IV
CIIAPTTHE III.
qui admettait la confirmation par la mort (§ i65,/), tandis qu'à present les héritiers du donateur peuvent exciper du défaut d'insinuation.
Si maintenant on compare la prohibition entre époux et la nécessité de l'insinuation, on obtient les résultats pratiques suivants. Dans la règle, toute donation dont la valeur excède 5oo solidi est nulle à défaut d'insinuation. Entre époux, les donations même inférieures à 5oo solidi sont nulles, comme les donations importantes, malgré la formalité de l'insinuation. Cette restriction , imposée aux époux, cesse d'avoir effet quand le donateur meurt pendant le mariage sans avoir exprimé un changement de volonté (A).
§ CLXVIII. — V. Donation. — Restrictions, 3. Ré- (location pour causes déterminées .
Afm de montrer clairement la nature spéciale de cette révocation, il est nécessaire de prendre comme termes de comparaison d'autres rapports de droit.
Celui qui donne en vue d'un but juridique autre que la donation même (ob causam) peut,
{k) C'est ainsi que la cliosc^est envisagée dans la L. 2.», C. de don, int. vir. ( \\ IG ).
en règle générale, reprendre la chose donnée, si la causa était fausse. Il le peut encore, dans cer- % tains cas exceptionnels , indépendamment d'aucune erreur ; ainsi , pour les contrats innomés, le droit romain permet de reprendre la chose dès qu'on se repent de l'avoir donnée. Dans ces différents cas s'exercent les condictions, qui néanmoins ne sauraient s'appliquer à la donation {a\ car celle-ci n'a d'autre but juridique que la donation même ; aussi la dation oh causam contraste avec la dation à titre de donation.
En matière de donations, la révocation peut avoir lieu pour les motifs suivants : d'abord, si elle a été formellement stipulée, contrat accessoire qui revêt le caractère d'un modus (§ 1 75, r/) ; ensuite, lorsque la donation est nulle d'après les règles du droit positif, c'est-à-dire si elle a été faite entre époux ou sans insinuation ; la révocation s'exerce alors tantôt au moyen de la revendication, tantôt au moyen de la condictiou (§ i C3, 167).
Si, indépendamment de ces motifs, qui ont un caractère de généralité , nous trouvons encore une cause spéciale de révocation , elle se rapporte à des donations valables en soi , et dès lors elle a toujours la nature d'une exception,
(rt) L. 3, 4 , de rcvocandis don. (VIIÏ, 50); L, 6, 7, de coud, ob causam (IV, 0)
a 28 CHAPITRE in.
C'est pourquoi je l'appelle révocation pour cau- » ses déterminées (b).
11 y a deux espèces de révocation : l'une exercée par un tiers dont les droits se trouvent lésés, et partant contre la volonté du donateur ; l'autre exercée par le donateur lui-même, en conséquence d'un changement de volonté.
La révocation exercée par un tiers se présente dans deux cas : celui de Vinofficiosa donatio^ et celui de la Pauliana actio.
Quand des proches parents voient leur légitime entamée par des donations, ils peuvent, pour la faire compléter, obtenir une révocation partielle des donations (c). L'exposition détaillée
{h) Les sources spéciales sont : Cod. Th. VIII, 13; Cod. .Tust. VIII, 56. — Donnellus , Lib. XIV, C. 26-32 , a traité ce sujet avec beaucoup de détails.
{€) Fragm. Vat., § 270, 271, 280, 281 ; C. Th. , II, 20; C. Just., m, 29. Franke Notherbenrecht , § 42, 43, 44. — Sans doute, d'après la L. 5, C. tit. cit., il semblerait que le donateur, dans le cas de survenance d'enfants , peut lui-même répéter une partie de la donation afin de rétablir par avance l'intégrité de la légitime ; mais les principes établis par Donellus , XIX , 11, § 21-22, réfutent victorieusement cette doctrine. En effet, jusqu'à la mort du donateur on ignore si ces enfants lui survivront et s'ils auront à souffrir de la donation. Dans le texte cité, il est vrai, le donateur lui-même s'était adressé aux empereurs, et ceux-ci lui répondent : « id quod... liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus detractum.... ad patrimonium tuum revertetur. » Mais ces mots peuvent aussi bien s'appliquer à la réclamation des enfants après la mort du père , et n'avoir
de ce rapport de droit ne peut trouver place que dans la partie du traité où j'examinerai le droit de succession dans ses rapports avec la légitime.
Quand, par des donations, un débiteur se rend frauduleusement insolvable ou augmente son insolvabilité , les créanciers peuvent faire annuler les donations , alors même que les donataires ignoreraient la fraude du donateur (d). L'exposition détaillée de ce principe se rattache à la théorie de l'insolvabilité du débiteur.
La révocation exercée par le débiteur se présente également dans deux cas (e), dont un seul
pour but que de rassurer ce dernier sur le sort de ses enfants. Jd patrimonium tuum serait alors synonyme de ad heredifatem tuam. Franke, p. 517-519, soutient l'opinion contraire , et il se fonde principalement sur la nécessité éventuelle de pourvoir à l'entretien d'un posthumus. Mais cet argument sort du domaine de Vhiofjiciositas, et nous reporte à la révocation pour survenance d'enfants , révocation qui a des conditions et des motifs tout différents. ( Notes g, h.)
(d) Dans le cas où le donataire est de connivence, on ne recherche plus s'il se trouve enrichi; la donation n'est réellement le motif de la révocation que quand le donataire ignore la position du donateur. Cf. § 145, d. — Plusieurs auteurs placent sur la même ligne Vactio Faviana, mais à tort; car cette action ne supposant ni bénéfice , ni connivence, la donation n'a aucun effet spécial , et ne se distingue en rien des autres espèces d'aliénations. Cf. § 145, g.
(e) On pourrait encore ajouter la révocation des présents faits par un fiancé , dans le cas oii le mariage n'a pas lieu ; mais alors le véritable motif de la révocation est que l'on considère la donation comme datum ob causam {non seciUam). Cf. § 102, /.
lï3o CIl/iPITKE III.
îiéanmohis subsiste encore dans le droit acluel ^ celui de survenance d'enfants, et celui d'ingratitude du donataire.
Voici l'origine de la révocation pour survenance d'entants. Le patron qui faisait une donation à son affranchi eut pendant longtemps le droit de la révoquer arbitrairement. On pensait (jue le patron était guidé dans l'appréciation de la conduite de son affranchi par des motifs qu'aucun juge ne pouvait contrôler; ce droit absolu de révocation ne finissait qu'à la mort du patron (/). Plus tard , on restreignit cette faculté illimitée , et la révocation ne fut plus permise que dans deux cas, celui de survenance d'enfanls et celui d'ingratitude prouvée. La révocation - pour survenance d'enfants, dont parle une constitution de Constance de l'an 355 (g), n'a plus pour nous qu'un intérêt historique. Ce point a été controversé par plusieurs auteurs ; ils ont prétendu que ce droit de révocation s'appliquait
(/) Fragm. Vat., § 272» 313. — Il ne faudrait pas rattacher à te principe la règle semblable qui déclare confirmée à la mort du père la donation faite par celui-ci à son fils in potesiale. ( Fragm. Vat., § 274, 277, 278, 281 ; L. 25, C. de don. int. vir., V. 16 ). Cette règle se fonde non sur un droit spécial de révocation appartenant au père, mais sur la nullité naturelle d'une semblable donation, nullité qui ne peut être couverte que par un acte de dernière volonté ( tacite ).
{(j) L. 3, C, Th., de revoc. don. (VIII, 13); L 8, C. Jui,t. eod. ( VIII, .'iO)
ft
Il toutes les donations en général, et non pas seu" lement aux donations faites par le patron, et ils se fondent sur ce que les rescrits du Code mentionnent souvent les circonstances particulières d'une espèce sans que nous les considérions, comme les conditions de la règle exprimée. Mais cette remarque, juste en soi , ne saurait s'appliquer à la constitution impériale de Constance , qui n'est pas un rescrit, mais un édit; et le droit de révocation, qui est toujours une exception à la règle, cet édit l'accorde seulement au patron pour cause de survenance d'enfants (A). Tel est le sens de la constitution , si on l'examine impartialement en elle-même; mais cela devint tout à fait évident quand on eut reconnu l'enchaînement historique dont je viens de parler. Ce droit du patron admis par le Code ne nous apparaît que comme un reste d'un droit autrefois illimité, et dès lors nous n'avons aucun motif d'étendre ce droit à d'autres personnes.
(h) Cette erreur a été savamment réfutée par J. Gothofred., in 1. cit. Cod. Th., quoique les fragments du Vatican ne fussent pas encore connus. — A la vérité, les praticiens soutiennent l'opinion contraire. Lauterbach, XXXIX, 5, § 53-57. Mais , m pouvant eux-mêmes admettre la révocation pour toute donation de peu de valeur, ils sont forcés de s'en remettre entièrement à la prudence du juge. Mais ici la révocation de Vinofficiosa do-^ natio ( note c ) suffit aux besoins réels de la pratique, car cette révocation s'applique évidemment au cas de survenance d'enfants.. lu 5, C. de inoff. don. ( IH, 29).
3^2 CHAPITRE IJl.
La révocation pour cause d'ingratitude eut les développements suivants. D'abord elle existait pour les donations du patron , mais comme simple conséquence de son droit illimité de révocation (note J). Ensuite^ on exigea la preuve de l'ingratitude, condition qui limita singulièrement le droit du patron (/). Ainsi restreint, le droit de révocation paraît avoir été de très-bonne heure étendu aux donations des parents à leurs enfants (A). Enfin Justinien érigea la révocation pour cause d'ingratitude en règle générale, où \inrent se perdre les prescriptions spéciales aux parents et aux patrons (/).
(t) Ce changement est surtout visiMe si l'on compare le rescrit de l'empereur Philippe, tel qu'il existe dans la L. 1, C. de revoc. don. ( VIII, 56 ) , avec la rédaction originale que donnent les Fragm. Vat., § 272. — On ne saurait déterminer à qu'elle phase du développement de cette institution se rapporte le § 275 des Fragm. Vat. Sur l'établissement de ce texte et sur sa signification , des opinions tout à fait contradictoires ont été soutenues par Hasse, Rhein. Museum, I, 229 ; Unterholzner, ibid.. Ill, 153 ; Buchholtz, ad§ 275 cité.
(A) L. 31, § 1, de don. ( XXXIX, 5) ; L. 7, C. de revoc. don. ( VIII, 56 ) ( c'est la L. 1, C. Th. eod. ) ; L. 9, C. eod. ( c'est la L. 6, C. Th. eod.); L. 2, 4, C. Th. (VIII, 13 ). — Dans les textes cités du Digeste, la mention de la révocation pourrait bien être une interpolation. Le peu de mots qui se sont conservés des Fragm. Vat., § 254, ne nous donnent là-dessus aucun renseignement, j
(/) L. 10,[C. de revoc. don. ( VII1,^56 ).
§ CLXIX. — V. Donation. — Restrictions, 3. /iévocation pour causes déterminées. (Suite. )
La revocation pour cause d'ingratitude diffère surtout des restrictions dont j'ai parlé plus haut (§ 16*2-167) en ce que jamais il n'est question de la nullité de l'acte, mais d'un droit personnel du donateur à la restitution de la chose donnée. Aussi ne peut-on à cet effet exercer la revendication, mais seulement une action personnelle. Pour la donation entre époux , on a la condictio sine causa ou ex injusta causa (§ 1 63, A), de même que pour le défaut d'insinuation, car dans ces deux cas la donationis causa se trouve en contradiction avec une règle absolue du droit positif. Or, une pareille contradiction n'existe pas ici ; le donateur a seulement la faculté d'attaquer la donation , qui est valable en soi. Doneau prétend (jue toute donation renferme la condition tacite que le donataire ne sera point ingrat, et que la violation de ce contrat entraîne la condictio oh causant datorum {a). Mais cette supposition est forcée et arbitraire ; dans la réalité, presque personne , au moment de la donation , ne prévoit le cas d'ingratitude , car avec de semblables craintes la donation ne serait pas la forme que l'on
{«) Donellus, XIV, 31, § 7-14.
choisirait. — 11 est evident qu'on ne saurait faire dériver cette espèce de révocation de la nature de la donation , et que nous ne pourrions l'admettre si Justinien ne l'avait établie par une loi expresse; aussi je n'iiésite pas à qualifier cette action de comlictio ex lege.
Cette action appartient au donateur seul, et non à ses héritiers (Jj). Si on prenait ce texte à la lettre, le donateur ne pourrait transmettre son action que quand il aurait commencé de l'exercer. Mais l'intention seule de révoquer la donation suffit, et les héritiers ne sont non recevables que si le donateur meurt sans avoir exprimé d'une manière quelconque un changement de volonté. L'analogie de la donation entre époux , qui est également confirmée par la mort (§ 164), vient à l'appui de cette interprétation, et les termes de la loi montrent clairement que cette analogie est conforme à son esprit {c),
(b) L. 10, C. de revoc. don. (VIII, 56).
(c) L. 10, C. cit. « Eteniin si ipse, qui hoc passus est, tacuerit ; silentium ejus maneat semper, et non a posteritate ejus suscitari concedatur, vel adversus euni qui ingratus esse dicitur, vel adversus ejus successores. )> — Jamais les expressions tacuerit et silentium ne peuvent s'appliquer à celui qui, sans avoir encore formé de plainte , aurait témoigné son mécontentement et l'intention de révoquer. C'est ce que fait très-bien ressortir Donellus, XIV, 29, § 7-12 ; mais il établit, § 11 , une distinction pour la mère donatrice , d'après ces mots de la L. 7, C. eod. : « nec in heredem detur, nec tribuatur hcredi. » Ces expressions un peu vagues doivent s'interpréter par les termes
OlllGlNE ET FIN DKS R/S.PPORTS DE DROIT. 'Ajh
De même , raclion s'exerce exclusivement contre le donataire, non contre ses héritiers, c'est-à-dire que le donateur doit avoir manifesté son cliangement de volonté avant la mort du donataire. Pour les donations de la mère à ses enfants, ce principe est exprimé formellement , et dès lors hors de toute controverse (/l). Il est donc vraisemblable que la même restriction s'applique aux autres cas , puisque rien n'indique que l'on ait voulu établir pour la mère un régime spécial, et d'ailleurs l'assimilation ressort clairement de la généralité des termes employés par Justinien (e).
La condition de l'action est en général l'ingralitude du donataire; néanmoins Justinien a énu-
plus précis de la L. 10 citée, qui ne fait évidemment aucune distinction pour la mère.
(d) L. 7, C. de revoc. don. (VIII, 5(> ) : « nec in heredem detur, nec tribuatur lieredi. »
(e) L. 10. C. cit. « lloc tamcn usque ad primas personas tantummodo stare censemus. » Les primœ. personse sont le donateur et le donataire , auxquels on restreint la révocation individuellement. Si dans la suite du texte la restriction se trouve spécialement reproduite par rapport aux héritiers du donateur ( note c ), cette répétition ne porte aucune atteinte à la règle générale posée au commencement de la loi. On ne saurait croire combien de peines se donne Donellus, XIV, 30, § 1-15 , pour combattre cette règle, regardant à tort comme équivoque le texte cité tout à l'heure. Il s'appuie uniquement sur les principes généraux ; mais ces principes sont contre lui , si l'on examine la nature véritable de ce rapport de droit ; en effet , la révocation a le caractère d'une action pénale, et l'on sait que les actions de ce genre ne peuvent s'exercer contre l'héritier.
mere cinq cas d'ingratitude, et ordonné expressément que la révocation ne pourrait avoir lieu liors de ces cas spéciaux (/). Ce sont :
1) Des injures graves verbales (^);
2) Des voies de fait contre la personne du donateur (A) ;
3 ) Une perte considérable, qui non-seulement menace la fortune du donateur, mais l'ait frappé effectivement (/) ;
4) Un danger de mort que le donataire aurait fait courir au donateur ;
5) Refus par le donataire de remplir les conditions de la donation. Ici l'on n'avait pas besoin d'un droit spécial de révocation ; il suffisait de
if) L. 10, C. cit. « Ex his enim tantummodo causis... donationes in eos factas everti concedimus. » Donellus , XIV, 27, § 6-15 , parle avec détails de ces différents cas.
{g) « ita ut injurias atroces in eum effundat. »
{h) <i vel manus impias inférât. » Ces deux cas expriment évidemment les paroles et les actions injurieuses. L'appréciation de la gravité de l'injure est abandonnée à la prudence du juge, qui doit naturellement prendre en considération la position respective des parties. Les paroles qui, dans la bouche d'un fils, sont pour les pères des injurise atroces^ peuvent n'avoir pas ce caractère , adressées par un supérieur à son subordonné.
(/) L'importance de la perte nécessaire pour motiver la révocation ( « non levem sensum substantiae donatoris imponat » ) est une question abandonnée à la prudence du juge. Donellus , L. c, § 10, prétend que la perte doit être au moins du tiers des biens , parce que , en droit romain , tel est le minimum de la peine qui puisse résulter quant aux biens d'un judicium publicum. Cette supposition est tout à fait arbitraire.
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DUOIT. ï^"]
recourir à la règle ordinaire de la donation sub modo (§ 175). En pareil cas, le donateur a donc le choix de faire révoquer la donation pour cause d'ingratitude ou de s'en tenir aux principes généraux ; mais alors cesse d'avoir lieu l'exclusion prononcée contre les héritiers quant à la révocation pour ingratitude (k).
Maintenant y a-t-il des exceptions à l'action en restitution malgré l'existence de l'une des conditions énumérées plus haut ? On pourrait croire qu'il y a exception quand dans l'acte de donation même le donateur a renoncé à la révocation ; mais une semblable clause doit être réputée non écrite, car elle désarmerait une loi qui punit l'immoralité (/). — Plusieurs auteurs ont voulu excepter de la révocation les donations rémunératoires. Si, comme Doneau, on motive la révocation sur un contrat tacite stipulé pour l'avenir (note ^^), on pourrait se ranger à cette
{k) Cela est très-bieu développé dans Donellus , XIV , 27 , § 12-15, et XIV, 30, § 16, 17. — Miililenbmch, § 443, note 8, 4'' éd. , élève sur ce point des doutes non fondés, car il existe bien d'autres cas où le demandeur peut choisir entre plusieurs actions ayant des conditions et des effets différents.
(/) Par analogie de la L. 27, § 4 de pactis (II, 14 ) , qui déclare nulles les conventions ne furti agam, vel injuriarum^ si feceris, ou ne experiar interdîcto unde vi. De semblables conventions , dit ce texte , turpem caiisam continent , et certainement il faut en dire autant d'un contrat qui tiendrait à affranchir l'ingratitude d'une peine prononcée par la loi. Voy. aussi L. 1 , § 7, deposit! ( XVI, 3 ), et L. 23, de R. J. ( L. 17 ).
2 38 CHAPITRE IIK
opinion , car, en pareilles circonstances , le donateur a plus en vue le passé que l'avenir. Mais si, écartant cet ordre d'idées, on reconnaît qu'en droit les donations rémunératoires ne diffèrent aucunement des autres donations , on doit rejeter l'exception (§ i53, b). — Il existe néanmoins une exception véritable et conservée en partie dans le droit actuel. La mère qui, après avoir fait une donation à ses enfants , contracte un second mariage ou tient une conduite scandaleuse, est déchue du droit de révocation (w). Pour ce dernier cas, la loi subsiste encore aujourd'hui, car Justinien n'y a rien changé ; mais pour le premier il a introduit les modifications les plus arbitraires. La mère donatrice qui passe à de secondes noces ne perd pas le droit de révocation, mais il est soumis à d'autres conditions que les conditions ordinaires (n). Le cas des injures verbales a disparu ; celui des voies de fait et celui du danger de mort ont été conservés ; la perte occasionnée dans les biens s'est changée en entreprises menaçantes , mais dirigées contre la fortune entière (o); enfin, le
(m) L. 7, C. de revoc. don, VIII, 56. in) Nov. XXII, C. 35, Auth. Çuod mater, C. de revoc. don. ( VIII, 56 ).
fi (o) Suivant Donellus , XIV, 27, § 24 , l'extension établie ici ( de la perte réelle à la simple menace ) doit à bien plus forte raison s'appliquer à la mère qui ne convoie pas en secondes
ORIGINE ET EIN DES RAPPORTS DE DROIT. l3c)
refus (le remplir les conditions de la donation ne se trouve point mentionné ; mais cela est assez indifférent, car en pareil cas il existait déjà d'autres actions qui, certainement, ne seraient pas refusées (p).
11 ne me reste plus qu'à déterminer les effets de la révocation pour cause d'ingratitude. Si la chose donnée existe encore en nature dans les mains du donataire, sa restitution n'est pas douteuse. Si elle a été échangée contre une autre dont la valeur augmente les biens du donataire, cette valeur peut être réclamée (§ i/i9-i5i). Mais si le donataire a dissipé ou donné la chose reçue? Il est alors dispensé de toute restitution, et cela d'après des motifs encore plus péremptoires que s'il s'agissait d'une donation entre époux. En effet , l'époux donataire sait toujours que la chose donnée ne lui appartient pas; il peut tout au plus croire , quand il en dispose , et c'est effectivement le cas plus ordinaire , qu'il agit de l'aveu du propriétaire. Ici le donataire a la propriété de la chose, et quand il l'aliénait il faisait un acte légitime et irréprochable.
noces, et au père donateur. Sans doute, à moins qu'on ne veuille taxer Justinien d'inconséquence , il faut admettre cette doctrine ; mais, quand il s'agit de prescriptions aussi arbitraires, on ne peut raisonner par voie de conséquence avec autant de sûreté que quand il s'agit d'autres règles du droit. {p) Donellus, XIV, 28,''§ 9.
9J[0 citapitre ut.
Sans doute l'aliénation cliangerait de caractère si elle était postérieure à l'acte d'ingratitude , car le donataire devait s'attendre à la révocation ; et quand, malgré cela, il aliène la chose, on peut dire de lui : dolo fecit quo minus resfitueret (q). L'aliénation, même antérieure à l'acte d'ingratitude, ne serait pas moins frauduleuse si l'on pouvait établir qu'à l'époque de l'aliénation l'acte d'ingratitude était déjà résolu. — Ces règles, tirées de la nature générale du rapport de droit, combinées avec les prescriptions relatives aux donations entre époux, se trouvent en quelque sorte confirmées par le texte suivant, relatif aux donations de la mère (/ ) :
V Ceterum ea, quae adhuc matre pacifica jura perfecta sunt , et ante inchoatum cœptumque jurgium vendita, donata, permutata, in dotem data, ceterisque causis legitime alienata : minime revocamus. Actionem vero matris ita person alem esse volumus, ut vindicationis tantum habeat effectum : nec in heredem detur, nec tribuatur heredi. »
Voici le sens de ce texte. Lorsque la chose donnée a été aliénée valablement, antérieure-
iq) Cela résulte de l'analogie évidente que présente le beneficium competentix refusé également à celui qui dolo facit quo minus facere possU. L. 63, § 7; L. 68, § 1, pro socio ( XVII, 2 ).
(r) L. 7, C. de revoc. don. (VIII, 56 ).
nient li l'acte d'ingratitude , la mère donatrice " n'a aucune action contre le tiers possesseur, c'est-à-dire aucune in rem actio. Cette action est t'ellement personnelle qu'elle ne peut être exercée ni par les héritiers de la donatrice, ni contre les héritiers du donataire; dirigée contre le donataire lui-même encore en possession, elle produit le même effet cpie la revendication , c'est-àdire la restitution de la chose. — Mais, en refusant toute action contre les tiers possesseurs, ce texte n'interdit nullement la condiction contre le donateur, jusqu'à concurrence de ce dont la vente l'enrichit (s).
Quant aux fruits de la chose donnée , ce sont les mêmes règles à appliquer que pour les fruits des donations entre époux ( § 1 47 )•
(s) Donellus, XIV, 31, § 3-6, envisage cette question sous un point de vue très-exclusif ; il pose en principe que le donataire doit dans tous les cas restituer la valeur de la chose aliénée, soit que l'aliénation Tait ou non enrichi. C'est le traiter beaucoup trop rigoureusement. Il excepte de cette règle la donation faite par la mère ; celle-ci n'a plus d'action dès que la chose a été aliénée, quel que soit d'ailleurs pour le donataire le résultat de l'aliénation. C'est causer à la mère donatrice un préjudice que rien ne motive. — A l'appui de la première proposition Doneau n'allègue que des lieux communs; à l'appui de ïa seconde il suppose gratuitement que ces mots de la L. 7 cit., Ceterum ea quXy etc., s'appliquent uniquement à l'action contre le donataire, non contre le tiers détenteur ; et néanmoins la suite du texte ( ita personalem ) montre assez le sens de la phrase précédente ; elle réfute l'opinion de ceux qui croiraient que l'action peut être dirigée in rem.