‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 43 sur 56 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LA SOLL'TIOS, PAR LA VOIK Bfl nttOlT, DES LITIGES IXTERKATIONALX

Les rapports de peuple à peuple engendrent néeesflairement des conflits, tout comme les rapports entre les particuliers d'un même Etal. Seulement il doit y avoir, soit dans les causes occasionnelles de ces conflits, soit dans la façon de les trancher, des différences indispensables résultant de la situation dissemblable des parties m cause. Entre les particuliers d'un même pays, les procès sont jugés par un pouvoir judiciaire préconstitué,

(t) CunC, dans le même ordre d'idées l'article de M. Georges Weil, tOlittilt' E Union tnttne,d&n& la Revue politique et parlementaire, t. M. Il, 1904, pp. 328 et 329, et Béguin, Les relations rie l'Espagne avec l'Amérique latine dans ÏEcamtniste français Au I vîer 1903, pp. 43 el s.

qui Applique des lois établie* ;■ l'avance par un pouvoir législatif interne, et dont les décisions sont Util exécution par la force publique. Entre les Etais, il -le ni pouvoir législatif commun, ni tribunaux internationaux, ni force publique internationale. D'entre pari , les conflits privés différeront îles conflits entre Etals autant que les intérêts privés diffèrent de» Intérêts dès n&tîoos. Les particuliers poursuivent la réparation de dommages apportés à leurs personnes un a leurs biens ; les Etats oui. le souci d'intérêts i placée, multiples, ni qu'il esl impossible de réunir dans une formule unique.

Avant de encourir aux moyens violents, les ElaU doivent chercher i"i s'entendre par les voies pacifiques, qui

sont tes négociation» directes, la médiation et rares»

t,;n/r. Ces deux deruiera procédés constituent les deux modes types de solution pacifique des litiges internationaux. Vue différence importante cl dont m iera. par la suite, toute Ja portée, les sépare : la médiati un simple conseil essentiellement /^r^/Av/// ; l'arbitrage, au contraire, porte le procès international devant un véritable juge, l'arbitre (I). Ce dernier rend une sem obligatoire pour les parties absolument comme les d sions des tribunaux nationaux ordinaires. La médiation est donc loin d'avoir la haute autorité de l'arbitrage, qui met nécessairement Ou au litige, tandis qu'elle peut, en érhouant, le laisser pendant. Mais, d'autre paît de son caractère facultatif, elle se présente comme un procédé plus souple, d'une allure plus politique qu<

(t) PiédstièvrBi tac. cit., II, p. 9 ; Hcvoo, L'arbitn national, ton patte, ton prêtent, ton avenir, 181*2, p

LES PHOLÉcOMÙNES ET LES THEORIES GENERALES 429

juridique, dégagé des règles précises qui enserrent l'arbitrage el susceptible, pour ce motif, de réussir là où ce dernier aurait été écarté, de prime abord, k raison de son caractère obligatoire. Enfin, tandis que l'arbitrage a toujours la même physionomie d'instance judiciaire, la médiation prend quelquefois un aspect plus compliqué ; les médiations spéciales complètent, en certains cas particuliers, la médiation ordinaire,

SECTION PREMIERE La médiation

Lti médiation ordinaire

Elle consiste dans l'intervention, soit spontanée, soit requise, entre deux Etats en conlîil, d'une puissance tierce qui essaye de les concilier par son amicale interposition. On donne quelquefois à la médiation le nom de bons offices. Les bons offices et la médiation étaient depuis longtemps connus el couramment admis dans le droit international (i), quand la Conférence de la Pais (2) leur a consacré les articles 3 à 7 de la Conven-

(t) La médiation entre la France et l'Espagne amena, en 1518, le traité Je Vemns ; celle de la France se produisit en 1601 dans les (.roubles d'Aix-la-Chapelle, et celle du roi d'Angleterre, en lti78, entre la France, l'Empereur. l'Espagne et- les Provinces-Unies. Conf. noire Traité de l'arbitrage hitr,rn.t p. liïO, noie t.

ii) Les procès-verhaux de cette Conférence sont contenus dans une publication du ministère néerlandais des Affaires étrangères en quatre parties, 1 vol. gr. in-4°, paru I La ll.ivr, en 18ÏW, sous le

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tion do 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Les articles 2 et 3 établissent, comme suit, le principe même de l'institution.

Art. 2. — En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les puissances signataires conviennent Savoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation (F une ou de plusieurs puissances amies.

Art. 3. — Indépendamment de ce recours, les puissances signataires jugent utile qu'une ou plusieurs puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation ajtpartient aux puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une un par l'autre des parties en litige comme un acte peu amical.

Il convient de ne point exagérer outre mesure la portée de l'article 2, sous peine de méconnaître les leçons de l'histoire. En effet . parmi les puissances signataires du vœu de l'aris de 1856, dont il sera ci-après question, on peut en citer bien peu qui, en cas de dissentiment ou de conflit, aient adressé aux neutres une demande de médiation ; on ne voit donc pas comment le renouvelletitre de Conférence internationale de la paix. Consulter sur cette ConférencH notre ouvrée précité intitulé : Lu conférence internationale de la pair ; F. de Martens, La paix et la guerre, tAOl et «le Laprailclle, La conférence de la paix, iUOO, Extrait de lu Revue ijénèrale de droit int. public, 1899, t. VI, pp. tôt et s.

il- i>iï<>u.i.<>mi:m:s et les théories kemekales

ment de ce vœu en 1899 pourrait lui donner dans l'avenir plus d'efficacité. Bien plus grande, au contraire, pool êlre l'autorité de l'article 3. Ce Laite est inlroduellf d'un droit nouveau et consacre, pour la prpmitrf fois dans le droit international moderne, l'obligation morale pour les neutres d'offrir leur médiation aux Etats en conflit. Avant qu'il n'eût été édicté, certains juristes avaient considéré natte obligation comme imposée au\ neutres en vertu du principe de la solidarité internationale i ! . Mais, en l'absence de toute règle formelle sur ce point, la question avait souvent aussi été résolue en sens opposé par la doctrine ; et des auteurs considérables avaient traite la médiation oiïerte comme imprudente et illicite (2). Parfois, sous l'empire de ces considérations, les neutres, pour offrir leur médiation, attendaient que la guerre fùl devenue à peu près iuévilable, ce qui enlevait au médiateur la plus grande partie de ses chances de réussite. Enlin, ta médiation se produisait encore pour mettre fin seulement à des guerres déjà entreprises, comme celle de 1897 dans le conflit Lutcogrec.

Désormais, on ne saurait en douter, un texle aussi net et aussi précis que celui de l'article 3 donnera pins de hardiesse aux efforts des neutres, en sorte que leur intervention pacifiant pourra, dans les conflits futurs, devenir la régie noamaie. Cela est d'autant plus à souhai-

i.l) Ro ce sens, Kamnrowski, Lu tribunal international, traduction Becgi de Westiuan, 1887, p. 88, Conf. l>nidier-Fodeni, lac. dt,,% 23'JI ; llubuer, lie In saisie dot ilMÉlHHAi neutres* lro partie» cIj. Il, % 1 1 ; r-'iore, lïoumaudrati internat., II, gl.ilil.

<2) Conf. les citations de KanHirovr'ski, toc, cit., pp. 87 et s, et notre ouvraye sar la Conférence de t>i finir, g 131. Conf. en ce sens Huulei'euilk', lot:, cit., I, pp. £74 el 2~'<.

PDEMll'.ni: PARTIR

1er que souvent les Etats iiligauls seront mis d*JM l'impossibilité de fait de recourir à l'application <!■* l'ar-

lîcle 2, site doivent requérir emxnémes la m

En effet, celle-ci sappose entre ™x an accord préalable

a la fois sur la nécessité ou l'opportunité de la mesure el sur lé choix du médiateur. Or, si les rapports SOOl déjà assez tendus, si surtout les ho&lilîU»s sont déjà déclarées, cel accurd sera en général impossible h réalisai I pourtant le recours aux VOÎM n.n ifiqUfS ne doit pas être négligé même dans ces cas extrêmes, surtout dam cas faut-il dire peut-être. C'est donc ici qu'appareil l'utilité de la démarche do contre également uni des deux parties, tl •■ leurs impressions personnelles,

el se présentant animé uniquement d'intentions p:irifi- Ooes. <; \ si dans ces hypothèses que se démontrent d'une faeou irréfutable les avantages de ce procédé pacifiqtM méconnu, Iroppen employé, et qui doit pourtant, par sa nature même, être rangé au nombre dei moyens diction du druil international les plus pratiques et les plus u

Serait-on fondé à prétendre cependant que l'exercice de la médiation spontanée pourrait plus ou moina être assimilé à un acte d'intervention prohibé par le droit des gens ! Non MOOUtesteblement, a-t-on dit avec raison ; il enriMilue, au contraire, « un droit fondé Mil II liberté du Etats et qui se confond, dans bien des cas, avec le droit pour eux de veiller à leur propre inti i leor

bien, c< un me membres de la société pacifiqnedes nations. Pour trouver uu corrélatif à ce droit, il faut, non pas contester son existence, mais considérer la faculté

-pondante de refuser les offres propos» C'est

il) Conf. le rapport 'le M h'.s.amps à la troisième ■ omims-

LES PIlOl.KMIMliNES KT LES THEORIES GENERALES

bien, en efTel, ce dernier point de vue qu'il convient d'envisager. Comment une olTre essentiellement conciliante et amicale pourrait-elle être prise en mauvaise part ; et n'est-ce pas plutôt celui qui la repousse qui paraît user d'un procédé discourtois ?

Existe-t-il entre les bons offices et la médiation une différence essentielle ? Certains l'ont pensé, établissant uue distinction formelle suivant qu'on avait recours à l'un mi h l'autre procédé (1). Cependant, comme on vient de le voir, les textes de la Conférence de La Haye prennent les deux expressions comme synonymes ; et l'on peut trouver des exemples de la même confusion dans d'autres documents diplomatiques. L'article 8 du traité de Paris du 30 mais t8oti stipulait notamment le recours à la médiation des puissances, pour lis cas où une difficulté s'élèverait entre les signataires du Irai le et la Porte (2). Or lord Clarcndon, en conformité du désir exprimé par les Sociétés des Amis de la Paix, proposa d'adopter le VOBU que les nations, avant d'en veniraux âmes, eussent recours aux èons offices d'une puissance amie, ainsi, le vingt-troisième protocole du Congres de Paris du ii avril 1856, qui contient l'expression et pe Van, n'est que la généralisation de l'idée consacrée déjà par l'article 8 précité (3 1. Les i]c\\x textes sont dune relation de la Conférence de la Pair ; Annexe nu proeèa-verbal de la ■sauce da •£> juillet, n" 7 ; Conférena de la Paix, première partie, pp. 100 l4 s. Tirage a part du rapport, p. 9 et citation de notre ouvrage précité La Conférence dt te pain ,\ '!--

(i) De Marlena. loc. cit., 11, p. 20, texte et note a ; Piédcli>vre. loc. cit.. Il, pp. 6 et s. ; IVadier-Fodéré, toc. fit., II, 5 1136 et VI, §2389.

iî) De Clercq, Recueil, vil. p. 8&.

(â) De Clerci], ibidem, p, 83 ; P radier-Fou en1, loc. eit,% II, p. 823 et s.

ULimiH.NÀC 16

MULX1EBE PART»

tifs à une roem<: voie paciftaue ; el pourtant l'on parle de médiation al l'autre de bons office», Ou peut citer encore, dan.-» le même ordre d'idées, le protocole du 5 décembre 1833, qui emploie comme synonyme» le» larmes de : bons offices, tnierrealion amicale et niediatiun

La confusion entre les deux terme» de mé*liaJiun el de bons o//ices est tout»? naturelle, car ii n'y a. dans le» deux procédés pacifiques, que deux manière* d'être

ute même situation ; il s'agit, dans les deux ru, d'an Etat qui >'eTttiL-nii't, soit requis soit spontanément, pour amener une solution pacifique par ses conseils cl son influence, sans imposer sa décision comme dans t'ai trace (2 . Cependant m médiation fait un jms de plus que les bous office». Cmja>ct *e traduisent par des conseils, des actes, des négociation» ayant pour bul d'amener la paix, sans que la paissante de laquelle il» émanent g'enga;'c tl»us L'eiauien appntfomli du litige. Le médiateur, an contraire « participe d'une manière régulière aux négociations ouvertes jusqu'à leur conclusion ou leur rupture ■ (lit, on se charge d'examiner, pièce» eu m.mi, la question pendante el de statuer comme on tas d arbitrage, mais toutefois «ans que sa décision ait un caractère nbligiiti

La médiation peut d'abord émaner d'une puissance livrée agissant isolement ; c'est la médiation ordinaire, dont ou retrouve de» exemple» assez fréquents û notre

(I) Coof. poire Traité théorique et pratique de furh,tra<je tritriitatumiil, J )3| .

(XI Cflku, {OC. "( , Ht. £ 108».

(3) t'r.idier.lodéré. Cour» fie droit diptamatîque^TL, pji.î&i et s. iviiuarowski, toc. rit., p. 86.

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