TITRE HI
Le domaine aérien
En temps de paix, l'air doit être considéré, en principe, comme libre, à l'exemple de la mer qui, ainsi que nous le verrons ci-après, à la section [ du ch. II du présent livre, est, d'un commun accord, regardée comme insusceptible de propriété on de souveraineté, L'immensité et la fluidité de l'atmosphère et des flots échappent à toute appropriation ; et tout peuple, quelle que soit sa puissance, est incapable d'exercer sur eux une mainmise ellective. D'ailleurs, le jour où la circulation et le transport des personnes et des choses par la voie aérie:
comine la
nne seront devenus possibles, l'air constituera,
un élément nécessaire an développement de la civilisation et la prospérité des nations. Dès lors, son appropriation à un titre quelconque par un peuple déterminé serait en opposition avec les droits
primordiaux d'égalité, de liberté et de commerce mutuel
opposées des deux parties à peu près dénuées de toute preuve, insusceptibles de toute démonstration, il parait impossible de ne pas maintenir l'état de fait « q forme, a dit Heffler avec raison, la base de toute la carte politique et de l'existence des Etats ». « A combien de contestations, ajoute-t il, les limites territoriales et les droits des Etats ne donneraient-ils pas lieu, si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s'ils ne puisaient leur raison d'être dans la force de faits accomplis «1 uns doute, les vices de l'origine subsistent malgré les siècles; les nationalités opprimées continuent à faire valoir leurs titres imprescriplibles (2, : mais les bouleversements nouveaux qui leur donnent souvent faction, constituent des évolutions politiques r' rien de commun avec la notion du droit. A ce dernier point de vue, le seul qui ait à nous occuper ici, nous
constatons que la possession immémoriale doit être prise par le juriste et l'arbitre international en la plus
érieuse considération dans les procés portant sur des eudications territoriales 3). Nous insisterons sur celte nécessilé de lu consolidation de l'état de fait au ropos desquels se
sujet des accords internationaur, à posent les mêmes problèmes; et nous verrons qu'ils
comportent la mème solution. Conf, ch. I du L. III.
1,5 89 pe 461.
dans la Jterue
(1) Lor. cit. $ 12, p. 41: F. die Marlens, lue. ci € Conf, Djuvar, La lutte es nutionalit de droit interne. publie. 3X93, M. y » Mivier, dur, cit. loc. H, nv:
oil, pie AT ets: Fiure, due, rit. M, pe Le
3 Audinet,
426 DECXIÈME PARTIE
cernant que les côtes de l'Afrique, ne régit ni l'intérieur du pays et les iles en dépendant, ni les autres continents, spécialement l'Asie où cependant les conflits ont été longtemps et sont encore à redouter (1). Finalement, le 7 septembre 1888, à la session de Lausanne, l'Institut a adopté un projet de déclaration internationale relative aux Occnpations de territoires (2), qui est venu compléter heureusement l'acte de la conférence africaine, en sorte qu'il est possible aujourd'hui d'établir sur ces deux documents combinés une théorie satisfaisante de l'occupation internationale des territoires.
ARTICLE PREMIER