WURTEMBERG
Convention du 25 janoier 1853.
(Ratifications échangées le 25 février 1853 ; décret français de publication du 10 mars 1853.)
Article i*'. — Les Gouvernements français et wurtembergeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux , les individus réfugiés de France en
(1) Identique à l'article 6 du traité avec la principauté de Lippe.
(2) Identique à l'article S de la convention avec l'Autriche.
(3) Identique à l'article 9 de la convention avec le grand-duchô de Hesse,
(4) Identique à la demiôro phrase de l'article 10 du traité avec l'Autriche, sauf, à la fln, à substituer doit avoir lieu à devra avoir lieu.
(!^} Identique k l'article 12 de la convention avec le grand-duché de Hesse.
918 DROIT PliNAL INTERNATIONAL.
Wurtemberg oa de Wurtemberg en France , poursuivis oa eondifflDéi par les tribmiaax compétents pour l'on des crimes cl-^rès Anmérés.
L'extradition anra lieu sor la demande qae l'on des deux Goorwoements adressera à l'antre par voie diplomatiqae.
Article 3. — Les crimes à raison desquels cette extradition len accordée sont :
1* Assassinat , empoisonnement , parricide, infanticide, meortre, fkri, attentat à la pndenr consommé on tenté avec violence ;
3* Incendie ;
3* Fanx en écritore authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et sOets publics, mais non compris les faux qui , dans le pays auquel rextndition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et islimantes;
4* Fabrication ou émission de fausse monnaie;
5* Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les nitièni d'or et d'argent ;
e* Menaces d'un attentat contre les personnes on les propriétés; extorsion de titres et de signatures ;
7* Faux témoignage, dans le cas où 11 entraîne peine afflictive et iaftmante ; subornation de témoins ;
8* Toi, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime puni par des peines afiSictlves et infamantes; âbos de confiance domestique ;
9* Soustractions commises par les dépositaires publics , mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines aflOictives et in^ mantes ;
10* Banqueroute frauduleuse.
Article 3 (I).
Article 4 (2).
Article 5. — L'extradition ne sera accordée que sur laproduetioD. soit d'un arrêt de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt déceroé contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition , ou tout autre acte ayiDt au moins la môme force que ce mandat , et indiquant également la
(1) Identique à l'article 3 da traité avec l'Autriche.
(9) Identique à Tarticle 4 du traité avec la ville de Brème, sauf que le dmMf agraphe commence par : Dant ur eoa au lieu de commencer Dan» lis €at.
Datnre et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable k ces faits.
Article 6. — Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt , demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition .
Article 7 (1).
Articles (2).
Article 9 \S).
Article 10 (i).
Article il. — Lorsque dans la poursuite d'afTaires pénales, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat . une commission rogatoire sera envoyée , à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.
Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'antre, à former aucune réclamation par saite des frais qui en résulteraient.
Article 12. — Lorsque, dans une cause pénale, la communication des pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire , la demande en sera faite par voie diplomatique, et l'on y donnera suite s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Le principe posé à l'article 10 de la présente convention est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.
Article 13. — La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratiûée , et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
Eq foi de quoi les plénipotentiaires ont signé ia présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à stuttgard . le vingt-cinquième jour de janvier de l'an de grâce 1853.
(1) Identique à l'article 7 do la convention avec Brème. (3) ldenti(iu? h l'artirlo 8 de la convention avec la Prusse.
(3) Identique à Tarticle 8 de la convention avec l'Autriche.
(4) Identique à l'article 10 de la convention avec la principauté^ de Lippe.