VII
trine qui confond ces actions avec la restitution, doctrine que j'ai combattue plus haut ( § 3 16 ). — D'autres se trompent également quand ils rapportent la prescription de quatre ans, non-seulement mxjudicium rescindent, mais aussi au rescissoriam, de sorte que, pour chacune de ces voies de droit, il existerait une prescription spéciale de quatre ans (o). Ces auteurs méconnaissent entièrement la nature de ces deux institutions. Le seul, l'unique procès sur la restitution est ce que l'on appelle le rescindens, et c'est à lui que se rapportent les quatre ans. Le reseissorium est une action ordinaire, dont rien ne détermine l'espèce, et qui, par conséquent, peut être, suivant la nature, soumise tantôt à une prescription, tantôt à une autre (p) ; ici Ton n'avait besoin d'aucune disposition nouvelle.
D'un autre côté, la prescription de quatre ans s'applique à toutes les restitutions (q). En ce qui touche les plus importantes, celles pour cause
(o) Burchardi, p. 507, 508.
(p) Cette prescription ne peut jamais commencer que depuis la restitution obtenue , car Faction auparavant éteinte ne date que de cette époque (nata est). Mais il n'est presque jamais question de cette prescription, car ordinairement celui qui demande la restitution exerce immédiatement l'action ainsi recouvrée.
(q) Burchardi, p. 509-514. Mais non, comme le prétend cet auteur, pour la restitution contre la capitis deminutio, qui, dans l'ancien droit, n'était soumise à aucune prescription, et qui n'existe plus en droit nouveau (§333).
de minorité ou d'absence, je l'ai déjà établi plus haut (notes g, / ). Je vais maintenant m' occuper de la violence et de la fraude, et en même temps se trouvera résolue la question que j'ai posée plus haut ( § 339 ) sans la résoudre, sur le commencement de la prescription dans ces deux cas.
Uttctioquod metus causa se prescrit par un annus tttilis du moment où l'acte de violence a été commis } et il semble inconséquent d'accorder pendant quatre ans la restitution contre le même acte de violence. Mais la prescription d'un an n'éteint l'action qu'en ce qui touche la quadruple indemnité ; quand l'action quod metus causa n'a poUf objet que l'indemnité éirtiple, elle est imprescriptible (r). Or, la restitution ne portant jamais que sur l'indemnité simple, on pouvait sans aucune inconséquence laisser le choix entre l'action imprescriptible et la restitution qui se prescrit par quatre ans.
D'après la loi de Constantin , Yactio doli se prescrit par deux années, qui commencent à courir du moment où la fraude a été commise , sans aucun égard à la connaissance que peut en avoir celui contre qui elle s'exerce (s). Ici encore il semble inconséquent d'accorder en outre la restitution pendant quatre ans à partir de la découverte de la fraude (§ 33<)). Mais la prescrip-
(r) L. 14, S 1, 2, quod metus (IV, 2).
(*)L8,C. dedoIo(II,21).
2 6o CHAPITRE IV.
tion de deux ans (autrefois un an) s'applique uniquement à Yaciio doli, qui est infamante; puis il existe pour obtenir la réparation du dommage une actio infactum qui est imprescriptible et n'attaque pas l'honneur (t);iï n'y a donc aucune inconséquence à placer à côté de cette action une restitution tendante au même but et se prescrivant par quatre ans; on ne doit pas non plus s'étonner si Y actio infactum ne peut atteindre que le bénéfice réalisé par le défendeur, et si cette restriction n'existe pas pour la restitution.
§ CGCXLI. Restitution. — Procédure (Suite ).
Relativement à la prescription de la restitution, nous avons encore à examiner diverses questions assez compliquées par suite du concours de plusieurs motifs de restitution. En pareil cas, la prescription a différents points de départ, et alors il s'agit de savoir comment Ton doit combiner ces diverses restitutions pour fixer le sort de la restitution en général.
Ce concours de plusieurs restitutions peut se présenter relativement à une seule personne, ou à plusieurs lorsque Tune des restitutions a été transmise par succession à une autre personne (§335).
(*)L. 28, dedolo(IV, 8).
1 ) Lorsque plusieurs motifs de restitution existent à la fois pour une seule et même personne, la première question à résoudre est celle de savoir si Ton peut demander contre la prescription d'une restitution une restitution nouvelle. Les auteurs résolvent cette question négativement et par deux motifs tirés, l'un de ce principe général que la restitution n'aurait pas de terme , l'autre d'un texte formel d'Ulpien, la L. ao pr. de minor. («). Mais aucun de ces motifs n'est fondé, et je résous la question affirmativement. En effet, il n'y a aucun danger de voir la restitution reproduite indéfiniment, ainsi que le prouve l'examen de tous les cas possibles de cette espèce, et qui d'ailleurs se présentent très-rarement ; ensuite, le texte d'Ulpien a un sens trèsdifférent, comme je le montrerai tout à l'heure.
D'abord, les cas où la minorité est le dernier motif que l'on invoque ne présentent aucune difficulté. Supposons qu'un absent ait acquis un bien par usucapion, et que, quand il rentre dans son domicile, l'ancien propriétaire soit âgé de vingt ans; la restitution pour cause d'absence se prescrit par quatre ans, et l'on pourrait demander si la partie lésée est en droit, comme mineur, de demander la restitution contre cette prescription. Mais la question est tout à fait oi-
(a) Burehardi,p. 134;Puchta, Pandekten, §1107, h, Vorlesungen, p. 216.
a6a cha.pith$ iv«
seuse ; car la restitution des mineurs étant la plus large de toutes, la partie lésée peut, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, demander directement, comme mineur, la restitution contre cette uçucapipn, et alors l'absence, la prescription déjà accomplie et la restitution contre cette prescription deviennent des circonstances absolument indifférente*. Passons maintenant au cas inverse, celui où la minorité n'est pas le dernier motif de restitution invoqué. Supposons un mineur absent devenu majeur pendant son absence, et ayant fait (soit avant, soit pendant son absence) un contrat qui lui porte préjudice. A l'âge de trente ans il revient à son domicile. Sa restitution est prescrite depuis un an ; mais l'on demande s'il peut se faire restituer contre cette prescription. Ulpien, d'accord avec Papinien (£), se prononce pour la négative, par* ce que, dit-il , l'absence ne doit point être prise en considération, et voilà précisément \$ te*te d'après lequel on prétend établir que jamais ta restitution n'est admise contre la prescription d'une restitution (note a). Or, Ulpien ne fpnde pas sa décision sur ce motif, mais sur un qutre tout différent, que l'absence ne mettait pas obstacle à la demande en restitution, et que dès lors manque une des conditions essentielles 4e la restitution (§ 3ao, note d); en effet, quoique
(b) L. 20, pr., de min. (IV, 4).
absent, il pouvait, par l'intermédiaire d'un procureur, porter sa demande en restitution devant le préteur à Rome, ou la porter lui-même devant le lieutenant de la province qu'il habitait depuis sa majorité (circonstance dont Papinien ne fait aucune mention). Ici se reproduit la dif* férence qui existe entre les actions et la restitution. Quand un absent mineur laisse prescrire un interdit annuel , puis , devenu majeur, revient à son domicile, il peut reprendre l'interdit pendant le délai de la restitution, et ce délai se compte, non depuis sa majorité, mais depuis son retour (c). — Dans l'espèce rapportée par Ulpien l'absent était un condamné au bannissement ; et Papinien regardait cette circonstance comme un motif à l'appui de sa décision. Ulpien le reprend à ce sujet, parce que l'on n'a ici aucun égard à la condamnation, mais seulement à l'âge en soi (comme à l'absence en soi ) (d).
(c) L. 15, S 6, quod vi (XL1II , 24). On ne s'occupe pas de la restitution pour cause de minorité, puisque celle pour cause d'absence décide tout. — Le motif de cette distinction est, en la forme, que Tédit sur les absents parlait d'une actio perdue T ce qui ne comprend pas la restitution. Mais un motif plus profond, et tiré de la nature même des choses , est qu'une personne éloignée pouvait plus aisément demander une restitution au moyen d'une cognitio prétorienne , qu'intenter un procès ordinaire devant un index.
(d) L. 20, pr., cit. <* Quid enim commune habet delictum cum venia aetatis. » Ici venia xiatis ne doit pas se prendre dans le sens ordinaire, mais comme synonyme de beneficium
a64 CHAPITRE IV.
D'après Ulpien , les motifs de l'absence ne doivent pas être pris en considération. Le droit des temps postérieurs fit à cette règle une exception en faveur des soldats , exception qui ne doit pas nous surprendre ; car elle est un des nombreux privilèges, d'ailleurs bien connus, accordés à cette classe de citoyens. En effet, lorsqu'un soldat mineur devientmajeur sous les drapeaux, la prescription commence à courir, non depuis sa majorité, mais depuis sa sortie du service (e). De même, quand une usucapion s'accomplit au préjudice d'un mineur, et que plus tard celui-ci devient soldat, il peut toujours se faire restituer contre cette usucapion (/). Ces deux exceptions reposent évidemment sur ce principe, qu'en vertu d'un privilège spécial, le soldat doit obtenir restitution contre la prescription d'une restitution , qui lui appartenait comme mineur.
J'arrive au cas le plus important et le moins compliqué de ceux qui rentrent dans la question qui nous occupe. Lorsque celui qui avait droit à la restitution pour un motif quelconque, la minorité, l'absence, etc., trompé par son adversaire , laisse prescrire sa restitution, on demande s'il n'est pas restituable pour cause de fraude
xtatis , motif de la restitution accordée aux mineurs. Voy. § 326, note r.
(e) L.l, Cdetemp. (H, 53).
(/) L. 3, C. eod.
contre cette prescription. D'après la doctrine exposée plus haut ( note a ), cette question doit être résolue négativement. Pour moi, je n'hésite pas à la résoudre affirmativement. On m'accordera aisément que ce cas ne peut donner lieu à une reproduction indéfinie de la restitution. Ensuite on ne conçoit pas pourquoi la partie lésée n'aurait pas Yactiodoli contre l'auteur de la fraude. Si elle peut exercer cette action, elle peut à bien plus forte raison demander la restitution, qui n'est point infamante ; et comme ici la restitution donne absolument le même résultat que Xactio dolij elle doit lui être préférée, d'après les principes généraux (§ 33a, note s). Par l'effet de cette restitution la partie lésée peut réclamer l'ancienne restitution comme si elle n'était pas prescrite. L'opinion que je viens d'exprimer sur la restitution pour cause de fraude contre la prescription de toute autre restitution, est confirmée directement par le droit canon. Il dit que la prescription de quatre ans à laquelle est soumise la restitution des églises, ne s'applique pas quand son accomplissement a été déterminé par la fraude de l'adversaire (g). Nous n'avons aucun motif de
(g) C. 1, de restit.in VI (I, 21) : « Ecclesia... si quadriennii spatium post sit lapsum, et negligenter omiserit , non est ad beneficium hujusmodi admittenda, nisi prœoaricationis vel fraudis manifeste probetur super hoc intervertisse commentum.... »
266 CHAMTOE IV.
regarder cette décision comme un privilège spé» cial des églises ; car, au contraire, le texte exprime par sa rédaction la reconnaissance d'un principe généralement admis. Nous trouvons, il est vrai, k la fin de la même décrétale(A) une phrase conçue en termes si généraux, que l'on pourrait regarder la disposition tout entière comme dictée par une équité bienveillante, et non comme exprimant une règle générale de droit. Mais cette phrase se justifie rigoureusement. En effet, les églises peuvent par des motifs individuels, ou par des motifs généraux, tels que la guerre, la sédition, etc., rester longtemps sans défense et sans représentants. Ce serait alors, par application de la générales clausula, un motif suffisant de restitution contre toute omission commise dans ce laps de temps, par conséquent aussi contre l'inobservation du délai d'une restitution, qu'elles avaient, comme églises, quatre ans pour demander.
II) 11 me reste maintenant à parler du concours de plusieurs restitutions qui résulte d'une succession. Voici les règles établies en cette matière par le droit romain :
Celui qui, ayant droit à une restitution pour cause de minorité contre un acte juridique, meurt, laissant un mineur pour héritier, était
(h) L. c. « autalia rationabUis causa subsit,qu& superiorem movere debeat ad idem beneficium concedendum. »
VIOLATIOJT ©ES DROITS. %&J
epcore mineur à l'époque de soq décès ou avait atteint sa majorité. Dans le premier cas, l'héritier a quatre ans pour demander la restitution à compter de sa propre majorité (*'). Dans le se^ cond cas, l'héritier, à partir de sa propre majorité, a 9 pour demander la restitution, tout le temps qui restait eqcore au défunt (k).
Ici encore les soldats ont un privilège sembla* ble 3 celui dont j'ai parlé plus haut (notes e, f). Ainsi, quand le défunt ou l'héritier est au service, le délai se compte à partir du congé et non de la majorité (/).
§CCCXLII. Restitution. — Ses effets.
La restitution, de sa nature, a pour effet le rétablissement de l'état de choses antérieur. Si le changement que la restitution doit annuler est tout à fait simple, s'il s'agit, par exemple , d'une donation extorquée à un mineur, le principe général suffit pour annuler les conséquences de cet acte isolé. Mais la plupart des changements que subit l'état du droit n'ont pas une nature aussi simple, ils constituent des prestations réciproques^ c'est-à-dire des charges et des avantages pour chacune des parties.
(flL. 19, de mi». (IV, 4); L. 5,§1, G. detemp. (11,53); Paulus 1, 9, § 4.
(A)L. 19, de min. (IV, 4).
(/)L. 1,3, C. detemp. (11,53).
t6& CHAPITRE IV.
k tous ces cas s'applique la règle générale et naturelle que l'état de choses primitif doit être rétabli pour toutes les parties (a). Une revue sommaire des cas les plus importants mettra cette règle dans tout son jour.
Un emprunt que fait un mineur peut lui porter préjudice, s'il perd ou s'il dissipe la somme reçue ; dans ce cas, la restitution le dispense de rien rendre (§ 3 19, note d)."S'il n'a pas précisément dissipé la somme reçue, mais s'il l'a prêtée à un débiteur insolvable, la restitution le protège en le libérant vis-à-vis de son créancier par la cession qu'il lui fait de son action contre ce débiteur. Si l'argent prêté lui a servi à faire une acquisition désavantageuse, il obtient la restitution contre son vendeur, et dès lors il n'en a plus besoin contre le prêteur (b).
Si un mineur fait une vente désavantageuse , la restitution lui fait recouvrer la chose vendue avec les fruits produits dans l'intervalle (c). —
{a) li. 24, § 4, de min. (IV, 4); « ut unusguisque in intégrant jus suum recipiat. » — L. 29, ex qu. caus. (IV, 6) : « videlicet ne cui ofûcium publicum vel damno, vel compendio sit. » — L. 1, pr.,C. dereputat. (II, 48) : « Qui restituitur, sicut in damno morari non débet, ita nec in lucro. » — Tel est aussi le sens de cette règle , que dans un contrat synaliagmatique, la partie lésée a seule droit de demander l'exécution ou l'annulation entière du contrat. L. 13, § 27, 28, de act. emti (XIX, 1).
(b) L. 27, § 1, de min. (IV, 4).
(c) L. 24, § 4; L. 27 , $ 1 , de min (IV , 4).
VIOLATION DES DBOITS. 269
De son côté , le mineur doit rendre le prix reçu et les intérêts qui sont l'équivalent des fruits (d). — Si le mineur a dissipé le prix reçu, il est dispensé de rien rendre , et l'acheteur pouvait prévoir ce résultat (§ 3 19, note 1). Nous avons donc ici deux restitutions, l'une contre la vente, l'autre contre la réception du prix. — Si l'acheteur a fait à la chose des améliorations véritables, il doit être remboursé de ses dépenses (e).
La dation d'une chose en payement a en général, etici en particulier, la même nature que la vente. La chose est rendue avec ses fruits, qui sont compensés par l'intérêt de l'argent \f).
Une acquisition désavantageuse donne lieu à l'application des mêmes règles. La chose est rendue avec ses fruits, le prix de la vente avec les intérêts (g).
La restitution contre une acceptilation désavantageuse consiste à rendre au créancier imprudent tous ses droits tant contre le débiteur que contre les codébiteurs et les cautions ; les gages lui sont également rendus (h).
Quand, par l'effet d'une novation, un mineur
(d) L. 27, § 1 ; L. 47, § 1, de min. (IV, 4) ; Paulus, 1, 9,$ 7. (e)L. 39, § 1, de min. (IV, 4).
(/) L. 40, § I , de min. (IV, 4); L. 98, § 2 de solut. (XLVI, 3).
fo)L. 27, § 1, de min. (IV, 4).
(h) L. 27, § 2, de min, (IV, 4).
27O CHAPITfcE IV.
a substitué à son débiteur un débite tir ttioiûà solvable, la restitution lui rend son action contre l'ancien débiteur (t).
Quand un mineur se charge de la dette d'un autre, la restitution le libère de cet engagement, et rend au créancier l'action qu'il avait contre le débiteur, mais naturellement avec toutes les restrictions qui pouvaient la limiter, comme, par exemple , une courte prescription qui devait être accomplie peu de jours après l'engagement pris par le mineur (A)i
La restitution contre une transaction fait renaître pour toutes les parties les prétentions aux* quelles elles avaient renoncé (/)»
La restitution contre une usuoapion fait rendre à la partie lésée la chose qu'elle avait perdue avec tous les fruits produits dans l'intervalle (m).
Quand un mineur renonce à une succession avantageuse ou la perd faute d'accomplir une condition; la restitution ne le constitue pas véritablement héritier, ce qui est impossible, mais
(*)L. 27, S 3, de min. (IV, 4).
(k) L. 50, de min. (IV, 4); L. 19, denov. (XLVI, 2); L. I, $ 1, C. dereputat. (11,84).
(/) L. 1 , 2, G. si adv. traosact. ( H, $2). Il n'en est pas de même de la restitution contre un jugement, quand elle n'a trait qu'à un seul des rapports de droit litigieux et qu'il y en a d'autres tout à fait indépendants. Ceux-ci ne sont pas atteints par ta restitution. L. 28; L. 29, § 1, demin. (IV, 4).
(m) L. 28, § 6; L. 29 ex quib. caus. (IV, #).,
VIOLATION DBS DROITS. 271
elle lui rend, à titre de utiles actiones, toutes les actions qu'il aurait eues comme héritier, c'est-àdire qu'elle crée un droit de succession fictif (n). -*- Il doit néanmoins accepter comme valables tous les actes relatifs à la succession faits dans l'intervalle par les personnes ayant qualité polir cela, les héritiers, curateurs, etc. (o). — Il est en outre soumis à toutes les charges et obligations que la restitution lui impose comme héritier, dont il n'était pas tenu avant là restitution (/?).
La restitution contre l'acceptation d'une succession est régie par les ttiêtoes principes. Celui que l'on restitue est et demeure héritier, seulement efi vertu d'une fiction. On le traite comme s'il n'était pas héritier (abstinendi potestas ei tribuitur) (g). Alors il doit rendre à celui qui est appelé à la succession tous lès biens de la succession qu'il a recueillis et tous ceux qu'il est coupable de n'avoir pas recueillis ou d'à voir laissé périr (r). — Si avant la restitution , il a acquitté
(n) t. 7, § 10, de min. (IV, 4) à la fin du texte; L. 21, § 6, quod nrttuà (IV, 2).
(0) L. 22, <te min. (IV, 4)» Cette prescription peut même, dans de certaines circonstances, faire refuser la restitution ; L. 24, § 2, eod.
(p) L. 41, ex quib. caus. (IV, 6 ).
(q)L. 21, §S,quodmetus(IV,2);L.7,§5;L. 31, de min. (IV,4).
(r)L. 7, § 6, de ma. (IV, 4) à la fin eu texte-, L. 1, § 2, C. de reputat. (II, 4S).
*7 a CHAPITRE IV.
des legs ou des dettes de la succession , il ne doit aucune indemnité , et il ne rend pas non plus la valeur des esclaves affranchis par le fait de son acceptation , ni celle des esclaves qu'il a affranchis lui-même en exécution d'un fidéicommis (s).
La restitution contre l'acceptation d'un legs libère celui qui est restitué de toutes les charges qui lui étaient imposées comme légataire à titre de fidéicommis (t).
§CCCXLIII. Restitution. — Ses effets { Suite).
De tous temps on a discuté la question de savoir si la restitution est inpersonam ou in rem, c'est-à-dire si elle s'exerce uniquement contre des personnes déterminées , ou bien aussi contre des personnes indéterminées dont on ne pouvait prévoir la mise en cause à l'époque de la lésion. Dans un texte (a) confirmé par d'autres textes (£), Paul décide d'une manière générale que la restitution peut avoir ces deux effets.
D'après une formule adoptée par beaucoup d'auteurs modernes, la restitution inpersonam
(s) L. 22, 31, de min. (IV, 4 ).
(OL. 33, de min. (IV, 4).
[a) Paulus, I, 7, §4 : « Integri restitutio aut in rem competit aut m personam. » Mais ce texte est certainement mutilé.
(à) L. 13, § 1 , de min. (IV, 4) : « Interdum autem restitutio et in rem datur minori. »
est la règle, et la restitution in rem l'exception (c); mais cette question demande à être étudiée plus profondément (d). Elle se rattache directement à la détermination traitée plus haut de la personne obligée en matière de restitution, en d'autres termes de l'adversaire de la partie lésée (§ 336), et cette détermination doit nécessairement varier avec la nature des rapports de droit auxquels peut s'appliquer la restitution.
La restitution peut s'exercer contre une usucapion , c'est-à-dire contre un changement apporté à la propriété sans le fait du propriétaire , et cette restitution peut avoir pour motif la minorité ou l'absence. Inutile de dire qu'elle agit ici in rem , c'est-à-dire contre tout possesseur (e) ; car le plus souvent elle se réalise en rendant à l'ancien propriétaire l'action de la propriété (§329).
Il n'est pas douteux non plus que la restitution contre l'acceptation ou la répudiation d'une succession agit toujours in rem; car elle doit atteindre des personnes diverses et indéterminées (§ 34a). Aussi, l'on dit expressément que les actions fondées sur une semblable restitution
(c) Burchardi, p. 416, sq.
{d) Puchta, Pandekten, § 106, note /; Vorlesungen, p. 217, (é) L. 30, S 1, ex quib. caus. (IV, 6 ).
vu. 18
s'exercent contre tout possesseur des biens de la succession , lors même que ces biens auraient été aliénés par le possesseur primitif de la succession (/).
Il n'en est pas de même delà restitution contre un contrat. Régulièrement celle-ci ne s'exerce que contre celui avec qui la partie lésée a contracté, elle n'atteint les tiers que par exception ; la formule dont j'ai parlé plus haut (notée) est donc vraie pour les cas de cette espèce.
Ainsi, quand un mineur est restitué contre une vente désavantageuse, il ne peut régulièrement réclamer sa propriété perdue que de l'acquéreur (§ 34^ , note c), et non du tiers possesseur auquel l'acquéreur aurait vendu. Mais par exception (g) la restitution atteint aussi le tiers possesseur, si celui-ci a connu la vente faite parle mineur ou si le premier acheteur est insolvable (A). En pareil cas, le tiers possesseur qui doit rendre la chose, a contre son prédécesseur le même recours que s'il eût été dépossédé par l'action de la propriété (*).
La même règle s'applique lorsqu'un mineur ayant été condamné à payer une dette, ses biens sont saisis comme gage du payement et vendus ;
if) L. 17, pr.,exquib.caus. (IV, 8).
(g) laterdum. Voy, note b.
(h) L 13, § 1 ; L. 14, de min. ( IV, 4).
(i) L. 15, de min. (IV, 4; L. 39, pr.; de evîct. (XXI^ 2).
VIOLATION DIS DROITS. a'jS
car cet acte se fait au nom du mineur et est considéré comme émanant de lui. Si plus tard la restitution annule la condamnation prononcée, régulièrement le mineur ne peut réclamer la somme payée par lui que contre le créancier (A); mais, par exception (/), dans le cas où la perte de la chose lui causerait un grave préjudice (/w), il peut se la faire rendre par le possesseur.
On a vu plus haut comment celui qui, cédant à la violence, fait une aliénation, peut exercer une action en indemnité contre l'auteur de la violence, ou, par voie de restitution, recouvrer son in rem actio et l'exercer contre tout tiers possesseur (§ 33o, note e).
La procédure de la restitution est souvent tellement simple que tout se borne à enjoindre à l'obligé de payer une certaine somme ou de rendre une chose qu'il a reçue (§337, note m )* Alors la restitution a la même nature qu'une
(k) L. 0, pr., de min. (IV, 4) : « nam illud certum est , pecuniam ex causa judicati solutam ei restituendam, »
(/) L. 9, pr., cit, « et puto, interdum permittendum »...
(m) L. 9 , pr , cit. « si grande damnum sit minoris ». L. 1 , G. si adv. vend. pign. (II, 29) : « magno detrimento... énorme damnum »...; L. 49, de min. (IV, 4) : « grande damnum » ; ce texte, comme ceux qui précèdent , s'aplique évidemment à une vente en voie d'exécution , bien que cela ne soit pas exprimé. — On ne doit pas confondre ce cas des pignora capta et distracta avec celui où la vente est faite par le créancier saisi du gage; car, dansée dernier cas, la restitution n'est jamais admises Voy. § 323 , notes e,f, g.
action ordinaire en recouvrement d'unecréance. Maintenant, lorsque l'obligé direct se trouve sous la puissance d'autrui , comme fils ou comme esclave, l'obligation atteint le père ou le maître, si leurs biens ont été accrus par l'acte dont il s'agit, ou s'il existe un pécule qui donne lieu à l'application de Xactio de peculio (/t).
(n) L. 24, 5 3, de min. (IV, 4).