‹ Traité de droit public international (volume 2)Chapitre 47 sur 56 · C. — L'arbitrage des pêcheries de la mer de Bering · texte numérisé non relu

C. — L'arbitrage des pêcheries de la mer de Bering

L'intérêt de l'arbitrage précédent consistait surtout dans la qualité de l'arbitre. Celui auquel nous arrivons se

(1) Consulter sur cet arbitrage notre Traité de Carbilrage international, jj§ 124 cl s. Conf. From agent, L'arbitrage de la mer de Bering dans le Journal de droit internat, privé, 1894, pp. 36 et s. ; Geffcken, dans la Revue de droit intern. et de légùlat. comp., 1891, pp. 238 et s. ; Barclay, ibidem, 1893, pp. 432 et s. : de Marlcns, loc. cit., I, pp. 405 et s. ; Engelhard, dans la Reçue de droit intern. et de législat. comp., 1894, pp. 386 et s. et Revue générale de droit internat, public, 1898, V, pp. 193 et t. ;

LES PROLEGOMENES ET LES THEORIES tiENEHALES

dislingue par la gravité des problèmes qui y tarent soulevés. Le principe de In liberté des mers, que Ton considère comme incontesté à noire époque, y a été mis directement en question, ainsi qu'on va s'en rendre compte. Les îles Prybilof situées duos la merde Bering sont fréquentées par une espèce spécial».* île phoques, les phoques à fourrure, dont les peaux sont particulièrement estimées au point de vue commercial. Des compagnies d'exploitaiion obtinrent, soit du Gouvernement russe avant la cession du territoire d'Alaska aux Etals-Unis, soit du (imiveniriiiitil américain après cette cession, le monopole de la chasse des phoques. Mais, comme il fallait s'y attendre, l'industrie privée de l'Amérique et des autres pays a essayé de prendre sa part des produits de celle chasse lucrative. La Colombie britannique se livrait principalement à ce trafic ; et c'est ce qui explique que la Grande-Brelagne ail énergiquemenl appuyé les réclamations dirigées contre le Gouvernement de Washington. Ce dernier, après avoir, à mainles reprises, publié des manifestes restés sans effet, se décida à procéder à la saisie des bateaux effectuant la capture des phoques dans la mer de Bering. En août 1886, les navires garde-pêche des Etats-Unis saisirent trois goélettes anglaises à des dislances approximatives de 70, 75 et 115 milles de la côte et les conduisirent à Silka, où elles furent déclarées de bonne prise par la juridiction

Renault dans la Revue générale de droit intern. public, 1894, pp. 49 et s. ; de Martens, ibidem, 1894, p. 35; Revon, lac. cit., p. 320 ; Calvo, Supplément fanerai, l. VI, g| 379 et a. ; Rtvîcr, toc. cit , pp. 176 et s. ; Piédelièïre, lac. cit., pp. 60 et 01 ; Bry, lw. cit., § 367 ; Despugnet, Droit in*., § 703 ; Bonfils-Fauchille, ha, cit. , § 964.

CHKUIERE PARTIE

locale. A partir de ce moment, les saisies continuèrent dans les mêmes conditions.

Les hommes d'Etat anglais proposèrent le recours à l'arbitrage, que les Etats-Unis refusèrent i<mt d'abord ; finalement un compromis fut signe a Washington le 29 février 1892- Les arbitres furent désignés : deux par les Etats-Unis, deux par la Grande-Bretagne el les trois autres par la France, l'Italie et la Suède- Norvège, lisse réunirent à Paris, au ministère dos A dures étraitgeree . ta procédure adoptée fui celle du tribunal de Gers mémoires, ronlre-mêmoires, conclusions écrites et plaidoiries. Par un jugement rendu le 15 août 1R9-I prétentions des Fiais- Unis furent rejet ces, cftf la mer de Bering, ne pouvant être considérée comme mer fermée, doit bénéficier du principe de liberté absolue de 11 pleine mer, avec droit de pèche pour tous les peuples

Le compromis donnait aux arbitrée, pour le cas où ils rejetteraient les prétention* de* Etats-Unie, la faculté de réglementer la citasse des phoques, pour assurer la conservation de l'espèce. En conséquence, ils ont établi mm zone de proteclîon de soixante milles autour des Iles PribUow, dans laquelle la citasse est règlement' interdite pendant un certain temps. Bien entendu, ces disposition* lient seulement les parties contractantes el ne seront réellement respectées que lorsque les puissances intéressées, notamment la Russie el le Japon, y auront adhéré. Il ne paraît pas, au surplus, que la réglementation opérée ail eu un résultat bien satisfaisant ;

des phoques à fourrures diminue de plu plus et est menacée, dit-on, d'une extinction comf si l'on ne prend en sa faveur les mesures les plus énergiques.

LES l'ItOl.ECnMEXES ET LES IHKOIUKS <.;KXLItALES

Ainsi s'est terminé ce procès remarquable qui remettait en question, à la fin du xin' siècle, le principe même de la liberté de la pleine mer. C'est la première fois que, dans sa mission pacificatrice, l'arbitre s'est élevé à la hauteur du législateur international. Il y a là un précédent des plus heureux, qui, prudemment suivi, pourra avantageusement contribuer à l'élaboration du droit international.

Les arbitres n'avaient point statué relativement à la responsabilité des Etats-Unis, eu égard aux dommages dus aux pêcheurs anglais ayant été l'objet des mesures arbitraires ci-dessus relatées. Celle lacune a été comblée par un compromis ultérieur, en exécution duquel une sentence du 27 décembre 1897 a fixé les réparations dues pour la confiscation des bateaui de pèche.

TITRE 11 Det diverses formes de l'arbitrage

Le compromis isoiè

Dans un sens large, le mot arbitrage embrasse les

opérations diverses qui se produisent à partir du jour où les parties conviennent de soumettre leur différend aux. arbitres, jusqu'au moment où ces derniers rendent leur sentence. En ce sens large, l'arbitrage comprend, par suite, le compromis, cesl-à-dire le contrat instituant les arbitres et déterminant l'objet de leur mission. Dans une acception plus restreinte, l'arbitrage précise les

actes accomplis par les arbitres et la décision par eux rendue en exécution du compromis.

Le compromis est la base de l'arbitrage international, comme il est celle de l'arbitrage entre particuliers (i). Il constitue, dans les deux hypothèses, un acte absolument obligatoire, on contrat liant les nations autant que les individus. Dans la sphère internationale, il se produit sous forme de traité signé par les représentants des Etats investis de la compétence nécessaire suivant le droit constitutionnel interne. Homme toute convention, le traité de compromis oblige donc les signataires d'une manière absolue ; tous les auteurs sont unanimes en ce sens (2i ; et la Conférence de la Paix s'est nettement prononcée de même. Les articles 15, 16, 18 et 31 in fine de la Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux déterminent comme suit le but, la nature et les effets du contrat de compromis.

Aht. 15. — Larhitrage international a pour oh jet le règlement 'If litiges entre les Etats par fie* juges de l'-itr choir et sur la hase t/u resjtec: dit droit.

(t. Calvn, Dictionnaire, de droit international, v" Arbitrage. I. p. 5* ; Fiore. Droit internat, public. 11, p. 206 ; Droit intern. codifie, art. N74.

(i) Oonf. en ce sens les citations. <Jr notre Traite précité deTarbitrui/e.ï 14*» ; I»e Martens, for. cit.. II. p. *0;Klùberet utt. lor. cit., p. 445 ; Kamarowski. lot rit., pp. H02 ot s. ; Calvo, loc. cit.. III. SJ 1706 et lTtîs ; Blimlscbli, Droit internat, codifie. art. 4î*i ; liiillimore. International Imr. pp. 5 et 6 ; Rolio- Jac<]uemvns dans la Revue de droit intern. et de téffislat.cftmp.. 1S7;I. p. 82 ; Bancroft llavis Xottt* upon trratie* tif the (~nit*d States.^, 42 : H.fTu-r. loc. cit., £ M* : Bry. loc. cit., % 361 : Pra dier-Fo'len-. for. cit., VI, $i HM ri £»iio ; Despagnet. loc. cit., % 097 : HoDlilr-Fducliille, loc. cit . £ 94j.

COMKVES ET I.KS THIXmlES GENERALES

Art. 16. — Dans les questions d'ordre juridique, et en pr&ttier lieu dans /es questions (f interprétation ">/ d'u/ipliaition des conventions internutioiuiles. l'arbitrage est reconnu par tes puissances signataires comme ie moyen le plus effîcac et en mime temps /e plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolu* par les voies diplomatiques.

Art. 18. — La convention d'arbitrage implique rengagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.

A ht. 31 (in fine). — Cet acte implique rengagement des parties de se soumettre de êontne foi à (a sentence arbitrale.

Pour être obligatoire en tant que contrat, le compromis suppose un objet ; et cet objet doit être déterminé d'une façon suffisante pour qu'aucun doute ne puisse s'élever en ce qui le concerne. De plus, le compromis est un contrat de confiance, conclu intuitu pcrsome, dans lequel ou a eu vue des personnages spécialement envisagés. U convient donc de les indiquer d'une façon très nette, en spécifiant clairement les pouvoirs à eux confiés. En l'absence de celte double indication, le contrat manquant de buse, l'arbitrage manquerait son but (1), En ce sens, l'article 31 de la Convention précitée dispose comme suit.

Art, 31. — Les puissances qui recourent à l'arbitrage signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminée l'objet du litige ainsi que l'étendue des pouvoirs des arbitres.

(Ij Conf. notre Traité de l'arbitrage, S 1B9.

| Il

La cloute ctwnpmfWSoirt et le imité *( arbitrage permanent

L'arbitrage isolé a des avantage* sur lesquels il n'est même pas nécessaire d'insister : mais il ne parvient * apaiser en général les querelles que si on ne laisse pas aux passions le temps de s'enflammer, si un y a, par suite, recours aussitôt qu'on le peut. Or, il est une stipulation i]ui réalise merveilleusement le but cherché ; on la dénomme : eUtttêê comprtonÛMoiré ; elle consiste en ce que les parties défèrent à l'arbitrage, non comme dans le compromis isolé, des litiges déjà nés, mais des difficultés encore inexistantes, qui ne naîtront peutêtre jamais, La clause compromisse-ire a donc cet avantage inappréciable d'imposer le recours au compromis avant même l'apparition du litige ; des lors, aussitôt qu'il se produit, on est astreint a le trancher par le* voies juridiques. La clause protège aussi les peuples à la fois contre leurs propres entraînements cl contre ceux de leurs gouvernants, qui, livrés à eux-mêmes, auraient peut-être repoussé l'arbitrage à la suito d'impressions fausses ou d'iimbitions malsaines, dont le pays aurait, eu définitive, supporté la responsabilité (1).

L'article 17 de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux prévoit la clause compromissoire dans les termes suivants.

Art. 17, — La convention <T arbitrage est mutine pour

(i) Conf. notre Traité ftrëeité de t arbitrage an f 1Ô5.

LES PROLEGOMENES ET LES THEORIES GEXEIIALES

des contestations déjà nées ou pour des conteitutinits éventuelles*

Elle peut concerner tout litige ou seulement fee litiges rfune catégorie déterminée.

La clause compromissoire, dont les origines paraissent être assez reculées (1), se présente comme enlièvemenl liée à un traité déterminé dont elle constitue une clause pure et simple ; et, à ce point de vue, elle oflre une physionomie double. Elle est spéciale, c'est-à-dire insérée dans uue convention internationale relativement aux difficultés que celle convention pourra soulever. Blunischli rapporte que le gouvernement italien, en 1877, a, le premier, proposé de l'introduire ilaus les traités de commerce et de navigation et qu'il a marché résolument dans cette voie sous t'influence dé Mancini, qui, devenu membre du gouvernement de son pays, eut la bonne fortune de pouvoir mettre en pratique comme homme d'Etat les principes qu'il avait défendus comme juriste (2). L'Italie s'esl ainsi liée avec la Roumanie (S août 186ÛJ. avec la Grèce (t,r avril 1889), la Bel* gîque(ll décembre 1882), la Grande-Bretagne (15 juin 1883), l'Espagne (26 février 1888) et la Suisse (19 avril 1892) (3). Elle a encore adopté la clause dans de nombreux traités avec les Etals américains et africains (République d'Orange, 9 janvier 1890) (4). La Grande-

(1) Traité précité et applications historiques contenues au § 42. {i) Droit internat, codifié, art. 489.

(3) De Marlens, Nouveau recueil général de* traités, Se série, t. Vltl.607, 627, 632 ; t. X, 350, 629 ; t. Xlll, 606 • t. XVII, U ; t. XXIII, 302 ; t. XVUI, 860. Conf. sur ces citations et plusieurs autres, le Traité précité de l'arbitrage, g 198.

(4) Voir leur indication dans la thèse de M . LanglaJc, soutenue

l'iii Mil r '

Bretagne (traité anglo-mexicain du 27 nowofcn 1888, et anglo-portugais du 14 mars» 1891), l"Et.pagne et le» Bas (8 juin (887), la Belgique (traités avec la "t la Norvège en 18!>"> . la Suède el le Danemark, en 1896, uni eu également recours h la clause compromissoire spéciale, que la France a tnfAréo dam I» convention, avi'c l'Angleterre, du 14 juin 1898, relatif délimitation des deux puissances dan» la région du Niger f\ . Enfin, on retrouve la clause compromis 'ire spéciale, tuais avec un caractère le plus souvent facultatif, dans Jes grands traités d'intérêt commun, auxquels ont adhéré un certain nombre d'Etals sous la forme d'Unions féniraiet. Les bureaux de ces ruions ont, en. conséquence, rec,u mandai de départager les contractants en désaccord au sujet de l'interprétation de l'acte international qui les institue (Conf. l'article 23 de la Convention du 4 juillet 1891, sur 1 Union postale el l'article 57 de la Convention du 14 octobre, relative k l'Union des transports par chemin de f* n ri .

\ja clause compromissoire générale va plus loin que la précédante. BHe soumet, en effet, h l'arbitrage A (êS ÙOntestatiofU à 0§fdrt KM* • fi^tiitrtion, pourvu qu'rlln

>uae en 189B, sous le litre de De tactaute comprmnùaoirt rt des traitée d'arbitrage permanent, p. 85. V. de Mttrteiis, toc. Cit., XVIU, 705.

(1) l»c M p riens, toc. cit., XVII, 138 ; XIV, 3 ; XXI. 603. 607. 617 ; XXII, 554 ; |>| e ûÉmêrtUê de droit interna thnat public. 1898, p, B6|.

lirrueii dr» traitas de ta France, XI, 557 il XII. r,i,tr <!•> {'arbitrage internatiunal,\W&. L'acte gé ae ni de Bruxelles du t juillet trtfW), sur la répression de la traite, organise également, dans son article 55, un arbitrage ou sujet des difficultés que pourrait soulever l'application de la convention.

LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉOHIES t.ËNKRALES 47S

toient de naturt à êttê déférées à des arbitres d'après les idées fies contractants. Certains auteurs ont cru que cette clause était trop vague pour constituer un engagement formel ; qu'il fallait donc s'en abstenir. Il n'y a pas, en ce cas, a-t-on dit, compromis au sens véritable du mot, mais plutôt médiation (1). Mais ou peut répondre que la volonté sérieuse de s'obliger ne peut être mise en doute dans les conventions entre Etats. El, d'autre part, la clause n'est point vague, mais générale, ce qui est bien différent. Le mandat peut être général entre particuliers et jamais on n'a songé pour cela à prétendre que ce mandat était vague et à le proscrire comme tel (Conf. article 1987 C. civ, français). Enlin, la crainte de la rupture du traité à raison de l'inexécution de la clause compromissoire, constituera souvent un motif sérieux de respecter cette clause pour l'Etat qui serait tenté de se soustraire à son application » (2).

La France a conclu des traités contenant la clause compromissoire générale avec la Corée {traité d'amitié, de commerce et de navigation du A juin 1886) et l'Equateur (12 maï 1888J (3). Les autres Etats européens ont agi de même, mats avec beaucoup de réserve ; la Suisse et la Belgique l'ont stipulée avec les Etals extra-européens (Conf. traités entre la SoUee el l'Etal indépendant du Congo, du 16 novembre 1889, el entre la Belgique

()J Rouan! de Gard. Les destinée) de farèitraût international depuis la sentence de Genève, 18HS, p. 199 ; Répertoire fféué* rat du droit fronçait, »• Arbitrage international, g| 88 et a.

(2) Goldscbmidt, Revue de droit internat, et de législation comparée, 1874, p. 430 et notre Traité de l'artiitrage, % 200,

{3} Ûe Ciercq, Recueïi, 1886, à sa date. Conf. de Mougins- Roquefort, foc, cit.. p. 204.

el le Venezuela, du 2M février 1887 1 Mentionnons, d'autre part, la convention commerciale do 5 juillet WM entre le Portugal eL les Pays-Bas, qui contient a la fois el la. clause générale el la clause spéciale, liuri que colle du 14 août 1897, entre le l'érou il II partie (2). La clause a été principalement usitée cher Ifs petites républiques île l'Amérique latine 3 |,

Le traité d'arbitre ffi permanent n'est autre chose que la clause compromissoire générale, non plus elTacée, dissimulée dans un autre instrument diplomatique dont elle est l'accessoire, mais constituant principalement 01 directement le traité' lui-même. Le recours à l'arbitras* y esl stipulé pour les difficultés ultérieures pou \ mit surgir entre les contractants, soit en général, soit avec certaines réserves sur lesquelles nous aurons ultérieurement à insister (4).

Le traité d'arbitrage permanent a été IDltOQl pratiqué, comme la clause compromissoire, par les Républiques américaines, spécialement celles de l'Amérique

(1) lie Marlens, toc. cit.. 1. XV. f, 740 .1 i. XVI. p. 600

(8) De Marie»., tùC, et*., I XXII, p. B!H .

I] Dt Huiau, toc. cit.. t. XIV. pp. (92, 198, 229, «39. «W ; XX, 881 I XXII, «3 ; Prnfiier-Fodere, loe. cil , VI. pp. 35» et a, . Revue générait de tirait internat, publie, 1890, pp. 552 el 602 ; An lut vi- tiiptumaftifiteg, 1894, II, 273 ; Répertoire gênerai du dr. fr., toc. rit , a" m. ■

(4J Canf., sur le traité d'arbitrage permanent, notre artirl* M»r le Trmir rt* arbitrage permanent au XX* nette, dan* la R«tnt» jiatitirjxe ut parlementa tir. (904. t. XXXIX, pp. 281 et ». Cent en Suisse, d'après M. Droz, qu'aurait eli4 conclu très ancien neinei pn-jii it-c Irait! d'arbitrage permanent, il eite, en ce te ri*, un |>ncte de 1291, «Mnclu entre les cantons d'Uri. Sehwiti et Nidnald: court d'ouverture pmnotur a ta quatrième cunftrerice ira parlementaire, dans la Conférence interpartemrntaire. numéro dut1' Jaarkr 1894, p. ift.

LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉOHIES (.ÉnÉhALES 477

espagnole, chez lesquelles il daie des premières années de l'indépendance (1).

Le 17 février 1872, fui signé un pacte général entre les quatre Républiques de l'Amérique centrale : le Cosla-lliea, le Guatemala, le Honduras el le Salvador. Ce pacte, qui fui renouvelé au commencement de 1889 avec l'adjonction du Nicaragua, soumettait à l'arbitrage toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les contractants (2). Enfin, le mouvement s'est généralisé el les Etats des trois Amériques ont adhéré, à l'exception du Chili, à la Conférence pan-américaîne organisée à Washington le 2 octobre 1889 et close le 19 avril 1890. Un projet de traité permanent d'arbitrage a élé élaboré, dans lequel il est dit que l'arbitrage est accepté comme principe rie loi internationale américaine pour le règlement de toutes contestations déjà nées ou à naître, sauf celles où sérail engagée l'indépendance d'un des Etats contractants (3).

(1) On trouvera la liste assez longue de ces traités dans de Mariées, loc.tït., XIV, pp. 192, 195. 206, 207, ÏU, 215, 229, 239. Voir également, notre Traité de l arbitrage, p. 2«fi, note 3.

(2) De Martens, loc, cit.. M, p, 476.

(3) Consulter, sur la conférence pan-américaine et le projet de traité, noLre ouvrage sur V Arbitrage international, % 203. et Prince, Le congrès des trois Amériques, 1889-18iW, volumineux ouvrage paru à Paris en 1891. On s'est demandé si les ratifications nécessaires ont été réellement échangées et si, par siûte, le document connu sous le nom de Traité de Washington, est bien réellement un traité définitif, avec caractère obligatoire, ou bien au simple projet n'ayant qu'une autorité morale. On enseigne, en général, et nous l'avons enseigné nous-uicme, que les ratifications voulues se sont produites. Traité précité d* Tarbitraff*, g§204 et 40'J. Conf. DespagneL, loc. cit., g 705; Pradter Fodéré, loc. cit., VI, g 2607 ; Dreyfus, loc. cit., p, 151 et note ; Revou, toc. cit., p. Î88 ; Bonfils-Fauchille, loc. cit., no 969. — Toutefois, il a été

Cs

PHEMIKRË PARTIE

L'idée mise eu avant pur la Conférence pan-américaine a eu uti grand retentissement ; et, des es moment, le iraiti* d'arbitrage permaneBl s'est imp> ['ultffiiii.m publique, sans ijue pourtant il en ail été fait grand usage an siècle passé Ll< dernier conclu v«»rs la fin du dernier est celui du 23 juillol 1S98. -titre

l'Italie el la rlépuhîiquc Argentine. Il se cnmp<

oumet à l'arbitrage, quelles q leur nuliiie et leur cause, tous les litiges déjà existants os qui riendruenl I surgir entre les parties, si on n'a pu les vider aimablement par la voie diplomatique directe i h. Ainsi, ce (mile offre, celte particularité remarquable si nouvelle de ue point faire la ; Lndilintv nelle dans les Irai .ilaires, des questions in'

sani l'honneur ou l'indépendance S

Le w siècle allait précipiter, d'une façon extr.i mire, le mouvement vers l'arbitl rmanont. I i,

encore, c'est l'Amérique qui a commencé- Le 29 JS 19U2, a • Mexico, par les plénipotentiaires

objecta, peul-'"!re non sans raison, que In constitution de \* prande majore U représentes à Washington exigeait 1 approbation

du pouvoir '<■. tout SU moins, du Sénat, ce dont un ne

trouve nulle tract, et nue, d'autre pari, le département d'Etal uuéV ricain avait déclara M pas pouïuir fournir te texte iiu traite du de vVtsfaiagloo, para qu'il n'aurait jamais été ratifié, Conf. I Arhitrrtffe tHtn notion», Iterue mensuelle de ta Société fronçait* etartticriiife, n" fie juin, juillet et octobre 1808, pp. 34t. 35» et 137.

il) M in.; fiente, d* de décembre 1898. et Revue général' de dn,\t intrni,-f,ùn<sl puhiir. 1808. V. p. 8G8 el 1890, VI, pp. 0 et g.

(2) M. Renault dit SYolt 'les raisons sérieuses de croire que ce traité n'a point été ratifié, brochure intitulée : Cn premier lïtigt ' lu Cotttf tl 'arbitrage de Lu Ifui/f, p. I". note i. titrait des Annales de* MdMMSl policû/ues du 15 janvier ftt

PROLÉGOMÈNES RT LES THEOBIES gèn khai.es -17!»

délégués à la seconde Conférence internationale américaine, entre la République Argentine, la Bolivie, la République dominicaine, le Guatemala, le Salvador, Je Mexique, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, un traité soumettant à l'arbitrage permanent de la Cour de La Haye toutes les difficultés ultérieures entre les contractants, qui n'affecteront ni l'indépendance, ni l'honneur national. Ce traité fort détaillé, en vîugl-deux articles, prescrit aussi le recours à la médiation et aux commissions internai înnales d'enquête organisées par le litre III delà Convention de La Raye pour le règlement pacifique des conflits internationaux (art. 9 à 14) (1).

D'un autre cité, le 10 juillet 1902, à la suite d'un long conflit au sujet de la délimitation de leur frontière sud, le Chili et la République Argentine ont conclu un traité d'arbitrage général et permanent, en Rengageant à limiter leurs armements respectifs. Le traité comprend tous les conflits fulurs qui éclateront entre les deux Liais. pourvu qu'ils no touchent pas aux principes de la constitution de l'un ou de l'autre pays et qu'il ne s'agisse pas de régler la forme adoplée pour l'exécution des traités passés entre eux (2). C'est dans les mêmes termes que sont conçus des accords similaires des G novembre 1899 el 25 janvier 1902, entre le Paraguay et la République Argentine (3).

Les grandes nations du continent européen allaicnl-

(I) Revue générale de droit internat, public, 1903, l. X, Docu~ ment», pp. 15 et s.

(i) Archives diplomatiques, 190J, 2" série, t. XXIX, p. 1*202. ConC. David, Des traité» d'arbitrage argentino-chilims, daDsfes Questions politiques et coloniale», 7* année, pp. 378 et s., n° du 16 octobre 1903.

(3) Archive» diplomatiques, ibidem, p. 1198.

IHF>III:l(E KÀItTlE

elles suivre l'exemple relie fois encore donné par l'Amérique'.' Ou ta pouvait Jouter, quand, coup sur coup, ht FTOOCti a conclu, eu 1903 cl 1904, une sérii de traités d'arbitrage permanent avec les puissances suivant'* : (li.iihli-Bfringne (14 octobre f903) (I), Itali-- iT< -lécembre 1903), Espagne 26 février 1904), Pays-Bas (6 avril 1901 . Suede-Norvége (9 juillet 1904) (2», Etats-Uni- .1. l'Amérique du Nord (1" novembre 1904), Suisse (14 décembre 19(1 1

Les aulres pays uni imité la France, 00 sorte que lt traité d'arbitrage permanent peut être considéré aujourd'hui comme le Irait dominant des relations amicale* des peuples civilisés. On va s'en rendre compte par la liste suivante de ces traités qui augmente tous le» jours : Grande-Bretagne et Italie fl" février 1904) ; Danemark et Pays-Bas (12 février 1901) ; Grande-Bretagne et Espagne (27 février I9W i ; Espagne et Portugal (31 juin 1904) ; Grande-Bretagne et Allemagne 1 12 jtnllet I9Q4) ; Grande-Bretagne et Suéde-Norvège (Il août 1904) ; Rusais et Belgique (17/30 octobre I9t.il) ; Elats- I'ilis et SttisSS (l*r novembre 1904) ; Grande-Brela- Portugal (16 novembre 1904] : StfisSfl et Grande-Bretagne (16 novembre 1904) ; Suisse et Belgique (15 novembre 1904 ; Etats-Unis et Allemagne (22 novembre

(l| Consulter, sur cet arbitrage, notre article »ur Le traite franco-angtai*, dans la Revue générait 'tu tirait internat, pubtic, 1008, V. \>, 739 et s, ; Jaray, La politique anglo-françaue et l'arbitrage international, t9«i.

(à) Conf., sur tous ces traités, nuire nrticlr sur le Traité d'or bitrage permanent au XX* tiède, dans In Repue politique et par* lementaire, loc. rit., pp. Ï81 et s. Coof, Saint-Charles, Le* accnrt/if internationaux relatifs à faràitrat/e, dans la Revue a" histoire diplomatique, 4901, pp. 237 et t.

LES PROLÉGOMÈNES ET LES THÉORIES CÉSÉflALES 4SI

1904} ; Etals-Unis et Portugal (23 novembre 1901) ; Suisse et Italie (23 novembre 1904) ; Belgique et Suède- Norvège (30 novembre 1904) ; Suisse el. Autriche-Hongrie (3 décembre 1904) ; Grande-Bretagne el Etats-Unis (12 décembre 1904) ; Italie el Etais-Unis (14 décembre 1904) ; Suisse et Suède-Norvège (17 décembre 1904) ; Etats-Unis et Espagne (31 décembre 1904) ; Etats-Unis el Autriche-Hongrie (11 janvier 1905) ; Autriche-Hongrie et Grande-Bretagne (6 janvier 1905) ; Etats-Unis et Suêde-Norvfege (21 janvier 1905) ; Espagne el Belgique (26 janvier 1905) ; Etats-Unis el Japon (10 février 1905); Russie et Danemark (1*rmars-l 6 février 1 905 I I

Si utiles que soient théoriquement les traités d'arbitrage permanent, il ne faut pourtant point en exagérer outre mesure l'importance, même en présence de leur développement extraordinaire ft notre époque. Tout d'abord, leur multiplication même, qui apparaît, à première vue, comme un fadeur prépondérant de paix, peut créer un danger contraire en ce sens que, mettant en relief l'entente cordiale des co-contractants, ils pourraient accuser des relations plus froides a l'égard des autres, I! est évident, en effet, que, plus un Etal se lie facilement par la stipulation arbitrale, plus l'abstention vis-à-vis de certains ou de la pari de certains devient significative. D'autre part, élant données les réserves considérables apportées à la généralité du traité d'arbitrage permanent à propos des questions politiques ou touchant à l'indépendance, à l'honneur et aux intérêts

(t) Quelques dates divergeâtes ont été données au sujet de divers de ces traités. Ainsi M. Fried, loc. cit., pp. 121 et 445 donne les 5 février, M juin, H novembre 1904, pour les br&îtéi «agio-italien, anglo-allemand et italo-suisse.

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vitaux, réserves sur lesquelles nous allons revenir ciaprès, les peuples qui ont recours a ce traité se lienl d'une façon 1res atténuée et semblent plutôt avoir tu vue la manifestation de l'existence de bons rapports avec des puissances déterminées que la conclusion d'engagements fermes.

Voici maintenant la formule couramment employée dans le traité d'arbitrage permanent.

Les Gouvernements île signataires de la Convention

pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Baye, le 29 juillet 1899 ;

nsîdérant que, par l'article I9de celle flonveulion, les Hautes Parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage dan» tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre ;

Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

Ainniu premiku. — Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traité* existant entre les deux Parties contractantes, qui viendraient a se produire entre elles et qui n'auraient pu ètfe réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente' d'arbitrage établie par la Convention du 211 juillet 1899, à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne inHU-in cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur îles ins Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances.

A m. 2. — Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour peniL'inriilc d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les détails k observer en ce qui

LES PBOLEGOMENES ET LES TKEIHUES UKNËIIAI.ES

ctuirenie la constitulion du Tribunal arbitral eL la procédure.

Aht. 3. — Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq années à partir du jour de la signature,

La formule ci-dessus rapportée a été usitée dans les nombreux traités d'arbitrage permanent conclus à partir du xxc siècle el dont nous avons donné plus haut L'étuiméralion (t). On relève cependant quelques variantes assez importantes dans certains d'entre eux. Ainsi le

(I) Ces traités ont été revêtus des ratifications exigées dans les divers pays suivant les règles constitutionnelles internes. Mais, aux Etats-Unis rte l'Amérique du Nord, un différend s'est élevé entre te Président de l'Union el le Sénat ; ce dernier, dont la ratification est, aux termes de la Constitution, obligatoire pour les « traités u,a substitué ce terme de i traité ■ à celui de « accord • figurant dans les projets de stipulations d'arbitrage permanent à lui soumis, projets où îl était dit que, dans chaque cas particulier, les Hantes Parties contractantes conclueraient un accord spécial définissant la question en litige, la lâche et les pouvoirs des arbitres et réglant la procédure à suivre. En admettant le terme d'accord, le Sénat aurait autorisé le Président à agir seul ; en lui substituant celui de traité, il se réserve d'intervenir dans chaque convention arbitrale déterminée signée ultérieurement en exécution des traitas d'arbitrage permanent. Le président Koosevelt a considéré que l'intervention dans chaque cas d'une assemblée élective, discutant la convention projetée souvent avec des préoccupations exclusivement politiques, était dangereux, El, après avoir essayé par avance de l'empêcher, H a, en présence du vote hostile du Sénat, renoncé, au moins actuellement, h soumettre les nombreux traités signés par lui avec d'autres gouvernements à la ratification de ces derniers. On peut donc considérer, jusqu'à indication contraire, ces slipulaliuns comme virtuellement annulées. On remarquera que le Sériai américain prétend modifier, d'une façon unilatérale, les conventions internationales, alors que la pratique contraire est, avec raison, suivie par les autres Parlements, qui acceptent le traité ou le rejettent en bloc, car il n'est pas permis h une seule volonté d'amender ce qui est l'œuvre de deux ou de plusieurs.

PREMlÈnK PARTIE

Irailé entre lu Suisse et la Belgique n'excepte pas les intérêts ri/mu ■ , mais seulement les questions relatives à Virtil^jifttrluncp ni à Y honneur ; et celui enlre la Russie et le Danemark ne mentionne pus les conflits intéressant l'honneur. Le même Iraité soumet, en tout cas. a l'arbitrage les différends concernant l'interprétation et l'application des conventions, les matières de droit international privé, la procédure civile et pénali*, les fixations d'indemnités; le régime des sociétés commerciales et industrielles. Le traité entre le Danemark et loi Pays-Bas va plus loin et soumet à l'arbitra:: tes litiges sans exception. Les accords enlre la Suisse, la Belgique el la Suéde-Norvège, la Russie et le Danemarck, sont conclus pour dix ans au lieu de cinq an*. délai généralement prévu, En outre, tandis que ce» accords sont d'ordinaire limités aux contractants, l'article 4 de celui conclu entre le Danemark et les Pays-Bas porte que « les Etals non signataires pourront adhérer à la présente convenlion ». Enfin, tandis que les autres traités sont muets sur ce poini. le traite* russo- danois prévoit, dans son article 7, qu'aucun des arbitres pourra être sujet des États signataires ou domicilié sur leur territoire ni avoir aucun intérêt dans La question pendante. Xous reviendrons sur la question de nationalité à propos du choix des membres delà Cour arbitrale.

La rédaction employée dans les stipulations dont nous nous occupons, appelle certaines critiques qui, sî on les accepte, amèneraient à des modifications assez importantes, de nature, on va s'en convaincre, à donner une base plus solide, une énergie plus grande et un libellé plus précis aux traités d'arbitrage permanent. Pour ces

motifs, il nous a paru bon de proposer une rédaction corrigée pouvant aboutir à une formule-type ilu futur traité d'arbitrage permanent. Nous allons donc, dans une note étendue, indiquer successivement les divers articles de celte formule, en nous basant sur la rédaction officielle et en n'y apportant que les changements jugés absolument indispensables. Nous justi lierons, en même temps, d'une façon sommaire, les raisons données à l'appui de la nouvelle formule par nous propusée i 1 ].

(1) Formule-type de rédaction du Traité d'arbîtraye permanent :

« Les Gouvernements de.. signataires de la Convention pour Je règlement pacifique des conflits international]* conclue I La Haye le 29 juillet 1899;

Considérant que, par l'article 19 de celte Convention, les Hautes Parties contractantes se sont réserve, de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage dans tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre ;

Désirant conclure a cet effet un traité d'arbitrage permanent, ont

nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir

lesquels sont convenus des dispositions suivantes ;

« Aiit, lw. —Tous les différends déjà existants ou qui viendront à se produire dans l'avenir entre les parties contractantes, a l'exception de ceux mettant en cause l'indépendance de ces dernières ou loucbant aux intérêts de tierces Puissances, seront soumis à un tribunal pris dans la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet (899, suivant le mode arrêté par cetle Convention *.

Remarques. — 1» — H a paru bon de soumettre il l'arbitrage même les griefs passés, car on ne voit pas pourquoi on laisserait subsister ces causes de conflit. Conf. l'art. 4 du traité russo-danois précité. — 2° — Noua estimons qu'une seule réserve doit être apportée à la généralité du traité d'arbitrage permanent; c'est celle où l'indépendance d'un Etat est en jeu. Nous écartons toutes les autres, pour les motifs qui vont être donnés au titre suivant consacré à l'étendue de l'arbitrage, motifs auxquels nous renvoyons. — 3" — Il est inutile de mentionner qu'on ne recourra a l'arbitrage qu'a défaut de conciliation par la voie diplomatique, car cela va de

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