‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 15 sur 46 · IV. Ï · texte numérisé non relu

IV. Ï

corps certain , et que Ten rich issement résulte soit d'une delegation, soit d'une acceptilation, ou bien quand la chose donnée n'existe plus en nature; par exemple, s'il s'agit d'une somme d'argent et qu'elle ait été dépensée ; enfin , surtout dans le cas où la propriété a été transmise dès l'origine sous une condition résolutoire, c'est-àdire d'après la doctrine (note h) qui n'admettait pas alors la revendication directe {d). Aujourd'hui que cette doctrine est formellement condamnée , la revendication , en pareilles circonstances , remplace avec avantage la condiction, et celle-ci n'est plus admissible, car en général ces deux actions s'excluent mutuellement.

{d) Cette extension de la condictio , qui répond nécessairement à une restriction de la vindicatio (note b ), se trouve dans les textes suivants : L. 52, § 1, de don. int. vir. (XXIV, 1 ), de Papinien : « ut traditio, quœ mandante uxore mortis causa facta est : nam quo casu inter exteros condictio nascitur ( ainsi donc dans le cas dont je parle ) , inter maritos nihil agitur. » — Paul, dans la L. 12, de cond. causa data ( XII , 4 ). « Cum quis mortis causa donationem, cuni convaluisset donator, condicit, fructus quoque donatarum rerum, et partus, et quod adcrevit rei donatae, repetere potest. » — Paul, dans la L. 38, § 3 , de usuris ( XXII, 1 ). « Idemque est ( c'est-à-dire fructus repetere debere ) , si mortis causa fundus sit donaliis^ et revaluerit qui donavit, atque ita condictio nascaiur. » Nous n'avons pas ici à confronter les témoignages de deux jurisconsultes, l'un plus ancien , l'autre plus moderne. Paul reste (idèle à la lettre de l'ancien droit ,et son contemporain Ulpien entre dans des détails plus complets sur cette institution. Nous devons donc y voir l'expression de la législation justinienno.

Enfin, V actio prœscriptis verbis résulte du contrat innomé do ut reddas ^ évidemment contenu dans cette espèce de donation ; contrat qui, ici comme ailleurs , doit avoir les effets inhérents à sa nature {e). Aussi V actio prœscriptis verbis en restitution de la chose donnée est-elle expressément attribuée au donateur [f).

Ces actions ont encore d'autres conséquences spéciales qu'il importe de mentionner. Si la perte de la chose donnée arrive par le fait du douataire, celui-ci en est toujours responsable, et il ne se trouve pas, comme l'époux donataire, libéré par la consommation. Si donc il a anéanti, consommé ou dissipé la chose donnée, il doit en rendre la valeur, car il s'est mis sciemment dans l'impossibilité d'effectuer la restitution imposée par le contrat [g). Si la chose a été vendue, le donateur peut, à son choix, en réclamer le prix ou sa valeur réelle (A). Si la chose a été endom-

(e) L. 5, pr. § 1, de praescr. verbis ( XIX, 5).

(/) L. 30, de m. c. don. ( XXXiX, 6 ). « Qui mortis causa donavit, ipse ex pœnitentia condictionem vel utilem actionem habet. » — L. 18, § 1, eod. «... nam etsi convaluisset creditor, idemque donator, condictione, aut in factum actione^ débitons obligationem dumtaxat reciperet. » Il est ici question de Vactio in factum civilis ou prœscriptis verbis.

{g) L. 39, de m. c. don. (XXXIX, 6). « Si is, cui mortis causa servus donatus est, eum manumisit, tenetur condictione in pretium servi : quoniam scit posse sibi condici, si convaluerit donator. »

(/O L. 37, § 1 , de m. c. don, (XXXIX, 6 ). «... si quis ser-

Îï6() CHAPITRE IH.

magée , délruite ou volée par la faute du donataire , celui-ci en est responsable , d'après les principes qui régissent Vactio pvœscriptis verbis (/); et cette action a ici de l'importance, car on ne peut, en vertu de la condiction, se faire indemniser des pertes résultant à' nue culpa. — Si, dans l'intervalle , la chose a produit des fruits, le donataire doit les représenter ou en rendre la valeur. Cette règle s'applique même à la condiction ; ainsi donc, lors même qu'il y a eu transmission complète de la propriété (A), à bien plus forte raison s'applique-t-elle à la revendication, notamment au cas où la tradition s'est faite sous une condition suspensive. — Si le donataire a fait des dépenses pour l'entretien de la chose, il peut les réclamer par voie de doli exceptio (/). Soit que la donation résulte d'une simple sti-

vum mortis causa sibi donatum vendiderit . . pretii condictionem donator habebit , si convaluisset, et hoc donator elegerit : olioquin et ipsum servum restituere compellitur. » Pretium est ici le prix réel de la vente ; ipsum servum restituere veut dire payer la valeur de l'esclave d'après l'estimation du Juge. Si l'esclave a été vendu au-dessous de sa valeur, il y a là une dissipation partielle dont le donateur ne doit pas souffrir , c'est pourquoi on lui laisse le choix. Si l'esclave a été vendu au delà de sa valeur, le donateur profite de ce bénéfice.

(ï) L. 17, § 1, 2, 4, deprœscr. verbis (XIX, 5 ).

{k) L. 12, de cond. causa data (XII, 4); L. 38, § 3, de usuris (XXII, 1 ). Voy. plus haut, note d.

(/) L. 14, de m. c. don. (XXXIX, 6).

pulatîoii (m) OU d'une délégation, le donateur a la condiction de ce dont le donataire s'est enrichi; dans le cas de délégation , le donataire peut restituer la créance elle-même , ou , s'il n'en a reçu ({u'une partie par suite de l'insolvabilité du débiteur, il n'est tenu de rendre que la somme reçue effecti\ement(/7). — Si la donation résulte d'une accept ilation, la condiction a toujours lieu pour la totalité de la valeur nominale , alors même que le donataire eût été insolvable (o).

Les principes qui régissent la donation pour cause de mort , exposés jusqu'ici , reposent tous sur la nature d'un contrat, c'est-à-dire d'un acte entre-vifs, et ils ne participent en rien de la nature d'un acte de dernière volonté; différence fondamentale qui se manifeste encore de plu-

(771) L. 76, de jure dot. (XXIII, 3 ; L. 52, § 1 , de don. int. vir. (XXIV, 1). «... defuncto viroviva muliere, stipulatio solvitur... 7iam quo casu infer exteros condictio nascîtur, inter maritos nihil agitur. « Ainsi il y a ordinairement condiction ; mais dans le cas spécial dont parle la loi , celui d'une donation entre époux, la stipulation est nulle en soi. ( Cf. § 157 s\ et appendice X, num. Ill a). — On peut demander pourquoi la condition défaillie donne seulement lieu à une condiction et n'annule pas la stipulation elle-même 7 Si la condition ( du prédécès ) eut été formellement exprimée, la stipulation tomberait /pso jure; la clause 77iorlis causa n'a pas cet effet, et n'entraîne qu'une condictio ob causant datoru7n.

(n) L. 18, § 1 ; L. 31, § 3, de m. c. don. ( XXXIX, 6 ).

(0) L. 18, § 1; L. 31, § 1, 3, 4, de m. c. (XXXIX, 6). Il en serait encore de même si le débiteur, à défaut d'acceplilation , eût obtenu sa libération par l'expiration d'un délai. L. 21 , rod.

'liri CHAPITRE 111.

sieurs manières. Dans l'ancien droit, on pouvait donner mortis causa sans faire de testament (/j), tandis qu'il fallait un testament pour l'institution d'héritier et pour les legs. Quand plus tard on admit la validité de pareils actes à titre de fidéicommis, ce caractère distinctif s'effaca. Mais voici une autre différence qui continua de subsister. La validité de la inortis causa donatio est indépendante de l'existence d'un héritier, tandis que les legs et les fidéicommis ne sont valables que si la succession a été réellement recueillie ((/). — D'un autre côté , il est certain (jue la donation pour cause de mort peut avoir lieu entre personnes qui n'ont pas le droit de tes tamentlf actio, et tels sont évidemment les peregrini{r). Si donc un peregrinus livrait ou promettait par stipulation une chose pour cause de mort, le donataire acquérait incontestablement la propriété ou une action (^), de même que son droit était subordonné au prédécès du donateur , ce qui est le caractère essentiel de la m. c. donatio. Si des auteurs modernes se sont trompés à cet égard , leur erreur lient à deux causes: ils ont confondu

(/;) L. 25, pr. de m. c. don. (XXXIX, 6 ). {qj Hasse, Rhein. Museum, II, 346.

(r) Ulpien, XXII, 2.

{s) Sur la capacité qu'ont les peregrini d'acquérir la propriété (excepté celle ex jure Quiritium)^ cf. Gajus, 11, § 40; de faire des stipulations (ex(;epté celle avec spondes ? spondeo), Gajiis, Ht, § 03.

la testamentifactio avec la capacité , chose trèsdifférente, et dont je parlerai tout à l'heure; et ensuite les Romains eux-mêmes n'ont pas toujours employé l'expression technique testamentifactio it) d'une manière rigoureusement exacte (w).

Mais j'ai déjà remarqué plus haut (§ 170) que cette espèce de donation avait par son but et par ses résultats de l'affinité avec les legs. Or, quand

il) La phraséologie la plus exacte se trouve dans Ulpien, XX, § 2, 8, 10, 14; XXII, § 3. Nous ne pouvons juger de celle de Gajusà cause des lacunes que présente le texte principal. Dans beaucoup de textes on désigne ainsi le droit de tester, droit soumis néanmoins à bien d'autres conditions que celles de la testamentifactio. Ainsi, par exemple, le filiusfamilias et le Latinus Jiinianus ont la testamentifactio, et cependant ils ne peuvent pas tester. Ulpien, 1. c. Pris dans sa signification propre, le mot testamentifactio est synonyme de commercîum ; il désigne la capacité de la mancipation.

{u) Ainsi, d'après la L. 7, § 6, de don. (XXXIX, 5), les filiifamilias qui ont un castrense peculium peuvent faire des donations pour cause de mort « cum testamentifactionem habeant ; « c'est-à-dire, car ils peuvent disposer de ce pécule par testament; ils ont la testamentifactio proprement dite (note^, mt\\\ç,'=>WL% castrense peculium. — L. 32, § 8, de don. int. vir, (XXIV, 1 ). « nam et m. c. donarepoteritcui testaripermissum est. » Il s'agit ici d'un soldat condamné qui avait obtenu par grâce l'autorisation de disposer de ses biens. Cela n'a rien de commun avec les règles ordinaires du droit. — L. 1, § 1 , de tutelœ (XXVII, 3). « sicuti testamentifactio... pupillis concessa non est , ita nec mortis quidem causa donationes permittendae sunt. » Ici eiicore testamentifactio désigne la capacité de tester^ refusée au pupille à cause de son âge. Le même motif le rend încapa' m" de faire aucune aliénation, ce qui n'a certainement aucun rapport avec la testamentifactio.

les legs fiirent soumis à des restrictions positives, la donation pour cause de mort put être employée comme moyen d'éluder ces restrictions. On fut donc amené à étendre à cette espèce de donation plusieurs des règles qui restreignaient les legs. Les anciens juriconsultes ne s'accordaient pas sur les limites de cette assimilation , mais nous ne connaissons pas l'état de la controverse. Justinien s'est prononcé pour l'assimilation la plus étendue ; d'après les termes dont il se sert , plusieurs auteurs ont cru qu'il avait aboli cette espèce de donation comme institution spéciale, et qu'il l'avait identifiée avec les legs (v). Je vais discuter complètement cette question importante.

§ CLXXII. — Donation. — Espèces particulicres. I. Donation pour cause de mort. (Suite.)

L'assimilation aux legs de la donation pour cause de mort peut être envisagée sous un double aspect, quant à la forme extérieure ou quant aux règles de droit à appliquer. Les controverses des anciens jurisconsultes roulaient seulement, autant que nous le sachions, sur le premier point. Justinien embrasse l'un et l'autre; nous avons

{v) L. 4, C. de don. causa niorlb ( VIII, 57 ), § 1 , J. de don. (H, 7 ); Nov. 87, pr.

ORIGINE ET FIN DES R^iPPORTS DE DROIT. 'iGj

donc à examiner sa legislation sous cette double face.

Parlons d'abord de la forme extérieure. Depuis que l'insinuation avait été exigée , d'abord pour toutes donations, ensuite pour les donations importantes , on pouvait se demander si cette prescription s'appliquait aussi à la donation pour cause de mort. Justinien decide qu'elle n'est pas absolument nécessaire , que chacun peut y suppléer par la présence de cinq témoins , et que cette formalité suffit à la validité de cette espèce de donation. Voici comment j'explique cette disposition fort simple. Celui qui veut donner pour cause de mort peut, à son choix, employer l'ancienne forme de la donation ou celle des codicilles. Dans le premier cas, si la valeur de la donation excède 5oo solidly l'insinuation est nécessaire ; dans le second cas , quelle que soit la valeur, la présence de cinq témoins suffit comme pour tout codicille.

Néanmoins , cette disposition a donné lieu à une double méprise. Ainsi plusieurs ont cru que Justinien avait aboli l'ancienne forme des donations pour y substituer exclusivement celle des cinq témoins. Il résulterait de là qu'en général il n'y a plus de donation pour cause de mort, qu'il n'y a plus que des legs , avec cette modification secondaire que parfois la chose léguée est remise au légataire du vivant du testateur.

l^GG CIIAPITIU, UI.

On pent être amené à cette opinion quand on lit seulement le préambule de la loi de Justinien. La loi elle-même offre au donateur une facilité nouvelle, et ne prohibe nullement l'emploi d'aucune forme usitée jusqu'alors; elle dit que, même pour les donations importantes, le donateur peut suppléer à l'insinuation par la présence de cinq témoins ; mais il reste libre de faire avec insinuation une donation importante, et même, sans aucunes formalités, une donation de 5oo solidi (a). L'opinion que je combats imputerait au législateur une inconséquence évidente. En effet, l'on ne pourrait valablement donner mortis causa 3oo solidi par simple tradition ou 800 par tradition avec insinuation , sans la présence de cinq témoins. Or personne ne doute qu'une donation entre-vifs faite dans de semblables circonstances ne soit valable. Ainsi donc, les formalités suffisantes pour l'acte plus grave et plus dangereux ne suffiraient pas pour l'acte moins dangereux et moins grave.

D'autres ont cru que les cinq témoins étaient une forme particulière aux donations pour cause de mort, sans aucune relation avec les formes générales des codicilles, et que dès lors on n'avait

{a) Parmi les auteurs modernes, Mùller, p. 27, 28 , et Widerhold, p. 107-1 17, ont adopté Topinion que je réfute ici. Schrôter, p. 133 sq., a établi avec beaucoup de profondeur l'opinion que je soutiens.

OBIGINE ET flN DES RAPPORTS DE DROIT. '26^

pas à les appliquer ici Un pareil isolement est difficile à admettre, surtout lorsque la forme nouvelle et sommairement indiquée tient de si près à une forme déjà connue. Mais ici viennent s'ajouter des motifs spéciaux pour voir dans la simple indication des cinq témoins la forme pure et complète des codicilles. C'était une règle générale, depuis longtemps établie, que les legs et les fidéicommis ne pouvaient se faire que par codicilles et en présence de cinq témoins (c). Maintenant la loi de Justinien commence par établir un rapprocliement entre la mortis causa donatio et les, legs; puis elle ajoute que cinq témoins appelés à un pareil acte dispensent de toute autre formalité. Quoi de plus naturel que de regarder la prescription des cinq témoins comme une brève désignation de la forme codicillaire exigée pour la validité des legs ? Justinien avait-il besoin de reproduire à cette occasion tout ce qu'il dit ailleurs sur la forme des codicilles ? J'ajoute cjue peu auparavant l'empereur avait décrété que la mort ne suffisait pas pour confirmer les donations importantes entre époux, qu'il fallait l'insinuation ou la suprema voluntas (r/), c'est-à-dire soit un testament, soit un

(6) Cette seconde méprise se trouve dans Schrôter, p. 144, 150. Elle a été relevée par Hasse, Rhein. Museum, III, 4!0. (0 L. 8, § 3, C. de codicillis ( VI, 36). {(i) L. 25, C. de don. int. vir. ( V, 16 ).

268 ciiAPiTRK nr.

codicille. Cet equivalent de rinsinuation, appelé ici suprema voluntas^ est désigne, dans la loi qui nous occupe , par les cinq témoins. Les deux dispositions sont identiques; elles ne diffèrent que par l'expression et s'éclairent mutuellement.

Si, d'après ces motifs, on regarde les cinq lémoins comme une brève désignation de la forme codicillaire déjà connue , il s'ensuit nécessairement que les cinq témoins peuvent être remplacés par toute espèce de forme codicillaire privilégiée, et ainsi par le mandat oral donné à l'héritier lui-même ie). Si les partisans de l'opinion que je combats prétendent qu'une semblable mortis causa donatio n'est pas valable, vu l'absence des cinq témoins, cet acte constituera du moins un fidéicommis imposant à l'héritier de faire et de permettre tout ce qui résultait de la mortis causa donatio , et le résultat pratique sera le même que si la donation eut été ratifiée directement. Il y a plus : si dans un codicille régulier ou privilégié un testateur disait : « Je donne à ïitius 1 ,000 écus pour cause de mort, » cet acte ne vaudrait pas comme donation, puisqu'il y manque un des éléments essentiels de la donation , l'acceptation ; mais il vaudra comme legs ou fidéicommis {/) , car l'intention du testateur

(e) Schrôter, p. 150, ne partage pas cet avis. (/) Ici encore Sclirôter, p. 146, exprime une opinion contraire.

ORIGINE ET FIN. DES RAPPORTS DE DROIT. sGc)

n'est point douteuse, et, d'après la lettre comme d'après l'esprit du droit Justinien , les expressions employées sont indifférentes (g).

Comparons maintenant lâ donation pour cause de mort et les legs, et voyons s'il y a parité entre les règles qui les régissent. Les empereurs avaient déjà fait quelques dispositions à cet égard; mais les jurisconsultes ne s'accordaient pas sur le point où Ton devait s'arrêter. Dans cet état de choses, Justinien adopta l'opinion des jurisconsultes qui admettaient l'assimilation la plus étendue, et il exprima sa volonté de deux manières. D'abord il ne fit insérer dans le Digeste que les textes des anciens jurisconsultes favorables à sa doctrine , et il exclut tous ceux qui lui étaient contraires ; ensuite, dans le Code et dans les Institutes, il établit comme règle générale l'assimilation la plus étendue (//). Ainsi ,

(g) L. 21, C. de legatis ( VI, 37 ); L. 1, 2, C. communia de leg. (VI, 43 ), et surtout § 2, 3, J. de leg. (II, 20 ). — Dans l'ancien droit on attachait une grande importance au choix des termes, même pour les actes qui n'étaient pas soumis à des formes rigoureuses, tels que les fidéicommis ( Ulpian. XXY, 2 ). Cependant on admettait comme fidéicommis valables des cas semblables à celui dont je parle : do?io équivalait à jideicommitto, L. 75, pr. ; L. 77, §26, de leg., 2 (XXXI, un.) (§170, ce. )

{h) Pour tout lecteur non prévenu , cela résulte évidemment des textes eux-mêmes. La L. 4, C. de don. causa mortis ( VIII, 57 ), commence par dire que les anciens jurisconsultes n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si ces donations avaient

les diverses parties du corps de droit s'expliquent mutuellement. La règle générale posée dans le Code et les Institutes trouve dans le Digeste sa détermination et ses limites. Plusieurs auteurs, au contraire, trompés par la forme du corps de droit, ont pensé que le Gode avait transformé en assimilation absolue l'assimilation partielle commencée dans le Digeste. D'après les principes que je viens d'exposer, on ne doit admettre l'assimilation que pour les cas exprimés par le Digeste ou par les constitutions impériales antérieures ; et les sources du droit, en reconnaissant formellement plusieurs différences , qui continuent de subsister (i), confirment encore ce résultat. — Il

la nature de legs ou plutôt de donations entre-vifs. Puis Justinien décide que l'insinuation n'est jamais indispensable, et que Ton peut y suppléer avec cinq témoins. — Le § 1, J. de don. (II, 7), dit au commencement : « Hœ m. c. donationes ad exemplum legatorum redactse sunt per omnia, » ce qui paraît assez dangereux. Puis le texte ajoute que c'était là une question controversée par les anciens jurisconsultes, et il termine en disant : « a nobis constitutum est, ut per omnia fere legatis connumeretur. » Voici donc le sens du texte dans son ensemble : sur la question controversée par les anciens jurisconsultes , nous avons adopté l'assimilation de ces donations aux legs ; de sorte que cette assimilation existe pour les points les plus nombreux et les plus importants {fere). — La Nov. 87 pr. établit cette assimilation en termes généraux, précisément comme la première partie du § 1, J., cité tout à l'heure.

{i) Schrôter, p. 139 sq., a développé cette opinion, et il énumère, p. 116 sq., les différences qui continuent de subsister.

ORÏGIINE £T FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 2J i

s'agit maintenant de déterminer sous quels rapports la înortis causa donatio est réellement assimilée aux legs.

§ CLXXIII. — V. Donation. — Espèces particulières. I . Donation pour ccaise de mort , ( Suite. )

Le premier cas où la donation pour cause de mort paraisse avoir été assimilée aux legs est celui de Yincapacité. En effet, d'après la lejt: Julittj les célibataires ne pouvaient rien recueillir des legs ou des successions qui leur étaient déférées , et les personnes mariées sans enfants ne pouvaient en recueillir que la moitié. Comme , rien n'était plus facile que d'éluder la loi au moyen d'un fidéicommis , le Se. Pegasianum étendit la prohibition aux fidéicommis («). Éluder la loi au moyen d'une mortis causa donatio n'était pas moins facile ; aussi un décret du sénat comprit dans la prohibition les donations pour cause de mort (b), et telle fut leur première

(a) Gaius , II, § 286. — D'après la lex Junia, le Latiniis Junianus était soumis à la même incapacité ( Gaius, I, § 23 , II, § 275 ; Ulpian. XXII, § 3 ) ; mais la raison politique n'étant pas ici la même que pour le célibat, on jugea inutile d'étendre la prohibition aux fidéicommis. Gaius, II, § 275; Ulpian., XXV, § 7.

(6) L. 35 , pr. de m. c. don. ( XXXIX, 6 ). Cf. L. 9, 10, 33, eod. Par là s'explique aussi la généralité apparente de la L. 37,

assimilation artificielle avec les legs. Mais l'analogie voulait que, pour apprécier celte incapacité, on se reportât, non pas à l'époque de la donation, mais à celle de la mort du donateur (c) ; ou , pour parler plus exactement, la donation ne tombait pas sous la prohibition lorsqu'à la moi t du donateur, ou dans les cent jours suivants, le donataire était marié et avait des enfants (<7). — Juslinien a aboli en général toutes ces conséquences du célibat et de l'absence d'enfants (e), et c'est par inadvertance que les rédacteurs du Digeste font mention de cette incapacité au sujet de la mort is causa donatio^ à moins peutêtre qu'ils n'aient eu en vue la prohibition, nonseulement de succéder, mais de recevoir à titre de donations, prononcée par les lois impériales contre les hérétiques et les apostats (§ 84).

La seconde assimilation se rapporte à la quarte falcidie. La lex Falcidia elle-même per-

pr. eod. « Illud generaliter ineminisse oportebit , donationes mortis causa factas legatis compara tas : quodcunque igitur iu legatis juris est, id iu mortis causa donationibus erit accipieudum. » Ce texte est tiré d'un commentaire d'Ulpien sur la lex Julia, et ainsi il n'exprime que l'assimilation relative à l'incapacité du cœlebs et de Vorbiis. — La m. c. donatio était également interdite au Latinus Junianus (Fragm. Vat., 259), et, chose remarquable, cette incapacité n'existait pas pour les fidéicommis (note a ).

(c) L. 22, de m. c. don. ( XXXIX, 6).

{d) Ulpian., XVII, § 1 ;jXXlI, § 3.

{e) L. un., ^ 14, C. de end. toll. (VI, 51 ).

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. Si^S

mettait à l'héritier testamentaire de réduire les legs mis à sa charge , de manière à conserver comme bénéfice net le quart de sa portion hériditaire. Le Se. Pegasianum étendit cette mesure aux fidéicommis , soit qu'ils eussent pour objet une hérédité ou une chose déterminée (y). Pius (Antonin)rélendit en outre aux fidéicommis imposés à l'héritier ab intestat, {g). Vint ensuite la constitution de Sévère, qui soumettait aux mêmes retenues les donations pour cause de mort (A). Dès lors l'héritier testamentaire, comme l'héritier ab intestat, fut autorisé à faire figurer ces donations dans la masse héréditaire , sur la quelle devait se prendre sa portion héréditaire et son quart, et à les soumettre à la même réduction

(/) Gaius, II, § 254, § 5, J. de fideic. hered. ( II, 23). ^ {g) L. 18, pr. ad L. Flac. (XXXV, 2). — On ne parle ici que de fidéicommis, et non de legs, car il s'agit de successions ab intestat , et, d'après l'ancien droit, les legs ne pouvaient se faire que par testament ou par codicillis testamento confirmatis.

{h) L. 5, C. ad L. Falc. ( YI, 50); L. 2, C. de don. causa mortis (VIII, 57). Cette constitution était alors nouvelle; aussi Papinien oppose le jws antiquum à la constîtutio. L. 42, § 1, de m. c. don. (XXXIX, 6). — Cette assimilation se trouve mentionnée et établie dans les textes suivants : L. 77, § l, de leg., 2 (XXXI, un. ); L. 15, pr.; L. 82, adL. Falc. (XXXV, 2); L. 1, § 5, quod légat. (XLIII, 3); L. 27, de m. c. don. ( XXXIX, 6 ). Fragm. Vat., § 281. — Cuj., obs. XX, 6, croit sans motif suffisant que Sévère établit cette assimilation pour les successions testamentaires , et que Gordien, dans la L. 2, C. cit., rétendit aux successions ab intestat.

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