SIAM (ROYAUME DE
Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 15 août
(Ratifications échangées à Bangkok le 24 août 1857 ; promalgu»- Jié par décret da 28 décembre 1857 ; publié le 11 janvier 1858.)
Article il (i;.
SUÈDE ET NORWÈGE (États db).
Conoention du 4 juin 1869.
(Ratifications échangées le 27 décembre 1869; décret français de publication da 8 janvier 1870.)
Article i*'. -- Le Goavemement de France et celui de Suède et Norwôge s'engagent par la présente convention, à se livrer réctproqa ment, sur la demande que Tun des deux Gouvernements adressera l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les Individus fugiés des Etats de Suède et de Norwège et de leurs colonies en et dans ses colonies, ou de France et de ses colonies dans les Etats Suède et de Norwège et dans leurs colonies, et poursuivis ou condamnés!^^^ pour l'une des infractions énumérées ci-après, par les tribuaux compé tents dans les pays respecti/s.
La demande d'extradition devra être faite par la voie diplomatique.
Cependant^ lorsqu'il s'agira d'un individu réfdgié d'une colonie dan! l'autre, les gouverneurs pourront s'adresser directement les demandes d'extradition et se livrer les individus poursuivis ou condamnés poui l'une des infractions prévues dans le présent traité., sauf à en référer immédiatement à leurs Gouvernements respectifs.
Article 2. -— L'extradition sera accordée à raison des tnfjractions suivantes, lorsqu'elles seront punissables de peines supérieures à celle de l'emprisonnement, soit d'après la législation française, soit d'après la législation suédo-norwégienne, savoir :
1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, avortement, et les tentatives de ces mômes crimes ;
(1) Identique è fartiolo 83 du traite avec la Chine, rapporté plus haut, saur qu'au mot consul, dans les deux paragraphes, est ajouté : da France*
Meurtre;
Coups et blesiores volontaires ayant occasionné soit la mort, soit la matilation oa la perte d'an œil ou d'un membre;
Extorsion de titres et de signatures ;
Séquestration ou arrestation ou détention illégale de personnes ;
Enlèvement d'enfants au-dessous de quinze ans ;
2* Viol ;
Attentat à la pudeur consommé on tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne âgée de moins de treize ans ;
3* Bigamie ;
4* Incendie ;
5* Vol ;
6* Fabrication, introduction, émission défausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent ; contrefaçon des sceaux de l'Etat et des timbres nationaux, alors môme que la fabrication aurait eu lieu en dehors de l'Etat qui réclamerait l'extradition ;
7* Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y com« pris la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque; l'usage de ces faux titres.
8* Faux témoignage ;
9* Soustractions et concussions, commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre les mains à raison de leurs fonctions ; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce ;
10* Banqueroute frauduleuse ;
11* Destruction ou dérangement d'une voie ferrée ;
19* Baraterie de patrons ;
13* Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bAtiment ou l'auraient livré à des pirates.
Article 3(1).
Article 4. — Si l'hodividu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction qu'il a commise dans le pays où il s'est réfugié, (â).
(1) Identique à la première phrase de Tarticle C du traité avec la Bavière. (Voir wuprà.) (d) Le reste est identique k l'article 4 du traité avec l'Autriche. (Voir fvjml.)
ARTICLE 5. — L'extradition ne sera accordée que snr la prodoetioo soit d'an arrêt de condamnation, soft d*nn mandat d'arrêt décerné contre raccnsé et expédié dans les {ormes prescrites par la législation da ^yi qoi demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins li même force que ce mandat et indiquant également la nature et li gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits.
Les pièces seront accompagnées, autant que possible, du signalement de rindividu réclamé.
Article 6 (1) .
Article 7. — L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Toutefois, dans le cas où l'individu livré aura été reconnu coupable sur le chef d'accusation qoi a motivé sa remise aux autorités du pays requérant, il pourra être jugé et puni pour les délits communs poursuivis en même temps comme connexes du crime et constituant soit une circonstance aggravante, eoit une dégénérescence de l'accusation principale.
Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursd^^ ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition* ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente eo^ vention.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un sembla ^^ déiit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou cof^^ celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le ^ soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, ou la tentative de ces crin^'^' soit de meurtre.
Article 8 (2).
Article 9. — L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus pa^'^ ^ présente convention pourra être arrêté préventivement sur l'exhibitt ^^^
d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
L'arrestation provisoire pourra être également effectuée sur ai transmis par la poste ou par télégraphe de l'existence d'un man(^ ^ d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par v(^ -^ diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoiJ duquel l'inculpé sera réfugié.
(1) Identique à l'article 6 du traité avec l'Autriche.
(«) Identique h l'article 8 du traité avec l'Autriche. (Voir tuprà,)
L'arrestation provisoire aara iieu dans les formes et suivant les régies établies par la législation da Gouvernement reqois ; elle cessera d'être maintenue si, dans six semaines, à partir da moment où elle a été effectaée, le Gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.
ÂRTiCLB 10. — Les Irais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'article 3 de la présente convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des Etats respectifs sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
Article il. — Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des Gouvernements respectifs jugera nécessaire l'audition des témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire et de communication de pièces. Il en serait de même dans le cas «où le transport des criminels pour cause de confrontation viendrait exceptionnellement à se produire.
Si , dans une cause pénale , la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire , le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin rengagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite , et , en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Abticle 12. — La présente convention ne sera exécutoire que vingt ioars après sa publication; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expfration de ce terme, aucun des Gouvernements contractants n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt , si fafre se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cacbet de leurs armes.
Fait à Paris, le 4 juin 1869.