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Les métliaii i.
L'article 8 de la i h m rie La ll.iw pour le riSgïp-
metil pacifique des cnnflils iiiteriiîiliminux n m «acre !c NCOVn à une mêéieiion spéciafe due à l'iniliativr» do M. Ilnlls, délégué des KlaN l'ms de l' Amérique du V.i I à la Conférence de la paix, fîn vurî le IVXtt<
A ur 8. — £ej suwartcet ngaatairei tonl • pou mander r application, dans lt
qui If permettent y d'une médiation ^péritte ^ms In forme navantt.
Fit cax de différend grave compromettant !"
Etats en conflit i vhoi > > isrnt mpertiremetit nnr pucuutcr à laqnrllr ils rnnfîfnf ta mission d'entrer en rapport dirrrf
■ In piriuance choisie d'autre j>nrt. à trffrt dr pr' nirl/i rupture dey relations paci fit/ n
Peu te rr mandat dont U «ou/
\{ij>)if<i!'f,n , ontrain ter trente jours.
Etals en litige cessent tout rapport dit incom-
ffity feqttrf rsttf< mmmtdÊfSté exclusivement mr
surtout sur la priorité de T*occupiilinn, nwi* en tenant rnmple liai '1 acquis nui Alleuiuud*. Il a ek> certainement médiateur, qmklil <■ i|iii lui r*1 lonuefleinent reconnue par un protocole du îî déceiutn-e (Wi. H, d'autre pnrt. I<*s parties ont signe, sur les bans de (s médiation, un uccurd, à. In dnit: indiquée, pour régler I néeo- Uun étions i JKHtéPt au sujet de I île. Or cet actJicd
■Bruit f^é iniitili- si! y avait BU irtiîtuge, Car n-l arbitrage se «erait lroir*v obligatoire ]mt lui-mrMnt?. Kl pourtant, on 1*1 dans un certain nombre (Tri rîta sur 1» îiialiére qui* 1«- pape a joué le ftite d*arliitrc. Yuir lu ciiatiou de» auteurs qui ont soutenu les dent «piniont d«u^ notre Traité de Tarbitm<jet toc, rit .
ptmmmts WÊtéùihwe», CtUes-ci doivent trp/ifiqiter tom kun efforts à régler If différend,
En cas dt rupture effective des telations pacifiques,' puissances demeurent chargées rie la tu mwtie de profiter tir toute occasion pour tèt&hlir la
paix.
M. llolls esl parti de ce poinl de vue 1res exact que les parties sont mauvais, juges dans leur propre cause ; que les négociations directes qui ne parviennent poiul à les calmer dans un certain temps, ne l'ont, en persistant, que les aigrir davantage; qu'il vaut mieux, des lors, laisser momentanément la discussion des points litigieux à des tiers étrangers à leurs passions et investis par elles d'une confiance méritée. Ainsi, entre particuliers, oo abandonne aux témoins le soin de décider si l'honneur a été suffisamment atteint pour qu'il y ait lieu à rencontre. Celle médiation, exercée de concert par certaines puissances réunies, aurait ce grand avantage de ne plus rendre nécessaire une entente préalable sur le choix du médiateur commun. C'est, eu somme, l'application à la médiation de la pluralité des membres du tribunal arbitral. La médiation spéciale imaginée par M. flolls ne peut être critiquée par personne, car elle ne gêne point la liberté de.s parues, étant donné qu'elle doit résulter d tin accord formel ; il esl très rationnel, d'autre part, qne, pendant que les médiateurs prennent connaissance des pièces et des faits et délibèrent entre eux, tout échange de communications sur l'objet du lilige cesse entre les adversaires, cet objet se trouvant exclusivement déféré à la médiation. Si les puissances médiatrices ne parviennent point à faire accepter un arrangement, elles conservent néanmoins la mission de
un
pklnii.hi; fautif.
profiter de toutes les occasions doooéei de rétablir la pii v (1).
La Conférence de la paix a consacré un second procédé de médiation spéciale sous la Foran-
mh i-nti/tu/t>jff'* <r fut/ m' te organisées comme suit par les articles !t a t i dt ta ''.invention.
\m. !>. — Dont tes litiges d'ordre international n gageant ni C honneur ni des intérêt» essentiels ftp
mini <ï une <hrr,tjfnt i d'apprr.t ia/iou sur dr< p<mit$ de
fait, les puissances signataires jugent utile (/«*• /<■> p*irtia <j)ii n auraient />'t w mettre tf'aceorti
diptomatiquet instituent, >i< tant que les circonstance» ie permettent, une commission internationale d'enguéte, chargée de faciliter fa folutson de ces litige* en éclair' it, pur un examen impartial tt consciencieux, fes ouations de f'tit-
Ànr. 10, — Les commissions intemationalei d'étiqueté sont constituées par convention tpéciate mire 1er parties en litige*
La convention d'enquête précisé tes fait', à examiner et retendue des pouvoirs </>-* ri/mrnis-^iiri
Elle réglé ta procédure.
L'enquête a lira COfUradÙ ïtoin Rfltt HU '■
La forint- et te* détais à ooset i er, en tant qu'ils >n- uni pas fixés par la convention <t enquête ^ tont déten par lu commission etle-méme.
Viii. II. — /.'■« commissions intcrnationaU ijta'tr sont formées, \*nr{ stipulation contraire, de ta
il) Konf. notre outrage sur La Conférence tir la paùc,\ I île Lflihradelle. La amfêrma de la paix, pp. tîO et \t\.
t ES PROLÉGOMÈNES ET LES TlfliOBlES GÉKBIUlES Vit
manière déterminée par l'article 3$ de la présente contention (\ ).
AitT. 12. — Les puissance* >-» litige s'engagent à fournir à la Commission internationale t/'eiinurte, dans la plus large mesure, qu'elles ju<jeront possible, tous Us moyens et toutes les facilités nécessaires pour la conuaisstmre complète et l'appréciation exacte tirs faits en question.
Art. 13. — La commission internationale d'enquête présente aux puissances en litige son rtrppt.tr/ signé par tous les membres de fa commission.
A ht. 14. — Le rapport de lu commission intrruutiunale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'âne sentence arbitrale. Il laisse aux puissances eu litige une entière liberté pour la suite ù donner à cette constatation.
Une opposition, fort vive a été faite aux commissions internationales d'enquête par les petits Etats représentés à la Conférence. M. de Martcns, le délégué russe, a, au contraire, exposé qu'elles pouvaient remplir un rôle fort utile en empochant les esprits de s'irriter et le conflit de s'envenimer, grâce au rétablissement sous leur véritable jour de faits souvent ignorés ou mal connus. Au surplus, ces commissions se bornent à présenter un simple rapport, sans lier en rien les parties ; on ne voit donc pas pourquoi ce genre spécial de médiation soulèverait plus d'objections que la médiation ordinaire, sur l'utilité de laquelle tout le monde est d'accord (2).
{1} Il s'agit dans l'article M du choix des arbitres interniUionaus, dont il sera pari»1 ci-aprvs à propos de l'flrbîirnge.
(2) Conf. les détails donnés sur les Commissions internationales d'enqm'lo dans notre ouvrage sur La Conférence de ta paijr, §§ 13G et a. ; et de Lapradelle, loc. cit., pp. 121 cl s.
fKEWirie r»tms
La première application de I 'institution des enmraissîons iiilernalitinal.'s d'enquête a été faite, dorant la guerre rosse -japonaise, à propos de {'iacidvnl de Sait, La Boite rosse de la Baltique avait, daa» la nuit du 21- 22 octobre 1904, tiré mit une partie de la flolille des cfealu tiers anglais de Huit, blessant et I uant de» pécbsers et Budoiiima^eaot leurs bateau t. Cri le rondelle souleva. un étoanemeot pritfnnil en Europe et produisît en Angleterre une ésnotion lelle que l'on put craindre un instant que le (iiiuveruemeitt britannique ne *•• livrai à quelque aclc irréparable. Heureusement la France a imeraas*. ses bons offices, qui ont été agréés, et la question a été livrée h l'examen d'une commission iiilereation,a!t> d «ncjueJe, en verta d'un accord du 25 novembre I!*}* ainsi lùV
Au i . I*. — L'i eommusicm internatkmàie sf enastéte serti coi/i/i'>^r> <lr iiiii/ i . don/
deuxtrnt/i/ des offieirr* •/>• imut ramf desmarmt* an>/iats* eJ rtêUSU — Ltt f$mu:ernenirnt/t >le France et etn Ki< Uui^tf Wiftrriifur seront > luit titi ftrix* dacèunmW un tle trur» officiers tir ma rimé 4a kaMi roinf. fSSttM! mrmhrr* de AS CHUiiittHiirin. --- L> fimtnirine turjnhre «BUS ceansi, d'un
nnitfi <u( uni. ftfir /*•< tntatre inrmùre^ lionnes. — Ièoju te sas ed /' 'accord ne patnnùi M faire rut 9Wtmit*<are.i un sujet 'lu thms tlu < tnt/ni+me
tmei Mêjtaté wtféeùit rt mgmte
fein}trmtr d'Attlix ltr ri roi tir Hontjrir krrtt incitée à le désigner il). — * 'hn< m"- des dettj- hautes parties nmlrmcta/iii - nommera de mJme un assesseur légal chargé de
si- les amiraux : hnubaison* (Russie), Levis-Besoirmcr (KrancL'). Davis fEtals I in- , \>»un (Autriche M
LIS PROLEGOMENES BT LÉS THtOfllES iiÊNÊltÀI.F.S 4C1
Hier frs commimnii 'i s, et *n tigent r/mrnê nfftciellcmerit éè prendre part ttitr tettraur de la commis ÎM 1 }.
— Art. 2. ■ — Lu commission devra faire une em/néte et présenter un rapport sur tvtttr* tes cirvoustanett de l'incident de Im mer du Xonf, et principalement sur In MHitDN de fttnxjtr ntteùa sont le-, eottpaMes et te degré de hlmitf s' ai las liant nus sujets des deux hautes parties contrat tantes on nu d'antre* puissantes dans fis cas "i'> l''t/r responsabilité ferait éutblie pur l'nnpn
— Art. 3, — /-■ w devra renier les détails de lu procédure qu'elle muera dans te but d'accomplir la tâche oui lui est confié?. — A ht. 4 — tes deux haut?* parîtt> luttlrui tuait'* semjatpnt ù fuurn'u a lu tuntnùssion iiiteruntionale éfcnquète, dans lu mesure nui sera p9f>sU>h\ toutes les (mUlitêt nécessaires afin <le lui permette! tir ïr mettre complet entent au courant des faits oui font t'ahjel du litige rt dr le^ apprécier d'une juron fèi-mlr — À HT. S. — Iju eotUtu fs- ton \f réunira ù /'•-
mm^itàt qme pussUfte après lu signa-tare de cette contention, — VitT. 6. — îai commission présentera ton rapport fiu.1 deil.r haute* parfir* i unirai ■fautes, s'ujnè par fr,its tes membres de la conuuissioti. — A«T. 7. — Toutes
les dr< isi-il/iS de la CUêUinixsijtMl • hrnuit fol p, >>»■<,', la
majorijé dr\ vmr des ci/ta commissaires. — \in . B. — - Lesdeai bmiéeS ptrtiet I unirai tante*. s'i'ittJfKptit à supputiez dam des cuttditiuMS réi ijn'Qfj ues les dépenses contrariées par chacune d elles a>aiil ta réunion de la commission. Les dépenses rtmJracfér* pur lu emnuti.iSU»M ' 'ntertiafionnfr après lu date il' sa crunuin, dans f't>r§W-
(i) Lesageati des parti** t'Uienl M. ii'llcinu' pMT l'AnglelciTe
el M. Nukluilof jtûui' lu Russie.
PREMtERE PARTIE
aiion de ion personnel H fa kwestigationt enaqveiiet rllr devra te livrer, tefont également partagiti par deux gouvernements.
Les délègues N sinil n-uiiis sous la présidence de l'amiral français au ministère des Affaires étrangères, à Paris, le 23 décembre 1904 ; ils ont élaboré un règlement de procédure liés étendu. Le chapitre II. le plus important, a trait aux séance* de la commission. Il contient les dispositions suivantes.
Art. rr. — Les séances de la commission seront publiques ou non publiques selon leur objet. — Abt. 2. — Seront publiques : 1" les séance* dans lesquelles auront lieu l'exposé des faits par les agents des hautes parties contractantes et les interrogatoires des témoins ; 2* la séance dans laquelle les agents feront connaître leurs conclusions ; 3* la dernière séance dans laquelle la commission fera connaître le résultat de ses délibérations. — Aivr. 3. — Ne seront pas publiques toutes les autres séances de la commission donnant lieu à des délibérations.
Les autres chapitres se rapportent à lu constitution du secrétariat général, aux séances en chambre du conseil, aux exposés des faits par les agents des deux parties, tni dépositions des témoins, aux conclusions et aux rapports. La langue officielle de la commission est la langue française : mais les témoins pourront déposer dans la langue de leur pays d'origine. Tout document en langue étrangère verse à la commission devra •'". accompagné de la traduction en français (1 ».
L'exposé des faits a été présenté par les deux psi:
{»> Débatë du li janvier lïJOS.
LES PROLÉGOMÈNES ET LES TilKOFlIKS KÉNKIIAIES 445
à la séance du 20 janvier 1905 ; les Russes ont soutenu qu'ils avaient été attaqués ou menaces par des torpilleurs restés inconnus et qu'ils avaient dû les eauonner au risque d'englober les pêcheurs anglais. Ils ont reconnu qu'ils étaient placés de façon à atteindre ces derniers, et que, les ayant atteints, ils doivent une compensation, mais qu'ils ne sauraient être accusés d'avoir tiré sur des chalutiers auxquels n'aurait été mêlé rien du suspect. Les Anglais ont affirmé, au contraire, qu'aucun navire de guerre d'une espèce quelconque n'avait jamais été mêlé aux chalutiers (i).
L'audition des témoins n'a pas donné des résultats bien certains; tandis que les marins anglais affirmaient en généra], qu'il n'y avait pas eu de torpilleurs au milieu d'eux, certains officiers russes ont très nettement déclaré qu'ils les avaient parfaitement observés. L'audition des témoins terminée, à la séance du H février, M. O'Beirne, commissaire britannique, a donné lecture de ses conclusions, aux ternies desquelles SI n'y avait pas de torpilleurs ou cûntre-lorpilleurs parmi les chalutiers britanniques dans la nuit du 21-22 octobre; que c'est donc mal à propos que le feu a été ouvert sur ces derniers par les vaisseaux russes qui ont eu, au surplus, le tort soit de le continuer pendant un temps déraisonnable, soit do ne pas rectifier et contrôler le tir pour éviter les avaries infligées à la flotille, soit enfin de ne pas secourir les blessés et les bateaux avariés. Les conclusions du Gouvernement russe ont été présentées par sou ftgeitl, I. NekliuJof; d'après ce document, le feu de l'escadre
fi) Voir cet expose dans le Hfrnorùtl diplomatique, n<> àa ■.':; janvier 1903, pp. 54 et s.
MIVIEBK PABTIB
aurait été justifié par le légitime atcoiBpli»»etteiM des devoir* militaires de son ch«f à raison de l'apprtu. une •lî*Uiife dangereuse pour nll.- escadre, de lot pillettTS M dirigeant sur elle à la faveur île La nuit, sans fans et a tout.- sittflU) Ij' feu de l'escadre, dirigé exclu sur les navires suspects, n'aurait atteint les pécheur* que [>ar HJU d'accidents inévitables. Les officiers russes avant essayé, dans la mesure du possible, d'atténuer les risques que les mesura prises faisaient courir aux chalulirrs, échapperaient ainsi à tout reproche. En couse- *jih 'in-. -, te iiMim-i tii'iiH'Mi rosse, déplorant sincèrement l'incident qui a fait d'innocentes victimes, une (ois la responsabilité -lu chef d'escadre écartée, n'entendait tiullcimul se soustraire à ta réparation du dommage arbitré par la cour permanent e de La Uaye II),
Le 25 février 1905, à b m séance publique de
la rainisaJOn, ■ été Lu le rapport linal contenant lescooclusinrii Au-, riiimtit.vsaires sur le point de fait qui l.-ur uvaii été soumis. 11 y est reconnu, à l'unanimité : qu bateaux de la flotille de pêche purlant leuré feux réglementaires, manœuvrant • il à leurs règle» usuelles, n'ont commis aucun acte hostile; et à la mijoqu'il n'y avait ni parmi eux m mu Lu litn aucun torpilleur, ta sorte que l'ouverture du feu par l'ami rai islvensky <;t;ùt injustifiable. Les commissaires ont Minlil.- iIi.iihi'i tûOtOM cause réelle de la canonnade le fait que le coimuauiianl du transport russe, le KmnlrhrtiLit, M j.ri.i.-. a raison il"* circouslaitces spécial un Iruulile d'asflril .\tranrdinairp, se serait cm environné Je torpilleurs, aurait transmis celte infon
lit Débatt «lu t5f**riert905.
l'amiral el aurait ainsi amené ce dernier à ouvrir le feu sur des bâtiments in offensifs pris à tort pour îles bateaux ennemis. Ln commissaire cosse était d'avis que l'approche île bâtiments suspects, dans un but hostile, était de nature ii justifier l'ouverture du feu par les vaisseaux russes. A l'unanimité il a l-iô décidé que, une fois son erreur reconnue, l'amiral a fait personnellement loua ses efforts pour arrêter le feu, sans qu'il eût aucun reproche à encourir de n'avoir point stoppé eu présence de l'iucertilud" où il était, lors de la cessation du feu, relativement KOX dangers que courait son escadre. Toutefois ta majorité a regretté que, arrivé dans le Pas-de-Calais, il n ail pris eu la précaution d'informer les autorités des puissances mai i limes voisiues de ce qui s'était passé et de la nécessité de porter secours aux bateaux eu détresse. A la lin du rapport, les commissaires déclarent que leurs « appréciations qui s'y trouvent formulées ne sont, dans leur esprit, de nature à jeter aucune déeoniLion hur la valeur militaire, ni sur les sentiments d'humanité de l'amiral Rodjeslvensky et du personnel de son escadre ». Les parties n'auront donc plus qu'à s'entendre sur le quantum de l'indemnité due aux chalutiers (1).
(1) Voir h rapport que nous Tenon» d'anabser dans le* Ih-fmt* lin 16 Février 1906- Lm chaïuliers réclamaient une iodemmt. dfc I ("m non livres attrling (î. 500,000 IV.;. Mai», de lui-même, le Gouvernement anglais a réduit à r>."î,0ûû livres (4. 613.000 Dr.), qui onL été payées en mars 1908, par l'ambassadeur de Russie à Londres, ùèbati du tl mars.
SECTION II
L arbitrage
LIVUK HUIMIKH
Nations bittoriques
La plupart des législations positives autorisent particuliers à s'adresser, pour le jugement de louis différends, à des juges institués par eux, investis de leur confiance, et dont la sentence sera, par suite, mieux accueillie, que celle émanant de juges officiel*. San* >lnuli>, le choix de ces di-rniers s'imposera si les parties ne sont pas d'accord ou n'ont pas la libre disposition >ln droit litigieux ; mais, dans le cas contraire on n<j mil pas pourquoi elles ne seraient pas libres de recourir aux juges de leur choix, qu'on nomtue des arbitra.
De Il sphère nationale, l'arbitrage est pas s».- dan*- !• domaine international, où sa pratique ne poui 1er aucune difficulté Si, en effet, eu droit privé, il oAt* cet inconvénient d'empiéter sur les tribunaux officiels présentant des garanties supérieures à celles qo'ofl ni; ■ élu, il n'en saurait être ainsi entre nations, dans les rapporta desquelles, en l'absence de toute juridiction établie, l'arbitrage volontaire constitue la juridiction de droit commun (1 ).
L'arbitrage international remonte h un bluta
antiquité ; Hérodote et Xénophon en rapportent des
(I) Conf, notre Trattt de l'arbitrage international,