Autres arguments à l'appui de ce môme principe
136. La peine subie à l'étranger ne saurait ôtre assez eflicace pour rétablir l'ordre troublé par le délit. —
137. Inconvénients qui résulteraient de ce que Ton donnerait force de chose jugée au jugement rendu à l'étranger.
— 138. Les diverses formes de procédure usitées doivent aussi ôtre prises en considération. — 139. Conclusion. —
140. Réserves qui doivent ôtre faites dans le système que nous soutenons, p. 128.
SAPITRE V. Des effets dos sentences pénales étrangères :
141. Objet du présent chapitre. — 142. Doctrine des auteurs qui reconnaissent aux sentences pénales étrangères le
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pouvoir de modifier la condition juridique du condamné. — 143. Théorie contraire. — 144. Jnrispradeoce. — 145. Notre opinion. — 146. Application des principes exposés. —147. Réhabilitation de TindiTidn condamnée l'étranger. — 148. Surveillance de la hante police. — 149. Exécution de la sentence étrangère relatirement aux dommages et intérêts et aux frais du procès. — 150. iogement qui a prononcé la confiscation des biens appartenant au condanmé. — 151. Effets de la condamnation étrangire relativement à l'aggravation de peine encourue en cas de récidive. — 152. Certains auteurs se prononcent contre cette conséquence des condanmations étrangères. — 153. D'autres l'admettent. — 154. Notre opinion. - 155. Ck>nclusion. — 156. Effets de la sentence étrangère relativement à la prescription. — 157. Utilité de la communication des sentences entre Souverains , p. 168. Chapitrb VI. De l'influence de la sentence pénale étrangère sur les jugements civils, et des jugements civils étrangers sor les sentences pénales : 158. Objet du présent chapitre. - 159. Influence de la chose jugée étrangère relativement à la détermination de l'état du condanmé. — 160. Exemple. — 161. Conséquences civiles pouvant dériver du fait môme de la sentence de condamnation. — 162. Exemple. - 163. Fondement de la doctrine. — 164. La sentence devrait, dans tous les cas , ôtre soumise à Texamen de nos tribunaux. — 165. Influence de la sentence pénale étrangère sur une instance civile qui est engagée à raison du môme fait. — 166. Exemple. — 167. Raison d'ôtre de la doctrine que nous soutenons. — 168. Règle relative à l'extinction de Faction civile par la prescription. — 169. Quelle devrait ôtre, dans les rapports internationaux, l'efiAcacité de la règle que la partie lésée ne saurait plus provoquer ooe action pénale, lorsqn'auparavant elle a engagé une instance civile. — 170. Examen de la règle que le crimmel tient le civil en état. — 171. Effets extraterritoriaux de la décision rendue en fin civile par le tribunal étranger saisi de l'ins-
tance pénale. — 172. Le jugement rendu en matière civile serait sans influence sur la sentence pénale prononcée chez nous. — 173. Exception dans le cas oh la question civile est préjudicielle, p. 189.
iHÀPiTRE VII. Considérations historiques sur les législations modernes en matière de déhts commis à l'étranger : 174. France. — 175. Belgique. — 176. Empire d'Allemagne.
— 177. Italie. — 178. Pays-Bas. — 179. Portugal. — 180. Russie. ~ 181. Caractère commun de toutes les législations pénales européennes. — 182. Angleterre. — 183. Suède. — 184. Wurtemberg. — 185. Etats-Pontificaux.
— 186. Conclusion. — 187. Royaume de Saxe. — 188. Etats- Unis, p. 209.
AppBifDiGB AU CHAPITRE VII. Toxtos dos différentes lois en matière de délits commis à l'étranger : 189. Allemagne. — 190. Autriche. — 191. Belgique. — 192. Berne. — 193. Bolivie. — 194. Danemarck. — 195. Deux Siciles. — 196. Etats- Pontificaux. •— 197. France. — 198. Fribourg. — 199. Genève. — 200. Grande-Bretagne. — 201. Grèce. — 202. Grand-duché de Hesse. — 203. Hongrie. — 204. Italie. — 205. Norwôge. — 206. Pays-Bas. — 207. Portugal. — 208. Russie. — 209. Suède. — 210. Sardaigne. — 211. Toscane. — 212. Vaud. — 213. Wurtemberg. — 214. Zurich, p. 237.