‹ Traité de droit romain (volume 3)Chapitre 20 sur 22 · CU AIM J RE I · texte numérisé non relu

CU AIM J RE I

la chose soumise à notre volonté (ft). Mais ce rapport n'a de réalité que si on regarde L'empire de la volonté comme hase fondamentale des rapports de droit, et alors on se demandera naturellement quel est l'objet soumis à son empire. Ce rapport peut donc être admis comme subdivision du droit des biens (§ 56), non comme division principale, puisqu'elle ne convient pas au droit de la famille (§ 54). — Un autre rapport secondaire est la position de la personne investie d'un droit vis-à-vis des autres personnes , car tantôt son droit lie toutes les personnes étrangères, tantôt il ne lie que des individus déterminés. Sous ce point de vue, les institutions du droit sembleraient devoir se classer ainsi :

r) Envers tous les hommes, — les droits reels et le droit de succession.

1) Envers des individus déterminés, — les rapports de famille et les obligations.

Ici se montre, entre la famille et les obligations, une analogie apparente qui a trompé plus d un auteur. Ce qui fait la fausseté de l'analogie, c'est que , dans ces deux cas , le rapport entre les individus est d une nature toute différente. Dans l'obligation, il s'agit de la soumission partielle d un individu à un autre individu; dans La fa-

(a) C'est ainsi que l'objet du droit est très-bien deliui par Puchtâ, Rhein, Museum, vol. Ut, p, 298

mille, un rapport naturel moral et aussi juridique unit les individus pour toujours, et le rapport de droit , au lieu de n'avoir pour objet que la soumission partielle d'un individu , est un lien de famille que tous les hommes doivent reconnaître et respecter (§ 54). Ainsi donc, il n'y a là aucune affinité réelle , mais seulement une analogie accidentelle et extérieure (b).

D'après la classification précédemment suivie, et en éliminant tout ce qui est étranger au droit romain actuel , voici l'ordre dans lequel nous apparaissent les diverses institutions du droit :

Mariage, j

Puissance paternelle, f .

, / droit de la famille pur.

Parente 1

Tutelle, J

Droit des choses, ou propriété et Jura in re> Obligations.

Droit de la famille appliqué.

Droit des successions.

(6) Ou saisirait mal ma pensée si l'on croyait que je regarde ici la famille comme formant un lien moins étroit entre les individus que les obligations. La famille , au contraire , affecte l'homme tout entier dans les profondeurs de son être ; l'obligation n'atteint que l'extérieur de l'individu obligé, des actes que l'on peut regarder comme en dehors de sa personne (§ 56). Le lien établi par la famille n'est donc pas moins étroit que celui des obligations , mais d'une nature différente. La domination et la dépendance , qui constituent l'essence de l'obligation, sont beaucoup trop matérielles pour la sphère d'où émane le principe de la famille.

îytf CHAPITRE r.

Maintenant, reste à savoir s'il esl possible, s'il est bon de les étudier dans le même ordre; en d'autres termes, si l'ordre naturel dans lequel noire esprit saisit ces institutions est aussi la meilleure classification pour un traité. Ici s'élève nne objection capitale. Sans doute il n'es! pas impossible de séparer le droit de famille appliqué du droit de famille pur, et d'en faire nne subdivision du droit des biens; mais la réalité vivante des rapports de la famille ressortira bien mieux si, après avoir étudié la famille, nous passons immédiatement aux influences qu'elle exerce sur les biens; et alors il devient nécessaire de placer le droit de la famille après le droit des biens. En effet, sans une exposition complète du droit des choses et des obligations , comment comprendre l'influence de la famille sur les biens? Enfin , le droit des successions est tout à fait inintelligible si on ne lui donne pour base l'exposition complète et détaillée de la famille. Voici en conséquence la classification La plus simple et la mieux appropriée au but de mon ouvrage :

Droit des choses.

( obligations.

Droit de la famille pur et appliqué I )roii des successions.

Le contenu ri la classification de mon traité une lois définis, il semble que je devrais passer

iintiiédialenienl à l'exposition du droit des biens. Mais ici nous nous trouvons en présence d'une partie générale d'une assez vaste étendue. La plupart des auteurs adoptent cette disposition et traitent ordinairement dans la partie générale diverses institutions qui ne trouvent pas de place dans l'ensemble du système. Considérée comme remède extrême, cette méthode a été vivement critiquée; mais ne pourrait-on pas la justifier en principe et poser ainsi les limites véritables de son application?

Si nous voulons exposer d'une manière complète les institutions du droit, c'est-à-dire saisir l'ensemble vivant de leurs parties constitutives, nous rencontrons nécessairement plusieurs éléments qui se retrouvent dans d'autres institutions , quoique peut-être modifiés. Et d'abord, la nature même des êtres qui sont le sujet du droit, et particulièrement leurs diverses capacités du droit, puis l'origine et la résolution des rapports de droit; enfin, les garanties contre la violation des droits, garanties qui modifient les droits euxmêmes. Il n'y a en effet aucune institution pom laquelle toutes ces questions ne puissent se poser et ne doivent se résoudre. On pourrait donc les reprendre toutes à propos de chaque institution, mais l'auteur ne supporterait pas mieux que le lecteur de semblables répétitions. On pourrait encore les épuiser complètement en traitant de

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la première institution «Tapies la classification (jue j'adopte, ce serait la propriété, et, plus lard , renvoyer le lecteur à ces développements ; mais il y aurait encore dans cette méthode arbitraire et manque de proportion. D'ailleurs, le véritable caractère de ces éléments communs à plusieurs institutions ressort bien mieux de leur rapprochement. Toutes ces considérations doivent nous déterminer à traiter à part ces éléments communs avant d'exposer les diverses institutions du droit ; ce qui, pour chacune d'elles, nous permettra de rattacher leurs modifications à cette base générale.

Cette méthode peut, il est vrai, nous conduire à montrer sous un Taux jour la réalité des choses, en donnant une apparence de généralité à telle institution qui, de sa nature, n'admet qu'une application concrète; si, par exemple , on place dans la partie générale les intérêts et la solidarité, matières qui ne peuvent se rapporter qu'aux obligations. Mais s'il est rare de commettre une semblable méprise , on peut aisément Taire figurer dans l'exposition générale des principes spéciaux, et cette altération de leur caractère véritable, difficile à saisir, peut aisément devenir une source (Terreurs. On doit donc éviter avec le plus grand soin de donner à une doctrine spéciale une apparence de généralité . ci de confondre ainsi les limites qui séparent ces deux

ordres de matières. L'esprit d'abstraction mal dirigé a été, pour la science du droit , la cause de nombreuses erreurs, et rien ne favorise plus ces vaines tentatives que l'établissement d'une généralité arbitraire et condamnée par la critique. Mais si la crainte de ce danger nous avertit de ne pas donner à la partie générale une extension exagérée, ce serait tomber dans l'excès contraire que de méconnaître la généralité réelle d'une doctrine ou d'un principe. Ici comme ailleurs, c'est au tact à nous diriger entre ces deux écueils.

Peut-être il y aurait eu sur ce point moins d'incertitudes et de controverses , si l'on eût toujours saisi la différence qui existe entre les divers moyens de communiquer la science. Dans un cours d' Institutes il est bon d'arriver le plus promptement possible aux détails , afin d'initier l'auditeur à l'intelligence concrète des institutions. Dans un cours de Pandeetes on peut se permettre plus de généralités , sans craindre que l'auditeur ne soit pas en état de s'y intéresser et de les comprendre. Mais un auteur peut s'en permettre encore davantage, car la majorité des lecteurs se serviront de son livre pour reconstruire, contrôler et rectifier des connaissances concrètes antérieurement acquises.

§ LIX. Des divers systèmes de classification </u droit.

11 n'entre pas dans mon plan d examinei la manière dont chaque auteur a conçu l'enchaînement des institutions du droit et l'ordre dans lequel il les a présentées. Leur appréciation ressort en partie des principes que j'ai tàclié d'établir. Je crois néanmoins devoir signaler une erreur capitale en cette matière. Si 1 on veut saisir l'ensemble des rapports de droit tel qu'il fonctionne dans la vie réelle, il ne suffit pas de connaître le contenu de chacun de ces rapports et son action actuelle } il faut encore étudier la marche de leur organisation vivante, c'est-àdire, outre l'élément persistant, la partit» mobile de leur nature, ce qui comprend leur origine, leur dissolution , leurs développements, leurs transformations possibles, et surtout la répression de leur violation. Souvent on a considéré ces différentes phases de la vie organique des rapports de droit comme des droits nou\eau\ placés sur la même ligne que les rapports originaires, et Ton a cherché quelle place ils doivent occuper dans l'édifice du droit à :

(a) Ainsi, on .1 parlé du droit appartenant à l'homme d'exprimer sa volonté, de contracter mariage, de s'obliger, d*ac-

or, une semblable méthode confond toutes les idées.

Quoiqueje ne veuille pas examin er les diverses classifications du droit , il en est une cependant qui mérite d'etre exceptée : je veux parler de la classification suivie dans les Institutes de Justinien. Tant de jurisconsultes ont depuis plusieurs siècles adopté cette classification , du moins en apparence, tant d'ouvrages consacrent son principe, qu'elle a acquis une grande autorité historique; et si j'en préfère une autre, je dois justifier mon choix , ou du moins en donner les motifs (£). Nous savons maintenant que cette classification , attribuée autrefois à Justinien , est celle de Gains, dont Justinien ne s'écarte jamais, à moins d'y être obligé par un changement survenu dans les matières mêmes du droit. Or, nous avons à envisager cette classification sous un double point de vue, — quant à son origine et au crédit dont elle jouissait, — quant à sa valeur intrinsèque.

Relativement au premier point, son caractère

quérir la propriété, d'intenter une action, d'agir en restitution, etc.

(6) Hugo a traité ce sujet avec prédilection et profondeur dans les écrits suivants : Civ. Magazin, vol. IV, N. I, IX ( 1812) ; vol. V, N. XV ( 1825); vol. VI, Num. XV (1832); Encyclopédie, 8e éd., p. 60-65 ( 1835). — Parmi les auteurs modernes, je citerai encore Diiroi , Archiv fur civilist. Praxis, vol. VI, p. 432-440.

384 Cil MM IT. I t,

historique j on a souvent prétendu . ou du moins admis implicitement, que chez les Romains c'était une coutume fort ancienne de rapporter les règles du droit à trois classes d'objets , persona, res, actio (c), et qu'ainsi les jurisconsultes romains avaient tous , ou presque tous, suivi cette division dans leurs traités (<7). En effet , ie droit romain nous offre certains types d'idées dont l'empire et l'ancienneté sont attestés par une phraséologie constante et uniforme. Je citerai, par exemple, vis, clarn, precario, les trois espèces de dépendances , potest «s , manus . mancipium , les trois capitis deminutiones , les trois classes de personnes, eues, latini , peregrini. On ne saurait douter que ces idées n'eussent de profondes racines dans l'esprit de la nation , et n'aient réagi sur la théorie du droit. On pourrait attribuer une ancienneté et une autorité semblables

(c) C'est ainsi qu'il tant entendre eette division, car on lit dans Gains, 1, § 8 : « Omnc jus quo utimur vel ad personas « pertinet, vel ad res, vel ad actioncs. » Ce qui s'accorde avec le § t : « Populus itaque Romanus partim suo proprio, partira communi omnium hominumjttre utitur. » Persona, res, actio, sont donc pour Gains l'objet des règles mêmes du droit, ou , suivant une phraséologie bien connue , une division du droit objectif, non du droit subjectif.

{(I) Hugo pensa d'abord que cette division était commune à tous .les ouvrages des jurisconsultes romains portant le titre iïfnstitutiones ; plus tard , il a regardé ce point comme douteux. Civil. Magazin, vol. V, p 403, 404; vol. VI, p. 28G, 287, 337.

à cette division persona , res, actio , et sa liaison avec le contenu du droit romain aurait alors une importance incontestable. Il s'agit uniquement de savoir si cette hypothèse est fondée en réalité. Or, pas un seul fait historique ne vient à son appui , et diverses circonstances semblent la contredire : ainsi, Gaius lui-même , dans un ouvrage du même genre , les Res quotidianœ , avait adopté une division différente, et les Institutes de Florentinus , où , d'après le titre , on s'attendrait ù retrouver le plan des Institutes de Gaius, offrent une autre classification (e). Nous n'avons donc aucuns motifs de regarder la division de Gaius comme généralement reçue , nous devons plutôt la regarder comme une idée particulière individuelle de ce jurisconsulte , et dès lors disparai I l'importance historique que l'on a voulu lui attribuer (/).

(e) Gôschen (Zeitsch. f. gesch. Rechtsw., vol. I, p. 74-76 ).

(/)Hugo, Civil. Magazin, vol. V, p. 417; vol. VI, p. 284, pour donner à cette division une ancienne origine historique , prend une autre voie. Il dit qu'il faut la rapporter, non à la science du droit, -mais à un principe philosophique adopté par les jurisconsultes , d'après un écrivain qui n'était pas jurisconsulte. Indépendamment de son caractère purement hypothétique, cette explication serait plutôt contraire que favorable à ceux qui regardent cette division comme commune à tous les jurisconsultes romains. En effet, on comprend qu'un auteur adopte une idée fortuite étrangère à la science du droit , mais on ne comprend guère que tous les jurisconsultes s'accordent pour l'adopter.

>tt(> ( iiu'i i ni t .

Il s agit maintenant d'apprécier le mérite m trinsèque dê cette division. El d'abord il convient (Ten préciser le sens véritable; or, sur ce point, les jurisconsultes modernes sont beaucoup moins d'accord qu'on ne pourrait le croire.

Qu'est-ce que contient la première partie de prrsonis? Plusieurs auteurs pensent qu'elle embrasse la doctrine du status, et , d'après le sens qu'ils donnent à cette expression, les principaux états des personnes considérées comme sujets du droit, c'est-à-dire, en général, la doctrine des sujets du droit. Puis , ils divisent ces états en naturels et civils : les états naturels sont l'âge, la santé , etc. ; les états civils se rapportent aux conditions requises pour la capacité du droit , la liberté, le droit de cité, le fait d'être sdi juris on les appelle encore status principales . Or, les status ainsi définis ne se trouvent évidemment pas dans le premier livre de Gains et de Justinien. Reste seulement à supposer qu'on a rectifié et complété la classification de Justinien . niais une pareille supposition rend fort incertaine, du moins quant au premier livre, l'application de ce point de vue historique. L'opinion de ïtugô est plus logique et mieux précisée. Il dit que la première partie (de përsàriis renferme la doctrine de la capacité du droit . et pose les trois conditions auxquelles répond la triple oeh

DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. SBy

pit is (leminutio (g). Mais ie contenu reel du premier livre de Gaius et de Justinien repousse cette supposition. En effet , la troisième divisio, consacrée à la tutelle , n a rien de commun avecla capacité du droit, car la tutelle ne se rapporte nullement au défaut de capacité ou aux moyens d'y suppléer (A). Ensuite, pour compléter les trois conditions fondamentales de la capacité du droit, manquerait la distinction entre les cives, latini\ pérégrim if). Or, le premier livre des Institutes

(g) Civil. Magazin, vol. IV, p. 20-21, 235-237. — D'autres, par°ex. Miïhlenbruch, I, § 78, cherchent un moyen terme, et ils disent que le droit des personnes embrasse à la fois le status et les rapports de famille. Mais cette réunion de deux objets entre lesquels n'existe aucun lien nécessaire est en elle-même fort suspecte. — Dùroi, Archiv., vol. VI, p. 437, dit que status et conditio expriment certaines distinctions importantes, mais qui , dans la réalité , n'ont pas de caractères communs. Attribuer aux jurisconsultes romains tant de légèreté et d'arbitraire , c'est assurément leur faire peu d'honneur. Dùroi compte parmi ces distinctions celle des cives , latini , peregrini , qui néanmoins ne figure pas comme telle dans le premier livre de Gaius et dans le premier livre des Institutes.

(h) La tutelle n'a d'autre objet que de suppléer à l'incapacité d'agir. C'est ainsi que Hugo lui-même la représente, Reehtsgeschichte, p. 120, 11e édition.

0') On a souvent été induit en erreur sur ce point important, parce que plusieurs fois Gaius , a l'occasion d'autres institutions, reproduit en passant cette division des personnes , notamment au sujet du connubium ( I. , § 56 ) , au sujet de la causse probatio (I, § 66, sq.), au sujet du testament militaire (II, § 110), et, avec plus d'extension, au sujet du patronage , lorsqu'il parle des trois classes d'affranchis et du droit particulier à chacune de

nS8 CHAPITRE I.

contenant évidemment plus el évidemmenl moins que ne le comporte le système de Hugo, ce système me semble tout ;i fail inadmissible,

Si l'on examine plus attentivement ce que contient en réalité le premier livre des Institutes on voit qu'il contient à peu près ce (pie j'ai appelé le droit de la famille ; car voici les matières dont il traite : le mariage , la puissance paternelle, la manus, l'esclavage, le patronage (c'est-àdire les affranchis et leurs différentes classes), le mancipium et la tutelle (A). Dun autre coté, il ne parle pas des cives, latini, peregrini, malgré l'importance de ces qualités pour la capacité du droit. En effet, cette matière appartient proprement au droit public, quoique au moyen de la

ces classes (I, §12, sq.). Ici ou pourrait croire que Gains a voulu définir cette division des personnes; mu is il ne fait tout au plus qu'indiquer une application particulière de cette division générale. Dire que du temps de Gains cette application était la plus importante, serait évidemment se tromper. Les millions de peregrini, libres de naissance, qui habitaient les provinces, avaient certainement plus d'importance que les dedititii ; d'ailleurs, les Latins nés libres devaient être aussi fort nombreux . car la latinité accordée par Vespasien à l'Espagne entière RI i nius, Hist, nat., III, 4), autant que nous le savons , ne s'est perdue que dans le droit de cité confère par Caracalla à tous les sujets de l'empire.

(A:) On ne peut pas m'objeeter que, parmi ces institutions. Justinien ;i omis celles tombées en desuetude ; il n'en a certainement pas ajouté

capacité du droit elle réagisse aussi sur le droit privé. La parenté, que je regarde comme une branche de la famille, manque seule dans le premier livre des Institutes ; mais cette différence est trop légère pour rendre douteuse l'identité des deux points de vue dans sa généralité. D'ailleurs, les rigoristes peuvent toujours retrancher la parenté de l'exposition du droit de la famille chez les Romains, et alors il y aura une concordance parfaite entre le contenu du droit de la famille et celui du premier livre des Institutes (/). Si Gaius ne présente pas ces matières dans le même enchaînement et sous le nom de droit de la famille , expression qui n'existait pas dans le langage technique des Romains, il n'y a rien là de contraire à mon assertion. Elle me semble même indirectement confirmée par le sens de certaines expressions. Ainsi , status et conditio hominum ne désignent pas un état de l'homme indéterminé , mais sa position spéciale comme individu dans les rapports de famille , comme époux, père, tuteur (§ 54 , note e). Jus personarum a, suivant moi , le même sens , car les juris-

(/) Quand, par une imitation évidente de Gaius et de Justinien, les auteurs modernes ne donnent à la parenté aucune place parmi les institutions de la famille, ils se montrent inconséquents, puisque eux-mêmes, en traitant de la capitis demînuiio, donnent à 1' agnation une grande importance, Je reviendrai làdessus plus bas.

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consultes romains emploient cette expression comme synonyme de celles qui précèdent. \ insi , jus per sonar uni ne désigne pas, comme jus publicum et jus privatum } une partie delà théorie <lu droil , niais les divers rapports de l'individu avec la famille, ou, pour employer une phraséologie moderne bien connue, jus personarum s'applique au droit subjectif, non au droit objec tif(\oy. Appendice, n° VI).

La limite des deux autres parties de rebus et de octionibus est un sujet encore plus controversé (ut). Les uns disent que les obligations forment le commencement delà troisième partie, comme introduction aux actions qui dérivent des obligations; les autres placent les obligations à la fin de la première partie, à titre de res, res incorporates (ri).

\ L'appui de la première opinion on a surtout

{m) Les auteurs modernes les appellent ordinairement jut rerumetjus actionum, par analogie dix jus personarum. Cette phraséologie était inconnue aux jurisconsultes romains; ce serait chose fortuite et indifférente, s'il ne fallait pas la rejeter entièrement comme fondée sur une fausse analogie. 1 /expression jus personarum ne désigne pas une partie du droit, mais une nature de rapports de droit particulière aux personnes. Or, pour les choses et pour les actions, il ne peut être question de semblables rapports.

(n) Cela est du moins plus conforme a 1 esprit du droit romain que la classification suivie dans le Code civil, par exemple, où l'on rattache les obligations a la propriété, parce que la propriété résulte smiwnl (les obligations.

invoqué le témoignage de Théophile (o), qui effectivement a adopté cette liaison. Le témoignage de Théophile, comme l'un des rédacteurs des Institutes , aurait un grand poids si le plan des Institutes était original ; mais comme Justinien l'a emprunté à Gaius, le témoignage de Théophile n'a pas de valeur historique, à moins que l'on ne suppose , et cela sans l'ombre de preuve, que Gaius rattachait les obligations à la troisième partie {de actionibus), et que Théophile aurait trouvé ce renseignement dans un ancien jurisconsulte (/?). Si l'on écarte le témoignage de Théophile comme insuffisant pour résoudre la question , et que l'on examine la chose en ellemême , voici comme elle nous apparaît :

Les partisans de la première opinion sont obligés de ranger de la manière suivante les objets des trois parties , les personnes , les choses et les obligations avec les actes dont elles résultent (q).

(o) Hugo, Civ. Magazin, vol. IV, p. 17; vol. V, p. 399, qui a traité ce sujet de la manière la plus complète dans les divers écrits cités plus haut (note b) , nous donne sur ce point des renseignements littéraires très-précieux.

(p)Hugo,Civ. Magazin, vol. V, p. 404; vol. VI, p. 337. Néanmoins, il reconnaît que Théophile a pu mal comprendre et mal reproduire l'ancienne doctrine, du moins en ce qui touche la manière de rattacher les obligations à la troisième partie , et que les rédacteurs des Institutes ont pu ne pas bien préciser ce point (Encyclopédie, p. 63).

(q) Hugo , Civil. Magazin, vol. IV, p. 49; vol. V, p. 417. Eneyclopàdiëj p éô', 61 .

Mors la troisième partie aurait pour objet spécial le droit des obligations auquel les actions se rattacheraient comme appendice ou complément . Mais cela n'est nullement en harmonie et serait hors de proportion avec l'espace consacré à la matière des actions. Cela serait en outre contraire aux principes de Gaius qui indique les actions, non les obligations , comme objet de la troisième partie, et c'est ainsi que l'entend Théophile quand il place les obligations comme introduction aux actions. Je tiens donc pour plus vraisemblable l'opinion de ceux qui rangent dans la seconde partie {de rebus) ce que j'appelle le droit des biens (le droit des choses et le droit des obligations), et regardent la troisième partie comme uniquement consacrée à exposer les actions ou la poursuite des droits. Gaius aurait pu faire un livre pour chacune de ces parties, mais la seconde étant aussi étendue que les deux autres ensemble, il préféra de diviser son ouvrage en quatre livres, et d'en consacrer deux à la seconde partie. — Au reste, ce débat sur la place que doivent occuper les obligations a, pour la classification générale du droit , moins d'importance qu'on ne le croit communément. En effet , on reconnaît que Gaius traite sans interruption toutes les matières du droit des biens ; on reconnaît également que la troisième partie comprend le droit des actions et plusieurs ma-

DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. 3o,3

tières du droit de la procédure ; la question se réduit donc à savoir si la seconde partie ( de rebus) embrasse tout le droit des biens, dont les obligations seraient le dernier chapitre , ou si elles rentrent dans la troisième partie ( de actionibus), dont elles seraient l'introduction.

Si nous venons maintenant à examiner le mérite intrinsèque de cette classification , nous la trouverons, dans son ensemble général, conforme à la réalité des choses , mais peu satisfaisante dans le détail de ses applications. Elle assigne à diverses institutions capitales une place trop secondaire ; ainsi le mariage ne figure que comme l'origine de la puissance paternelle, et néanmoins le mariage en lui-même doit être formellement reconnu ; ainsi encore le droit de succession est littéralement représenté comme moyen d'acquérir la propriété, tandis que le droit de succession peut très-bien s'appliquer là où il n'y a pas de propriété à transmettre. Ces défauts tiennent surtout à l'abus de la forme logique des divisiones, abus qui a conduit l'auteur à plus d'une transition forcée (r). Mais ces imperfections

(r) Ainsi , par exemple , la première partie renferme trois divisiones , dont la troisième est ainsi conçue : Tous les hommes sont en tutelle ou hors de tutelle ; c'est pourquoi nous allons maintenant nous occuper de la tutelle. On pourrait appliquer ce moyen d'introduction au contrat de vente, et dire : Tous les hommes ont fait des contrats de vente ou uen ont fait aucun ; ou bien encore : Tous les contrats sont des contrats de vente

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dims la forme n'ont pas influe sur le l'ond même de l'ouvrage, et tout ami de la science doit reconnaître la richesse de ses matériaux et l'éminence de son mérite. Cependant aucun motif ne nous oblige à imiter servilement des défauts reconnus, et nous pouvons, sans présomption , sans orgueil, tenter de mettre en œuvre les matériaux historiques du droit romain d'une manière rationnelle , et les présenter sous une autre forme que celle adoptée par Gaius. D'ailleurs ses deux divisions principales , le droit de la famille et le droit des biens , se retrouvent dans ma classification , et je n'abandonne sa méthode que pour mieux préciser la subdivision des matières (s).

ou des contrats d'une autre nature ; c'est pourquoi nous allons maintenant nous occuper du contrat de vente. — De là aussi la singularité de voir figurer les esclaves dans la première , puis dans la seconde division , sans qu'aucun nouveau principe de droit justifie ce procédé. La première mention n'est qu'apparente et sert uniquement de transition pour arriver aux différentes classes d'affranchis , et ainsi aux rapports résultant du patronage ; en d'autres termes, la division des liber i et des servi n'est laque pour motiver la subdivision des ingenui et des liber- Uni, seul objet que l'auteur eût en vue dans ce passage. On a cherché à défendre cette double mention des esclaves, eu disant que le premier texte de Gaius s'applique à la potestas, le second au dominium in servos. Mais cela est évidemment inexact. La matière traitée dans le premier texte ne concerne nullement les esclaves considères en eux-mêmes.

(s) Hugo lui-même, malgré son admiration pour cette classification^ à laquelle il attribue une autorité traditionnelle qui

DÉFINITION DFS RAPPORTS DE DROIT. 3o,5

Je ne dois pas non plus oublier d'avertir que souvent on attache une importance exagérée aux formes de l'exposition scientifique. Ces formes ne sont pas indifférentes, seulement il faut ne pas se faire illusion sur ce qu'elles ont vraiment d'essentiel. Lorsqu'une exposition dogmatique du droit détruit l'unité réelle des institutions , réunit des éléments tout à fait distincts , bouleverse l'harmonie des institutions, et altère par cette confusion leur valeur respective, la méthode est alors essentiellement vicieuse , parce qu'elle obscurcit le sujet lui-même, et devient un obstacle à son intelligence. Mais si l'auteur a su éviter ce danger, on doit juger avec indulgence le plan de son ouvrage, quand même on pourrait y signaler quelques imperfections. C'est au nom de cette juste tolérance que nous avons relevé les défauts de Gaius sans lui refuser notre admiration ; et de nos jours aussi , en vertu du

ne me semble pas justifiée historiquement , reconnaît que , d'après les principes généraux du droit, et surtout d'après les besoins des temps modernes, il conviendrait d'adopter une classification autre que celle des Intitutes , et celle qu'il propose s'accorde, en général, avec la mienne. Civil. Mag., vol. V, p. 397 ; vol. VI, p. 284-287. — La diversité d'opinions existant entre nous est , au fond , beaucoup moins grande qu'on ne le c roirait au premier abord , et je me plais à reconnaître que l'idée première de ma classification m'a été fournie par les Institutes de Hugo (Berlin, 1789), idée que j'ai cherche à developper, et à approfondir par mpi-même,

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même principe, plusieurs systèmes de classification peuvent vivre en bonne intelligence, quelle que soit, au premier abord, la diversité de leurs caractères. La tolerance que je recommande ici n'est donc pas de l'indifférence pour une imperfection , mais un hommage rendu à l'indépendance de l'esprit humain dans son dé\ eloppement individuel, indépendance sans laquelle il n'y a pas pour la science de véritable vie.

Je mentionnerai encore un principe général contenu dans les sources du droit, et qui semble au premier aspect susceptible de servir de base à une classification du droit. Je le place ici en forme d'appendice, parce qu'aucun auteur moderne ne s'en est servi dans ce but ; je veux parler des trois juris prœccpta ainsi définis par Ulpien : « Juris prœcepta sunt lure : honest e uicere, neminem lœdere , suuni nuque tribuefe (t). » Honeste vivere , c'est le maintien de la dignité morale de l'individu , quant à ses actes extérieurs ; neminem lœdere, c'est le respect des autres hommes en tant que personnes, ou la reconnaissance des droits appelés originels; enfin suum quique tribuere est la reconnaissance de tous les droits acquis de nos semblables [u . Or

(0 L. 10, § I, do just, et jure (1,1); §8, ï. eod. (1 , 1).

(u) Plusieurs auteurs ont dit que le second prxcepUsm s'applique aux personnes et le troisième aux biens; niais cela c'est nullement exact. Le respect du au mariage et à la puissance

DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. 3oj

sont-ee là effectivement des règles de droit, comme les expressions d'Ulpien peuvent le donner à entendre? Quoique ces préceptes, à l'exception du premier, paraissent des règles de droit, ce ne sont en réalité , que des principes de morale propres à fonder des règles de droit. Ainsi le troisième précepte est évidemment la loi morale de la justice, qui est identique à l'ensemble des droits acquis pour son action et son contenu (y). On voit également que , parmi les règles du droit les plus importantes, plusieurs dérivent du second précepte. Enfin le premier précepte , où ce caractère semble surtout douteux, n'en est pas moins la source déplus d'une règle de droit, c'est donc un véritable juris prœceptum dans le sens que l'entend Ulpien. En effet, de ce principe découlent toutes les lois protectrices des boni mores , répressives du turpe (w) ; à ce principe se rattachent encore les

paternelle d'autrui est ordonné par le troisième précepte , et n'a nul rapport aux biens, et la défense de l'homicide fait partie du second. — Burchardi, Grundzùge des Rechtssystems , § 42 sq., explique les trois préceptes à sa manière; il dit que le premier répond au jus publicum, le second au jus privatum, le troisième au droit mixte des actions. Cf. § 16, o.

(v) Voilà pourquoi on définit ordinairement la justitia comme voluntas jus suum cuique tribuendi, sans parler des deux premiers prœcepta. L. 10, pr., de J. et J. ( I, 1 ) ; L. 31 , § t, depos. (XVI, 3); Cicero, de invent., II, 53; definibus, V, 23; Auct. ad Herenn. , III, 2.

(w) De là résulte la nullité des contrats ayant directement ou

>()tt CHAP III', I I.

□ombreuses règles du droit qui traitent la sincérité et la loyauté comme des caractères inhérents aux contrats, et aussi L'influence si étendue exercée par le dol sur les matières du droit privé. On peut dire de ces dernières règles qu'elles appartiennent en même temps au premier et au second précepte , car chacun d'eux, pris isolément, leur sert de justification. Ainsi donc les trois prœcepta d'Ulpien ne sont pas des règles de droit, mais des principes généraux propres à fonder pour les règles du droit autant de catégories, mais jamais on ne prendra ces catégories comme base d'une classification du droit.

Si l'on cherche à classer les trois pracepta d'après leur essence, il faut mettre en tète le premier comme le plus profond, le plus intime, et comme renfermant le germe des deux autres. Le second a un caractère extérieur, qui se montre encore plus dans le troisième. Aussi ces deux derniers peuvent-ils être observés indépendamment de la moralité de l'agent. Si l'on envisage les trois préceptes quant à leur importance pour le droit, le rapport devient précisément inverse : ainsi le troisième est la source la plus féconde de règles, puis le second , puis le premier, et cela

indirectement pour but un acte immoral, 8e mime que la < <»> Jirtio ob turpem catisam.

DÉFINITION DES RAPPORTS DE DROIT. °>9g

résulte de la nature même du droit appelé à régir les relations extérieures de la vie commune (x).

(x) Weber, Naturliche Verbindlichkeit, § 98, a déjà énoncé la même opinion sur les trois prœcepta , et montré que ce ne sont pas des règles , mais autant de bases fondamentales des règles de droit ; seulement, il s'est contenté de poser ce principe en général , sans en faire l'application à chacun des pré* ceptes.

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