‹ Traité de droit romain (volume 2)Chapitre 8 sur 18 · VII · texte numérisé non relu

VII

Mais 1 application (comprobatio ou ratihabitio) postérieurement donnée à l'acte contre lequel s'exerce la restitution (c) équivaut à une renonciation expresse. On doit aussi attribuer le même effet aux actes qui se trouveraient en contradiction avec le but et le résultat de la restitution prononcée. Ainsi, par exemple, quand un mineur, après avoir laissé passer le délai d'une B. P. contra tabulas et demandé sa restitution contre cette négligence, vient ensuite réclamer un legs en vertu du même testament, la restitution devient impossible; car la réclamation du legs implique la validité du testament (d).

Au reste, tous ces actes n'annulent le droit à la restitution que s'ils sont faits à une époque où l'état particulier qui motive la restitution n'existe plus. Ainsi, pour renoncer valablement à un droit de restitution fondé sur la minorité , il faut être majeur; autrement, la renonciation serait elle-même sujette à restitution comme l'acte primitif que la restitution devait annuler. Il en est de même de la renonciation à une restitution pour cause de violence, quand elle est faite sous l'influence de la violence qui motivait la restitution ; la renonciation n'est va-

(c) L. 3, § 1, de min. (IV , 4); L. 1 , 3, C. si majorfactus (II, 46).

(rf)L. 30, de min. (IV, 4).

VIOLATION DBS DROITS. *43

lable que quand elle est faite dans un état complet de liberté.

L'application de cette dernière règle offre des doutes et des difficultés, quahd l'acte juridique se continue pendant un certain temps et se manifeste par plusieurs actes distincts. Sur ce point, Ulpien n'est pas toujours conséquent avec lui-même.

Si un mineur fait un contrat qui embrasse plu* sieurs actes successifs, et que, devenu majeur, il accomplisse quelques-uns des actes ordonnés par le contrat , cela équivaut à une ratification , et la restitution devient inadmissible (e). — Si un mineur engage un procès, et que le jugement rendu depuis sa majorité lui soit défavorable , il ne peut demander la restitution contre ce jugement que dans le cas exceptionnel où son adversaire aurait, par des manœuvres déloyales, prolongé le procès et différé ainsi le prononcé du jugement (/). — Le mineur qui accepte une succession onéreuse, et qui depuis sa majorité réclame des dettes de la succession, peut néan* moins se faire restituer contre son acceptation, parce que l'on se reporte à l'origine de la se-

(f)L. 8, $1* de min. (IV, 4).

(/) Ici il fout supposer, et telle est sans doute la pensée d' Ulpien, que le jugement a été rendu immédiatement après l'époqtte où le mineur a atteint sa majorité, et que dès lors il n'a pas eu le temps de reconnaître le préjudice que lui eaase la procédure erigagée et d'y apporter remède.

i*44 CHAPITRE IV.

rie des actes par lui faits comme héritier (g).

II) Prescription (A).

Il semble très-naturel de considérer la prescription de la restitution comme une simple application de la prescription des actions, et dès lors comme soumise aux mêmes règles. Néanmoins cette pensée est tout à fait étrangère au droit romain, et, dans son esprit, la prescription de la restitution a beaucoup plus d'affinité avec une péremption de procédure qu'avec la prescription d'une action (*). D'après le droit actuel, la restitution, surtout en ce qui touche la procédure, se rapproche beaucoup d'une action ordinaire (§ 337 ); néanmoins, il ne faudrait passe contenter d'étendre à la restitution les règles de la prescription des actions ; d'abord cela serait souvent impossible par des motifs tirés de la nature même du sujet, et ensuite parce que les décisions du droit romain sur la prescription de la restitution prennent comme point de départ la différence totale de ces deux institutions.

Voici tout d'abord une différence radicale. La prescription s'applique non-seulement quand la

{g) L. 3, § 2, eod. «... putavimus tamen restituendum in integrum, initio inspecta. » Je ne vois pas comment on peut concilier cette décision avec les principes généraux et surtout avec la décision relative à la B. P. (note d).

{h) Ce sujet est traité avec détails dans Burchardi , § 27. Cf. Unterholzner, verjâhrungslehre, § 151-155.

(t) Voy. vol. IV , p. 304, 311 ; Vol. V, p. 426.

restitution sert de moyen d'attaque, et opère ainsi comme ferait une action, mais encore quand elle sert de moyen de défense, c'est-à-dire à recouvrer une exception perdue, ou à repousser une action en tenant lieu d'une exception. Pour profiter d'une semblable exception, celui qui a droit à la restitution doit la demander dans le délai de quatre ans , lors même que son adversaire n'intenterait pas d'action, et qu'ainsi le besoin d'une exception ne se ferait pas directement sentir. La nécessité d'observer les délais de la restitution ne doit donc pas être confondue avec la prescription d'une exception comme telle, prescription qui de sa nature est impossible (A). On a vu plus haut une application importante d'une semblable exception. Celui que l'usucapion a dépouillé de sa propriété pendant son absence, et qui depuis son retour rentre en possession par une circonstance accidentelle , a besoin pour se défendre non dune action , mais seulement d'une exception ( § 33o , r ). Mais pour pouvoir l'opposer utilement à une époque ultérieure, il doit faire constater son droit au moyen de la restitution dans un délai de quatre ans.

(k) Voy. vol. V, p. 425, 426. Cette nécessité d'observer les délais de la restitution , pour le cas de la minorité , est expressément reconnue par Ulpien dans la L. 9, § 4, de jurej. (XII, *).

Supposons maintenant que cet ancien pro-r priétaire perde de nouveau la possession avant d'avoir engagé un procès, il se trouve dans sa première position, et il a besoin de la restitution comme base et comme garantie de l'action à exercer contre celui qui a consommé l'usuoapion, ainsi que je l'ai expliqué plus haut. Gelg semble contredit par un texte de Paul d'après lequel cette nouvelle action ne serait plus renfermée dans les délais de la restitution (/). Pour mettre ce texte en harmonie avec les principes généraux, il faut supposer que Paul parle de l'action à exercer contre un tiers possesseur et non contre celui qui a consommé l'usucapion.

En effet, si l'on intente la publiciana contre ce tiers, il ne peut certainement pas opposer Yexceptio dominiij puisqu'il n'a pas consommé l'usucapion ; pour le déposséder, on n'a donc pas besoin de restitution , et dès lors on n> plus à observer de délais.

(/) L. 31, e* quib. çaus. ( IV , 6) : « Si is, piyiis reni usucepit reip. causa absens, possessionem suae rei ab illo usucaptœ nactus sit , etsi postea amiserit , non temporalem , sed perpetuam habet actioneaa. * — La glose résout la difficulté endrant que l'ancien propriétaire avait effectivement demandé et obtenu la restitution et plus tard était rentré en possession. Mais alors la chose serait trop évidente pour avoir besoin d'être ejprim^o.

§ CCCXXXIX. Restitution. — Procédure (Suite).

Nous avons maintenant à exposer les conditions de cette restitution. Je les présenterai autant que possible dans le même ordre que celles de la prescription des actions (a), afin de rendre leur comparaison plus facile. Ces conditions se rapportent au commencement, à l'interruption et à l'accomplissement de la prescription.

i ) Le commencement de cette prescription est subordonné à la nature du motif de restitution. Ce motif peut en général être représenté comme un état particulier ( anomal) qui justifie l'emploi de cette voie de droit extraordinaire (§ 3so). La prescription commence donc au moment où cesse cet état anomal, ni plus tôt ni plus tard. Pour les cas les plus nombreux et les plus importants, cette règle ne donne lieu à aucun doute; nous allons examiner successivement à ce point de vue les divers motifs de restitution.

La restitution pour cause de minorité se prescrit à partir de la vingt-cinquième année accomplie (b) ; si le mineur est déclaré majeur auparavant, à partir de cette dernière époque (c), Mais cela ne veut pas dire que le mineur ne

(a)Voy. vol. V,§ 239-247.

(6) L. 7 , pr., C. de temp. ( II, 53 ).

(c) L. 5, pr., C. de temp. (II, 53).

puisse avant sa majorité demander sa restitution, il peut la réclamer en tout temps (d); et ainsi s'explique comment il peut se faire restituer contre une première restitution prononcée sur une demande prématurée (§ 319, notew).

La restitution pour cause d'absence se prescrit du même moment où cesse l'obstacle qui empêchait l'exercice du droit (e); ainsi, en général, dès que l'absent est rentré dans son domicile.

La restitution pour cause de violence doit, d'après le même principe, commencer à se prescrire du moment où cesse l'empire de la crainte, c'est-à-dire lorsque la partie lésée a recouvré la pleine liberté de ses actes. Les doutes qui s'élèvent sur ce point ne peuvent être éclaircis que quand je traiterai de l'accomplissement de la prescription. — Mais dès à présent j'observe que la fixation de ce point de départ n'a dans la pratique qu'une importance très-secondaire. En effet, il peut très-bien arriver que l'acte imposé par la violence et auquel se rattache la restitution tout entière, soit un acte isolé et fugitif. D'un autre côté, on ne comprend guère que l'empire de la crainte se prolonge pendant la to-

(d) L. 5, § 1 , G. de in int. rest. min. ( II, 22 ).

{e) L. 1 , § i , ex quib. caus. (IV, 6 ). « intra annum quo primum de ea re experiundi potestas erit. » L. 7 , § 1 , G. de temp.(II, 53).

talité ou pendant une partie notable du délai de la prescription, car dans un tel laps de temps celui qui souffre la violence aura presque toujours la faculté de recourir à l'autorité judiciaire ou à la police pour recouvrer sa liberté.

La restitution pour cause de fraude doit également commencer à se prescrire du moment où cesse l'état anomal, c'est-à-dire Terreur entretenue dans l'esprit de la partie lésée par la mauvaise foi de son adversaire. Quand je traiterai de l'accomplissement de la prescription, je reviendrai sur les doutes que ce point peut faire naître. — Ce que j'ai dit du peu d'intérêt pratique de cette fixation pour la violence, n'est pas applicable à la fraude, car Terreur qui est le résultat de la fraude peut se prolonger fort longtemps, et ainsi son influence n'est pas restreinte à des actes isolés et fugitifs.

En vertu du même principe, la restitution pour cause d'erreur commence à se prescrire dès que la partie lésée a reconnu son erreur. Ici la question offre moins d'intérêt , non-seulement parce que cette restitution est en soi peu importante, mais aussi parce qu'elle s'applique presque uniquement à des péremptions de procédure, et que rarement, en pareille matière, il peut être question d'une prescription de la restitution.

Maintenant ce principe sur le commencement de la prescription est tout à fait inapplicable

a5o CHAPITllfi IV,

aux motifs de restitution qui ont un caractère de permanence et ne sont pas accidentel* et passagers comme ceux dont nous avons parlé jusqu'ici. Telle est la restitution de» villes, des églises et des cloîtres, qui toujours conservant leur aptitude à la restitution. Nous n'avons ici d'autre moyen que de faire commencer la prescription au moment même de la lésion qui motive la restitution. Ce principe incontestable en soi est appliqué par une loi aux églises (/),

Nous avons vu que régulièrement la prescription commence au moment où cesse l'état anomal qui motive la restitution, et, par exception, au moment de la lésion. D'après une opinion trèsrépandue, dans ces deux cas il faudrait encore, pour faire commencer la prescription, une autre condition, il faudrait que la partie lésée eut connaissance de la lésion (g).

Quelques auteurs érigent ce principe en règle générale et retendent au droit romain. Sous cette forme il doit être absolument rejeté, car il st rattache à des erreurs tant sur une condition

(f) C. 1, de rest. in VI (I, ?1 ) : a si quadriennii spatium post sit lapsum » (c'est-à-dire : post sententiam vel contractuel). C. 2, eod. « infra quadriennium ab ipsiu* eenfesiionis tempore corn* putandum. » Clem. un. de rest. (I ? \\ ) : « infra quadriennium continu uni a tempore lœsionis. »

(9) Voy. vol. III, p. 390; Vol. V, p. 289; Gluck, vol. VI, $ 466, note 3; Burchardi, p. 517-584; Puehta, Fandekten, S 105, e.

VIOIATIOW DES DROITS. StSl

semblable pour la prescription des actions que sur l'expression technique des Romains experiundi potes tas.

D'autres rattachent exclusivement au droit canon le principe qui, relativement aux églises, exigerait la connaissance de la lésion pour le commencement de la prescription, soit qu'ils limitent la règle aux églises, soit qu'ils lui attribuent en droit canon un caractère de généralité, regardant la mention faite au sujet des églises seules comme une circonstance purement accidentelle (h).

Mais en réalité le droit canon ne pose ce principe ni comme règle générale, ni comme règle particulière aux églises. On a cru le trouver dans ce texte ; « Ecclesia quae... beneficium restilu* tionis in integrum... negligenter amiserit » (i); cest^àrdire qu'il n'y a de négligence que quand l'église connaît la lésion et néanmoins ne forme pas de demande. — Mais, pour interpréter ainsi ce texte, il faut méconnaître entièrement l'essence de cette prescription. Au point de vue du droit romain, tout mineur devenu majeur, tout absent une fois de retour, doit prendre connais-

(h) Burchardi , p. 523 , s'exprime à ce sujet d'une manière très-vague (« du moins en ce qui concerne la restitution des églises»).

(0 G. 1, de rest, in VI(I, 21), presque dans les mêmes termes G. S, eod.

2 5a CHAPITRE IV.

sance de l'ensemble de ses affaires, afin de découvrir les lésions qu'il aurait pu souffrir et d'y porter remède. On croit que pour cela il suffit de quatre ans ( autrefois d'un an), et celui qui, dans ce délai, n'a pas découvert une lésion, est considéré comme négligent et encourt la prescription, et non pas seulement si, après avoir découvert la lésion, il est assez négligent pour ne point porter sa demande en justice (k). Voilà comment il faut entendre ces expressions du droit canon : negligenter omiserit ; car nous n'avons aucun motif d'admettre que les papes aient méconnu les principes de droit romain en cette matière ou aient voulu y déroger.

Ainsi donc la connaissance de la lésion est une circonstance tout à fait indifférente pour le commencement de la prescription. Il y a néanmoins deux motifs de restitution , où l'état anomal dont la cessation est exigée pour que la prescription puisse commencer, est précisément la connaissance imparfaite que la partie lésée a du véritable état des choses. Ces deux motifs de restitution sont la fraude et l'erreur. Alors la prescription ne commence que quand la partie lésée n'est plus sous l'empire de la déception ou

(k) 11 en est de même pour le commencement de la prescription, avec cette différence que , comme il ne saurait être question de la cessation d'un état anomal, la prescription commence toujours avec la violation du droit.

VIOLATION DES DROITS. a53

de Terreur, et ces deux circonstances, comme dans d'autres cas la minorité ou l'absence, sont celles qui l' empêchent d'écarter le dommage et qui appellent une protection spéciale. Nous ne trouvons donc ici aucune exception aux principes posés plus haut, mais, au contraire, leur application pure et simple (/).

La confirmation directe de ce que je viens de dire nous est fournie par un texte du droit canon. Quand une église éprouve un préjudice par suite d'un aveu judiciaire, elle a comme église quatre ans pour se faire restituer contre cet aveu.

Mais si elle établit que l'aveu repose sur une erreur, et que pour ce motif elle demande la restitution ( comme pourrait le faire toute autre personne ) ( § 33 1 ), elle n'est plus astreinte au délai de quatre ans (m). Cela signifie que le délai accordé pour la restitution ne se compte plus à partir del'aveu judiciaire (la lésion), maisàpartir de la découverte de l'erreur. Ce texte nous fournit en même temps la réfutation complète de l'opinion que je combats, et qui attribue aux églises un privilège spécial touchant le point de départ de la prescription.

(/) Gela ne saurait s'appliquer à la restitution pour cause de violence , car on ne concevrait pas que quelqu'un pût être contraint à faire un acte, sans savoir que cet acte lui est préjudiciable.

(m) C. 2 , de restit. in VI (1, 21 ).

i 54 chapitre nr. "

§ CCCXL. Restitution. —Procédure (Suite).

2 ) Durée non interrompue de là prescription.

Pour la restitution comme pour les actions, la seconde condition de la prescription est sa durée sans aucune interruption. Nous avons donc à rechercher ce qui constitue une interruption.

D'abord il y a interruption lorsque l'état anomal dont la cessation marque le commencement delà prescription se reproduit de nouveau avant que la prescription soit accomplie. Cela n'est pas possible pour la minorité, mais bien pour l'absence. Si donc un absent revient à son domicile, puis s'en éloigne avant que la prescription soit accomplie, et renouvelle plusieurs fois ces alternatives de présence et d'absence, ce cas peut être traité de deux manières différentes. Premièrement, on peut additionner tous les séjours et regarder la prescription comme accomplie, dès que leur réunion donne un temps égal au délai fixé. Secondement , on peut ne regarder la prescription comme accomplie que quand un des séjours se prolonge pendant tout le temps exigé pour la prescription. Cette seconde supputation, la plus favorable à l'absent, doit être préférée (a).

(a) L. 28, §3, ex quib., caus. (IV, 6). Le sens de oe texte ressort de son commencement : « Si quis ssepius reip. causa abfuit, ex novissimo reditu tempus restitutioois esse ei computandum , Labeo putat, » où l'on suppose naturellement qu'il n'a

VIOLATION 0ʧ DfcOITS. ^55

Ainsi l'on admet que l'absent doit avoir depuis son retour le délai entier et complet de la prescription pour examiner l'influence que le passé a pu exercer sur ses affaires et en prévenir les conséquences fâcheuses.

Ensuite l'interruption peut résulter de l'usage que la partie lésée a fait de son droit à la restitution. Si nous appliquions ici les règles établies pour la prescription des actions, l'interruption remonterait à l'insinuation de la demande en restitution (b). Mais Justinien dit expressément que le litige touchant la restitution doit non-seulement être engagé, mais terminé complètement dans les délais de la prescription, et que sans cela le droit à la restitution n'existe plus (c).

Cette disposition, quelque étrange qu'elle puisse nous paraître, n'est pas une innovation arbitraire de Justinien. Elle est conforme à des lois impériales

pas passé une année en son domicile, depuis l'absence pendant laquelle l'usucapion lui a fait éprouver une perte. D'après les mots qui suivent , on pourrait croire qu'il faut additionner la durée des diverses absences > mais c'est là une circonstance indifférente. Ainsi donc ces mots : si omnes quidem absentix annurn colligant désignent d'une manière peu exacte le temps de présence écoulé depuis chacune des absences , temps pendant lequel seulement la prescription peut courir. Cujacius i obs. XIX, 15 , dit avec raison que absentiœ équivaut ici à intervalla absentiarum.

(6) Voy. vol. V, § 242.

(c) L. 7, pr., C. de temp. (11,53 ) : « continuatio temporis observeturad interponendam contestationem finiendamque litem. » Cela est répété et confirmé dans la Clem. un. de rest. ( I, 11 ).

antérieures (d) ; et même les anciens jurisconsultes en admettent le principe, puisqu'ils regardent que l'expiration du délai avant la fin du procès sur la restitution n'est sans inconvénient que si la prolongation du litige peut être imputée à l'adversaire (e). Cette disposition se rattache à la prescription de la procédure de l'ancien droit, d'autant plus naturelle que la demande en restitution s'instruisait toujours par un simple cognitio devant le préteur, et cette procédure était certainement très-expéditive.

Cette disposition est tout à fait inapplicable à la procédure actuelle, et de tout temps la pratique a été unanime pour ne point s'y conformer (/). L'interruption de la prescription résulte donc de l'insinuation de la demande, et à cet égard la prescription de la restitution est placée absolument sur la même ligne que la prescription des actions.

3) Accomplissement de la prescription.

Dans l'origine , la prescription s'accomplissait en un an, mais un annus ulilis , tant pour les mineurs que pour les majeurs (g*). Ce délai,

(d) Burchardi , p. 503-506.

(e) L. 39, pr., de min. (IV, 4 ).

(J) Burchardi, p. 507; Gôschen, Vorlesungen, p. 543.

(gOL. 19 , de min. (IV, 4); L. 7, pr. , C. de temp. (II , 53) (pour les mineurs); L. i, § t ; L. 28, § 3, 4, ex. quib. caus. (IV, 6) ( pour les maj? Mrs)

VIOLATION DES DROITS. txS'J

quand on parle des mineurs, s'appelle legitimum tempus (h) , sans doute parce qu'il a été emprunté à la Lex Plœtoria pour être appliqué à la restitution (*).

Constantin fit sur ce délai de la prescription des règlements nombreux et compliqués (k). Justinien ramena tout à une règle fort simple et d'une application facile : il ordonna que la prescription de la restitution s'accomplirait non plus, comme autrefois, par un annus utilis, mais par quatre années ordinaires du calendrier (qua~ driennium continuum) (/). Relativement aux mineurs déclarés majeurs, il ordonna par une disposition spéciale que leur restitution pour des lésions antérieures ne serait pas prescrite avant leur vingt-cinquième année ; de sorte que dans ce cas la prescription peut quelquefois durer plus de quatre ans (m).

Plusieurs auteurs appliquent à tort la nouvelle prescription de quatre ans établie par Justinien à ce que l'on appelle les actions en restitution («); ce n'est là qu'une conséquence de la fausse doc-

(h) L. 19, de min. (IV, 4); L. 5, pr., C. de temp. (II , 52).

(t) Zeitschrift, f. gesch. Rechtsw. vol. X, p. 253. — C'est à tort que Burchardi , p. 499, rapporte cette expression à l'édit du préteur.

(k) Burehardi , p. 500, 501.

(/) L. 7, pr. , C. de temp. ( II, 53).

(m) L. 5, pr., C. de temp. ( II, 53 ).

(n) Burchardi, p. 513, 514.

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