‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 5 sur 56 · I- Il r M I K II K I-AIITII · texte numérisé non relu

I- Il r M I K II K I-AIITII

nia* bI indépendants n'admettent pas ta Jawoa d'eux un pouvoir supérieur commun, chargé de faire, d'exécuter cl d'appliquer la loi. 0*6*1 la force qui, en l'état actuel des rapports internationaux, a le dernier mol ; el il en sera ainsi jusqu'au juur probablement encore 1res éloigné, où la société îles Etats acceptera d'un accord spontané, comme les sociétés privées, une loi internationale généralement obligatoire, avec «les juges pour statuer ^ur le* litiges qu'elle provoquera cl un pouvoirexécutif chargé de l'exécution des sentences rendues. La pensée de celle organisation internationale n'est pas nouvelle ; à toutes les époques, se sonl produit* des projets d'ordres divers destinés à la réalistr. Depuis t899, existe à La Haye une juridiction internationale générait1, mais à laquelle le recours est facultatif et dont les décisions ne sont sanctionnées par aucune force préétablie fVnir ce qui sera dit a ce sujet ei-aprés au chapitre IV du livre 11 » I « - c.-Ltr ; partie).

Tant que durera la situation internationale actuelle, dans laquelle les Etais n'acceptent que des juges de leur choix, pour les cas seulement où le recours k ces juges leur paraît admissible, en M réeerraal de pourvoir euxmêmes à l'exécution de la sentence rendue, le droit international se présentera avec une physionomie toute différente de celle des droits nationaux. Mais, si les sanctions ordinaire*, que l'on retrouve dans la sphère nationale, font ici défaut, il esl des sanclîmis d'un autre genre, mieux appropriées au milieu international, et

Kivicr. httifi'/urtion se droit <fr* gtfU, p. 2.1 ; Loaeur. for. cit.t pp, :iT ri s Ceofi su point de »ue du droit interne, Genj, Méthode inntrrprrtiifi'm rf fOHTOfl M droit privé fnmttif, IHM, jip, S7S fil.

les rnoLi:t:ojit\rs et les tbf.okies <;i:m-:rales

qui permettent do considérer sans hésitation Je droil qui nous occupe comme un droit sanctionné. Toul d'abord, l'opinion publique (1) donne ùce droit un appui considérable, dont l'efficacité est encore augmentée par la force morale el l'expansion de plus en plus grandissante de la presse. Plus d'un puissant s'est vu obligé, à sa grandi- surprise, de compter avec l'opinion publique, qui, si elle n'a point réussi, tant s'en faut, à rendre impossibles toutes les injustices internationales, a cependant, plus d'une fois, amené les violateurs du droit à résipiscence. Grâce à la pression de l'opinion publique, les champions des causes justes reprennent courage el puisent dans la proclamation de leur bon droit uni énergie qui souvent les fait triompher. On pourrait citer, de ce fait, de nombreux exemples; te plus frappant est celui des populations chrétiennes qui ont dû, en grande partie, à l'agitation créée par l'opinion publique leur libération du joug musulman.

Mais la principale autorité du droit international provient de ce que ses principes fondamentaux sont admis d' un commun accord par tous les peuples civilisés (3). Les traités internationaux, dont le droit public international exige le respect le plus absolu el qui constituent

(t) Cont. Pillet et Delpech, La question fintandéhe dont lu fteuue générât* dt droit ùttêrn, publie, 1900, t. vil, pp. -lui el s.

(2) Grolius Tait résulter le caractère obligatoire du droit des gens du consentement des peuples, Droit de la i/uerre et de la pai.v, t. I,c. 1, § 14, n« 1. EdiL Prad.-Fod. I, p. 88. Leibnilï parle du droit des gens établi par le consentement tacite des nations, Codejc jurm geniium diphmatir.us. Prêtât. C'est en ce sens que beaucoup de nos anciens auteurs parlaient du droit des gens minutaire. Conf. MM. Wesilake, toc, cit., p. 88 el Pion, Bruit internat, codifie, Jntrodu<-,lion, g :i.\.

rncmntR fiutit.

fane de ses sources princî pales, sont normalement cxérrjtèl de honne toi ; et les senlenrr titres internatio-

naux, même les plus contestable*, ionl scrupuleusement obéies. Si, parfois, la loi internationale est violée, le «huit, principe supérieur dont elle est l'expression passagère, reste immuable dans la CM imaine. Les ■ires, quoi qu'on en ail dil, sont àê plus en plus l'exception dans la vie îles peuples ; et la force apparaît comme normalement dominée par le droit, autant qo* h- permet I i- tiott même de la nature humaine. I ! Ainsi le droit publie international peut el «luit être sidéré comme fondé sur le consente muni général <l>'* peuples qui se conforment scrupuleusement I ses préiLes par raison, par respect des principes de justice* universelle, par prudence, par intérêt. Ko agissant ainsi, ils ne sacrifient pas plus leur souveraineté el leur indépendance que l'homme n'abdique sa liberté individuelle en acceptant les loi* de son p.îys Et celle comparaison fuit immédiatement songer à ce fait que la plupart (S juridiques entre particuliers produisent leur effet eu dehors d«* toute inlervonltiui des tribunaux ; la plus grande partie des règles du droit privé tirent leur sanction de leur existeoce même, Egalement les Etats limitent eux-mêmes le plus souvent leur souveraineté, nffit, sans nécessité d'une autorité supérieure, par le rospect libre et voulu du droit public interne al.

Consulter su iajet des sanctions indirect» en droit interna-

i.Kiial un intéressant article de M. K.ebc<tj:\, intitulé : Contribution

'i Fttude dr lu êanetton du droit iiitrrnational, para dan» la

(ff droit internat, et de léyitlat. romp., 1X97, I. A MX,

pp, li-lel s.

e idée d'autij'limihiti'-n, sur laquelle nous rmienns plus en ilélail en nous occupant, au chapitre premier *lu livre suivant, du principe île souveraineté èL des restrieiions qu'il o un porte, n'a point été acceptée par ■tous les auteurs. Il en est qui pensent que co n'est point. dans la restriction librement acceptée au priucipe de la souveraineté étatique que doit être recherchée la base du droit public international. Pour eus, la souveraineté est. limitée par le droit, en dehors de toute volonté de 1 Etal, parce que le droit, supérieur à la soHveraineté. assujettit l'Etat comme toutes les autres personnalités physiqaes ou morales, Nous chercherons, au contraire, i établir •que la limitation apportée par le droit public international au principe de souveraineté, ne peut èlre praliquemeul suivie d effet que si elle esl appuyée sur la volonté rai-me rie l'Etat inclinant consciemment son pouvoir MONT ni le Droit. Et ce Droit apparaît alors

seulement coin me assis sur une base solide, puisque

-t, ainsi que nous venons de le dire, du consentement unanime dos peuples qu'il lire sou incontestable autorité.

Huoi qu'il en soit, le reproche fait au droit public international perd insensiblement de son importance ; en beaucoup de ses parties il se codifie Lous les jours el le* grande* conférences, comme celle de La Haye de ISLKt, oui battement activé le mouvement île la codilication qu'il n'est plus vrai d'affirmer aujourd'hui l'absence du

-tslateur international (1). Le juge existe, d'autre part,

les résolutions des Conférences ialcrparlciTicDtuin-s et iiivi'rseJs de la Paix, jiriticifuUciwnt ik> Budapest (1680) al del iii-i-iiatMx (18110) ; Revu* générale th du»! intern. put 1 I. lit. pp. 688 et s. et lfc!>«, L VI, pp. SHtô et s.

PKE.MlhltE PARTIE

bien qoa facultatif encore, avec la Cour arbitrale de La Baye, qui, gnlce aux traités d'arbitrage permanent la constituant juge do droit commun, entrera peu à peu dans J i - s mieurs. On devra donc, dans l'avenir, faire de plus en [dus abstraction d'objection» auxquelles le temps enlève au fur et i mesure une grande partie de leur valeur ; la négation du droit international comme tirait positif ira en s'alléuuant jusqu'au uiouieiit, peutêtre prochain, où sa réalité apparaîtra aussi nettement que celle du droit positif interne.

Si l'existence du droit international a été niée ou tout moins si son caractère positif a fait l'objet de doute» ainsi qu'il vient d'être dit, cVsl parce que, souvent, dtJM la pensée des auteurs dont nous venons de combattre les opinions, il s'est produit une confusion lâcheuse entre le droit que nous étudions et la Politique, fréquemment, la politique est dominée par lu notion de l'intérêt plutôt que par celle du droit ; la politique, en effet, pour no parler que de celle avant Irait uu côté extérieur, a pour objectif principal et normal de veiller aux intérêts de l'Etal |>u fois en opposition avec la justice absolue, eu sorte qu'elle sera, le cas échéant, amenée à sacrifier le juste I l'utile. Et les Etals ebereberont à forcer plus ou moins la notion de droit pour couvrir de son autorité des conceptions inspirées par l'intérêt personnel il ). Théoriquement, il Conviendrait doue, ^cru-

(I) Cent*, sur 1rs rapports du droit publie international et de la politique/ : Ituliuerinci], Ln pniil ù/w <•( Je droit dan* lu attifa Etat», itevue de droit intern. et dr lé'/islat.cump.A. IX. p. 361 ; Bondis Fauttiillc» toc. rit . S ti6 ; t'uii<k*Hienlaru>. La

l'errari, La liberta polittea e et diritto inUmotic

1896 ; Klubcr, Uo. ait* i i . Pn£o4fodéré, toc. Ht., \, i m.

U *ur l« rapport» du droit publie uitL-rnaiiupal et de l'êco-

LES PROLÉGOMÈNES ET LIS THEOIIIES liLNLIlALGS 2.1

ble-t-il, de séparer le droit, international cl la politique. Et pourtant une pareille sèparalîon serait contraire à la fni> ri à la réalité des choses et aux intérêts bien entendus de la société internationale. En effet, quelque bonne volonté qu'ail un .Etat de se conduire uniquement suivant les règles juridiques, il ne peut cependant faire abstraction des grandes lignes de la politique dirigeante que suit son gouvernement au mieux des intérêts du pays. Chaque Elal a sa politique qui influera toujours sur la façon dont il comprendra le droit en général ; et il l'appliquera dans les circonstances diverses où cette politique sera eu jeu. Voilà pourquoi le droit ne doit point se désintéresser de la politique, mais chercher, au contraire, à la diriger, à substituer à l'intérêt égoïste de chaque Etat le sentiment élevé et souvent plus profitable des intérêts de la communauté internationale qui ne peut exister et se développer utilement que sous la protection du droit (1). Ainsi, peu à peu, à la politique étroite el de courte vue qui a si longtemps inspiré et inspire encore certains gouvernements, se substituerait une politique large, bienveillante, meilleure pour tous el qui, tout en sauvegardant soigneusement le principe de souveraineté el d'indépendance, saurait faire les concessions nécessaires pour mettre le plus possible les fails en harmonie avec le droit et justifier le mol de Ileffler : « une contradiction entre le droit intcrnalional et la politique, bien que trop fréquente eu réalité, ne doit pas exister naturellement ; il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas

munie politique, KingbeUi, Itapports de ï 'économie politique ttvee fa morale et te droit, t8(i;î, pp. EH8 et ss. (1) Hefîter, (oc. cit.t §4.

PSEMIKHE PARTI K

de vérités contradictoire* » 1 1 1. M. Renault a pu dire également avec beaucoup de vérité : « La politique doit s'inspirer do» principes du droit ; mais il est facile île comprendre que, même y restant fidèle, il y a bien de» manières il airir ; tout en restant honnête, l'on [nuit être prudent on t«* tu aveugle... »\'l kV

fléwmé, il faut bien m* garder d'identifier le droit public international et la politique ; mais il ue faut pas imn plus -parer absolument ; comme nous venons Û0 le dire, Ib < I roi I peut et doit exercer sur la politique une action incessante Kt voilà pourquoi nous avons cru nécessaire • nsacrer d'assez longs développement à l'es posé de Million internationale actuelle, c'ost-a-dire îles grandes lignes de ta politique générale suivie à noire époque par les diverses nations du globe (Conf. le chap. 111 du Jî v. Il de la première partie de cet ouvrai"

Plus les mœurs progressent el plus le droit public international se développe; H entre, en certains points importants, comme nous venons de te faire remarquer. dans la pratique des codifications partielles, auxquelles lire de [a. paix de 1891* vient d'imprimer une impulsion nouvelle. On peut, dès lors, se demandes! possible et souhaitable de réunir ses diverses parties dans une codification générale analogue a celles qui existent dans la plupart des pays. Certains juristes l'onl pensé cl ont pris l'initiative de véritables codes de droit

(I) IlefTlcr, foc. cit., g *.

(i) Hcnault, tac. cit., § 44.

inlernationa). soit public, soil privé; il convii'nt, entre antres, de mentionner spécialement MM. Bltmlschli i 1 professenr à l'Université d'Heidelberg, Uudley-Fieki (2), ancien membre' du Congrès des Etals-Unis, Fiore professeur à l'Université de Naples el Qomin de IVtrtrsbevecz (4), diplomate aulriciiien.

pw '!>]•■ nie est délicat el a été n-snln Oi bmh Hivers. M. Mancinî, professeur et homme d'Etal italien, a écril une brochure intituler : « !>' In oocotioH >i<- u>>ti< sOtie jiuuï la rrfnrntr et In cotfiftctttion du droit an feus », où i! ;i défendu le principe de la codUication combattu principalement en Allemagne p:tr S;tvi-ny H Thibaut

Nous n'avons point à ontrer ici dans l'examen des avantages el des inconvénients comparés du droit codifié

(t) Le droit international codifié, traduction Lardy, 1886. (2) Projet d'un code international, traduction Rotin, 1881. ' e droit international codifié et sa sanettnn juridique, traduction Chrétien, HM>.

/'revis d'urfeode du druit international, édition originale, IMS.

(S) S&tigaj, brochure publiée eu \Hi i sous ce titre ; • De la on de notre siècle pour la législation Hfo tvrùpi'\tdèHLt»i

Muncini, hrochurc inliliil^e : Delta rocaxiane dei noetro serola

r ri forma e lit codifi.ee sione del dîriitn delte genti tfWf

i'tirdiiiaiitenti) ili una giuâtisia inlfritnriaitiiie. Rama, 187A.

dont, dnrts le sens des idées de Savigny : tiulmerineq, Praxis und

Modification de* Yôlkrrrerhls, 1871 ; llollïcndtirff, loc, cit.,

t 37 . Itivier. lue <-i(..pp. 38 et s. ; Chauve,™, /or. "t..

|i[i. 166 et s. . PiëdeliÊTre, loc. cit., 1, pp. M) cl s. Voir dans notre

théorique et pratique de C arbitrage international, publié

i'(l I89&, l'inrln'.ilion det ailleurs qui se son I pn laOS le sens

de la ccvdificaMcira internationale, $j -i82 et ». GoaA sur la codtli

■ l' mu : Lemtinier, Introduction i/enernlr à f histoire du droit,

Htt$ pp. Mi el m . F. Ai Marlcn*. Inr, e,t., t, pp. â5.'ï et a. ;

rit., p|i. 4îî et s. : Njr% fcr, ri'/., pp. M et as. ;

«bille, (oc. cit.. §| 1743 et s.

ITIEMIKHR FAUTIF

et du droit non codifié, qui ont été mis en relief dans les commentaires de» droits nationaux par les partisans et

Iversaires de la codification. Nous nous bornerons à faire remarquer qui*, dans la sphère internationale, la l'iiiliticaliou progresse continuellement par le fait des grandes c.mvcniions international"'*. Spécialement la Conférence, de la paix de 1899 a naguère codifié, dans son règlement du 2!) juillet, les lois et coutumes de la guerre sur terre. Deux autres conventions du même jour ont fodîlié les règles du service hospitalier dans les. gttefTBf maritimes el les modes «le. solution pacifique

>>nflils internationaux, Précédemment, les déchiralions de Paris du Ifi avril I8."t>, de Saint- PélcrslRiurp du II décembre 1868, el la Convention de Genève du 22 août IHfii, avaient légiféré relativement au droit maritime en lemjts de guerre, aux halles explosiblcs et au service hospitalier dans les guerres lerrestr- s. Si l'un ajoute à ces monuments généraux du droit international les grandes conventions unissant la majorité des Ëtttl liveinetil à la propriété littéraire, artistique et industrielle, aux Irnuspurls par chemins de fer, aux postes et ifl.-raphes, ù la traite, etc., pour n'indiquer que lit principales, on se rendra facilement compte que la codification du droit public international se fait en quelque sorte d'elle- même, et qu'il suffira un jour de réunir toutes ces coriificuliiijis partielles pour avoir la codilicalion générale (1 1.

Il) Nous n'avons uarlé au texte que du droit public IntanialM* uni. Quant au droit privé, le iii«'rne travail d'élaboration a commence dans les cou! t* La Haye, Lei conventions du 14 novembre lKTtfi el du tî juin IW2, qui seront certainement suivie* d'il u très, oui déjà légiféré sur un certain nombre de point* du

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