‹ Traite de droit penal international et de l'extraditionChapitre 64 sur 72 · WURTEMBERG · texte numérisé non relu

WURTEMBERG

Convention du 25 janoier 1853.

(Ratifications échangées le 25 février 1853 ; décret français de publication du 10 mars 1853.)

Article i*'. — Les Gouvernements français et wurtembergeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux , les individus réfugiés de France en

(1) Identique à l'article 6 du traité avec la principauté de Lippe.

(2) Identique à l'article S de la convention avec l'Autriche.

(3) Identique à l'article 9 de la convention avec le grand-duchô de Hesse,

(4) Identique à la demiôro phrase de l'article 10 du traité avec l'Autriche, sauf, à la fln, à substituer doit avoir lieu à devra avoir lieu.

(!^} Identique k l'article 12 de la convention avec le grand-duché de Hesse.

918 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.

Wurtemberg oa de Wurtemberg en France , poursuivis oa eondifflDéi par les tribmiaax compétents pour l'on des crimes cl-^rès Anmérés.

L'extradition anra lieu sor la demande qae l'on des deux Goorwoements adressera à l'antre par voie diplomatiqae.

Article 3. — Les crimes à raison desquels cette extradition len accordée sont :

1* Assassinat , empoisonnement , parricide, infanticide, meortre, fkri, attentat à la pndenr consommé on tenté avec violence ;

3* Incendie ;

3* Fanx en écritore authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et sOets publics, mais non compris les faux qui , dans le pays auquel rextndition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et islimantes;

4* Fabrication ou émission de fausse monnaie;

5* Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les nitièni d'or et d'argent ;

e* Menaces d'un attentat contre les personnes on les propriétés; extorsion de titres et de signatures ;

7* Faux témoignage, dans le cas où 11 entraîne peine afflictive et iaftmante ; subornation de témoins ;

8* Toi, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime puni par des peines afiSictlves et infamantes; âbos de confiance domestique ;

9* Soustractions commises par les dépositaires publics , mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines aflOictives et in^ mantes ;

10* Banqueroute frauduleuse.

Article 3 (I).

Article 4 (2).

Article 5. — L'extradition ne sera accordée que sur laproduetioD. soit d'un arrêt de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt déceroé contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition , ou tout autre acte ayiDt au moins la môme force que ce mandat , et indiquant également la

(1) Identique à l'article 3 da traité avec l'Autriche.

(9) Identique à Tarticle 4 du traité avec la ville de Brème, sauf que le dmMf agraphe commence par : Dant ur eoa au lieu de commencer Dan» lis €at.

Datnre et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable k ces faits.

Article 6. — Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt , demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition .

Article 7 (1).

Articles (2).

Article 9 \S).

Article 10 (i).

Article il. — Lorsque dans la poursuite d'afTaires pénales, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat . une commission rogatoire sera envoyée , à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'antre, à former aucune réclamation par saite des frais qui en résulteraient.

Article 12. — Lorsque, dans une cause pénale, la communication des pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire , la demande en sera faite par voie diplomatique, et l'on y donnera suite s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Le principe posé à l'article 10 de la présente convention est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

Article 13. — La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratiûée , et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Eq foi de quoi les plénipotentiaires ont signé ia présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à stuttgard . le vingt-cinquième jour de janvier de l'an de grâce 1853.

(1) Identique à l'article 7 do la convention avec Brème. (3) ldenti(iu? h l'artirlo 8 de la convention avec la Prusse.

(3) Identique à Tarticle 8 de la convention avec l'Autriche.

(4) Identique à l'article 10 de la convention avec la principauté^ de Lippe.

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