‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 59 sur 72 · PRUSSE · texte numérisé non relu

PRUSSE

ConcefUion du t^l juin 184b.

(Ratifications échangées le 20 août 1845 ; ordonnance française

de publication do 30 août 1845.)

Article i*'. — Les Gouvernements français et prussien s'eogageDt, par la présente convention , à se livrer réciproquement , k l'excaptioo de leurs nationaux , les individus réfugiés de France en Prosse et de Prusse en France, et poursuivis ou condamnés, par les tribunaux coopétents , comme auteurs ou complices de l'un des crimes énuméréi daprès (article 2 . Cette extradition aura lieu sur la demande que l'im des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Article 2. — Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, tîoI attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence ;

2« Incendie;

r Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture priYée. y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en Franee, il serait puni d'une peine aillictive et infamante;

1* Fabrication ou émission de fausse monnaie , y compris lafàbrie»- Uon. émission ou altération de papier-monnaie-,

.V Faux témoignage , subornation de témoins ;

0* Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays ;

7*' Soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas ou. .suivant la législation de la France, elles seraient punies de peines alDi^ tives et infamantes ;

a* Banqaeroate fraudaleose.

Article 3. — Tous les objets saisis en la possession d'on prévenu , lors de son arrestation, seront livrés an moment où s'effectoera l'extradition ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés , mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

Article 4. — Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le pré- Tenu, et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouyemement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins U même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Article 5. — Si l'individu dont l'extradition est demandée est poursuivi ou condamné, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes on délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

ARTICLE 6. —L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Article 7. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats où les extradés auront été saisis.

Article 8. — Les dispositions de la présente conventionné pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique queiconque.

L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

article 9. — Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcbe de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

article 10. — La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Article il. — La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Bile sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace 4e deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de qaoi, les plénipotentiaires respeetift Tont Blfoée, et y ont apposé le cacHet de leari armes.

Fait à Paris, le 21 jain 1845.

Dans le procès-verbal d'échange des ratlûcationt a été insérée la déclaration sniTante :

Le soussigné chargé d'affaires de Prasse, ayant fait connaître piria lettre en date da 18 da présent mois aa soussigné ministre de llntériev, chargé par intérim da département des affaires étrangères, qu'il éttlt autorisé par son Gouvernement à déclarer au Gouvernement françiii que la Prusse. s'engageait à livrer à la France, le cas échéant, ceui dei malfaiteurs réftigiés en Prusse qui seraient, soit accusés de contrefiçoa des poinçons de l'Etat servant à la marque des matières d'or et d'argent, soit condamnés pour s'être rendus coupables de ce crime, la présente déclaration a été acceptée par la France, et elle aun même foros si valeur que si elle avait été textuellement insérée dans la convention d'extradition signée entre les deux pays.

Fait à Paris, le îO août 1846.

Arrestation prooisoire deê ma{fàiteiLre.

Par un échange de notes en date des 28 juin et % septembre 1867, les deux Gouvernements se sont engagés réciproquement à autoriser, en tw d'une extradition ultérieure, l'arrestation provisoire des malfaltson réfugiés sur le territoire de chacun des deux pays.

A Isacc-Lorraine.

L'article 18 de la convention additionnelle de Francfort , du U décembre 1871, porte que le traité du 21 juin 1845. entre la France et Is Prusse, est provisoirement étendu à l'Âlsace-Lorraine, et doit serrirde règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés à lasQ^^ de ia guerre de 1870-1871 .

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