LES CHOSES OBJET DU DROIT PUBLIC INTERNATIONAL
L'Etat, suivant la définition que nous en avons donnée duns la première partie de cet ouvrage p. 115). est: « une personnalité morale, souveraine et indépenpropriétaire d'un territoire fire rt perma- … ». Ce territoire est indispensable à tout Etal car sans lui la souveraineté ne se concevrait même pas. sauf exception pour la Papauté, puissance comme on l'a vu, essentiellement et uniquement spirituelle. C'est, en des ressources qu'il donne, de la vit, des richesses qu'il renferme et de
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Mais il convient 4 toute équivoque : ni au
point de vue national, ble à sur les choses leur appar nant, L'usus et Fabius qui sout ristique de la propriété privative: l'Etat est investi de ces attributs . 4 la cunditiun, relative-
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notre attention sur un certain nombre d'objets dont le droit public international doit s'occuper, soit parce que. à cause de leur usage commun à tous les peuples, ils ne sauraient être englobés dans une souveraineté territoriale particulière, soit parce que, en raison de leur utilité commune, on a jugé bon de les soumettre, dans l'usage commun qu’en font les Etats, à des règles particulière conservatoires du droit de tous.