CHAPITRE PREMIER
NOTIONS GÉ.NÉRALES
Le droil national est le droit qui exerce son action dans les limites d'un Etat, entre citoyens de cet Etal ou entre l'Etat et ses sujets. Ce droit national se subdivise en droit public et droit privé. Le droit public règle le fonctionnement des institutions d'intérêt général et les rapports de l'Etat ou des personnalités morales secondaires avec les particuliers. Le droit privé a trait aux rapports des particuliers entre eux.
Cette dualité du droil national, que l'on retrouve, par
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la fores même il<'s choses, dans chaque Etat, doit au*sî se rotuiHïi: i t ttacessaireflaeiit dans le droit international ou droit qui régit les rapport des nations. La no des peuples, es effet, présente Ih iw^m— phénomènes
i;i vi»- .l.'s individus ; le monde peut et doit être ni visage comme mie reste collectivité groupant tous le? êtres humains. Chaque homme est, en même temps que citoyen d'une patrie déterminée, citoyen de l 'Humanité.
De même, dès lors, qu'il csisle un droit natiunat isabl la rie nationale, dâ même existera un droit
international présidant au foncliouu SOt de la vie
nationale. El ce droit international ou externe, 'opposant au droit national ou interne, se subdivisera,
son tour, comme es damier, eu droit public cl en droit privé. Ajoutons que les rapports outre peuples nous présentent, en outre, un facteur nouveau nécessairement inconnu dans le droit interne. Ce fadeur -le dans la relation de souverain à souverain. Il ne saurait si- Doaeevok dauslc droit national on il n'y a qu'un seul souverain : l'Etal local en présooes de sujets, les particuliers. Il s'impo&p, au contraire, dans le droit international, car les Etal», sujets de ce dernier droit, sont tous souverains, tous égaux et se irai lent comme tels.
Le droit international est appelé & jouer entre nations un rode identi lui que le droit national joue dans
uri Ktal ; aussi, comme nous venons de lt dire, il se Subdivisera également en droit /tnt</i<: et droit s S'agît-il dé attestions intéressant les sujets d'Etats différents ou dos nationaux du même Etal eu de-hor- du territoire national, on se trouve dans le domaine du droit privé. Par exemple, les qu de mariage, de .droits
EES PfcOLBaOWBJM ET LE* TllKoBIBS GEXKIULES <
réels et personnels, de contrats, de successions el autres similaires louchant uniquement à des intérèls privés seront cl ri ressort du droil privé international, Est-on, au contraire, en présence de points intéressant les collectivités internationales, la matière Tait alors partie du droit public international, Ainsi, ce dernier droil embrassera notamment ce qui louche aux droits el obligations îles Elals. aux traités qu'ils passent entre eus, aux personnes •qui les représentent au dehors, aux relations multiples qu'ils entretiennent soit dans fa paix soit dans la guerre, en un mot à L'ensemble des ri-gles de conduite que les nations doiveul observer entre elles dans l'intérêt de leur sécurité el de leur bien-être commun ( 1 1.
Y a-t-il entre les deux branches du droit international une différence absolue, en sorte qu'il ne soit possible d'établir aucun rapport entre elles? Ou bien, au contraire, le droit privé international ne serait-il qu'une partie du droit public du même nom ? Il existe, à cet égard, une vive controverse qui rentre plutôt dans la sphère du droit privé international, car, de su solution, dépendent à la fois !c Fondement, lu méthode et les 'es d'interprétation à appliquer en ce qui le concerne (2). Il est pourtant nécessaire de prendre parti sur
(I) f'inlieiro-Ferrera, Cours de. droit public interne et externe, 4830, l. Il, l" partie, seet, 2, arl 1 S t : Hcllo, PrtmîpJM de dâtMkâ éû g allai, lHiO-tU, Préliminaires, § 1 ; Kenl, Commentant!* on interitutiunul ItttO, 187S, l, § I . Hallek, international tut- on raies..., 189;{, chftp. Il, 5 I-
(i) Conf, a cet égard L.iini\ Introduction au droit international privé, 1K88, l, pp. t et s. ; llarrisson, dans le Journal de
al ùttartt. privé, 1880, pp. 533 el ». ; Âiser el Rim-r, / mi-nls tir lirait intrrn. prier, 1884, p. i, note l ; Despafcrnet, Prê- ■cii de droit internat, prive. i<J04t <ï édition, n* 12; Grocker,daos
l'iu MiMir l'tii i n
ce point au regard du droit public international s ut poui bien délimiter L'étendue rie ce dmîl il sa sphère d'aclion, soit (tour déterminer licitement les rapports enflant entre les deux parties du droit international général. Ii B lors, sans <*nlrcr dans un exanien approfondi do problème, nous estimons que le droit privé international doit être considéré comme une dépendance «ht droit public, Nous arrêtant au motif, d'après nous, péremp- Itfîre, parmi heaucoup d'autres qui ont été invoqués, nous, ferons remarquer que la solution rie tout mollit rie lois dans la sphère des intérêts privés met enjeu une question de souveraineté. Les deux lois eu conflit sont, en effet, chacune l'émanation d'une souveraineté nationale maîtresse absolue sur son territoire et qui ne s'effacera (Unis un eu rii*!i*rmtrn\ pour qu'on IglSM M même à son égard dans un autre, qu'en vertu d un accord international, lequel, comme tous les accords internationaux- Ml lu domaine du droit public international | I .
le Journal df droit tnlern. pr., IH7H, p. 213 : Pillet, Lr (/nul tntrrnut. privé considéré daiu te* rapport* a m-, lé droit tnlern, public, H (Sel «. et Principe* dt droit international prire, 1!HJ3. pp.M et ■., H H et s.
Tenons un exemple •|ui féru bien hMIc notre pense*. Un Kran..aii teui M marier h 1 étranger. Si ion se demande qatilM runditttm» de fond et de forme seront applicables a celte union. rient lois sont en présence : la loi française, loi nain. mile, et la M du lieu de célébration, loi locale. Or, elles peuvent M*B profondement divergentes , au point de rai du fond, l'iïge de la majorité matrimoniale varie essentiellement avec les climats, et, de rn in>>, les formes de In célébration difT -'-rent suivant les ci II huit
donc que, des drus. loi* souverain. ■■«, lune s'incline devant l'autre : et, A ce sujet, le droit prive international a fait adniHln eoOMM n-glé A peu près bwooUttéd 'lue, par rapport nu fond, un appliquerait la loi nationale ci, quant à la forme, la loi du lieu lion. Ainsi le droit prive international dépasse, mal un- I
I ES l'HOI f;i;ilMl;XES et les tiikohies ckxkiiales
Le droit privé international est de formation assez récente r I î,e;u* il suppose, entre les peuples, des rapports fréquents, des relations de tout genre, une vie internationale, en un mol, qui n'existait pour ainsi dire point avant la Révolution française. Le droit public international, au contraire, a des origines plus lointaines (2). Aux époques les plus guerrières, en effet, des rapports, bien que rudimenlaircs ,ont nécessairement existé entre les Etats, rapports se traduisant par des manifestations internationales de formes diverses, telles que la conclusion des irailés, l'envoi d'ambassadeurs, les formes religieuses et solcnuelles de la déclaration de guerre, le droit d'hospitalité (3). Et l'antiquité nous a même transmis le nom d'un peuple qui fut spécialement fléLri pour sa mauvaise foi systématique dans les rapports avec les autres. Fidet putiicn ! s'écriaient les Romains en parlant des Carthaginois.
Durant la période antique, les rapports internationaux furent peu fréquenls à raison du aille exclusif de la Cit4 éminemment ihéocralique et bannissant toute relation avec les cités d'origine différente* C'est le stoïcisme qui, le premier, apprit à l'homme qu'il avait des frères
c[u'il porte, la sphère des intérêts privés ; il tranche un conflit entre iletix souverainetés, et, comme tel. il constitue une branche véritable, une partie intégrant* «lu droit public international. (tj Laine, toc. cit., I, p. i\.
(2) ConT. A. Walker, A history nf tke kOB nf nations, t. I.
(3) Salles, L'institution itet consulats chez tes fliff<Trati peuples, 1897, p.ï.