‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 4 sur 56 · flEMIÊHE rAHTIK · texte numérisé non relu

flEMIÊHE rAHTIK

••H dehors de la patrie, et c'est sous l'influence de la philosophie grecque qii' »n put affirmer dans le

monde romain que la société la plus étendue est celle qui unit les hommes entre eux II). Mais la puissance romaine l'étaadatt BM I peu sur Imis ta peuples cïvii et dispensait d'un droit international quelconque, car 1«? jn< <{r„tt,<m applicable aux sujets pérégrins de Rmm n'était, on le verra, que Tu ne des brandies du droit national romain.

I, ebrifâaMNM, M proclamant comme dogme fondamental l'égalité de tous les hommes de toutes races el ds tous pa^a, établit la véritable base du droit internaliiui;il. >|.-ii* le principe exactement posé ne donna point les résultats qu'on en pouvait espérer ; et, an milieu des luîtes de lonte sorte qui BUfaSgtaOtènml le moyen âge et laa temps modernes, te droit public international M •cantonné dans relie îdèfl vaû'iie que Montesquieu a ainsi f • ' r 1 1 1 ■ l Taire Jam li taii le plu» de bien et

dans la guerre ta moins de mal possîbl- \u sur-

plus, le christianisme avait circonvint les rapports internai ion aux aux peuples chrétiens, qui eux-mêmes divisi-renl au point que les Elats protestants ne sont entrés dans Je concert européen que lors des traités de W "slphalic de 1648, Quant aux Etals musulmans, tenu-

-lémaliquemenl il l'écart de la communauté internationale, ils ne soni parvenue à M forcer les portes qu'au milieu du siècle dernier, en iS.lli (!î).

Les grandes luttes de la Révolution française et de

(I) liroffitii*, m, VI.

(ii Etprttda t»h, L. I*r, ebap. lit

Mi Qoâf. Ës*ii bot la Théorie de ttquitttrt, IhlM de M. Donna- Ik'i lit, 1900.

l'Empire iraient pou de nature a favoriser les progrès du droit international. Ces époques troublées nous offrent, an contraire, des exemples de violations ruulliples de règles jusqu'alors tenues pour incontestables. On peut Citer, entra autres, l'assassinat des plénipotentiaires de Radstadl elle blocus continental. Depuis (814 jusqu'à uns jours, malgré les guerres de 186G, de 1870-71, de 1877, et les conflits plus récents entre l'Espagne et les Btcto-Unis, le Transvaal el I* Angleterre, la. Russie et le Japon, le droit public international, principalement celui qui envisage les nations, à l'étal pacifique, a réalisé des progns considérables, dont on se rend faeilemenl compte quand on compare ce qu'il était au début du siècle dernier cl ce qu'il est devenu au début du xxp siècle.

Le droit publie international était autrefois appelé Droit des £«rW, expression qui a été conservée par certains publicistes modernes (I). Ce terme, bien que 1res acceptable en principe, a cependant, en fait, l'inconvénient de prêter à l'équivoque. Tout d'abord, il rappelle le jtu genrium romain et semble se confondre avec lui. Or

il) PufandorT intitule son grand traite : Juris natnrœ et gentiam Uhrt Ylîl ; Lcibnilz, Sclden, Wolf, Vattcl, lleineccciiis, RullierCort, Biirlamaqui, Moser, Archenwail, G.-F. de Martcns, Lampradi, de Knvnevnl, Sclimalz el d'autres encore ont fait entrer le terme de droit des gens dans le Litre de leurs ouvrages. A notre époque, il en est de même de certains auteurs, parmi lesquels nous citerons; RonGIs-FauchïMe, Chauveau, Funck-IJrentano et SoreJ, Picdelièvre, Kluber, Neuruanu, Poison, Soebchm, 1*1*1, Wlieaton, GoqLusû, Saripolus, Aren&l, Uelio, Goour, Jladiedo, Albuqnerque, Paivu, Beaebrazof, EUvier. Voir les détails donnés sur ces auteurs «l leurs ouvrages d-apW-s au chaji. III, du livre I.

mii ur e*HT»B

!>■ fut aenthutn était (oui >nnplemeni. poini sur lequel nous reviendrons, la bram In- du droit national roiu nu applicable aux pérégriiu, par apposition au jui civil* concernant les citoyen-- Uosi, le /'«»' tjrntium ne ressemblait M ri. mi .1 nuire droil international adOd) qui BXATCe son autorité entre peuples souverains tl indépendante. D'entre part, 1'evpressiitii àt Droit dei gem éveille la pensée d'an rapprochement trop étroit avec le droit noter*/ (f) qui doit théoriquement servir de base à toute législation nulioiiale M inl« ru A première vue»

ce rapprochement parait plus facile dans le domaine du droil international que dans celui du droit interne. Les peuples, en effet, pourraient el devraient plus facilement obéir au sentiment de la justice universelle et de ta solidarité humaine qoadai particuliers nécessairement mus [11 des intérèlt exeJosifa et égoïstes, [/équité, la bonne foi, le droit devraient, srmlile-l-il. régner en maîtres dans la communauté internationale, aa mieux des intérêts des diverses collectivités qui la composent. Ht pourtant, la pratique quotidienne nous montre combien il faul se méfier de ces illusions, ol combien sont trop souvent malheureusement résolus dans un sens aussi étroit qu'entre particuliers les problèmes internationaux ! Il convient d'ajouter que les nécessités pratiques imposent, aussi bien entre nations qu'entre particuliers, des dérogations au principe de justice absolue. Ainsi, l'inviolabilité de* agents diplomatiques, admise par une

(t) Ci en ici déjt hleniifinil le (Jroil des gens et \p dmit nutiirrt, '., 111, V, Conf. aur le 'Jrmi naliircl, l'urlirlp de M. Sileillrt

paru 4«ns lu AtetM trfmtttr&U* 4é irait sH U, 1W2, pfL 80 et ».

cl, »« point <!<• vue du droit public international, Au'linel dans la

.'jutute Initiation rt tir fittitprudtnee, titiH, pt>. U t

•tl.

LES ]'HOLÉGOMÎîN*ES ET LES TIIEOHIES (■ l.\ I lî \l.l S

coulnme séculaire que juslitîent des raisons péremptoîres, est, en fait, une exception évidente aux règles qui dominent la répression des faîls punissables.

Quoi qu'il en soit, nos, anciens auteurs, voyant, dans le droit que nous étudions, l'incarnation <!e la justice, qui D6 s'incline ni devant les Faits acquis, à moins qu'ils ne soient équitables, ni devant les théories préconstituées, si elles ne sont point en harmonie avec le droit absolu, avaient fait de ce droit, smis la rubrique de fin, if des 7<m, le type d'un droit idéal, qualifié par eux et naturel ou divin, c'est-à-dire réunissant l'ensemble des règles de conduite, soit conformes au droit de In nature, loi universelle, soit prescrites par la divinité à la créai tire en vue de sa perfection morale.

Toutefois, comprenant que, dans la pratique, de pareilles conceptions essentiellement vagues ne pouvaient être réalisées a la lettre, nos anciens auteurs, à tôté du droit des gens naturel, plaçaient, en général, le droit des gens posilif, résultant de faits précis et certains, c'est-à-dire des traités internationaux ou de la cou lume internationale (I). C'est eu ce sens que Zoucb se servit de l'expression de j*n inler génies qu'il suhslilua à celle A& jus gentiuni, dont on usait avant lui. pressentant al carartérisanl la révolution qui devait plus

(t) Il sérail tout à fait inutile d'entrer ici dans l'examen >ics diverses classifications admises par nos anciens auteurs rclntiveiii! ni au droit des gens. Avec des variantes diverses, ils se ralla ruaient, en général, à la triple source suivante : loi naturelle, loi divine, loi positive, cette dernière résultant de la coutume et de 11 "invention. Sous des dénominations plus ou moins précises, les uns acceptaient ces trois sources, lus au Ires seulement certaines d'entre elles. JV&ucuds repoussaient tin' -me, comme l'ulrudurf, toute

. .ii e de droit des gens potitif(Jurt« n&turai ot gentitttaLiè, 17//,

44 PREMIÈRE FAKTIE

tard s'accomplir cl le triomphe du droit positif sur le droit naturel (\).

Il convient donc aujourd'hui de préférer l'expression de droit international, qui est la traduction littérale de la locution jus intrr ijenti-s, à l'ancien terme de droit dfs yriis plus ou moins synonyme de droit naturel. tin effet, tout en constatant que le droit naturel doit, entre nations, comme entre individus, servir de modèle au droit positif, il faut, eu somme, dans l'un et l'autre cas, donner la préférence ù ce dernier droit, si l'on veut sortir du domaine de l'abstraction pour entrer dans celui de la réalité. Kl l'on est ainsi amené, au point de vue d'une stricte terminologie, ;'i employer l'expression de droit iiilmititinnal pour désigner le droit positif des relations des tilaK eu réservant celle de droit des gens aux données du droit naturel.

Lit). Il, cap. III. S i:\. in fini; édit. -le If.XH. ;■ l.'iXj. On ennMillcrR aven fruit sur J<-s doctrine* île nos anciens auteurs, relativement au point île vue qui nous occupe, doctrines qui n'ont |>iu- qu un intérêt lii«loriqu<-, 1rs diwrscs monographie* île MM. It irtli.'lcm\, Kollmd. N'/ar.I, lti<d>'vaiii, Sn-lle. Avril. l>el|u->-h. «ij»,.. Mallarmé. Kiilliy, sur Yilnria. Su.ire/. «iculili*, timlius, Zoiirh, l'ufrndurf, ItYiiki-rsIurlc, WolIT. Valtel. ti.-l". de Marleu*. rein ici un un vu unie |mlili.; en l'.Wl. avec une iiilerciviuli- pr-l'.icc <i>' noire eu l'-.Mie M. IMIrt. ijunp. Chauvcau, /.»• il mit -Jt* ;/-ns. tS'.ti. {ip. Ili'i et s.: Pradier-FodiTé, Trait' du ifruil inttrn. jml>li< eurn/iwn /•/ ami' rira in, Issi-IX'.IT. I, pp. îiO et s.

(i; l.a découverte attribuée à Znurh et l'orientation nouvelle qu'il proposait l'ont rendu eélëlirc dan» les annale* du dmit international, /nueli ne repouw pourtant |>a- le droit nuturil. ma s il lui adjoint, avec d'autres ancien* auteurs d'aiîleur«. If droit résultant des traités. Loin», la monographie précitée de M- Scelle, pp. 10 et s. Vi-ir a notre époque les lunjrs developpi-menls que M. l-'iurc enn«aere ;ï la ilislini:ti..n du droit des sein» naturel et positif, \<iiir'ritti i/rnif inlrrttutioitul puhlir, iraduitiuii franc. Antoine, IXtfô-tHi. I, Sg I M et s.

li;s j'jim i <;>>Mt \i:s et les lanans gkskrai.es la

Certains auteurs est qualifié le (Irait public international île lirait publie, evxopée* 1. 1). Cette expression est devenue trop étroite depuis que les Etals aaséricains et asiatiques ont été compris dans les rapports inUrnalîouaux. Le droit public, international n'est plus aujourd'hui exclusivement européen comme aux siècles antérieurs ; il est devenu mendiai, I L'exemple, du reste, de la politit]UK delà plupart îles Etals européens qui, jadis restreinte à l'Europe et au domaine colonial, embrasse maintenant toutes les parties de l'Univers. La dcrnièN grande réunion internationale, la Conférence de la l'aix, tenue à La Btye en 189lf, a groupé, à côté des puissances européennes, des Etats enaeVi raine, ainsi que les grandes nations asiatiques. El c'est par suite d'une exclusion injustifiée, critiquée par tous les esprits impartiaux, que le TranevaaJ et t'Oeaage, alors libres et indépendants, n'onl point été représente;. Conférante (2),

On ne saurait pourtant se dissimule!' qu'en dépit d'une a>-.iijiilatioit souvent plus apparente «ne réelle et

de tentai ivi's ne rapprnrliefiieul dans le genre de celle

Boni nous venons As parier, de nature à amener à la

ie Je bons résultats, la niasse des Etals civilisés

Il \ Heflfler intitule sou ouvrage dont ta • i "■ ■ t ï r i ■ > ri frnnçaist a été publiée en 1883 par GcfTcken : Droit international dût Europe, <•<

rnet de f Europe, ±r édition : OU, ] i. Le Krênm qualiQcatil a été également damé a son oui par M. Pradjer Fodérê, en j ajoutas! loatefah le tara da athè rieain, Conf, le Traité ppiefté de droit internat, pnètie ■ain, Comp. sur ces points notre ouvrage sur la Confirmée internationale tl>- tu p<ii.i:, paru en lïWO avec une préface de M. Léon Llourgeuis, premier délégué de I* France ù La Haye, % S.

dt EMU HE CAICTII

n'acceptera point, de longtemps, dans la communauté du droit international et In réciprocité des relations iliplrmialifj Tlaina peaslee que de trop profondes

différences d'état social séparent du reste de la collectivité. Ainsi la plupart Û9M Etals orientaux sont encore incapables k des degrés divers, de se pénétrer de la conscience du droit international, de la nécessité d'oc* complir avec la bonne foi voulue les obligations internationales essentielles. Il n'est donc pas possible de les mettre sur le pied d'égalité avec Im Klals véritablement civilisés des diverses parties du momie. Sans dont»', on entretient avec eux des rapporta nécessaires; on leur 6ft*Otfl des agcnls diplomatiques; avec eus aussi on conclut des traités. Mais, en agissant ainsi, le* autres Etats prennent des précautions iodicpaMablot, observent une certaine réserve gnk-e à laquelle le droit public inii-ntalional prend un caractère spécial s) exceptionnel, qui n'est plu* le droit commun de la COSUDUnaulé intrrnalîonale. Aussi àl'égerd des Klals orientaux dont nous parlons, a-i-on conservé le système dos eapitttlaifons,

qui les place dans une situation d'inférîoi il »■ manifeste vis-à-vis des autres puissances ; et l'on ne renonce ;i MtM que lorsqu'ils arrivent, comme dernièrement le Japon, à la possession d'étal pleiCM te et peuple civilisé ( !

(I) ronf. sur les points indiqués nu leit< BlattUebli, Orûft mie in Codifié, tndocl I --■ r.l \ , t8H*i, aft. *, y Si! ; Trattn l

ufmunauUi

fiotiiiijif- indépendante», èrUt fnnç., 1887-8**. I. en DV, i tt s. ; Uvi mmtntair* sur tes éléments iin droit

ntifiuiint île [Vhetttnn. iHt'tH, |»p. t26 et ». ; iMiillev-lieM. trjulurf. Itnllio. 18KI. Appmdiotffi an jtrtijet de Codé internat. Iloltcenlnn» tu Herue de Jrutl intem. et de tërfiilut. eomp., i87ti,

On ne peut même pas concevoir un droit spécial al exteptioDiia! concernant les petites collectivités semibarbares ou les peuplades sauvages d'Asie et d'Afrique, A leur égard, les peuples civilisés ont un véritable mandat de civilisation el d'éducation sociale à remplir. Ils sont appelés, respectant les droits de l'humanité, à travailler au redressement intellectuel el moral, aussi bien qu'a la prospérité matérielle de ces collectivités inférieures ; et, pour cela, ils doivent agir sans violence fit se borner aux actes d'autorité indispensables, de façon à inspirer la confiance nécessaire pour réussir dans leur mission civilisatrice, tout en sauvegardant la sécurité de leurs agents (1). Mais il n'est pas possible de préciser l'époque, peut-être fort reculée, où se produira la transformation nécessaire pour qu'il y ait communauté d'idées et de droit avec la partie policée de l'humanité. (ConT. ce qui sera dit à ce sujet, à propos de la matière (te Y Interotntion, au chapitre II du livre II de cette première partie .

p. 18 ; Pradier-Fodéré, toc. cit., t. IV, g 21*3 ; flonfiîs-Faudtitle, Manuel de droit t'ntern. public. Je édition, 4904» §§ 43 cl s., 311 et s- ; Chrétien, Principes de droit internat, public, 1893, % 17S ; F. de MartenB. Traité de droit international ', traduction française Léa, 1883-87, I, p. 239 ; Loriiner, Principes de droit international, Irttducl, française Nys, 18Hj, |>. (>!*; Njv, Lt droit uifer- Httti >nat, les principes, les théories, les faits, 19Q4, lor. cit., t. I, l>. |3Sj CtMimSB, lor. cil , pp. 55 el s. ; Lescur, toc, cit., pp. Stâ ri s.

(1) Hornung, Ciri/isès et barbares, dans la Revue de droit m tern. ci de législat, comp,, 188G, pp. 1X8 et s. ; lloHzendorff et lliviei', Introduction au droit des gens, 1889, S 3.

UKH.ONKAC

llft»E PABTIE

Le droil international diffère essentiellement de> droitsnationaux en ce qu'il n'existe pas, comme pour ces « I » < r- niera, un législateur chargé de confectionner el de promulguer les lois qui régissent les nations, un pouvoir saiirliunnateur devant en assurer l'cxècutn-ii. éea tribunaux, eu tin, ehtfgia -1 en répritut-r les violations. Le droil international est, en somme» uniquement basé sur le consentement universel de- peuples H leur commune bonne foi. Cette base a paru insuffisante à quelques auteurs qui oui cooelfl R I inexistence du droit international ou l'oul considéré, tout au moins, comme un droit imparfait, à peine digne du nom de droit.

Voici comment s'exprime a ce sujet M. de Savigny : « On peut considérer le droit international comme un droit positif, mais comme un droit positif imparfait , d'aboi il i raison de l'indétermination de sou contenu el parce qu'ensuite il lui manque celte base réelle nu laquelle repose le droit positif de chaque peuple : la puissance dr l'Etat el surtout l'autorité judiciaire......

L'application des principes do droit international a «i» caractère purement moral el rien qui ressemble à un droil positif » I). D'autres auteurs ont dit qu'il convenait de parler de morair internationale el non de droit itttrriiatt'Hiai

(1) Truite de lirùit romain, traduction Ciicnoai, .lfUO-51, l, p. EL Conf deM le taetoe «eoa. Chrétien, tac. ci., t, n* 6.

ICCOta*, }fnnue( rfe trait romit/i. 2" êdtî . . HTT, I. tntrodae*

lion. p. Vit! et De l'idée du droit. pp. i& H il. Conf. Lssson, Prin*

/itkun/t de* Vutkerrecht», (871 ; Austîn, The province?

of jurisprudence déterminai ', \k 208 : Lorîmer, truttlutrs of i*-

lus prou:,<;mm(;nes ht les TiiEoniEs générales

1J est incontestable que le droit inlernalional ne se gère pas commo les droits nationaux. Il n'a, en elïe-i, ni un législateur décrétant la loi obligatoire, comme il en existe dans las divers Etats, ni un pouvoir exécutif pour la faire appliquer, ni des juridictions pour punir ses violateurs (1). Il en est ainsi parce que les Etats sûuvg-

ternationat taie, 1884, II, p. 189 : Wlienton, Eléments d? il mit international, 5' édition, 1874, I, | 10 , \V. U'ilson, L'Etat

i Boûcard et le», 190$, p. 993 : Gérard de Rayncval, Institutions du tirait de ta nature et des gens, 183*, I, § 8, u» 10. Voir r-ti sitis opposa ; Renault, introduction à l'étude du dm,/ international, 18T9, Jjj S à 12 , De Mougins-Roquefart, La solution juridique des conflits internationaux, 1889, pp. 3U et s. ; llespagnet, lac. cit., §g 38 et s. ; lïrv. Précis élémentaire de druit internat, public, 1901. g 1 ; Honfils-Fauchille, toc. rit., i%2K cl s., 17i8 et s. ; Tiore, toc. cit., I, gj 186 et s. ; Mounlaguc-Rernard, Four lectures on sub/ects connected with diplomacy, p. 1 T I ; Pièdeîièvre, Précis de droit internai, public ou Droit de» gens, 1891, l, pp. 4 el s, ; Pradier-FodiTé, toc. cit., t, pp. 21 el s. ; Ileiïler, lue, cit.. s ■ ; >tys, lac. cit., I, pp. 133 ei a. : Cliauveui, toc. cit.t Inlrodacl., £ 1 ; Leseur, toc. cit., pp. 37 et s. , ilollzendorfî el Rivier, lac cit., §§G el 7 ; Rivier, Principes du druit det gens, 1896, I, pp. (8 et t. j Biitmerîncq, dans le Munit, I ttr droit public de .Varqiiardsi'tt, I. i« partie, p. 190 ; Pierantoni, Tratiutu di dirttto interna: umit h- , 1881, I, |30 ; F. de Marleos, lac. cil., §§ I, i ; Wcstlake, Elude sur les principes du druit i/tt/'in., trad. Nys, 1895, pp. 8 et s.

(1) M. Chauveaa, lac. cit., fait ohserveT atec juste raison que le droit privé a commencé, lui mis*], ;'t exister comme dmil positif duos taules les sociétés avant qu'un législateur eut reçu mission de le formuler. Rajoute : « Pourquoi s'étonner que )e droit international publi":, si jeune encore, n'ait pas de législateur et que la coutume soit pour lui le mode de formation le plus important, m. M. Chauveau ajoute encore très exactement que, si l'existence de inbnriftui permanents était nécessaire pour donner au droit un caractéro posilir, le droit privé n'aurait acquis qu'assez tard cotte qualité, OÊt l'institution des tribunaux permanents est une création relativement tardive dans l'histoire du droit. Conf. HollzendorlT et

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