I- Il Ml II. Il K PARTIS
les risques inévitables <!**•» i-onllils que soulèveraient les diverses répartitions prête ndues nationales. Ajoutons que ces déments sont loin «le eornnnler ensemble ; si
les races et la langue smii aetes généralement d'accord, on n'en peut dira autnul ■ J ■ • cm deux fadeurs ci «les frnn- - naturelles, qui souvent ne* mirent ni avec la race nr avec la langue. Dès lors, dans le doute, à quel élément se rattacher 1 II sera a peu pies impossible, en cas d'opposition, de choisir entra ces diveriea applications d'une même idée maîtresse, qui nu! a peu près autant d'autorité les unes que les autres, Eu somme, on aboutit a celle conclusion que les divers éléments contenus dan» la princlpa «les ont ii mailles ont eu une influence considérable dans la formation des umupes ethniques contemporains, mais qu'on De" p*Dl voir eu etIX, s«dl réunis soit séparés, les bases fondamentales de la constitution des personnalités étatiques modernes*
Le système des nationalités poussé a l'extrême a rafla et ioconrôoienl grave de sacrifier certains petits Klats. qui, s'ils nul été créés au déliuL d'une manière peut-être un pOu arbitraire, correspondent aujourd'hui à des faits
daïre* », l<x\ cit., I, n, 7*. Un a»<r ce potot le dtxcoun prononce par M. Tllirrs lu Corps légi^lalil, dans la séance 'lu 11 BaSIS 1*67.
Conf. Cortiui, hr* nationalités, dam ta Revue de Onu U ondes,
;Hi» aiin.-r, (urne LXIV, tSM, p. 710 . BfJ, /»<■. cit., | 50. HJuntielili. dans In Théorie générale de l'Etal, p. 86, préMate4 SB t'a *u( h* principe «les tiattoaaiitea Bomms n'avunl qu'une valeur rdsÉtve. M. Despru'iiel i -Iiiim- qu'il est un prétexta e8«»!*al »«u»enl dns ambitions ioavettabtes, en une exc»»c sans sincérit<- poof (titUicf éaiinî hniinînii piilil'npic reprîtes centrai rea n l'indépen-
dance des BtaU, /<<• - rit., s 10»., Unit l\ de Mariera I, |i|i |M >'l s. t'i.-ilclîi-vie, /m , cit . \, p. 108 : < tuvlir
«r, s as : limer, toc. < <t . 1. p. M : Presser Poéare, Uw. ri'., i. pp. i-
les ph«h.i-:i;omi-:nes et les thiîoiues <;i-:neiules
acquis auxquels il serait injusie et dangereux de loucher, Il s'agit tle ces groupements qu&iifiéfl par certains auteurs de nationalités électives, ayant, a~l-on dit, « leurs racines dans l'amour de la liberté, dans l'accord des intérêts, dans la similitude des mœurs, tics idées, •dans loul ce qui fait la vie intellectuelle.... » (1), Ces considérations nous semblent parfaitement justes ; les nationalités électives sont, eu effet, aussi dignes de respect que celles basées sur la race, la langue ou les frontières naturelles, Kilos le sont peut-être môme davantage, car elles résultent d'un choix librement réfléchi et correspondent à des nécessités pratiques parfaitement nettes et compréhensibles, tandis que les premières reposent sur des données ethnographiques souvent inconscientes chez les masses. Les citoyens des petits Etats tiennent, avec raison, à leur nationalité autant que ceux des grands, plus même, puisque, s'ils ne peuvent se réclamer d'un pouvoir fort et respecté, ils ont, par contre, des charges moins lourdes au point de vue des impôts et du service militaire. Enfin, ces pelils Etats, spécialement ceux h neutralité perpétuelle, empêchent souvent un contact immédiat et dangereux entre grandes puissances, rendent impossibles les incidents de frontière, d'où liait parfois lu guerre, et exercent dans le ■-('lis pacifique une action bienfaisante à laquelle on a rendu et on rend partout l'hommage mérité.
De l'exposé qui précède résultent les deux idées fondamentales suivantes: I" Il n'est pas possible de substituer aux Etais les nationalités, c'est-à-dire les nations organisées suivant les données du système des oationa-
(1) De lAtclejê, toc. rit., pp. 28 el 29.
lilés. — 2* Le principe des nationalités ne saurait être considéré comme le facteur souverain, aveuglément obéi de la politique internationale et de la constitution des groupements humains. Reprenons ces deux propositions.
Tout d'abord, avons-nous dit, il n'est pas possible de substituer les nationalités aux Etats. Avant le xix« siècle, on entendait, d'une façon exclusive, par le terme de nationalité, la qualité en vertu de laquelle un individu appartenait à un Etat déterminé. Etat et nation étaient absolument synonymes, eu ce sens que la nation désignait uniquement le peuple d'un Etal (I). Madame de Slael, pour la première fois, dans son ouvrage sur l'Allemagne, paru à Londres en 1813, opposa à l'Etat la nation constituée suivant les aspirations des nationalités telles que nous les comprenons aujourd'hui f2). Mais, disent MM. Ott et Pradier-Fodéré, « ce mot ne reparut qu'après 1830, dans les ouvrages de Bûchez, « avec une signification précise et systématique » (3;. Donc, aujour-
(1) M. Ott fait remarquer très exactement qu'en 181!». époque où écrivait Klûber. les termes Kl ni et nation présentaient une ivnonymie complète, de façon que Klûlier pouvait afliriiiT que le peuple s'appelait indistinctement Klal ou nation, loi:, cit., § il» et la note de Ott, p. 37, noie h. On remarquera cependant que IleiïUr. qui écrivait en 1844, «Viprime de même, lot: vif., g 14.
(il Ainsi, au chapitre II de la première partie, elle oppose la nation à l'Kmpirc cl le caractère germanique aux diverses fraitimis allemandes : Saxons, Prussiens, Bavarois, Autrichiens. Kdition Garnier, pp. 18 et 19.
(3) Mtl, lm\ cit. ; Pradier-Fodéré, lor. cit., p. 125. <q»r. liudiez. Introduction ir la science de l'histoire, tf édil., 1812. I. chip. VI, et Truitiilf f/ulitit/iir H de science sociale, l8t>0. L'auteur déclare que, pour qu'une nation se forme, il faut qu'il y ail ileiililé de volonté et d'action entre ceux qui doivent la composer. Ce qui eié.'
LKS PROLBGOUÈnSS et LES lIlÉuRIËE GÉNÉRALES 351
d'bui, en prenant le tenta de nation dans le sens de jroupemeut humain conforme aux doctrines des nationalités, on constatera qu'il existe, d'uni' part, des Etats qui ne constituent pas des nations, par exemple l'Autri. In - Hongrie, et, d'autre part, des nations qui n'ont pu
instituer en Etats indépendants, comme les Polonais, les Tchèques, les Irlandais, les Roumains de Transylvanie, les Finlandais, etc. Les Etals dans lesquels le peupla se Lrouve absolument homogène, sont donc loin de constituer la règle générale. Dès ton, la nation envisagée suivant le principe des nationalités, liini qu'elle n'a pu arriver à constituer un Etal, c'esl-àdil'c le groupement ethnique snuveraiii au dedans el indépendant au dehors, ne peut être considérée comme
unalilé internationale. L'Etal seul constitue cette personnalité dont le droit peut et doit tenir compte ; des lors, c'est se payer de mots et aboutir à des impossibilité» pratiquer évidentes, que de substituer aux Etals politiquement organisés les nationalités encore à l'état d ébauche.
Arrivons maintenant I il MCOMla proposition, aux termes de laquelle ie principe des nationalités, si digne d'iuLérèl qu'il soit, ne saurait être envisagé connue le
m indispensable de la politique internationale et de la constitution des peuples. Sans doute, il arrivera quelquefois que les deux Éléments de nation et de nationalité cuïtM nieront et les choses, en ce cas, n'en iront que ■lieux. L'idéal incontestable serait, en effet, dégroupe! des individus de même race, de même langue, de même
une nation el ta conserve, c'est un but commun d'activité. 'JcuiC. l'analyse de M. UU, lue, cit.
■ -JU-MU i |. | -41:111.
religion, réunis dans doi fnmlière.s naturelles, car il est inlinimciil prolMAIfi qu'ils sVnlcn.lraienl alors davantage. La itniti,» nationale est donc, à tous égards, la conception théorique la meilleure ; mais, encore une fois, elle ira constitué et ne constitue encore que. I c\eepliott. Une nation peut For! bien n'avoir pas d'Klal qui la représente ; ainsi il existait une nation grecque avant 1 émancipation de lu Qrèoe ; une nation italienne existait également alors que la réunion de toutes ses parties ,-u un seul Loi 1 1 n'avait pa> un cure eu lieu : on ne saurait nier l'existence d'une nation polonaise, malgré le partage suprême de la Pologne. D'autre pari, un menu- l'A ai peut. OOUtUM l'Autriche-Hongrie, GOOtpl -nuire plusieurs nationalités en harmonie ou eu hostilité les unes i J'égard des autres. Voilà l'élat de fait ; il offre MMU neol èta i&coavAoianta graves que nous n'avons pas dissimulés plus haut ; mais nous avons vu aussi à quels autres inconvénients non moins graves se heurte la thèse de la division absolue des pays eu nationalité» hemogèQM, inconvénients qui pourtant n'ont point découragé certains publirisles(l). Sans revenir sur les bouleversements et les conflits certains dont l'application intégrale du principe îles nationalités di muerait le signal, nnu» in. ii« bornerons à invoquer deux motifs pérvmp-
(i M Nminiw iliuxe l'Europe en dix-huit groupes a nali. tuonngéne, savoir : ta Fnmre. l'Italie, t'Kspagne. In Roommn Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, la llollaii'Je, l;< Sue4a, h DUN* mark, la Itussie, la Pologne, la IJohéme, la Serbie, la Hofgaric, i trlnij<je„ in Grèce et II Hoogi)» Comme coiuéqoeoce, U «opprime l'Attlriebe, I» Tur-nii. -, la Bclgit|tje. Les Albanais, r<
Ifiai île tribu, -.crineul placés sou* la tutelle collective de l'Europe, f'tififitjue internationale, p. 385.
LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉORIES GÉ!ÏÉItÀl,ËS 353
toires d'écarter cette application. En premier lieu, ses partisans sont, comme on l'a vu, loin d'Aire d'accord au sujet du critérium déterminant de la nationalité. Eu second lieus on n'arriverait jamais à un résultat définitif, et il faudrait renouveler, d'une façon périodique, les répartitions basées sur la nationalité, car les éléments ethniques se modifient constamment et sont, comme toutes choses humaines, sujets à de perpétuelles transformations (i).
Les réserves qui précèdent une fois faites, on est amené" à reconnaître, quand on raisonne sans parti pris, que Igï aspirations soulevées par la question des nationalités ont souvent un caractère fort légitime. On conçoit 1res bien, en effet, qu'une nationalité opprimée par une autre qui Tait peser sur elle un joug intolérable, aspire snil à secouer ce joug, soit, tout au moins, à le rendre supportable ; et l'opinion publique applaudit à tous les efforts tentés dans ce but. Ainsi mu agi l'Espagne vis-àvis des Maures, les colonies anglaises et espagnoles du .Nouveau-Monde, la Belgique, la Grèce, la Bulgarie, ta Serbie, la Roumanie et la Crète, Cuba et la République de Panama, L'article VI du traité de Sau-Slefano, du 3 mars 4878, n'a pas hésité, en ce sens, à déclarer que « les frontières définitives de la principauté bulgare seront Lracées par une commission qui tiendra compte
(1) L'erreur de M. Novicrm mnsisle h croire que la répartition par lui proposée, en dix-huit groupes nationaux, de tous kg peuples de l'Europe, si elle devient la cause d'une conflagration générale, sera suivie d'une paix universelle, ihiili-m, p, 3R7. La Téril^ v-i ijue celle conlla^ral ton suivrait tnus les nouveaux mouvemenls nationaux qu'il serait impossible d'éviter el qui se reproduiraient périodiquement.
MKMiiNmr;
du principe delà nationalité de la majorité des habitants des confins... m (4;.
Mais les mouvements des nationalités ne doivent avoir rien de brusque et d'improvisé ; c'est au temps qu'il appartient de mûrir peu à peu, sans secousse, les problèmes qu'elles soulèvent. Sans doute, il ne faut pas bercer les aspirations nationales d'espérances éternellement ajournées ; mais il ne faut pas non plus aller trop vile dans leur réalisation, sous peine de provoquer une réaction souvent pire que la situation antérieure. Examinons donc de quelles précautions et garanties doit être accompagnée l'évolution des nationalités ; il est, à ce point de vue, trois ordres d'idées qui méritent d'appeler particulièrement l'attention. Ils sont relatifs à l'intervention, à la conquête et au plébiscite international.
Ainsi qu'il a été dit au chapitre précédent, l'intervention est recevable au nom de l'humanité, quand il s'agit de secourir les victimes de procédés arbitraires el d'excès odieux réclamant aide el protection. Cette intervention sera principalement demandée aux peuples de même origine, d'autant plus portés ù l'accorder qu'ils seront souvent eux-mêmes passés par les mêmes vicissitudes, telles les puissances chrétiennes libérées du joug ottoman, sollicitées par leurs coreligionnaires encore asservis. Nous renvoyons, à cel égard, aux indications déjà données à propos de l'intervention en général, spécialement quant à la nécessité de la forme collective
(1) Conf. sur la comparaison de l'idée de nation et de race, Turgt'on, La nation, dans la Itevue du droit public, 1898, l. X, pp. 1 et s.
que doit affecter celle mesure. En dehors de l'hypothèse que nous venons d'examiner, certains auteurs admettent aussi l'intervention pour tous les cas possibles où une nationalité fait appel à l'étranger, afin d'obtenir son émancipation. Suivant Carnazza-Amari, il n'y a même pas alors intervention véritable, mais plutôt alliance d'un peuple opprimé avec un autre qui consent à défendre les droits du premier foulés aux pieds (1). Un pareil raisonnement conduit à l'intervention constante dans les affaires d'aulrui, si l'on veut tenir compte des aspirations des races et des sous-races qui, même dans les pays les plus unitaires, font entendre des doléances souvent exagérées et sollicitent l'aide du- voisin toujours disposé à les écouler pour tirer le meilleur parti possible de son immixtion. C'est, à l'ancienne intervention au profit des intérêts dynastiques, substituer une nouvelle méthode d'intervenir en faveur d'un prétendu droit des peuples, droit qu'il ne semble même pas possible de délimiter aussi nettement que l'était -celui des princes dils légitimes. Voici, en effet, la formule vague dont se sert à ce sujet Carnazza-Amari : « En résumé, dit-il, pour que le secours étranger soit légitime, il faut qu'il soil utile, c'est-à-dire qu'il ait pour but de replacer un peuple dans le libre exercice de son autorité opprimée par un étranger... » (2). Contrairement à cette théorie et conformément aux motifs exposés au chapitre précédent, nous persistons à repousser éncrgiquemcnl l'intervention, source de troubles et de conllits, contraire au principe de souverainolé et d'iudépendance, en dehors des silua-
(1) Loc. cit., I, pp. 591 et s., et S»3.
(2) Lac. cit.
i»rimii:n>: partie
«ions où elle evt CXCeptionnoliORkenl recevante ; et nous ne L'acceptons dans l'espèce que lorsque les droits de
lïiurnanité sont réellement violée vis-à-vis d'une nalio- ■i-ii lui i le .1 îles Irailenivii t s odieux el à des perse" cotions i I
Ledroil il»' eoaquct6,aalr^dts coamuasmeal reconnu. I été Boergiqoemeal condamné par la plupart des publicistes du xviu" siècle, comme étant en opposition avec le principe di la souveraineté des peuples qui seuls doivent rester maîtres de leurs destinées - . La Constitution française de 1781 décrétait, dans son litre VI. ans la nation française « renonce à ent reprend rc aucun-guerre eu vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais net forces ooolre la liberté d'aucun peuple >» ; elle était donc en haniiniti.' avec les idées générâtreçues à celle époque. Restauré par les victoire -lu prr* niNT Empire, le (droit de conquête fut de nouveau battu en brèche par l'école libérale postérieure à 1815 3 qui llélrit les procédés du Congrès de Vienne trafiquant sans scrupule des territoires al des personnes. Mail l'Allemagne, dtns la seconds moitié du siècle dernier, a fait de nouveau passer le dfOÎI de mnquéte dans la pratique internat ionsie vis-a-vis du Danemark et de la France, Les Etale-Uni* oui a»î ds même à l'égard de l'Espagne relalî renient ans Philippines ; si l'Angleterre
r 4 1 Conf te Hoquette-Buisson, loc t:it., \\o . 1!I7 et «.
(1) Conf. Montesquieu ilnns la Lettre» ptnuti*», citation de M. Nyi «iiTrage précité. II, }>. 42 ; Itootceau. Contrat tocial. | ;, i\, un, précitée, l. p 643 Mably, Le droU.pubUe
itr t'f'uropr. I. |i 1 i:t) Cool Bsajsmis Con&lant, Court d* politique conttitv*
tm/iruUr. rijii im.
LES PROLEGOMENES ET LES THEORIES CKSKRALES
a usé du même procédé en ce quî concerne le Transvaal, Toutefois, en dépit de ces exemples fâcheux, le droit de conquête ne paraît pas avoir repris chez les internationalistes l'autorité qu'il avait avant le xviil" siècle, itlunlschli notamment considère la conquête comme un acte de violence ne devinant légitime que s'il a été reconnu dans un traité ou accepté par les populations du pays conquis (1). Kl ceci nous amène à l'examen du troisième point énoncé ci-dessus, la théorie <in plébiscite international.
L'idée suivant laquelle une consultation des habitants du pays. est nécessaire pour qu'on puisse annexer à un Ktat une partie de la population d'un autre, a été soutenue énergiqueuienl par un certain nombre de puhlîeistes. M. Lucas qualifie de traite des hluncs le fait de disposer d'êtres humains par l'annexion ou la conquête, au mépris de leur consentement et en faisant violence il leurs sentiments, à leurs intérêts, à leur tradition ri même à leur conscience » (2). M. Rolin-Jacquemyns est d'avis que le droit international « défend de disposer
(1) Le droit internat, codifié, irt. ï"9 Coof. Ilonfils-Fauchille, loi-, dt,t i 535; de Martens, lue, cit., p. WiS; de Laveleye, lac. fit., p. 17 ; Kliiber et OU, loc. cit., g ÎÎS6. Conf. noLre article paru dans la Hernie du droit pubtir et d* ta science politique, 1899, t. \|, pp. 329 et s,, sous ce titre ; La pai.v hispano-américaine', Crfotz, Le plébiscité d'annexion de 1860,.. dans la fietui,- générale de droit intern. put/Ht', 1896, III, pp. 445 et s., 570 et s.
t2) Le droit de la légitimé défense dans la pénalité et dans ta '/urrre.p. 15H. Conf. lionghi dans la JVuova Antologia, a\rit I87i ; Saint-George» d'Arimlrong, Principes de droit international, p. LX\ : Funck-llrenlano et Sorel, loc. cit., p, 157; l*radier- Kodrré, toc. cit.. Il, pp. 417 el s. ; Rouard de Card, Les annexions et les plébiscites dans l'Histoire contemporaine, dans les Etudes de droit international, 1890, pp. 68 et s.
des hommes comme d'un bétail » (t). Suivant M. Esmein, « il est inhumain, contraire à l'inviolabilité" de la personne humaine, de détacher de la patrie, contre leur volonté, un groupe de citoyens qui lui appartiennent par la verlu de l'histoire nationale et par la force de leurs affections » i2i. Un principe absolu veut, suivant Fiore, que les cessions de territoires ne puissent être valables sans le consentement spécial des habitants (3). Le système du plébiscite a été usité dans la pratique, à diverses reprises, notamment à propos de la cession de la Savoie et do Nice à la France, en vertu du traité de Turin du 24 mars 4860, et de la rétrocession de l'île de Saint- Barthélémy à la France par application du traité du 10 août 4877. L'article 5 du traité de Prague du 28 août 4866 stipulait que les habitatils du Schleswig-Holsleiu seraient consultés pour savoir s'ils voulaient passer sous la domination du vainqueur (i). Enfin, au moment où l'Allemagne allait consommer l'annexion de l'Alsace-Lorraine, l'idée du plébiscite était soutenue par de bons esprits, soit en Allemagne, soit en dehors (;j), et faisait,
(1) lier ue de droit in ter n. et de létfitlat. comp., 1870, p. '.OU. Coiif. l'opinion du tm'-me à propos du Schleswig dont il va «Mr>* parl;. Ibidem, 1800, p. io4.
(2) Loc. cit., p. 580.
l'.\) Droit internat, public. II, p. 0.
('♦) La Crusse a donc manifestement violé ce texte en ne consultant pas les populations, malgré une pétition revêtue de plus de 27.000 signatures. Conf. Roiin-Jaêquemvns, Ibidem, 1870, p. 311» et les opinions de MM. Kichtcr et Thudicuin sur ce point, ainsi que la r»ponse de M. Holin-Ju.-oiiPiiiyns. Ibidem, 4870, pp. 730 el s.
(.'»: Telle était, en Allemagne, l'opinion du docteur Jacobi et, aux Klals-t'nis. o-lle de M. S minier, sénateur du Massachusetts, The dwf bftin-f/i t'raii'f und liermany, Boston, 4871.
les pnouînoMÈNKS rr i.f.s TnÉoruE* i.km'.hai r.s 359
mais sans succès, au Parlement du nouvel empire. l'objet dune motion spéciale (i).
La théorie plébiscitaire a cependant été combat lin-, sous le prétexte que l'Etat qui annexe, surtout à suite de guerre, prend sons sa responsabilité, et sans qu'on puisse les critiquer, toutes (es mesures qu'il croit nécessaires à sa sûreté. On ajoute qu'il est difficile de croire à la sincérité de la consultation populaire, parce qu'on peut faire dire aux populations tout ce qu'on veut ; ainsi le plébiscite de IS60 aurait été préparé par les agents de Napoléon III, et l'on n'aurait demandé l'avis des habitants qu'en étant sûr de leur réponse. On a fait remarquer encore que les Etats-Unis ont plusieurs fois étendu leur lerriluïre. sans SOBgO? à consulter les populations et sans qne celles-ci aient protesté (2), Cefl arguments peuvent être facilement réfutes. Il faut, d'abord, 1
(I) Huns la séance du 18 février 1874, les quinze députés atsa- -t Trains, nouvellement élus au Iteichatag qui se rriniriiHiff alors pour la première fois, réclamèrent en vain, par l'organe dé M. Teiitscti, de l'arrondissement de Saverne, l'adoption d'une motion ainsi conçue : ■■ Plaise nu Rcichslag déclarer qne les populations d'Alsace et de Lorraine qui. sans avoir été consultées, ont été annexées à l' Empire germanique par le traité de Francfort, soient appelées à se prononcer spécialement sur celle annexion »,
(â) Lieber, De la râleur des plébiscites dans le droit international, dans la Revue de droit ittli'rn. et de tégist. camp., 1871, p. 139, Voir, dans le même sens, l'ouvrage de M. Félix Slcsrk, Option vmd Pleoiscit bei Eroberungen »nd (Jef>îetsc>!ê*ian>->\, 1879, Conf, de Roquette-Buisson, loc. cit., pp. 20C el s,: Neumann, lor. cit., § 20; Geffcken sur HeÏÏler, loc, rit,. § Ht, p. J3H. note i. Bluntsclili, Droit internat, codifié, sur l'art. IBS; htdelelli, lue. cit., pp. 485 et s. ; Dcspagnet, loc. cit., § MO ; Njs dans la Revue de droit international et de Ugiitat. aomp.s 1004, ï« série, t. VI, p , 383 ; Rivier. loc. cit., I, p. 209; Njs, ouvrage précité, II, pp. 21 cl s.
l'IiEMIl-IIF. PARTIE
côté la raison d'Etat, car elle supprime toute discussion el légitime tous les excès, En second lieu, l'exemple du Nouveau-Monde est peu probant en la matière; les national ilés, eu effet, sont loin d v ètf* accusées connue' en Europe, ai, par suite, les annexions y offrent beaucoup moins d< difficultés. C'est co qui explique que le Schleswîg el l' Alsace-Lorraine aient fortement protesté contre l'annexion allemande, alors que la Louisiane el la Floride mil accepté sans difficulté leur réunion â l'Union américaine. Reste donc l'objection dirigée contre la sincérité du plébiscite ; or, à M point de vue, s'il peul être soutenu que. dans certain* cas, il n'a pas répondu au sentiment réel du par», on est en droit d'affirmer que, dans d'autres, aucune pression ne parviendrai! à enchaîner le sentiment national. Le plébiscite doit donc être admis eu principe, sauf a l'entourer de garanties sérieuses protectrice» de le libet 14 du rote (1).
Les nationalité* peuvent tendre à la réalisation de leurs aspirations de plusieurs manières ; elles souhaiteront naturellement, en principe, leur séparation complète d'avec l'Etal qui les asservit et la constitution d'un Etal national. Mais il ne sera pas toujours possible d'arriver a cette solution, au moins d'une façon immédiate En ce cas, si elles s'obstinaient à la poursuite d'un idéal actuellement irréalisable, elles risqueraient de s'agiter longtemps encore, peut-être toujours, dans le vide, taudis qu'elles trouvent une situation très tolérable dans le système fédératif. Ce système fonctionne
(1) Conf. *ur tous ces (joinlj noire Traité précité dt l'arbitrage international ft 503 el 506.
déjà fort utilement dans un certain nombre de milieux
politiques; ainsi l'Allemagne el la Suisse renferment des éléments ethniques divers, qui, réunis en un Etat unitaire, se seraient peut-être déjà séparés, alors qu'ils Ont pu, jusqu'ici, grâce aux garanties fédérales, co-exîster dans des conditions acceptables. C'est vers la fédération que devraient s'orienter notamment r.Viiirichr- Hottgrie, la Porte ottomane, la Suède et la Norvège, car c'est en elle que ces pays trouveraient peut-être la solution de leurs conflits de race, conflits, qui, en dehors d'elle, se perpétueront pour le plus grand mal des intéressés et en irai lieront probablement des conflits sanglants dans l'avenir (t).
SECTION II
Des causes secondaires. — Exposé sommaire de la
situation internationale actuelle.
Après les causes primordiales et d'ordre absolu qui viennent d'être exposées à la section précédente, il convient, avons-nous dit, de tenir compte d'autres causes, celles-ci d'ordre secondaire, révélant une physionomie spéciale avec les temps, les lieux el les circonstances ; nous sommes ainsi amené à présenter l'exposé sommaire de la situation internationale des premières années du xx° siècle.
(I) Conf. de Roquetle-lfuisson, toc. cit., p. 187; de Laveleye, loc. cit., p. m.
362 PBEMIBRB PARTIE
ARTICLE PREMIER
LBS RELATIONS BUROPBBNNBS
Les rapports des grandes puissances
Les grands peuples européens sont aujourd'hui dominés par la politique soit des alliances, soit des ententes amicales, manifestées par des procédés divers, parmi lesquels le plus usité parait être le traité d'arbitrage permanent, dont nous expliquerons le mécanisme et les effets au chapitre suivant.
A la suite de la guerre franco-allemande de 1870-1871, le prince de Bismarck, pour parer au relèvement probable de la France et aux tentatives de revanche, commença à jeter les bases de la triple alliance entre l'Allemagne, PAutricho-IIongric et l'Italie. Le 7 octobre 1879, fut signé, à Vienne, le traité qui unissait l'Autriche à son ancienne rivale ; et ce traité, conclu pour quatre ans, a depuis été plusieurs fois renouvelé (1). L'Italie a adhéré au traité en février 1883 et l'a renouvelé
(I) Le traité porte que si, l'Allemagne ou l'Autriche est attaquée par la Russie, les deux puissances se prêteront immédiatement l'assistance de leurs armées; mais que, si l'attaque vient d'une puissance autre que la Russie, l'autre gardera une neutralité bienveillante, a moins que la puissance qui attaquera ne soit soutenue par la Russie. Conf. Arch. diplom., 1888, I, p. 129. Le traité qui devait être tenu secret par égard pour le Tsar fut divulgué le 3 février 1888 par la presse. Conf. Despagnel. La diplomatie de la troisième Hrpublique et le Droit des yens, 1904, pp. 114 et s.
I,ES P«ri!.I:<;ilMEXB9 HT LES THl Oltlls cl.MOIAI.GS
également h diverses reprises (1). La triple alliance avait évidemment en vue une guerre prochaine d«écraser défit) hivernent la France, ainsi que l'ont prouvé soit les armements à <hj( t ;itire ijni ont suivi et dans lesquels l'Europe a été entraînée à la suite de l'Allemagne, soit divers incidents diplomatiques, dont le but évident était de rendre nu conflil inévitable. Puis, peu à peu, une détente s'est produite, due surtout au contrepoids qu'a rencontrera triplice dans une alliance opposer il dans un rapprochement accentué entre la France et certains Etats plutôt hostiles jusque-la, notamment L'Italie et l'Angleterre.
La double alliance entre la France et la Russie avait v;i»> pressentie par Bismarck, qui, déjà en 18;ii">, affirmait que c'était folie de ne pas croire à une chose aussi naturelle, les deux nations n'ayant aucun élément hostile par leur situation géographique, et leurs visées politiques. Préparée sous main depuis la guerre franco-allemande par le* hommes d'Etat français et russes, lu double alliance a'est affirmée sons Alexandre 111 en ÎH'.H, a été publiée en 1895 à la Chambre française et solennellement proclamée, le 25 août 1807, abord du l'othitau par 11- Tsar Nicolas 11 et M Félix Faure, Président de la République française. Depuis, elle a été maintes Eue afh'rmée par les visites répétées des chefs des ileux Etals d.uis leurs capitales respectives. Et, dans une lettre
L'Europe poiilioue, 1 89*, I, Allemagne, iip.dl ets l.'auletir indique quelles seraient, d'après des déclarations olïideuses do M. di Rudini, le .s hypothèses où l'Ilalie devrait u^rii en vertu du trarlè. En 13389, un accord maritime angln-itqlirn est venu renforcer ta trinlier- sur la baae de Yuti possidetis méditerranéen des dm* contractants.
l' Il lu II II F rAUTlK
autographe ilu I" novembre 1903 au Président Loubet, l'Empereur île Russie écrivait que le rapprochement récent entre Paris, Londres et Rome lui avait cause une satisfaction des plus vives, eu lui fournissant l'occasion d'Affirmer Itt solidarité profonde unissHnt la France si la Russie et répondant à une étroite communauté (tin rt i/'r tentûnenUi en rnêmo temps qu'à un raffermissemeni de la paix du monde (1).
Le-, rapport! entre la France el l'Italie, assez tendus depuis l'unlrée de celle dernière dans la triplice. devenus, dès le début du xx," siècle, tout à fait cordiaux Le rapprochement s'est traduit par la conclusion 'l'.i.- [■oiils commerciaux importants et en tin par un traité d'arbitrage permanent signé à Paris le 25 décembre 1!Hi:i Le \$ avril 190$, ont été également sien es a la Consulta de» accords relatifs*!» travail el à la prêentjattce toeiale. Les actes sont au nombre de trois : uni- ■<•• tion, \m arrangement mr les taùses ^épargne, relatif au régime de l'épargne populaire dans les deux pt] un protocole énumérant les lois en vigueur ou en voie de préparation sur le travail des femmes et des en! dans tes fabriques. La convention, en six articles, établit les principes fondamentaux dont les deux pays s'inspireroui pour régler, par des accords particuliers, la BMlièfe de li prévoyance sociale, c'est-à-dire les conditions du travail des ouvriers de chacun des deux pays dtttfl l'autre. Il est stipulé que les diverses mesures concernant l'épargne sous toutes ses formes (épargne post.de. caiscea de retraites pour les vieux ouvriers, assurances Contre les accidents du travail, assurances el secours
1 onf. Despagnet, /.« diplomatie de la troisième fteputitique, p|>. 4T0 et s.. «25 et s.
LSfi PROLEGOMENES ET LES TIlÉOlllES GENERALES 365
mutuels contre la cessation involonlaire du travail) seront désormais applicables, sur les deux territoires, aux ouvriers et employés immigrés des deux pays, quelles que soient les lois ultérieurement portées. L'arrangement règle les points relatifs à la caisse d'épargne en France et à la caisse d'épargne postale en Italie et permet le transfert d'une caisse à l'antre ; on peut le considérer comme posanl par conséquent le principe du livret d'épargne universel. Pav eus mesures est organisé un système de réciprocité fort avantageux au sujet de la prévoyance sociale, les nationaux de chaque pays travaillant à l'étranger étant assurés de la facilité de jouir de leurs épargnes. Plus lard, interviendront des arrangements relatifs aux retraites ouvrières, lorsque les lois les organisant seront établies, ainsi qu'aux pensions à allouer aux étrangers victimes d'accidents. Les accords se préoccupent encore de la surveillance du travail des femmes et des enfanls dans les fabriques, et prévoient l'organisation de commissions mixtes composées d'Italiens et de Français pour veiller à l'accomplissement des mesures prises. A cet égard, la réciprocité des services rendus no sp.ra réelle que quand l'Italie possédera un service d'inspection du travail analogue à celui qui fonctionne en France et de l'organisation duquel elle commence à se préoccuper (t).
(1) ConC.sur les accords rranco-ilaliens, Yves Gurot, La convention fru ni -u-i tu tienne dit fntrait, dans la Revue de droit internat, et fte léçittat. o&mp., i iio-i, f* série, t- vi, |ip, 890 et s. Les
accords franco- italiens, dit M. lJic, constituent, un Ivpe de couven- Unii tocfal d'une haute portée pacificatrice, tout a fait nouveau dans le droit international. Il ajoute : « C'est au vv siivte qu'il appartenait d'inaugurer un nouveau type de contrit international ayant pour objet principal et direct l'adoption de mesures coucer-
366 PREMIÈKE PARTIE
Entre la Franco cl l'Angleterre les rapports n'étaient guère plus amicaux qu'avec l'Italie; car, dès l'issue de la guerre franco-allemande, les sympathies anglaises, qui, durant le second Empire, étaient allées à la France, se tournèrent vers l'Allemagne unifiée et rehaussée par l'éclat de la victoire. Celte dernière, au surplus, n'offrait pas encore, au point de vue colonial, le même danger que la France reconstituant ses colonies avec une ardeur incomparable. Mais elle excitait bientôt les jalousies britanniques par son expansion commerciale, ses visées coloniales nouvelles et ses idées de création d'une grande marine. Les projets de Guillaume II devinrent l'objet d'une attention jalouse, qui se changea en inimitié après la dépêche au Président Kriiger. A ce moment, la France, cantonnée dans les grandes lignes de son domaine colonial et procédant à l'organisation de ce domaine, risquait moins d'éveiller les susceptibilités de la Grande-Bretagne. Elle était, d'ailleurs, relevée par le prestige de l'alliance russe, aussi bien que par la durée de ses institutions politiques, et méritait d'être prise en sérieuse considération. Un revirement se produisit alors en notre faveur ; et une campagne de presse méthodiquement organisée dans les deux pays, dès 1901, vint le favuriser de la façon la plus heureuse. Les derniers incidents et spécialement celui de Fachoda (1 de 189S,
tées dans le «i>uble ohjct : t° d'assurer aux travailleurs «le l'industrie et «lu commerce, sur toute l'étendue du territoire des Liât» contractants, une situation privilégier ; 2" «Je prévenir les «-oiiflils auxquels oui jusqu'ici trop souvent doum: naissance ou servi de prétexte l'immigration et la concurrence des ouvrière «:transers ». Hei-w générale tl? droit infrrn. /nit/lir, l'.*0J, t. XI, pp. M.% et s. M) Omf. Italien de «!ai\. Fw/iuda, La Frniuv et /'. \ nr/fr terri', 189VI ; Hlancliard, L'affaire de Facfioda rt le droit inlern., dans
LES JMlOLfcf.OMlSXES ET LES T lll<AiHltt$ GtiN'IiHÀLEi
3fi"
La prétendue politique «le eaupt ttêjtinffle, si habilement. exploitée par le chauvinisme impérialiste, furent vite oubliés h la suite de la convention du 14 juin 1898 suivie de la déclaration additionnelle du 21 mars 1891t. Ces actes mirent un Leiaw tut conflits répété! dont la bem» Indu Niger était le théâtre, créèrent l'uniié <Ju Soudan français et joignirent les deux moitiés de notre domaine africain. On commençait, dans les deux pays, k apprécier à sa juste valeur ce fait économique si important, que l'Angleterre constitue le débouché le plus considérable pour lu France, M point de vue alimentaire. Un premier pas fut réalisé dans la voie du rapprochement par le traité d'arbitrage -permanent du 14 octobre 1903. Mais, entre la France et l'Angleterre existaient, ce qui ne s'était pas produit vis-à-vis de l'Italie, des difficultés nombreuses 1 1 ) qu'on aurait été bien aise devoir liquider avant la cimclusiori du traite d'arbitrage et qui l'ont été par un traité et deux dêetarvtioru tîgaéa à Londres le 8 avril 1904. Le traité concerne l'abandon de nos droits sur Terre-Neuve et les concessions territoriales que l'Angleterre, en échange de cet abandon, nous cousent dans l'Afrique occidenlale. Les déclarations MC Irait l'une à l'Egypte et au Maroc, l'autre au Siam, à Uada-
la Revue géniWtU de droit btittn. public, i. VI. I.S'.i'.i, pp. 380 elB.; Cochera, llièse précitée sur tMçgpê» et te Soudan. Consulter, sur les rapports de In Traîice cl de l'Angleterre nvanl les accords de IWOt dont il va être ci après question et sur lit genèse de ces rapports, Darcv, - ->t->iis H A/ir/luis au senti du XX" siècle, dans la Rerue yeVwfmtt de droit intem pw»Hc, IWi, t, XI, pp. M et s.
(1) FaacnJlte, L'Europe rtouvelte, d«ns lu ftevue ffnèrale dedrvît inter». pnhlii, INyii, VI, pp 5 et ».
l'IH Mil II! PARTIE
gascar el aux Nouvelles-Hébrides 1 i Donooe* quelque* explications sur ces divers points.
En vertu de l'article (3 du traité d'Ulrechl du 1 1 1713 qui nous enlevait Terre-Neuve, nous avions gtrdé un droit du pèche et de séchage exclusif du poisson sur une partit* des côtes de l'île appelée pour ce motif l'ri-nih Shore (banc français). Des dîflicultés s'etaut élevées, entre des pêcheurs anglais et français, la question
été Miinnise -i un arbitrage, [i;ir iimijtntiii: il mars (991. Ce* arbitrage n'avait jamais ea lieu par •aile de l'opposition du parlement de Terre-Neuve (2): et le conflit avait continué pour !e plus grand dom
m populations maritimes d« l'Ouest <lui» 'ous les ans, envoyaient un sérieux contingent de pécheurs sur le Italie français. Mais la raréfaction du poisson rendait nos droits moins appréciables, el le nombre des pêcheurs diminuait à cause soit de cette raréfaction, soit des obstacles mis à l'exercice et la pêche. De ces obstacles, la force seule, la lutte à main armée auraient pu triompher,
1 1 1 CoBHlIter, a ce sujet, le Livre jaune publié par le Gouvernement français en mai 190*. Voir des articles de M. Oablet dans Ja /ieeue fmlitique et parlementaire* t \X\I\, 1904. pp. tf3 et t. et il'.- H, tiijycit dans la lievue de droit internat, et de te y ri ta t corn//., 1904, f série. L VI, pp. i75 et ». On trouvera les i»< ii.nn M-atiglfti» dtins U Her tu générale de droit raient, public, 1004, i xi, Document», pp. 21 ci».
(t) Consulter, sur cet arbitrage el tes événements qui l'uni prr-
1 1, noire Traité précité de l'arbitrage, JK tïW Cl I
Ptapagett, La diplomatie de ta trentième République, pp. 4ïï cl
• 0 et s ; Monchnrvillc, La question de Te rre~. Veuve, dans la
(En nf gémétvli •!>■ droit inttm,puMie% 1899, VI, pp. 141 tte, Conf.
Fauchille, La question de Terri- -AfottM dans la Iterue des ifeur-
Wondêt du 15 février 1K9Wl de la (foncière, La question de Terrr-
dans le Correspondant du 10 avril 1904 ; I it/ licrald.
iàidtm, n*> du 25 juin, L'accord francoanylais sur Terre;\
LES raOLiOOHJtMEB IÎT LES THÉOKIES (iËSÉBALES 369
et encore imparfaitement peut-être, à raison do celle circonstance que les Français, ne pouvant hiverner a Terre-Neuve el devant s'y rendre tons les ans pour la saison de pèche, Irouvaienl les emplacements à eux destinés occupés par des nationaux terre-neuvîcns. Quoi qu'il eu soil, après avoir pris une acuité plus grande encore à la fin du siècle dernier, grâce au développement de l'industrie des homarderies, le conflit avait fini par user insensiblement l'énergie des armateurs de pèche qui avaient peu à peu déferlé la lutte ; et il ne restait plus qu'une minorité iulime des 8.008 à 10.000 exploitants primitifs de 171'i (l). Nous avons donc abandonné des privilèges utiles encore sans doute, mais d'une valeur au fond presque nulle, Le droit de téckage élail devenu presque un anachronisme cause surtout de l'irritation générale \ Terre-Neuve et quant au droit de pêche, .on vient de voir à quni il était réduit. Nos pécheurs, au surplus, ont conservé le droit de pèche sur un pied d'égalité absolue avec les Terre-Nouvieos, ainsi i|ue le droit de louer dos emplacements pour le séchage. D'autre part, si. par suite des dispositions nouvelles, certains éprouvent des dommages, ils seront équilablemcnl indemnisés (2).
(I H. Deleaasé a affirmé h lu Chambre des députés, te 10 novembre 190-1. qu'il y avait eu "(X) pécheurs français sur le FrtncA SA il y s. ilis ans el seulement E98 l'année précédente (eu 1903); sur -208 emplacements, 5 seulement lurent utilises la même année. Les homarderies, nu nombre de quinze, n'emploient actuellement qu'une centaine d'ouvriers limiui- CoOf, Mumlnn *|1<\ Let
accords franco-anglait, ta convention concornani
<ue, dans la Henné général* <ie droit intern, public, 1904,