‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 10 sur 46 · Liber are · texte numérisé non relu

Liber are

Toute libération d'une dette enrichit le débiteur ( «). Si donc la libération renferme les autres éléments de la donation , elle constitue une donation véritable. Le montant de la donation est toujours égal à celui de la dette quand même le débiteur serait insolvable (h). Quoique la libéra-

(w) L. 2, § 2 ; L. 33, § 3, de don. (XXXIX, 5); L. 41 , pr. de re jud. (XLII, 1). Si donc C intente contre A une action fondée sur une promesse , A ne peut invoquer le beneficium competentix.

(a) L. 115 , pr. de R. J. (L. 17) ; L. 20, quod metus (IV, 2) ; L. 11, pr. de acceptil, (XLVÏ, 4).

{b) L. 31, § 1, 4, de mortis causa don. (XXXIX, 6); L. 22 ,

lion d'une dette destinée à n'être jamais payée semble chose indifférente , l'augmentation de biens n'en existe pas moins. En effet , non-seulement les biens représentent une quantité toujours indéterminée , mais leur valeur totale peut encore être positive ou négative. Si donc les biens se réduisent à une valeur négative , la diminution du minus est , en droit , un changement identique à l'augmentation du plus pour une valeur positive.

La créance faisant l'objet de la donation peut appartenir au donateur lui-même ou à un tiers.

Si la créance appartient au donateur, la donation s'effectue ordinairement , et de la manière la plus simple, par un contrat. Chez les Romains, ce contrat pouvait être une acceptilation aussi bien qu'un simple pacte. Ici, comme ailleurs, l'acceptilation est la voie la plus efficace (c), mais, pour valoir comme donation , il faut que la demande soit fondée en droit ; si donc elle pouvait être repoussée par une exception, et si l'acceplilation n'est employée que comme moyen d'éteindre l'apparence d'une dette, il n'y a pas de donation, car le débiteur ne se trouve pas enrichi {d).

§ 3 ; L. 82, ad L. Falcid. (XXXV, 2) : « ipse sibi solvendo videtur, et, quod ad se attinet, dives est. »

(6) L. 17, de don. (XXXIX, 5) ; L. 2, C. de acceptil. (VIII, 44).

{d) Cf. § 149. — Ce cas «st exposé d'une manière complète

Même chez les Romains , le simple pacte pouvait valoir comme donation s'il opérait en réalité la libération (e). Ordinairement la libération n'avait lieu que per exceptionenij et cela suffisait. Dans certains cas exceptionnels elle avait lieu ipso jure (J) , et dans le droit actuel telle est la règle générale. — La remise de la dette peut encore s'opérer tacitement, c'est-à-dire par des actes qui établissent évidemment l'intention des parties {g). — La renonciation faite par le créan-

dans la L, 3, de cond. sine causa (XII, 7); L, 2 , §3. de doli exc. (XLIV, 4).

{e) L. 1, de transact. (II, 15) : « Qui transigit , quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit : qui vero paciscitur donationis causa, rem certametindubitatam liberalitate reniîttit. y Ces mots donationis causa se rapportent comme détermination restrictive à paciscitur ; ainsi donc pactum est le genre dont les différentes espèces sont la transaction et la remise de la dette à titre de donation. (Cf. L. 2, eod.; Bartolus, sur la L. 1 citée, et d'après lui plusieurs autres auteurs. Néanmoins la virgule est placée à tort après paciscitur^ même dans des éditions très -modernes.) La distinction établie ici est fondée sur l'essence même des choses ; et alors même que les parties auraient employé par erreur le mot donatio , cela ne change rien à la réalité du contrat. (Cl. L. 15, §4, locati, XIX, 2.) — L. 1, § l,quib. mod. pigu. (XX, 6 ); L, 28, § 2 , de pactis ( II , 14) ; L. 52, § 26 , de furtis (XLVII, 2); L. 15, pr. ad L. Falc (XXXV, 2).

(/)L. 17, § 1; L. 27, § 2, de pactis (II, 14); L. 17, § 6, de injur. (XLVII, 10).

{g) Ainsi, cela se fait souvent au moyen de la remise du titre. L. 2, §1, de pactis (II, 14) (Cf. § 131). Quelquefois l'on admet un semblable contrat par voie d'interprétation. Voy. L. 17, § 1, de usur. (XXII, 1); L. 26 , de prob. (XXII, 3). Ces textes ne IV. 9

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cier seul ne vaudrait ni comme donation , ni comme remise de la dette , mais acceptée par le débiteur elle devient un contrat et a les effets énumérés plus haut. Tant que T acceptation n'est pas intervenue , la renonciation peut toujours être révoquée , et la révocation résulte non-seulement d'une citation en justice , mais même d'une demande extrajudiciaire (A). — La déclaration faite par le créancier que le débiteur ne lui doit rien , qu'il a tout payé , a un caractère équivoque; elle peut, suivant les circonstances, être considérée comme remise de la dette ou comme simple quittance , et dans ce dernier cas elle est nulle si on établit qu'elle a été donnée par erreur (/). — La décharge accordée à la caution parle créancier n'est pas une donation véritable, car si le cautionnement n'enrichit pas le créancier

font que décider des cas de conscience , et c'est à tort que l'on a voulu en tirer des règles de droit, ou les opposer à d'autres règles du droit.

(h) Cette question est traitée avec beaucoup de profondeur dans Meyerfeld, 1, p. 208. Plusieurs praticiens soutiennent l'opinion contraire. Cf. Kind, Qusest. for., t. IV, c. 59. — On pourrait m'opposer la L. 18, § 2 , de m. c. don. (XXXIX, 6), et la L. 28, eod. Cf., sur ces textes, § 170, ce.

(i) L. 40, pr. de pactis (II, 14); L. 6; L. 13, C. de solut. (VIII, 43). On peut opposer la condictio indebiti contre Vacceplilatio même, si elle a été faite par erreur. Cette condictio est inutile dans le cas d'une simple quittance , car ce n'est pas là un acte juridique, mais un moyen de preuve.

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l3l

(§ 149, ''O? remise ne l'appauvrit pas , et dès lors ne constitue pas une donation.

La libération du débiteur, quand le donateur est le créancier, peut encore s'opérer indirectement et sans contrat. Si , par exemple , le créancier fait une demande en justice, mais dirige la procédure de manière que sa demande doive être rejetée (k). De même, lorsque, sans engager de discussion , il reconnaît en justice que son adversaire ne lui doit rien (/).

Dans les différents cas que je viens d'énumérer, la dette dont le débiteur se trouve libéré existait réellement avant le donation. Mais la donation peut aussi avoir lieu de telle manière que la dette soit éteinte dès son origine , et dès Icrrs n'ait jamais existé. Celui qui, sans avoir reçu de mandat, prend soin des affaires d'autrui, acquiert une actio negotiorum gestorum contraria pour le

{k) L. 5, § 7, de don, int. vir. (XXIV, 1); L. 3, § 1, quse in fraud. (XLII, 8); L. 1, §7, si quid in fraud. (XXXVIII, 5). — Si cela a lieu entre époux , le jugement n'en est pas moins valable , mais l'époux créancier a une condiction pour recouvrer la valeur de sa créance. L. 5, § 7, cit.

(/) L. 29, § 1, de don. (XXXIX, 5). — Il ne faut pas rapporter à cette espèce de donations plusieurs textes où le mot donare est employé d'une manière très-impropre en parlant de la libération opérée par le préteur ou par un avocat , c'est-à-dire par des personnes qui ne font aucun sacHfîce personnel. L. 8, § 17, de transact. ( II, 15); L. 212, de V. S. (L. 16). — Sur la libération résultant d'une prescription que le créancier laisse accomplir, voy. Appendice IX.

l32 CHAPITRE III.

remboursement de ses dépenses. Mais s'il agit dans l'intention de gratifier celui dont il soutient les intérêts , cette obligation ne prend pas naissance. Il y a alors une donation effectuée par la libération d'une dette non contractée , mais qui l'aurait été sans cette intention bienveillante. La même chose arrive quand on cultive gratuitement les terres d'un autre, c'est-à-dire dans l'intention de lui donner la semence et les frais de culture, ou quand on bâtit une maison sur le terrain d'autrui^ dans l'intention de donner au propriétaire du terrain les matériaux et la maind'œuvre {nï).

Enfin , la créance qui forme la matière de la donation peut appartenir à un autre qu'au donateur.

Quand on paye la dette d'un tiers, celui-ci est libéré , soit que l'on ait agi sans mandat de sa part, à son insu, ou même contre sa volonté {n). Si à ce fait se joint l'intention d'enrichir le débiteur, il y a donation véritable (o). — On peut aussi éteindre la dette d'un tiers, non-seulement en la payant, mais en la prenant pour son compte

(m) L. 14, de don. (XXXIX, 5); L. 2, in f. C. de rei vind. (III, 32).

(w) L. 23, de solut. (XLVI. 3).

(0) L. 7, § 7; L. 50 , pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ); L. 12, C. de neg. gestis (II, 19). — Même quand la dette est simplement une naturalis obligatio. L. 9, § 1, de Se. Maced. (XIV, 6).

(^expromittendo)^ et cela même à Finsu et sans le consentement du débiteur (/?). Il y a alors une donation faite par celui qui accepte la dette au débiteur, et non au créancier {q). Pour arriver à ce résultat , le donateur peut encore charger son débiteur A de s'engager envers B, créancier du donataire. Il y a alors novation des deux anciennes dettes , sans aucune donation entre A et B , et l'enrichissement du donataire résulte, comme dans le cas précédent, de sa libération. — On peut encore effectuer une donation de cette espèce en acceptant pour son propre compte les poursuites dirigées contre le débiteur (r). — Enfin , on arrive au même but en se portant caution. Cet acte ne constitue jamais une donation au profit du créancier, car ce n'est pas là un accroissement de richesse, mais une nouvelle garantie de sa créance. Il y a une donation éventuelle au profit du débiteur si la caution se

{p) L. 91, de solut. (XLVI, 3); L. 8, in f. de novat. (XLVI, 2); L. 13, § 10, de acceptil. (XLVI, 4).

{q) L. 21, pr. de don. (XXXIX, 5); L. 5, § 5,. de doli except. (XLIV, 4) ; L. 33, de novat. (XLVI, 2). (Cf. Appendice X, num. Vl, VII.) Sans doute il en est de même dans le cas qui précède, celui du payement; mafs dans le cas dé VexpromUsio la méprise est plus facile, parce qu'ici il y a un rapport de droit qui persiste entre l'auteur de Vexpromissio et le créancier.

(r) L. 23, de solut. (XLVI, 3) : « ... vel judicium pro nobis accipiendo , » ce qui se trouve ici placé sur la même ligne qua le payement comme moyeu de libération.

I 34 CHAPITIIE III.

propose de ne jamais exercer de recours contre lui (s) ; mais il faut pour cela que la caution vienne à payer la dette , et voilà en quoi ce cas diffère des précédents où la donation n'était nullement éventuelle.

Dans tous ces exemples de libération d'un tiers il y a toujours extinction d'une créance appartenant au donateur. En effet, celui qui paye, s'oblige ou fournit caution pour un autre , peut agir comme mandataire, comme negotiorum gestor^ ou bien en vue de donner (t). Dans les deux premiers cas il n'y a point de donation, car celui qui libère ainsi le débiteur a toujours son recours contre lui. La donation n'existe qu'en cas de renonciation à ce recours , c'est-à-dire quand le donateur fait l'abandon de sa créance.

Ici l'on peut encore se demander si le donateur, au lieu de sacrifier un droit acquis, ne sacrifie pas l'aquisition d'un droit nouveau , ce qui serait contraire à une des conditions essentielles de la donation. Pour répondre à cette objection je renvoie à ce que j'ai dit plus haut ( § i ^7 ) sur les donations obligatoires.

On a vu que la donation pouvait résulter d'un acte juridique passé avec un tiers 5 ainsi , quand

(5) L. 6, § 2, mand. (XVII, l); L. 4, de neg. gestis (III, 5); L. 32, de pactis (II, 14); L. 1, § 19, si quid in fraud. (XXXVIII, 6) ; L. 9, § 3, de Se. Maced. (XIV, 6). — Cf. § 149, (/.

U) L. 6, ^ 2, mand. (XVII, 1) ; L. 4, de neg. geslis (III, 5)

le donateur donne la chose d'autrui avec le consentement du propriétaire (§ i56, b)^ quancl le donataire acquiert une créance sur un tiers (§ 1^7), ou est libéré d'une dette payée ou acceptée par le donateur (§ i58) , la validité de ces donations au moyen de personnes intermédiaires est généralement reconnue (li). A. la vérité , ces personnes ne figurent jamais ni comme donateurs ni comme donataires , mais seulement comme intermédiaires d'une donation effectuée par d'autres. Maintenant il s'agit de savoir si les prohibitions et les nullités prononcées par le droit positif en matière de donations atteignent également l'acte juridique passé avec ces personnes intermédiaires. Je traiterai cette question dans l'appendice X.

§ CLIX. — V. Donation. — Actes juridiques divers, 4« Donation universelle.

Jusqu'ici je n'ai parlé de la donation que comme s'appliquant à un droit déterminé faisant partie des biens , mais elle peut aussi embrasser l'universalité des biens, c'est-à-dire la totalité des droits dont ils se composent, et cette extension appelle quelques considérations particulières {a),

(w) L. 4, de don. (XXXIX, 5) : « Etiam per interpositam personam donatio consummari potest. »

(a) Meyerteld, II, § 21, traite de ce cas avec détails.

l36 CHAPItRE III.

— Le caractère special de la donation universelle peut se montrer sous différentes formes , et d'abord de la manière la plus simple , quand il y a abandon de la totalité des biens sans aucune exception. Mais la donation universelle peut aussi n'affecter qu'une certaine quotité des biens ; elle peut aussi avoir lieu avec l'exclusion de certains objets (b) , avec réserve d'usufruit, ou avec obligation imposée au donataire de fournir des aliments au donateur, ce qui est un modus de la donation.

Dans l'ancien droit se présentait une difficulté : les formes ordinaires de la donation , la mancipation et la tradition, s'appliquaient seulement à des choses déterminées, et non à l'ensemble des biens considéré comme unité idéale. Aussi voyons-nous dans plusieurs textes que les biens doivent être cédés séparément , et que la donation de leur ensemble est nulle (c). Cette nullité frappe notamment la donation faite sous l'appa-

(6) Ce cas est rtientionné dans la L. 37, § 3, de leg. 3 (XXXIl, un.).

(c) Les textes principaux sont : Fragm. Vatic, § 263, Cod. Hermog., VII, 1, ed. Hànel (autrefois VI, 1, texte qui se trouve interpolé dans la L. 11, C. de don., VIII, 54. Cf. Meyerfeld, p. 9.) — On trouve des exemples de traditions individuelles (autrefois de mancipations 'ou de cessions) dans la L. 42, pr. de m. c. don. (XXXIX, 6); L. 37, § 3, de log. 3 (XXXII, un.).

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. t^J

t'ence d'iine vente (cl). La difficulté n'existe pas en droit Justinien, car il est dit formellement que la donation universelle peut résulter d'un simple pacte , et que ce pacte oblige le donateur (e). De plus , Justinien reconnaît en général la validité de la tradition qui s'opère par la réserve de l'usufruit (§ i55, g). Si néanmoins on veut employer cette dernière forme pour une donation universelle , il faut désigner nominativement tous les biens, la possession ne pouvant s'appliquer à une unité idéale , et le possesseur devant diriger sa volonté vers chacun des objets dont il prétend acquérir la possession.

Mais le rapport de droit que constitue la donation universelle est en soi indépendant de cette difficulté de forme et de ce changement apporté aux principes du droit romain ; ainsi, la donation universelle ne doit jamais être , comme succès^ sion per universitatem , assimilée à une hérédité (§ io5); c'est là une règle importante qui domine toute la matière et n'a jamais varié. La première conséquence de cette règle est que les différents droits de propriété doivent être livrés spécialement; mais on a vu tout à l'heure le moyen de facihter cette tradition. La seconde, que les diverses créances doivent être cédées

{d) Cod. Hermog., VII , 2 ( autrefois VI , 2 ). Voy. plus haut, § 151, c.

fe) L. 35, § 1, C. (le don., VMI, 51,

iiominalivement. Ici point de difficulté, car le donataire peut exiger la cession de chaque créance, et même sans aucune cession intenter line ut i lis actio iSy, t). Mais la troisième conséquence est beaucoup plus grave ; le donataire n'étant pas obligé envers les créanciers du donateur, ceux-ci n'ont contre lui aucun recours, tandis que le donateur n'a plus rien pour les satisfaire. Si l'acte de donation ne renferme aucune convention à cet égard, on suppose naturellement que le donataire a pris l'engagement tacite d'acquitter toutes les dettes et de se substituer au donateur vis-a-vis des créanciers (f). Cette présomption est fondée sur la nature même de l'universalité des biens , qui forme l'objet de la donation , car on entend par là l'ensemble des droits appartenant à un individu, déduction faite des dettes (g).

(/) L. 72, pr. de j. dot. (XXIII, 3). Ce texte ne parle pas directement d'une donation , mais d'une dot qu'une femme se constitue sur la totalité de ses Liens. Là-dessus on dit que le mari , n'étant pas assimilé à un héritier, ne peut être poursuivi par les créanciers : « sed non plus esse m promissione bonorum, quam quod superest deducto œre alieno. » Sans doute la dot constituée par la femme n'est pas une donation, mais la position du mari vis-à-vis des créanciers est absolument la même que celle d'un donataire. En effet , ces deux cas reposent sut une promissio bonorum, et l'interprétation d'une semblable promissîo, que Paul établit ici pour une dot , doit être également appli(|uée à une donation.

(g) L. 39, § 1 , de V. S. ( L, 10) ; L. 09, ad L. Falc. (XXXV,

Voici les moyens de faire exécuter cette obligation dans un cas qui a beaucoup d'analogie avec le précédent. Si le donateur n'a pas donné la totalité de ses biens , mais^, par exemple , un immeuble qui en forme la majeure partie , alors il n'y a pas acceptation tacite des dettes, il faut une convention formelle à cet égard ; si la convention existe , le donateur a pour la faire exécuter une actio prœscriptis verbis; il peut, suivant les circonstances , se faire restituer l'immeuble en vertu d'une condiction( A). Le donateur est évidemment en droit de céder ces actions aux créanciers , qui peuvent les exercer directement. S'il n'oppose aux poursuites de ses créanciers qu'une impossibilité d'exécution, motivée par sa pauvreté , ceux-ci peuvent le contraindre à céder ces actions , qui sont ellesmêmes des biens importants, et ils obtiennent ainsi par cette voie indirecte un recours efficace contre le donataire. Si l'immeuble n'a pas encore été livré, et que le donataire réclame l'exécution de la donation, le donateur a ces mêmes actions comme moyens de défense , et il peut les faire

2); L. 11, de j. fisci (XLIX, 14); L. 8, § 4, C. de bon. quœ lib. (VI, Gl). — On dit en outre expressément que les expressions bona et m sont ici synonymes. L. 43, de usu leg. (XXXIII, 2).

(/O L. 15, 22, C. de don. ( V III ,51)^ L. 2 , C. de cond. ob caus. (IV, G).

ll[0 CHAPITRE III.

valoir par dolî exceptio. Ce droit est une consequence immediate de son beneficium conipe-tentiœ, qu'il peut établir en faisant d'abord l'imputation de ses dettes (/) ; ici l'imputation des dettes est admise directement.

Tout ce que j'ai dit jusqu'ici repose sur l'existence d'un contrat tacite , et par conséquent sur une interprétation de volonté. Mais il ne peut plus être question de contrat tacite quand il est dit expressément que le donataire ne sera pas tenu des dettes. On comprend qu'une semblable injustice ne saurait être permise. Le cas analogue cité plus haut nous fournit également les moyens d'y remédier. Quand un individu donne par voie de tradition les différentes choses dont ses biens se composent , sans parler de ses dettes , le donataire n'en est pas tenu directement (note Ji). Si l'aliénation était faite en vue de frauder les créanciers, ceux-ci ont contre l'acquéreur la Pau^ liana actio, sans avoir à discuter la question de complicité , précisément parce qu'il s'agit d'une donation(§ il\B^d). La mauvaise foi du donateur s'implique de soi-même et n'a pas besoin d'être établie dès qu'il avait connaissance des dettes (A).

(i) L. 12, de don. (XXXIX, 5) : «... in quantum facere potest, convenitur : sed enim id, quod credîtoribus debetur, erit detrahendum... »

{k) L. 17, § 1, quae in fraud. (XLIl, 8) : « ... universas res suas (radidily » c'est-à-dire les divers objets composant son

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l^ï

Cette décision s'applique à plus forte raison au cas où il s'agit, non de la donation d'une chose déterminée , mais de l'universalité des biens , et où le donataire est déclaré libre de toute obligation envers les créanciers. En effet, la mauvaise foi est alors tellement évidente, que le donataire lui-même ne peut l'ignorer. Les créanciers peuvent donc exercer contre lui la Pauliana actio , et celui-ci doit restituer la donation jusqu'à concurrence du montant des dettes (/).

Inutile de dire que cette règle s'applique uniquement aux dettes qui existaient à l'époque de la donation. Les dettes comme les acquisitions postérieures du donateur sont également en dehors de la donation qui nous occupe , celle des biens présents.

Ces règles trouvent encore leur application quand il s'agit, non de la donation des biens présents , mais d'une hérédité. Les biens sont alors ceux que possédait le défunt à l'époque de sa mort {m). On suppose naturellement que le

patrimoine , ainsi que cela devait toujours se faire d'après l'ancien droit (note c). Ici on lit au sujet de ce cas : « qui creditores habere se scit , et universa bona sua alienavit , intelligendus est fraudandorum creditorum consilium hahuisse. »

(/) Ce dolus n'existe pas, et cela s'entend de soi-même si la donation ne comprend qu'une partie du patrimoine , ou si l'on excepte de la donation une quantité de biens suffisante pour acquitter les dettes.

(m) L. 24, de V. S. (L. 16), et plusieurs autres textes.

donataire a pris Toljligalion tacite d'acquitter les dettes de la succession (n). Ici, néanmoins, l'expression d'une clause contraire n'impliquerait pas nécessairement l'intention de frauder les créanciers, car un donateur riche peut vouloir payer les dettes de la succession sur ses biens propres. — La succession d'une personne encore vivante ne peut être donnée valablement qu'avec le consentement de cette personne (o) ; à défaut de ce consentement, le donateur est puni par la confiscation de la succession, quand plus tard elle lui échoit (p).

{n) L. 28, de don. (XXXIX, 5) : « Hereditatem pater... filiac... donavit... cogendam earn per actionem prœscriptis verbis patrem adversus eos ( creditores) defendere. » On s'étonne que Papinieu n'hésite pas à regarder comme efficace la donation d'une hérédité , tandis que la donation d'un patrimoine semblait chose si délicate (note c). Cela tenait aux principes de l'ancien droit , qui permettaient à tout héritier de transmettre , par injure cessio , une hérédité acquise, et alors se présentait un résultat singulier : la propriété était transmise per universitatem , et , les actions des créanciers éteintes , les dettes restaient à la charge de l'héritier cédant; or voilà précisément ce que Papinien suppose ici. Gaius, II , § 35, 36, III, § 85, 86 ; Ulpian., XIX, § 13, 14. Quelques traces de cette doctrine ont été conservées par inadvertance dans le Digeste. L. 4, § 28, de doli exc. (XLIV, 4).

(o) L. 30, C. de pactis (II, 3) ; Hasse, Rhein. Museum , vol. II, p. 149-241 , 300-366, prétend que cette règle est encore applicable aujourd'hui. Eichhorn, Deutsches Privatrecht, § 341 , soutient l'opinion contraire.

ip) L. 29, § 2, de don. (XXXIX, 5); L. 2, § 3, de his qu<ç ut ind. (XXXIV, 9).

Il me reste à parler du cas où la donation comprend , non-seulement les biens présents , mais aussi les biens à venir. En droit romain , un pareil acte est , suivant moi , radicalement nul, car ce n'est en réalité qu'un contrat déguisé relatif à une succession, et par lequel le donateur s'interdit pour l'avenir toute disposition efficace de ses biens. En effet, il renonce, non-seulement au droit de tester, mais à la faculté de laisser son patrimoine à ses héritiers naturels ; en un mot, il abandonne toute influence sur la destinée ultérieure de ses biens , et voilà pourquoi le droit romain n'admet pas de contrat relatif à une succession {q). Vainement dirait-on que cela ne constitue pas une succession universelle, car le donataire en recueillerait sous une autre forme (r) tous les avantages, et tel est précisément le caractère de tout acte destiné à éluder une règle du droit positif. On a objecté qu'iîïi héritier testamentaire pourrait consentir à accepter la succession, et remettre ensuite les biens au donataire. D'abord on trouverait difficilement

{q) La plupart des anciens auteurs , malgré leurs doutes sur la tliéorie, s'accordent à nier dans la pratique la validité d'un pareil contrat. Giplianius lect. Altorf., p. 208, 209, N. 38, 44; Carpzov., P. 2, Const. 12, def. 26; Schilter, exerc. A3, § 19.

(r) Cela pourrait se comparer au fidéicommis universel, tel qu'on l'envisageait avant le Se. Trebellianum (Gains, II, § 252), c'està-dire sans prélèvement du quart. Mais les Romains reconnurent bientôt le vice de cette règle appliquée à l'universalité des biens.

l44 CHAPITRE III.

quelqu'un pour courir gratuitement les chances d'une semblable acceptation, et d'ailleurs cela ne satisferait nullement à l'esprit de la règle , car l'héritier ne serait héritier que de nom , et devrait être assimilé par le fait à un exécuteur testamentaire. On a dit encore que cette donation, non-seulement admettait, mais impliquait nécessaire ment la présence d'un héritier véritable, que, sans lui, la donation ne saurait s'effectuer, car la tradition ne peut avoir lieu qu'après la mort du donateur (^). Cet argument n'est pas soutenable ; si la donation est valable, le donataire devient créancier du donateur, et peut faire valoir ses droits après la mort de son débiteur, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'héritier. En l'absence de tout héritier, le créancier atteint son but par une missio in possessionem de la succession vacante (/).

Je ne saurais non plus admettre qu'on puisse valider un pareil acte en le restreignant à la donation des biens présents. Celle-ci n'est certainement pas frappée de prohibition, car, vu la possibilité d'acquisitions postérieures, une succession véritable peut très-bien subsister, indépendante de la donation : mais il ne s'ensuit pas du tout qu'on puisse recourir à une semblable transfor»

{s) Faber, Error. Pragm., XLVIII, 6, num. 5. {t) L. 4, de reb. auct. jud. (XLII, 5).

ORIGINE ET rm DES RAPPORTS DE DROIT. l/p

niation. La difference entre ces deux actes n'est pas seulement de quotité ils diffèrent dans leur essence et dans l'intention du donateur ; il faut lui attribuer^ pour maintenir la donation , une volonté tout autre que la sienne. On pourrait prétendre également que pour valider un testament fait devant six témoins il suffit de le transformer en codicille ; mais on sait que sans la volonté réelle du testateur, la clause codicillaire (v), cette transformation est inadmissible. — Mais la donation d'une quote-part des biens présents et à venir est certainement valable , car pour la portion réservée il existe une succession véritable et efficace. De même la inortis causa donatio peut être universelle , car son caractère de révocabilité l'assimile à un acte de dernière volonté.

Tout en soutenant la nullité , d'après le droit romain, de la donation des biens présents et à venir, je partage l'opinion des auteurs modernes, qui regardent cette donation comme permise par le droit actuel (^^). Seulement il ne faut pas invoquer le droit romain. La donation est valable comme contrat relatif à une succession, contrat

(w) Ainsi une donation de 800 ducats , faite sans insinuation , est certainement valable pour 500 , et nulle pour 300,

(y) L. 1, de j. codicill. (XXIX, 7); L. 3, de test. mil. (XXIX, 1).

, {w) Kind, Quœst. for., T. II, C. G3 ; Meycrfeld, II , p. 13-17. IV» 10

lf[6 CHAPITRE HI.

reconnu par le droit allemand. Si les anciens praticiens expriment une opinion contraire ( note q), cela tient à la controverse, longtemps agitée, sur la validité de cette espèce de contrat, et à la confusion générale des idées sur les différents cas compris dans cette espèce {x),

§CLX. — V. Donation, — Sa nature de contrat.

Pour résoudre la grave question de savoir si en général la donation doit être regardée comme un contrat, j'ai dû passer en revue les différents actes juridiques où la donation est susceptible de se montrer. Dans les cas les plus nombreux et les plus importants , quand elle résulte d'une tradition , d'une promesse ou d'une libération , le caractère de contrat n'est pas douteux. Mais il est des cas où ce caractère manque absolument, c'est-à-dire où il n'est pas nécessaire que le donataire ait connaissance du fait qui l'enricbit et prête son consentement ; d'où il résulte que même dans les cas où la donation nous apparaît comme un contrat, cela ne tient pas à son essence, mais à la nature spéciale des actes juridiques qui servent à la réaliser.

Il s'agit maintenant de justifier ce principe par

{x) Eichhorn, Deutsches Privatrecht , § 341.

J'expose des actes juridiques qui renferment une donation véritable sans le consentement du donataire {a). — Souvent le donataire ignore l'acte du donateur, et, n'ayant pas connaissance du fait qui l'enrichit, il ne peut le ratifier par son consentement. Je citerai, comme exemples , la dot constituée par un tiers, qui est une donation faite à la femme (§ 167, j); la libération d'un débiteur résultant d'une déchéance encourue volontairement, ou d'un aveu judiciaire (§ i58. A, /); les dépenses faites pour un autre avec intention de ne pas les réclamer (§ i58 , fn) ; la donation faite à un fils ou à un esclave , et qui revenait directement au père ou au maitre (/>) ; enfin , et c'est l'application la plus évidente, la libération d'un débiteur par suite d'un payement, d'une novation, ou d'un cautionnement fourni, quand cette libération a lieu dans l'intention de gratifier le débiteur (§ i58, n — t). Sans doute dans

(a) Meyerfeld, I, p. 37 sq., traite cette question avec détails.

(b) L. 10, de don. (XXXIX, 5) : « ... Sed si nescit rem.... sibi esse donatam... donatse rei dominas non fit , etiamsi peu servum ejus , cui donabatur, missa fuerit : nisi ea mente servo ejus data fuerit , ut statim ejus fiat. » Ainsi dans ce dernier cas la donation était parfaite même à l'insu du donataire. Il en était sans doute de même d'une donation faite à un fils sous la puissance paternelle. Pour ce dernier cas, le droit Justinien donne en partie le même résultat : le fils acquiert la propriété et le père l'usufruit ; ce qui est aussi une donation. Voy. surtout Meyerfeld, I, p, 38.

ï4^ CHAPITRE 1IÎ.

tous ces cas le donataire peut avoir connaissance de la libéralité , et c'est ce qui arrive le plus ordinairement. Mais, en droit, cette circonstance accidentelle est tout à fait indifférente; le consentement du donataire ne contribue en rien à la validité de l'acte, et la libéralité secrète a autant d'efficacité que si elle était convenue.

Quelquefois le donataire connaît l'acte du donateur, mais non comme un acte de libéralité, et la donation n'en existe pas moins. Ainsi , par exemple, lorsque quelqu'un vend sciemment une chose au-dessous de sa valeur pour enrichir celui qui l'achète , et que celui-ci ignore cette intention bienveillante (§ «); quand on paye sciemment un indebitum, que le donataire croit une dette sérieuse (c).

Mais il ne faudrait pas ranger dans les cas de cette espèce l'abandon d'une créance, purement unilatéral (§ i58, A), ni l'intention non réalisée par un contrat de se cojistituer débiteur d'un autre (§ , c).

Plusieurs auteurs soutiennent, en opposition à ces principes, que l'acceptation du donataire est toujours indispensable pour la validité de la do-

(c) En effet , la condictio indebiti implique nécessairement l'erreur de celui qui paye ; dès qu'il a connu le mal fondé de la demande , la condiction est inadmissible ; quant au créancifir, peu importe qu'il ait reçu avec ou sans connaissance de cause. Cf. § 149, et Appendice YIII, num. XXXVI, note e.

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l49

nation {d). Mais leur doctrine est susceptible d'une double signification , selon que Ton envisage la donation sous son côté positif ou sous son côté négatif. Dans la première hypothèse, le défaut d'acceptation entraînerait la nullité radicale de l'acte juridique ; dans la seconde , au contraire, l'acte lui-même serait valable , mais il ne constituerait pas de donation , et dès lors il échapperait aux restrictions du droit positif. Ainsi, l'acte aurait dans un sens moins d'efficacité, et dans l'autre plus d'efficacité que je ne lui en attribue. Je vais lâcher de réfuter cette doctrine dans l'une et dans l'autre hypothèse, et à cette effet, parmi les exemples cités, je choisirai le plus simple et le plus évident , celui d'un individu qui paye une dette étrangère en vue d'enrichir le débiteur. Mes adversaires prétendent qu'il faut pour cela le consentement du débiteur; voyons donc quelles sont les conséquences possibles du défaut de son consentement.

D'abord le payement pourrait n'être pas valable, et dès lors ne pas opérer la libération du débiteur. Mais il n'en est point ainsi, car précisément dans ce cas un texte formel nous dit que le débiteur est libéré à son insu , et même contre sa

{d) Notamment Cujaciiis, Obss-, XII , 28, et Consult. N, 43; de même tous les auteurs (jui regardent la donation en général comme un contrat obligatoire (§ 142, 6).

volonté (e). — Ensuite, l'acte pourrait être valable, mais ne pas constituer une donation ; dès lors il échapperait aux restrictions du droit positif, et, par exemple , il serait permis entre époux. Mais alors toutes les restrictions deviendraient illusoires ; car, pour valider une donation de son mari , il suffirait à la femme de faire des dettes que le mari payerait à son insu et sans sa participation, et la somme dont elle se trouverait enrichie, quoique équivalant à une donation directe , lui serait irrévocablement acquise. Mais , indépendamment de cette considération , il est reconnu expressément que le payement ou l'acceptation de la dette d'un époux faite par son conjoint rentre dans la prohibition générale (/). Ainsi donc , il résulte de là que les actes énumérés plus haut sont de véritables donations , bien qu'ils puissent s'effectuer à l'insu et sans le consentement du donataire.

Mais dans les cas plus nombreux où la donation résulte d'un acte juridique ayant la nature

(e) L. 23, de solut. (XLVl, 3) : « Solutione... et inviti et ignorantes liberari possumus. » La L. 91 eod. en dit autant de Vexpromissio. Cela devient encore plus palpable quand il s'agit de dépenses faites par libéralité. Si, par exemple, quelqu'un cultive les terres d'un autre à l'insu de celui-ci (§ 158, m), il faudrait, pour réaliser l'opinion contraire , remettre les terres à l'état de non culture, ce qui est impossible.

(/) L. 7, § 7; !.. 50, pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ); L. 5, § 4, eod.

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l5l

d'un contrat, le consentement des deux parties est indispensable pour la validité de l'acte ; nommément à l'égard de la tradition (g).

Dans tous les cas de cette espèce , la première condition requise pour la validité de l'acte est donc la volonté du donateur, sans laquelle on ne saurait concevoir la libéralité , qui fait la base de toute donation. Si donc quelqu'un s'arrogeait de suppléer à cette volonté et de donner au nom d'un autre , l'acte serait entièrement nul {/}). La forme de la manifestation de la volonté est déterminée par la nature particulière de l'acte; le fait de la donation n'ajoute ni ne change rien aux prescriptions ordinaires (/).

La seconde condition requise est l'acceptation de la donation ou le consentement du donataire ; ce consentement Rest également assujetti à aucune forme déterminée , il peut être tacite ; et comme une donation est en général chose désirable, il s'induit aisément de toutes les circons-

{g) L. 55, de O. et A. (XLIV, 7) : « In omnibus rebus , quai dominium transferunt, concurrat, oportet, affectus ex utraqua parte contrahentium : namsive ea venditio, sive donatio... fuit, nisi animus utriusque consenserit, perduci ad effectum id quod inchoatur non potest. »

(h) L. 7, 8, 10, C. de don. (VIII, 54). Cf. § 1.56, a.

(0 L. 6, 7, 13, C. de don. (VIII, 54). Quanta la forme spéciale exigée pour les donations importantes , l'insinuation , j'en parlerai plus bas. — Sur le consentement présumé , voy. Meyerfeid, I, p. 42, sq.

JD2 CHAPITRE III.

lances (jui peuvent le faire supposer (A). Son refus positif empêche seul l'existence de la donation (/). Pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de volonté du donateur et l'acceptation du donataire , la donation reste imparfaite et en suspens (jn) ; de sorte que le donateur peut rétracter sa déclaration , et tout se trouve annulé. Si, au moment de l'acceptation, il n'y a point eu de rétractation, la déclaration non révoquée du donateur vaut comme persistance de volonté : les deux parties ont voulu simultanément la donation, et la donation est parfaite. Si , au moment de l'acceptation , le donateur n'avait plus la capacité de vouloir, s'il était mort ou frappé d'aliénation mentale , la donation n'existe pas, car jamais il n'y a eu accord simultané de volonté entre les parties (/i).

{k) Meyerfeld, I, p. 42, scf.

(/) L. 10, de don. (XXXIX , 5 ):«... si... missam sibi non acceperit, donatœ rei dominusiion lit. » L. 19, § 2, eod. : « Nou potest liberalitas noleuti adquiri. » Cette règle, exprimée en termes très- généraux, doit être restreinte aux cas dont je viens de parler, d'ailleurs les plus nombreux ; car, appliquée comme principe absolu à toute espèce de donations , elle se trouverait en contradiction directe avec d'autres textes très-précis.

(m) L. 10 , de don. (XXXIX, 5) : « Scd si nescit rem , quœ apud se est, sibi esse donatam... donatse rei dominus non fit, » c est-à-dire pendant tout le temps que dure son ignorance , et jusqu'à ce qu'il ait accepté.

{n) L. 2, § G, de don. (XXXIX, 5) : « Sed si quis douatiirus niihi pccuniam dederit alicui , ut ad me perfcrrct, et ante mor-

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROi r. J 53

Voici des applications spéciales qui confirnienl cette dernière règle. Si je prête à Titius une somme d'argent en le chargeant de la rendre à Sèjus, cet acte constitue un mandat relatif à une donation future , et que je puis toujours révoquer (§ iSy , (/). Si Titius paye Séjus après ma mort , la propriété de la somme est transférée à Séjus , parce que Titius en était lui-même propriétaire ; mais Titius n'est libéré envers mon héritier que s'il ignorait ma mort , car autrement il devait savoir que son mandat était expiré. De même , abstraction faite de la circonstance du prêt, si j'avais simplement chargé Titius de donner la somme, il n'aurait la mandati actio contre mon héritier pour le payement fait après ma

tuas ( donator ) erit , quam ad me perferret, non fieri pecuniam doniinii mei constat. » L. 8, C. de O. et A. (IV, 10). — On comprend que l'héritier peut renouveler la donation ; mais la volonté du défunt , comme simple fait , tant qu'elle ne s'est pas traduite en un acte juridique complet , ne se continue pas dans la personne de l'héritier. Les rapports de droit du défunt passent à ses héritiers, non les rapports de fait, et dans cette classe il faut ranger la simple volonté aussi bien que la possession qui , ainsi que chacun sait, ne passe pas de soi-même aux héritiers. — On peut se demander pourquoi cette règle est exprimée spécialement pour la donation , qui , relativement à la nécessité de l'accord des volontés , est placée sur la même ligne que la vente , etc. (note cj). En voici le motif : pour la vente il existe une obligation antérieure à la tradition, obligation qui, étant en soi un acte juridique complet , passe aux héritiers , tandis que pour la donation l'acte juridique proprement dit commence et finit le plus souvent avec la tradition.

mort que s'il l'avait ignorée (o). J'ai seulement parle de la position de Titius; mais que devient la donation faite à Séjus ? Conformément au principe développé plus haut, cette donation est nulle. Mon héritier a donc contre Séjus une condictio sine causa pour se faire restituer la somme; action qu'il doit céder à Titius si celui-ci est responsable d'avoir mal payé. — Voici un autre cas du même genre (/?) : Une femme veut donner à son mari un immeuble mortis causa, et elle le remet dans ce but à Titius : après la mort de la femme , ses héritiers attaquent la donation , et néanmoins Titius livre l'immeuble au mari. Ici l'on doit distinguer si Titius a reçu mandat de la femme seule , ou bien du mari seul , ou conjointement avec la femme. Dans le premier cas, d'après la règle posée plus haut, la donation n'a jamais été parfaite, et Titius doit indemniser les héritiers ; dans le second cas, Titius, comme mandataire du mari, est devenu propriétaire de l'immeuble à l'instant de la mort. Il v a eu dès lors

Kl

une donation parfaite (^), que les héritiers doi-

(0) L. 19, § 3, de don. (XXXIX , 5). Cf. § 157, q.

{p)\u. 11, § 8, de don. int. vir. (XXIV, 1). — Nous retrouvons un cas semblable , mais décidé d'une manière contradictoire en apparence, dans la L. 18, § 2, de m. c. don. Cf. § 158, h.

iq) On pouvait se demander si une donation telle que notre texte ia suppose peut être accomplie au moyen d'une interposita persona. Or cela n'est nullement douteux. L. 4,dedon. (XXXIX,

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l55

vent respecter ; et si ïitiiis avait conservé l'imnieuJjle , ou l'avait livre aux héritiers , le mari aurait contre lui une mandati actio.

Voici un cas semblable en apparence, mais différent en réalité (/) : Un individu donne direc-

5 ) : « Etiam per interpositam personam donatio consummari potest. »

(r) L. 2, § 5, de don. (XXXIX, 5). — La L. », § 1, de j. dot. (XXIII, 3) contient une décision juridique tout opposée ; mais , pour le cas spécial dont il s'agit , elle offre en définitive le même résultat. Quelqu'un donne à un fiancé une chose en dot , sous la condition toujours sous-entendue que le mariage aura lieu. Le donateur meurt avant le mariage. Ici , dit Ulpien , la propriété de la chose ne peut parvenir au donataire , et la donation n'est pas valable. Mais, par une faveur spéciale accordée à la dot, on doit , après la célébration du mariage , contraindre l'héritier de délivrer la propriété; et si l'héritier est absent ou refuse , on doit regarder la propriété comme transmise i]pso jure. — Ce texte s'explique par cette règle de l'ancien droit , qui, pour la donation d'une mancipi res, exige la mancipation et non pas une simple tradition. Sans doute il s'agissait ici d'une mancipi 7^es , probablement d'un immeuble ; seulement nous n'en avons plus de traces. Au contraire, la L. 2, § 5, citée, parle expressément d'argent comptant , c'est-à-dire d'une nec mancipi res , et alors point de difficulté , puisque la tradition suffisait pour effectuer la donation. Or, il était toujours permis de livrer, mais non de manciper sous condition (L. 77, de R. J., L. 17). Ainsi donc, c'est par inadvertance que les rédacteurs du Digeste ont reproduit la L. 9, § 1, citée, qui se rapporte à l'ancien droit , et son contenu ne doit pas nous arrêter davantage. — J'ai développé cette explication dans la Zeitschrift f. gesch Rechtsw., vol. IV, p. 51-59. Les objections élevées récemment parW. Sell (Bedingte Traditionen , p. 117, 138) ne m'ont pas convaincu. Pour expliquer notre texte, il prétend que la donation d'une dot au mari renferme en réalité le mandat de remettre la dot à la femme, cl que la mort du do-

l56 CHAPITRE III.

lement une somme d'argent à un autre par voie de tradition , mais il soumet la propriété et la donation à une condition suspensive. Le donateur meurt ou devient aliéné avant l'accomplissement de la condition. On pourrait croire que la donation est nulle comme dans les exemples précédemment cités. Ici , au contraire , elle est parfaitement valable , et voici le motif de la différence : l'acte passé entre les parties était complet dès l'origine , et sa validité ne tenait plus qu'à une circonstance extérieure où la volonté n'a point à intervenir. Aussi, dans l'intervalle, le donateur ne peut-il révoquer la donation qui est parfaite à son égard , et la condition une fois accomplie remonte à l'époque du contrat

§ CLXI. — V. Donation. — Sa nature de contrat.

(Suite.)

Parmi les cas les plus ordinaires , ceux où la donation résulte d'un contrat, nous avons encore à examiner certains cas où la volonté de l'une des parties ou de toutes deux repose sur une erreur.

nateur annule ce mandat. Cette supposition n'a pas le moindre fondement. La dotis constilutio est consommée par la donation faite au mari , dès qu'il y a mariage , et les destinées postérieures de la dot ne louchent plus le donateur.

L'erreur peut d'abord tomber sur la personne avec qui l'on contracte («). Quand le donateur se trompe sur la personne du donataire, naturellement il n'y a pas de donation. Si donc , Gajus , voulant donner une chose à Sejus , la livre par erreur à Titius qui l'accepte également parerreur, il n'y a là aucun acte juridique , aucun droit acquis à l'une ou à l'autre des parties, et Gajus peut se faire restituer la chose. Mais si Gajus veut gratifier Titius par l'intermédiaire de Séjus, et que celui-ci , abusant de son mandat , donne la chose en son propre nom et trompe Titius sur la personne du donateur, rigoureusement parlant , il n'y a pas là de donation , et Gajus peut réclamer la chose donnée ; néanmoins sa réclamation doit être repoussée par une doli except tio (b). Voici le motif de cette différence : si la personne du donataire est très-importante pour le donateur, la personne du donateur n'a pas la même importance pour le donataire. Une donation s'accepte ordinairement de quelque part qu'elle vienne, l'erreur sur la personne du dona-

(a) Sur cette espèce d'erreur en général , voy. § 136. En principe , une pareille erreur est exclusive de tout contrat.

(6) L. 25, de don. (XXXIX, 5). La première chose mise eu question , c'est la transmission de la propriété. Or, cette transmission est identique à la validité de la donation, comme le prouve la doli exceptio établie par la fin du texte , et que l'on peut opposer ici aussi bien à la revendication qu'à la condiction.

1 58 CHAPITRE nr.

leur est donc moins essentielle et n'annule pas le consentement du donataire. Sans doute le donateur est intéressé à ce que le donataire sache sur qui il doit reporter sa reconnaissance ; mais cet intérêt trouve satisfaction complète dans la rectification de l'erreur.

L'erreur peut ensuite tomber sur le rapport de droit , lorsque les deux parties ont chacune en vue un acte juridique différent. D'après la règle générale, il n'y a point alors de contrat (§ i36, a). Cela est surtout évident quand l'une des parties , en livrant la chose , croit faire un commodat ou un prêt, et que l'autre l'accepte comme un don ; nul doute qu 'un pareil acte ne constitue pas une donation (§ i6o , g j h. ). Mais cela est moins évident dans le cas inverse, quand l'une des parties a l'intention de donner, et que l'autre croit ne recevoir la chose qu'à titre de commodat ou de prêt. Voici sur ce sujet deux textes dont la contradiction réelle ou apparente a fait naître , depuis les glossateurs jusqu'à nos jours, les interprétations les plus opposées (6') :

(c) Les auteurs modernes qui ont commenté ces textes sont : Gluck, vol. IV, p. 152-156; vol. VUI, p. 120-123; M. E. Regenbrecht, comm. adL. 36, de a. r. d.; et L. 18, de R. C. Berol., 1820 ; Meyerfeld , 1 , p. 121-123. Ils citent un grand nombre d'anciens auteurs.

L. 36, de adqu. rer. dom. (XLl , i ) (Julianus, lib. XIII , Dig. ).

« Cum in corpus quidem, quod traditur, consentiamus, in causis vero dissentiamus , non animadverto cur inefficax sit traditio. Veluti si ego credam me ex testamento tibi obligatum esse ut fundum tradam, tuexistimes ex stipulatu tibi eum deberi. Nam et si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias : constat proprietatem ad te transire , nec impedimento esse, quod circa causam dandi adque accipiendi dissensei imus. »

L. 18, pr. de reb. cred. (XII, i . ) ( Ulpianus, lib. VII, Disp.).

a Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero , tu quasi mutuam accipias , Julianus scribit donationem non esse. Sed an mutua sit, videndum. Et puto, nec mutuam esse : magisque numos accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. Quare, si eos consumserit, licet condictione teneatur, tamen doli exceptioneuti potent, quia secundum voluntatem dantisnumi sunt consumti. »

Ces textes traitent deux questions en grande partie indépendantes l'une de l'autre. Y a-t-il transmission de la propriété ? — L'acte vaut-il comme donation , ou subsidiairement comme prêt? Voici maintenant le rapport qui existe entre ces deux questions. La solution affirmative de la

ï6o CHAPITRE II!.

seconde entraîne nécessairement la solution affirmative de la première. La solution affirmative de la première ne préjuge rien quant à la solution de la seconde.

La transmission de la propriété est la seule chose dnt parle le premier texte de Julien. Le jurisconsulte est d'avis qu'il y a transmission de la propriété, et cela incontestablement (^constat), dans tous les cas où les parties sont d'accord sur ce point , bien que chacune des parties voulût cette transmission en vue d'un acte juridique différent. Julien fait ensuite l'application de ce principe à deux espèces. Dans la première, chacune des parties admet la même causa, c'est-à-dire la solvendi causa, mais comme conséquence d'une obligation antérieure différente ; dans la seconde, l'une des parties accepte la donandi, l'autre l'obligandi ow credendi causa. La solution est la même pour les deux espèces, Ulpien ne touche qu'en passant la question de propriété, àToccasion de la validité du prêt, et cette circonstance semble favorable à l'opinion de ceux qui pensent que par ces mots, numos accipientis non fieri , Ulpien ne nie pas la transmission de la propriété , mais la validité du prêt. Ainsi donc, Julien regarde comme décisive la volonté de transmettre la propriété , et le motif de cette volonté lui paraît chose trop secondaire pour qu'un désaccord sur le motif empêche la transmission de la propriété. Ulpien

OivTGIIVE FT FIN DFS RAPPORTS DF DROIT. l6l

ail contraire, s'il nie eiïectivenieiit cette transmission , regarde comme décisive l'identité du motif de la volonté , et dès lors un désaccord sur ce point entre les parties empêche la transmission de la propriété. Au reste , la question de la propriété étant en dehors de notre recherche , je n'entrerai pas ici dans cette discussion (r/).

La validité des actes juridiques est ce qui nous occupe, lllpien dit à ce sujet qu'il n'y a pas de donation valable , et Julien le reconnaît également (e). Ce point semble donc hors de toute controverse ; il résulte du principe général posé plus haut , et, quant à la présente recherche, c'est le seul point essentiel. Ulpien ajoute que le prêt est également nul , et s'il ne continue pas de citer Julien , cela n'établit point une diflférence d'opinion entre les deux jurisconsultes ; le motif de sa décision est le même que pour la donation :

(d) On pourrait invoquer à l'appui de l'opinion de Julien le § 40, J. de rer. div. (11, 1 ). « Nihil enim tam conveniens est natural! aequitati, quam voluntatem domiiii, volentis rem suam in alium transferre , ratam liaberi ; » car cette voluntas existe évidemment ici , et la volonté du donataire est d'accord sur la translation en général. Mais je ne dois pas anticiper sur la discussion approfondie de ce sujet, qui ne peut être convenablement traité que dans ^ es rapports avec la théorie générale de la tradition.

(e) Le texte de Julien , dont parle ici Ulpien , n'est évidemment pas celui que j'ai cité littéralement, la L. 36 , de adqu. rer. dom., car cette loi ne dit pas un mot de cela , du moins telle que nous la voyons au Digeste.

102 CHAPITRE Til.

le défaut d'accord entre les parties sur cet acte special. Vient enfin la partie la plus importante du texte, celle quidonne les résultats pratiques [f). Mais avant de l'aborder il importe d'examiner plus attentivement l'ensemble de la transaction.

Si la nullité de la donation ainsi que du prêt est incontestable , cela s'entend du moment de la tradition. Voyons maintenant quelles circonstances peuvent modifier cet état de choses primitif. D'abord, si le donataire découvre l'erreur et déclare adhérer à la volonté toujours persistante du donateur, la donation est certainement valable, puisqu'il y a eu accord des parties ; le prêt serait également régulier si le donateur, s'apercevant du malentendu, consentait au prêt accepté par le donataire. Ulpien suppose donc que le donateur, l'erreur une fois reconnue, rétracte son intention bienveillante et veut se faire restituer l'argent, comme l'indique clai-

(/) C'est à tort que souvent l'on a attaché de Timportance à la liaison par quare , et plusieurs ont critiqué Ulpien de ce que la seconde proposition, au lieu de dériver de la première , est plutôt en opposition avec elle. D'abord quare n'exprime pas toujours une conséquence ; ce mot sert aussi de simple transition pour passer à une nouvelle face du sujet. D'ailleurs le lien de causalité ne manque pas ici. En effet, la nullité de l'acte juridique engendre nécessairement une coiidictio ( sine causa ) ; or c'est à cette condiction , et non à l'exception mentionnée ensuite , qu'il faut rapporter quare , si l'on veut absolument que ce mot exprime une conséquence.

ORIGINE ET FfiV DES RAPPORTS DE DROIT. \6'^

rement l'action judiciaire mentionnée dans le texte.

Quelle action peut-il intenter, et quel sera le résultat du procès? Ou l'argent existe encore en nature , ou il a été dépensé. Dans le premier cas le donateur exercera une revendication , d'après IJlpien ; une condiciio sine causa , d'après Julien. Chacune de ces actions lui procurera la restitution de l'argent sans oju'on puisse lui opposer une doU exceptio ; car il n'y a point de dol à changer de volonté , tant que la volonté ne s'est pas transformée en un acte juridique obligatoire. Or IJlpien dit expressément qu'il n'y a pas d'acte juridique , et il s'appuie en partie sur l'autorité de Julien. — Je passe au second cas , celui où l'argent a été dépensé. L'argent peut avoir été dépensé de telle manière que sa valeur subsiste encore ; par exemple , s'il a servi à l'acquisition d'un immeuble ou d'une créance. Ici encore la condiction aura tous ses effets; car, d'après les principes généraux sur la condiction , une semblable transformation est chose indifférente [g). Enfin l'argent peut avoir été dépensé de telle sorte qu'il n'en reste plus aucune trace; si, par exemple, il a été donné, perdu au jeu ou dissipé

{g) L. G.5, § C, 8, de cond. ind. (XII, (i); L. 20, § 12 eod, « nempe hoc solum refundere clehes quod ex prefio hahes. » Cf. § 151.

l6/j CHAPITRE JTI.

en prodigalités. Tel est le cas prévu parlllpien (//); et alors la condiction doit être repoussée par une cloli exceptio. Cette décision est fondée sur ce que, en général , les condietions ne sont admises que quand la chose reçue existe encore en nature, ou a été remplacée par une chose faisant partie des biens (note ^^), ou a été dissipée frauduleusement (§ i5o, ///). Or il n'y a ici aucun dol, car le donataire , même en se croyant emprunteur pouvait disposer delà somme reçue ; le dol n'existerait que s'il avait dissipé l'argent après avoir eu connaissance de la rétractation du donateur. 11 y a plus : le donateur serait lui-même iîi dolo si la révocation de sa libéralité devait , en dernier résultat, appauvrir le donataire; car l'argent a été employé conformément aux intentions qu'il n'avait pas encore rétractées. C'est ce motif péremptoire qu'lllpien exprime en ces termes : quia secundum voluntntem dantis nu mi sunt consumti , et c'est la même considération naturelle donit les anciens jurisconsultes faisaient déjà l'ap-

(//) Je traduis ainsi consiimserit par dissiper. Sans doute ce moV désigne le plus souvent toute espèce d'emploi , et par conséquent aussi celui qui procure un avantage permanent. ( Cf. § 35, J. de rer. div., II, 1; L. 05, § 6, de cond. ind. XII, 0, etc.) Mais comme nous voyons ailleurs, et précisément au sujet d'une donation , consumcre interprété par dissiper (§ 150 , o), si je donne à ce mot la même acception dans ce texte d'Ulpien , qui sans cela se trouverait en contradiction avec d'autres règles incontestables, on ne peut voir là une interprétation arbitraire-

OIUGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIl. I 65

plication aux donations entre ëpoiix (§ i5o, a). — Rien ne nous oblige donc à voir sur la décision de ce cas particulier un dissentiment entre Julien et Ulpien, car tous deux sont d'accord sur ce point essentiel que, dans l'origine, il n'y a ni donation , ni prêt valable.

Quand la donation résulte d'un contrat , elle peut, comme tout autre contrat concernant les biens, être restreinte par des conditions, le temps ou un modus (§ 1 16). Relativement à ces restrictions, la définition donnée plus haut (§ i55) de la per fecta donatio est importante. Tant que l'acte constitutif de la donation est imparfait, le donateur peut y ajouter toutes les restrictions qu'il lui plaît, car il peut révocpier entièrement la donation *, l'acte une fois parfait , ce droit ne lui appartient plus (/). — Parmi les applications de ces diverses restrictions, il y en a deux dont l'influence est tellement prépondérante qu'elles impriment à la donation même un caractère spécial, la mortis causa domitio, qui ne se rattache qu'à une seule espèce de conditions, et la donatio sub modo en général. Toutes les autres donations sous condition ou à terme n'ont aucun trait saillant qui les distingue. Quant aux deux institutions dont je viens de parler, j'en traiterai spécialement à la fin de celte exposition , car le sujet ne peut

(i) L, '1,C. de doii, qua.' sub modo (VIll, 55)

1 66 ciiAPiTiiE m.

être traité convenablement qu'après avoir examiné les restrictions établies par le droit positif, et notamment l'insinuation.

§CLXII. — V . Donation. — Rcstr/ctions. i. Prohibition entre époux.

Trois espèces de restrictions établies par le droit positif ont nécessité une délimitation rigoureuse de la donation ; la première se rapporte à certaines formalités particulières, la seconde à la prohibition entre époux, la troisième à la révocation pour causes déterminées (§

Pour l'exposition du droit nouveau , il est indispensable d'intervertir l'ordre des deux premières espèces de restrictions , et d'examiner d'abord la prohibition entre époux , quoi(|ue sa nature soit beaucoup plus spéciale.

La prohibition des donations entre époux doit être examinée sous deux faces : relativement au mariage , ce qui comprend la détermination des motifs qui ont fait naitre la prohibition ; mais cette étude se rattache nécessairement au droit du mariage dans son ensemble, et ne peut trouver place ici {ci) ; relativement aux principes gé-

(a) Sculemeut je proteste encore une fois ici contre la nouvelle doctrine, d'après laquelle la prohibition, établie d'abord pour le ?îîariage rigoureux, aurait été appliquée ensuite au mariage libre,

nëraux sur la donation, et cette matière fait parlie intégrante du sujet ; car cette prohibition a fourni presque seule, aux jurisconsultes romains, l'occasion de définir la donation et d'en poser rigoureusement les limites (§ 142).

La condition générale de la prohibition est donc une donation entre époux, c'est-à-dire pendant la durée du rîiariage. Nous avons à appliquer ici la définition développée plus haut : aliénation , enrichissement ; renrichissement doit être persistant et résulter de la volonté du donateur.

Si la donation doit avoir eu lieu pendant le mariage , deux espèces de cas se trouvent naturellement exclus de la prohibition.

Celui d'abord où le lien existant entre les parties n'est pas le mariage , mais appartient à un ordre inférieur, tel que le conciihinatus , ou les unions encore moins respectables {Jj). Mais il

où nous la trouvons maintenant. Cf. Savigny, Recht des Bezitzes, p. Lxvi , 6^ éd. Pour la femme in manu, la prohibition des donations était aussi inutile que pour le fils sous la puissance paternelle. La donation était impossible en soi , puisqu'on ne saurait lui assigner aucun effet imaginable. La femme ne pouvait rien donner au mari , car elle n'avait rien ; le mari ne pouvait rien donner à la femme : en effet , il se serait donné à lui-même, puisque toute chose acquise par la femme appartenait au mari.

(6)L. 3, §1 ;L. 58, pr., § 1, de don. int. vir. (XXIV, 1); L. 31 , pr.; L. 5 , de don. (XXXIX, 5). — La L. 2, C. de don. int. vir. (V, 16), paraît établir une exception formelle pour la conçu-

ne faiidrait pas croire (jiie de semblables unions soient , à cause de leur inlériorilë, encore moins compatibles que Je mariage avec la validité de la donation ; car la prohibition entre époux est fondée sur la crainte que les donations ne portent atteinte à la pureté et à la dignité du mariage ; or de pareilles unions sont à Tabri de tout danger de ce genre. — Puis^ en principe général, le cas où l'union que les conjoints regardent comme mariage n'est pas un mariage véritable, à cause d'un empêchement légal (c). Mais dans l'application ce principe reçoit des modifications nombreuses. A la vérité , si Fempéchement ne constitue pas une prohibition proprement dite , par exeuiple la trop grande jeunesse , la donation est nulle (r/) , à cause de la nullité du mariage ; mais elle serait valable si les parties n'avaient pas connu l'empêchement; non que la prohibition s'applique malgré la nullité du mariage , mais parce que la do-

bine {focaria) d'un soldat. Peut-être, dans l'espèce dont parle ce texte , la nullité de la donation tenait plutôt à un défaut de formes qu'à la qualité de la donataire.

(c) L. 3, § 1 , de don. int. vir. (XXIV, 1). « ... si niatrinionium moribus legibusque nostris constat , donatio non valebit. Sed si aliquod impedimentum interveniat , ne sit omnino matrimonium , donatio valebit. »

(c?) L. 65, de don. int. vir. (XXIV, 1). — Tel serait encore un mariage entre peregrini, qui , sans être conforme aux lois (moribus legibusque nostris constat, note t ), n'est cependant pas prohibé c'est-à-dire reprouvé comme une chose couda mnablt»

ORIGINIÎ ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT, l G9

nation , au lieu d'être une donation pure , est envisagée comme une espèce de daliun oh eausam^ révocable pour une fausse causa (e). — 11 en est autrement quand l'empêchement résulte d'une prohibition proprement dite. Sans doute la prohibition prononcée pour le cas d'un mariage valable ne s'applique pas directement à un mariage prohibé ; mais on considère que ce serait chose indigne d'attribuer, quant à la validité de la donation, plus d'efficacité à un mariage prohibé qu'à un mariage licite (/"). Aussi la donation estelle toujours révoquée. Maintenant, si le donateur qui réclame est innocent de la violation de la prohibition, il recouvre la chose donnée comme si le mariage était valable , et conséquemment la donation nulle (g). Si , au contraire, la violation de la prohibition doit être imputée au do-

{€) L. 32, § 27, in f. de don. int. vir. (XXIV, 1).

if) La L. 3, § 1, de don. int. vir. (XXIV, 1 ), après les mots transcrits , note c , donne quelques exemples de mariages prohibés , puis elle ajoute ; « valebit donatio , quia nuptise non sunt : sed fas non est , eas donatioues ratas esse : ne melior sit conditio eorum qui deliquerunt. »

(g) L. 7, C. de don. int. vir. (V, 16). Il s'agit dans ce texte d'un tuteur qui avait épousé sa pupille et en avait reçu une donation. Celle-ci , dit-on, peut se la faire restituer. D'après les qualités des parties, le tuteur est le seul coupable. L. 128, de leg. 1 (XXX, un.) De même, dans le cas d'une prohibition fondée sur le degré de parenté , le donateur serait innocent et pourrait répéter la donation s'il ignorait la parenté ; quant au donataire , qu'il Tait connue ou qu'il l ait ignorée, cela est indillcrenl.

170 CUAPITJIE III.

nateur, la donation est également révoquée, mais elle est déférée au fisc (A).

Secondement , la donation est valable quand elle est aniérieure ou postérieure au mariage (en cas de séparation.) — La donation antérieure au mariage est la donatio ante nuptias. On l'opposa d'abord à la donation entre époux, afin de faire ressortir qu'elle ne tombe pas sous la prohibition qui doit commencer avec le mariage. Voilà son côté négatif ; mais elle avait aussi une particularité positive : on la considérait non comme donation pure, mais en outre comme datum oh causam^ d'où il résulte qu'elle peut être ordinairement révoquée si le mariage ne s'effectue pas (/). Plus tard , elle fut transformée en donatio propter nuptias , et dès lors elle n eut plus la nature d'une donation. Mais l'ancien principe subsista toujours : qu'avant le mariage toute donation entre les futurs époux, même celle qui ne présenterait pas les caractères particuliers de la donatio propter nuptias , ne tombe point sous

(Ji) L. 32, § 28, de don. int. vir. (XXIV, 1). Mariage entre un sénateur et une affranchie , entre un tuteur et sa pupille. Dans ces deux cas , on suppose que le mari est donateur ; autrement cette loi serait en contradiction avec celle citée note g. De même que le tuteur, le sénateur est le seul coupable , car il manque à la dignité de son rang , et Taffram^hie est justifiée par l'obéissance due au patron.

(/) L. 15, IG, C. de don, ante nupt. (V , 3^

ORIGlNt; ET bIN DKS RAPPORTS DE DROIT. I7I

Ja probi}3ilion legale (A). Certains cas iiiérilent une mention spéciale , ceux où la donation embrasse deux époques différentes , l'une où le contrat se forme juridiquement, l'autre où il reçoit son exécution. Si le contrat est antérieur au mariage, mais ne doive avoir d'effet qu'après le mariage, il rentre dans les termes de la prohibition (/). Réciproquement , la donation serait valable si , contractée juridiquement pendant le mariage , elle ne devait se réaliser qu'après la dissolution du mariage. Aussi la mortis causa donatio est-elle permise entre époux, car ordinairement elle ne reçoit son complément définitif que par le prédécès du donateur [lïi). La donation serait également valable si elle était

{k) Cette distinction ne saurait être douteuse quand la fiancée donne au fiancé, car cela n'est jamais considéré comme pi^opter nuptias donatio. Mais le fiancé peut aussi vouloir faire une pr. n. donatio.

{/) L. 32, § 22, de don. int. vir. (XXIV, 1).

(m) L. 9, § 2 ; L. 10 , L. 11, pr. de don. int. vir. (XXIV, 1). Ulpian., VII, § 1, voit ici une exception à la prohibition des donations, ce qui n'est pas rigoureusement exact. — D'autres donations pour cause de mort sont ordinairement faites de telle sorte que la propriété est transmise immédiatement , ce qui ne peut avoir lieu entre époux. — Dans la L. 9, § 2 cit., on lit : « Inter virum et uxorem m. c. donationes receptœ sunt. >> Par là il ne faut pas entendre que ces donations , autrefois prohibées , aient été permises plus tard. D'abord cela serait en contradiction avec le principe général et absolu , ensuite la même expression ( receptian est) s'applique ordinairement à la prohibition des donations entre époux. I,. l,eod.

CIIA.1MÏRE III.

faite pour le cas d'une séparation imminente ; car le mariage est dissous par la séparation comme par la mort («).

La prohibition n'est pas restreinte aux époux eux-mêmes, elle embrasse encore toutes les personnes qui tiennent à l'un ou à l'autre des conjoints par l'unité des biens. Ainsi ne peuvent recevoir de donation du mari le père de la femme (jui l'a retenue sous sa puissance , les frères et sœurs qui vivent sous la même autorité, l'esclave de la femme. Toutes ces personnes ne peuvent faire non plus de donations au mari. De même la femme ne peut donner au père, aux frères et sœurs ni aux esclaves de son mari ; elle ne peut en outre domier à ses propres enfants tant qu'ils restent sous la puissance paternelle. Enfui toute donation est prohibée entre les diverses personnes que je viens d'énumérer, de sorte cpie le père du mari ne saurait donner au père de la femme , et réciproquement {o).

(il) L. 11, § 11; L. 12; L. 60, § 1 ; L. 61 ; L. 62, pr. de don. hit. vir. (XXIV, 1). Voilà ce qui distingue cette donation de la m. c. donatio ; celle-ci peut se faire dans la prévision générale de la mort, non pas seulement d'un danger de mort détermine; celle-là ne peut avoir lieu qu'en vue d'un cas de dissolution du mariage réel et imminent , non pas en vue d'une possibilité tout à fait éventuelle. — Ulpian., VII, § 1 , regarde également ce cas comme une prohibition.

(0) L. 3, § 2-6 ; L. 32, § 10, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Fragm. Vatic, § 26î}. — L'extension extraordinaire de la prohi-

ORIGITSE FT KfN DES RAPPORTS DE t)R01T. 1^3

§ CLXllî. — V. Doua lion. — Restrictions, i . Prohibition entre époux. (Suite.)

Le caractère général de la prohibition est de faire déclarer non avenu tout acte tendant à réaliser luie de ces donations proliibées ; en d'autres termes , il y a ici nullité absolue {(i).

bitioii tient surtout au principe de l'ancien droit , très-restreint par Justinicn , que les enfants acquièrent pour leur père, et ainsi elle n'est plus susceptible dans le droit nouveau que d'une application partielle. Si donc une mère donne à son fils , cela n'est plus une donation médiate faite au mari que pour l'usufruit ; aussi cet usufruit est seul prohibé , et la chose donnée se transforme de soi-même en un peculium adventitium extraordinarium. Il faut en dire autant de la donation faite au frère du mari , mais non pas de celle faite au beau-père. La prohibition , dans l'ancien droit, reposait uniquement sur l'expectative, souvent très-certaine, qu'a le mari de la succession paternelle ; et ici Justinien n'a rien changé. — Là où , dans le droit actuel , la puissance paternelle est dissoute par le mariage de l'enfant , il ne peut plus être question d'étendre la prohibition aux ascendants et aux frères et sœurs. Stryk, XXIV, 1, § 2.

(«) L. 3, § 10, de don. int. vir. (XXIV, 1). (Ulpian., lib. 32, ad Sab.). « Sciendum autcm est, ita interdictam inter virum et uxorem donationem, ut ipso jure nihil valeat qiiod actum est. Proinde, si corpus sit quod donatur, nec traditio quicquam valet. Et si stipulant! promissum sit, vel accepto latum, nihil valet. Ipso enim jure, quss inter virum et uxorem donationis causa geruntur : nullius momenti sunt. « — De même en parlant d'une m. c. donatio non suivie d'effet, Papiniendit, L. 52, § 1, eod., « nam quo casu inter exteros condictio nascitur, inter maritos nitiîl agitur. >>

i^f\ CHAPITRE nr.

Ainsi , en pareilles circonstances, la tradition, comme clans l'ancien droit la mancipation , ne transfère pas la propriété (note a). De même point d'usucapion si le donateur n'avait pas la propriété (/;). Quand la donation résulte d'un negotium mixtam cum âonatione ^^4)? et que dès lors il y a donation partielle , la propriété n'est transférée que pour partie [c).

Si la donation consiste en une obligation acceptée, celle-ci est radicalement nulle. Le payement effectué plus tard en vertu de cette obligation ne serait pas une donation , mais le simple payement d'une dette ( § 1 67 , , ). Mais la dette n'existant pas, ce payement constitue une nouvelle donation , et dès lors il est également nul.

Si la donation résulte de la remise d'une dette, telle qu'une acceptilation, cet acte est nul, et la dette continue de subsister (note a).

Ces règles s'appliquent également aux deux époux; mais leur influence est beaucoup plus sensible pour les donations du mari à la femme que pour celles de la femme au mari. Tout ce que le mari abandonne gratuitement à la femme est donation de sa nature, et frappé de nullité. La femme peut toujours céder gratuitement tous ses biens à son mari , et cette cession est parfai-

(6) L. 1, § 2, pro donato (XLI, 6).

(r) L. 31, § 3, de don. int. vir. (XXIV, 1).

ORIGTINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l 3

tement valal)le dès qu'elle s'opère à titre de dot. A la vérité, ce n'est pas là une donation, mais la différence semble plutôt nominale que réelle ; carie mari, ayant la propriété et la jouissance de la dot, possède tous les droits et tous les avantages que pourrait lui conférer une donation. Voici donc , à l'égard de la femme , le sens pratique de la prohibition : la femme ne peut rien donner à son mari que d'après les règles spéciales établies pour la dot , c'est-à-dire , notamment, qu'après la dissolution du mariage les choses données font retour à la femme elle-même ou à ses héritiers (d).

Lorsque la donation entre époux résulte d'actes juridiques passés avec des personnes étrangères (§ i58), la nullité prononcée en général s'étend-elle à ces actes mêmes , où les étrangers ne figurent ni comme donateurs , ni comme donataires? Néanmoins la nulHté est absolue (e) ; je renvoie pour les détails à l'appendice X, où j'ai tâché de résoudre la question.

Quelles sont maintenant les voies de droit ou-

{d) D'après l'ancien droit , à la femme elle-même ; d'après le droit nouveau , à ses héritiers ; de sorte que la différence entre la dot et la donation faite au mari est encore plus tranchée que dans l'ancien droit. — Ce droit de retour est absolu de sa nature, et toute clause arbitraire qui tendrait à le restreindre est nulle, à moins qu'elle n'ait pour objet les enfants du mariage. L. 16, 27, de pactis dot. (XXIII, 4); L. 1, § 1, de dote prseleg. (XXXIII, 4).

(e) L. 3, § 10; L. 5,§ 3, 4 ; L. 39, de don. int. vir. (XXIV, I).

i']6 CTTAPïTRïï nr.

verles au donateur pour mettre à exécution cette nullité? Dans beaucoup de cas la nullité même suffit ; en effet , si la donation résulte d'une stipulation ou d'une acceptilation , la stipulation n'engendre aucune obligation, et l' acceptilation ne porte pas la moindre atteinte à l'obligation originaire. Les voies de droit spéciales ne deviennent nécessaires que quand il s'est opéié un changement préjudiciable au donateur et qu'il s'agit d'y remédier.

Alors se présentent deux voies de droit : la revendication , si la chose donnée existe encore en nature, de sorte que la possession seule manque au donateur; la condiction , si le donataire a aliéné la chose , mais en détient la valeur f /).

La revendication reçoit en pareil cas une extension remarquable. Si la donation consiste en matériaux qui aient été employés à construire sur un terrain appartenant au donataire, par exception à la règle générale , le donateur a droit d'enlever ses matériaux s'il peut le faire sans les endommager. D'un autre côté , il n'a pas Y actio

(f) L. 5, § 18, de don. int. vir. ( XXIV, 1). « In donationibus autem jure civili impeditis hactenus rcvocatur donum... ut, si quidem exstet res, vindicetur : si consumta sit , condicatur, hactenus quatenus locupletior quis eorum factus est. » L. 36 , pr. eod. « Si donatse res exstant, etiam vindicari poterunt. » L. un., § 5, C. de r. u. a. (V, 13). « ... cum sit donatori facultas, per actionem in rem directam, vel per utilem , vel per condictionem mo juri mederi ? »

tigni juncti en restitution du double de la valeur (^). La revendication s'exerce contre les tiers détenteurs de la chose donnée ; cela résulte de la nature même de cette action.

La condiction peut s'appeler sine causa ou bien exinjusta causa; l'une et l'autre dénomination lui conviennent également car la douationis causa, qui existe en fait, contredit une règle absolue du droit ( injusta causa ) et dès lors n'existe pas endroit (^sine causa). La condiction a pour objet les biens dont le donataire se trouve être enrichi (note f). J'ai dit plus haut (§ 149i5i ) comment devait se faire cette appréciation^ surtout quand les biens ont subi plusieurs transformations successives. S'il y a contestation sur l'existence ou sur la quotité de l'enrichissement, la preuve est à la charge du défendeur. En effet, l'enrichissement primitif n'est pas douteux; si le défendeur prétend qu'un fait postérieur l'a absorbé ou diminué , il doit prouver ce fait. — On a vu ( § 147) jusqu'à quel point la con-

{g) L. G3, L. 45, de don. int. vir. ( XXIV, 1) ; L. 43, § 1, de leg., 1 (XXX, un. ). — Dans laL. 63, cit., il faut lire avec la vulgate : quamvis nulla actio est... quia Decemviros... Le manuscrit de Florence renverse Tordre de ces particules et met à tort l'une pour Tautre. — Tout (cela néanmoins n'est établi que pour favoriser le donateur, et ainsi il peut , s'il le préfère, réclamer la valeur de la chose.

[h] L. G, de don. inl vir. (XXIV, i).

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