‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 31 sur 56 · i>i(4il.l:<.mit.M-> ET 1RS TK&ORIEB CF.XKRÀLES · texte numérisé non relu

i>i(4il.l:<.mit.M-> ET 1RS TK&ORIEB CF.XKRÀLES

cas, de décider que l'expulsé doit être conduit par voie de lerre ou de mei* à la frontière du territoire auquel il appartient (1 ).

Le droit d'expulsion peut être restreint en vertu de couvcntions internationales; à cet égard, les traités francorusse des 1" avril 1874 et 23 février 1882 ont créé une situation privilégiée au profil dos ressortissants des deux pays (2). De même, les capitulations ont établi, dans les pays hors chrétienté, des privilèges spéciaux dont nous parlerons quand il sera traité, dans la seconde partie de cot ouvrage, des capitulation» en général ^3).

Un Etat a le droit de proléger ses nationaux à l'étranger, à la condition de ne point blesser la souveraineté des autres Etats sur le soi duquel ils se trouvent (4). De ld, 1 institution des Consuls, protecteurs naturels de leurs nationaux a l'étranger, et sur lesquels nous insisterons dans la seconde partie de cet ouvrage à propos des représentants des Etals.

lu Elut a aussi le droit d'empêcher la dépopulation de son territoire par touk's lus mesures jugées convenables. Autrefois, existait le système de Y allégeance perpétuelle, en vertu duquel il était iulerdil d'abandonner sa nationalité d'origine ; pour s'expatrier, une autorisation préalable de l'Etat était nécessaire. Napoléon I" créa des pénalités eunlre ceux qui se faisaient naturaliser à

(i) Conf., en ce sens, Féraud-Giraud. dans Y Annuaire de Vint' titut de droit internat,, I XI, p. "280.

(i) Weiss, toc, cit., pp. 93 et s.. Conf., sur les autres traités, Vincent et Penaud, toc. cit., pp. 364 et s.

(3) Vincent el Penaud, loc. cit., pp. 363 et s.

(4) Conf., sur ce poiut, les développements contenus dans Bon- Qls-taucbille, lot-, cit., §UQ,

l'étranger sans autorisation préalable. De nos jours, le ine de l'altégeanrtî n/eel pAn plus usité qu'eu Ftu»sir,où encore il se limite aux Uliffl russes. Les autres Klals admettent, en général, le principe que chacun doit pouvoir iilli'r rimMfll lai lois qui lui conviennent II mieux ; cl l'expatriation «si par eux considérée ronime un droit MMDtiel 84 primordial fi). Un Etal ne pool (loin.* • rilriiv.'r l*f\ pulriatiufi d'un individu déterminé. Mais, si l'émigration se produit eu masse, alors apparaît un

dovoir de lorveillaoee pour l'Etal, qui m saurait par-

niellie la (Iipopulatinu totale uu partielle de son territoire (2 .', l)<- la, laadiipoeitioM prisai parles loi* in». relativement à ta surveillance de I '''migration et àoe sjfcitci'N qui lui sont cm sorveilla

d'autre part, s'exerce uu mi- intérêts des cini-

praitls, car slle dévoile les ruse» el les promesses falla-

oieueef par lesipitiiis os (ail taire aux yeux de cet dtri les pins irompeux ntragej(3).

(Il Preditl -fiiii. -r- ■. toc, <tt.. I. pp. Vit el t. ; Cogordati, t. a nationalité on point d* vu» <!•■* rapport» titùtruaftonguin. ISltt,

CouidèratiOQI prrlimtnmres.p. S* ; l'iédelii'ifTc, Inr. rit., I. pp. t>!l

(*> Kluber. k :i0 ; HenVr te, -■!/.. g59.

V la aewion la fiopoehegee, h l'r septembre 189'". l'Institut «le droit iriti'i ii.iinuihI n raté un projet de règlement relatif à ['■■mi-trithi'/i au point dtVUê fioridiou» intertuttf/ml . Ce projet, en IU articles, prend toute* les précautions nécessaire* pour sauve-

: la aecuritii de l'Klal cl ceilr de SVtnigranl, tout en u. ■tant la tilwrlédi» M drriii«-r, ■- ri liai <]ii'dl<' m> •*>■ ticnrlc pn» à de» le* prohibitives., L'Iaiitlat a ajooti \ ce rècfoment Ar* votas déposés dans 14 paragraphes qui sont le complément d.-« diapOfJtiOQI précédentes Annuaire rtr C '/nttitut rit droit internat-, t XVI. pp x6i el t., i76 el s. Voir le compte rendu de la acasiuii lia • rrnaehafUI et l'aiiah&e du projet de règlement m l'cuiigraUDu, par M. Ihipma, dans la Jitvu* gémraU de droit in-

LES PttuUM.<i>ir\*-s ET 1RS TliKOHIES CiKNfcftALfes

Un Etal a également te droit de conserver sa nationalité d'origine contre des mélanges excessifs de race qui risqueraient de I ii faire disparaître ou de l'altérer; il peut donc s'opposera une immigration étrangère trop considérable ; telles les oppositions souvent faites par les paya de race blanche contre l'immigration jaune. L'immigration est encore souvent prohibée quand les immigrants cmislilueraienl un danger pour la sécurité intérieure. Ainsi s'expliquent des décisions émanées tlans certains pays des autorités locales, comme, par exemple, l'arrêté pris, la i5 juillet 1903, à Madagascar, par te gouverneur général Galliéni, aux termes duquel il est nécessaire de justifier de la possession d'un certain capital oi\ d'autres garanties correspondantes, pour pouvoir être admis à s'établir dans la colonie, Quelquefois ces dispositions prennent un caractère arbitraire équivalant a l'interdiction absolue ; eu ce sens, Yfmmigratio restriction Aci australien de 1901 permet aux autorités compétentes d'imposer à qui que ce soit, comme bondilion sine guâ non de son admission même temporaire, sur le sol des Etats fédérés, l'exécution d'une dictée de cinquante mots dans une langue quelconque" choisie par elh'S. Ces autorités ont donc, en somme, la faculté d'exclure qui bon leur semble, Par une loi du 11 juin 1901 complétée par un décret réglementaire du 15 avril suivant, la iiouvi-iir République de Paoamaa interdit sur

ter», pnfi/ii , IH'.H, t. IV, pp. 761 et s. Coof. olivi. L'imfffraHon tin point de vue juridique inU-rnudunal claos la Revue de droit intern. et de légielat. eomp . t. XXX, |ij> HS st s ; Smith, émigration and immigration, 1800 , BoteUt, Etprobtemc de i» tmigraeion, iknh ; Boofils*Paucbilte, toc. cit., ^ 410 m s. ; Louîche-Dsafbûlaiaet, De Cèmtyraiiun . .-, lUttO ; Gliandèie, Vemigra'

ttua, îaas.

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i*n» MIRHE p*mit

son territoire l'immigration «tes sujets chinois et ottomans, notamment des Syriens . h. Une autre I c»i du 15 juin 1904a prohibé l'entrée du Costa- Rica aux Arabes, Turcs, Syriens, Arméniens fit Bohémiens de toute nationalité (2),

Au droit de conservation il convient de rattacher le droit <iu commerce 0Msffftftf.il constitue, en effet, un droit essentiel et primordial, eu ce sens que L'Etat qui se melir.ut ou serait mis dans l'impossibilité d'échange produits avec les autres Etals, de faciliter ses progi sou développement parla voie de l'échange des richesses de toute sorte, se trouverait ainsi placé au ban des nations civilisées (3). Le principe du commerce mutuel est donc un principe de sociabilité qui découle des Dation* primordiales du droit des gens.

Il faut cependant apporter quelques restrictions a l'ap-

(h àroktvm dtptématiquêa, 1904, r ■érit, l \ai.\. p, t»7. Conf, la ftevue générait de droit internat, pulilir, 1904, l. XI, p. 565 Cuiif, également la loi connue sous le nom <|,- o Chinnt exclusion net o *olée par le Congres des Etals-Unis, le 5 mai 1992, elle traité conclu le 17 diars 181H avec la Chine, traité qui, tout en maintenant l'interdiction de l'immigration chinoise sur te territoire de l'I.'iiii.in, a cependant adouci les mesures antérieurement prises. Voir également le décret de la République de l'Equateur du M septembre 1889 et la lui trantsvaa tienne du 11 mars 1896 relatifs 4 I immigration asiatique, Conf. Bry, tur. cit., i "H.

{t) Archiva diptiimtttiifuet. ibidem, p. IÎ8ft. Conf., sur te» mesures antérieures, Bunfils-Faucbtlle, toc. cit., g 411.

{3) H»*ffl*f, toc. cit., p. 80. Consulter également les dcteloppemenls que l'auteur consacre au £ H,"i au commerce mutuel des nations.

plicalion du principe. Un Etat a parfaitement le droit d'interdire le commerce avec un Etat étranger déterminé, C'est ce qui explique la grande quantité des traités h d'amitié, de commerce et de navigation », Par eux, une puissance se met à l'abri de l'exclusion commerciale qui devient impossible, puisque la participation au commerce est désormais garantie conventionncllemenl. D'autre part, un Etal peut accorder à une nation dtt avantages qu'il no concède pas h d'autres, notamment par les traités stipulant le traitement de la nation la plus favorisée.

Un Etat a le droit absolu de prendre telles mesures de pivr.aulion et de défense qu'il juge convenables pour la production nationale. Do là, les tarifs prolecteurs, les limitations apportées, suivant les cas, aux exportations et aux importations, réglés souverainement par les pouvoirs iniernes, en conformité des données économiques ju^érs les meilleures et les plus utiles. Ainsi, on a pu voir certains Etats passer du libre-échange à la protection, comme la France et l'Angtetern-, nu accentuw I outrance le sysiéme protectionniste, comme les Klals-Unis.

Un Etat prend en pleine liberté telles mesures qu'il croit nécessaires relativement au droit pour les étrangers de faire le commerce sur son territoire. Toutefois, on ne saurait se dissimuler que l'avenir appartient de plus en plus au système de la liberté commerciale ; et les anciens monopoles, tels que ceux du commerce entre une métropole et ses colonies, ont complètement disparu. Les pays autrefois les plus fermés, comme la Chine et les autres nations d'Extrême-Orient, s'ouvrent au commerce mondial ; et, dans leurs acquisitions nouvelles de territoires sous une forme ou sous une aulre,

MÉR16NHAC 17

J.>s piemàas fin m

les pays colonisateurs acceptent, en général, le *\ delà j/orte ouverte au libre commonc de l'étranger.

La liber)/' du commerce a pour limite le cas où il s'exercerait sur des objet» illicites en eux-mêmes et, d'une maniera générale, au point de vue international. De nos jours, par exemple, tous les peuples civilisés tendent pour réprimer la Traite dêi /t»tr<. qui, déjà intorilile par les puissances signataires élu Congrès de Vienne (4 février 1813) el du Congrès de Paris (20 mai 181Si, a été définiiivemeiii proscrits par l'acte généra] do la Couférence du Bruxelles du 2 juillet 1890, dont il > tion dans les parties ultérieures de cet ouvrage. 1 meut, la piraterie, i.t contrebande el la course, dont il sera également traité, sonl l'objel de nouvelles restrictions au principe de la liberté cnnnuerciale.

III Kl I) Du droit de loaveraioeté et dind&pendance

Noua avens établi ci-dessus, au chapitre l"r *iu prt

livre, que l'indépendance affirme, d'une façon pratique, dans le domaine des relation» internationales, le principe de souveraineté; qu'on Klat se gère comme indépendant parre qu'il e*l souverain, et que l'indépendance a*eel respectée «ju autant qu'elle s'appuie sur la souveraineté. Nous ne reviendrons pas sur la démonstra

urne de ces divers points et nous allons ici nous borner à indiquer les conséquences pratiques qui en découlent. Ou principe de souveraineté, il résulte qu'un Etal est absolument libre d'agir n i mine il l'entend dans ses affaires intérieures, d'instituer tels ou tel* rouages

LES PBOI-BCOMÈNRS ET !,BS THÉOIUP* liKXF.RALW 259

jugés nécessaires, mais à la condition de ne point blesser l'indépendance des autres Etats,

Pour ce motif, il doit empocher sur son territoire les i-< inspirations et les complots contre une autre puissance et, d'une manière centrale, toutes tes tentatives hostiles dans la mesure du possible. Ainsi se justifiaient les réclamations de la République française contre les Gouvernements qui autorisaient les émigrés à conspirer Ouvertement contre leur pays à l'étranger. Cependant, un Etat ne serait [tas autorisé à aller se saisir en soi étranger de ceux qui conspireraient contre lui. Il doit demander des explications, des répressions, sans intervenu Lui-même, sauf à faire un rasus brffi du défaut do réponse satisEusaole. Ûa a unanimement blâmé Pacte de Napoléon Ier faisant saisir, le 21 mars 1804, le duc d'Enghieu à Ellenheim dans les Etals du Grand-duc de Bade.

L'indépendance des Etals interdit toute exécution, sur leur territoire, d'actes émanés des autorités étrangères; par exemple, pour les jugements rendus en pays étranger, il convient d'obtenir hiutorisation d'exécuter des autorités du lieu de l'exécution. Cette autorisation est donnée en des formes et à des conditions que règle le droit privé international ; nous n'avons donc point a nous en occuper (1). Il faut toutefois se demander si le respect de l'indépendance de l'Elat étranger doit aller jusqu'à faire admettre que cet Etat ne pourra jamais être

1 1 1 Cependant, en vertu d'une règle inverse, peut-être singulière mais eu (oui les cas unanimement admise eu droit, privé international, l'acte lait dans un pays suivant les formes indiquées par la loi du lieu est vululde uurlouL, suivant une règle traditionnelle fort uuuieaua, ta règle loeaa régit actum.

iflû

l'HKMIhlIK «.VU 1 1 1

traduit devant les juridiction» étrangères, s'il jouit, • - ■ ■ d'autres ternies, de l'immunité de juridiction. La jurisprudence française se prononce, en général, pnnr l'a! Initiative. Elle part de ce point de vue qu'en décidant différemment, ou placerait, les Liais étrangers dans une situation de dépendance inacceptable ; que l'on cimiprumettrait leur crédit par la ruine de leurs combinaisons budgétaires; qu'enfin il sérail ù peu près impossible d'arriver à l'exécution d'une condamnation (i).

Ql peut répoudre .1 ers arguments que, lursqu'iin gouvernement contracte, il se met dans la situation d'un débiteur ordinaire ; qu'il cousent ainsi, de lui-même, a ne point se retrancher derrière une situation ind>

(I) Cassai, franc-, 3 mai 1885. Journal du Valait, 86, 1, pp. 878 et auiv., et In noie de M, Cbavegriu ; Jugement do tribunal de la Seine du B avril UNO» Journal </<■ droit ml. prie*1, l890,p. t88 ; Jugement <J u trib. île la Seine du 8 décembre 1891 ei arrêt de la <àjur d'appel ']>■ PtHfl 'lu l'Jjuiu 1884, dtflt l'aflEatrl Ai la I sion du dm* <ir Bruu>v.iek. Journal du Patate, 1806, 1, pp. Î25 cl s. et la noie de M. tMict. Journal tfa Or, ha.pr., 1 \\t. a, Hi.ii. .1 Dettes, 1894, i, 51 11 et la note de M Uespagnet Ll Cour uV caaMtioD n'a pas eu a statuer sur ce moyen qui n'a patrie ., |,ni luit .levaiil elle, Arrêt .lu I" juillet IX" , el Cala»*,

ibidam, i>p. If9tt s., Italloz, 95, I, Ml.

Conf. dans te OBèHM sens les jurisprudences anglaise, fiflonflin el belge : Cour d'appel d'Angleterre. 18 avril 1877, Journal a1* droit int. prin\ 1678, 48 ; « lour suprême rie Vienne, 3 juin ùWtm, 1888, 61 ; BrouitM, 8B dfeembre 1888, ifadem. 1890, 288 elJ. k Ûnltéu 20 janvier 1*89. roof, le» arrêt» belge* rapporté» par Laurent dans Le Droit , 1, ,t m in national, III, nM93 et 56. Cpr. Ueumloiiibe, Publient ton, *ffett et application de* lois, n° 231 bit ; Aubry el Hau, Droit nvil françait, *ttn\

dition, t, vu, § iix bit, teite et note il : 8ry. fa Bolia-Jaequctii.rns, dans la Repue de droit int itlat.

cornp,. 1818, ('. 71 à . lloUzemiurfT. fi» us le J. de dr. int. prtre, IU76, p. 431 ; Heffler, loc. cit., J oit; Fiore, foc. cit., I, J$ 561 cl».

LES PHOt.BGOMHSnB ET LES THEORIES t,EN ÉRALKS 2)11

liante; et que, s'il renonce à sa prérogative souveraine en effectuant le contrat, il ne saurait la réclamer pour se soustraire à l'exécution de ses obligations. D'autre part, quand on contracte avec un Etat, rien n'indique qu'on entend renoncer aux garanties du droit commun ; bien au contraire, à raison de la position exceptionnelle rin débiteur, le créancier esl présumé avoir voulu garder tous ses moyens d'action, et même les renforcer si possible, vu la difficulté d'exécution ofi il pourra se trouver ultérieurement. Si l'Etat voit sou crédit compromis, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même d'avoir rendu les poursuites nécessaires; le crédit d'un débiteur ordinaire esl, au surplus, également compromis et souvent ruiné par suite de l'exécution Forcée qu'il subit. Entin, la difficulté d'exécution ne constitue pas une raison suffisant».' de priver le créancier du litre qu'il réclame, sous le prétexte que ce titre pourra être inutile; on le lui délivrera pour cri riser à ses risques el périls (i).

Les raisons que nous **euous de donner, nous amènent h repousser l'opinion qui distingue suivant que l'Etal a été assigné comme personne privée, par exemple comme acquéreur d'objets destinés uniquement à des utilités privées, auquel cas le tribunal étranger serait compétent, ou a été actionné comme représentant de la puissance publique, ayant acquis ace litre des choses destinées à un usage public, telles que du matériel de guerre, hypothèse dans laquelle l'incompétence devrait être acceptée (2). Toutefois, si largement que nous

(]) Coof, Piédeliêvre, loc. cit., I, pp. îid el a.

(i) C'est a celle distinction que s'est rallié l'Institut de droit international & la session de Hambourg de I81M ( ininirtirf de l'Institut, t. XI, p. 437. Coaf, dans le même sens : CtiaTegrin,

MM

■HRNIKflE PART1P

acceptions la compétence du tribunal étranger, nniis enliniini> iju'il faut, en tout cas, faire DM pour

le cas où l'Etal étranger est, poursuivi h raison d'art*! <!•• çowerttemênt ucomptia dans le plein >'i exclusif •

lola souveraineté. Ainsi, si im particulier M plaint du ilimmi.ii'i' rt lui causé par application de mesure* <lr salut public, telles que l'étal de siège, les réquisitions militaires, s'il prétend devoir être indemnisé ;'i raisin de mesurés dommageables prisée en vue de ta réprei d'âne émeute el autre* faits semblables, l'incompétence du Irîhun.il saisi s'impose d'aulanl plus qu'en i cas les tribunaux sont même incnmpélenls d'ordinaire

pour juger les actes da Gouvernement national (\

i' ■-inné, titius n'admettons pas la distinction propi

es laquelle le tribunal étranger serai) ce «-«iiv.inl que l'obligation aurait été COOl raclée par l'Etat comme personne publique on comme personne pi

note précitée; Pradicr-F' fit.. Hl, pp. 508 el ». ; l'i.dc-

li.-vr<\ toc, rit ; DsBM8f*Sl , Traité de itruit in trrn-i timiul f>ntr

df Fél p. •!«. aoU a >*t Revue pratique .. F.de

M»rt<*' '. Il, p. 14; Itonfi trace dtt trtbtu

frtntfuit h regard de* étrangtrt, 1865. n* 87 et IfonliU-Faa- «■liillp, '"' eti |)04l h ». , Flore, dai 1888-84, p. IfJ f Laurent, toc Privai

'. 1868, p. 502. ContrA Chrétien toc. vit.. I, ,jin n'admet marne pas le eompe'LeiMe i propoa ifs rira psssfi cer l'Ctai jurt firirfit», pâme qu'il serait fort di

icea Eaveraet, el que l'eiéention forcée ■)■■ la décision rtedM «ernit toujours impossible.

jujel pnr nrn-l de Piiri* du tl l | I i,8,

mi mi- >|i'in - .■! ' t»-n<lup*i illé-

gale* el orre-Ution i comme arbiti <iu»aîe avait

rigéi contre le gouvernement de l'Empereur ilmif en re »fDs Audiiiel ilaui In Iterw çéftéraU de droit fnttrnal., 1899, H. pp. 385 et ».

LRS l'IHH I <:nMK\rs ET UES THÉOMPs ClSViftALM 2'">3

A notre avis, la compétence existe en tout cas, car peu importe in particulier ayant en confiance en l'Etat et réclamant ce qui lin est dû que Publication ait une cause ou uneautre; que la dette procède d'uni' fourniture d'armes, destinée* à la sûreté de l'Etal, ou d'objet* acquis pour une toute autre destination, la bonne foi nécessaire dans toutes les Iransaclionsenlrc le*. Etats comme entre les particuliers commande une solution identique. Nous n'admettrons donc d'exception que dans les cas où il n'est pas possible raisonnablement de n'en point faire. En effet, dans les hypothèse* plus haut citées, loi les que relies de mesures de police, le principe de la responsabilité se base sur des faits ayant une allure essentiellement politique. pour l'examen desquels les tribunaux étrangers ne sont nullement qualifiés, Il n'y a pas eu, d'autre part, contrat, engagement réciproque sur lesquels le particulier demandeur fttiisse s'appuyer pour saisir la juridiction étrangère. L'Eut indépendant est investi sur BOH territoire d'un droit absolu de surveillance et rie direction relativement à l'instruction et à l'éducation publiques. Il décide donc, sans appel, si des étrangers doivent oui ou non être ail mis dans des établissements nationaux consacrés à J'éduca* lion, h l'instruction, aux arts, aux lettres, aux sciences, au commerce et à l'industrie ; il règle encore le point de savoir si des établissements de ce genre peu vent être tenus par des étrangers et à quelles conditions (i). En France et dans la plupart des paya, renseignement public et les prérogatives qui \ sont attachées soûl réservés aux nationaux ; el les étrangers ne sont admis h l'enseignement

(lpionf. Wein, Traits r/>rt,i-it/itr ,>/ /irtihi/ue i/p tirait intertuitiutt.it priée, II, pp, llli el s.; Martial, Cttntlitiun il? Iffranger '■ il mit ttttktic français, 188λ, p. (GO.

au

libre que sous certaines mesures. De même, l'Etat • souverainement les conditions de délivrance des titres académiques, d'équivalence des grades obtenu dans les pays étrangers, d'autorisations nécessaires pour obtenir la communication des pièces originales louchant à l'histoire, à la littérature, aux sciences, aux arts, etc. il).

Les néi ensilés de l'itidépeudance obligent JE' garder la haute main sur l'organisation et tu fonctionnement des cultes ; ces matières appartiennent de pU droit I la hante police de PEtat, qu'il s'agisse d'Eglises purement nationales, n'ayant qu'une organisation limitée an territoire, ou d'Eglises dont l'organisation se rattache, comme celle de l'Eglise catholique, I no chef étranger. Dansée dernier cas, les rapporta de l'Eglise et de l'Etat sont réglés souvent par des çoncordau* corni en France, en Espagne et en Autriche, ou. à défaut. par des accords particuliers relatifs aux points ilivers

qui intéressent à la fois et l'Etal el le chef spirituel de

l'Eglise- Nous reviendrons sur le <-. lier

des concordats en nous occupant, dans la seconde partie de cet ouvrage, de la situation internationale de la Papauté; mentionnons, pour le moment, que la Papauté est aujourd'hui restreinte au pouvoir purement spirituel,

et que, si le Souverain Pontife a le droit et le devoir de maintenir l'unité de la doctrine al des institutions canoniques, de diriger, de représenter, île surveiller li

- généraux de l'Eglise, conformément à sa constitution et ii ses dogmes, de son coté, l'Etal se réserve le droit d'examiner les prétentions temporelles de rEglise fondées sur de prétendus usages et do suspendre on de

(t) Coqi. Pradier-Podéré, toc, cit., I, pp. 536 et ».

LES PKOLË(,OMKNKS ET LES TIIÊORIKS r.ÉSÉBALES 2l»0

supprimer leur application dès qu'elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales w (1). Bien entendu, c'est avant tout de la lettre et de l'esprit des concordats, lorsqu'ils existent, en les inlerprélanl loyalement, ou de la tolérance et de la .bienveillance nécessaires, quand il n'y eu a pas, que doivent s'inspirer les Eglises et l'Elal dans leurs rapports respectifs. Mais on Die saurait nier le droit d'inspection suprême du pouvoir civil, qui doit réprimer les empiétements illicites sur B68 attributions et qui est, à cet eiïct, armé par le droit public interne de droits de défense et de contrôle particuliers, tels que celui d'examen préalable et, le cas échéant, d'interdiction des bulles pontificales et autres actes et documents émanés du Sainl-Sîege.. Uelfler R merveilleusement résumé la situation respective des deux parties dans le passage suivant ; « Eu ce qui concerne le caractère des deux puissances temporelle et spirituelle, aucun souverain qui commande à dos sujets catholiques, ne peut se refuser à reconnaître dans le l'ontife romain le représentant de l'unité centrale de l'Eglise catholique, auquel elle se rattache par des liens indissolubles. Rien ne peut s'accomplir dans le sein de l'Eglise

sans l'assentiment de a Ii<>f qui pronotice en dernier

ressort sur ce qui est vrai et M qui est faux. Vouloir exclure son autorité, ce sérail faire violence à la conscience des sujets catholiques. D'autre part, l'Eglise romaine ne doit pas vouloir ignorer l'existence de l'Etal et ses droits de se maintenir et de se développer librement. Aucune des deux puissances ne peut faire la loi

(t)Pradier-Fodérê, toc. cit., I, p. 543 ; llelïter, toc. cit., |4i, Conf. Phillimore, lattrnutùtnnt tau?, 11, pp. 4M3 et a.

2M6 PRKMIKRF. PARTIE

h l'autre : elles sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. L'Etat n'est qu'un»; partie de l'ordre divin des chose* ; l'Eglise, dans ses rapports temporels, n'est pas plus infaillible que l'Etat. Si le conflit vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer »• CI).

Quoi qu'il en soit, aucune puissance étrangère, religieuse ou autre, ne peut s'immiscer dans la façon dont l'Etat croit devoir se conduire dans ses rapports avec les Eglises ; lui imposer l'obligation de recevoir des sociétés, sectes, associations religieuses, d'agréer des institutions ecclésiastiques ou nouveaux systèmes de religion, d'accorder à ses sujets ou aux étrangers des prérogatives religieuses spéciales, de fixer le degré de tolérance ou de sévérité à employer dans les rapports avec les cultes. Nous tirerons les conséquences pratiques des principes que nous venons de poser, quand nous traiterons ci-après de la matière de l'intervention.

Pour qu'aucun conflit ne s'élevât entre les souverainetés indépendantes «les divers Etats, il faudrait qu'elles n'eussent aucun rapport entre elles; leur action, se limitant alors au territoire respectif de chacune d'elles, resterait, par la force même des choses, indépendante dans le sens absolu du mol. Il ne serait même pas nécessaire de parler d'indépendance, car l'indépendance n'a d'intérêt qu'en présence d'un conflit possible entre deux souverainetés. Mais une pareille hvpolhèse est forcément et heureusement gratuite; les Etats sont dans une communication construite qui embrasse toutes les branche* de l'activité humaine, et qui va se développant de plus

tti /.■»•. rit., pp. !»7 et W.

LBS l'UOLÊGOMÈNES ET t.F.S TIICUIIIES tiÈNÉti AI I - 2i'~

en plus avec l'expansion du progrès île lu civilisation. De celle communication internationale incessante il résulte que les lois d'un Etal pourront être, à un moment donné, d'une application utile ou même indispensable sur le sol d'une souveraineté étrangère, par exemple, dans le but d'y proléger des nationaux. De la surfit une question grave el délicate : dans quelle mesure sera-l-il permis d'invoquer une loi en dehors du pays où elle a été édifier, sans porter atteinte à l'indépendance de l'Etal sur le territoire duquel on prétend l'appliquer? El, d'autre pari, étant donnée toujours celle communication internationale incessante dont nous venons de parler, ne pourra-l-il point arriver qu'un Etat, pour des mobiles divers, soil amené à s'occuper des affaires d'un unira Etal ? Ainsi apparaît la nécessité de l'examen approfondi de la double question de la territorialités] de {'exterritorialité de la loi, c'est-à-dire de fa notion du droit privé international et du principe d'intervention et i/f non-intervention.

Dp lii territorialité et de ? exterritorialité de ta W — Le droit privé international.

Au milieu du désordre général qui suivit les invasions barbares et la chute du monde romain, il parut impossible d'appliquer une loi unique aux divers sujets du nouvel ordre de choses. Les Romains el les conquérants différaient tellement par les mieurs, les habitudes, la religion, les idées, la culture intellectuelle, que le mieux semblait consister à laissera chacun sa loi nalio-

nale, En effet, une loi unique suppose obtl un peuple une réclame fustiotv dan* les élément! qui le romposenl ; EL cette fusion, quand il y a pu i-onnuète, M M produit que par le fait du tennis lli. Oti appliqua dom* le *.\n lème de la persortnoiiti -uivaul lequel chacun

(■tait jugé d'après sa loi d'origine.

avec la féodalité, s'introduisit le régime luul à fait opposé de la rtoliti- ou t'-rriturmlttr </>■■■ loù ; chaque seigneur étftil maître chea )ui, souverain absolu mi r ses r{ il ii 'y ai. lit racun rapport entra les diverses eeigneuriea m étal perpétuel d'hostilité et ignorant in souvent la loi de la seigneurie voisine. L Europe se divise tien a l'infini, comme si elle voulait se réduire en atomes ; c'est la leire qui att lOOl et «| n r . suivant l'expretsion «le Miguet, - possède l'houm La sei-

gneurie u'avail qu'une loi : la sienne, maîtresse six

territoire et tu* le députant point, C'est ce que

anciens juriste- exprimaient sous la forme suivante : toutes Ir* coutume* -■ont réeilet (8), traduction de celle» .1 H/iHi/H.-rt/ur consuetudo sue hco tlouéitw (4).

Ce système fui aussi absolu que l'avait été OC période précédente el l'iiupa court a tout conflit di A m refois, c'était la personne, alors 08 fut la |orr< détermina la loi à appliquer pour toutes les questions litigieuses sans exception, même pour celles qui concernetoot évidemment La personne d'w lexcUteûn

Le régime de la territorialité amena un é'al de rhost

(1) Savigny, Cours de droit romain, I, ch. III, J 43 el Montscqatsa, Etprit de» loir. !.. 28, cli. Il (1) //*• ta féodalité, I™ partie, ch. Ut. (3) Lnysel. Institut'* evutumièrtë, !.. î. t. IV, art, 3 #1 t. (i) humoulin, sur la Coutume et Paria, nrt. ~ï>. u*

LES PIIOLÉGOMÈNES F.T LES THEORIES GiKSAALBt Jfiil

intolérable le jour où les peuples, sortanl de leur isolement, commencèrent (t entretenir «ntre eus îles* rapports d'une certaine continuité. Lrs nécessités du commerce déterminèrent principalement la réaction, car on comprit vite que, si l'on voulait amener les étrangers à venir commercer dans le pays, il fallait écarter tout refus systématique d'appliquer leurs lois.

Aussi le mouvement commença-t-il par les petites Républiques commerçantes de la Lombard ie affranchies de la féodalité vers le xin' siècle. Elles sentirent le besoin de iniliger, en faveur des étrangers avec lesquels elles étaient en relations commerciales constantes, l'application de leurs lois municipales dîtes statuts, el de faire une certaine part h la loi de ces étrangers. Au siècle suivant, le chef de l'école des juristes appelés les postgtossateurs, Bariole, » recueillit les premières vues, dit M. Laine, les élargit, les coordonna et en fît une théorie qui dura jusqu'au xvi" siècle. C'est la théorie italienne » 1 1). Désormais, dans les statuts ou lois locales, on distinguait ceux dits statuts petWTtneis ou extrattfTÙûtiauXf qui devaient suivre la personne en quelque lieu qu'elle se transportât, et ceux destinés, au contraire, à ne pas franchir les limites du territoire, en régissant dans son périmètre les originaires comme les étrangers, et qualifiés de statuts trrriforititijr ou réels.

Mais la théorie italienne vint se heurter à la doctrine féodale de la souveraineté absolue de la seigneurie, qu'elle ne put vaincre, parce que l'étroite conception

(I) Laine1, fntroduction au droit international privé, I. pp. 49

el s. Sous M titra modfttte, LYminenl professeur a. en re alita, donné un véritable Irait)' complet des origines et de la science do druil privé international.

l'MRMIHHV. l'Ait TIR

féodale constituait l'état social et légal indiscuté. Seulement on obtint, tout en mainii-mml le principe do la territorialité stricte, d'en distraire les lois concernant l'étal i'i la eapaoHé dai personnes, qui furent traitées comme extra-territoriales et encore avec les plus grandes réserves. La réalité du statut était donc la régie el la personnalité l'exception ijt.

La distinction dis statuts apparut, des le prin comme un moyen de trancher le conflii des coutume* dans un même pays. Maie, ajouts arec raison M I.

elle fut ensuite étendue, « sans qu'il y ail trace à cet

égard de résfManceaou d «s tu oonflil de

tins divers pays - i'2). Ainsi, dau> chaque Klat. les jurisconsultes étudièrent le conflit <les lois il isolée et privative; puis, profilant des éludes, de devanciers, ils en arrivèrent .t dos généralisation logique des règles dirigeantes, en sorte que l'élude du conflit des lois, faite d'abord d'une façon particularité, etfl ensuite tes grandes vues d'ensemble. Et c'est sur elles que s'est naturellement appuyé le droit prive ioteniatinii. il, le jour oii le rapprocbemeol de plus en plus grand lireet pennies et la conception de ta communauté

internationale ont fait sentir le besoin de résoudre les questions intéressant les nationaux des divers l.

la plus grande égalité possible, tout en tenant

({) D'Argent ré fut, au xvi' siècle, le ebef de l'école qui (VI prenloir In conception indiquée au texte, concept mu battue en brèche au xrn* si'-cle par l'i'cote tmllaudaise admettant l'absolue terntu* rialilé de la coutume. Laine, iac. rit., pp. 51 et s., 311 cl a.rt 11, p. Dti el a.

(ï> Ihirt'tn. \. p. 9t. Ceaf enr la penrie m la théorie dea ttalota, Laurent, Le droit civil international, J, pp. Ï73 »'i »,

LES PROLÉGOMÈNES ET LRS THEOfllKS «H*fcH ALEA i*7 (

compte de la diversité nécessaire des législations posilives, qui esl et sera longtemps encore la principale objection à l'établissement d'un droit privé international universel

Le rapprochement entre les citoyens des divers Etats nécessitant un droit privé international esl de date assez récente. Sans donte, les peuples oui eu entre eux, à toutes les époques, des rapports nécessaires, ce qui fait que les premiers linéaments du droit public international, ainsi que nous t'avons indiqué Huns les Prolêgomènes t remontent aux temps les plus reculés. Mais on peut affirmer que, jusque la Révolution française, on ne rencontre guère, dans les écrits de nos anciens auteurs, que des suintions d'espèce, disséminées et non la notion précise d'un droit destiné à régir les rapports des particuliers des divers Etats. Dans les cas rares où il fallait trancher une question intéressant un étranger, on faisait appel, par analogie, à la théorie des statuts, qui visait principalement et directement le conflit des coutumes locales. Même dans le premier qimrl du xis* siècle, les problèmes du droit privé international étaient à peine aburdés par les juristes ; et ce droit a conquis seulement dans la seeon.de moitié du siècle dernier la place qu'il mérite. C'est, en effet, » peu près dans cette période que le développement de la civilisation, du commerce et de l'industrie, ainsi que des moyens de communication de toute sorte, a multiplié les relations entre les peuples el rendu nécessaire l'élaboration scientifique iIps principes juridiques destinés a régir le nouvel ordre de choses.

Les diverses définitions qui ont été données du droit privé international font ressortir cette idée dominante

PKEMIKMK PARTIE

qu'il est destiné à trancher, entre les Etats, les rnnflils îles lois d'ordre privé fl). Ci droit doit donc être bas* sur des concessions mutuelles, puisqu'il est nécessaire que, suivant la nature des divers rapports juridique», une loi déterminée l'emporte sur une ou plusieurs autre?, même sur la loi locale qui devra momentanément s'effacer. Or, fait 1res judicieusement observer M. Laine, » de tels sacrifices sont d'autant plus difficile* que la lui locale est plus profondément différente des lois étrangères » (2). A ce point de vue, on constate que les diverses législations positives se divisent en deux groupes bien tranchés. Dans le premier, Bgorenl Im législations autres quee.lles d<- l'Empire britannique ■•« îles Etats-Unis de l'Amérique du Nord, qui constituent le second groupe La différence principale séparant ces deux groupes consiste en ce que le droit romain, resté prépondérant dans la plupart des législations du E niier, quî ont, par OOfttre, éliminé à peu près couipiment l'élément f.-odal, manque, au contraire, lolalen dans le .second, dont li*s principes feodau\ fnrmeut • ncore la base. D'autre part, tandis que les règles de la théorie des statuts ont été Init-ut'iuent élaborées par les anciens auteurs de la plupart des pays do premier

( 1 1 Cosfa Laitu*. loc. cit., I, pp. 4 et s. ; Wei»s, foc, cit., 1, pp. t et i. ; Surville el irtbttJS, Comn élémentaire de tirait international pnvt, 1901, g 6; DespA^liet, Précis de droit internat. \ il* ~ ; Auilioet. Principes élémentaire* de droit intrrnat , 1804. n* 4; Pillet, Principes de droit internat, prive, pp. H ri » , ï y ; Asser el Rivier, Eléments de droit internat. privé, t8S4# p. 3 : RoOftlat de Lion court. Du conflit des ton personnelle* , |8hi, p. ii ;Uar(ia, Etudes de droit internat, prive. Théorie du renvoi, pp. 83 el s. 2 Loc. cit., p. 39.

LES PROLEGOMENES ET LES THÉORIES r.ÉNKRAl.ES ! T !>

groupe qui ont étudié le conflil de coutume à coutume, les précédents ont manqué dans le second. De là un lésaccord nécessaire enlre les législations, la jurisprudence et les écrits des juristes des deux groupes.

Pour loua ces motifs, l'opposition parait presque absolue entre les législations des deux groupes principaux que nous venons d'indiquer ; elle se manifeste également, quoiqu'à un degré moindre, entre certaines législations du premier groupe, dont les unes ont conservé des éléments abandonnes par d'autres, tels l'élément germanique et l'élément canonique. Comment donc, en présence de cette diversité de leurs législations positives, les Etats arriveront-ils à se mettre d'accord pour faire prévaloir les solutions justes et logiques devant lesquelles s'inclinera, le cas échéant, leur souveraineté ?

Lu premier moyen consiste a faire entrer, de plus en plus, dans les droits nationaux, 1rs principes rationnels, dont la doctrine internationale augmente tous les jours le nombre. A ce point de vue, l'on constate que les législations les plus récemment remaniées, comme les Codes civils de lllalie de 1806, de la République Argentine de I86U, du Mexique de 1871, de l'Espagne de 1889, de l'Allemagne de 1896, subissent le mieux l'influence de la doctrine et contiennent sur le conflit des lois les dispositions les plus détaillées et les plus cmici- Jiantes. On remarque, d'autre pari, que les juges elles juristes anglo-saxons se relâchent, à leur tour, de la rigueur des principes féodaux et de la territorialité absolue, tout en déguisant une évolution qui leur parait indispensable, sous l'apparence de concessions purement gracieuses.

MÉRIGNHAC 18

l'iii mii 'in iiiiTii:

lu racond moyen peut, surlniil si on le combine avec le premier, donner des résultats excellent. '. • >i la cotiflnWBO, A* traités, par lesquels les Etals fixent les principes qu'ils M |iriijitMiil de Miiwr imi cmnmiin. cela:

ment rux i (lits lie leurs luis internes. Indépendamment

de» eut) vent inii.s isolées entre iboix ou plusieurs puissanees, on a wtmgé ;■ mm RT»id»aoUnile uii oato

qui assurerait la eodilkaiinn de l'ensemble du dr prive rateruational, Un i - sud -an t<*nu à

Monlevnlnt en 1888 et 1889, a sanctionné, entre, le» dïveveefi Rdpuhljq— de l'Amérique latine, des traité» sur le droil civil, la procédure civile, le droit pénal, la propriété litlémire et rirlistique. les marque» de coro- ■m i I Ae I «brique, les brevet* d'invention, le droit commercial, l 'exercice de* professions libérale;", el l'équivalence dea diplômes (I). Des tentatives avaient été autet -i.-n i - ■iin-ni faites et ont M renouvelée le

Cou Montevideo, pour grouper, dans un ensem-

ble législatif aussi luimogi-ne que possible, soit tous Usa Etal-- <ir l'Ami . .snil tous b.-N peuple», de raeo

espagnole ,'Ai.

(I Oa M trmuera l'exposition intégrale à la suite de lit traduri i Cutlr ciril fn-rurim pur M. île la (insscrif, 181*6, pp. iSy et », (lonr. Dpsjingnel, loc. cit., na 17,

t) Son- sur ta mnfêrrnce p»ii-nméricaHM de V\ (ulurfgtoo, lhj4flOB<fltOaéwa»UMafi sur V.lrtiitrajt àUenationat ptvxUe, jj 4QTI et Prince, Le f'.ongrt* de* t,

•'gaiement, sur le Congrès de Mexico d'octobre ItKJt, noire artidt sur le Traité d'arbitrage permane n t m ^ \- tiédis, pnru dnnt ut «Baawe politique et parlementaire! en 1904 el linge A part, pp. £3 al s.

'jnf. »ur le Coogrte bispanouméricaiii de novembre tHOO, e tuiVUnian hitpano-awttHcainê, paru dan* la Revue du iroit iuthi„, vm)\. t M II, pp. $10 M s- et 3!

l.l g L'IIOLEGl).ME\£S ET LES THLolill S CHNKIUI-F.S

En 1807, le Gouvernement italien avait donné mission à l'illustre homme d'Etat .1 professeur Manrini d\>u\ des négociations avec la France, l'Allemagne et la Belgique, \uiuv arriver à une eateale su sujet du droit pri international. Ses dSorle ae Etrreut point couronné* de succès et la guerre franco-allemande en e i dfliui-

livemenl la réalisation. Le 21 novembre 1875, la Cliaon-" bre italienne des députés volait une résolution invitant le gouvernement à s'entendre avec les. autres puissances, pour établir des règles communes de droit privé international. Et une conférence devait se tenir à Rome DÛ les- puissances avaient été invitée-- .1 se taire îeprésentsr (I).

Aux Pays-Bas élail réservé rh^iiiieui do mener 1 treprise à lionne fin ; déjà, en 18*14, iJs avaient pris l'initiative d'une conférence internationale de codification, et, plus lard, ils ont replis l'idée d'une manière plus large. Grâce a eux, celle codification du droit privé international, commencée d'une façon inéLhodique, a déjà abouti à des conventions firmes Signées à La. llave les H novembre 1896, 12 juin 1902, et portaat sur la procédure civile, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la tutelle des mineurs. Un se rendra un compte exact de l'importance de ces conventions, si I réfléchit qu'elles groupent : l'Allemagne, l'Autriche- Hengrie, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Bounume, la Suisse et la Suède (2). Les conventions de La Uave

(i) Journal de tirai! in t. privé, tSÎI, [i, i'il ; Btmme Jr droit mt. et de UçièifL camp., 1874, pp. 17* et NI : », p 119 ; 78,

p. :i7ii HO, p.."i.

(2) La Hiissie, le Daoeiuark el la Norvège, roprêeeniés oui uiver-

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