IV. IG
On peut enfin se demander si les tiers qui figurent dans la donation sont compromis par la révocation pour cause d'ingratitude. C'est une question que je traite sous toutes ses faces dans l'appendice X.
§ CLXX. — V. Donation. — Espèces particulières, ï . Donation pour cause de mort.
J'ai déjà dit que les donations résultant d'un contrat peuvent, en général, être soumises à des conditions, etnotamment à cette condition spéciale qui constitue la donation pour cause de mort ou mortis causa donatio. Il s'agit maintenant de l'étudier sous toutes ses faces (a).
Cette espèce de donation , conditionnelle par son but et ses résultats , a avec les legs une affinité qui est son caractère distinctif. Aussi a-t-elle été successivement soumise à diverses règles établies pour les legs, sans rien perdre néanmoins de sa nature dominante; car elle est toujours
(a) Les sources spéciales sont : § 1, J. de don. ( II, 7) ; Dig. XXXIX, 6; Cod. VIII, 67; Panlus, III, 7. — Les auteurs sont: Haubold, opusc. I, 489 ( et AVenk, prœf., p. xxxvi sq. ). — Mùller, Natur der Schenkung auf den Todesfall, Gieszen, 1827. — Schrôter, dans Linde's Zeitschrift fiir Civilrecht und Prozesz, II, p. 97 sq. — Hasse, Rhein. Museum, II, 300 sq. ; III , 1 sq., et 371 sq. — Wiederhold, dans Linde's Zeitschrift, XY, Num. lY, p. 9G sq.
comprise comme espèce dans la définition de la donation (b).
Elle se fait le plus souvent en vue d'un danger de mort présent et déterminé , tel qu'une maladie, une expédition militaire, un voyage au delà des mers; de sorte qu'elle tombe de soimême si le donateur survit au danger (c). Néanmoins cette circonstance n'est point indispensable , et l'on peut très-bien n'envisager la mort que comme le terme de la vie inévitablement marqué par la nature (ci).
Dans l'un et l'autre cas, le donateur se réserve ordinairement le droit absolu de révoquer la donation jusqu'à sa mort (e). Mais celte clause
(b) Pr. J. de don. (Il, 7 ). « Douationum autem duo genera sunt, mortis causa et non mortis causa. » L. 67, § 1, de V. S. (L. 16). « Donationis verbum , simpliciter loquendo, omnem donationem comprehendisse videtur, sive mortis causa, sive non mortis causa. » De là résulte ce principe important, que toute prescription sur la donatio en général doit s'appliquer aussi à la mortis causa donatio, à moins que ses termes n'établissent une restriction. — Les Romains appelaient vera et ahsoluta la non mortis causa donatio, L. 35, § 2; L. 42, § 1, de m. c. don. (XXXIX, 6), et aussi inter vivos, L. 25, pr. de inoff. test. (V, 2).
{€) L. 3-6, L. 8, § 1 , de m. c. don. ( XXXIX, 6 ), § 1, de don. (II, 7 ); Paulus, lïl, 7.
{d) L. 2, de m. c. don. (XXXIX, 6 ) (dans le premier des trois cas énuméréspar cette loi), L. 31, §2, in f.;Ii. 35, § 4, eod.
(e) L. 16, 30, de m. c. don. ( XXXIX, 6 ), § 1, T. de don. ( II, 7) ; Paulus. III, 7. Cette réserve s'implique de soi-même et n'a pas besoin d'être exprimée.
244 CHAPITRE Ml.
n'a rien d'essentiel, et l'on peut renoncer expressément au droit de révocation (/*).
Reste donc , comme seule condition générale de la validité de la donation, que la mort du donateur soit antérieure, ou du moins ne soit pas postérieure (g) à la mort du donataire (A). Ce principe général laisse place aux modifications suivantes : i ) droit de révocation qui s'implique
(/) L. 13, § 1 ; L. 35, § 4, de m. c. don. ( XXXIX, 6) , Nov. 87, pr., C. 1. Les formules en usage rapportées dans la L. 35 cit. ne sont pas toutes relatives à des cas différents; plusieurs d'entre elles ont la même signification. Les L. 27 et 35, § 2, de m. c. don., offrent une apparence de contradiction quand elles décident que cette espèce de donation n'admet pas la clause : ut nullo casu l'evocetur. En effet , la révocation en cas de prédécès du donataire se trouverait aussi exclue ; exclusion incompatible avec la m. c. donatio. Mais on peut très-bien ajouter cette clause : ut ex arbitrîo donatoris non revocetur.
(g) L. 26, de m. c. don. (XXXIX, 6). Ainsi donc rigousement il faudrait dire que l'on exige , non la survie du donataire, mais la non-survie du donateur.
{h) Cette condition est si essentielle que son accomplissement est déclaré indispensable à la perfection de la donation. L. 32, de m. c. don. (XXXIX, 6 ). Il faut en outre que le donateur ait au moment de son décès la capacité de disposer de ses biens. Ainsi une peine capitale annule la donation par suite de la confiscation générale. L. 7, de m. c. don. ( XXXIX, 6 ) ; L. 32, § 7, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). — On a élevé beaucoup de discussions inutiles sur la question de savoir si dans certain cas il y a m. c. donatio ou donation ordinaire. On ne peut établir làdessus dérègles générales; tout dépend des circonstances particulières de cbaque espèce. Ce point est examiné dans la dissertation de riaubold (note a ).
de soi-même, ou renonciation à ce droit; 2 ) cas de mort par suite d'un danger déterminé et présent, ou bien envisagé en général comme le terme assigné à la vie de l'homme. Ces modifications peuvent restreindre la condition de la validité , et multiplier les cas où la donation demeure sans effet. La pensée qui préside à un pareil acte se résume ainsi : le donateur, en disposant de sa chose, préfère le donataire à son héritier, mais il se préfère lui-même au donataire (/).
La mort du donateur et celle du donataire se trouvant subordonnées, il devient nécessaire de spécifier les particularités suivantes. Si le donataire est sous la puissance d'autrui , le donateur peut subordonner l'existence de la donation à la survie , soit du donataire immédiat , soit du père ou du maitre(/^). Quant au donateur, celuici fait quelquefois dépendre la validité de la donation, non de sa propre mort, mais de celle d'un tiers ; un pareil acte n'a que le nom de commun avec la donation pour cause de mort,
(0 Cette ancienne formule ( vulgo dicitur ) est citée dans la L. 1, pr. ; L. 35, § 2, de m. c. don. (XXXIX, 6 ) ; § 1, J. de don. (II, 7 ) ; elle paraît même avoir été employée dans ces actes de donation. Interpretatio in Paulum, II, 23.
(k) L. 23; L. 44, de m. c. don. (XXXIX, 6 ). La donation SLibordoimée à la survie du donataire immédiat était, à ce qu'il paraît, le cas le plus ordinaire.
'2l\6 CHAPITRE in.
et il est complètement étranger à l'institution spéciale qui nous occupe (/).
On peut envisager la donation pour cause de mort comme un contrat mixte ; non qu'il y ait , ainsi qu'on l'a vu plus haut (§ i54), une donation jointe à une obligation, parce que , suivant l'événement, l'acte se résout en une obligation pure et simple , je veux dire dans les cas les plus ordinaires, ceux où le donataire a été mis immédiatement en possession d'une chose.
L'objet de l'obligation est alors la restitution de cette chose (/^^). La condition même qui doit toujours annuler la donation est la survie du donateur; on peut y ajouter la condition de survie à un danger déterminé et présent; enfin , la troisième condition résolutoire est ordinaire-
(/) On voit des cas de ce genre, L. 11, L. 18. pr. de m. c. don. (XXXIX, 6). Cramer, dispunct., p. 72, trompé par la ressemblance des noms, prend ces donations pour de véritables m. c. do7iatîones, tandis que leur caractère propre est d'échapper au régime des legs. Ainsi , par exemple , comment appliquer, eu pareille circonstance, la falcidie ou la règle sur la capacité ? Ce ne sont que des donationes inter vivos ordinaires, faites sous une condition spéciale.
{m) L. 35, § 3, de m. c. don. (XXXIX, 6). « Ergo qui mortis causa donat , qua parte se cogitât , negotium gerit : scilicet ut, cum convaluertt, reddatur sibi. » L. 19, pr. de reb. cred. (XII, 1 ). «... qui mortis causa pecuniam donat numeral pecuniam, sed non aliter obligat accipientem, quam si existitisset casus in quem obligatio collata fuisset : veluti si donator con va luisset, a ut qui accipiebat prior decesbisset. «
ment le cbangement de volonté du donateur. Ici Ton n'exige aucune forme spéciale, et le changement de volonté , quelle que soit la manière dont il se manifeste, suffit pour annuler la donation , à moins que le donateur n'ait renoncé expressément à son droit de révocation. Je vais passer en revue les principaux actes juridiques qui servent à opérer les donations, afin de montrer comment ces diverses conditions se rattachent à chacun d'eux.
La manière la plus ordinaire d'effectuer la donation pour cause de mort, comme toute autre espèce de donation , est la transmission de la propriété. Dans l'ancien droit, on pouvait à cet effet employer la mancipation ; car, si elle ne doit jamais être conditionnelle (n), le but de la donation se trouvait atteint en ajoutant à la mancipation pure et simple une obHgation conditionnelle touchant la restitution de la chose soit que cette obligation résultât de la /iducia, de la stipulation, ou même d'une simple déclaration de volonté, car elle suffisait pour exercer la condition. On pouvait aussi employer la tradition, et cette forme, peut-être la plus usitée dans l'ancien droit (o) , est la seule admise par le droit
(«) L. 77, de R. J. (L. 17).
(o) Pour une nec mancipi res, c'était uue forme très-convenable et aussi la plus usitée ; mais elle était également applicable à une mancipi res, et on l'employait souvent, tantôt comme
:24^ CHAPITRE in.
nouveau. Il semble résulter d'un texte de Pauî que la tradition n'a jamais été nécessaire, et qu'une simple déclaration de volonté suffisait pour transmettre la propriété (/;); mais alors la tradition n'aurait eu aucune importance juridique, et néanmoins des textes nombreux nous la représentent comme la forme ordinaire de la donation pour cause de mort, et de plus ils cherchent à en détermmerles effets suivant les différentes circonstances. Enfin , et cet argument est irrésistible, comment Justinien, en attribuant une action au simple pacte, aurait-il cru faire uiie innovation importante , si , en pareille circonstance , le donataire avait eu de tout temps la propriété, et même le droit de revendication? Le texte de Paul se rapporte sans doute à un cas particulier où la donation s'était effectuée par la mancipation, sans tradition, et où le donataire,
simple addition à la mancipation, tantôt seule, et alors elle transférait une propriété in bonis , qui , après un court délai , devenait ex jure Quiritium au moyen de l'usucapion.
(p) L. 1 , § 2, de public. ( VI, 2 ) ( Ulp. ). « Sed cur tradUiouis duntaxat et usucapionis fecit mentionem, cum satis multaî sunt juris partes quibus dominium quis nancisceretur, ut puta legatum ? » Vient ensuite la L. 2, eod. de Paul : « Vel mortis causa donationes factae ? nam, amissa possessione, competit Publiciana, quia ad exemplum legatorum capiuntur. » De ces deux textes il résulte évidemment que la m. c. donatio peut se faire sans tradition^ comme le legs, transférer la propriété, et comme celui-ci donner lieu à la Publiciana en cas de perte de la possession.
après la mort du donateur, s'était mis seul en possession {q). On pouvait dire alors qu'il était devenu propriétaire sans tradition, et si, par hasard, le donateur n'avait pas la propriété, le donataire profite de l'usucapion, et par conséquent de la Puhliciana. Au reste, l'insertion de ce texte dans le Digeste est certainement une inadvertance^ car on ne lui trouve d'explication satisfaisante que selon les principes de l'ancien droit (/ ).
Maintenant la tradition elle-même peut se faire avec différentes intentions. Le donateur peut vouloir transmettre immédiatement la propriété de manière à la reprendre en vertu d'une condition résolutoire, si le donataire meurt avant lui. 11 peut, au contraire, vouloir transmettre la pro-
(^) Et alors on ne peut lui retirer la possession en vertu de l'interdit quod legator um. L. 1 , § 5 , quod leg. ( XLIII, 3 ). Dans l'espèce de cette dernière loi , le légataire s'était mis luimême en possession, mais avec le consentement de l'héritier. L. 1, § 11, eod. Ce consentement ne transforme pas la prise de possession en tradition, tant que l'héritier n'a pas lui-même pris possession. Au reste, Ulpien avait sans doute en vue un vindicaiionis legatum, car seul il figure parmi Xqs juris partes quitus dominium guis nanciscitur. Sans doute le vindicationis legatum , pour être parfaitement régulier, suppose la propriété romaine du testateur ( TJlpian. XXIV, 7 ) ; mais , à défaut de cette propriété, il pouvait toujours fonder une usucapio pro legato, et dès lors aussi une Publiciana.
(r) Hasse , Rheiu. Museum , II, 348 , n'envisage pas tout à fait la chose sous le même point de vue , mais il arrive au même résultat que moi.
priété sous une condition suspensive, et alors le donataire ne devient propriétaire qu'à la mort du donateur (s). Le premier mode est le plus simple et le plus naturel ; aussi l' admet-on en cas d'incertitude , quand le donateur n'a pas clairement désigné le second, et cette présomption se trouve confirmée par analogie avec d'autres institutions (^) , notamment par la manière dont on envisage entre époux une semblable tradition pour cause de mort. Comme la prohibition s'oppose à la transmission immédiate de la propriété (n), la condition suspensive peut seule être admise. Mais, à défaut de la transmission immédiate , le donateur peut ordonner que la condition suspensive accomplie par sa mort ait un effet rétroactif, c'est-à-dire soit reportée au moment de la tradition , et tous les changements survenus dans l'intervalle sont appréciés en conséquence ((^). Une semblable disposition s'im-
(6) L. 2 ; L. 29. de m. c. don. ( XXXIX, 6 ).
it) Hasse, Rhein. Museum, II, 328. — .Te citerai aussi les expressions de la L. 15, in f., de manum. (XL, 1 ), qui considère évidemment la tradition avec condition suspensive comme une forme particulière et moins usitée de la 77i. c. donatio.
ill) L. 11, pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ). « Sed interim res non statim fiunt ejus cui donatae sunt, sed tune demum cum mors insecuta est : medio igitur tempore dominium raraanet apud eum, qui donavit. »
iv) L. 11, § 1, de don. int. vir. (XXIV ). « Sed quod dicitur, mortis causa donationem inter virum et uxorem valere , ila vcrum est, ut non solum ea donatio valeat secundum Julianum,
pliqiie de soi-même ((f) , et c'est la volonté contraire qui doit être formellement exprimée. Or, la mortis causa donatio , avec effet rétroactif, équivaut entre égaux à la tradition , avec translation immédiate de la propriété entre antres personnes. — Je citerai encore , à l'appui de ce qui précède, ce principe incontestable, que la donation pour cause de mort, dans le cas où le donateur n'est pas propriétaire, sert de base îi r usucapion (^), car ce principe implique évidemment que le donateur a voulu transmettre
quae hoc animo fit iit tune res fiat uxoris vel mariti , cum mors insequetur, sed omiiis mortis causa donatio. » (C'est-à-dire : nonseulement la donation qui, même entre étrangers, aurait été faite avec intention de différer la transmission de la propriété, mais aussi toute donation ordinaire faite sans une pareille intention. ) Ensuite Ulpien examine ce premier cas et ses conséquences : « Quando itaque non retro agatur donatio, » dans le § 2 jusqu'au § 9. A la fin de ce § 9, il revient au second cas, celui de la donation faite sans intention de différer la transmission de la propriété : « Plane in quibus casibus placeat retro agi donationem, etiam sequens traditio a muliere facta in pendenti habebitur. »
{w) L. 40 de m. c. don. (XXXIX, 6). « Si mortis causa inter virum et uxorem donatio facta sit, morte secuta reducUur ad id tempus donatio quo inter postia fuiaset. » C'est ainsi que la L. 20, de don. int. vir. (XXI Y, I) ne suppose aucune condition spéciale exprimée, mais seulement une m. c, donatio ordinaire, et néanmoins admet l'effet rétroactif La L. 2r>, C. de don. int. vir. (V, 16), dit expressément que toutes donations entre époux sont confirmées par la mort, ce qui comprend aussi la m. c. donatio.
{X). L 13, pr. ; L, 33, de m. c. don. (XXXIX, G ),
1^2 CHAPITRE m.
iriimédialement la propriété. — De même, quand la donation pour cause de mort avait pour objet luî esclave, le donataire pouvait l'affranchir (jr); ce qui suppose également le donataire déjà investi de la propriété parfaite.
Indépendamment de la tradition, la stipulation servait à opérer la donation pour cause de mort, quand le donateur promettait une chose, ordinairement une somme d'argent, mortis causa, c'està-dire pour le cas de sa propre mort. La validité d'une pareille stipulation n'était pas contestée {£) ; néanmoins, elle n'avait d'effet que contre les héritiers , et d'autres stipulations du même genre {post mortem meam ) étaient déclarées nulles par les jurisconsultes romains. Voici sans doute comme on envisageait la chose : le donateur promettait de se constituer débiteur au dernier moment de sa vie {^cum moriar), et ici, comme dans d'autres cas (§ 1^5, e, 126, m)^ cet engagement était valable {ad).
{y) L. 39, de m. c. don. ( XXXIX, 6 ).
(z)L. 11, de dote prœleg. (XXXIII, 4); L. 34; L. 35, § 7, de m. c. don. ( XXXIX, 6 ). Festus v. mortis causa ( d'après le témoignage de Labeo ). Il en est de même d'une dos mortis causa promissa (L. 76, de j. dot. XXIII, 3 ), qui a tout à fait la même nature, alors même qu'elle ne constitue pas en soi une donation véritable.
(aa) Les textes suivants prouvent que la chose était ainsi envisagée. L. 76. de j. dot. ( XXIII, 3 ). « Si pater mulieris mortis sux causa dotem promiserit, valet promissio : nam et si m
ici se présente la question de savoir si le but peut être atteint aussi bien par le simple pacte que par la stipulation ; en d'autres termes, la loi de Justinien , qui attribue au simple pacte les mêmes effets qu'à la stipulation, s'applique-t-elle h la donation pour cause de mort ou seulement à la donation ordinaire ? La plupart des auteurs modernes résolvent négativement cette question, et ils pensent que , dans l'esprit de la législation justinienne, la promesse pour cause de mort n'est obligatoire que si elle résulte d'une stipulation (^/jb). Le principal argument à l'appui de cette doctrine est la manière dont Justinien essaye de justifier son innovation; raisonnant d'après le cas le plus ordinaire, il fait ressortir la mauvaise foi
fempus quo ipse moreretur promisisset, obligaretur. » Ces deux formes de stipulations sont placées ici sur la même ligne. Ainsi, encore d'après la L. 15, de manum. ( XI, 1 ) , l'effet attribué à la mortis causa manumissio ( inter amicos ) est que : « in extremum tempus manumissoris vlfse confertur libertas. » Dans le même texte , la mortis causa traditio avec condition suspensive a pour effet : « ut moriente eo fieret accipientis , » c'est-à-dire au dernier moment de la vie. On doit évidemment appliquer à la stipulation le même principe, là où il suffit pour lever toute difficulté. On suppose donc une forme de stipulation ainsi conçue : cum, me vivo, morieris, centum dare spondes ? Par là s'explique également la validité de la donation en cas de mort simultanée ( note g). — Je ne saurais approuver la solution donnée à cette difficulté par d'autres auteurs. Haubold, opusc. I, 459; Hassc, T\hein. Museum, II, 327.
(hh) tlaubold, opusc. I, 4G2; Schrôter, Zeitsclirift, II, 132; liasse, Rliein. Museum, II, 310, note 116.
du donateur qui clierclie dans un vice de forme le moyen d'éluder sa promesse. Ce molif ne s'applique pas à la mortis causa donatio^ puisque le donateur se réserve habituellement le droit absolu de révocation. Mais on ne doit jamais clierclier dans le motif de la loi le moyen de la restreindre, à moins qu'il n'y ait une opposition réelle entre sa lettre et son esprit (§ 87, 5o). ïci la loi parle de toutes les donationes en général , ce qui comprend évidemment l'espèce de donation appelée //zor^/^ causa donatio {note h); la restriction est donc contraire aux teraies de la loi. La nature particulière de la in. c. donatio n'a rien non plus qni ait dû la faire exclure dans la pensée du législateur. En effet, si, comme tout le monde le reconnaît , le simple pacte peut effectuer une donation ordinaire, cela présente moins d'inconvénient encore pour la 7n. c. donatio, bien moins dangereuse, tant à cause de la condition de la mort que du droit de révocation. — Au reste, cette question me parait d'un intérêt très-secondaire, car elle roule uniquement sur le sens primitif de la loi de Justinien et n'a plus aucune influence sur le droit actuel. En ef fet, personne ne dénie que , d'après le droit actuel, le simple pacte remplace entièrement la stipulation. Si l'on ne conteste pas davantage que, dans l'esprit dudroit Justinien, la population suffit pour opérer la w. c, donatio , nous devons
€11 dire autant du simple jDacte, et cela (juand bien même Justinien n'aurait rendu aucune loi nouvelle sur les effets du simple pacte en matière de donations.
Enfin une libération peut faire l'objet d'une m. c. donatio^ dès que l'acceptilation ou un simple pacte lui ont imprime le caractère d'un acte juridique. Les textes qui semblent l'admettre , même sans acceptilation, par exemple comme résultant d'une simple lettre ou d'un mandat, doivent s'entendre des fidëicommis, pour lesquels, dans l'ancien droit, on n'exigeait qu'une déclaration de volonté {ce) ; en droit nouveau, les fîdéicommis ne sont valables que sous la forme de codicilles.
Je dois encore mentionner ici un cas remar-
(cc) Ainsi, d'après la L. 28 de m. c. don. (XXXIX, 6 ), la lettre d'un créancier qui annonce au débiteur, sa libération eu vue d'une m. c. donatio confère une doli exçeptio au débiteur Dans la L. 18, § 2 eod. , une créancière veut faire une m. c. donatio^ et livre à un tiers ses titres de créance, en le chargeant de les remettre aux débiteurs dans le cas où elle viendrait à mourir. Le cas se réalise, et Ton dit alors de l'héritière : « rel pacti conventi, vel doli mali exceptione summoveri posse; »> c'est-à-dire pac^i si les débiteurs ont accepté; dans le cas contraire, doli, à cause du fidéicommis. On ne peut donc invoquer ces deux textes à l'appui de cette fausse doctrine que toute remise d'une dette , même sans acceptation , vaut comme donation ( § 158 , h ). D'un autre côté, divers textes ( 172, g ) nous prouvent que l'intention et les termes d'une m. c. donatio suffisent pour un fidéiconmiis.
-256 crrAPiTRE in.
<(ual)le, qui, sans elre une m. c, donaliOj a avec elle beaucoup d'affinité, la mortis causa manumissio ; elle ne pouvait pas se faire en vue d'un danger de mort présent et passager, mais dans l'expectative du terme naturel de la vie, et alors l'affranchi ne commençait àjouirdela liberté qu'à la mort du maître {del).
§GLXXI. — V. Donation. — Espèces particulières. I. Donation pour cause de mort. (Suite.)
Les conséquences spéciales de cette espèce de donation se montrent dans les voies de droit ouvertes au donateur pour se faire restituer la chose quand la condition vient à manquer. Ces voies de droit sont la revendication , la condiction et V actio prœscriptis verbis. Je vais en examiner la nature et les effets.
La revendication iie peut s'exercer que si la chose existe encore en nature , soit entre les mains du donataire, soit entre les mains d'un tiers. On l'admettait de tout temps et sans controverse, lorsque le donateur, ayant livré la chose sous une condition suspensive (§ 170), n'en avait pas abandonné la propriété (ci). On l'admit en-
{dd) L. 15, de manumiss. (XL, 1); texte remarquable en ce qu'il distingue claireoient la manumissio per vindictam et inter amicos, et leur attribue ici les mêmes effets.
(a) L. 29, de m. c. don. (XXXIX, (î ; (d'Ulpien) : «... Et
ORIGINE ET FIN DES R\PPORTS DE DROIT. 2'J'j
suite lorsque la propriété avait été transmise sous une condition résolutoire , extension qui doit être regardée comme le développement complet de cette institution (b).
La condiction dérive de ce qu'une chose ayant été donnée afin que le donataire la possède et en jouisse après la mort du donateur, si cette jouissance devient impossible, le donateur a, d'après les principes générauxdu droit, une condictio ob causam datorum , et ce point n'a jamais été mis en doute, quoique la m. c. donatio ait été pour les anciens jurisconsultes le sujet de nombreuses controverses (c). La condiction s'exerce en général quand l'objet de la donation n'est pas un
si quidem quis sic donavit, ut, si mors contigisset, tune haberet cui donatum est, sine dubio donator poterit rem vindicare : mortuo eo (c'est-à-dire après racconiplissement de la condition), tune is cui donatum est. i>
(6) L. 29, de m. c. don. ( XXXIX, 6), immédiatement après les mots cités, note a : « Si vero sic, ut jam nunc haberet, redderet si convaluisset, vel de prœlio vel peregre redisset : polcst defendi, in rem competere donatori, si quid horum contigisset, interim autem ei cui donatum est. Sed et si morte preventus sit is cui donatum, est adhuc quis dabitin retii donatori. » Les deux cas distingués ici se rapportent aux diverses conditions de la m. c. donatio ( § 170, c, d). Dans l'un et l'autre cas Ulpien accorde la revendication ; mais ce n'est pas là un droit généralement reconnu, comme quand il s'agit de la condition suspensive ( note a ).
(c)L. 35, § 3, de m. c.don. (XXXIX, 6). «... Nec dubitaverunt Cassiani qiiin condiclione repeti possit , quasi re non seeut a... »