CONDITIONS DE L'OCCUPATION INTERXATIOYALE
Ces conditions sont au nombre de trois : 1° rmne possession effective : ® la notification de la prise de possession: 3 l'organisation et la mise en valeur des territoires necupés.
SI
Possession effective
possession eflective est requise par les articles 34 et 35 de l'acte général de Berlin et par l'article 19° de
(13 On le voit. la portée de l'aete de Berlin n'est pas considérable,
car, dés 1N#4, les râtes du continent africain étaient à peu près ta les dangers de eontht ne <e présentient donc guère que relativement aux juints par la Conference.
2 Annunire, Le N, pp. 176 et 201 et Tableau général, 1K78-
482, pu. 145 et s.
4n DEUXIÈME PARTIE
l'aceupant doit se produire sans interruption sous les. diverses formes dont il sera question ci-après à propos des effets de l'occupation. Mais un territoire stérile, simple station navale. dépôt de charbon ou destiné à tout autre usage stratégique, comme l'ile de Périm ou les possessions d'Aden et d'Obock, sera suflisamment détenu par des postes ou des garnisons isolés. Il faut, en effet, appliquer à chaque chose l'occupation qui 1 est appropriée et envisager l'effectivité d'une manière concrète et non vagur et abstraite.
Si nous dégageons maintenant les conclusions résultant de l'exposé qui précède sur l'effectivité de l'occupation, nous aboulirons aux propositions suivantes : 1° l'Etat doit avoir la détention matérielle des choses sur lesquelles il prétend exercer le droit d'occupation, c'està-dire le corpus ; tant qu'il conserve cet élément, l'occupation continue à produire ses effets ; mais toute possession et partant loute occupation utile cesse dès que Le corpus disparait, C'est ce qui explique que certains s aient pu. ainsi qu'on l'a vu, desenir l'objet d'oceupations nouvelles; 2° Au corpus l'Etat oreupant duit joindre l'animues rem sibi hahendi et le conserver dans les mêmes conditions que le corpus L'animus dumini, entre particuliers, consiste dans l'intention d'être propriétaire ; entre Etats, c'est l'intention d'erercer lu sourerainrté : 3" SiTaninus ou le cerpur et a Jurliuri lous les deux viennent à disparaitre, le territoire redevient res au/lius et susceptible d'une nouvelle
ritvires abandon
occupation.
Nous avons raisenné jusqu'ici pour le cas d'une occupation ordinaire. Dans quelle mesure les rgles que
ons d'indiquer. sont-elles applicables aux pro-
nous ve
rat et d'éviter ainsi la nécessité de l'effectivité relativement à des occupations véritables, bien que déguisées. Tout au moins, en acceptant cette dérogation fâcheuse à Ja règle générale, les plénipotentiaires auraient-ils dû définir exactement le protectorat et, par exemple, le déclarer applicable seulement aux souverainetés locales organisées, l'occupation existant dans toutes autres hypothèses suivant la distinctiou que nous avons déjà faite à ce sujet dans les explications antérieures.
Et voilà pourquoi, si l'on se trouve, en fait, en présence d’une véritable occupation sous un protectorat apparent, nous croyons qu'on doit appliquer la règle de l'effectivité, car il faut voir le fond des choses et non le nom qu'on leur donne. Mais, on le cunçoit, notre décision aura forcément en tout cas une simple portée théo= rique, parce que, pour faire la preuve de la situation réelle, il faudra miscer dans les affaires intérieures des Elats et de leur politique coloniale, ce qu'aucun d'entre eux n'acceptera jamais. Hans l'article 2 de son projet de déclaration précité sur l'occupation des territoires, l'Institut de droit international. faisant ce qu'aurait dû faire la Conférence de Berlin, applique la nécessité de l'eflectivité de l'occupation à tous protectorats sans exception (1).
f les débats qui ont eu lieu sur ee point à l'Institut et les opininns diverses qui ÿ ont été exprimées, dans l'Annuaire de l'Inatidut, Ne ppe ART ets: 200 cts
ocenpations fictives : mais, une fois l'occupation ré sée. ilimporte de la faire le plus tôt possible, afin de ne point laisser durer trop longtemps un élat de fait susceptible de provoquer des réclamations. Elle doit être adressée théoriquement à tous les Etals, car tous sont capables d'acquérir par occupation. Toutefois, on con goit qu'elle se limitera, par la force des choses, aux seules puissances intéressées qui sont d'ordinaire parfaitement connues. Une application des idées qui précèdenta faite dans une convention du 1°" juillet 1890, conelne par la Grande-Bretagne et l'Allemagne, stipu- Jant dans son article 5 que les deux Etats s'engagent à se notifier tous les traités passés dans les pays situés entre le lac Tchad et la Bénoué.
L'acte de notification doit indiquer le pays occupé, sa situation géographique per degrés de longitude et de latitude. Cependant, dans des régions peu connues, en partie inexplorées, ces indications ne pourront souvent être données que d'une manisre approximative conformément à l'art. 1er du projet de déclaration de l'Institut. Il faudra done s'en contenter, sauf à préciser plus tard, pour que les réclamations puissent, le cas échéant, se produire, Mais il conviendra de fixer le plus exactement possible la délimitation. atin d'éviter les conflits pouvant résulter de l'incertitude des limites, tel le sanglant incident de Kameroun de 1885 (1).
La notification n'est pas, comme on l'a dit quelquefois, un acte de pure courtoisie internationale (2), mais
(Conf. sur ces points, F. de Martens, et Ei Berun de droit int. et de législat. comp., 1886, L. et ain
(2) Cette expression et acte de courtoisie se trouve dans ane dépé-
hard, dans La pp. 286
nationale africaine comme Etat indépendant, examine avec soin si l'occupation nouvelle n'avait pas lésé les droits des indigènes. Cette conduite peut se légitimer en ce sens qu'il s'agissait des actes d'une compagnie privée, puisque l'Association internationale ne constituait pas encore un Etat ; mais il est bien évident qu'aucune puissance n'aurait admis une pareille intrusion dans son expansion coloniale (1).
SL
Organisation et mise en valeur des territoires occupés
C'était un principe déjà reconnu par les publicistes du xvin et du xix° siècles qu'un Etat ne peut absorber plus de territoires qu'il n'en saurait mettre en ordre et en valeur (2) ; au xx siècle, on peut tenir la condi comme unanimement accep! Le travail, l'activité chez le particulier, l'organisation sociale et politique chez l'Etat, succèdent naturellement au fait de l'occupation et le continuent. La possession, si effective qu'elle ait été au début, perdrait ce caractère essentiel, si la mise en ordre ct valeur ne se produisait pas ensuite. Tous les juristes (3), spécialement les auteurs
{t) Conf. Salomon, Loc. eit., pp. 308 et s.
(2) Rousseau, Contrat sueial, L. 1, ch. IX.
Conf. G. F. de Martens, lue. rit., L. IL. ch. 1, & 37 et Vergé idem : Atrens, Druitnaturel, pp. 126 et s. ; Klüber. oc. cit. $ 425 et 426; Jère, /oc. cit ets. : Heffier, Loc. cit, 3 105 Phil cit, p eumann, loc. cit., $ 18 ; Salomon, 15 ets: Holzendorff-Zngraphos, loc. cit, ÿ 36 Une. cit. Ul, pp. 17 et <.: Chrétien, loc. n
ouverte. qui entre de plus en plus dans les habitudes des puissances colonisatrices. Telle est l'unique portée de l'article 35 précité de l'Acte général de la Conférence africaine disposant que l'Etat occupant fera respecter « le cas échéant, la liberté du commerce et du transit, dans des conditions où elle serait stipulée », texte dont on a souvent méconnu la portée cependant fort claire, en supposant à tort que la liberté commerciale est de droit (1).
En ce qui concerne les terrains non appropriés dans la sphère de l'occupation, ils sont régis par le système interne de l'Etat occupant. Or, dans certains pays, le terriloire non occupé reste vacant el peut être appréhendé par le premier venu (Code autrichien, $ 381). Au contraire, dans la majorité des Etats, notamment en France (art. 713 C, civ.) et en Allemagne (2), on considère l'Etat comme propriétaire eLil faut son autorisation pour l'appropriation des parts vacantes. En cas de pro= lectorat, c'est le traité qui détermine la situation de l'Etat protecteur relativement au point qui nous occupe. S'il est muet, cet Etat est réputé n'avoir voulu rien stipuler de ee chef.
L'Etat occupant respecte et fait respecter, autant que possible, les us et coutumes fondumentaux de la société locale, tout en lui inspirantpeu à peusesidées parliculirres vue social et économique :3,. 1 doit sauvees et tous leurs droits, spécisdit ci-dessus, leur propriété
le des ind lement, comme il à
almetre eette suppusition. Revue mon. lo, cit. p. HAT.
Qi) Con préritee, pr. 26 € Wuntschl à Gt) l'aul Lerey-lieaulieu, L
cit. Il, pe 280.
ment pour les indigènes israélites de l'Algérie Les indigènes de l'Inde française et du Sénégal ont reçu l'électorat, ainsi que les Tahitiens (loi du 30 sept. 1880). Les Anglais ont agi de même à l'égard des indigènes de la Nouvelle-Zélande (1).
CAPACITÉ REQUISE POUR L'OCCUPATION INTERNATIONALE. LES COMPAGSIES DE COLONISATION
Nous avons dit ci-dessus que, pour pouvoir occuper, il faut avoir l'intention d'exercer la souveraineté, posséder l'animus domini comme les particuliers le possèdent relativement à l'acquisition de la propriété. En principe donc les Etats, pouvant seuls prétendre à la souveraineté, auront seuls la enpacité requise pour l'occupation internationale. Mais l'Etat, personne morale, n'occupe pas lui-même et sera représenté par des agents agissant soit avec son mandat formel, soit spontanément, sauf sa ratitication ul ure,
L'Etat, en matiere d'occupation de territoires, aura pour mandataires des fonctionnaires tels que consuls, officiers, et aussi de simples particuliers qui ne seront même pas toujours ses sujels. Ainsi le rénois Colomb agissait pour Ferdinand et Isabelle d'Expagne : Caboto de Venise pour Meuri VII d'Angleterre: le florentin Verazzani Et, de nos jours, l'américain Stanley
pour François I
41) Conf. de Byans. doc. cit. pp. 38 et 176. Conf.. relativement au sufrage poltique des indigines. Leroy-Beaulieu, loc. cit. 1, ph 48 ets.
490 DECXIÈME PARTIE
Jisation. Conf., par exemple, ce qui a été dit ci-dessus des stipulations de neutralisation de la Savoie au L. I, ch. I, sect. II, tit. I, art. III.
II. — Les biens du domaine public de la province annexée, meubles et immeubles, passent à l'Etat annexant. Conf. art. 4 du décret du 22 novembre 1860 relatif à l'annexion de la Savoie et de Nice (1).
Au domaine public il faut assimiler les biens du domaine de la couronne, car ils sont attribués au souverain dans un but d'intérêt public, pour représenter son pays. On ne peut donc, à aucun point de vue, les considérer comme propriétés privées (2).
Au contraire, les biens des particuliers ne sont pas appréhendés par l'Etat annexant ; il en est de même pour les biens du domaine privé du souverain, à moins, ce qui arrivera souvent, qu'il n'en ait été autrement décidé par le traité d'annexion (3).
su
Législation. Justice civile et criminelle
I. — Les pays annexés sont régis à l'avenir par la législation de l'État annexant, sauf à prendre les mesures transitoires jugées nécessaires (4). Conf. les dispositions du sénatus-consulle du 12 juin 1860, à propos de l'annexion de la Savoie et de Nice.
(4) Selosse, Loc. cit., p. 115.
(2) Hhidem, p. 118.
(3) Jhidem, p. 180.
(4) lbidem, pp. 102 et s., 489 et s., 183 et s.
tée au service de cet Etat on de cette province, il y aurait lieu de leur en réserver le bénéfice exclusif (1).