I. 1, pp. Ht et «. Voir dsn« le mfin tôt, Tcmot, Grûi
ZtiWJn.jt is;i:i. |,|-. i 10 et s.
LES piimlh.iimi M--- 'i LUS tiicoiiies i;iM;it,u.i:s
pondérante. Ils n'ont bit, du reste, au système de ce dernier que des objections insignifiantes, M. Laband lui reproche de ne poinl caractériser lu situation des prétendus Etals-membres an sein de l'Etat collectif, de leur attribuer lui-même expressément la qualité d'Etats dans son Mann*-! de droit public de P empire ^ï de leur reconnaître tles droits egauJ a roux des Etals proprement dits (i). M. Zéro caractérise, au contraire, fort bien cette situation, en expliquant que les membres de l'Etat fédérai sont des individualités politiques formant le snhsiraf de l'empire ; et, s'il leur attribue la qualité d'Etals, il prévient expressément que les Etals-membres n'ont d'Etals que le nom, en insistant fortement sur ce point, Enfin, il leur accorde les droits conférés par la constitution et pas d'autres, notamment au poinl de vue de leur intervention dans l'acquisition de la qualité de citoyens d'empire i 3).
Dans une remarquable monographie sur Y Etat fédérai et la Confédération d'Emis publiée en 1896 et plusieurs fois déjà citée ci-dessus, M. Le Fur, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Caen, a repris en France la théorie de Zorn, en l'accompagnant d'aperçu* nouveaux que l'on' lira avec intérêt (8). M. Borel l'avait également défendue en Suisse, dans la thèse soutenue fit publiée i (ieneve, en 1866, à laquelle nous avons déjà fait allusion (i).
Au point de vue intei national plus encore qu'au point
(1) Loc. cit., pj>. li'.i et *.: Manuel cibà, p. U-2.
(2) Lor. cit.
(3) i'ussim et notamment, pp. 393 et s.
{i) Etude sur tu louveraineté tt F Mtat fédéral, pp. 32 et s.
cl Uïl,
l*1IKMli:ill-: l'AHTUî
de vin- interne, appareil la vérité de cette propoi que li' prétends tëlal-memlire manqw ment
dtributions de itui H esl absolument privv- «lu <lroii de guerre, par lequel, eu dernière analyse, s'affirme la mission étatique dtni les rapporta internatioi
lorsque, n "avant pu obtenir la satisfaction légitimé qu'il n'-rlarr.e par les voies pacifiques, ou obligé de repousser
une a| i injuste, un peuple n'a d'autre raconte
que la force I l'appui de ton droit. L'Etat-membre
manque égaleuienl «lu droit il'' légation ni i T H passif, sauf dans quelque* cas trèi rares où ce droit a été conservé nominalement, loul eu n'étant, en pratique, que d'un Usage Fort rare, pour ne pas dire nul. Kn loul ca»,
le droit de représentation eonsulaireesl l'apanage exclusif de l'Empire allemande Quanl an droti de conclusion
des traités avec les Elals étrangers, il manque dan* la
plupart des fédérations; il n'es! fait exception, dans
laines, que pont <U-s cou veniions peu importante*
par exeatpICj aux rapports de voisinage et aux Questions de police. Encore, dans ces cas, l fédéral doit-il intervenu pour s'assurer que ce» couves* lions ne contiennent rien de contraire à la constitution. Ou voit, par I a, combien M. Lidiand pi ilanc a la
Critique loreqo'îl exprime cette pensée, fort juste, du . au point de vue absolu, qu'il doit y avoir » coïncidence entre lei oriteriums de l'idée d'Etal tiré» du droit international et les crilerînma de la môme idée tirés du droit pitliin , an sorte qu'une coaunuoeuté politique qui set reconnue comme Klai -s relations j;
avec d'autres communautés politiques indépendantes, M peut pas, prisa elle-même, être dépourvue de cette quart être, vue- do l'extérieur, un Elai
lf,s pju>u:i;omi;>»fs i.t les thtoiiies <;bnkuàlks
i'.Ut
une collectivité communale..... » (1). Nous sommes bîon de cet avis. Mais, si nous leçons pour certain, comme nous venons de ta préciser, qna le prétendu Etal-membre n'a rien ou à peu près de ce qui laraclérifle l'Ëlal à l'extérieur, comment pourrait-il en Aire autrement à l'intérieur, en présence de ce principe essentiel que l'Etal est le même el ne change point suivant qu'on l'envisage au dedans ou au dehors?
Ainsi qu'on vient de s'en rendre compte, lefl aulcuis allemands, influencés par un mobile essentiellement politique, ont, comme M. Zorn le fait exactement observer, érigé on principe nécessaire que les membres des fédérations sont des Etats; et ils ont construit les systèmes les plus divers pour démontrer la tliéorie préconstiluée. On voit alors facilement que ces sysh'ini's nui nié édifiés pour renforcer une sorte de droit inné puisé dans ce fait historique que les membres de la fédération, investis de la qualité d'Etat avant la fondation de l'Empire, n'ont pu perdre, par suite de celte fondation, leur prérogative traditionnelle (2). Or, on n'a pas remarqué que cel argumenl se retourne contre ceux qui le donnent, En etlet, les Etals-
(l) toc. ciL, p. m.
{i\ KM. j^orn, Le Furet Borel citent des passages de fiierke où il est dît textuellement : » Etant (Ion m- que l'Etat fédir&l existe comme un composé d'EUt*, l'on dnil modiller la notion de l'Ki.il de manière a ce qu'elle se trouve applicable à une semblable situation », Et tîierké ajoute que : dénier la qualité d'Etals aux membres de l'Etal fédéral, * c'est méconnaître l'histoire, dénaturer la constitution et faire violence à la conscience juridique du la nation .». Conf. Zorn, Hîrln's àtutaten, 1884, p. 451; Le Fur, lac. cit., p. 397, note, et Dore), toc. cit., p. 160. Cm citations montrent, d'une Tiicoo topique, dans quel état d'esprit les jurisconsulte* allemands oat abord.- lu iliscussioo qui nous occupe.
l'HEMII III ['.MIT II
membres étaient, l» i <-n avant l'Empire allemand, clos Etait confédéré* towerains; mais leur incorporation I I Kfiijnt-t- iii- li-s a jM.MiL laissés a v p-' le ^/>i/u çuo antérieur, car ils »nt, loul a» moins, perdu la souveraineté. Ils ont subi mm capitù deminuHe incontestibie, m vertu d'une BOfltîon opérée dans leur condition juridique antérieure; il y a maintenant fétitniiiun la où il y avait confédération', et l'on Mil quelle différence f<>ndamenlale existe entre ces deux situations. Dans la confédération, chaque Etat conserve sn souveraineté séparée» tandis que, dans la fédération, c'est le pouvoir Vk qui seul est souverain ({). Il n'est donc point permis d'invoquer ici la tradition, puisqu'il y a eu changement dans la situation précédente (S). Sans doute, dans le langage courant, on donne encore aux collectivités de l'Etat fédéral M titre d'Elals ; si on prétend qu'il convient de tenir compte de cette terminologie reçue ; mais M. Laband lui-même est bien forcé de convenir qu'il n'y a là qu'une raison sans valeur, car le langage courant, a lui seul, ne saurait faire loi (3), Ou reste, si, en Allemagne et aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le vocable d'Klul est usité, par coolie, en Suisse, 00 emploie celui de CtntOII, e(, dans la République Argentine, celui de Province (i).
(1) Hontils-Fauf.hille. UiC. cit., % 100 et s.
(2) M, Labaml affirme (Jonc A tort, l$e. "f . p. 130, qui! y » eu ■ continuité de la puissance d'tëtat dans les Etals particulier*, au point de tuc de leur situation, avant cl après la fondation de 1 I -linpire, tmitnunte, ajoule-l'il, que personne jusqu'ici n'a mise ea doute - i!l!i inaii-iri est 'I" îrriji. car la question douteuse est proruriiiL-iit eelk 'II* MToir si sella continuité s'est produite; et nous croyons avoir duSAOBlH le contr
\i) lot "f-, p. 161,
les pnot.i::i:i>M(-:\i:s i:t LBfl THÛOftlRfl <:ï\i;iULrs 20!
En résumé, les collectivités de l'Etal fédéral ne sont point des Etais. Dans l'ordre interne, elles constituent des communautés politiques non souveraines ; et leurs pouvoirs aussi bien que leurs attributions sont régis par la constitution qui a établi la fédération dont elles font, partie. Elles exercent ces pouvoirs et attributions sous l'autorité et le centrale du pouvoir fédéral souverain, seul investi de la compétence. Au point de vue externe, elles forment des personnalités internationales, jouant quelquefois un rôle, à côté de l'Etat el sous sa surveillance, dans les relations extérieures, ainsi que nous le préciserons ci-après.
Laissons miintenanl de côté l'Etal fédéral et arrivons aux autres hypothèses dans lesquelles la souveraineté, interne ou externe, est aux mains d'une puissance tierce, prépondérante dans la direction de la politique nationale ou internationale d'une corlecLivilé déterminée. Il s'agil ici de ce qu'on appelle les Etats vassaux, protégés, tributaires, tournis i"> une suzeraineté, des grandes colonies à gouvernement autonome. Suivant la plupart des auteurs, la Bulgarie, l'Egypte, la Tunisie, l'Annani. le Cambodge constitueraient présentement des Etats à souveraineté amoindrie, dont les attributs essentiels seraient exercés pur l'Etat supérieur, protecteur ou ruin. maître de la politique interne ou externe ol souvent des deux. D'après une opinion isolée, sur laquelle nous reviendrons, il en serait de même des grandes colonies anglaises, telles que lu Dominion, le Cap, 1* Australie,
-m- ut martif
Faisons d'abord remarquer que. suivant nous, la Bulgarie, on son éUt actuel, constitue, ainsi qui' nous
essaierons iii' le démontrer dans la seconda partie de cet ouvrage, un Ktal pleinement souvetam, 6a foîl BÎHOfl absolument en droit, et que ta droit s*v bftfinonk plus en plu» avec le fait. Ajoutons que l'Egypte, connu uous tacherons aussi de l'établir daai Dette EnAoM deuxième partie, est devenue un protectorat britannique depuis les accords franc o-ai il- lai> >iv l'.tul. errai
faîtes Huns rinii^ trouvons en présence, pour 1>- passé, des anciennes principautés vassales de la Porte,, et, pour b- prÛMMit. des pays de protectorat, ainsi que il. kl grandes colonies antonoin
D'une part.au point de vue international, specialemaal en os qui concerne les droits de légation, de conclusion des traitas ei de déclaration de guerre, il snibl de tap-
l ■ que nous avons déjà dit an sujet des men» de l'Etat fédéral, Sani douta, les collectivités dont nous dodj occupons oui pn êti encore Uv principe du droit de légation actif et passif ou de concJusion dm traités, bien trot sourenl d'ona façon foH ainle. Mais il faut voir là une ainiple concession de l'Elu! snjii -rieur, qui dirige toute ta politique extérieurs Bt n'as abandonne que ce qu'il juge convenable. D'autre part, la collectivité ûiférieura n'est jamais investie du droit de guerre en dehors de la volonté de i Etal tuné* rieur. Du restai n'ayant pas de politiqo ttei ne personnelle, cette collectivité n'a mil besoin du dr< dont le but principal est d'affirmer el d'appuyer celle politique 1 1 1
(I) Caste étada de détail concernant les protectorat* et Ici
LES PROLKlïOMliXES El I.F.S THEOIIIKS nl'NEHALBS
Si l'on se tourne ensuite du côté de lu politique interne, la démonstration que nous venons de faire apparaît encore plus évidente. L'administration égyptienne, depuis le jour où l'occupaliou britannique est devenue définitive, s'est trouvée aux mains du Gouvernement anglais; et les grands protectorats français de Tunis, d'Ànnam eL du Cambodge sont, au fond, des colonies déguisées ; un régime succède facilement à l'autre, comme cela est arrivé pour Madagascar.
Enfin, les considérations qui précèdent prennent une portée plus grande au point d« vue poil inlerue, soit externe, quand on arrive aux colonies autonomes, telles que le Canada, l'Australie, le Cap. Ces colonies deviendront sûrement plus lard des Elals, en se détachant de fa métropole, par la même loi fatale d'évolution qui jadis en a détaché l'Union américaine ( l). Maison l'étal actuel des choses, il n'est pas possible (le voir en elles des Etats, quelque relâché que soit le lien qui les unit à la Grande- Bretagne, Ces organismes sont soumis, à l'intérieur, au Contrôle supérieur britannique et, au dehors, n'ont qne des attributions Internationales restreintes, leur politique étrangère se confondant absolu ment avec celle de la
rainette anciennes et modernes est bien exposée dans Slrmasjisff, toc. cit., |r[>. 2KH et s.
(Il Nii ComtnttmptaliA d'Australie constitue aujourd'hui une fédération en fait presque indépendante. Toutefois la nouvelle et récente constitution a conservé a la couronne anglaise sou pouvoir sr iTjviiviîri sur la législation fédérale ; cette constitution elle-même ■ infirmée par un Aci du Parlement du S* juillet 4900 et Parti<-li'Ti de In même constitution réserve, en matière judiciaire, l' 'appel final au Conseil du roi dans les conditions prévues |
Conf, Ksiuein. toc. cit., pp. Sets, et Picard, La RépubUtfttf fédiraU tt un indienne dans la fleiw politique et pofiSBMA* taire, mai mot.
SOt PltEMIKHK PARTIE
métropole. Aussi, tandis que la majorité des juristes accorde, comme nous l'avons dit, la qualité d'Etat aux pays soumis à un protectorat ou à une suzeraineté, il en est très peu qui l'aient concédée aux colonies même les plus importantes et les plus émancipées (\).
Les juristes anciens et modernes se sont ingéniés à inventer des termes de nature à traduire, dans la langue juridique, la situation des collectivités secondaires qui nous intéressent, collectivités dans lesquelles, en les supposant Etals, ils ont nécessairement rencontré des types différents de celui de l'Etat ordinaire. De même que les auteurs allemands ont, relativement aux membres de l'Etat fédéral, employé les expressions de : Etats particuliers ou membres, ils ont mis, eux, en avant celles de : Etats non-souverains, mi-souverains, dépendants, de second ordre, quasi-Etat*, Etats imparfaits, Etats (PEtat etc. (2). Toutes ces dénominations doivent être bannies soit comme impliquant une division de la souveraineté indivisible, soit comme inutiles, si Ton admet avec nous que le seul Etal qui mérite ce nom est celui investi de la souveraineté pleine et entière.
(1) l'olicr cl de Marans, toc. cit., p. 63.
(2) Hertius se servait de l'expression : quasi ret/na (Disserta tio de divisione reynorum vel contra, sect. I, 5 1) : Neyron de celle d'Klats de second ordre (Principes de droit des f/ens conventionnel et coutumier, 1783, ^ 65). Admettent, entres autres, l'expression de mi -souveraineté : F. de Marlens, loc. cit., I, p. 331 ; KluUer, loc. cit., g 21 ; Calvo, loc. cil., I, L. Il, % 75. in fine; Wlienton, Eléments..., 1, eh. F, £8 12 et s.; Fimck-Urentano et Soivl. loc. rit., p. 42; Lawrence, loc. cit.. I, p. 225; Blunlschli, Droit intern. codifie, art. 78; Chrétien, loc. cit., I, g 245; Wcstliike, loc. cit.. p. !H ; Chauvcau, lor. cit., p. 181: hespafîiiel. loc. cit., S 77 ; Hry, loc. cit., jj 41 ; Neuiuann, loc. cit., p. 2i: Hivier. loc. rit.. I. p. 79.
LES PJUILLGO.M i;\ES ET LES TIIKORIRS GEHERALKS 108
.M. Laband a dit, avec raison, qu'il n'y a pas de demisouverainelé, de souveraineté partagée, diminuât', dépendante ou relative ; qu'il n'y a que « souveraineté ou non souveraineté » (1). Et certains des auteurs qui emploient ou rencontrent les expressions ci-dessus Indiquées, n'ont pu a'cmpéclier d'en reconnaître le caractère défectueux (2). En ce qui concerne le terme d'Etat tritutatrp qui a été également employé dans certains cas particuliers, il convient de remarquer que le triliut n'entraîne pas, par lui-même, et s'il ne - \
(t) toi", cit., I, p, lâ5. Conf. Rosin, loc. <>(., p. 270.
(f) tletTler use (tu terme, tout en reconnaissant qu'il est liés vague et présente emîme une espèce de contre-sens, loc. vit , § \>j. M. SirmagiefT, dans sa thèse précitée sur La situation dê§ Etat* mi-iùuverains, tout en developpanl et en détendant lingue ment l'expression, avoue pourtant que la situation de l'Etat lui-souverain serait une véritable anomalie, p. 172. M. Pradier-Fodéré dit qu'en théorie pure un Etat mi-souverain est une anomalie, mnis qu'il v en a eu historiquement et qu'il peut y en avoir encore, Inc. rit., I, pp. 188 et. 15!*. M dfl IlollzendurlT Bit d'avis que l'expression de mi-souveraineté est un contre-sens et une anomalie, loc, cit., )). 61, n" (i. Pour M. Piédcli<"'Vrc, I;i souveraineté elmil nue, l'expression mi-souveraînelé est vague et implique même une sorte de contradiction, loc. cit., I, pp t>7 etfiS. M. Austin fcrit qu'un gOttrernemenl ne pouvant être à la l'ois souverain et sujet, on ne peut pas être mi-suprême et que la désignation de mi-souveraineté est oapriciense. loc. cit., p. 214. MM. lionlils-FauchiHc trouvent vague et inexacte, loc. cit., S 1M. Sir Travers-Twiss expose que !a classification d'Etat mi-souverain ne devrait pas trouver place dans un système de droit concernant uniquement les relations extérieures des Etals considères connue personnalités indépendantes, ioc, Cit-t h 5 2-t. M. Le Fur ne conçoit pas une l'orme inférieure d'Finls qui seraient mi-souvi-niins, loc. cit., p 417, M. Fiorc juge ta disUoctîon des Etats eu souverains et mi-souverains ■' eiiprieieuse et mal fondée •, constituant un «contre-sens», tout en reconnaissant qu'elle exisle au point de vue historique, fîouvtau droit iutrrn., IjjjjSTSet S.
Wl CltEMlIKX l'AtTMK
joint pas d'autres circonstances, une diminution de souveraineté au préjudice de celui qui le paie Son* vent indice de faiblesse, le tribut n'est, en somme, qu'une «impie charge ne H mi Lan l en rien la Muvexi d'un Elalili. Ainsi les Etats maritimes, qui payaient tribut aux puissances bârbaMMJttSfl avant IH-IO, vouhi.rit simplerneul éviter les atlaqatl lies corsaires, par une sorte île prima d'assurance analogue I celte que préièvent les bafkdiU Je certaines contrée» iar lee babitaule des campagnes désireux de se mellre à l'abri >)'• leurs rapines. La soumission au tribal a encore moine d'importance ehe/. lee peoptee orientaux nui espèrent, . a lui, se soustraire à îles exactioni de loule suite
Il résulte fie ce oui précède ipie les paye soumis à un protectorat, | une suzeraineté, ;i une vassalité, OQl été improprement rjualiliés d'Etats. Ils ne sont point des
Etals, puisqu'il leur manque le critérium mdUptneabie
de l'Etat : la souveraineté, passée en réalité aux mains de l'Etat supérieur, qui leur abanrloim*- ■implantent quel- <|U's altribiilions plus nominales qn'eilectfvae de celle souveraineté. En somme, ici COfDl Q 08 des r
livitéa de l'Etat Fédéral, on se trouve eu préeence, non point d'Etats» mais de limplee peraonnalilée intei nationales, comme nous allons le préciser ei-ap:
Certains auteurs, partisane, comme nous, pour les motifs développés plus haut, du principe de l'indivisibilité de la souveraineté, ont cherché k attribuer le earac-
,.ni V..1M, toc. rit,, ri» I, : r, . |,
p, 127 : Deapagnat, loc. i Sirmagieff. loc <>/,, pp. \&t
et a. Conf. notre arii< i. - itUnt frcnco-tii
daot ta ilrrnr ttu i/roit publd I. \>. 4i8.
(*) Article prédli dam la Un- tir <lu droit pvblict toc. < (t.
LES PROI.KKOMÈNES ET LH» THBOMBS (.1 N'KHAl.ES 201
1ère étatique aux personnalités internationales dont nous nous occupons, notamment aux pays soumis à une suzeraineté ou à un protectorat. Ils parlent de ce point de vue que la souveraineté, bien qu'indivisible, est susceptible néau un lins de subir des restrictions, des diminutions accidentelles dans des cireonatasees déterminées. Il en serait ainsi quand, sous l'empire de certaines nécessités, un Etat abdiquerait une partie dé ses attributions souveraines et de son indépendance-. Or, ces abdications peuvent varier à l'infini, depuis celles dont TelTet est insignifiant, jusqu'il celles qui détruisant a peu près en totalité la souveraineté et l'indépendance. Ces diverses nuances vont apparaître dans l'expOfé suivant.
Tout d'abord, les plus grandes puissances comme les plus infime!, miL signa, pour le temps de paix ou pour le cas de guerre, des traités contenant des obligations diverses plus OU moins étroites et que leur souveraineté repousserait certainement en l'absence de ces stipulations : I elles les conventions relatives aux services inlernation'ans des postes e1 télégraphes, aux transports par chemin de fer, à la propriété littéraire, artistique, commerciale et industrielle, les conventions et déclarations de Paris de i 836. de Genève de 1864. de Sainl-l'élers- 'bourg de 18fi8, de La Haye de 1899, pont ne ciler que les principales, Tooé Ces aCtéS internationaux forment un ensemble d'accords auxquels les Etals doivent se soumettre, s'ils veulent faire utilement partie de la communauté internationale. S'en écarter équivaudrait pour eux à se renfermer dans un isolement complet, qui, rendant la vie sociale impossible h leurs ressortissants, amènerait fatalement un prompt changement de régime intérieur.
ne
l'RKMIIMI: l'A IL III.
Viennent ensuilc les reelrielions r&uUaUli il« (ri le plus souvent librement consentis, quelqunfoi^ imposés en fait, bii'D que tenus pour volnnt un m en droit, .tel* que les traités do paix, d'alliance, de gftraiitie
II) La nnture de* traités de garantie — au agjet desquels on eoasoJtera utilement l'nevrnge de M afitoraaowitci^ />.* traitée d§ garantie un XIX* *it>cle, tsîw, — « goule** quelques doutes, traités sont eaot |ui assurent l'intégrité «lu territoire M l'-icrcice de certains droit* A un Ktal contre I initions con-
traire*, tel le protocole uJ i de la QtttSènÊCA de Londres du nier ik:sii, garantissant a la . (rnirreraemnnt mener
■ lu dre De pareils traita p,-uvi.ni .-ire envi*
h me n'enlevant rien i la Maffraittfta de ffiW garanti, car il n"esl nullement privé du droit >ic M défendre lui-même, le rai . rlu-ani. Il eootinoe, d'uutrr jinrl, a avoir In libre et entier.- direction de sa politique interne al esters*. On lui apporta simplement un supplément ne s'il en a besoin, comme on
li' ferait a l'égard de toute puissance dont un vuudrait prendre en iniiin lei intérêt», en dehors d'une atlpulafloo ne garanti*, Tootefeie, certains auteurs ont vu, daw le truite de garantie. 1a . ition mine de rindépendenced'ne Rtnl. Conf. Predîci toc. cit., 1, o° 3Ï6 ; PfédeMèvre, toc. cit., I. p. ifft* Si la thèse ne parait pea fondée M point de rtte dn droit, lee fait* lui ont quel* quêtais d ni ; ainsi « i dn libtrum PttO d*in les
droite de la Itépubtkpi* petonniat donna lieuA l'int.T^ .-ntmii des puissances garantes et flnalement à lasser viâseni eut du pays. Mais il n'en aerah pas. toujour* de même, et l'on peut prévoir que, ni le libre sulfrage du pais amenait en tîréee l'établissement dclarepublique. I«a puissances garentrs tiinlcrvicinlraieiil pas. Au contraire, en l'absence de toute clause de garantie, le* Klnts -l'nis de l'Amérique du Nord interviendraient A coup sur, en vertu d«« Ja doctrine de Munroc, si une république américaine adoptait la Tonne monarchique. Bcrajeafé eu lui-même, m I. [i. n.iammenl de l'abus qui peut en être fait par un Ktal fort contre un fclal faible, le Irai le de garantie ne parait donc point devoir porter a la souveraineté ooe ■Ueiote i'1'!-. grande qu'on imite ifaJUat
On peut rnpp métier des traitée de garantir les stipulations qui confèrent un droit d'immixtion, i eu détermines, dans
les affaire» intérieures d'un Etat, du reste, parfaitement indépen-
LftB l'IUH KCUNL.V'Ei LT LHS THËÛBIES GUNEMÀLES SUH
créant les unions, les fédérations, la neutralité perpétuelle, ou bien élablissant une suzeraineté, un protectorat, une servitude internationale.
Enfin, on peut supposer qu'un Etat abandonne à un autre la totalité ou la presque totalité île ses droits souverains sur une portion déterminée de son territoire, en n'y conservant guère que le limitait jus, îe litre purement nominal de souverain. Le fait s'est produit récemment en Chine, à l'occasion dos diverses concessions Faites aux puissances européennes. Mais c'est surtout la Porte ottomane qui nous offre, à cet égard, une variété infinie de situations déliant toute classification juridique, pane qu'elles se sont constituées sans plan préconçu, au fur et à mesure du succès des efforts tentés par les sujets chrétiens du Sultan pour échapper à sa domination. La Bulgarie, émancipée parle traite de Berlin du 13 juillet 1878, est érigée par l'article i*rde cet instrument diplomatique en » principauté aulononie et tributaire, BOUS la suzeraineté du Sultan », La Crète, en vertu d'un Accord intervenu entre l'Angleterre, la France, l'Italie et la Russie, notifié le 30 novembre 1 8ît8 à la Porte, a été placée sous la direction d'un haut commissaire, délégué
daot. Ainsi, A la suite de la guerre lurco-grecque, la tin re (art, 2 des préliminaires du 18 ieplemt>i'e 1801) a été soumise à un contrôle exercé par une coin mission linancière internationale, composée de délégués des su puissances médiatrices, centrale ayiinL pour but d'opérer le relèvement financier du pays, principalement avec la coopération amicale de l'Angleterre, de lu France et de la itiisisie, puissances garantes du dernier emprunt hellénique. Conf. sur ce point notre Chronique internationale parue dans la Revue du droit public, 1898, t. X, pp, 97 et s. et Politis, Le contrôle de* finance» fietl^nîqtitrs dans la Rnue générale du droit intern public. tOtli, t. IX, pp. 5 et*.
MàRIQHAAC 14
iin
miici l'iuiii
commun de l'Europe, avec réserve des «lroils supérieurs •lu SulUu sur l'Ile. El l'article t" de la constitution Cretoise, entré) en vigueur le 16/29 nvril t8lJ9, expose que « l'île de OMc. avec les îlots adjai OUStitUS un
I il jouissent 'i uni' autonomie complète, dani lef i "iidi» lions établies par les quatre grandes puissances »(|). La
Ifacédoine est soumise, depuis le commencement de
I90»,à DP contrôle auslTO -russe» sur la portée duquel nous reviendrons au chapitre III du présent livre. La Bosnie et l'Herzégovine sont occupées et administré* en vertu de l'article 88 du traité de Berlin p par l'Aulriflu- Il ,i-n 1 1 tOUtefi les attribu-
tions de la souveraineté, bien «pu recounetasaol la suzeraineté nomiuale de la Porte, m sorte qoe liabitauts (i.s iU'n\ provinces n'ont pas pris la national h.' autrichienne
Situations diverses sont transitoires : les | U. uisforrneront eu colonies les leiTÎloires asiatiques ;i elles concédés <m les abandonneront ; ci, quant aux possessions de la Perte ottomane dont nous peu*
parler, elles se détacheront d'elle, en droit comme en
bit. La Bolsjarie, souveraine eu réalité, le deviendra
juridiquement, comme la Roumanie el la Serbie
ravaiit placées dans la même Mtualii>ii ; la Crète s'unira
i l,i Grèce, sa patrie naturelle ; la lîosuie et l'Herzégo*
II) Conf. Slrcit, Lu question crétoiu au point dt rur >{u timit
inttrn <ians ..i Revu* gètu'rttU de droit ml*-, iniiimml
publie, rBOS, t. X. pp. 311 < t ■ \ ts pige 400, M, Streit f«it «te
l.i CfttS un hlni mi-ftoim-rain i nous savons ce qu'il Util p<>iw«r
Lie eij>re»sion. CodC nul- ité dans In /itvue dm
public, p, tut, loi', ett,
■Aïiunk, Staatcncerbmdanyen , p. 53.
LES PROLÉGOMÈNES K'1' LES THKOHIF.S (iLMiuALEÎ!. 211
vine s'incorporeront à l'Autriche ; et la Macédoine acquerra lui ou lard une autonomie définitive.
Quoi qu'il en soit, dans ces atteintes progressives à la souveraineté que nous venons d'exposer, où se trouve le point extrême après lequel celte souveraineté n'est plus qu'une simple apparence, de façon qu'en réalité la qualité d'Etal disparaît il 'une manière complète Y Les auteurs qui ont abordé le problème, se sont, en gôuéral, montrés assez. Iiésilants. A propos des servitudes inh-rnatiomilcs, Beffler expose que leur limite extrême est indiquée par le respect mutuel que les nations doivent à leur réciproque indépendance, en sorte que ces servitudes ne sauraient avoir jamais pour effet de remire une nation dépendante de l'autre (1). M. Chrétien est d'avis que l'Etat reste le même, quoique dans une situation anormale, bien qu'il ail perdu certaines prérogatives de la souveraineté (2). M. Le Fur a donné un critérium plus précis : pour lut, l'Etal conserve sa souveraineté, lorsque les restrictions Auxquelles il est soumis émanent de sa .seule volonté et ne lui ont point été imposées, carie traité contenant ces restrictions n'engendre alors aucune infériorité, ne place point en étal de dépendance, mais en état d'union. De là, l'auteur conclut que l'abandon de l'exercice des droits les plus importants de la souveraineté n'entraîne pas, eu principe, l'abandon de la souveraineté elle-même ; et il cite l'opinion de Jellinek, suivant lequel ta concession par un propriétaire de droits réels sur sa terre n'a pas pour conséquence la disparition de son droit de propriété. Faisant l'application de son
(1) Lac, rit., pp. M6et 107.
(3) Los. cit., p, -£ii. u" iiii.
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l'Itl Mil II!
Btne aux pays de protectorat, uolre collègue constate
iyi protégé abandonne, en général, au pn
leur la direction de ses affaires extérieures, qu'il peut
lui attribuer un certain degré d influence dans «es
affaires intérieures, sans, pour cela, perdre la souverai-
iiiir. Mais, ajoute-t-il, il est nécessaire que loutc
■ ssiocis procèdent de la volonté du concédant, car, a défaut, il se trouverait lié sans son consentement par un iu-tr d'ans autorité supérieure: il ne serait plus, dés -. souverain 1 1 |
Il ne nous parait pas possible de souscrire aux conclusions qui précédent. Tout d'abord, M. Le Pur déclare lus-nti''uit' qu'on protectorat dans lequel l'Etal proli
étendrait, sur un point quelconque, sa compétence MLU
aliment de i'Eiai protégé, ne sérail qu'une annexion a peine déguisée ; et que la prétention h l'exercice de iliinLs et de facultés non stipulés par le traité ferait tomber le protectorat- Mais il ajoute iniirir<liatciurnt quecelle solution, dont l'exactitude juridique est tncon* Isstabte, sera souvent, en fait, d'une application peu facile. Celte "i propos) tioa donne la xacle
de la silo ait on. L Liai protégé set absolument, en fait, sous la dépendance de l'Etal protecteur, au point de vue externe toujours, et, le plus souvent, au point de sue interne. On n'a, potlff s'êti rendre compte, qu'a miner la condition soit des grands protectorats français de la Tunisie, de l'Annaui el du Cambodge, soit du protectorat britannique que les accords franco-anglais de t'jtll mit ileliniiivriiieni consacré en Egypte. Lekhéd
tl., (>[». 4*!) «fis, Coinp. Jdlinek cité par La Par, h>r. cit., |ni(tf HM