‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 22 sur 56 · LI-5 IMinl l'iiiiMI NES ET LUS TIléuMES (.iSiliAII · texte numérisé non relu

LI-5 IMinl l'iiiiMI NES ET LUS TIléuMES (.iSiliAII

ment investi de celte attribution essentielle que certains juristes allemands qualifient de compétence de lu com- . consistant à déterminer librement sus atiiibulinits et les neyetw de les réaliser 1 1 \. Cette oompéteuee suprême appartient saceittstveuteal s l'Etat central qui, seul, en exécution du pente Fédéra], détermine soil s propres attributions soit celles des membres de la fédération. Il n'est pas possible qu'ans égale wmp&wot de

npëtenoe saisie sur le même territoire au profil de deux collectivités; car, en cas de difficulté, il faut bien que l'une l'emporte : et ce ne peut être que celle de l'Etat cenlral, si l'on ne veut point en arrivera la dis-

ation de la fédération. Enfin, la juxtaposition de deux buis universels est irréalisable, parce que ces deux buts s'evlueraicnl l'un l'autre ; et pourtant celle juxtaposition BO produit nécessairement dans le système qui assigne ■ la fins s l'Etal fédéral eL a ses membres 1" iin'iin- luit universels! la compétence Béoessaire pour le réaliser, En résumé, l'on en revient indirectement principe de souveraineté, critérium de l'Etat, puisque le pouvoir de déterminer la compétence de ta eompéfi'iu'- n'est, en définitive, qus la sottverBÎneléelle-mémr, laquelle demeure indivisible, ainsi qu'il a été explique

Cl-deSMis | J .

Le savant aatenf 'In Brait public <fr f 'Empire «tUe-

tiuniii, M. Laband, professeur à l 'Université de Slras-

1 1) ll'ï-nel est le créateur de celle qualLûcation, Qui, île pu iJc«einH.< COUrSStti SQ Uli'inngne. Stiidien ?um lieul.-t fu-it Stnaln- I. [ti? pvrtt'ttgtmiïxsïgeii Eftotentt '/m deutn:h?n Reickfer/- pp. 1(7, 149.

«cas. Le Tur, lac. <>f.. pp. ::"! et a Qsad sur la relutalion de L'opinion de Rosin, Bsrel( - pp. 92 et

l'IttMtlHF. l'AIITll,

I.. .mi', b€ préoccupe do ta nature de la collectivité fédérale, au chapitre II île son ouvrage intitulé : /.'* nature juridique de F Empire. Suivant lui, l'Etui postode uns prérogative * l^ - domination juridico-politique ^ en vertu don droit propre lui conféra ni louie liberté de volonté -■t d'action. I Celle dénomination, dii l'auteur, a prot. ' "] u >* de multiples discussions. Jelliuck, ajoute-t-il. qui lin a consacré uat élude approfondie. Il définît ■ un droit propre et un droit juridiquement incontrôlable <■■ Ainsi, ce qui constituerait l'essence de l'Etal, qu'il pourrait, dans un domaine limité pur avain gérer en maître, a l'abri du contrôle d'une puissance supérieure quelconque, La souveraineté appartient dont ù l'Etal central, parce qu'il détermine lui-même le do mai no de son activité ; l'Etal-membre n'est pus souverain, riir il ne détermine pas ce domaine ; mais il esl

Etat, puisque, dans ce domaine déterminé on dehors de

son action, il formule des ordres sans appel, des ordres inconditionnés (i).

M. Laband réfute Cette idée, en faisant remarquer, avec ilosin, que, même dans le domaine assigné ;t l'activité de l'Etal-membre, le pouvoir central veille constamment k ce que le premier «■ ue franchisse pas les borne» qui lui nul été tracée* et ne viole pas la lui

delaputeaanû 3 II estime que le droit

(li ToflM |i['iiiier tic lu traduction français!? précitée, p. 114. (t) !>"■ Lettre von den Staatenoeràindunfen, pp. Il el ». lUand. toc. cit., p. 115; llostri, tôC <>/-. pp ~~>~ »l » '

'gak m Borel, (•» lea erltîajMi adtesi

. ijstèoa |"ir MM. Uiiguil, ((><■ lit . Jl, pp. û'ù et s.; L foc, cit., pe. :is1 eit ithacra, toc eft., pp. 104 ci*, i ■

droit, an ^t Labaa4TeeM<j d'eut on droit propre quand l'en mil A un contrôla > thiiinn.

LES rnOLÉGOMÈSËS ET LES THÉOIHES GÉNÉRALES 177

prûpf e caractérisant l'Etat, même le plus petit, consiste en Ce que cet Etal peut '/"miner, c'esl-a-dire * avoir le droit d'ordonner à îles personnes libres, 00 à des communautés de personnes libres, de& actes, de* abstentions, l<s prestations, et de les contraindre h s y conformer. » El re droit de domination absolu sur les individus, prîvilrji- s|»écîli(]i]e iine l'Etat ne partage avec personne] ce dernier le relire île lui-même, de sa propre puissance publique, ne l'empruntant à personne dans le domaine qui lui est imparti. Au contraire, les collectivités, même les plus décentralisées, d'un pays unitaire, les provinces, les cercles, 1rs communes, peuvent être autorisées à publier des règlements de diverse nature, Concernant, par exemple, la police et les impûls, adonner

des commandements impératifs aascepubles d'être exécutés par la contrainte ; mais, en ce cas, ces collectivités n'agissent pas eu vertu d'un droit propre que seul l'Etal possède: ces actes ne tirent leur caractère impératif que du commandement de l'Etat. « Ce n'est pas m puissance qu'elle (ta collectivité décentralisée) met en œuvre, mais celle de l'Etat: cdle n'a pas de sujets; clic est, dans l'exercice de ses droilSj tout aussi dépourvue de pouvoir que le créancier vis-à-vis de sou deluteur ; le mainlien dans S CE droits, c'est-à-dire la puissance exécutoire, lui vient uniquement de l'Etal f 1 1. Eu somme,

(l) Loc. vit., pp. 1 l'i et s. M. koi-kmiiiov parait accepter les i-lics de M. I.nband CM il expose que les Butts-membres de l'Ktai fédéral, bien que «oucûls i l'autorité de ce dernier, «ont cejN des Etats, parce qu'ils se créent à eus mêmes les organes destinés à réaliser leur mission, sans subir aucune influence de IsatoriU Ndérative, Au cotiLraire, les communes et les provi jamais une liberté aussi grande pour Ifi désignation du personnel UântONRAC 12

MUOi

. si minime suit-il, a de-; droit* de domination, landii avQ looti nuire i

le et si importante qu'elle suit. Jellinek, ajoute M. Laband, s'est maintenant rangé i ipîoiofl- Il dit.

en effet : n l'Etal |i pouvoir de donner in

ii<. Lui seul peut dominer, et t. ml, . tlioti

dans l'Etal ne peut émaner .pie de lui. Le pot •obordoenes de CI - particuliers, rum m» des asso-

ciations, (/est une * perm^siou de vouloir i , I»' pouvoir itiinatiiMi r'e-t DM pmsvt:n .• .Ir \ • . u I - « i f ■ i Toute puissance juridique des sujets de l'Etal Ml conditio par l'Etat, en dépend isénaanl pat oetla

dépendance <ju el ne du pouvoir dfl dotniua-

tion... I

U. Jeliiaek, 1 un des représentants les plus autorisés de la science juridique allemande contemporaine

ne à l'Université de llriJelber^, a exposé i nouveau sca idées personnelle* «or la nuesiiou, d'une façon trèa éli-ndii", dans ton dernier ouvrage sur des BuUi tnodtmes, para en 1900. Le premier volume contient la Doctrine générait et F Etat] et l< ich. M Y, L. III) a trait ■ m la capacité pour l'Etat d'or-

tlion de soi-même H de domination mit soi* ui.in 1446 Bl sniv., l'auteur entre dan*

;.i romposiliim de leurs ilivi-rs »*i . me Ji

•Des jouissent «l'une largo autonomie. £*c, cit., p. 37t.

(<,>. i il , p, tid, :i U nui-- ), dU le p*M«g* de M. J» «e/i i»"-/ VeforAnungm, f, t-'l.

t ibjrmrint

itfitkrt.

Induction fi r .■ il 1 1.' commeoeAS par

M. t'nnti> en 1901 I Ire L'EtMl m»ri dntit. L»

tEB PHOLÉGOMÈSES ET USA TUÉuRITS GBNBRAlJES ITÎ>

des développements sur lesquels il importa d'insister, parce, qu'ils renferment la substance des théories alle-

iml>. s les plus récentes sur la délicate question île la nature îles collectivités fédérales et précisent d'une façon très nette la nature du éfOÙ propre.

Le critérium de l'Etal, dit M. Jellinek, est l'existence d'une domination d'Etat. Mais la domina! iou d'Etat o'esl pas une dwaisaiion qui puisse venir d'ailleurs; c'est une domination qui vient d'une puissance propre et i pour but un droit propre. Les limites de l'existence de celle domination sont tout à fail indifférentes pour son existence. Dès qu'une communauté peut, par une puissance el des moyens de coercition qui émanent d'elle, exercer sa domination conformément à une organisation qui lui esl pi si un Etal.

L'existence d'une domination d'Etat se traduit d'abord par l'esislence d'organe* indépendants q>ii l,i servent. Une organisation propre et une division des pouvoirs neoompagaant celte organisation constituent le premier caractère distinguant l'Elai des communautés qui ne sont pas des Etais; Par suite, dès qu'une communauté lient son organisation d'une autre puissance, si bien que son existence ne résulte pas de sa propre volonté, mais, d'une façon permanente, de la loi de cette puissance, elle n'est pas un Etat, mais seulement un membre d'un Etat. Ainsi, les Etats allemands sont des Etats, patiM qu'ils peuvent s'organiser d'après des ennstitulions propres reposant exclusivement sur leur volonté, ronslitulions qui sont leurs lois» no» celles de l'Empire. El

premier volume cotiliiïol seulement les notions générales ftOQS et litre : Doctrine générale de l'Etat. fntroéttCtUm aie rfnr/rïnede toi.

PREMII m FAUTIF.

I ;uiiriir an rapproche te iiuiimis <!,•* canton*

suisses al des Ktais-tnis d'Amérique, qui

I ■■ruent. <l une façon exclusive, sur leurs lois prt ■; mm sur lu volonté dt l*Ela) fédéral supérieur doute, il paul \ aviirr dus limites tracées par les loi» fédérales atu constitutions (fee Etats fédéré* par exemple l'inierdieliofl rj'una autre rorma dà joui que l.i forme républicaine, comme en Suisse ou ans Ëtalf cas constitutions n'en demeuieni pu

moins exclusivement des lob des Etats fédérés Même si one communauté a reçu sa constitution gr&Ce a la collaboration d'Etats étrangers, eOc eal cependant un Blet, -i cette constitution tjoil Mrs ru vemeul comme un acte de sa volonté originelltpninl qu'elle puisse «Hre modifiée ultérieurcmeDl par elle sans autre autorisation.

Quand, par contre, une communauté, exerçant une domination, a reçu sou organisation d*ttn Etat qui loi asl supérieur, ooouni Etat, cette communauté

nesl I il lien est ainsi surtout pour les commu-

nés, tlnnt l'organisation reposu toujours sur des lois d'Etat, qui, tout au plus, concèdent un pouvoir d'organisation limiii matières de peu d'importance. ht. .I-lliiR'k écarle, par ce critérium, de la calégi rie rjafl Etals, I' \l>;iii'-l-iurairre dmit la OOBStttQlioQ repose sur les lois de l 'Empire allemand, aussi bien que les rotanglaises à charte, pourvues d'une très large autonomie

■ "in ■: QBida, le Cap. l'Austi uisli-

luliona sont contenues dans les luis anglaises, dans le*

actes du l'aiiemeut brilani modifies-

m loul taimps pour celui-ci, sansqi intsV

1 un droit do participation dans ce changement

LES PBOLKt.OMli.NES II LS8 MlÙnkll: » (.LNkïULES 181

Je constitution. Do même, en ce qui concerne les royaumes ut les pays autrichiens, les constitutions locales sont déterminées par des lois fondamentales du l'Etal. i|UÎ, si elles sont données par l'Empereur, n'émanent pas de ce dernier comme souverain de <*liaque pays, et peuvent être changées par la volonté impériale, non par celle ilu souverain particulier. M- lelttnek ajoute qm'. pour qu'âne communauté ait le caractère d'Etat, il est nécessaire que l'organe supérieur mettant en action l'autorité de celte communauté soit indépendant, c'est-àdire ne se confonde pas juridiquement avec l'organe d'un autre Etat. L'identité de L'organe entraîne logique» ment l'identité de l'Etal. Ainsi, la Croatie et la Finlande ne constituent pas des Etats, parce que le roi dé Croatie el le grand-duc de Finlande sont juridiquement une même personne que le roi île Hongrie et l'empereur de Russie.

Au premier critérium d'une domination indépendante, consistant en ce que son organisation <lnii dépi-mlnexclusivement de ses lots propres, M. .lellinek ajoute que Cette domination doit, en outre, posséder toutes les Fonctions essentielles d'une domination, c'est-à-dire la capacité, non seulement de se donner des lois particulières, mais encore de se mouvoir conlbrtnéroeDl ;■ oes lois el dans les limites lixées par elles, Des lors, la communauté, sans luis, sans domination, sans faculté propre de légiférer, n'est pas un Elut. i'e litre lui manque par suite de l'absence d'une seule de ces prérogatives. Un Etat peut fort bien être borné dans IVlnulur de B€S fonctions e( la compétence de ses organes ; mais Us doivent exister tous pour qu'il suit Etal. Ainsi, le Wurtemberg, Jtade, llîimuourg, Berne et la Pens vivante,

Mlllth P.VNTIE

rrerim» orgmoîséa en forme de rnnn.v ou do république ptr an pouvoir supérieur.

i différence de I* Alsace-Lorraine et debrilafmtqa**, aaxqoeltai fait défaut l'organe • île domination propr

M- leUinuk < '-lui que 1 Klnt souverain pp<it Mal,

dans les limite* juridiques tracées ou nmfcww ptr lui, régler avec une entière liberté ITéfonéaM da sa rompe- , et que l'Etat non souverain s'orçajMse librement iif même dcm la -sphère I loi impartie ; UMÛa tpM la ponroir de ^'organiser et de l'obKgar par sa volonté propre est toujours le ciileilUOl de toute domination itite. Doue, :i l'Etat non souverain, COOMM à al souverain, appartient le pouvoir juridique de b mi compétence, c'est-à-dire le* limites de »ori im/ttni/m, I la différence des communautés inférieures, qui peuvent. hii-n modifiai iur des objets déterminés la direction de la puissance laat appartenant, mais sont incapables d'augmenter celle puissance elle -mêmes par leurs propr s forces. Toutefois, la fixation de In compéten< l'Etat non souverain a ses limites dans la droit de la commun mté supérieure. L'EMU te M 4b /r""v

i triai f/i'i. pur m [ir'iprr /tir, jirttt rrtmnehrr à In rompefr-ni t- juridique d'un outre Etat ; rt f Etat iv

■ r/ia yr/f rtnc&rUrê une (unité *'» r extension uë *>< tpétemet dam r organisation juridiqnr <run autre te dernier pouvait, }^> m toi

Irrindrr hi \phrrr dr tEtirf *nf> T'f'uutr.

ine de M. Je'linek donne Irès nettement le

r iani de l'Etal d'après l'école allemande : l'Etat

s ujverain règle seul l'étend ie de sa compétence: l'Etal

n)n souverain jouit d'un droit de domination propre

LES l'IlOLEGOMLNES ET LES M&ORIBB til'.X ORALES i H^.t

dans une sphère déterminée et contrôlée par un pouvoir supérieur; la communauté in rérieure, enfin, n'ayant jiiis i)f puissance propre personnelle, emprunta huis ses droits de la loi d'un Etal dont elle constitue une partie intégrante. Nous pensons que lu ilislim:! ion faile par l'école allemande entre l'Elat non H^noia et la communauté inférieure est. plus apparente que réelle. En effet, l'intervention du pouvoir souverain déterminant cl contrôlant lu compétence -du prétendu Etal non souverain, qui paraît inrii lié rente ans auteurs allemands, place, en réalité, la collectivité fédérale qui la subit, sur le même pied que les collectivités plus ou moins décentralisées des Etals unitaires, qu'il s'agisse de simples communes, de provinces ou de grandes colonies autonomes, telles que les colonies britanniques <\>. Ainsi, quand ces provinces, communes, colonies el autres unités analogues donnent un ordre ou le fout exécutii par la <'!>ritraiiile dans Ki mesure de leur compétence respective, elles agissent comme les collectivités fédérales, sous l'autorité et le contrôle de l'Etat supérieur. Les Organes par lesquels s'exerce leur droit de domination, islalifs, administratifs et judiciaires, peuvent être analogues à ceux de ces collectivités, comme ceux dos fédération s coloniales anglaises, ou très dis&emlriables

et faire même défaut en grande partie quand il s'agit dos communes et des provinces. Mais, .ni fond, le mode d'action, dans la mesure des compétences respectives, n sic toujours le môme. La collectivité inférieure non souveraiue, fédérale nu autre, e.\eree un pouvoir de • l'tmiualion, établi, assuré el contrôlé par le véritable

(4j i.'ouf. Duguît, lie. cit., p, 6T8 ; Borel, loc, cit., pp. 80 et «.

Page 1