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DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT, ET DE LEURS DIFFÉRENTES ESPÈCES

§ LU. Définition des rapports de droit.

J'ai montré précédemment ( § 4? 9 ) la nature générale des rapports de droit, et comment ils se rattachent à la grande division du droit public et du droit privé. Je vais maintenant développer les caractères essentiels de ces rapports qui rentrent dans le droit privé ; et comme ce droit est l'objet spécial de mon ouvrage , je désignerai par l'expression rapports de droit , sans autre distinction , cette classe de rapports particulière au droit privé.

Le monde extérieur, c'est-à-dire le milieu où l'homme se trouve, l'assiège par une multitude i. 21

de points de contact; mais les plus importants sont ses relations avec les êtres avant la même nature que lui et la même destinée. Pour que des créatures libres, ainsi mises en présence, puissent s'aider mutuellement et ne se gênei jamais dans le déploiement de leur activité, il faut qu'une ligne de démarcation invisible circonscrive les limites au sein desquelles le développement parallèle des individus trouve indépendance et sécurité. La règle qui fixe ces limites et garantit Cette liberté s'appelle droit. Par là se révèle le caractère qui rapproche et qui distingue le droit et la morale. Le droit sert la morale, non en accomplissant ses préceptes, mais en assurant à l'individu l'exercice de son libre arbitre. Le droit a son existence propre , et si, dans certains cas, l'exercice d'un droit véritable présente le caractère de l'immoralité , cela n'implique aucune contradiction.

La réalité du droit et sa nécessité tiennent à l'imperfection de l'humanité; mais cette imperfection n'offre pas un caractère accidentel ou historique, elle est inséparable de notre condition ici-bas.

Plusieurs auteurs, pour arriver à l'idée de droit, partent du point de vue inverse, et posent comme base fondamentale l'idée de l'injustice. Suivant eux, l'injustice est la violation de la liberté par une liberté étrangère, c'est un obsta-

DfcFITflTiOW DES RAPPORTS DF DROIT, 3^3

cle qui gêne le développement de l'homme , un mal auquel il faut remédier; et, dans leur opinion , ce mal a le droit pour remède. Quelquesuns le font sortir d'un accord intelligent des individus qui sacrifient une partie de leur liberté afin d'assurer le reste. D'autres le font sortir d'une force extérieure , seule capable d'enchaîner les volontés des individus naturellement portés à l'état de guerre. Ces auteurs placent dans une négation la base de leurs doctrines , comme si la maladie devait servir de point de départ à l'étude des lois de la vie. Selon ces auteurs , l'État est une force coercitive dont on pourrait se passer, si toutes les volontés étaient réglées par la justice, tandis que, dans mon opinion, l'Etat brillerait alors d'une noblesse et d'une puissance nouvelle.

Sous le point de vue où nous nous sommes placés, chaque rapport de droit nous apparaît comme une relation de personne à personne déterminée par une règle de droit , et cette règle déterminante assigne à chaque individu un domaine où sa volonté règne indépendante de toute volonté étrangère.

Dès lors , tout rapport de droit se compose de deux éléments : i° une matière donnée, c'est-àdire la relation elle-même ; i° l'idée de droit qui règle cette relation. Le premier peut être considéré comme l'élément matériel du rapport de

\>f\ CHAPITRE lé

droit , comme un simple fail ; le second . comme l'élément plastique*, celui qui anoblil le fail el lui impose la forme du droit.

Mais toutes les relations d'homme a homme ne rentrent pas dans le domaine du droit ; toutes n'ont pas besoin et ne sont pas susceptibles d'être déterminées par une règle de ce genre Ici on peut distinguer trois cas : tantôt la relation est entièrement dominée par les règles du droit , tantôt en partie seulement , tantôt elle leur échappe tout à fait. La propriété, le mariage, l'amitié , peuvent être donnés comme exemples de ces trois différents cas.

$ LUI. Des différentes espèces de rapports de droit.

On peut définir le rapport de droit : le domaine de la volonté libre (§ 5a). Il s'agit maintenant de déterminer dans quelles circonstances la volonté agit librement et jusqu'où va son empire, ce qui amène naturellement un résumé sommaire des différentes espèces de rapports de droit.

Premièrement, la volonté peut agir sur la personne même de l'individu ; secondement , en dehors de sa personne, c'est-à-dire sur le monde extérieur relativement à l'individu. Telle est la généralisation la plus haute des différents modes

d'actions de la volonté. Mais dans le inonde extérieur se rencontre la nature non libre , puis des volontés libres comme la nôtre , c'est-à-dire des personnes étrangères à notre personnalité. La question ainsi envisagée logiquement, nous avons trois classes d'objets sur lesquels la volonté humaine peut agir : la personne de l'individu -, la nature non libre, et les personnes étrangères, ce qui paraîtrait nous donner trois classes principales de rapports de droit. Je vais reprendre successivement , et en détail , chacune de ces trois classes d'objets , et d'abord la personne de l'individu considérée comme susceptible de rapports de droit spéciaux.

Voici sur cette matière une doctrine très-répandue. L'homme , dit-on, a sur sa personne un droit qui commence nécessairement avec lui et ne peut finir qu'à sa mort. Ce droit, on l'appelle droit originel, par opposition aux droits acquis, ces droits d'une nature passagère que l'homme peut, dans le cours de sa vie, exercer accidentellement sur les autres hommes. Plusieurs auteurs ont poussé si loin cette doctrine, qu'ils regardent la direction de l'intelligence comme un droit de propriété d'où ils font dériver ce qu'on appelle la liberté de la pensée. Mais on ne comprend guère comment un homme pourrait empêcher un autre homme de penser ou le contraindre à penser, et violer ainsi , de l'une

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ou l'autre manière, cette espèce de propriété. Si, pour rendre cette doctrine intelligible , on dil que l'homme a la propriété de son être visible, de son corps el de ses membres , ici on peut admettre une violation que réprimerait cette doctrine ; mais elle n'en est pas moins inutile et même condamnable , car, entre autres conséquences, elle mène à légitimer le suicide. Voici néanmoins l'élément vrai contenu dans le faux principe d'un droit originel de l'homme sur sa propre personne.

D'abord , on ne saurait méconnaître que l'homme dispose licitement de lui-même et de ses facultés. Il y a plus, tout droit véritable a ce pouvoir pour base et l'implique nécessairement. Ainsi, par exemple, la propriété et les obligations n'ont de sens et de valeur que comme extension artificielle de notre force personnelle; ce sont de nouveaux organes que l'art ajoute à notre nature primitive. Mais cette possession de nousmêmes n'a nullement besoin d'être reconnue et définie par le droit positif, et ici c'est inutilement, c'est à tort que l'on confond ce pouvoir naturel avec ses extensions artificielles , pom les mettre sur la même ligne et les traiter de la même manière. — Ensuite, plusieurs institutions du droit positif, examinées dans leur principe . sont effectivement destinées à protéger ce pouvoir naturel de l'homme sur sa propre per-

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sonne contre les agressions de ses semblables : ainsi une grande partie du droit criminel , puis les nombreuses dispositions du droit civil faites en vue de prévenir la diffamation , la fraude et la violence , principalement les actions possessoires. Chacun de ces droits a pour but final l'inviolabilité de la personne ; mais on ne doit pas les regarder comme de simples conséquences de cette inviolabilité , ce sont des institutions toutes positives dont le contenu spécial diffère essentiellement de la sanction de la personnalité ; et Ton ne fait qu'obscurcir leur caractère véritable si on les représente comme uniquement relatives à l'individu en lui-même. Enumérer d une manière complète toutes les intitulions ayant celte origine commune , serait peu profitable et peu instructif; il suffit de reconnaître le principe général de leur analogie (d).

(a) Donellus, Il , 8 , § 2, 3, admet deux espèces de nostrum . in persona ci/jusque et in rebus externis. A la première il rapporte : vita, incolumilas corporis, libertas, existimatio . LTmcolumitas animi n'est pas mise sous la protection du droit , parce qu'elle n'en a pas besoin. — Puchta, System des gem. Civ ilrecht. Mùnchen, 1832, pose comme première classe de droits ceux relatifs à la personne elle-même , la personnalité et la possession. Par personnalité, il entend la capacité du droit et la considération. Mais la capacité du droit est une condition toujours indispensable qui s'applique également à la propriété et aux obligations, de même qu'aux droits de la première classe , quand on admet cette classification , à la possession , par exemple ; c'est donc un élément général du droit qui ne doit être rangé dans

) >.8 < il \ PITRE l .

Les prétendus droits originels une fois écarte», et noire recherche restreinte aux seuls droits véritables , les droits acquis , nous ne trouvons plus pour la volonté humaine que deux objets d'application possibles, la nature non libre et les personnes étrangères.

Nousne pouvons dominer la nature non libre dans sa totalité , mais dans une portion déterminée, détachée de son ensemble. La portion ainsi détachée se nomme chose, et ici commence la première espèce possible de droits, le droit à une chose, qui, sous sa forme la plus pure et la plus complète , s'appelle propriété.

Les rapports de droit ayant pour objet les personnes étrangères ne sont pas aussi simples, car ces personnes nous apparaissent sous deux aspects tout à fait différents. Ainsi, une personne étrangère peut être comme une chose attirée dans le domaine de notre volonté et soumise à

aucuue classe particulière. Ici ou s'attend à trouver daus la classification de Puchta le droit de l'homme sur ses propres membres; mais ce droit est passé sous silence, ainsi que plusieurs autres qu'il eût fallu énumérer pour faire comprendre la liaison existant entre le Liv. 3 et le Liv. 5, ch. 25, Num. VI. Par là on voit combien est arbitraire la composition de la premiere classe des droits, qui ne semble inventée qu'afin de donner une place convenable à la possession. — Hegel, Naturrecht , § 70, eî ad. au § 70, n'admet pas ce droit de la personne sur elle-même, et montre qu'il aurait pour conséquence inévitable la legitimation du suicide.

notre domination. Si cette domination est absolue, la personne étrangère perd son caractère de liberté et de personnalité ; nous ne commandons pas à une personne , mais à une chose ; notre droit est la propriété d'un homme, et tel était en réalité l'esclavage chez les Romains. Mais si nous voulons nous représenter un rapport de droit qui établisse notre domination sur une personne étrangère sans détruire sa liberté, un droit qui ressemble à la propriété et néanmoins s'en distingue, il faut que notre domination n'atteigne pas la totalité de la personne étrangère , seulement un de ses actes , et alors cet acte , soustrait au libre arbitre de cette personne , passe sous l'empire de notre volonté. Les rapports de droit en vertu desquels nous dominons un acte déterminé d'une personne étrangère s'appellent obligation. Non-seulement l'obligation et la propriété ont une nature identique en ce que toutes deux étendent l'empire de notre volonté sur une portion du monde extérieur ; elles ont encore plusieurs assimilations spéciales. D'abord, l'effet de l'obligation peut se résoudre en une somme d'argent, c'est-à-dire nous transférer la propriété de cette somme ; ensuite , la plupart des obligations, et les plus importantes, ont pour but de mener à l'acquisition définitive ou à une jouissance temporaire de la propriété. Ainsi, l'une et l'autre espèce de droits, la propriété et

> \ ( I eu aim i hi i .

L'obligation vis-a-vis de hi partie qui stipule, étendent le pouvoir de l'homme sur le monde extérieur au delà des limites naturelles de ton être. L'ensemble des rapports qui étendent ainsi le pouvoir d un individu s'appelle ses biens , et. l'ensemble des institutions qui règlent cette espèce de rapports s'appelle droit des biens ù

Jusqu'ici j'ai considéré les personnes prises isolément, de sorte que dans leurs relations chacune d'elles forme par sa personnalité un être entièrement étranger à l'autre, quoique d'une même nature ; mais dans la seconde classe de rapports de droit, l'homme nous apparaît sous un aspect bien différent. Ici il ne ligure plus comme un être isolé, mais comme membre du tout organique qui compose l'humanité. Qr, il tient à ce grand tout par des individus déterminés, et sa position vis-à-vis de ces individus devient la base d'une espèce de rapports de droit particulière et entièrement nouvelle. \ la différence des obligations , ces rapports nous montrent l'homme, non comme existant par

(/;) L'expression allemande qui désigne les biens ( Vermogen est très-heureuse , car elle répond à Fessence même de la chose, l'extension de puissance que ces droits nous font acquérir, c'est à-dire ce que ces droits nous permettent de faire, Le mot latin bona, qui csl passé dans plusieurs langues modernes dérivées de la langue latine, est moins précis, car il exprime une idée accessoire, le bien-être résultant do cette puissance et les avantages qu'elle nous garantit.

lui-même, mais comme un être défectueux ayant besoin de se compléter au sein de son organisme général.

Cette défectuosité et son complément se révèlent à nous sous deux grandes faces. D'abord la différence des sexes fait que l'individu représente l'humanité d'une manière incomplète, et qu'il doit se compléter par le mariage (c). Ensuite, l'existence de l'individu est limitée par le temps, ce qui appelle et engendre une foule de rapports supplétifs. Ainsi, la vie passagère de l'homme se complète par la reproduction, qui non-seulement perpétue l'espèce, mais jusqu'à un certain point l'individu. Puis l'organisation particulière de l'homme fait qu'au commencement de sa vie, il est totalement privé de la direction de sa force, et n'acquiert cette faculté que graduellement; l'éducation répare cette défectuosité. L'institution qui , en droit romain , constate cette double défectuosité et règle son complément , est le pouvoir paternel; et au pouvoir paternel se rattache la parenté, par voie d'analogies tantôt naturelles , tantôt juridiques (cl). — L'ensemble de ces rap-

(c) Fichtc, Sittenlehre, p. 449, exprime énergiquement cette pensée : « Le mariage est une loi impérieuse pour tout individu

« de chaque sexe L'homme non marié n'est homme qu'a

« moitié. »

(rf) Comme développement juridique , je citerai l'agnatiou, qui n'est que le residuum, la suite progressive de la puissance paternelle; comme analogie naturelle , je citerai la cognation, par la

CH \ PITB l

ports supplétifs, le mariage; le pouvoir paternel et la parenté, s'appelle famille, et les institutions (jiii déterminent ees rapports s'appellent droit de la famille (e).

Comme les rapports de famille, aussi bien que les obligations, existent d'individus à individus déterminés, plusieurs inclinent à identifier ces rapports, à ranger la famille parmi les obligations , ou du moins à les considérer comme analogues, afin de les opposer à la propriété qui ,

quelle \q jus gentium reconnaît une communauté entre les in. dividus sortis du même sang 7 comme le jus civile par l'agnation.

(e) Je dois faire observer que cette dénomination n'est pns empruntée au droit romain. Le mot jamilia avait, chez les Romains, plusieurs significations. Pris dans son acception technique 1 ci aussi la plus importante, il désigne l'ensemble des individus réunis par l'agnation ,et dès lors une partie seulement des rapports quo je comprends sous le mot famille. Mais si cette expression n'est pas conforme à la phraséologie du droit romain, elle répond néanmoins très-bien aux principes et aux idées des jurisconsultes romains sur la matière; c'est précisément ce qu'ils appellent jus naturelle. Tjlpien s'exprime ainsi, L. 1, § 3, de l. et J. lus « naturale est quod natura omnia animalia docuit .... Hine des- « cendit maris atque fcemina: conjunctio, quam nos matrimonium «« appellamus : hinc liberorum procreatio, hine educatio. » (Voy. \ppcndice, N. I.) Si les anciens jurisconsultes, Gaius, par exemple, quand ils. traitent de ees diverses institutions, les envisageai sous un autre point de vue historique , cela ne contredit nullement le principe général de leur harmonie naturelle , reconnu ici par Ulpien. — Ma phraséologie est conforme an langage des temps modernes, et dans le fond la seule d'accord avec l'état actuel du droit.

vis-à-vis des individus , n'a pas ce caractère de particularité. Plusieurs adoptent ce point de vue, sans toutefois le saisir complètement ou même sans s'en rendre bien compte. On doit néanmoins le rejeter; et il importe d'en prouver la fausseté, si l'on veut avoir une idée juste de la famille dans son essence. Je vais signaler plusieurs différences qui séparent profondément ces deux choses, et qui peuvent être comprises dès à présent ; me réservant de faire encore mieux ressortir (§ 54) le caractère exclusif et spécial de la famille. Les obligations ont pour objet un acte individuel , les rapports de famille embrassent la personne entière de l'individu, comme membre du tout organique qui compose l'humanité. La matière de l'obligation est arbitraire de sa nature, car un acte quelconque de l'homme peut donner lieu à l'obligation. La matière des rapports de famille est donnée par la nature organique de l'homme et porte l'empreinte de la nécessité. L'obligation est ordinairement temporaire , les rapports de famille persistent toujours les mêmes ; aussi les divers rapports de famille, saisis dans leur ensemble complet , forment une communauté sous le nom même du principe qui les réunit , la famille.

Les familles contiennent le germe de l'Etat; et l'Etat , une fois forme , a pour éléments constitutifs les familles, non les individus.

D'ailleurs l'obligation a en réalité plus d'ana-

logie avec la propriété ; car les biens qui embrassent ces deux espèces de rapports ♦ tendent le pouvoir de l'individu au delà de ses bornes naturelles , tandis que les rapports de famille servent à compléter l'individu. Ensuite, le droit de la famille touche de plus près que le droit des biens aux droits appelés originels , et ces derniers se trouvant exclus du domaine du droit positif, on doit reconnaître que la famille ne rentre qu'en partie sous l'empire du droit positif, tandis que les biens lui appartiennent exclusivement.

Si maintenant nous reportons nos regards an point de départ de cette recherche, nous trouvons trois objets susceptibles de recevoir l'empreinte de notre volonté, et à ces trois objets répondent trois cercles concentriques où peut se déployer la volonté :

1) Le moi primitif, auquel répond le droit originel, mais placé hors du domaine du droit positif.

2) Le moi agrandi par la famille. Ici l'empire de notre volonté ne rentre qu'en partie dans le domaine du droit , où elle forme le droit de la famille.

3) Le monde extérieur. Ici l'empire de la volonté appartient entièrement au droit positif, on elle forme le droit des biens qui se subdivise en droit des choses et droit des obligations.

Nous devons , en conséquence , reconnaître trois classes principales de droits :

Droit de la famille.

Droit des choses , Droit des obligations.

Mais si l'abstraction sépare rigoureusement ces trois classes de droits ; dans la réalité vivante, elles se touchent de tous côtés : et ces contacts perpétuels engendrent nécessairement une foule de modifications et d'actions réciproques. Or, avant de commencer l'étude des institutions particulières qui composent ces trois grandes classes , nous devons tenir compte de ces modifications et jeter un coup d'œil général sur le développement donné à ces diverses institutions par le droit positif.

§LIV. Droit de la famille.

La famille, que je vais examiner dans ses détails, a été définie plus haut dans son essence (§ 53); ses parties constitutives sont le mariage , le pouvoir paternel et la parenté. La matière de chacun de ces rapports est un rapport naturel qui, comme tel, plane au-dessus de l'humanité [jus naturalé). Aussi ont-ils un caractère de nécessité indépendant du droit positif, quelle que soit la forme sous laquelle ils nous apparaissent, et quelle que soit la variété de ces formes chez les différents peu-

CHAPJTRI l.

pies (a). Ce rapport naturel est ;i ht lois ci néces sairement pour L'homme un rapport moral, et quand enfin la forme du droit vient s ) ajoutei , la famille réunit trois éléments inséparables, l'élément naturel, moral et légal h. De là il résulte que les rapports de famille ne rentrent

(a) La monogamie, par exemple, est de droit positif, tandis que le mariage, quelle que soit d'ailleurs sa forme, nous apparaît comme une nécessité de notre nature. Mais il ne faut pas croire que l'adoption de la monogamie ou de la polygamie soit déterminée par des circonstances accidentelles ; la polygamie répond à un développement moins avancé de la morale. — La nécessité du mariage en général, non de la monogamie, a été quelquefois combattue (voy., par ex., Hugo, Naturrecht , § 210-214), et, en fait, l'abstraction peut le décomposer et imaginer un autre état qui le remplace, par exemple, la promiscuité des sexes ou une propagation de l'espèce réglée par l'État. Mais le bon sens de tous les peuples, pris a toutes les époques et à tous les degrés de civilisation, confirmerait le principe du mariage, si le christianisme ne lui avait pas donné sa sanction la plus haute. — La puissance paternelle résultant de l'adoption est encore un exemple du développement artificiel des institutions de la famille par le droit positif. — La prohibition du mariage entre proches parents est fondée sur un sentiment moral commun à tous les temps, mais les limites de cette prohibition sont de droit positif. — Enfiu, j'ajoute que la forme sous laquelle ces rapports sont exprimés par le droit positif de chaque peuple a toujours le caractère d'un droit absolu ( § 16); car elle tient aux idées morales de la nation.

(b) Ce triple caractère des rapports de famille , relativement au mariage , est parfaitement exprime dans Hegel . Maturrecht , § 161 ; « Le mariage est l'amour moral sanctionne par la loi. » Seulement, il faut ajouter l'amour des sexes, ce qui. du reste, est évidemment la pensée de l'auteur

qu'en partie dans le droit positif (§ 53). J'ajbuterai même pour la moindre partie , ear la plus importante appartient à un domaine tout autre que celui du droit.

Lorsque j'assigne à la famille, indépendamment de l'élément légal et moral , un élément naturel , il ne faut pas croire que ce dernier soit sur la même ligne que les deux autres , et puisse régner seul et par lui-même. La bête a un besoin qui répond au but général de la nature. Ce besoin et ce but existent pour l'homme comme pour a bête ; mais chez l'homme la loi morale supérieure , qui doit pénétrer et diriger l'homme tout entier, maîtrise aussi ce besoin , non pour annuler ou amoindrir l'élément naturel , mais pour l'anoblir et l'élever à la hauteur des autres éléments constitutifs de l'homme. — Kant se trompe évidemment lorsqu'il regarde l'élément naturel, l'amour physique, comme Tunique objet d'un rapport obligatoire de droit dans le mariage ; il méconnaît et rabaisse la dignité de cette union (ç).

Si l'on demande quel est le contenu spécial des rapports de droit appartenant à la famille , on peut croire que c'est un droit semblable à celui exercé sur toute personne soumise à notre volonté, sauf que cette soumission, non pas totale mais limitée, affecte seulement les relations de

(c) Voy. plus bas, § 141 , d.

) 38 ( H \ PITRI I

famille {cl i. Cette opinion semble confirmée pai les principes du droit romain en cette matière, (jui , la plupart , ont pour hase L'autorité absolue du père sur les autres membres de la famille. Mais, même en se plaçant au point de y ne des Romains, cette doctrine doit être entièrement rejetée. Chez les Romains, il est vrai , le père de famille avait sur son fils un pouvoir absolu , pouvoir qui ? dans les temps anciens, se distingue à peine de la propriété. Mais ce pouvoir n'est pas le contenu proprement dit du rapport de droit, c'est le caractère naturel du pouvoir paternel que le père exerce , comme sa domination sur son esclave , sa maison , son chev al. Aucune loi n'ordonne au fils l'obéissance , aucune loi ne donne d'action au père contre l'insubordination du fils, pas plus que contre l'insubordination de l'esclave. Il n'y a d'action que contre les personnes étrangères qui entreprennent sur le pouvoir paternel. Une comparaison tirée du mariage libre rendra la chose encore plus évidente. Ici il n'est nullement question d'autorité absolue ni de soumission , et néanmoins le droit romain ne reconnaît aucuns droits particuliers de l'époux vis-à-vis de l'autre époux, n'accorde aucune action pour réprimer la violation de ces droits. Ce n'est

{d) C'est ainsi que Pucfata la représente, Rhein Museum vol. III p. 301,302.

DEFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. 33q

donc pas la soumission partielle d'une personne à la volonté d'une autre personne qui constitue le caractère légal des rapports de famille , ou forme le contenu spécial de cette classe de rapports de droit. Pour distinguer nettement les rapports de famille et les obligations , il faut abandonner cette doctrine spécieuse ; car ses partisans imposent inévitablement à la famille la nature des obligations, quelles que soient les précautions oratoires employées pour s'en défendre.

Que nous reste-t-il donc dans la famille comme contenu véritable des rapports de droit? Nous avons dit que la famille faisait le complément d'une individualité défectueuse en elle-même ( § 53 ). Dès lors sa nature propre est la position que ses divers rapports donnent à l'individu, qui ne se présente plus simplement comme homme , mais comme époux , comme père , comme fils, et ainsi avec un mode d'existence rigoureusement déterminé, indépendant de la volonté individuelle, et lié au grand ensemble de la nature (e).

Je ne nie pas que la fidélité et le dévouement des époux , l'obéissance et le respect des enfants

(e) Ainsi , les rapports de famille appartenait spécialement m jus publicum, c'est-à-dire au droit absolu (§16). Voy. note a. — Voilà pourquoi chaque rapport de famille s'appelle un status de l'homme, sa place , sa manière d'être vis-à-vis de certaines personnes déterminées. Voy. § 59. et appendice , Num. VI.

\f\n < HAITI I, I I .

n'appartiennent à l'essence du mariage et élu pouvoir paternel; mais ees éléments, malgré leur importance, reposent sons la tutelle de la morale, non sons la protection du droit : ainsi encore on abandonne aux mœurs la noblesse et l'humanité qui doivent accompagner L'exercice de la puissance paternelle, et si, dans ce dernier cas, l'intervention de la loi se conçoit plus difficilement, ce n'est là qu'un accident fortuit. \insi le droit d une nation, pris isolément et sans égard aux mœurs qui le complètent, nous donnerait une idée très-imparfaite des rapports de famille chez cette nation. Dans les temps modernes plusieurs auteurs, méconnaissant cet accord , ont injustement condamné le droit de la famille romaine comme une tyrannie dénaturée ( f ). Us oublient que chez aucun peuple de

(/) Par exemple, Hegel, Naturreclit, ^ 175 : « L'esclavage « des enfants chez les Romains est une des taches de leur légis- « lation , et cette violation de la moralité dans les rapports les « plus intimes et les plus tendres de la vie est d'une haute im- « portance pour comprendre le caractère historique de ce peu- « pie et son penchant au formalisme du droit. » La méprise de Hegel est d'autant plus étonnante , que lui-même, § 161, recon. naît pour le mariage la combinaison nécessaire de l'élément moral et de l'élément juridique, d'où il résulte que le droit du mariage chez un peuple ne nous donne qu'une image incomplète du mariage lui-même. Pourquoi n'en dirions-nous pas autant de la puissance paternelle? — Adam H. Millier, Elemente der Staats- Kunst, Th. II, p. 59-Cf>, est aile encore plus loin. 11 parle « d'une « puissance paternelle et maritale telles que nos lois les ont

l'antiquité la mère de famille n'a été plus respectée qu'à Rome (g)9 et pour les enfants qu'une obéissance servile et dégradante est incompatible avec la constitution qui permettait aux fils de famille d'exercer tous les droits politiques, de parvenir aux plus hautes magistratures, sans que la puissance paternelle reçût la moindre atteinte.

L'appréciation de l'élément juridique contenu dans les diverses institutions du droit de la fa-

« établies, par imitation du droit romain, » et regarde ainsi la réeiprocité comme bannie des rapports de famille dans les lois romaines et dans les nôtres. D'après Muller, on pourrait croire que les mariages se font encore aujourd'hui par confarréation, tandis que, dès les premiers temps de la république, les mariages libres, sans l'ombre d'autorité, étaient les plus ordinaires et sont les seuls que le droit romain nous ait transmis. On pourrait encore, d'après Muller, penser que le seul droit romain joue un triste rôle, « s'il n'est soutenu , complété et protégé par l'af- « fection et la confiance ( p, 59 ). » Comme si jamais une loi avait rendu inutiles ou fait naître ces sentiments ! Ainsi donc , ce que l'auteur condamne avec fierté comme im vice du droit romaiu est un des caractères généraux qu'il a plu à Dieu d'imposer à la nature humaine.

(g) On peut citer ici la belle description de la vie de famille , dans les temps anciens, que donne Columella, de re rust., lib. 12, prsef. , § 7, 8 : « Erat enim summa reverentia cum concordia et

« diligentia mixta Nihil conspiciebatur in domo dividuum,

« nihil quod aut maritus aut fœmina proprium esse juris sui « diceret, sed in commune conspirabatur ab utroque. » Et néanmoins c'est dans ce bon vieux temps dont Columelle fait la peinture que l'autorité rigoureuse du mari ( in manum conventio) était le plus ordinaire, et par la suite cette forme devint toujours pius rare

'M\-l CHAPITAE I.

mille (ail ressortir encore mieux le caractère général de ce droit. Pour chacune de ces institutions l'élément juridique consiste \\ la reconnaître et à régler ses conditions d'existence. Cet élément se décompose de la manière suivante : conditions dans lesquelles peut naître le rapport de droit; — comment il se forme ; — comment il se dissout. Tout cela s'applique au mariage, à la puissance paternelle et à la parenté, et épuise le contenu juridique de ces rapports de droit considérés en eux-mêmes. L'élément juridique détermine en outre les influences que chaque institution exerce sur d'autres institutions; ce sont ces influences qu'il s'agit d'énumérer pour les trois grands rapports de droit relatifs à la famille.

Voici les influences que le mariage exerce sur d'autres rapports de droit :

[. Origine de la puissance paternelle sur les enfants nés du mariage. Cela constitue un rapport de famille entièrement nouveau et qui ne réagit en aucune manière sur les relations réciproques des époux eux-mêmes.

2. Protection de sa dignité morale au moyen du droit criminel.

3. Modifications nombreuses du droit des biens, telles quedot, donatio propter nuptias, etc. La plupart de ces institutions, et les plus importantes , ne sont pas des conséquent ;es immédiates

et nécessaires du mariage lui-même , elles résultent d'autant d'actes de la volonté, mais qui ont le mariage pour condition indispensable.

La puissance paternelle exerce son influence sur les biens de la manière suivante. Le fils de famille ne peut acquérir pour lui-même , et par conséquent avoir de propriété ; mais il peut acquérir pour son père, et la propriété du père résulte nécessairement des actes du fils. Cette représentation possible et nécessaire du père, quant au fait d'acquérir, nous apparaît comme une unité en deux personnes, mais restreinte de diverses manières par les pécules , parfois improprement nommés.

Si l'on rapproche cette influence multiple de la puissance paternelle des rapports naturels servant de base à la famille, voici les résultats que donne leur rapprochement. Sans doute la puissance paternelle répond au besoin de l'éducation , non par son élément juridique, mais par l'autorité indéterminée que le père a sur ses enfants sans égard à leur âge. Tout le reste , c'està-dire l'influence purement juridique de la puissance paternelle sur les biens , est étranger à l'éducation. L'idée qui nous montre le fils assumant la personnalité paternelle pour la continuer au delà de la vie du père, la transmettre luimême à ses enfants et la perpétuer ainsi d'âge en âge , cette idée se révèle clairement dans la re~

présentation du père parle fils, quant à la capacité d'acquérir, et dans la manière spéciale dont l'hérédité paternelle est dévolue au suus. Cette idée se révèle encore dans l'incapacité du fils d'être lui-même propriétaire, incapacité fondée sur ce que la propriété lui est inutile , car en fait il participe aux biens du père (h). Cette incapacité nous explique en outre pourquoi les biens du fils , placés sous la puissance paternelle , n'avaient pas besoin d'une protection particulière pendant sa minorité. Remarque importante à consigner ici, parce qu'elle nous mène à envisager la tutelle sous son véritable aspect (§ 55).

Des trois grands rapports de droit se rattachant à la famille, le moins précis est la parenté, car elle est susceptible d'une suite indéfinie de degrés où elle finit par se perdre. On donne ordinairement la réciprocité des droits comme caractère essentiel du droit ; or, les parents , sauf un petit nombre de cas, n'ayant , à titre de parents, aucuns droits à exercer les uns contre les autres , on ne considère pas la parenté comme

(h) En fait, car dans l'état naturel de la vie de famille l'enfant participe à la jouissance du patrimoine. Le père, il est vrai, peut , sauf quelques restrictions légales, lui refuser cet avantage pour le présent, et Ten dépouiller pour l'avenir C'esl un rapport de droit semblable à celui de la dot , qui , en droit, appartient au mari , et, en fait, à la femme. Seulement ici la matière se prêtait mieux à être développée et formuler par des règles positives.

unrapport de famille véritable. Mais d'après les principes exposés précédemment , cette circonstance ne nous empêche pas de voir dans la parenté un rapport de famille proprement dit, car le droit détermine rigoureusement les conditions de la parenté ; et elle n'est pas sans influence sur d'autres rapports de droit : d'abord , sur le mariage que certains degrés de parenté rendent impossible , puis sur les biens , et de deux manières différentes. Ainsi l'immense influence de la parenté sur le droit de succession suffirait pour rendre indispensable la fixation rigoureuse de ses degrés. L'obligation mutuelle imposée à certains parents de se fournir des aliments est encore une influence de la parenté sur les biens, mais une influence secondaire, et c'est le seul cas où il y ait entre parents une réciprocité de droits. D'après tout ce qui précède , on voit que chaque rapport de famille est un rapport naturelmoral et entièrement individuel, car il existe d'individu à individu ; mais, envisagé comme rapport de droit , c'est un rapport d'une personne à tous les autres hommes, car il est de son essence d'être reconnu généralement. Ainsi, par exemple, le père de famille a le droit de faire respecter sa puissance paternelle par quiconque la méconnaîtrait, et ce droit atteint le fils ni plus ni moins que les tiers. La puissance paternelle, une fois établie, devient la base de droits nombreux rela-

>V> i.iiAPiiTj r.

lils à la propriété , aux successions, etc. I,;» procédure romaine confirme ces principes d'une manière remarquable. Ici l'action est un prœ judicium,) c'est-à-dire une action qui n'a pas pour but de (aire prononcer une condemnation mais de faire constater l'existence d'un rapport i). Le nom de cette espèce d'actions montre qu'elles sont uniquement les préliminaires d'autres actions; enfin, elles sont toutes in rem , c'est-àdire qu'elles ne sont pas dirigées contre des individus déterminés, comme celles résultant des obligations (Je).

§ LV. Droit de la famille. S m te.

Jusqu'ici j'ai envisagé la famille dans son ensemble naturel; mais les diverses parties de ce! ensemble peuvent servir de types au droit positif, pour former artificiellement des institutions extensives du droit de la famille. Ce qui distingue les nouvelles institutions , c'est qu'elles n'ont pas une base naturelle-morale, et dès lors aucun caractère de nécessité absolue. Dans le langage des jurisconsultes romains , elles n'appartiennent pas au jus naturale.

(i) Gains, IV , $ -14, 04. Cf. I,. J, § 16;L. 3, § o , 1 , <lr agnos. £XV, 3); L. i, § 4, de Rberis exhibendis M in 3©).

(k) § Mi , i de act, ( \\ , 6).

Voici quelles sont, en droit romain, les institutions artificielles extensives du droit de la famille.

i) Manas. Elle consiste dans une réunion ar- * tificielle des deux principales branches de la famille naturelle, le mariage et la puissance paternelle. Ici la femme est considérée légalement comme fille de son mari, et l'institution, appendice extérieur du mariage, le modifie surtoul par rapport aux biens. — Au reste cette définition de la inanus n'est vraie que pour l'époque de l'histoire romaine où cette forme de mariage était devenue facultative. Dans les premiers temps on n'en connaissait pas d'autre.

i) Servitus. Le rapport du maître à l'esclave avait, en droit romain, deux caractères juridiques différents, mais toujours réunis dans la réalité , le dominium et la potestas. Le dominium constituait un droit véritable de propriété pure; aussi l'esclave, entièrement assimilé à une chose, pouvait être vendu en toute propriété, et, de plus, devenir l'objet de l'usufruit, de l'usage, d'un gage; aussi le maître avait , relativement à l'esclave, toutes les actions introduites pour protéger la propriété, et surtout la revendication. La potestas plaçait l'esclave dans la famille, et avait beaucoup d'analogie avec la puissance paternelle qui lui servait de type. Cette analogie se révèle par le droit de propriété que le père avait

348 cHAPiTfiï r.

autrefois sur ses enfants, par le nom même de potestas, par l'incapacité commune au fils et ;i l'esclave d'acquérir pour eux-mêmes, et par la capacité érigée en nécessité d'acquérir pour le père ou pour le maître; enfin, par le pécule Si l'assimilation des enfants aux esclaves nous choque et nous répugne, n'oublions pas que, dans les temps anciens où l'institution a été formulée , l'esclave attaché à la culture partageait les travaux de son maître, et souvent était son commensal. Quand plus tard la propriété des esclaves, devenue un objet de luxe et de spéculation, eut pris un accroissement démesuré, T assimilation des enfants aux esclaves n'eut plus de sens, et fut en contradiction avec les mœurs. On oublia de modifier, de mettre en harmonie a^ec les nouveaux besoins la condition des esclaves et des affranchis, et ce fut précisément là une des grandes plaies de l'état social chez les Romains.

k la potestas se rattachent encore la manumission, c'est-à-dire la faculté réservée au maître d'affranchir l'esclave, ce qui, dans la règle, entraînait pour lui le droit de cité, puis le liberal r judicium, c'est-à-dire la vindicatio in servit utem ou in libertatem, action qui donnait à la potestas la même protection que la revendication ordinaire au dominium. — Une chose différente de tout ce qui précède est pour l'esclave l'incapa-

cité de droit presque absolue , incapacité qui persiste là où manquent , par une circonstance accidentelle , le dominium et la potes tas : je veux parler desservi sine domino. Ainsi, bien que l'institution de l'esclavage eût été conçue et développée en vue de l'autorité du maître, on admettait un esclavage en soi comme un état qui continue de subsister et de produire ses effets , quand même l'esclave se trouve accidentellement sans maître (a).

(a) Étaient esclaves sans maîtres : 1° le serous pœnse, qui n'était pas la propriété de l'État. L. 17, pr., de pœnis ( XLVÏÏ1 , 19 ) ; L. 3, pr., de bis quœ pro non scr. ( XXXIV, 8); L. 12 , de j. fisci (XLIX, 14) ; L. 25, § 3, de adqu. hered. (XXIX, 2 ) ; — 2° le Romain prisonnier chez l'ennemi ; car l'ennemi , n'ayant pas la capacité du droit , ne pouvait avoir ni pot estas , ni dominium ; — 3° l'affranchi , dont un tiers avait acquis l'usufruit avant l'affranchissement. Ulpian. , I , § 19, (L. 1, C. comm. de manumiss., VII, 15); — 4° l'esclave abandonné par son maître. L. 38, § 1, de nox. act. (IX, 4); L. 36, de stip. serv. ( XLV, 3);L. 8, pro derelicto (XLI, 7). Un édit de Claude porte que l'esclave malade, inhumainement abandonné par son maître, acquiert la latinité ; mais c'est là une disposition spéciale du droit positif. L. 2, qui sine manum. (XL, 8); L. un. , § 3, C. de lat. libert. (VII, 6). La règle continua toujours de subsister. — La condition du servus pœnse était plus dure que celle du servus fisci ; aussi était-ce pour le condamné une grâce que de devenir servus jisci, et tel était le sort de l'enfant dont la mère avait été condamnée au travail des mines. L. 24, § 5, 6, de lideic. lib. (XL, 5). D'un autre côté, l'esclave sans maître ne pouvait jamais devenir un affranchi ; s'il obtenait la liberté, — le condamné au moyen de la restitution , le prisonnier en vertu du postliminium, — il redevenait inyenuus. Paulus, IV, 8, § 24.

) M) < if\n i ni r.

3) Patronat us . L'affranchissement donne la liberie à l'esclave, et lui assure, parmi les hommes libres, un rang plus ou moins élevé selon lescircon s tances. Mais entre le patron et l'affranchi existe un rapport personnel qui prend le caractère d'un rapport de famille, de même que la constitution de la famille avait servi de type originaire à l'esclavage. Le patronage exerçait sur le droit des biens une grande influence, puisque les successions et les obligations s'y rattachaient par une multitude de liens. Ici se présentent, en outre, les institutions du droit criminel destinées à maintenir la liante position du patron vis-à-vis de l'affranchi.

4) Mancipii causa. Dans les temps anciens, la puissance du père sur les enfants se distinguant à peine de la propriété, le père pouvait vendre ses enfants, et le mari sa femme in manu, assimilée à une fille. Mais les personnes libres ainsi aliénées étaient, vis-à-vis de leurs nouveaux maîtres, dans upe condition plus douce que les esclaves proprement dits. Leur état s'appelait man* cipii causa, état intermédiaire entre la liberté et l'esclavage; mais s'il cessait par l'affranchissement, le patronage différait peu du patronage ordinaire sur les esclaves. Les personnes ainsi aliénées ne peuvent être propriétaires, et acquièrent pour leur maître en cela seulement elles sont tout a fail assimilées aux esclaves. — Os

DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. 35 i

rapports de droit ont été développes et conservés connue symboles pour la dissolution de la puissance paternelle, à une époque où la vente sérieuse des enfants était depuis longtemps tombée en désuétude et même punie par les lois.

5) Tutela et curat to. Le point central de cette institution est évidemment la tutelle des impubères, qui nous apparaît comme subrogation de la puissance paternelle, là où cette puissance vient par hasard à manquer. Reste seulement à déterminer comment cette subrogation doit être entendue. D'abord le pupille ne représente pas la personnalité du tuteur comme le fils représente la personnalité du père. Quant aux rapports d'éducation , ils sont aussi en dehors de la tutelle , et ne s'y trouvent qu'accidentellement réunis ; mais voici le véritable caractère de cette subrogation. Tant qu'un propriétaire est impubère, il ne peut administrer ses biens, il est incapable d'agir. Pour la plupart des impubères nulle difficulté, car, placés sous la puissance du père, tous les biens qui peuvent leur échoir se confondent avec les biens du père, et l'impubère n'est jamais propriétaire (§ 54); en d'autres termes, son impuissance d'agir répond à son incapacité du droit. Mais il n'en est pas de même de l'impubère orphelin qui peut être propriétaire. Entre la capacité du droit et l'incapacité d'agir existe une dissonance qu'une institu-

\r)1 ( 1 1 \ I* I IT, I I .

tion subsidiaire du droit positif doit résoudre artificiellement. Là seulement se trouve la base fondamentale de la tutelle, car là seulement se révèle un besoin naturel, ordinaire, important et général. Les autres cas de la tutelle, et la curatelle tout entière, sont des développements successifs appliqués à des besoins semblables, mais tous ont pour caractère commun de suppléer artificiellement à un rapport rigoureusement déterminé par la potest as ou la manus. — Ces divers rapports ont un double contenu juridique : ils subviennent à l'incapacité d'agi i d'un individu ayant la capacité du droit, puis, à une époque déterminée, ils se changent en obligations entre le ci-devant pupille et l'ancien tuteur ou curateur.

Les cinq institutions que je viens d'énumérer formaient, du temps des jurisconsultes classiques, toutes les extensions artificielles du droit de la famille. Sous le règne de Justinien on aurait dû y ajouter le colonat , institution importante et déjà anciennement établie. Elle consistait dans l'obligation héréditaire et perpétuelle de cultiver une certaine portion de terre, et, quoique ayanl des analogies avec la servitus, elle en différait essentiellement l> . Les Institutes n'en parlent

(b) Savigny, ûbeï denftômiâchen Colonial , Zeitsch. I «loseh. Recbtsw., vol. VI, N IV.

pas, mais on ne saurait expliquer leur silence que par l'inertie scientifique des esprits au siècle où vivait Justinien. Au lieu d'une exposition originale du droit vivant, on se contenta d'apporter quelques modifications aux ouvrages de la jurisprudence classique, et, sauf un petit nombre de cas exceptionnels, on ne sortit pas du cercle de leurs objets.

Les rapports artificiels de la famille sont, pour les points capitaux , assimilés aux rapports naturels (§ 54); ainsi ce sont des rapports de droit à faire valoir contre quiconque les attaque, et protégés par les prœjudicia (<?).

T'emploie les expressions de rapports naturels et artificiels pour caractériser plus nettement les diverses parties du droit de la famille, et bien distinguer celles qui appartiennent au jus naturelle . Afin de prévenir toute méprise, je dois dire que les Romains attribuaient une nature très-différente aux institutions que j'appelle artificielles. Pour la manus et la mancipii causa, il faut reconnaître que ce sont des institutions particulières au droit romain, parties de leur y w.? civile, et l'on pouvait en dire autant du patronage. Mais ils regardent comme appartenant au jus gentium la tutelle des impubères (ci) et l'es-

(c) %n, J. de act. (IV, 6).

(d) Gaius, I, § 189.

BSiJ CHA PIT l\V. I.

clavage, institution commune à tous 1rs peuples de l'antiquité (je). 11 est curieux de voir combien le christianisme a modifié là-dessus les idées du droit. Aucun philosophe de l'antiquité ne concevait un Etat sans esclaves : aujourd'hui , dans aucun État chrétien de l'Europe, on n'admet la possibilité de l'esclavage, et, pour l'Amérique, la question de son abolition est une des luttes les plus sérieuses réservées à la génération future.

Aux rapports de famille que je viens d'exposer se lient étroitement deux autres matières, la représentation comme moyen d'acquérir, et les divers degrés de la capacité du droit.

La représentation comme moyen d'acquérir (§ ii 3) tient à la potestas , manus , mancipium } c'est-à-dire à trois , ou plutôt à quatre rapports de famille différents. Mais chaque autre rapport de famille n'exerce pas une pareille influence . notamment le mariage en lui-même, la parenté, le patronage et la tutelle. L'exposition qui précède est donc loin d'avoir épuisé le droit de la famille.

La capacité du droit, dont je traiterai avec détails (§64, sq,), repose sur trois classifications de l'homme auxquelles répondent trois degrés de la capitis diminutio. Les hommes sont liberi ou servi , sui juris ou aliem juris , et ces deux classiez I,. 6, § I, de his qui sui (I, 6); § I. h eod (I, 8).

lications se rattachent aux rapports de famille décrits précédemment ; mais il est une troisième espèce de classification (cives , latini, pereginni) étrangère aux rapports de famille et même en dehors du droit privé. D'un autre côté, plusieurs rapports de famille , — le mariage en lui-même, la parenté, le patronage et la tutelle, — n'influent nullement sur la capacité du droit. La capacité du droit et le droit de la famille ne sont donc pas identiques , ce sont deux matières entièrement distinctes.

Il me reste à marquer le développement historique des institutions appartenant au droit de la famille. Quand Justinien parvint à l'empire, la manus et la mancipii causa n'existaient plus depuis longtemps. L'Europe moderne, en adoptant le droit romain , n'accepta ni l'esclavage , ni le patronage. Le colonat romain ne pouvait pas non plus s'établir d'une manière durable, car il fut entièrement remplacé par une institution germanique à peu près semblable, la servitude de la glèbe. Aussi en Italie et en France le colonat tomba en désuétude, et en Allemagne il ne fut pas reçu avec le droit romain. De toutes ces institutions il ne reste donc , dans le droit actuel , que le mariage , la puissance paternelle , la parenté et la tutelle.

D'un autre côté, depuis le moyen âge, plusieurs institutions nouvelles ont pris naissance au sein

iV> CHAPITRE I.

un droit germanique. Dans < es institutions , comme dans les institutions romaines, l'élément moral domine, et si Ton veut apprécier justement leur nature, il faut rapporter les unes au droit de famille, les autres au droit public, du moins pour partie. Ce sont le système des fiefs, les rapports nombreux existant entre les paysans et les seigneurs , surtout la servitude de la glèbe dont j'ai déjà parlé. Nous n'essayerons donc pas de donner sur les limites du droit de la famille une définition applicable à tous les temps et à tous les peuples , nous reconnaîtrons plutôt que chaque droit positif peut se développer librement. On trouve un exemple remarquable d'un semblable développement dans une des matières les plus usuelles du droit moderne, celle qui règle nos rapports avec les serviteurs à gages. Le droit romain considère la chose simplement comme un contrat [operœ locatœ\ et ce principe général suffisait aux Romains qui , à cause du grand nombre de leurs esclaves , avaient rarement besoin d'employer des serviteurs libres. Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus d'esclaves , ce besoin est devenu très-général et très-important. Aussi cette matière ne peut plus être traitée comme un autre louage de travail, et c'est avec raison que le Code prussien la range sous le titre du droit des personnes, et non parmi les contrats (/).

(/) All. L. R., II ,5.

§ LVl. Droit des biens.

On a vu précédemment (§ 53) que le droit des biens avait deux objets, les choses et les actes de l'homme. Telle est aussi la base de sa grande division en deux classes , le droit des choses et le droit des obligations. La première s'occupe de la possession , c'est-à-dire la domination réelle des choses. En droit , la forme la plus simple et la plus complète est la propriété , ou l'empire exclusif et absolu d'une personne sur une chose. Mais pour donner une idée claire de la propriété dans son essence , quelques considérations générales sont indispensables, Tout homme se sent appelé à dominer la nature non libre, mais en même temps il reconnaît aux autres hommes une destinée semblable ; de là résulte , lorsque deux individus se trouvent en présence , la nécessité d'un accommodement qui ne peut s'effectuer qu'en assignant à chacun ses limites. La communauté de l'Etat répond à ce besoin de délimitation par le droit positif. L'Etat ainsi envisagé comme embrassant sous sa domination toute la nature non libre contenue dans ses frontières, les citoyens nous apparaissent comme associés à ce pouvoir, et la difficulté consiste à trouver une règle qui fasse la part de chaque individu. Pour opérer ce partage ? il existe trois

558 chapitre r.

moyens non exclusifs les uns des autres , mais qui peuvent en quelque sorte se combiner et s'employer simultanément. On peut les caractériser de la manière suivante :

1. Propriété commune et jouissance commune Tel est le caractère que présentent les revenus de l'État, soit qu'ils consistent en impôts, en droits régaliens ou en produits de domaines, car tous les citoyens participent plus ou moins également à la jouissance des établissements publics que ces revenus entretiennent.

2. Propriété publique et jouissance privée. Ce mode de partage, le plus rare de tous , se rencontre dans l'ancien ager publient des Romains, et dans les corporations modernes pour les biens dont la ville a la propriété et les citoyens la jouissance.

3. Propriété privée et jouissance privée , subordonnées aux actes libres reconnus par le droit privé et aux lois de la nature extérieure Cette forme , que nous voyons universellement reproduite, est la seule dont s'occupe le droil privé. Telle est la propriété considérée dans son essence : son principe absolu n'admet aucunes limites de richesse ou de pauvreté.

En dehors de la propriété on ne saurait concevoirla domination de l'individu sur \\\ nature non libre ; mais dans le cercle de la propriété on peut concevoir une foule d'espèces de db-

DEFJNITIOJN DES RAPPORTS DE DROIT. 35o,

miiiations plus restreintes et circonscrites par le droit positif, formant autant de jura in re 9 d'institutions particulières. Tous les droits possibles sur les choses, — la propriété et les jura in re , — sont compris sous le nom général de droits réels (a).

La domination restreinte que nous exerçons sur les actes des autres hommes fait la matière du droit des obligations, et là se trouvent réglées et formulées toutes les relations qu'embrasse le nom générique de commerce. Or, tous les actes de l'homme ne se prêtent pas également à devenir l'objet des obligations, mais seulement ceux qui, par leur nature matérielle, sont, pour ainsi dire, extérieurs à la personne, et peuvent être traités comme des choses.

Ces divers caractères réunis , et comparés au droit de la famille , nous offrent un contraste profondément marqué. La matière du droit des biens n'est pas , comme celle du droit de la famille, un rapport naturel-moral; les institutions du droit des biens n'ont pas une double nature , ce sont de simples, de purs rapports de droit ; aussi leur reconnaissance est-elle chose moins nécessaire , plus arbitraire , plus positive que la reconnaissance des institutions du droit de la

{a) Je donne ici cette phraséologie générale , pour prévenir iout malentendu, J'approfondirai ce sujet, et j'énumércrai les ditfrrmis jura in re, dans le livre consacre au droit 'des choses,

>6o CHAP11 RE K

famille, et n'appartient pas au jus nut maie. Ensuite, on ne peut avoir d'incertitude sur la distinction de leur élément juridique , car si elles doivent étendre la liberté de l'individu $ Vi , ce pouvoir, cette domination qu'elles nous assurent , forment précisément leur contenu comme institutions de droit.

J'ai dit que le droit des biens, à la différence du droit de la famille , ne renfermait pas d'élément moral , et peut-être on m'objectera que la loi morale devant diriger tous les actes de l'homme , cette espèce de rapports ne peut manquer d'avoir aussi une base morale. Or, cette base existe en réalité, car le riche ne doit regarder sa richesse que comme un dépôt confié à ses soins ; mais ce point de vue est tout à fait hors du domaine du droit, et la différence peut s'expliquer ainsi. Les règles du droit régissent seulement une partie des rapports de famille , l'autre est exclusivement abandonnée aux influences morales. Pour les rapports des biens, la règle juridique règne sans partage et sans aucun égard à l'usage moral ou immoral que l'on peut faire du droit. Aussi le riche peut refuser son assistance au pauvre, ou l'opprimer inhumainement par la poursuite rigoureuse de ses créances , el les remèdes à ce mal se trouvent, non dans le droit privé, niais dans le droit public; ce sont les établissements de charité pour lesquels le ri-

DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. 36l

che est contraint de contribuer indirectement. On doit donc admettre en principe que le droit des biens, considéré comme institution du droit privé, ne renferme aucun élément moral ; et mettre dans son jour véritable la nature de ce droit , ce n'est pas là dénier l'autorité absolue des lois morales {Cf. § 5a ).

Au premier abord, les deux parties du droit des biens semblent si nettement séparées par la diversité de leur objet , qu'on croirait devoir retrouver cette division partout la même. Néan moins , en examinant la chose plus attentivement, on reconnaît qu'il y a là une place assez large à de nombreuses différences dans les règles du droit positif chez les différents peuples : elles peuvent tenir à la délimitation même du droit des choses et des obligations, ou au rapport de dépendance que l'on établit entre les deux parties du droit.

Quant à la délimitation du droit des choses et des obligations , il y a deux points extrêmes où la diversité de leur nature ne saurait être méconnue : ce sont, d'un côté, la propriété absolue avec la revendication illimitée ; de l'autre, le contrat entre le maître et le serviteur à gages, et le mandat. Mais entre ces deux extrêmes il y a des points de contact naturels, des rapprochements insensibles, car la plupart des obligations, et les plus importantes, ont pour objet d'arriver, par

l'intermédiaire d une personne étrangère, a un droit réel, ou du moins à l'exercice, à la jouissance de ce droil (b). Ici le droit romain, el c est un de ses traits caractéristiques, dessine nettement la propriété en lui attribuant un droit de revendication absolue (c) , et en n'admettant qu'un petit nombre de jura in re susceptibles de la restreindre (7/). Tout se réduit à bien distinguer si notre droit a pour objet immédiat et direct une chose prise en elle-même, indépendamment des actes d un tiers, ou seulement un acte déterminé d une personne étrangère, quel que soit d'ailleurs le but de cet acte , soit qu'il doive nous procurer un droit à une chose ou à la jouissance de cette chose. \J actio in rem et X actio in

{b) C'est-à-dire toutes tes dandi obligationes. — Tel est le principe de la division adoptée par plusieurs auteurs modernes, des obligations (jura personalia) en jura personalia in specie, et jura ad rem. Danes, Inst. Jurisp. priv., §31. — De même, le Code prussien (Th. 1 , tit. 2, § 123, 124) admet le droit personnel comme genre , et le droit à une chose comme espèce.

(c) Le Code français, au contraire, rejette en principe la revendication des choses mobilières ; il ne l'admet que dans certains cas exceptionnels. De même le Code prussien donne sans distinction, à l'acquéreur de bonne foi, le droit de réclamer I»1 prix de la vente contre le propriétaire.

(rf) Le droit romain n'admet de jura in re que dans des cas spécialement déterminés. Le droil prussien , au contraire, reconnaît comme jus in re la jouissance de la chose d'autrui , accompagnée de la possession, quelle qu'en soit d'ailleurs l'occasion ou le but.

personam répondent à cette distinction (e) , et c'est à tort qu'en définissant ces deux actions on leur donne, non pour caractère général, mais pour caractère unique, d'être dirigées l'une contre un adversaire déterminé, l'autre contre tout adversaire possible (/).

La dépendance réelle existant entre les deux parties du droit des biens peut être obscurcie par l'incertitude de leurs limites. Le droit romain les distingue nettement, circonscrit chacune d'elles dans son domaine spécial, et la traite

(e) Cela ne veut pas dire que ces deux espèces d'actions correspondent précisément à la division du droit des choses et des obligations ; car il y a des actiones in rem fort importantes qui ne rentrent pas dans le droit des choses. Mais toute action fondée sur un droit réel est in rem ; toute action fondée sur une obligation est in personam. L'exposition approfondie de cette matière appartient à une autre partie de mon ouvrage.

(/) V actio in rem peut être dirigée contre tout détenteur quelconque; Y actio in personam, contre certaines personnes déterminées , et cette distinction est ordinairement représentée comme signe caractéristique essentiel de ces deux espèces d'actions. Mais Y actio quod m e t us causa, étant in rem scripta, peut être dirigée contre un tiers quelconque , et n'en demeure pas moins une actio in personam. — Au reste ce sont là de rares exceptions , et l'on peut dire , en général , que les droits réels et les obligations se distinguent , en ce que les uns lient tous les hommes , les autres certains individus. Une conséquence de ce principe, vrai dans sa généralité, c'est que les droits réels, opposables à tout adversaire et agissant dans un cercle plus large que les obligations, ont aussi une nature plus rigoureusement déterminée, ei contiennent plus de droit absolu ou jus publicum (§ 16).

364 CHAPITRE l.

connue indépendante de l'autre. Ainsi il pose isolément la propriété comme l'empire absolu sur les choses, sans égard à L'obligation qui quelquefois serl d'intermédiaire pour l'acquérir; l'obligation comme l'empire sur un acte déterminé d'un tiers, sans égard au droit réel qui peut résulter de cet acte. Cette méthode est conforme à la réalité des choses, mais on peut s'en écarter de deux manières. Si , n'envisageant que les obligations , on regarde les droits réels comme leurs conséquences et leurs développements (g-), ou si, au contraire, prenant les droits réels pour objet exclusif des règles du droit, on ne considère les obligations que comme moyens d'acquérir les droits réels (A), chacun de ces points

(<7) C'est ce que fait Domat (Lois civiles). Il divise tout ie droit en engagements et successions. Les engagements sont les obligations, à côté desquelles rauteur place les droits réels, comme conséquences ou confirmations.

(h) Ainsi le Code français est divisé en trois livres : I, des personnes; II, des choses et des modifications de la propriété; ÏII , des moyens d'acquérir la propriété. Ces moyens sont au nombre de trois : t° les successions, c'est-à-dire les successions ab intestat ; 2° les donations entre-vifs et les testaments; 3° l'effet des obligations ( art. 711 ). — Mais la prédominance de la propriété est ici purement apparente, car le second livre est fort court , tandis que le troisième renferme la plupart des matières'du droit privé, et la prédominance de la propriété ne se montre que dans le titre du livre. — Le Code prussien n'envisage aussi les contrats et les testaments que comme moyens d'acquérir la propriété Th , L tu M, 12, 13).

de vue forcé et exclusif dénature la vérité des rapports de droit; ensuite il est plusieurs matières qui leur échappent entièrement , et que l'on devrait rayer du droit, si l'on suivait rigoureusement les conséquences logiques du principe fondamental (i).

Maintenant , dans les applications particulières, on appelle biens la totalité des rapports énumérés ci-dessus, en tant qu'elle s'applique à une personne déterminée , envisagée comme sujet. Cette idée importante de droit se précise par les considérations suivantes. D'abord la relation de ces droits à une personne déterminée est accidentelle et variable, car les biens n'ont de limites précises que dans un moment précis de la durée , et dans un autre moment peuvent avoir de tout autres limites. Ensuite, pour l'appréciation générale des biens d'un individu, nous pouvons faire abstraction de la nature spéciale de chaque droit particulier , et par là réduire notre observation à une quantité pure d'éléments identiques. Les biens pris ainsi abstractivement peuvent et doivent embrasser les obligations

(t) Ainsi ,] dans la classification de Domat , il n'y a pas , logiquement parlant, de place pour l'occupation et la spécification. Le Code prussien et le Code civil considèrent le mandat comme moyen d'acquérir la propriété, quoique, dans la généralité de sa nature, le mandat puisse s'appliquer à bien d'autres objets.

366 i n \ p 1 1 it i i.

passives qui restreignent la liberté <ic l'individu au lieu de l'étendre. Les délies une lois rangées parmi les biens, la totalité des biens d un individu peut donner pour résultat une quantité positive, négative ou indifférente, c'est-à-dire se réduire à zéro.

Cette idée abstraite des biens, indispensable pour l'étude complète du droit, se traduit par l'idée de la valeur, qui nous permet de résoudre les divers éléments constitutifs des biens en les réduisant à un dénominateur commun. L'idée de valeur elle-même se manifeste dans la vie réelle sous la forme de la monnaie, de sorte que, dans le langage du droit, valeur et valeur pécuniaire sont des mots synonymes pris indifféremment l'un pour l'autre (A). Les biens d'un individu se résoudront dès lors en une quantité pure , si nous résolvons en la propriété d une somme d'argent toutes ses parties constitutives, — c'est-à-dire les propriétés de toute nature,

(k) L'ancienne procédure romaine fait ressortir d une manière palpable celte réduction des droits les pins divers à la valeur monétaire. Gaius, IV, § 48. — Hegel , Naturrecht , ^ 63 , donne, de la valeur et de la monnaie, une définition juste , niais incomplète ; car il n'admet qu'une valeur de propriété ou de vante, ce qui exclut la valeur de la jouissance d'une chose et la valeur en soi d'une chose inaliénable , et à bien plus forte raison la valeur du travail, dont l'auteur ne lait même pas mention. D< semblables restrietions ôtent à l'idée de valeur la plus grande partie de son utilité.

tous les jura in re, la simple jouissance d'une chose (eu égard à la durée de cette jouissance) , enfin , les obligations , c'est-à-dire les dettes et les créances quel que soit leur but, l'obtention d'une chose ou seulement sa jouissance {dare, facer è). Par là encore la pure faciendi obligatio se ramène à une véritable propriété (/), et les biens d'un individu représentent une somme d'argent comme propriété ou comme dette non acquittable, ou sont égaux à zéro. La remarque faite au commencement de ce paragraphe, que tous les actes de l'homme ne sont pas susceptibles de devenir la matière d'une obligation, prend ici un sens déterminé : ce sont ceux qué9 la pensée ne saurait convertir en une somme d'argent, ou du moins ces actes ne peuvent donner lieu qu'à des obligations imparfaites.

L'unité attribuée ici aux biens repose sur la personne de celui qui les possède. Ce principe général, une fois adopté, peut souffrir des restrictions artificielles en vue d'un but déterminé, et alors on lui substitue une unité arbitraire. Je citerai pour exemples le pécule et la dot que l'on peut considérer comme autant d'unités de

(/) Je ne parle pas ici des conséquences pratiques de cette possibilité. En traitant des obligations , j'aurai à examiner si cette substitution est toujours facultative pour le débiteur, ou si ce n'est qu'un moyen subsidiaire pour les cas où l'accomplissement de l'obligation primitive est devenu impossible.

biens adaptées à un hut spécial m On désigne souvent ces cas sous le nom de universitas juris. Le mot universitas est bien choisi, car il désigne ordinairement un tout par opposition à ses parlies constitutives (/?); universitas jurié est une phraséologie étrangère aux jurisconsultes romains; mais ce qui importe davantage et doit être formellement condamné, c'est que l'on est parti de cette nouvelle expression technique pour attribuer à ces différents cas une nature commune, et les soumettre à des règles arbitraires. Chacun d'eux, au contraire, a des caractères spéciaux qu'il faut soigneusement déterminer, et auxquels répondent autant de règles spéciales (o).

{m) A ces deux cas il faut en ajouter un beaucoup plus important, la succession , mais que je renvoie au prochain paragraphe.

(w) On emploie cette expression sans distinguer si les parlies constitutives de Y universitas sont des personnes (par ex. , une corporation), ou des choses (un troupeau, une bibliothèque), ou des droits (un pécule, une dot). Quant à Vuniversitas des choses, on ne distingue pas si ses parties ont ou non une unité corporelle (une maison, par opposition au\ pierres et aux solives, ou un troupeau); on ne distingue pas davantage si l'unité corporelle est l'ouvrage de la nature ou de l'homme un animal , une plante, par opposition à leurs diverses parties; ou une maison).

(o) Ce sujet est très-bien traité par liasse, liber l'niversitas juris et rerum, Vrchiv., vol. V, V I.

§ LVII. Droit des biens. Suite.

j'ai dit ( § 53 ) que les rapports de famille et les rapports des biens avaient , dans la réalite, une foule de points de contact qui, pour chaque classe de rapports , donnent naissance à des développements particuliers. Ainsi, pour le droit delà famille, l'esclavage a été institué d'après un cas de la communauté de propriété au sein de la famille; la potestas dérive du dominium et partage toutes ses destinées , comme le prouve la faculté illimitée d'aliéner les esclaves et de les transmettre à ses héritiers. D'un autre côté, le patronage et le mancipium dérivent de l'esclavage : la tutelle n'a de sens et de but que relativement aux biens. Le colonat se rattache tout entier à un rapport obligatoire dont il suit les destinées; c'est ainsi, par exemple, qu'il se transmet aux héritiers du maître.

La famille exerce sur les biens des réactions semblables. La première et la plus immédiate consiste dans la liaison étroite existant entre certains rapports de famille et plusieurs institutions du droit des biens. En effet, il est des droits réels et des obligations qui , par leur forme et le mode de leur développement, supposent nécessairement des rapports de famille déterminés, i. 2 1

L'ensemble de ees matières s'appelle le droit de famille appliqué, et c'est précisément ce droit qui donne à la famille son c aractère juridique

En outre, le droit des biens, dans le cercle même de son domaine, admet et appelle imp< rieusement un développement nouveau, la droit de succession, dont je vais définir le sens.

Les biens, considérés comme extension du pouvoir de l'individu , sont un attribut de sa personnalité. Or, la personnalité de l'homme étant temporaire , les biens de chaque individu devraient, à sa mort , perdre leur signification juridique, et, comme tels, disparaître avec lui. Mais, en général, chaque droit s'achève et se réalise au sein de l'État comme faisant partie de son droit positif. Ainsi, la propriété trouve d'abord son existence réelle dans l'État qui la règle par le droit positif, et, de là, elle se partage entre les citoyens comme propriété prh ée ( § 5( > Si l'on fait ici l'application de ce principe, on voit que si, à la mort de l'individu, ses biens cessent d'être l'attribut de sa personnalité, ils ne perdent pas pour cela leur caractère de pro priété, puisqu'ils tiennent par leur base fondamentale à l'Etat qui ne meurt pas. De même que le droit peut régler de différentes manières l'empire de l'homme sur la nature non libre, il peut aussi, à la morl de l'individu, régler ses biens

de différentes manières pour les rattacher sans interruption à l'organisme général.

Il peut d'abord conserver à la propriété de ses biens son caractère de propriété privée, en faisant, par une espèce de fiction, survivre la personnalité de l'ancien propriétaire, et cela de deux manières. La volonté de l'individu, exprimée de son vivant , peut continuer à régir ses biens après sa mort ( testament , dispositions pour cause de mort ) : ceux qui tenaient de plus près à la personne du propriétaire décédé peuvent continuer la propriété ( successions al) intestât ) , et ici la parenté qui perpétue la personnalité de l'individu doit avoir une grande influence ( § 53 ).

Ensuite , la propriété privée peut , après la mort du propriétaire, devenir propriété publique. Cette pratique se rencontre souvent chez les Orientaux ; mais on la retrouve aussi chez les nations chrétiennes dç l'Europe, quoique fort restreinte. Ainsi, partout où il y a des droits de succession à payer, l'Etat entre en partage avec les héritiers.

La première manière de résoudre le problème est la seule dont je m'occuperai , moins parce que le droit romain n'en reconnaît pas d'autre, que parce que seule elle rentre dans le droit privé, objet exclusif de mon ouvrage. 11 s'agit d'abord de déterminer selon quelles formes ju-

ridiques doit s'opérer celte transmission de la propriété privée; et ici les différences que l'on peut rencontrer ne tiennent pas à différents principes entre lesquels il l'aille choisir, mais à l'intelligence plus ou moins protonde de la question, à sa solution plus ou moins complète. On pourrait concevoir une législation qui partagerait toutes les parties de l'hérédité représentant une valeur entre tous les individus appelés à l'hérédité, et cela suffirait pour le besoin immédiat de la pratique. Mais si l'on envisage le rapport de droit dans son essence et dans ses conséquences nécessaires, on voit qu'il faut considérer l'hérédité comme une unité dont la base se trouve dans i a personne du défunt, ce qui nous ramène à prendre l'hérédité comme quantité pure, abstraction faite de la diversité de ses éléments (§ 56). Ce principe se traduit ainsi dans le langage de la science : toute succession est une sut oessioper unwersitalem^ cequi n'empêche pas que, subsidiairement et par exception, certaines par lies des biens ne forment une succession particulière (a). L'histoire du droit romain nous offre ici un fait bien remarquable : les Romains, guidés par la rectitude de leur esprit pratique, ont vu clairement ce principe et l'ont appliqué sai-

(a) J'emploie ici cos expressions provisoirement ; je me réserve (Ten préciser le sens quand je traiterai du droit de suc cession.

ne ment bien avant que la science eût pu s'emparer de l'institution (b).

De ce qui précède il résulte que deux points de vue également vrais, également importants, dominent tout le droit de succession. D'abord, la succession nous apparaît comme moyen d'acquérir l'ensemble des droits qui composent les biens d'un individu, adquisitio per universitatem (c). Ensuite, la matière de la succession est un droit particulier, indépendant de tout autre , une universitas (7/), comme le montre la nature

(6) Je suis loin de prétendre que , dès les premiers temps , les Romains eussent conçu et posé ce principe sous sa forme abstraite ; mais la pratique nous donne une occasion de juger si l'on a compris ou non son sens véritable , ce sont les obligations et les dettes dépendant d'une succession. Or, les prescriptions des XII Tables, sur ce sujet, étaient si sages et si complètes,, que la science du droit, parvenue à son plus haut développement , n'eut rien à y changer. Ainsi , les rédacteurs des XII Tables avaient déjà une idée précise de la successio per universitatem. Cf. L. 6, C. fam. here. (Ill, 36); L. 25 , § 9, 13, eod. (X, 2); L. 7, C.de her. act. (IV, 16); L. 26, C. de pactis (H, 3).

(c) Dans Gaius , et par conséquent dans les Institutes de Justinien , la place donnée au droit de succession a été déterminée uniquement par ce point de vue exclusif. Le vice de cette classification incomplète se montre déjà , en ce qu'elle représente la succession comme moyen d'acquérir la propriété. Or, ce moyen d'acquérir s'applique aux obligations ni plus ni moins qu'à la propriété.

(f/) C'est pourquoi les auteurs modernes appellent l'hérédité universitas juris. A cette expression moderne se rattache

't-j \ CH v l RE l .

particulière d'actions assignée ;i l'exercice de ce droit. Ces deux points de * ne se confondent dans la fiction (pii identifie les héritiers à leur auteur, connue continuant et représentant sa personnalité. Parla, le rapport originaire se trouve renversé. Dans ce rapport l'homme était la substance, l'ensemble des biens l'accident, puisqu'il modifiait la liberté pour l'étendre; ici. au contraire, les biens sont La chose essentielle et persistante dont chaque propriétaire successif est passagèrement détenteur.

Jusqu'ici j'ai considéré les biens connue unique objet du droit de succession, ce qui impliqua l'exclusion des rapports de famille, \insi, l'hérédité comprend la propriété e! les obligations; elle ne comprend ni le mariage, ni la puissance paternelle, ni la parente. Mais les institutions artificielles du droit de la famille, se rattachant » un droit qui régit les biens, suivent le soit de ce droit (§ 55). Vinsi l'hérédité comprend les esclaves comme toutes les autres parties de la propriété , les colons a \ ce le domaine auquel ils sont attachés.

Le droit de succession complète cl achève l'organisme du droit en l'étendant au delà de la vie des individus. Comparé au droit des biens

plus d'une erreur assez grave, But le loud même du sujet

défini plus haut, le droit de succession nous apparaît, non comme inférieur, mais comme coordonné. Au point de vue où nous sommes placés, l'ensemble du droit des biens se divise en deux parties, l'une contemporaine, l'autre successive. La première embrasse les conditions d'après lesquelles un individu peut régler ses biens pour un temps donné ( le droit des choses et le droit des obligations); dans cet intervalle même des changements peuvent intervenir, mais ce sont là des accidents étrangers à l'essence des biens, La seconde nous montre le changement comme conséquence nécessaire de la mort de l'individu, car sa personnalité Formait la base et le contenu même du rapport de droit.

§' LV1II. Coup d'oeil général sur les institutions du droit .

Dans l'exposé systématique qui précède, j'ai classé les institutions du droit d'après leurs caractères essentiels , c'est-à-dire leurs rapports organiques avec la nature même de l'homme. Comparé à ces caractères essentiels , tout autre rapport est nécessairement secondaire et ne doit pas figurer à la base d'un système général du droit. Parmi les rapports secondaires se présente d'abord l'objet des rapports du droit, c'est-à-dire

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