PREMIER
LA PIRATENTE
La piraterie est le fait d'un navire qui, sans autoris tion d'aneun Elat et de sa propre initiative, se livre soit à la capture d'autres navires et de leur cargaison, soit à l'enlèvement de ceux qui Sy trouvent, soit aux deux actes à In fois, dans un but de lucre 11). La violence, le
(0) Usnkersock, Quætiones juris publici, L. 1 eap. 47. Conf. sur
réunie à Bruxelles, du 16 novembre 1889 au 2 juillet 1490, sur la convocation du gouvernement belge, conférence à laquelle dix-sept puissances étaient représentées. Ces puissances ont pris pour base de leur accord, non point le droit de visite du navire et de la cargaison,
mais simplement la vérification de la réalité du pavillon par l'evamen sommaire des papiers de bord (1). Sur cette donnée fondamentale, ont été établies les dispo:
tions si
vantes. Quand un croiseur des Etats signataires rencontre en mer un navire prèlant à des soupçons sérieux de traite, si l'examen des papiers de bord confirme le soupçon, le commandant du croiseur conduit ce navire au port le plus voisin où réside une autorité de l'Etat dont les couleurs ont été arborées. Il est alors procédé à une enquête par les soins de celte autorité, concurremment avec celle du vaisseau i fait de traite est élabl cés sous le séquest quête : et le capi ré
a diligenté ne, ainsi quipage sont aux tribunaux du pays du capturé où aux auto= . telles que le consul, désignées par le gouvernement de ce pays pour remplacer les tribu quants. É
que lé
x manà cas de condamnation, le navire est déclaré de bonne pri
à profit du capteur; et des pénalités
sont infligées au capitaine, à l'équipage, à l'armateur et
généralement à tous € traite.
ux qui ont participé aux faits de
l'enquête déme
tre que le soupçon de fraude ane indemni lement au dommage éprou
est due proportionnel par le bâtiment écarté à
nf. Catier, Lors eil., pp. 110 ets.
merce portugais, article 681, allemand, article 744, russe, articles 500 et suivants, néerlandais, articles 560 et suivants,ou s'en rapportent aux tribunaux pour la fixation de l'indemnité, ou fixent des taux variables. C'est, en général, la loi du navire sauveteur qui est appliquée au cas de sauvetage en pleine mer (1).
e et américaine accordent aux commandants des vaisseaux de guerre un droit de sauvetage dans les mêmes conditions qu'à ceux des navires de commerce ($s 1954 à 1960 des Querns regulations et art.557 du Mercant Shipping actde 189%). Si ment au taux de l'indemnité, l'entente ne pent se faire, la question est portée devant les juridictions indiquées par la Mercant Shipping art de 1894. articles 547 et si Cnis de l'Amérique du Nord, le prési dent est autorisé à mettre en croisière un certain nombre de navires pour porter aide et assistance aux bâtiments en danse ison. En ce cas, aucun droit de sanvelage n'est dû aux
Les législations angl
relative-
sur les côtes pendant la mauvaise
En Allemazne. les réglements de la marine rielle du 20 mai de sauvetage, avecallnea-
i primes pro e 2.
croiseurs.
sont muets : mais une décision ministé:
1R8L reconnaitä tion aux officiers el gens de
Etat un de
{13 Conf. Cast. frang.
AW p. 512 423 Conf
mat 1K8£ : J. de droit intern . pricé, HS. 1e. KY dors cit. pp. 1Ret
SECTION Ill Les navires
TITRE PREMIER
Nationalité et caractères généraux des navires
Les navires se déplacent sans cesse pour réaliser les buts multiples en vue desquels ils ont été construits. Ils parcourent la pleine mer et stationnent dans les ports nationaux ou étrangers. Servant à la défense nationale, au transit, au commerce, ils conslituent l'un des principaux éléments de la sécurité et de l'expansion commerciale et industrielle d’un peuple. Le navire est une entité complète, ayant son individualité et sa vie pro pres ; comme le particulier qui séjourne en différents « nationalité déterminée par laquelle il se trouve rattaché à un Etat et placé sous la protection légale de ce dernier. 11 a donc forcément une nationalité et n'en peut avoir qu'une ; grâce à elle, il appe, le cas échéant, à tout soupron de piraterie où de traite et revendique, s'il y a lieu, les multiples avantages qu'elle confére. Il a également un état civil, comportant un nom spécial qui figure dans les actes oflisur l'une de ses parties
pays, il est investi d'un
ciels et est inscrit lisiblement
principales (1).
(1) Oriolan, loc. cit, L pp. 48% ets. Contrà Pinhero-Ferrera, qi a soutenu vette idée singulière qu'un navire peut n'avoir pas de natinalté ou en avoir plusieurs: Mamurl du ritoyen sous un fiourernement représentatif, À, $ 936. C'eat la thévrie du eumul des nationalités où de l'Arématlhosat que le droit privé international
quel ils se trouvaient. Celte mesure était fort préjudiciable pour les intérêts des armateurs et attentaloire à la liberté du pavillon. Divers traités en avaient stipulé expressément l'abolition. De nos jours, les rares traités qui en parlent encore, portent qu'elle n'aura lieu que
moyennant indemnit
Mais la plupart sont muets en ce qui la concerne et condamnent ainsi implicitement une pratique absolument contraire à l'esprit du droit international contemporain et à la souveraineté des Elats. Dans son projet de règlement sur le régime des navires, du 23 août 1898, art. 39, l'Institut de droit international supprime purement et simplement le droit d'angarie en temps de paix el en temps de guerre pour les na res neutres,