IV
diction s'applique aux fruits de lacliose donnée.
Le débat n'a lieu entre les époux que quand tous deux figurent comme parties dans l'acte de donation. Si la donation a été faite à une personne incapable de recevoir par suite de sa position personnelle vis-à-yis de l'un des époux (§ 162) , le débat a lieu entre le donateur et le donataire (/). Si donc le mari donne à son beau-père, c'est à celui-ci , et non à la femme, qu'il doit réclamer la chose donnée.
Si l'argent donné a servi à acheter une chose qui existe encore en nature , et que le donataire soit devenu insolvable , le donateur peut , par une faveur spéciale , se faire attribuer la chose au moyen d'une utilis vindicatio (A).
Indépendamment de ces actions, l'ancien droit offrait encore un autre recours au mari donateur. Après la dissolution du mariage, quand on lui redemandait la dot , il pouvait la retenir à titre de gage tant qu'on ne lui avait pas restitué les dons reçus par la femme (/). Justinien abolit
(/) L. 32, § 16, 20, de don. iut. vir. (XXIV, i).
{k) L. 55, in f. de don. int. vir. (XXIV, 1 ). « ... Sed nihil prohibet , etiam in rem utilem mulieri , in ipsas res accomniodare. » C'est là Vutilis in rem actio dont parle la !.. un., § 5, C. de rei ux. act. (note /).
(/)Ulpian., VI, § 9. « Retentiones ex dotefiunt... aut propter res donatas. » Ces mots se trouvent expliqués et développés, VII, § 1.
ORIGINK ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l'Ji)
ce droit de rétention , comme les rétentions de tout genre (/;/).
Il y a néanmoins un certain nombre de cas exceptionnels où l'on maintient les donations entre époux, soit comme autorisées dès l'origine, soit comme validées par un fait postérieur Çn).
Ainsi, le droit romain exempte de la prohibition toutes donations entre l'empereur et l'impératrice (o) ; — toute donation destinée à la reconstruction d'ime maison incendiée (p) ; — les donations de la femme au mari pour le mettre en état d'acquérir certains droits honorifiques , notamment le cens de chevalier ou de sénateur, ou pour fournir aux dépenses des jeux publics attachées à certaines magistratures (r/). — L'époux
{m) li. iiiL, §5, C. de rei ux. act. (V, 13). Ici comme ailleurs cela doit seulement s'entendre de la retentio jjîgnoris loco. Là où peut avoir lieu la compensation ordinaire d'une somme d'argent avec une somme d'argent , la loi de Justinien n'apporte aucun changement.
(?i) Parmi les exceptions réelles à la prohibition des donations on ne doit pas comprendre la donation d'un esclave, manumissionis causa, parce qu'il n'y a pas là de donation véritable ( § 150, notes d-h ), non plus que la mortis causa j ni la dwoiiii causa donatio (§ 162); car si elles sont des donations véritables, elles ne deviennent valables et efficaces qu'après la dissolution du mariage.
(0) L. 26, C. de don. int. vir. (V, 16).
{p) L, 14, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ). Ici on ne parle que de la donation du mari à la femme ; mais dans le cas inverse la donation est également valable.
{q) Ulpian., VII, § i ; L. 40, 41, 42, de don. int. vir. (XXIV,
contlamiie à la deportation peut recevoir une donation de son conjoint, et réciproquement (/). Dans le premier cas , on considère la donation comme devant avoir son effet après la dissolution du mariage civil, ce qui est toujours permis (.y); dans le second cas , cela veut dire que le fisc ne peut pas se substituer au donateur pour reprendre la donation
Une exception importante à la prohibition repose sur une espèce de compensation. Si le mari dissipe une somme donnée par la femme, il n'est pas tenu de la rendre, puisqu'il ne se trouve pas plus riche. S'il donne pareille somme à la femme, et que celle-ci la conserve , elle devrait être tenue de la rendre, puisqu'elle se trouve enrichie. Néanmoins , on écarte ici la restitution par voie
1 ). Il y a lieu à Texception tant que la chose subsiste ; par exemple, s'il s'agit d'acquérir le cens de chevalier ou de fournir aux dépenses des jeux publics, tant que l'argent n'a pas été dépensé ; l'argent une fois dépensé , la demande n'est plus recevable par le fait même de cet emploi. C'est à un cas semblable que se rapporte la L. 21, C, de don. int. vir. ( V, 16 ).
(r) L. 43, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ); L. 13, § 1, eod. Ce dernier texte mentionne les deux espèces de cas.
(6) Voy. § 162, wî. «. — En effet , le déporté devenait peregrimis^ et, par suite de la transformation que subissait son mariage, la prohibition cessait d'être applicable, § 162, d.
{t) Le lise succède au déporté per univers itatem, et il peut exercer toutes les actions qui appartenaient au déporté avant la déportation. Ainsi donc, sans cette exception spéciale, le fisc, aurait eu la revendication ou la condiction pour la donation faite au conjoint.
ORKilNi: ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l8r
de compensation avec le don réciproque , bien que ce dernier ne soit plus susceptible do restitution i^u).
§CLX1V. — Donation. — Restrictions, i. Pro/iibition entre époux. (Suite. )
Enfin, l'exception la plus importante à la probibition a été introduite par le sénatus-consulte de Tan 206 (§ i5o). Ce sénatus-consulte est attribué , tantôt à Sévère, qui alors était chef de l'empire («); tantôt à Caracalla , qui présenta le décret au sénat , comme associé à l'empire (Ji) ; tantôt aux deux empereurs conjointement (c). Ces
{u) L. 7, § 2, de don. iut. vir. (XXIV, 1 ).
(a) « Oratio D. Severi. » L. 23, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ) de Papinien; L. 10, C. eod. (V, 16) de l'empereur Gordien; Frag. Vatic., § 276, de Tempereur Dioclétien.
(6) L. 32, pr. de don. int. vir. ( XXIV ), d'Ulpien. « Cuni hic status esset donationum inter virum et uxorem quem antea retulimus. Imp. noster Anioninus Augustus., ante exccssum D. Severi patris sui, auctor fuit Senatui censendi, Fulvio ^limiliano et INummio Coss., ut aliquid laxaret ex juris rigore. » La L. 32, § 1 ; L. 3, pr. eod. s'expriment de même ( or. Imp. nostri, Imp. nostri Antonini Aug. )
[c) L. 3, C. de don. int. vir. (V, 16) de Caracalla : « et ex mea et ex D. Severi patris mei constitutione. » Fragm. Vatic, § 294, de Papinieu : «... quod vir uxori dédit, morte soluto matrimonio , si voluntas perseveravit, fini decimarum auferre non oportere max imi principes nostri suaseruni, et ita Senatus censuit. »
I 82 CHAPJTRE 111.
diverses designations sont également justes, et toutes s'appliquent au même sénatus-con suite.
D'après ce sénatus-consulte, la donation entre époux est valable et efficace si le donateur meurt pendant le mariage sans avoir révoqué sa libéralité. Ainsi on suppose que le donateur a voulu faire une mords causa donatio , c'est-à-dire dans la prévision de sa mort pendant le mariage ; or une semblable donation était anciennement permise entre époux, mais ne devenait définitive qu'au moment de la mort(§ 162, ^72); on appliqua donc le même principe aux donations entre époux faites sans mention de la cause de mort^ dès que le donateur mourait pendant le mariage sans avoir changé de volonté. Le maintien de ces donations par voie d'assimilation à un acte permis, la mortis causa donatio, ressort de certains textes où on leur attribue expressément les conséquences de la mortis causa doncuio ((l)^ et d'un texte de Papinien, où l'on voit que ces donations sont inattaquables fini decimarum (note c). Cela veut dire qu'avant le sénatus-consulte les héritiers pouvaient reprendre la donation entière comme nulle. Maintenant ils n'ont plus ce droit; mais il
{d) L. 32, § 7-8, de don. int. vir. (XXXIV, 1 ). — Ici l'on suppose très-naturellement que le donateur a voulu , dans le cas de son décès , assurer d'une manière plus complète le sort du donataire. Cette pensée de prévoyence est tout à fait conforme à la nature de l'union conjugale.
ne s'ensuit pas que la donation doive être maintenue intégralement; car, si elle n'est valable que par assimilation h la mortis causa donatio , elle est soumise aux mêmes restrictions. Or la mortis causa donatio dépendant , comme les legs en général, de la capacité de celui qui la recueille (e), la donation entre époux, confirmée par la mort du donateur, n'est valable que dans les limites des decimœ établies par la L. Julia
Cette confirmation de la donation devient impossible si le mariage est dissous autrement que par la mort du donateur, c'est-à-dire par le prédécès du donataire ou par le divorce ; alors la nullité opère dans toute la rigueur de l'ancien droit , et une nouvelle donation est tout au plus possible [g). Néanmoins, la mort simultanée des
(e) Cf. § 173, b.
{f) XJIpian., XV. — Ainsi donc ces mots : « iuii decimaruni auferre non oportere » (notée*), signifient ; Dans les limites fixées par les decimx , nul ne peut attaquer la donation faite à l'époux survivant. Tout ce qui excède ces limités n'appartient pas aux héritiers comme donation frappée de nullité , mais est un caducum qui revient aux libéras hahentes ou au fisc. — Dans ce passage de la L. 32, § 24, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ), « quse tamen in commune tenueruut , fine prœstituto revocanda non sunt, » les mots fine prxstituto , anciennement synonymes de fini decimarmn, signifient simplement, dans le Digeste de Justinien : « d'après les clauses du contrat de société. » ( Cf. § 154 k. )
{g) L. 32, § 10, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Pour rendre valides les donations faites par le beau-père, la belle-mère, etc., tantôt il faut la mort du donateur seule , tantôt il faut en outre
i84 CHAPJTiiE Hi-
deux ëpoux vaut comme confirmation de leurs donations réciproques (Ji).
La confirmation n'a pas lieu non plus si le donateur a révoqué la donation avant sa mort. Pour cela il n'est pas nécessaire d'intenter une action : toute espèce de déclaration de volonté suffit; mais elle peut être annulée par une déclaration de volonté contraire. Ainsi donc on s'en tient à la déclaration de volonté qui est reconnue la dernière en date (/).
La confirmation une fois accomplie , ses effets remontent à l'époque où s'est faite la donation , et l'on opère comme si la donation eût été valable dès l'origine
Au sujet des donations confirmées par la mort du donateur, voici une question débattue depuis les glossateurs jusqu'à nos jours. Les uns admettent la confirmation pour toute espèce de donation , les autres ne l'admettent que pour les donations résultant d'une tradition, et ils excluent ainsi tous les autres cas, nommément celui où la
celle de l'un des conjoints. L. 32 , § 16, 20, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ).
(h) L. 32, § 14, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) ; L. 8 , de reb. dub. (XXXIV,5).
{i) L. 32, § 2, a, 4, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ) ; L. 18, C. eod. ( V,16).
(êO L. 25, C. de don. int. vir. (V, 16). Cela résulte encore de l'assimilation à la m. c. donatio, dont la validité est également rétroactive ( 170 ),
donation résulte d'un contrat d'obligation (A).
Je crois que la confirmation s étend à toute espèce de donations, et cette doctrine est posée , dans les textes suivants d'Ulpien, en termes si précis et si formels qu'elle me paraît désormais au-dessus de toute controverse.
L. 3^, § I , de don. int. vir. ( XXIV, i . ) ( Ulpian., lib. 33, ad Sab. )
« Oratio... pertinet... ad omnes donationes inter virum et uxorem factas : ut et ipso jure res fiant ejus cui donatae sunt, et obligatio sit civilis (/). »
Et plus formellement encore, au § ^3 du même texte : « Sive autem res fuit, qua? donata est, sive obligatio remissa , potest dici donationem effectum habere... et gener aliter iinivevsœ donationes, quas impediri dixinius, ex oratione valehunt. »
Ainsi s'exprime Ulpien, qui un peu auparavant dit, dans le même ouvrage , que toute donation
{k) Les anciens auteurs sont cités dans Gluck , vol. XXV, p. 431-435; vol. XXVI, p. 105-122, p. 214-216, et dans Schulting, notœ ad Digesta^ t. IV, p. 300-304. — Les auteurs modernes sont : Wàchter, Archiv fiir civil. Praxis, vol. XVI, p. 107-124 ( contre Tapplication générale ); Lôhr, ibid., p. 233- 242; Puchta, Rhein. Museum, vol. VI, p. 370-385 ( tous deux pour l'application générale ).
(/) Pour tout lecteur libre de prévention , ces mots signifient évidemment : la tradition ou la stipulation, qui étaient nulles jusqu'au moment de la mort, deviennent valables ipso jure. On ne saurait croire combien d'explications forcées ont été imaginées afm d'écarter la preuve décisive résultant de ces mots obligatio sit civilis.
est prohibée entre époux, soit que l'on emploie pour l'efTectuer la tradition , la stipulation ou l'acceptilation (§ i63, a). Or ce texte ne laisse pas le moindre doute sur le véritable sens de ces mots : luiiversie donationes q/ias inipediin diximus, — Immédiatement après le dernier texte cité , Ulpien parle de la societas et de \ emtio donationis causa contract a (iii). Ici, ajoute-t-il, la nature même de la société ou de l'achat s'oppose à la validité de l'acte, indépendamment du mariagC;, et le sénatus-consulte n'empêche pas cette nullité ; mais, en l'absence d'un obstacle de ce genre, on peut invoquer le sénatus-consulte. Voici donc la preuve décisive que le sénatus-consulte en soi s'applique aussi bien aux contrats obligatoires qu'à la tradition. — Dans le texte suivant (L. 33, eod.), Ulpien fait l'application de ces règles au cas particulier où soit le mari , soit la femme , promet par stipulation une rente annuelle à son conjoint. Le sénatus-consulte, dit-il, s'étend aussi à cette donation , application qui ajoute encore à l'évidence des principes généraux posés précédemment. Les partisans de l'opinion contraire ont souvent, par une singulière préoccupation, considéré ce dernier texte comme le seul témoignage existant , et ils ont eu recours aux assertions les plus arbitraires pour expliquer comment
(/>0 C'est ce que fait très-bien ressortir Fachta, p. 375.
la stipulation d'une rente annuelle était régie par un droit spécial. S'ils avaient saisi la liaison qui existe entre les deux textes d'Ulpien , ils auraient compris l'inutilité de leurs efforts ; car, même en parvenant à écarter la L. 33, ils n'auraient rien gagné pour la justification de leur doctrine.
Un rescrit de l'empereur Alexandre (^) juge le cas où le mari veut gratifier sa femme en faisant, pendant le mariage , un acte où il porte la dot de la femme à une somme plus forte que celle reçue effectivement (Quoddesuo... in dotem adscripsit). L'empereur dit que cette donation non révoquée se trouve confirmée parla mort, si toutefois elle est devenue parfaite en vertu d'un acte
obligatoire (donationem legitime confectam
quatenusliberalitasinterposita munitaest). L'empereur n'exige donc pas la tradition , comme il l'aurait dû suivant mes adversaires , mais une donation parfaite selon les règles générales du droit; car la simple imputation (adscribere) ne suffit pas. La stipulation ne se trouve donc nullement exclue dans le cas dont je viens de parler ; cette voie est même si naturelle et si convenable c|ue probablement elle a dû être employée de préférence (o).
(w) L. 2, C, de dote cauta (V, 15 ).
(o) On pourrait encore admettre que la chose livrée d'abord à la femme a ensuite été restituée par elle au mari; mais il était beaucoup plus simple d'employer la novation, et de sub-
.l88 CHAPITRE III.
Voici néanmoins, en opposition ;i ces témoignages, un texte également d'illpien, ([ui demande un sérieux examen :
L. â3 de don. int. vir. (XXïV, i) (Ulpian., lib. 6, ad Sab. )
« Papinianus recte putabat, orationem D. Se- \eri ad rerum donationem pertinere : denique si stipulanti spopoiidisset uxori suae, non pvitabat conveniri posse beredem mariti, licet durante voluntate maritus decesserit (p). »
Sans l'approbation exprimée par le mot recte, tout s'expliquerait aisément. Ulpien rapporterait comme fait bistorique que Papinien avait mis en doute si le sénatus-consulte s'appliquait aux stipulations , et que bientôt après cette doctrine fut généralement adoptée. Mettons un instant de côté l'approbation d' Ulpien , et examinons en eux-mêmes les arguments h l'appui de l'une et l'autre opinion. Papinien pouvait être déterminé à restreindre l'application du sénatus-consulte d'après ces mots : beredem \ero en'pere... durum et avarum esse (</), qui, pris littéralement, sem-
stituer à la doHs stipulatio originaire une stipulation pour une somme supérieure. Cf. Puchta, p. 377.
(/?) C'est ainsi que le même Papinien dit ailleurs , mais en termes moins précis : quod vir uxori dédit ( Voy. plus haut, note c ).
{q) L. 32, § 2, de don. int. vir. ( XXIV, 1 }, où le décret du sénat est cité littéralement. Papinien, sans reproduire les
ORIGFIVE ET FIN DES R A PPORTS DE DROIT. 1 8c)
blent, il est vrai, indiquer la dépossession d'un bien déjà acquis. Mais un argument décisif en faveur de l'opinion contraire était de ramener cette espèce à la fiction de la mortis causa donatio. Papinien lui-même ne met pas en doute cette assimilation , puisqu'il soumet le cas aux limites de la capacité de recevoir (notes c^f). Or, la mortis causa donatio pouvant s'effectuer aussi bien par la stipulation que par la tradition , comme le reconnaît Papinien lui-même [r^, on devait conséquemment admettre que la mort du donateur confirme les donations entre époux , sans distinguer si elles résultent d'une stipulalion ou de la tradition.
Jusque-là donc on peut dire que Papinien s'est attaché davantage à la lettre et Ulpien à l'esprit du sénatus-consulte , et plus d'un partisan de l'opinion que je soutiens a ainsi envisagé la chose. On a même essayé d'expliquer par cette distinction l'approbation d'illpien, et de traduire ainsi le « recte putabat. » L'opinion de Papinien est conforme à la lettre du sénatus-consulte ; toutefois je me réserve d'établir que, d'après son esprit, on doit l'entendre autrement (.?) ; mais une
termes du décret, dit tout à fait dans le même seus : « auferre non oportere » (notée).
(r)L. 52, § 1, de don. int.vir. (XXIV, 1). Voy. § 157, note s'.
(5) C'est ainsi que l'entend Noodt, Comment, ad Pandect. (XXIV, l ).
190 CHA.PITIIE HI.
semblal)le interprétation fait violence au texte d'Ulpien. Maintenant, comment expliquer le mot recte, qui présente éviclemmentla difficulté la plus grave? A. Faber, d'après sa méthode expéditive, efface le mot recte{t) \ correction fort commode, mais contredite par tous les manuscrits connus ; néanmoins recte pourrait bien ne pas s'être trouvé dans les manuscrits des glossateurs (u).
D'autres distinguent deux sénatus-consultes ; le premier ( de Sévère ) aurait établi l'application restreinte : c'est celui dont parle Papinien ; le second (d'Antonin) aurait étendu l'application du principe : c'est celui dont plus tard a parlé Ulpien. Cette explication se trouve déjà dans la glose, et de nos jours elle a été présentée d'une manière très -spécieuse (y). Mais d'abord on conçoit difficilement que, dans l'intervalle de quel-
{t) A. Faber, Conject., Il, 8; Lôhr, p. 241, partage sou avis, et il ajoute que recte ne se trouve pas dans les éditions in-8" d'Amsterdam de 1663 et de 1700; mais on ne peut rien conclure d'une faute d'impression dans des éditions aussi incorrectes.
(w) La glose sur le premier putabat est ainsi conçue : « Et maie secundum' quosdam, ut statim dices. >> Faber observe que cette glose convient très-bien à un texte sans recte ; en effet le et maie sert à déterminer la notion historique que donne le texte. Avec la leçon de recte putabat , la glose aurait contredit Papinien, et aurait été ainsi conçue : immo maie.
(y) Glossa in v. heredem mariti : « Hodie Papinianus per D. Severi et Antonini orationem corrigitur ut J. ood. L. Cum hic status. » — Puchta, p. 383.
ques années, on ait rendu deux sénatus-consultes sur une question de droit aussi isolée (iv). Ensuite ]es textes nombreux où le sujet est traité devraient offrir des traces de l'existence de ces deux décrets; or les jurisconsultes et les empereurs emploient indifféremment diverses désifijnations, ce qu'ils n'auraient pu faire sans inconvénient si toutes ne se rapportaient à un seul et même décret (.r). De plus , l'introduction historique placée par LUpien en tète du principal texte sur la matière (note contredit singulièrement l'hypotlièse des deux décrets. Ulpien oppose l'ancien ordre de choses (d'après le jus civile) diw décret du sénat rendu « ut aliquid laxaret ex juris rigore. » Ce décret est, suivant Puchta, le dernier en date; or Ulpien n'aurait pu le caractériser comme adoucissant la juris rigor, si cet adoucissement, quoiqu'il un degré moindre, eût déjà été effectué.
Mais, à considérer la chose de plus près, Ulpien rapporte deux opinions différentes de Papinien : l'application du sénatus-consulte aux traditions, sa non-application aux stipulations. Ulpien approuve seulement la première opinion ,
{w) Le nouveau décret est certainement de l'an 206 (I.. 32 , pr. cit. ) ; l'ancien aurait déjà existé du temps de l'association à l'empire ( Fragm. Vatic, § 294. Voyez plus haut, noie r), et ainsi ne pourrait être antérieur à l'an 198.
(.T) Voyez les textes cités, notes a, b, c.
IC)1 CHAPITRE m.
si toutefois le mot j ecfe est authentique ; sur la seconde, il ne s'explique pas formellement, car il dit : « lecte putabat... ad rerum donationem pertinere ; denique... non putabat, etc. » Si nous ne possédions que ce texte, nous pourrions sans scrupule étendre l'approbation tacite d'Ulpien à la seconde opinion -, mais il n'en est plus de même en présence des autres textes d'Ulpien , qui établissent une opinion contraire. Sans doute , d'après ce point de vue, on devrait s'attendre à voir IJlpien réfuter formellement l'opinion de Papinien ; il l'avait vraisemblablement fait (jr), et les compilateurs auront omis cette réfutation ; peutêtre y auront-ils été déterminés par l'ancienne disposition législative qui enlève toute autorité aux notes d'Ulpien et de Paul sur les ouvrages de Papinien (z). La disposition n'était pas, il est vrai, directement applicable au cas qui nous occupe, et elle n'enchaînait pas les rédacteurs du Digeste ; mais ceux-ci croyaient peut-être se conformer à son esprit en omettant un passage où IJlpien
{ij) A peu près en ces termes : denique non recte putabat, ou bien avec cette addition : ego contra puto, ou : quo jure non utimur. Cf. L. 54, de cond. ( XXXV, 1 ) ; L. 76, § \, de furtis ( XLVIl, 2 ), qui renferment des formules semblables pour réfuter une opinion citée.
(s) L. 3 (autrefois L. un. ). C. Th. de resp. prud. (1,4), « .... Notas etiam Pauli atque Ulpiani, inPapiniani corpus facias, sicut dudum statutum «st, praecipimus infirmari. »
lomhaltait oiivei iement une opinion dePapinien.
C'eût ëlë là, dira-t-on, manquer de prévoyance et jeter de l'incertitude sur la liaison de ce fragment avec les autres textes. :Mais, quel que soit le système que l'on adopte, il faut reconnaître que les rédacteurs ont fait acte d'inadvertance en insérant à la fois ces différents textes; il n'y a donc rien dans cette critique de favorable ou de contraire à aucun système. Ici, comme dans d'autres cas semblables , les compilateurs ne se seront certainement pas aperçus que la L. i'5 , telle qu'elle se trouve rédigée , est en opposition avec les lois 32 et 33 cit.
Pour nous, obligés de concilier ces textes et d'en tirer un résultat pratique , où devons-nous le chercher? Sans doute dans les textes d'Ulpien (L. 3i, 33 cit. ), qui, de la manière la plus formelle, et par les applications les plus diverses, établissent l'autorité générale du sénatus-consulte. Quant à la restriction tentée par Papinien, elle nous apparaît comme une simple notion historique, soit qu'à cet effet on efface le mot recte ou qu'on le rapporte exclusivement à la première opinion de Papinien, d'ailleurs incontestable , et non à la seconde , qui dès lors se réduit à un renseignement historique (fia).
Voici, en outre, une circonstance remarquable
{aa) Lôhr, p. 241 , et Puchta , p. 385, ont ainsi expliqué la l'hose, du moins (juanl au résultat.