‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 25 sur 56 · I.K9 IMIUt.Kt.UXftNKS ET LES THEORIES 0BHBR4LU · texte numérisé non relu

I.K9 IMIUt.Kt.UXftNKS ET LES THEORIES 0BHBR4LU

le bey, comme les monarques cambodgien ft annamiLe, sont, au fond des choses, en dépit do leur litre sniu-crain, placés sous l'autorité directe et immédiate, au dedans comme au dehors, du gouverneur anglais ou dos résidents français, La situation est encore plus frappante an Tonkin où il n'y a même point do souveraineté local» où les autorités annamites, maintenues dans leurs districts respectifs, sont soumises au contrôle direct Kl immédiat des résidents français. Ainsi le pays proti est, dès le début, ou finit par se trouver absolument à la merci de l'Etat protecteur, soit en vertu du traité même qui institue le protectorat, soit à raison <\'nmpièlemonls ultérieurs auxquels il est, en fait, incapable de s'opposer, bien qu'ils soient en opposition avec ce traité, empiétements que le laps de temps consolide peu à peu et imposée tous. S'il résiste, on l'amené à résipiscence, comme l'ont fait les Anglais a l'égard du khédive, ou l'on procède à l'annexion, comme les Français vis-avis de Madagascar.

Enfin, on n'a jamais pensé à attribuer la qualité d'Etat aux nombreux petits protectorats que, dans le cours des dernières années, la France a conclus avec les peuplades et roitelets africains, etdont la liste s'augmente à iliaque exploration (l). Et l'on a été ainsi amené à proposer une distinction entre, d'une part, les petits protectorats dits coloniaux, équivalant à des colonie;*, n'ayant aucune des attributions étatiques, el , d'autre part, les grands protectorats assimilés à des Biais (2), Celte distinction

I) Coof. Hoiiard de Gard, Lts fruit':* 4e protwtontt conclut par in France su Afrique, 18'.>7,

.' i I. niteurs parient ini d'occupation en ptoltctùr&t t\ de protectorat 'administratif ou de iOUVérainêté COlûniatê, 60 M

PHKMimK l>4IITir

peut se justifier théoriquement parcelle considérai mu que le pouvoir central protégé ressemble, par certains calés, au pouvoir souverain étatique dans les grands protectorats, lundis qu'il existe a peine mi semblant d'organisation politique et qu'il y a défaut complet d'unité nationale dans les pelils. El pourtant, lai chefs petits pays protégea ont souvent uni' salorilé plus grande *n fait que celle des monarques des protccti importants subordonnés d'une façon & peu pr >*s absolue à l'Etal protecteur. Il y a donc une différence pins uomi- Dtle (me réelle entre ces derniers protectorats el les colonies (I); la p;issa£e se fait, le cas échéant, farile-

ini-ni fi sans secousse, d'une condition à l'autre., ainsi

que cela est arrivé pour M, idagaBCâr. JJi France, l'Annam el le Cambodge dépendent du Ministère des coi' comme Madagascar; seule la Tunisie, sans nmlif appréciable. ivsMJtlil au Ministère des affaires cl un celte différence a soulevé bien des critiques (S). Kn

sanl remarquer <\ut- iv< «iluaiîons qnt li sut

ganerù nu d.. pteudo-pnttctoraJ »•• eonsUtosot (m» en réalité des

protectorat* vérilnMrs, dans te tffDJ B mol est » ■ i n [ - 1 1 1 y t • d'habi-

lu.ir par te droit iotaroetioMt, r.nnf. Rirwr,/or c//.,py i*t> «i s. ;

trait, pj» Stl et ».; Unir»), l.r protectorat int&rnationai, \>\>. m ti s~. 'Il I.h différents n<*mc ex toussai toute a I avantage de I*

1 ss grandes colonie* anglaises du I1 l'Australie

sont, fini- exemple, beaucoup plu» autonome* >;ue no* grands proleetorsls, ei nserilersicot nteos la nom rf'Kini*.

ff) Dans son rapport sur le bmlgt'1 «les Affaire» étrangères il'rotertoraU), M. l'ue<-h, dépoté, « ooofilfl an ni un. lieraient du protec

lonit tunisien au Mi ni si >■<■ doa colonies. ComnM rcla a iiru pour

rannuni si la Catebodga limasctsu proces-vorbil île ta aéan

■ .in i juillet 1903, n" tt'.iT , i luutibre de» disais», he*> tiêre législature, session de 1908. La eointois*ioa du budget, & la suite d'un rapport le M. Chautcmps, s'est prononcée daus le îoème

LES j>HOL(-r.OMK>ES [il |l> iiim.iiiis iil: M'H.ILES

*ii

somme, tous les protectorats, grands et petite, entrai- Dent, par la force même des choses, une abdication de souveraineté telle qu'en fait, cette souveraineté n'existe plus, n'a plus qu'une apparence nominale, absolument insu rilsan le pour qu'il y ait Etat au sens juridique et politique du mol.

Les i iinsidéretions qoî précèdent mettent pleinement en lumière les différences profondes qui séparent la suzeraineté ou le protectorat fies autres hypothèse il y a diminution plus ou moins forle, et non auppressinn de la souveraineté, Ainsi, dans 1rs cas dis nentralité perpétuelle et du garantie, la direction de le politique interne et externe reste intacte aux mains des pouvoirs publics compétents ; il en <'sl de même dans les traités créant îles unions ou d>*s confédérations. Dans le premier cas, les deiis peuples unis, restés séparés au dedans, exercent la souveraineté au dehors, soil séparément, soil en cninmini, suivant qu'il y a union personnelle ou réelle ; dans le second, chaque membre de la confédération conserves* souveraineté interne nu externe, sous les seules réserves résultant du pacte Constitutif de la confédération, A plus forte raison, les servitudes internationales, même les plus dures, laissent* elles intacte la direction de la politique interne el externe.

Résumons maintenant, dans un aperçu général, les

sens en octobre tWM : Débat* fies tîl octobre et 17 novembre 1904.

Iteiimr<| il u.tte ce rattachement n'impliquerait pus, s/ins doute,

la suppression nominale du proleclnrai d'npivs les sfflnoAtioB" de eetti <iui te réelament, mais, au fond des eboies, lui enlèverait à peu près les dernières prorogatives d'autonomie qui peuvent lui rester encore .

développements précédents, de façon à bien mettre en. relief la notion exacte de la souveraineté. La souveraineté est la prérogative essentielle et indispensable de l'Etat, en sorte qu'il ne saurait y avoir Etat là où elle n'existe point. Et la souveraineté n'existe réellement que si celui qui y prétend a le pouvoir de régler seul, à sa convenance et sans immixtion étrangère, la direction de sa politique interne et externe. Bien que limité sur des points de détails, un Etat reste souverain tant que cette direction ne lui fait point défaut ; il cesse de l'être dans le cas contraire. La souveraineté, a dit «mi ce sens Vattel, est l'apanage de la nation qui se gourenie elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépendance (Paucun étranger ([). D'autre part, la souveraineté est indivisible, car un pouvoir ayant en face de lui un autre pouvoir aussi fort ne serait plus souverain. Dans les pays unitaires, ces diverses propositions ne souli'venl aucun doute : l'Etat s'y aflirme en pleine possession de la souveraineté interne et externe. Dans les Etats composés, elles sont beaucoup plus délicates, et l'opinion adoptée en ce qui les concerne nous a conduit à refuser le titre d'Etal, soit aux membres de l'Etat fédéral, soit aux pays soumis à une suzeraineté vraiment effective ou à un protectorat ['2), soit enfin aux colonies autonomes.

Dans tous ces cas, la souveraineté fait complètement

(1) l.w:. rit . L. I, cli. I, S i. édit. l'radier Kodere, I. p. 1i3

(2) «appelons les rénervos d<:jà l'ai tes plus haut au sujet de la Kulgarie, qui. pour nous. c>.( aujourd'hui un Klat en fait sou- M-rain, cl de l'Kpvpte que nous considérons, depuis les accords franco-anglais de l'.)"4. comme un protectorat britannique reconnu. Nous reviendrons sur ces points au tome II du présent ouvrage.

LES PftOLÉGOMBXBH K T US THKOIIIF.S GENERALES

défaut, ou est tellement amoindrie que l'Etal véritable n'existe plus. El voilà pourquoi nous ne pouvons accepter l'opinion mixte qui refuse le litre d'Etal à la collée* tivilé fédérale ou à la colonie autonome, tout en le con* féranl au pays soumis à une suzeraineté réelle ou à un protectorat Tous ces organismes, en effet, oui une situation presque équivalente ei leur souveraineté subit des restrictions analogues. Les membres de l'Empire allemand ou do l'Union américaine, les cantons suisses, les provinces argentines jouissent d'une autonomie qui les place, en somme, à peu près sur la même ligne mu* le Canada, l'Australie, la Régence de Tunis, l'Egypte, les rovaumes cambodgien on annamite. A tOUS il est logique d'accorder le titre d'Etal, si l'on se contente ili' leur prétendue souveraineté, ou «le le dénier a tous si celle souveraineté parait insuflisante. Eu réalité, tes auteurs qui refusent, par e\empte, II* titre d'Etal aux membres des collectivités fédérales el l'accordent aux pays protégés, se laissent tromper par le même mirage que les juristes allemands attribuant à ces mêmes collectivités le rang d'Etat par eux dénié aux colonies autonomes. Les uns et les autres cèdent d'une façon inconsciente à la tradition ; de ce que, en effet, les membres des collectivités fédérales el les pays prol ont été des Etala dans le passé, il s'ensuivrait qu'ils doivent conserver ce litre indéfiniment, bien qu'il ne Corresponde plus ù la réalité des choses ; et, de ce que, d'autre part, les colonies autonomes- ne l'ont point

possédé, on ennclueraii nécessaireuienl qu'elles n'en doivent point être investies, bien qu'elles soient devenues beaucoup plus indépendantes que certains pro-

teclorels ou collectivités fédérales. En définitive, il faut

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