‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 60 sur 72 · SAXE (ROYAUME DE · texte numérisé non relu

SAXE (ROYAUME DE

Conueniion du 28 aoril 1850,

(Ratiflcatlons échangées le 12 janvier 1851 ; décret français de publication du 31 janvier 1851.)

Article l•^ — Les Gouvernements français et saxon s'engagent p^ la présente convention à se livrer réciproquement chacun, à l'exoêpll^

de 868 nationaux, les individas réftigiôs de France en Saxe ou de Saxe en France , poursaivfs on condamnés par les tribunaux compétents pour Tan des crimes ci-après énomérés.

L'extradition aara lieu sur ia demande que l'un des deux Couver* nements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Article 2. -> Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :

1* Assassinat , empoisonnement , parricide, infanticide , homicide volontaire, viol , attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence ;

â* Incendie ;

d* Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait Imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante ;

4* Fabrication ou émission de fausse monnaie , contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

5* Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent ;

6* Faux témoignage, dans les cas où, suivant ia législation française, ii entraîne peine ai&ictive et infamante ;

Subornation de témoins ;

!• Vol. lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française ; abus de confiance domestique ;

8* Soustractions commises par les dépositaires publics , mais seulement dans les cas où. suivant la législation française, elles sont punies de peines afQctives et infamantes ;

9* Banqueroute frauduleuse.

Article 3 (l) .

Article 5. — Il sera toujours ajouté foi entière au contenu

des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article (3) .

(1) Identique à l'article 3 de la conventiOD avec l'Autriche. (Voir Muprà.)

(2) Identique à l'article 4 de la convention avec Brome, en substituant, au commencement du S S, dant Ucoih danê le* ccm. (Voir suprà.)

(3) Le commencement de cet article est identique h l'article 5 du traité avec l'Autriche, en en retranchant la dernière phrase. (Voir nipré.)

904 DROIT pïEnal international.

Article 6. — Cbacon des deux Gouvernements contractants poom, sor la prodaction da mandat d'arrêt , demander à l'antre ranesUliOB immédiate et provisoire de l'accasé on da condamné dont il réeUmn Textradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lien que nivant les règles prescrites par la législation da pays aoqael elle len demandée.

Article 7 (l).

Article 8 (2) .

Article 9 (3).

Article 10. — Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés aa lieu où la remise s'effectuera, seront iq^ portés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Article il. — La présente convention ne sera exécutoire qiie dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Article 13. — La présente convention continuera à être en vigMor pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai , jm^fà l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'os des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante.

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