‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 21 sur 56 · LES PROU I.1.1MI \TS ET LES TIILORIES CI.NWULES · texte numérisé non relu

LES PROU I.1.1MI \TS ET LES TIILORIES CI.NWULES

prenant as mains les intérêts de la ('.uni mission ol;. que, envoya une noie propos m t *1 « - faire trancher Ja question p;ir lu voie diplomatique ou par l'arbitrage; puis, ne recevant pas satisfaction, l'appela son chargé d'affaires à Bkieamsl cm <"■ r.!,n- is:>j.

Depuis lois, cliaipiu Gouvernement a adressé à ses agents;! l'étranger une nota diplomatique; la Grèce a réclamé use neâîalîcn qui n'est pas intervenue».; «^ l'affaire a suivi son cours par la voie jadîciaire devant les tribunaux roumains. Oux-ci ont admis la manière de voir de leur Gouvernement, en se luisant sur la loi roumaine du 13 octobre 1879 — article 7, i; S de la eniisiiintiou de iHiJu. réservant aux seuls natifs roumains on naturalisés le droit d'acquérir dos immeubles ruraux en sol national l . Ils oui néanmoins* et spécialement la Cour de cassation j distingué la personnalité de la * mission de celle de l'Etat grec ; ce qui fait que, à proprement parler, ils n'uni point résolu la question de capacité '■ Elal étranger (2).

Malgré ces décisions défavorables, le Gouvernement

gTOfi est répondant parvenu à faire rocon naître, par un

des pouvoirs publics roumains, la Commission

internationale comme personne morale en Roumanie ;

cl, à la suite de cette reconnaissance, cette Coro ni

(Il Dtrastê, Af* roniititutinmt màdetium, 1801, t. I, |> 21 i.

{i) Suivant le Gouvernement grec, ô-l.iil l'BI rf pre&fltu ftva.it été

i us LLl ii t- , les biiîw ilcvaitl iHre géréa par ta Comotinioa olympique.

Au conlrnire, tl'aprè* le G raveru itntol et les trtbuoam rouai uns,

iiijii^s avaient éU instituées directo casât, Coaf. Journal de

itruil inttffi. ]>rtr:. 1891 t. XX, p. 717 à 11 BOt»> Vnir le l/''.v.<ci-

gerd'AHi \n »■ k-s \\±\ aotft ISSi »t les Archiom diplomatique* , 2- série, I. XLVI. pp. 139 ot s.

olympique a inlcnté un nouveau procès qu'elle a gagné un première instance et on appel Cl).

B. — Par testament en date du 4 juillet 1890, uni* Française, la marquise de Plessis-Bcllière, avait adressé un legs au Pape. Los héritiers en ayant poursuivi l.i nullité, le tribunal de Montdidier, dans un jugement du 4 avril 1 8112 , avait jugé que la validité du legs était subordonnée à la nécessité d'une autorisation préala-

(I) Nous tenons les renseignements donnés au texte de l'obligeance de notre collègue de l'Université d'Athènes, M. le professeur Slreit, auteur dune brochure des plus documentées sur l'affaire Zappa que nous allons indiquer ci-après. Nous lui offrons tous nos remerciements.

On consultera, sur l'affaire Zappa, les documents suivants : Slreit. L'affaire Zappa .Conflit gréco-roumain, brochure parue en 1894: Missir, dans le J. de tir. int.pr., 1894. t. XXI, pp 770 et s. : Flaischlen, ibidem, pp. 282 et s. et Reçue de droit inl-rn. et de legislat. comp., 1893, t. XXV, pp. 160 et s. ; Itolin, ibidem, pp. 178 el s. : Fiore, Controversia tra la (Irecia e la /tomania. Successione Zappa, 1894. Voir également les nombreuses consultations données sur cette affaire par les juristes les plus distingués des divers pays, MM. Renault. Woeste et I.ejeunc. en réponse à un formulaire dressé par le (iouverncinent roumain ; J. de droit int. />., l«9.>, t. XX. pp. 118 et s. : de MM. Uiné et Weiss pour Je (iouvernenient hellénique dans les A rcfiires diplomatiques^' série, t. XLVIII, pp. 12b' et s. ; Id. avis de la Facullé île droit de lierlin et un article de M. Uesjardins. dans le J. de droit int. //#•., toc. rit., pp. 727 cl s. el 1« 0!» et s. ; fd. avis de M. de Martens, dans le Messager d'Athènes, 29 avril, 20 mai 18911 ; Hivier, loc. cit.. I, pp. 292 cl s.

M. Flaischlen. président du tribunal roumain de Sueeava-Folticeni, rapporte que vers l'époque où so plaidait l'affaire Zappa, des h-Titiers français institués par le testament d'un espagnol qui possédait de grandes terres en Roumanie avaient demain!'- au tribunal île Suceava-Polticeni. forum rei sit<r, leur envoi en possession qui avait été refusé : el la Tour de Jassv sciait prononcée dans le m mie sens, Inr. cit., p. 178. noie et /terne de droit intern. et de Irgislat. inmp., IK97, t. XXIX, pp. i9l el s.

LES PROLKGOMKPCB8 ET LES THHOMEB <:i:Ni:H ALF.S

I il

ble(l), La Cour d'appel d'Amiens, écartant la question •Je capacité de l'Etat étranger^ pourtant l'un des pointa

principaux du débat, avait statué par dos motifs sans rapport avec le litige (2). La Cour de cassation admît la pourvoi par arrêt de la Chambre des requêtes du H mars 1891 ; mais une transaction étant intervenue, la Chambré civile n'eut pas à se prononcer sur la difficulté pen- ■ lariUvi propos de laquelle son avis eût été si précieux à recueillir.

Revenons îi la question de principe, au sujet de la capacité ou de l'incapacité de la personnalité étatique étrangère (3) Nous croyons, tout d'abord, que sî la législation de l'Etat sur le sol duquel se trouvent les biens ayant fait l'objet de dispositions à litre gratuit ou OBêfeux au profit de la personnalité étrangère, contient des dispositions restrictives contre les étrangers en généra!, ces restrictions s'imposeront par mesure d'ordre public, car Je législateur ualional leur assignera toujours ce caractère. Ou peul critiquer dépareilles entraves et souhatter leur disparition; mais pratiquement il n'est pas possible de n'en pas tenir compte, parce qu'on se heurterait à uue résistance invincible du pouvoir local. On ne saurait, au surplus, distinguer entre les Etals étrangers et les personnes physiques et prétendre que les premiers échappent aux incapacités qui atteignent ccl-

(i) /. de droit int. privé, 18113, pp. 447 et s. ; Pandectes françaises, 1893, I, 17 et l'annotation de M. YVeiss.

(2) J. rie droit int. privé, I R03t p. 384 et s. ; Pandectes frnn *;aises, 1894, V, pp. t et s. Conf. ibidem notre critique tle l'erret d'Amiens. Gpr. Pillel, dans le Sirey et f'nlais, 1895, 2. 57.

(3) Consulter a ce sujet, spécialement quant ù la Papauté et a l'Eglise catholique : Flore et l'ierantoni, Revue dr, droit int. et tt* fftgiitlett. cQtnp., 1903, ie série, t. V, pp, S el s.,îoâ et », ; 137 et ■<

portant m- i ■ i > • I i f 1 1 n î a dicté ['incapacité rnnsCfW sa for I que soient

pli<|ur Peut-être n iif «--.i -tl [i!ns décisif lora-

iju'il ttremeni plus1

ill-'t, par suite, plue que los particotiers.

(Jue faut -il maintenant décider m l'absence de I* > ï reetri'livc? I,"n premier Moleste SUX Etals étran*

nn la capacité civile en dehors de leurs frontierca; il fase ii i de l'exil le la personnalité

étrangère Sans Ips rapports internationaux à celle de la juridique sur le territoire étrai : sotinalîiê juridique n'est pas, suivant Int. itinatiorb necûr/ede l'Etal qu il

est appelé fa Jouer dans la communauté interaeiionàbs. es le même système, la personnalité juridique ne iln onlrra.il pas de plein droit (l m naissance diplo-

matique, rai celte infnilIlSÎMWIIIIWl OS produirait d'effet

qm ii-laiivnni'iii aux droits el obligations & invooui à accomplir par l'Etat en sa qualité d'Etal. Au contraire, la personnalité juridique, nécessaire pour l'exercice des - privés, devrait être attribuée par la !>

». En somme, une loi serait nécessaire pour <

un Kiai Itrangcr le oanaaiti ctriie >m ■■ toi étranger déterminé ( i i.

•La distinction sur laquelle s'aopoi . »-in<-

aéral re no Basée. L'Eiut est ordinairement considéré comme une personne nécessaire, fa awelqne point

1 1 i MnriMii. diiix k' Jtiitmu! ée tirait intern. privé. |8Wf t \l\. ilin, dans le ' droit in t. et tir Ugttkit.

sans p, iS3,

i.r.s j'iiui i -comités i;t i.ks THhunii's générales

«Je vin- qu'on M place ; et celte personne, d'autre pari» esl indivi.-îblc par sa nature même. Comment concevoir dq Etal capable de figurer flans un traité eL non dans un contrat privé, un Etal pouvant aliéner on acquérir une province et incapable de posséder, sans Déposition spéciale, un hôtel d'ambassade i.l.i. D'autant [dus que la capacité dans l'ordre privé sera souvent nécessaire ou utile k l'Eiat, pour l'accomplissement même de sa mission iuleriialionalc, Ainsi, il importera à la diguit i |

la commodité de l'Etal que son ambassadeur suit loçé dans im hôtel national ; pourquoi donc l'empêcher de taire l'acquisition de cet hùtcl ? El, si on l'autorise à acquérir dam ce cas, pourquoi l'on empêcher dans les autres où 1* utilité sera moins apparente ? Le critérium entre les cas permis et les ras défendus manquera donc d'une façon complète ; ou tombera dans un arbitraire forcé, dont s'accommodera mal la souveraineté étrangère, et l'on rendra, par suite, suns raison, plus difficiles, les rapporls internationaux.

Il conviant donc d'admettre que la personnalité internationale conTère à l'Etal la personnalité juridique et la capacité civile ; qu'il esl capable dans la sphère du droit international loul entier, sans distinguer eulre le droit public et le droit [iiv ; qu'il peut, comme une personnalité physique, figurer dans tous les contrais de droit prive, ester un justice et bénéficier des dispositions à titre gratuit eulre vifs ou testamentaires qui lui

(J) Laurent., hn»t ard àéematimuU, 1880-Bf, L IV, il" HB.

> VI nulcur, toutefois, nvnil soutenu la Ihèac cooumîi'c dm: Principes tic tfruii civil, I, i\" 31 1 , et avail refusé a l'Elal Le 'huit rli1 poetider^u sol étranger: Hais, comme on vûîiit de te voir, il a nbftodoBDé cette thèse dons son ouvrage de droit mlornalional.

riii'MH m. rvt! i u

seraient adressées. FjM Etats sont des prrsrtnnah

su dehors comme au dedans ; sties - impof leur souveraineté même cl en venu du dl d'égalité qui, on le serra, Ml mu- des prérogatives sasen* tes de l'Etal il).

Ne pourrait-on pas, toutefois, dans le sens de l'opinion qttS nous venons de repousser, établir une distinction tle principe entre les êires de raison, les abstractions, les persoODelités morales, d'une part, et les personne* physiques, d'autre part, (les dernières seules Jouiraient dffOÎts de l'ordre privé par le fïiii mène de leur

itanes indépendante de la volonté d'un législateur ;

les premières, au contraire, ne pourraient être liabili'

qu'en séria d'ans coacessioa îles pouvoirs pub!i

Nons ne If pensons point, car ordinairement les taxi des lots civiles internes ne dislingaenl p:is entre personnes physiques et les personnes morales ; elles sont mises tontes sur la même ligne, sous la réserve des

droits que, parla nature mèmt des chosu, la personne

morale ne [icul exercer, par exemple, les droits de famille. Sî la reconnaissance concerne la personne morale seule, c'est parer que, le en a besoin, à la différence de la personne physique que la loi ne i pas et dont elle se l>ortn- ;i constater t'existi . M nie fois la reconna ulerveuue, la personne physique et la personne morale sonl. nous venons de le

(l> - Si on les interrogeait sur la légitimité de leur* prtteotioe», dit avec raison M. Laine, elles répondraient parle mot «le l.i faltlr Quia nomfnor teo, p Je m'appelle norrariioeU i Juur-

iiai de droit hit . juin-, ÎH'Xî, p. 294. Conf. en et sein, !

. >:-. Mi.'iionii. dans la Rame général* de <imit tnt. j>,iht,r, 1894, t. i, pp. m et -

DS, Moreau, !'»:. cit., pp. 340 et s.

LBS ] lîm.UCOJIENES ET LES THEORIES r.EXEHAI.KS

Wi

dire, mises sur la même ligne, sous la réserve ci-dessus indiquée ; et quand la loi veut faire une différence entre les doux, elle ne manque pas de s'en expliquer expresséntenl f I ).

Le second système soumet l'Etal étranger h la nécessilé de l'autorisation préalable, an même litre que les personnalités morales nationales (2). Il a contre lui, tout d'abord, la plupart des textes de droit civil interne relatifs, à la matière. Si, par exemple, en France, on était lente d'appliquer l'article G 1 0 du Code civil, qui exige l'autorisation pour les dispositions à titre gratuil eotieeriiaiii les hospices, le^ pauvres, les commun.-- el sbltssements d'utilité publique, il sérail aisé de

démontrer que l'Elut étranger n'a aucun de cea c;u;nlèi-fs i.'i . En second Heu, il est facile de comprendre qu'un Elal ayaul la conscience de sa souveraineté ne consentira jamais h solliciter une autorisation qui pourrait lui être refusée, et qui, même accordée, le mettrait dans une siiualion dépendante. Au surplus, l'Elal qui devrait donner l'autorisation se rail souvent fort embarrassé ; car, en la refusant, il risquerait do se créer des

( I ) V.a ce sens, Laine, loc. cit , pp. âflfl el s.

(ii lui ce sens, le jugement de Miuitdidîer pi'<nii;, <:<inf. l>u-

dana Ja Revue de droit public, U 1891, pp. 63 ets, ; Laine,

■'., pp 300 et s. ; Cor. Renault, Woeste elles professeurs de

la I kiJc de droit de Berlin, dent l'alTiiire Zappa ci-dessus rap-

Rtvut de dPoit itrh'ftt. el de tégittot. comp., loc. cit.,

pp. 182 et s. Cor. Despagnet, loc, cit., s lyt».

(î) Weiss, Pandectei française* , ht, cit, ; Laine, Dncrocç, Morenti. toc. cit. Un avis du Conseil d'état français du 12 janvier tSilSa, sans dnule, «tendu l'article 910 jiii* personnnlii. s nmï:ilc> i Iran gères ; mais encore laul-il qu*el les soient de Iji mèac nature •juc nelles prévîtes par le leite.

»> HIIAII ic 10

140 PltKMlkltE l'AItTIB

diflirullés redoutables, et, en l'accordant pour éviter ces diilicuilés, il s'exposerait peut-ùtro ù autoriser mal à propos et encourrait aitisi nue lourde responsabilité vis-à-vis de la nation.

Knlin, quant à la forme de l'autorisation requise, de nouvelles difficultés se présenteraient. Les uns veulent recourir aux formes ordinaires de l'autorisation coucernanl les établissements publics et d'utilité publique t II, ce qui [tarait impossible en l'absence «l'un texte formel. Les autres se contentent d'une autorisation en la forme qu'il plaira au gouvernement de eboisir pour éviter toutes complications diplomatiques .2;. D'où l'on doit conclure qu'il pourra donner la préférence même à l'autorisation tacite \'.h: mais une pareille mesure u'équivaudra-l-elle pas à l'absence de toute autorisation ".'

Eu somme, si les agissements de l'Etat étranger ne constituent point un danger, les pouvoirs public* locaux n'ont aucune raison d'intervenir. I)uns le cas contraire, si, par exemple, les acquisitions immobilières, suit à litre gratuit. st»it à litre onéreux, devenaient excessives, ou apporterait un remède facile à cet état de choses par le vote d'une loi re-lriclive portée après un mûr l'xaineii des faits et a la suite d'une demande officieuse de satisfaction restée infructueuse. (IrAce à celte restriction, ou écbapjie à tous les inconvénients de l'incapacité absolue ou de l'autorisation préalable.

Eu l'ail, les Eiats oui acquit, sans autorisation, en

il) .liiï-'iniMil |ir'-i-ili: ■ I»- M ' > 1 1 1 1 1 i r 1 e r .

. J. |li|i-|-in'i[. hl-\ i if.. |). «i'i.

i'-if lin «•!■ -cn<, l.iiin-, //,/ . »•// . [>. :U>1 i-i !■' Procureur i.vnt'-rnl

Mc> •!. "I III- -ii's •'■•I|i-|:is;ii||> ;i |>!-<ijio.>. i|t: l'.MTi'l il'Alllioil>. J. i/ttir.

i/tt./.r., Is'.l.i, ji. \is~.

territoire étranger, des immeubles, tels que des hôtels d'ambassade ou des chapelles destinées à l'exercice du culte national (1). Et il vaut mieux penser, suivant nous qu'en agissant ainsi ils exercent un droit véritable, que de supposer une simple concession courtoise essentiellement révocable au gré des pouvoirs publics locaux. Dans le doute, en effet, on présume plutôt l'existence d'une situation régulière et légale que des faits exceptionnels, dérogatoires au droit commun.

Les groupements humains ont été, suivant les temps, plus ou moins considérables, plus ou moins compliqués. Le type en est la famille, sur laquelle se greftent la horde, le clan, la tribu et autres groupements similaires dont la réunion a formé la nation, généralisation des agglomérations secondaires. C'est la nation qui peut aujourd'hui être considérée, cluz les peuples civilisés, comme le type classique du groupement humain réunissant un certain nombre d'individus sous les mêmes lois elle même pouvoir souverain chargé de les représenter au dedans et au dehors. La nation ou peuple représente l'agglomération des habitants d'un même pays soumis à un même régime politique (2).

(t) La France procède en ce moment à l'acquisition du palais Farncsc devant servir a Rome à l'ambassaiie près le Quirinal.

(2) En nous servant du terme de nation, nous employons un vocabulaire dojà usiui, qu'il est bien difficile d'omettre. Mais nous n'entendons point parler de la nation organisée suivant le principe des nationalités, c'est-à-dire groupant des individus de même race, de même langue, de mémo religion ou réunis dans des limites naturelles. Nous nous orcuperons de ces points au chapi-

lié RI l'ABTlE

l.ti n'.lc A,- !,-i nniion iluns «.es rapports avec l'Kial, du groupement déléguant le droit et li devoir de talion au dedans e( nu defaore a la personnalité étatique qui l'ueceple, ft di; eiivi«.at,'e. de plusieurs fiu-nn-, pu 1rs publicfrttea 1 1. En France el dans beaucoup de pflrj par.ùl s'accorder pour distinguer la nation de l'Llat, pour voir dans chacun d'eux une entité distincte I dans la nation que réside la souveraineté qualifiée pour ce motif rît souveraineté nationale ->. La nation conserve en elle l'eufini e de la souverain-

ut- ,i I "Etal. Bll Mute qui.', pratiquement, c'est ce

dernier qui exerce lu sooveraiofité au nom de la n g 11 est remarquable que celte conception de la souveraiualionale, qui semblait jusqu'ici cantonnée dan* les rjoHaîres, e'ialroduil égtlemdnt dans les I compoaé», même dans rnix mi |.< droit divin du souvuraiu semblait ■< L'abri la tonte contestation, Doltinmeotl la monarchie austro-hongroise (3 .

ire tli iin présent livre. Il a'agii m de la nai ion considérée comme

II) >\rs rtSSQliia* Ut, synnlivinc lie firiijit-

iii Cenf, sur le dwtiactioo «le l'Etat et de in nation, Piedeli

./., I, p. 6 (!) ferrais, Un ,'rit,, p, I, lloiuseîiij, dliM le Contrat L m, '-ii v, oppose I l'-nf in penonnefitl ■)■■ l« bbUm I

.file de gOBTiniemeat tee est resiée prépondérante <Jan» le

droit poblic français. M Bsmeie fait observer, a*ec raison, que le principe de la souveraineté nationale proclamé par la {{évolution française ■ pour baie par toutes les constitution» posté-

-, sauf par telle de 1*14, et a fait à peu prés le luur du

noode. toc. et*f., p. (7t .

1003, dans «M cooférenos lenuc enlrc le parti hongrois de I indépendance, dont le chef esl François Ko«miIIi. rt l« premror ministre, comte Tiaxa, <> été acceptée unr nVclai

par In Diète, ans. terme* de laquelle il «tait esincnl nfliriné ipie . •• tous les droits souverains de la cou-

La Dation reprend l'exercice lies attributs de la souveraineté dans des circonstances exceptionnelles. Au point «le vue interne, il en est ainsi lorsqu'il s'agit, par exemple, de conférer le mandat législatif aux représentants •lu peuple, il des époques fixées par la constitution, de prendre l'initiative de certaines lois ou de les sanction net dans les pays qui pratiquent le ref&endum populaire, de nommer le chef du pouvoir exécutif, le monarque ou d'autres dignitaires supérieurs là où fonctionne Cfl genre d'élection (1). A l'extérieur, la nation indépendante de l'Etat se manifeste dans K*s hypothèses où elle doit intervenir directement eu vertu de la constitution ou du droit international, notamment pour l'approbation ou le rejet de traités plus importante que les autres, tels ceux île cession de territoire, si Ton admet la théorie fa plébiscite international dont il sera question ci-après (Première partie, I. II, ch. 111)

A la natiotl-persenne certains auteurs allemands préfèrent l'idée de la Ttûtion-orçane ; le peuple n'aurait pas de droits distincts de ceux de l'Etal ; la nation constituerait simplement un organe de l'Etal avec lequel elle

se confondrait. Séparer, disent ces auteurs, la nation de l'Etat, en faire une personne titulaire de droits antérieurs

ronue émanent de lu nation repritentét pat te Parlement*,

Tempe Aa S décembre lï)0;t. Et, dans la mime séunr.e de la diète du 7 décembre 1903, eu Conformité des *Dg&g&fl>Mta pris, le premier ministre hongrois a t'ait l;i déclaration ni tidclle suivante attendue impatiemment par le parti de l'indépendance : « En Hongrie, la source de tout, droit, et, par conséquent, dans l'organisation de I année, la source du droit de déterminer In langue de commandement et du service, est la volonté de la nation, qui Irouve son expression dans la législation «. Défaite du 8 décembre 1903.

(1) Cpr, Esmein, //«■«» formes i/e gouvernement, dans la llevue du droit pui'tf, 1894, i. I, pp. 15 et s.

150 PREMIKHR PARTIE

et supérieurs ù ceux de l'Elat, c'est admettre qu'il peut y avoir dans cet Etal un dualisme qui serait en opposition avec la réalité des choses. La nation n'est donc point celte personnalité primordiale d'où l'Etat puise ses droits ; bien au contraire, organe dans l'Etat, elle n'a aucun droit par elle-même et possède seulement ceux à elle accordés par la constitution (1).

('••Ile théorie de la nation onjatte est féconde en conséquences au point de vue du droit interne : elle substitue, par exemple, à la théorie française du mandat représentatif celle notion que les parlements ne sont que des organes de l'Etal, avec toutes les conséquences qui eu découlent. Dans le système de la nation-personne, l'assemblée élue représente la volonté du pays, la souveraineté populaire; c'est la nation qui, suivant l'expression de Sluart Mill, « exerce le pouvoir supérieur par l'intermédiaire des députés qu'elle nomme périodiquement » (2). Avec la nation-organe, il n'y a pas de mandat possible, car le peuple, la nation n'étant pas une personne, ne sont pas titulaires de droits. Le parlement est donc, dans l'Etat, un organe ordinaire, soumis aux mêmes lois que les autres organes étatiques et investi seulement de la compétence que la constitution lui attribue, puisque les attributions des chambres électives n'auraient pas une origine et une uature différente de celles de tous les autres pouvoirs constitutionnels du l'Etal i.1i

■ Il Cmf. Ji'llinrk, Allyemeine Stnatslehere, pp. 3H.'tct s.

{2 ftn représentative ywernment, ch. V.

(1$) Orlnmlii. Fondement <lt la représentation politiuue dans la Iterurtiititrttit puhlir, t. III. tannée. I8U5, p. tt. Conl. !■■ mêm<> auteur dans lu sens de la doctrine qui repousse la théorie de la

Il - PROLÉGOMÈNES ET EM THÉiJWIES rÊNËJULES 131

L'idée de la nation-personne esi, tic l'avis m. 'me de ceux qui la repomaent, beaucoap [>1 us simple el ralionnelle que colle de la nation-tu'irane M). La raison snge i|'!i> le irrou p*>n i.-tit Mctai, bms lequel I Etal ne se concevrait même paa, -si la titulaire naturel de la souveraineté ; qm-, ne pmivani l'exercer lui-môme, il confie cet exercice à des délégués qu'il cndt dignes de sou choix, sauf à Lee contrôler comme il convient et à reprendre l'exercice de la souveraineté dans les cas prévus par le pacte il'i>u |;i délégation lire son origine. Rien de plus simple que ce mécanisme, tandis que l'on conçoit, au contraire, assez difficilement la nation comme organe de l'Etat, L'Etal n'a pas pu m former tout seul, par MM sorte de génération spontanée ; il faut qu'il s'appuie sur one baae, et celte base ne peut cire que le groupement social peur le compte duquel il agit, c'est-à-dire la collectivité, le peuple, la nation. Comment, ilfs lors, supposer que la nation, nécessairement préexistante à l'Eial, puisse être envisagée comme un de ses organes ? ("est le renversement de toute logique que de voir ifcos ta nation, d'où procède l'Etat, une simple institution d'Etat, alors qu'elle est, en réalité, la cause eflirienlc du

i iil:itiini, ihidrm, pp. 1 et s. Cpt. Durait, ouvrage précité,

t. Il, 1, /'tut, (ex r/iiiirrrrltiiil* et (es arfe/ifs, p. 71, HeillSri |IIHI1S

que la théorie delà délégation des pouvoirs ne se lie pas forcement h l'idée de démocratie. Le peuple peut déléguer sa souvcraiaaM un*, représentants élus parle auflrage universel ou à un monarque nhsutu, responsable seulement devant l'assemblée populaire d'une rm;rni plus théorique que pratique. 11 peut encore déléguer ses pouvoirs a un corps privilégie. V.a un mot, le principe de la délégation n;oil «ne tous les sjstùmes politiques, hugait, be oH . p. 59.

(1) Orlando, (oc. cit., p. 4.

rut Mil h i: l'Aii'iiK

i|iii- loui entier. On ne peut expliquai li théorie allemande ijul* par lu volonté de soumettre a priori ta naiioa à l'Etal considéré comme mattreabsoto, ri do découvrir, coula que coûte, une base juridique à la puissance étatiijuo reconnue connue institution fondamentale, indispensable el, suivent certains, dadroi divin. C'est lo Jruit plié. au\ exigences du fait (I). lu il eal I renannief que plosienrs joristea, même snu»; la pouvoir autocratique le plusaBsolu, mais avant In conscience de l'importance du rôle joué par la nation •vis de l'Btal, n'fiul poini l>è>ilé. :ï .hinv

d'un pouvoir supérieur à cel Etat el 6 considérer ce dernier comme l'agoni il** iv [mu voir (2). Enfin cens nui se

ri \t. l-'smoin fait observer euderncnl fus les Uti mandes rotvt beaucoup plus loin & ce point de vue que l'ai régime lul-oieiue. Il cite. Sfl ce sens, un curieux passage de

Le professeur mot Korkoonov « \>» dire i La soumission

Vll-A-\ ï' Ttmrits n'est jamais absolue; "fi n>- l.iir nheil

•]u'auijini qu'on lei oonaidéfe comme [m rsprSeenl ttWfvs

nJhoss »(«-'/ (svr votonti ptrmuulU et, si i opinion

publique déclare arbitraire l'activité de ceux qui tont fi I.i t< le d«* , l'obéissance diminue bien rite et (a récoluti nt »n>-

t itiihle ». « Tout cela, ajoute l'auteur, nous conduit h cette eonvielion que la soumission à l*nntoifté de I Btat nu dépend [nu de* qualité! tic Ea volonté personnelle île ceux quigouvernenl . el t*OUi> nion dominante dans 1s littérature politique ne )*a considère que comme 'les r<|iréaaotanU d'une volonté luprrieur* A Inqucll

uieltr»; lu volonté personne i le .les particuliers », Loi "' \iiim il >\i^e une autorité BQpérieore a rcJJe de I >.i*t du peuple, as la BauoBi >ie Is eellecuviu

voudra l'appeler , MM Bette Idée maîtresse, on tombe dans l'arbitraire el le uV»polisme les plus absolus, que rien ne peut réfréner, earFEtaJ compte alors parmi ses organes, au iitéaie r.uig que les plus intimes, le groupement Romain d*Oli il est Uan ri -au» lequel il ne serait rien !

LES PnOLÏ '"Ml NIS ET l,ES THÉOniES (.l-Mlîtl.ES 153

iléL'Iaronl partisans de la nation-organe. M peuvent s'empêcher «le mettre vigoureusement an lumière les graves eritiques que celte conception soulève àdespointe de vue divers et dont nous venons d'exposer la principale ,i uns j mx | , Nous ruiidnerons sur la discussion qui iiiuis occupe, en faisant remarquer que le reproche

«r un dualisme contraire aux fails, adressé à la : tn-orie de la nation [n-isrinne, nVst nullement fondé. La nation et lElal ne procèdent pas eu même, temps, ne

îietit poinl, ne simi nullement en opposition. CflJtl l'Etat qui, mandataire général de la nation, agil d'une façon normale ; la nation n'intervient que dans des eus exceptionnels en dehors de la compétence de l'Etal, Il

ii \ ;i ilmir ni le'iii'l. ni dnulde i-mploi ; et !»' méi iniisme dualiste fonctionne d'une faeon parfaitement satisfaisante,

Si la controverse que nous venons d'analyser ilans ses grandes lignes, est d'une réelle importance au point de vue interne, principalement en 00 qui concerne le mandat représentatif, elle est, au contraire, plus théorique que pratique en matière internationale. Dans les relations extérieures, il semble ■> peu près impossible de contester la distinction 1res nette de la nation et de l'Etal, par exemple quand a lieu le plébiscite international à la suite de cession de terril oire. Mais, d'autre

ii Coaf. Dagutt, lue. rit , pp, i.'i et ■, Notre coUègoe, qui ni«* l'exislence de la personnalité étatique, oie nussi l'eitateDO* de lu nation soit personne soit orgam-. QwsrQgt précité, II, pp, (>■* et s . Les raisons que nous avons domines plus baol pour jusii lier ta personnalité étatique, juslilienl, de même-, suivant nous, l'existence de la nnLion-personne, puisque c'est de cette iJernietv •I ne, dans notre système, l'Etal tire sa propre personnalité, la pat

■ milité de l'elTel implique celle de la cause.

part, les attributions de la nation agissant personnellement nu lieu et place de l'Etal, sonl assez rares pour qu'on puisse pratiquement faim abstraction de ee facteur, après en avoir tbéoriquemcnl démontré l'existence. Nous nous préoccuperons donc principalement, dans la suite do ce travail, de l'Etat, vrai sujet du droit public international, exerçant les droits et accomplissant les obligations de la nation vis-à-vis des puissances étrangères, sauf à mettre en relief le rôle international de la nation dans les cas exceptionnels où elle accomplira quelque acte de souveraineté externe.

Les auteurs qui nient à l'intérieur la personnalité étatique, oui été conduits à nier la souveraineté par voie de conséquence. La conclusion est logique : si la personnalité de l'Etat n'existe pas. on n'a point à s'occuper de ses attributs ; avant de posséder telle ou telle qualité, il faut commencer par être. Au surplus, c'est principalement à raison des abus possibles de la souveraineté 4] 'Ton a été amené à repousser à l'intérieur l'idée de la personnalité étatique ; c'est donc surtout relativement à cette prérogative que la négation de la personnalité devait se produire et s'est effectivement produite. « Comme la notion de la personnalité de l'Etal, écrit M. Duguil, la notion de volonté souveraine doit être

bannie (îrâce à la notion de la souveraineté, les

gouvernants ont trouvé un moyen de faire accepter leur pouvoir ou leur tyrannie La notion de la souveraineté élaliqu?, notion fausse cl artificielle, leurre, lb;tiou, moyeu de gouvernement qui n'a pas plus de

valeur réelle que le principe du droit divin, pèse d'un poids lourd sur la science contemporaine..'.... De droit <le puissance, de souveraineté, les gouvernants n'en ont

pas plus que les gouvernés ».- Et poursuivant son

idée de solidarité sociale dont la notion a été ci-dessus exposée, M. Duguit conclut en ces termes : « La contrainte est légitime, salutaire mémo lorsque le détenteur <le la plus grande force l'emploie pour sanctionner sa volonté juridique, c'esl-à-dire sa volonté dirigée vers un but de droit. La contrainte prise en elle-même est un simple fait de violence » (1).

M. Gnizot avait déjà dit dans le même ordre d'idées : « Au dessus de la souveraineté du peuple il y a celle du droit et de la raison qui doit dominer et qui ne peut £lre méconnue sans qu'il y ail abus, arbitraire, simple action de la force et despotisme (2) ». Benjamin Constant était également d'avis que la limitation de la souveraineté serait sauvegardée « par la force qui garantit toutes

les vérités reconnues, par l'opinion » (3). M. Palma.

professeur de droit constitutionnel à l'Université de Rome, affirme à son tour que « la volonté de tout un peuple ne saurait rendre juste ce qui, par soi-même, est injuste; qu'un peuple ne saurait déléguer un pouvoir souverain, absolu, qui ne saurait lui appartenir à luimême » (i). Citons, enfin, l'opinion de l'un de nos

(I) Ouvrage précité, I, pp. 231, 320, 321, 350, 3.">2.

(î) Histoire des origines dit gouvernement représentatif, t. 11. p. 120.

(3i Cours de politique constitutionnelle, t. I, p. 16 de l'édition en deux volâmes publiée par Laboulaye en 1873. Conf. Teliertioff, Le parti républicain sous la Monarchie de juillet, 1901, pp. 17 et s.

(4) Corso didiritto costituzionale, 2* édition, 1881.

IBfl

l'I.tMliriK PARTIS

anciens maîtres du la Faculté de ilnot de Toulouse, M V. Mnlinicr. pour lequel, comme pour Guîzol : h au-

dttSUl <li- la xiuvi raitieté «lu peuple, il y a celle du droit Ol de la raison qui doit dominer, qui M ['eut .

iH.vi.tmiir sans qu'il \ aii abus, arbitraire, simple action de la fcirre et despotisme i (I).

Comme il ■ été dît [>iu> liaul, la double notion de ■siiriiiulilé et de souveraineté ue saurait ftlre séparée; cl il semble que les auteurs qui ont attaqué la personnalité aienl au surtout en vue la souveraineté. \i>anl principelemeut la première dans le but non dissimulé de ruiner

• ' |f> jiai voie «le conséquent Il est pourtant, on

al de le voir dans les citations qui précèdent, d'au- I ailleurs qui. acceptant ou paraissant aeeeplei l'idée

de personnalité, ont cru devoir nier seulement relie do

souveraineté. H convient <l examiner cette dernière opinion, en se plaçant, comme nous l'avons fait pour la personnalité, au point de I ne interne d'abord. ( arriver ensuite au côté international.

Noue co aatatona, au premier lieu, que tontes les raisons par nous données ci-dessus, relativement au droit public interne, [noir justifier la personnalité élatiqur, contiennent également, par la force même des . la démonstration du principe de souveraineté par la grande majorité des auteurs ancien» et modernes, qu'ils aienl écrit dans ta sphère <\u droit national ou dans celle du droit international (2). La personnalité

cûnttitutionntt, tw<*<. I, g 44.

ratai contre li théorie 'le In fuuveraiitete : Michomi el de Lapradclie, ta ftnlandatte, IMH, p, 4t.

idmetteat lldèe de seaterstiteta Gn t. t.

«li. 111, $ 8, I, <!dit. l'raJicr 1 p. 203; l'ulei.dorf. toc.

LES PnOLl£KOMÈ.\ES ET LES THÉORIES fiEMJltAU'.S 1,77

étatiqilfl ne peut accomplir sa mission que si olle esl souveraine, c'est-à-dire si elle in- rencontre rien au-deasua ilVlle s'.ippi.isain :'i l'accomplissi-menl .le celle mission, La souvetaîntlé ilonno donc, seule la notion exacte de 1 Etal. Sans la souvcrain«té, une communauté politique pourra bien Constituer une personnalité et nu-toc une personnalité Importante ; mais ce ne sera point la per-

■ H., Vil, ch, IV, || 2 et s.; Vatlel, lue. cit., L. I, ch. I, g I, E.lil l'râd.-Foil., t. i, p. 10'}; Lovseau, Traité de* leianeurie», ch. M, n*' 4 et * . Ilousscaii, Contrat sociu t. L, I, tli VU et L, III, ch II,

, iHi'ï, i, |>|> 048 al 684; Betaaio, Ioc. cit.; Hauriou,

tOC, Ctt : Likinil, (oc. Cit., pp. 101 et s.; UhinUrhlJ, Théotio

pp. 2±i ai "i'M ei Droit international codifié, art. M al s.; Caivo, • /., I. I,, II. patiim ; Boofito-Fudittle, Ioc. rtï., g§2S3 ets.; Fnnek-Brentano et Sorti* ioc. '-»'/.. p . :i- . F, de Marlens, toc. • <t .. SE el p. 878; Detpagnct, /<»■. cit., s 73; Carnaz2a>Amari, Traité de droit international public en temps de poix, Iraducl . Monlunirri-lteiresl, 1880. 1. pp. î'i»; et s.; Itiiuaull, /or.-, ctt., p. 8;. lldtlri*, /oc. «7., § 18; Novicovv, Les lutte.* entre les n fmanainet, IWI3, p, ili; Coaaé, //« principe </e aouocraïRO/d 1882, p, 5 ; Trataro-Tvita, ioc. e//., I, g 23 . Pradier-Fodéré, foi , cit., i, pp. 158 e» s , -lis tA s.. Dotlley-FieW, (oc. cit., arl U : Itornltnk, Allatmeim Staateiohere, p, 10; Caenvean, loc. eu., pp. 176 et 181 ; Zorn, Dm Staattrecht du deuttehen Reichot, S 4 ; Phillitaore, Cntnmtjtitiii i':* iipnn international law, 1879, l. I». *t I — ; SirmagielT, /oc. cW.j |ip. 136 et s.; Kluber el Oit, toc.cit . §81; Biner, /oc, et'f., 1, |>p 51 ets.; Orlandu, /<>'•. cit.; Vïlley, 'fa droit publie, Ioc. »'f.| p. 18 , Boghitobantah, Malbsoii' otrànitât.Adminittrutfoe und politisent Autonomie, 1903, S* partie, Dogmatique de lu tni-touverc W. Wusûd, /

i<" I '.::», i ni. i M.ui.t, Ioc. ' -il , I, pp. i, IH et s,; \vs. foi -,7,|, pp. 349 et ».; Chrétien, lac. cit., |f 198 el s.; Weatltbe, toe ct'l , p. H; BoUzeodorff-Zograios, foc, e»7„ {88, p. 71: >i^iiiiiarifi, foc, rit,, pp. I et 2t; Qerard de Raya er al, ho, cit., I, L. I. eh. IV , loue. Commentai tes, I, pp. I tiO et s.; (iok?, Fonrth tuttituttt \> :!|>. Dicey, Introduction n Cftud* du droit constitution net, bibliolhôçae Boocard et Jé/.e. 1808, pp. 33 et s, ; Whealon, Elément»..., 1, p. 31 ; Lawrence, Commentaire..., J, pp. 16.1

sonnalilé étatique {I,. ; ainsi, l'existence de la souveraineté étant indirectement démontrée par celle de la personnalité, nous arrivons maintenant à la démonstration directe de la souveraineté elle-même [2).

Si l'Etal n'est point souverain, s'il rencontre au dessus de lui un pouvoir plus puissant, ou à côté de lui un pouvoir égal, il est incapable d'accomplir celle partie de sa mission sociale cousislanl à faire respecter l'ordre et à assurer l'exécution de la loi. Ce pouvoir plus fort ou aussi fort gênera l'Klal, se substituera, le cas échéant, à son action ; c'est lui qui constituera le véritable Klat on, tout au moins, il sera un Klat dans l'Klal. Dès lors. le conflit entre les deux pouvoirs deviendra inévitable, et

et* : l'ii'nlulii vre. lur. vit., I, p. M ; Hry, loc. cit., % 'M ; Hesp.ignet, lot: ïil., Sï 71 et 72 ; Finie, lirait interiniliunal cui/ifir, art. 1(2 et s. et .Yuureau droit internat., I. 5$ 372, :jK"î elpasstm ; Domiri-l'i-triisliL'vcrz. /«.■. cit., art. i, 'A et \

(I y (.'est au <l e.in île la féodalité que les juristes, appuyant le mouvement des peup.es vers l'unit.'- nationale, elierrluTunt a atlrU buer à l'Klal un caractère qu'il lût o seul à posséder, qui, tout en le distinguant des autres collectivités publiques, permit 'le préciser la nature 'le sa niissimi interne et externe. Jean lîodin. le premier, a déterminé la souveraineté dans s»d ouvrage intitule : /,»•* ti.r lirri'g i/r la rr/ni/ilii/ur. pan à Paris en Ij7<>. ijiuif. eli. I, 5 I et eh. VIII ISodin définit la souveraineté : la puissance suprême, tumiHiuu iinprrium, sununa pointas, qu'il attribue au rui, confondant, suivant l'usage ■!■• 1' poque, l'Klal et le monarque. On a ainsi lias ■ sur ses écrits l'absolutisme nival.

cil La il':liuiiiiin de la souveraineté a donné lieu à des divergence-, ut à des c,iiitn>vet'<cs interminables dans l'examen desquelles il parait absolument inutil» d'entrer. Il suffit, iTi»yi>ns-nou% de 1 1 1 ■ ■ 1 1 1-« ■ en relief celle idée que la viwv-rniiicle cniistilm !<■ pouvoit le plus l'nrt et d'inné le droit d<' commander dans la mesure lixce par le- l"i« interne- mi iut-'riiatiniiaie-. Au lond. rr>l a cette i'I- ■• qu'ai rivent t • «ti — les auteur*. s<>Us des furuie» p!u> u.i moins différentes.

l'anarchie ou la guerre civile sera le résultai forcé de celte opposition, jusqu'au jour où l'un des deux pouvoirs rivaux aura ramené l'autre à l'obéissance, c'est-àdire, en réalité, conquis le droit exclusif de commandement, ce qui nous ramène au principe de souveraineté, élément indispensable de la personnalité étatique. Jusque-là, aussi, les citoyens ballottés entre deux pouvoirs ennemis, ne sachant à qui s'adresser, à qui demander aide et protection, n'auront d'autre ressource que de se faire justice à eux-mêmes, d'autre recours que l'insurrection. Ainsi personnalité et souveraineté sont indivisibles; comme l'a fort bien dit Jellinek (I), la souveraineté est la suite juridique de l'existence même de l'Elal. La souveraineté est un fait qui résulte immédiatement de ce qu'il y a Etal possédant à l'intérieur et à l'extérieur les qualités nécessaires pour mériter ce litre et être considéré comme membre de la communauté internationale (2).

Comme toutes les choses humaines, la souveraineté aura souvent des défauts, conduira à des excès regrettables. Elle opprimera ceux qui ne sont pas momentanément au pouvoir, car les majorités sont malheureusement portées à imposer leur tyrannie aux minorités, sans réfléchir qu'elles se préparent le même sort si le pouvoir leur échappe. Il semble que les adversaires du principe de souveraineté se sont surtout préoccupés du danger do ses exagérations, négligeant systématiquement les inconvénients beaucoup plus graves qui résul-

(1) Die Lettre von tien Staatenrerbindunyen, 1882, p. 22.

(2) Austin dit que : Etal est ordinairement synonyme de souverain, loc. cit., p. 19'J.

■ "Tir.

leraieni de son absence. M. Faguet s'exprime ainsi :

lue déclaration des droits devrait commencer par mots : iJ n'v a pas île soiiv r, a il \ M avait

iitir il. •km, ii«- classeou <!•' tnut le monde, Delà voudrait dire qu'il y a quelqu'un, roi. classe ou ton l le monde qui peut tout faire, H il n'\ aurait plus n ci seul dfoH

do l'bomme •

Que la souveraineté mal i-unnir, irop fortement centralisée tUX nitiius d'un homme <>n d'un parti polilrqu.

puisse devenir un abus insupportable, roui ni' saurions

le nier Les monarchies absolm-s. aussi blSfl qut nocratfes, en ont fourni îles exemptée mémorables

\>\ tii-it d'entourer la - le loute* !•••.

rantîea m assures, 'le façon à no point la lai-

dég< ■in'rei .-ti nipolenoe (S Au point de ure-

iiumi! négatif, il importe d'écarter lee conceptions basées sor le socialisme d'Etal, (3) qui multiplient à l'infini

attributions étatiques, au point de faire intervenir le» pouvoirs publics dans la plupart de» affaires, même dans celles qui devraient oonaervei le caractère le pin-*

s,l f irleuieut privé. L'Etal ne doit posséder, d'après UO

que tes allribulions indispensable-, pour l'a -se-

nK'iïl de ea mission sociale dans laquelle il thut . '■\< lnsiveineiil canton

\n point de vue positif, diverse* restrictions ■ h

(Il l..-l,l,rr„l,smr. |ftftl, ,,,, M il |

(ii Reosataa b coassera le eh. iv .tu livre- il île «on »

.im a />'/nif,t ilu p un ». Ki iou« le* pubfi*

i i i in et b'8 devoirs de l'Ktat, m

imv iHionii. (iréoceapéi do même proW neuf li.Hii.'inii. / * tyttéma tocUilittet rt Févolutie

LES PBOLKfiOMKSBS ET LES THÉORIES CHNKHALES

Mît

souveraineté seraient susceptibles de donner de bons résultais, en tenant compte dans leur application iiu caractère du peuple pour lequel on légiférerait. Elles ont, fin reste, déjà fait leurs preuves dans un certain nombre de législations positives, Ce sont, principalement, la représentation des minorités, la déeeniralisalion administrative, le référendum populaire, la responsabilité de l'Etat et de ses agents dans les conditions voulues pour assurer la liberté et les droits des individus, le droit de poursuite directe accordé à certaines associations. Enfin, les Etals-Unis de l'Amérique du Nord ont investi le pouvoir judiciaire suprême de l'Union du privilège de décréter l'inconstilulinriiialiti' des voles du pouvoir législatif (1) ; mesure excell qui ne saurait soulever aucune des critiques dirigées contre les autres restrictions ii la souveraineté ci-dessus indiquées et qui devrait filrc adaptée par tout régime véritablement libéral.

La souveraineté envisagée d tin s an. snl^tttna- est indioisibie. Si, dans son exercice, les attributs diverses qui en constituent l'ensemble peuvent et doivent èlre réparties entre les divers organes de l'Etat, ce dernier est seul possesseur effectif do la souveraineté, et il n'en saurait èlre autrement. On a dit avec raison que : « l'unité est la condition nécessaire de tout bon orga-

(t) Conf. ttinitiny. Etude* rfe droit constitutionnel, 2* édition.

pp. liMiet s. ; Esmeio, toc. cit., pp. UN ut s. ; Story, Côtnmtnta

ries on the vnnstiltttion oftkt iitiU'ii Sluiex, n" 157*. ; Lnrii;iiide.

ilotis le Bulletin de la Société de Ugitlation comparée, l. XXXI, Iflût, pp. ITT* ot s. M t.aniaiiilr «lil rjue cette rt'glc exisli> <\;\us. les consliluiioiis de certaines républiques sud-iiiiitiiciuiies et qu'en Norvège les tribunaux ont 4 plusieurs reprises refusé d'appliquer les lois inconstitutionnelles.

utniQHHAC I 1

162 PRKMIkHI PAIITIE

nisnie, car la division de la souveraineté, qui paralyse cl dissout, est incompatible avec la satilé do l'Etat o (1). Au point de vue logique, la souveraineté étant le pouvoir le plus fort, il est impossible de concevoir deux pouvoirs également souverains sur le même territoire ; la souveraineté divisée et fragmentée ne serait plus la souveraineté, qui doit être indivisible comme la personnalité même de l'Etat dont elle est l'attribut caractéristique. L'indivisibilité de la souveraineté ne saurait faire de difficulté pour les pays unitaires, où l'on n'a jamais imaginé de donner aux collectivités inférieures un pouvoir éi:al à celui de l'Etat ; au contraire, elle a provoqué dans les Etals composés et spécialement dans les Etats fédéraux, à raison de leur nature spéciale, des controverses sur lesquelles nous insisterons un peu plus loin.

Si nous prenons maintenant le problème de la souveraineté dans le droit public international, nous devons tout d'abord faire remarquer que celle souveraineté in* (.'liante pas de caractère a l'extérieur (2 >. C'est toujours

(I i liluulsi-lili. Théorie ijrnèrate de F Etat, p. iii. lionf. Itlunts- •■!ili i't l'.ratiT. $taatxir<rrterhifh, v" Soureranetât. vol. IX. [>. :».">>. ùuil". !.'• Fur. toi: rit , |> |* 477 et s.: Miclioud et tleLnprnili-ll.'. /<»'. ni.. |>. :"• : l'."i->|. lm rit., pp. in i-t i". n<>u>senii, dan* l>- Contrat social. Ji]i|>uie l'iinlivisiliiliti- de la souverainetf sur l'i-xprcisiDij tl #■ la thIiiii!i- |>n;>ulaire ijui est elle-m^me uw. !.. II. 'ii. II. « "«•iif. t.itiiiiHillivi'iM. toc. cil . |>. ttri ; >v«, toc Ht., I. p. :v.,i.

iii .!• Iliin-k d-Vlaiv t [•■s exa 'ii'iiii'iil <|u<> la souveraineté eilern.- • 1 ■ i • I ■ - • 1 1 <]i>s i>i>ii> est le |irolnntr»Miieiit n>'<:es4aire au dehors de la |iiii»- nii-i- !•• >i : t i- 1 ii ■- Mijir-'inr ; « | tir* la [>reiiii>-re n'est que le reflet </>• /</ /,(/(.»«.//(' <■ intérieure. <|-r. li'-set: uml Yerorilnuny, 1887,

LES PnOLKCOMENCS ET LES TUfcUllIES UICMiltALES

de la sonveraiuelé nationale unique qu'il s'agit ; de même, en eiïri, qu'on ne ooaooil pas une personnalité étatique interne et me personnalité' étatique externe, do même. l'on ae [uni saqgef a ose souvcrainelé doubla, étant dmiiiê que la souveraineté n'est que le qualificatif de la personaalild, M;iis, si c'est jours le mènie pouvoir souverain qui se manifeste a l'cx't'rii-iir, la souveraineté ne saurai! pourtant, par la me des eboees, \ jouer le même 1 oie qu'à l'intérieur. Elle ni' peut plus commander ilTune façon 8 lue, rur elle se Irouve en présence d'autres Etais qui sont investis l'une souveraineté égale. A coté d< laines atlribiitious positives, (elles que le droit de légfe » i « vu ri de eooolnsian des truite», de participation aux congrès el conférences, de déclarer la guerre, d'affirmer sa neulralilê, de faire la paix, de proposer une médialion ou un arbitrage, notamment en vertu de l'artic] delà cvinveiiiioti *U* La Haye sur le règlement paciGquo des ciiiiflils iuleriialionanx, la souveraiiiolé étatique extente revéM plutôt un rai, ici ère négatif, en ce sens Que l'Etal souverain répudie boule subordination .1 une yereineèé étrangère, toute immixtion iK-s autres Etuis

iluns ses affaires persoi Iles. La souveraineté axterne

se IrarluiL donc principalemeul pai le droit s Vùtddpendance [{) ; l'Etal se gère comme indépendant parée qu'il

p. Wï et /)/> Leftre ron Jftt St(itttrHr*'r?'trnhinijfti . |,|> H l Bonlils !■ QNiliille , toc. cit., £ 16t ; MIelioud et de : . l&c

• tt , p, .17, M. 1 -Miu'in fait observer qa

rteure, l'uulrt.* Intérii cit, <[>r Bord

Cit. M'. *9 Cl '<" ; V , iïlrr, h»-.

l'i.-.l, IL viv, ha. cit., i 203.

M Hluiitsclili, Théorie générale cfe t'F.int, p. fEt. Ailinelleiit riedfpeodaacc : Renaott, fcc. "■' - p. St; Faack-ftfeMaao et

Iftl

jftrMii lit rvnril

■uverain, et il rir sérail plus souverain Mires

ii»- le considéraient pas comme indépendant. On traduit Eorl bien celle pensée, dans le langage «lu droit international, en disant qofl In Biaië h nui

pas de supérieur et :il le

critérium de la souveraineié : h l'intérieur, l'Etal n'a injets; a l'extérieur il rencontre des AgattX, des souverains comme lui : et l'oppoBtUoo des souverain

ctives, toutes égales, Créi 1 ■ « • ■ t d'in-

dépendance en vertu duquel l'une ne saurail empiéta sur l'autre.

i din- tOOtefoil qu'il raille s l'extérieur DC parler que «l'indépendance et faire abstraction de la souveraineté ? Loin de le. penser, nous somme*, u Iraire, d'avis qu'un doit maintenir énei teol celle-

ci, car, seule, elle fournit le critérium de l'Etal au di romui" au dedans, Lt- m-uI Etat, en elTel, ili^m* du i ••• nom est celui qui est en situation de fain1 prévaloir dans les relations internationales une politique a loi personnelle, one nul se p tntroler, qu'il soi

mesure d'affirmer par une liberté absoloe dans la ron- 00 des accords internationaux de toute sorle. ;

cipalement des alliance-v et des entantes, et il'1 soutenir,

le cas échéant, par la voie des ormes M roule eollrcli-

if., [., II. klliU-f ri Oit. lui i ,tr, j |S ; CtJvO, fV.

. il,, I, Sï Iu7 et ». \\ Mllalu, h Ipttre \ Il lUHzendorfT,

| t ■. i' 7^, Neuniaan. Un l, |i i.Vi ; Pradier-Fodèré, (oc. cù . pp. 473 ci i,; Ptédelievn, toc. ■ it., \< •', Travers- i

■it , I. p, it , Flore» VoueopN oVoil inttrnaf., I, g 'fiu -, Hielley. . fa . * il, «ri. 12 (I) ■ LasouTci 1 Liât, a dit llluntsrhli. se ni»D.itr»le au

dehors comme existence propre cl indéproi) n Kiai

pj»r rapport au» autres ». /Wewi, p. .

u S enoLKGOMÈNBS ET LES III KO lut s GftNBlMLES 166

vite i|Liî, dans celle politique externe, doit, subir l'ascendant d'un plus foii, n'a d'Llat que le nom, sî ou le lui donne par tolérance, car il manque de la qualité essentielle de l'Elal, c'est-à-dire da droit de tenir, a L'intérieur comme à l'extérieur, sans intervention d'aucune sorte, la conduite qu'il juge la plus conforme aux intérêts fondamentaux du peuple dont les destinées lui sont conliées. Le principe de la souveraineté internationale est tellement nécessaire, qu'il a été accepté par ceux-là même qui nient la souveraineté- interne. Ainsi, M. Duguit, après avoir défini la souveraineté extérieure : « la situation du gouvernement qui, dans ses relations avi-r les gouvernants d'une société étrangère, nu relevé d'aucun gouvernement, qui n'est ni tributaire, ni vassal, ni protégé», ajoute qu'eu droit international lu souveraineté est « une notion trèt précise rt très exacte » (I).

Toutefois, l'idée d'une souveraineté extérieure et même d'un droit d'indépendance des Etals, dans leurs rapports respectifs, n'a point été reconnue par certains juristes. Les uns, niant l'idée de souveraineté, admissible suivant eux um'qucmeut à l'intérieur où ['Etal rf a que des sujets à qui il peut imposer savolouLé, et inacceptable vis-a-vis des nations étrangères toutes égales, ont admis seulement le principe d'indépendance

(I) Loc. cit., I, p. 349. Seulement. I opinion de M. Duguit se lieurte & cette difù"ct]Ité que la souveraineté extérieure par lui admise n'a p)u« aucun support, puisqu'il n'accepte point In souveraineté interne el que les deux souverninelés ne font qu'un, aisotque HOU! l'avons exposé ci-dessus. Il (■■ les nier en

liloc ou les prendra en bloc, car il s'ngit d'une seule cl même chose, indivisible de son essence, envisagée simplement à des de vue différents suivant qu'on se place du eûte national ou du ciHé international.

mutuelle il). D'autres sont allés plus loin encore. De ce que les Elats sont lenus, dans l'exercice de leur indépendance réciproque, de subir les restrictions résultant de l'indépendance des autres, ils ont conclu que les Etats, loin d'être indépendants, sont, au contraire, en situation de perpétuelle dépendance, puisque, dans la vie internationale, chaque souveraineté trouve devant clic une souveraineté égale, avec laquelle elle ne peut même pas se mesurer, n'étant pas d'origine commune. L'indépendance des Etals n'existerait donc pas en réalité, et leur véritable situation serait la loi de Yintenlrpentiniiri'. car les peuples, aussi bien que les individus, ne participent aux bienfaits de la civilisation qu'en aliénant une partie de leur liberté.

M. Pillet, après avoir exposé le point de vue qui précède, déclare qu'il existe, suivant lui, deux facteurs indispensables à l'humanité : d'une part, l'existence de nations souveraines et. d'autre part, la pratique du commerce international. Os facteurs sont, l'un, une cause de répulsion et de séparation, et, l'autre, un élément d'attraction ; or. comme il faut subir, bon gré. malgré, la coexistence de ces deux éléments opposés, il résultera nécessairement des conflits de leur concurrence. Comment les concilier? M. IMIct estime qu'il convient de - donner la préférence â celle des deux souverainetés dont la prétention est basée sur un intérêt plus considérable au point de vue de l'exercice de ses fonctions et de l'iiivomplissemeut de ses devoirs ». Va serait « ht lui t/it ni'i'inilr»' wj/ ri fur >. ainsi formulée: << Les Elats doi-

1 1 1 ' ■ »n f . ^iriiiiiai-'lT. !•>>■ rit . \>:>. I i'.l et s. : Ile^pa.'iiet. for. »•//., ï Tî. ■ '■■:if -l>i m tu.'. K-s'ii S'ir /<■>■ /irut !rtnrntn, IX'.W, [>|>. !t

Cl >.

les pnoi.p.GOMiM s ht i r.B nisonlGs i;im.«.vles

MMit sr garantir l'exercice I-' leur lotweraincté dans leurs rapports récipro pics al, en cas de ru h 11 il, sont rationnellement oblip ■ la préférence ù l'in-

tér*>' public te plus fortement unis dans le

litige » ( l).

La Ibéerie du moindre sacrifice se concevrait dans une côinmuna lié internationale .1 g luis absolu-

ment nettes, où les intérêts divers des Etals seraient parfaitement établis pur un supérieur commun autorisé et accepté par ions, de façon qu'aacone difficulté ne put se produire rariepoîa< da savoir quelle eaUàssM ehaque hypothèse, la nation qui doit s'inctinar eoaaoM subissant le moindre sacrifice. G est alors vasiamattl que notre collègue pourrait revendiquer, comme il te fait, laoan- /<• lu certitude pour son système. En l'état actuel des choses, il croit que l'appréciation île l'intérêt enjeu serait extrêmement facile parce que l'appréciation des inlêrèls deviendrait, pour le jugement, l'iméraliou la plus simple et la plus familière, Mais, si l'on va pratiquement eu fond des choses, on se rend compte que, dans la plupart des cas. chaque Elat considérera son BBtàYêl comme supérieur, en quoi on ne saurait lt> [damer, car, en somme, il est constitué gardien des intérêt* nationaux qu'il lui est interdit de laisser péricliter. Quel serait donc le juge onargé d'indiquer ai eal le

(t) Pillei, Recherche» sur te* droit* fondauntntaux de* Etats, 18'JW. pftsshn et principalement, pp. 27, 31, 33, il et s. Hroclmre estraile de la Iterue générait aV tirait internat, puitlii ., 1898» t. Y, pp. 6ti et s.. âJ<i et t. Coaf. Michoud et da Lapradella, La tfnntt i"ii finiandaùe, f. 13 et les notes, it Lt\[>rn<Mh\ La question chinois* dans la Revus générale du droit internat, /<«- '<//.., l.Vtll, l'.Wi, p. 310.

ir.«

i in »m:ni-, l'Ali

moindre sacrifice ? Ce ne pourrait rire .[tir la i ••iiitnuiiautê internationale eyuni ainsi mandat île délimiter

^iiivrraniemeiit le rrirlr dS la vir nationale où le IOU n local sérail absolument libre, et celui de la vi> inlernalionale où ou imposerait h CS dernier le sacrifice

de ses intérêts particuliers, en présence d'intérêts supérieurs étrangers, or, comme, en fait, les Etals sont aujourd'hui loin d'être égaux, es qui amène II. Pillel lui-même à nier le droit d'égatilë. 1 1, ce sérail la volonté prépondérante de quelques Etala principaux jugerait en dernière analyse. Et, même de bonus foi, deraisul .iîti^î du moindre ou «lu plus grand intérêl au jeu, pourraient parfaitement se trompe* si imposer à on Etat une solution essenlicllemetii pn ciable. dont la dengec n apparaîtrait que plus tard, car rien n'est plus difficile que I appréciation exacte des avantages ei île* inconvênienU comparés d'une atteinte a la souveraineté. Si l'on conçoit que Ton impose l'obéissance a un prineipe oertaû et universellement ado droit publie international, devant lequel la BOUVersioeté doit s'incliner, il n'en est plus de même quant

ciatioQ |ilus ou moins exacts dn moindre on du plus grand intérêt à dégager. Dans le premier cas, on sel an (ne-., lier d'une règle avant une valeur j tirit/ioye ffirmetle\ dans JeseeonJ.il s'agît d'une juslilicali'tll pli moins ration telle ol philosophique, basée sur l'idéal plus nu moins vague do droit naturel el do la loi m<

ou sur l'arbitraire de Certaines volontés internationales plus fi>rles qttS d'antre* 9

(t) /.or. rit., |i. -4.'» Conf. OS Qjsi OTS • 1 1 1 a ce sujet au chapitre suivant,

(S) Dans une substantielle élude sur : La droits ftindamm

les PROLÏCOMBKia n lis T8ÉO&ISS i.imiui.is IIUl

Reprenant inainlenant la thèse générale, Doua ferons remarquer que la critique dirigée i outre le lernie indépendance est la même que celle adresse. • a laipresaîoii souveraineté, et doit recevoir la mi'iiii: réponse Si l'on prenait l'indépendance comme synonyme «l'omnipotence, il faudrait la bannir, comme nous bannirions la souveraineté envisagée de la même façon. Mais, limitées toutes les deux par l'observation des règles du droit, elles correspondent à une idée fort juste et précisent, ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus, Liés nettement la situation de l'Etat dans ses rapports avec les autres membres de la communauté internationale.

La conception de la souveraineté, telle que nous l'avons exposée dans les développements antérieurs, ne saurait faire de difficulté dans les Etala unitaires où la pensée .l'un parla-.- de relie siiuverainelé entre l'Klat el les collectivités inférieures ne peut venir a l'esprit de personne. Voilà pourquoi les juristes de ces paya ont, en L'énéral, vu dans la souveraineté la < uactérislique de l'Etal el sa notion indispensable. Ils ont été, d'autre

tinta i/r Cindépendance el de VégaliU jwfidiqut ie$ t. tuf* et l«un adversaire*, parue dans la Zrttm.hrifl fur tchtDti-

bel Recht, [Mie, 1000, M. KâbedgJ, professeur à l'Unitersilé .le Berne, a combattu le système « J *- l'iaterdépeodftfiee et la théorie du meindre sacrilice, l( considère le droit d'indépendance ■■■•mine le palladium de l'ordre ejt de la sécurité' dalla le* relation* internationales, et estime que l'inlére! plus ou moine grand de chaque Etat «institue un ariternun fàtUaûiitt et dangt i-onT. dans le même mm Teheraon^ protection été nationaux tétidant " Fétranger, arec Introduction êttr la iouveraintté dtê Etats m droit international-, 189/9, pp. 154 et i.; Le Normand, mer internatittnate H .«■.» 'diperoei application»,

pp. Il* et s.; IlefTler. toc. vit., j 10 ; 1". de Martess,

>l.,\,\>. SOI ; t luvtien, toc. cit.. j

FH&HIÈIIF. »•.»!

tir les iikmi" UUMt I in-

divtsibilii*- de lu souveraineté, apanage exclu l'Etal.

Mais la sm té impartageabli-, critariflja de

l'Etal, napperait pus d'une Encan notai simple si aussi Datte dans las Etals composés, «jui [r i.ili difle-

rases, dn Btati unitaires -me double, compre-

nant d'abord le mécanisme rentrai réunissant les diver- ■ • - • i''n'« r-t pois e<.-s diverses parties elles^ue-ines. A qui, dans cette situation, attribuer le qualificatif d'Etal et la sa ttéquieaest Incosséqueo .ieui-îl

de reeki celle ci an de loi eon* m caractère

unîi]iii* «*i exeiostf; et, dan un, an profil de

qui icetenib |irob4èmeqoese sont toi

pi inii['.tJctneiil le* juristes allemands, quand uaottl

de précisée la nature de IKnip. il ■ i de

><•> divi'i-M's |»;i ci («•!•. de concilier les prétentl un

les autres. Du la ie une vaste littérature juri-

dion renconlrent : mes les | il*.

qu'il eonvieul de pansai loi ireasenl en rame < I •, afin

de faire, jaillir de leur examen la notion exacte de la souverainelé dans les Btati u|"»*é».

Lorsque idératsoa ancienne, dans laquelle

I B'esSM |4J 'luo« notre pensée de discuter in tous les «71t.ines proisMS «ur )>.• point <|tii noat occupe et qui auraient lenr ptnc- rnirpjué.- seulement .Un-, un cour» général île «Irwil pallie allemand h'nu(r>- pari, ■•■■! examen détaî Ile serait Inutile, e*r,

iuetqu.es variante*, on |u-ul r mimer FeasSSDti

proposée! au* jrranil' Baljrsée* a >n coo-

Iruii tei '"«Minli <i?(ai!i. que* donnent «ur le*

rets, Hehra H noire», nna rallryass

Dosjnit, toc, rit , I, j . , Uk.

LES P :.| 'iJ.Ml \l -, l.r r ES rHHORIES UKNtlULËS

chique Etal conservait sa souveraineté tant intérieure <j'iVs , s'est substitué, en 187t. l'Empire alle-

mand à forme fédéralive. où l'Etal central absorbe, au point de vu.' international, tons 1rs membres dt1 la MdèV rattoo, les juristes allemands, eoMnéstaleun d>> la constitution du nouvel empira, se sont trouvés dans une

itili- impasse. lUélaienl, i ont d'abord, naturellement (finis d'attribuer le litre d'Etat a l*o;-gane central, à l'Empire, Etat par excellence; et, d'autre pari, il* se crin aient obligés, coule que coule, à ràisOII de la tradition et du respect dos aspirations :> arlîe ularistcs, de

■rver le même titre aux membres de la fédération. Reliquat d'un glorieux passé, ce litre leur paraissait fteqtris d'une façon définitive aux inl ; au sur-

plus, l'opinion publique m leur aurait point pardonné de désertât es que l'on considérait en quelque sorte comme une cause nationale La question cessait dés lors dV'tn- juridique pour rwêtir un caractère essentiellement politique : (h la. des tendances, diver-enies dans les moyens, niais uniques dans le but. Certains auliu s admirent purement al rimplemoiil le partage Je la souveraineté entre l'Etal fédéral et les membres de la ration. li'autres estimèrent que la souveraineté n'était point un apanage indispensable de 1 Etat ; qu'il pouvait exister, à côlé de- Ei atfl rm I mains, dos Etats ittin souverains. Ain-i. bon double perspective l'offreâi, amenant, soit au partage de la souveraineté entre l'Etal fed-Tal et les Etats particuliers participants à la souvaraineté comme mi-soum/oûts, soit a l'abandon du

i|ie de souveraineté, en hmdbm entérina]

de l'Etat, Certains, enfin, essayèrenl de réserver aux

membres de la fédération la souveraineté, unique et indivisible refusée au pouvoir central.

172 l'IlEMIKIIE PARTIE

Celle dernière théorie, que Calhouu avait soutenue aux Etats-Unis \J), fut vulgarisée en Europe par Seydel (2). Partie «lu principe très exact de l'indivisibilité de la souveraineté, elle fait fausse roule quand elle réserve la souveraineté aux membres de l'Etat fédéral. En elTel, on ne saurait dire, avec Calhoun et Seydel, que la constitution centrale, œuvre des Etals réunis, est au-dessous d'eux, comme la créature est au-dessous du créateur, En réalité, cette constitution, librement acceptée par les intéressés, leur enlève les diverses souverainetés dont ils jouissaient avant et qu'ils ont, par suite de leur volonté, transformées eu une souveraineté unique, celle de l'Etat central. On objecte que les traites passés entre Etats laissent toujours intacte la souveraineté des contractants ; mais il n'eu est ainsi que lorsque celle souveraineté e>l réservée par les traités, ainsi que cela a lieu d'habitude dans les accords internationaux. Dès lors, l'objection n'a aucune portée si le traité contient, comme dans l'espèce, abdication de souveraineté. Beaucoup d'Etals actuels, unitaires ou composés, sont le résultat d'incorporations et d'abandons successifs de souveraineté, certains réalisés par la voie contractuelle : et nul ne met en doute la parfaite légalité du procédé i'J . Juridiquement, donc, il est permis d'affirmer que la création de l'Etal fédéral nouveau s'explique par la fusion contractuelle des anciennes souverainetés en

(I) Oonf. nolmiitiiiitit : /Hs'oitrsr on t/t* Constitution ami iforrriimr/it uj t/if f'nifi'tf Stitfrs.

i'1) (.oHiffintfnr cur \'t'r/'iif.iunf/.>iirl;utnte fur tins ifrutichr llrt'h. I*7:t.

\'.\> Kn il* M'iis : Le Fur. lo'\ rit., pp. .Vil cl s.lionf. lltPtiet, .Vf»- '/*>/( cunali-Htm lien Stuatxrwht. pp. 'M et s., 6N et s.

ils i«R(ii,i (.iimi nés i'.t r.is tiimuijes gémVhales I Ta

une seule» celle de l'Etal cenlral ; el voilà pourquoi nous croyons qu'il faut faire abstraction il une doctrine nflirmanl que la créalion d'un Etat fédéral serait un pur Fait soustrait, par sa nature môme,, à toute qualification juridique (1). En tout cas, quelle que soit l'explication qu'on en donne, constatons qu'il convient de Conférée la souveraineté nouvelle, non nus divers membres de l'Etal fédéral, mais h cet Etat lui-môme.

Arrivons maintenant aux doctrines qui ont rherclm le critérium de l'Etat en dehors du principe de WOveraioeté. Suivant les tendances de l'école allemande CODtemporaiue, la souveraineté ne serait, pas la prérogative indispensable de l'Etal, qu'un autre critérium permettrait de distinguer très nettement des collectivités d'ordre inférieur, »V«C lesquelles ou pourrait être lenlé de le confondre, telles quelques provinces autonomes, ou colonies largement décentralisées comme certaines colonies anglaises (2). Mais les auteurs se divisent quand il s'agit d'indiquer ce critérium indépendant de toute idée de souveraineté. D'après quelques-uns, on le déterminerait par la différence du but poursuivi, tout Etal se proposant nécessairement un but national, Approprié aux besoins du peuple pris en sa qualité d>- collectivité naturelle, alors que le but des collectivités secondaires sérail particulier, local (3).

(1) Jellinek, Die Lehre von tien Sfaatênvtrbittdungtr^ pp. ?')'■'• ot s.; fîorel, toc. cit., pp. i30 el s.

(2) Voir les cilalîims de ces auteurs dans Laliutul, lue. i ii pp. 1 13, «oUj 2.

(8) ftosia, SouveràneiSt, Staat, Gtmtindê SelbitvencaltunQ ■I«ms les AnnaUn de* dmtttcken Rtichi, 1883, pp. -J'.M et s.

47 i PREMIÈRE PARTIR

11 a été objecté qu'on est ici en présence d'une question juridique, et que la notion du but la transforme en une question de philosophie ou de sociologie, ce qui • n'est guère de nature à faire avancer la solution du problème, car il n'y a pas deux Etats au monde qui poursuivent un but pareil (1). On a ajouté qu'il est fort difficile, pour ne pas dire impossible, de différencier le Lut national et le but particulier dans les Etats composés où l'Etat central et les Etats-membres ont 'des attributions qui, en beaucoup de points, amèneront un cumul de buts nationaux. La diifîculté devient insoluble quand on prétend distinguer le but national et le but local, dans les petits Etals à territoire restreint ou composés d'une seule cité (2).

La même réfutation doit s'appliquer à la distinction proposée entre le but universel et le util non universel, le premier entraînant un pouvoir cbmplel, une compétence universelle constitutive de l'Etat, et, le second, un pouvoir limité, une compétence restreinte au but poursuivi ."{ . C'est toujours la notion philosophique ou sociologique substituée à la notion juridique ; et la même incertitude règne dans la délimitation du but poursuivi par l'Etal et p.ir les personnes inférieures. D'autre part, un Etat subordonné ù un autre, comme l'est l'Etal particulier à l'Etal fédéral, ne peut avoir une compétence vraiment universelle. Il n'est pas nolam-

(I i:<>ivl. lue. rit., pp. !H> et s.

{i< !.<• Fur, /o>-. rit., pp. lit)" cl s.

'.'> I(i if. J'/i'orn: </rr SttKtti'/n-rrliiii'iuiii/rn. ISSIJ, pp. 1 et ». cl /.or I. <'/'/•»' ron ifi'ii Statitf/irr'r/iintlitrii/'-ii dans dninluils. Z'ilsifui.'f fur ilit* jirirut mu/ •'//'»•//// 'c7c.' livrlit lier (fijenwai t. \>.|. \I. lN^i, pp. So cl !•., toi cl s'.

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