SUISSE
Concentlon du 9 juUki 1869,
(Ratlûcations échangées le 6 janvier 1870; décret français depublicittoD
du 12 janvier 1870.)
Article i*'. — Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français , et le Goavemement de la Confédération snisse s'engagent i ^ livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvero^' ments adressera à l'autre» à la seule exception de leurs nationaux» ^ individus réfugiés de Suisse en France et dans les colonies français* ou de France et des colonies françaises en Suisse , et poursuivis ^ condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compét^^^* pour les crimes et délits ônumérés ci-après :
1* Assassinat ;
2» Parricide -,
3» Infanticide ;
1*» Empoisonnement ;
5* Meurtre ;
6« Avortement ;
7» Viol ;
N* Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence
9* Attentat aux mœurs en excitant , favorisant ou facilitant babitnc le ment la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de l'aul sexe au-dessous de l'&ge de vingt et un ans ;
10* Outrage public à la pudeur ;
11* Enlèvement de mineurs ;
12* Exposition d'enfants ;
13* Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, so une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vin( Jours , ou ayant été suivis de mutilation , amputation ou privation d»- ^ l'usage de membre , cécité , perte d'un œil ou autres infirmités perma^-^^ nentes ;
14* Association de malfaiteurs pour commettre des infractions pré
vues par la présente convention ;
15* Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordro^ de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition ;
16* Extorsions;
17* Séquestration oa détention illégale de personnes ;
18* Incendie volontaire ;
19* Toi et soustraction frauduleuse ;
30* Escroquerie et fraudes analogues ;
91* Abus de confiance , concussion et corruption de fonctionnaires , d'experts ou d'arbitres ;
92* Falsification, introduction et émission frauduleuse de fausse moniale; de papier-monnaie ayant cours légal; falsification des billets de >anque et des effets publics ;
Contrefaçon des sceaux de l'Etat et de tous timbres autorisés par les ïoUTemements respectifs et destinés à un senrice public , alors même (ue la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en debors de l'Etat qni 'éclamerait l'extradition ;
88* Faux en écriture publique ou autbentique ou de commerce , ou m écriture privée ;
34* Usage frauduleux des divers faux;
35* Faux témoignage et fausse expertise ;
26* Faux serment ;
rr* Subornation de témoins et d'experts ;
28* Dénonciation calomnieuse;
S9* Banqueroute frauduleuse ;
30* Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une roie ferrée ou de communications télégraphiques ;
31* Toute destruction, dégradation ou dommages de la propriété mo- )ilière ou immobilière ;
Empoisonnement d'animaux domestiques ou de poissons dans les itangs, les viviers ou les réservoirs ;
32* suppression ou violation du secret des lettres.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de DUS les faits punis comme crimes dans le pays réclamant et celles des élits de vol, d'escroquerie et d'extorsion.
Bn matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans » cas prévus ci-dessus : l* pour les condamnés contradictoirement ou ar défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois 'ennprisonnement ; 2* pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum e la peine applicable au fait incriminé sera, dans le pays réclamant. B moins de deux ans ou d'une peine équivalente.
Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu ne lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays à qui la delande est adressée.
Article 2. — Les crimes et délits politiques sont exceptés de Uprésente convention.
Il est expressément stipulé qu'on individu dont TextraditioD son été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni poor on délit politique antérieur à Textradition ni pour aucun fait connexe à on semblable délit.
Article 3. — La demande d'extradition devra toiyours être faite par la voie diplomatique.
Article 4. — L'individu poursuivi pour l'un des faits préviis par l'article l*^ de la présente convention devra être arrêté provisoiremeot sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même forée, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomati(iae.
L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur aTii transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement danné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères, si l'iocalpé est réfugié en France, ou au Président de la Confédération, si l'incolpé est réfugié en Suisse.
L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parreose à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des denx Etats; dmU cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et en cas de dilBculté, rendre compte au ministre des affaires étrangères ou au Préaideot de la Confédération suisse des motifs qui l'auraient portée à surseoira l'arrestation réclamée.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis ; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce Gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 3. de la demande de livrer le détenu.
Articles ô et 6 (1) .
Article 7 . — Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait soM <* peine etc. (3).
(1) Ces articles sont conformes- aux articles 6 et 7 du triité avec la Bavière, ^ à substituer dans Tarticle 5 pwêtance rédamanU h Etat réclamantf et à ratraocbv au S 1-r de l'article 6 les mots : ainsi que la pénalité appUeàbU à ee$ aetti-
(3) Le reste de cet article est conforme à l'article 8 du traité avec la Bavièrt> *' 1 etrancbant toutefois le dernier alinéa.
APPIHDICE. 913
Aaticlb 8 (Ij.
àRTIGLl9 (3). ARTICLK10(3).
Article il. — Le transit sur le territoire Crançaûs oa saisse. ou par les bâtiments des services maritimes français, d'an individa extradé n'appartenant pas an pays de transit et livré par on antre Gonvemement, sera aatorisé sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.
Article 12. —Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés tians l'autre Etat ou tous autres actes d'instruction, une commission Togatolre sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite d'urgence, conformément aux lois du pays.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant IKNir objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatofre, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, eommerciales ou médico-légales.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous acte^ judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque TMLjs, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite ponràuivi dans sa patrie.
Article J3. — En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Français ou à un Suisse paraîtra nécessafre, la pièce transmise par la voie diplomatique ou directement au magistrat compétent du lieu de la résidence sera signifiée à personne, ^ sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.
Artiglb 14. — Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient
(1) Identique à l'article U du traite avec l'Italie, sauf à retrancher au deuiicmo alinéa : !• en tête, en dehor$ de eescat;^ t'H n'y a pat consentement, et à sulMtituer à adhAkm, auenHment,
(S) Identique à l'article 10 du traité avec la Bavière.
(3) Identique à l'article 11 du traité avec l'Italie, en substituant aux mots : danê l'artieie 5 ceux dont l'article 5.
le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lai sera faite. Ko eiide consentement da témoin» des frais de voyage et de séjour lui MVODt accordés, à partir de sa résidence , d'après les tarifs et règlements eo vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
It pourra lui être fait, sur sa demande/ par les magistrats da Mréiidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage , qui seroot ensuite remboursés par le Gouvernement requérant.
Aucun témoin , quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans Toides deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, m pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les bits objet du procès où il figure comme témoin.
ARTICLB 15 (1).
Article 16. — La présente convention est conclue pour dnqannéei.
L'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès^Tertiil d'écbange des ratifications.
Dans le cas où , six mois avant l'expiration des cinq années , aocon des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle seravalatilc pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq sns.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aossitdtqw faire se pourra.
Les dispositions du traité du 18 juillet 1838 concernant les matières criminelles , ainsi que la déclaration du 30 septembre 1833 , sont et demeurent abrogées.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 9 juillet 1869.
VËNËZUËU.
Coiicention du 23 mars 1853,
(Ratifications échangées le 10 avril 1856 ; décret français de publication
du 26 mai 1856.)
ARTICLB l«'. — Le Gouvernement français et le Gouvernement vénézuélien s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de lenn
(1) Identique aux deux derniers paragraphes de l'article 14 da tratté ifse ii Bavière.
APPENDICI. 91 5
nationaux, tons les indiyidns fbgitifs de France réftigiés dans le Yénézaéla, OQ les ftigitifs do Venezuela réfdgiés en France, poorsoivia ou condamnés par les tribonaax compétents comme aateors on complices de l'on des crimes énumérés dans Tartide 2 de la présents convention ; et l'extradition aura lien sur la demande que Tan des deox Goaf emements adressera à l'antre par la voie diplomatique.
Articles 2-11 (i).
AATicLK 12. — La présente convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratiflcations en seront échangées à Caracas, le plus tôt que faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leur cachet particulier.
Fait à Caracas, le 23 mars 1853.
WALDECK ET PYfiMONT (PRIlfClPAUTB DE).
Contention du 10 Juillet 1854.
(Ratiflcations échangées le 15 novembre 1864 ; décret français de publication du 24 novembre 1854.)
Article l•^ — Les Gouvernements de France et de Waldeck et Pyrmont s'engagent , par la présente convention , à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux , les individus réfugiés de France dans les principautés de Waldeck et Pyrmont et des principautés de Waldeck et Pyrmont en France , et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'on des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.
Article 2. — Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :
1* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol , castration , avortement , attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence , lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
(1) Ces articles sont conformes aux articles correspondants de la conveiitiOB a? ec la Nouvelle-Grenade, saof, dans l'articie 6, à sobstitoer aux mots : ifoiMwUe- Grmuidê, OrenadàtM, GommrnenmU giModin, les saivaDts : rénéiuéla, VéHéMuélinu, GimoernemmU véiiféxvélieH.
âgé de moins de onze ans ; association de malfaitears, lorsque ce crime est puni , d'après la législation française , de peines aflElictives et inbmantes; menaces d'attentat contre les personnes oa les propriétés; extorsion de titres et de signatures ; séquestration des personnes ;
2* GOQps et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont ponissables, suivant la loi française, de peines affllctives et infamantes;
3* Incendie;
4* Faux en écriture publique ou authentique et de commerce oa de banque, et faux en écriture privée > y compris la contrefaçon des biileU de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines aifiictives et infamantes ;
5* Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaiçoD ou altération de papier-monnaie , on émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ;
6* Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent ; contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres D^ tionanx ;
7* Faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage etiioi serment en matière civile ;
8* Subornation de témoins ;
9* Vol, lorsqu'il a été ac^compagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française ; abus de conQance domestique, lorsque ce crime est puni, d'après la législation française. de peines aUlictives et inramantes ; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics , mais seolemeot dans le cas où , suivant la législation française , elles sont punies de peines aillictives et infamantes ;
10* Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (l).
Article 4 (2).
Article 5 (3).
Article 6 (4).
Article 7 (5j.
(I) Identique à l'articlo 3 du traité avec rAutricho.
(^) Identique ù l'article 4 du traité avec la principauté de Lippe.
(3) Identique à Tarticle 5 du traité avec le grand-duché de Hessc.
(4) Identique à l'article 4, $ I»*, du traité avec la ville de Brome.
(5) Identique à l'article 6 du traité avec rAutriche, en substituant (dernier alinéa aux mots propre vaiyt, payt natal.
Article 8 (l).
ARncLi 9 (2).
Article 10 (3).
Article il. — Lorsque, dans la poursuite d'une a£Eàire pénale, mentionnée dans la présente convention, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans Tautre Etat , une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.
Les frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge du Gouvernement qui la demande.
Article 12 (4).
Article 13 (5).
Article li. — La présente convention continuera à être en vigueur Jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou pins tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Francfort-sur-Hein, le dixième ]our du mois de juillet de l'an de gr&ce 1854.