IV
2 CHAPITRE IJT,
que les legs et les fidéicomniis. C'est par application de ce principe que l'on déclara aussi réductibles les donations entre époux confirmées par la mort (^) , car elles étaient regardées en général comme des mortis causa donationes
La quarte falcidie repose sur ce principe supérieur, et en dehors du droit positif, que tous les legs ou fîdéicommis sont nuls ipso jure dès qu'ils excèdent la valeur de la succession ellemême (A), Ce principe ne touchait nullement aux m, c. donationes tant qu'on les considère comme étrangères à la succession ; mais quand , dans l'intérêt de la falcidie , on fit rentrer ces donations dans la masse héréditaire, on dut nécessairement leur appliquer ce principe supérieur. Il résulte encore de là que les créanciers du défunt peuvent faire annuler la mortis causa donatio si elle entame leurs créances. En pareil cas ils n'ont plus besoin de recourir à la Pauliana actio^ et ils y trouvent l'avantage de n'avoir point à prouver l'intention frauduleuse de leur débiteur (/).
(i) L. 32, § 1, de don. int. vir, ( XXIV, 1 ) ; L. 12, C. ad L. Falc. (VI, 50).
(/?) L. 73, § 5 ; L. 17, ad L. Falc. (XXXV, 2 ) ; L. 18, § 1, de test. mil. (XXIX, 1).
(/) L. 17, de m. c. don. (XXXIX, 6). «... nam cum legata ex testamento ejus , qui solvendo non fuit , omnimodo inu-
ORIGIINE T:T FIjV DES R/VPPORTS DK DROIT. îfj?)
La Honor uni possessio contra tabulas d'un Suus ou Emancipatus prélérit annule de soi-même les institutions d'héritier et les legs, caries uns et les autres ne subsistent que par le testament ; la portion héréditaire et les legs donnés aux descendants et ascendants du défunt sont spécialement exceptés. Tout cela ne touche pas les m. c. donationes, car elles ne se rattachent pas au testament ; néanmoins on leur appliqua la règle et l'exception {in). Si la succession est recueillie ab intestat, il ne peut y avoir de B. P, contra tabulas , ni d'annulation qui en dérive (ri). Quand donc un fils se trouve lésé par mie c. jn. donatio , il ne lui reste que la retenue de la quarte falcidie (note h). — On fit la même extension à la i?. P. contra tabulas liber ti ; ainsi, le patron annulait de plein droit les donations pour cause de
tilia sint , possunt videri etiam donationes mortis causa factœ rescindi debere, quia legatorumi nstar obtinent. » Ces derniers mots, malgré leur généralité apparente, n'établissent l'assimilation que sous ce rapport spécial.
{m) L. 3, pr. ; L. 5 , § 7 ; L. 20, pr, de leg. prœst. (XXXVII, 5).
(n) L. 20, § 1, de leg. prœst. (XXXVII, 5 ). « Intestate autem mortuo pâtre, super donationibus m. c. faetis non poterit filius queri ; quoniam comparatio nulla legatorum occurrit. » Le motif n'est pas heureusement choisi , car la falcidie des héritiers ab intestat se trouverait également exclue ; ce qui a induit Cujas en erreur. — Non poterit filius queri signifie : le fils n'a ici aucun moyen ( tel que la B. P. c. t. ) pour faire annuler \d donation.
.276 CHAPITiyî III.
mort , tandis que , pour attaquer les donations entre-vifs, il devait recourir à V actio Fcmana ou Calvisiana , et dès lors pouver la fraude du donateur (o).
Tout usufruitier doit fournir caution au propriétaire pour sa bonne administration et la restitution future de la chose. Cela s'applique non-seulement à l'usufruit constitué comme legs, mais à celui qui résulte d'une donation pour cause de mort (/>) ; ainsi , lorsque quelqu'un établit un usufruit par une mortis causa donatio, après sa mort son héritier peut exiger la caution. Il n'y a là rien de spécial , car une semblable caution peut être exigée même pour l'usufruit constitué par contrat (</). Mais la chose spéciale est la règle positive qui empêche l'héritier de faire au légataire remise de la caution (/ ). La mortis causa donatio, est, sous ce rapport, assimilée aux legs , tandis que , si l'usufruit résulte
(o) L. 1, § l,si quid in fraud. (XXXVIII, 5).
{p) L. 1, § 2, usufr. quemadm. caveat ( VII, 9 ). « Plane et si ex mortis causa donatione ususfructus constituatur, exemplo legatorum dehebit haec cauîio prxstari. »
(g) L. 1, § 2 cit. ; L. 4, C. de usufr. ( III, 33 ).
(r) L. 7, C. ut in poss. (VI, 54). En voici le motif. La Lex Julia avait dans plusieurs cas permis de laisser par testament l'usufruit, mais non la propriété ( Ulpian. XV, 1 ). Cette prescription pouvait être aisément éludée si le testateur dispensait de la caution, et si le légataire , d'ailleurs insolvable, dissipait les biens. Cet abus n'était pas moins à craindre pour une m. c. donatio que pour un legs.
d*un contrat, le propriétaire est toujours libre de ne pas exiger de caution.
Quand, à une institution d'héritier ou à un legs est ajoutée la condition d'un serment , l'héritier ou le légataire sont dispensés de le prêter ; mais il existe des voies de droit pour protéger la volonté du testateur (§ 1^3 ). Cette transformation s'étend aux donations pour cause de mort, et voici comment elle s'opère. Si le donateur s'est fait promettre la restitution de la chose, nonseulement sous la condition ordinaire de cette espèce de donation , mais aussi pour le cas où le donataire ne s'engageait pas par serment à accomplir un acte déterminé (s), on n'exige pas le serment, mais l'accomplissement de l'acte à titre de modus.
Les soldats placés sous la puissance paternelle ont le droit de disposer par testament de leury^eculium castrense, et ainsi de nommer des héritiers et des légataires. Bientôt , par voie de conséquence , on étendit aux mortis causa clonationes cette faculté qui, dans l'origine, et d'après la lettre de la loi, n'avait été établie que pour les testaments (£).
{s) L. 8, § 3, de cond. inst. ( XXVIII, 7 ). « Et in mortis causa donationibus dicendum est Edicto locum esse : si forte quis caverit, nisi jurasset se aliquid facturum , restiturum quod. accepit; oportebit itaque remitti cautionem. »
(0 L. 15, de m. c. don. (XXXIX, 6. ) « ... hoc et constitu-
Celui qui reçoit une c. donatio peut être chargé d'un fidéicommis (//). Rigoureusement parlant , il n' y a pas là d' assimilation avec les legs, car une charge semblable peut être imposée à celui qui reçoit un fidéicommis ou même une simple m. c. capio (v). Mais pour cette nature de charge il faut une succession subordonnée à un cas de mort , c'est-à-dire à la volonté d'un défunt {w) ; voilà pourquoi l'on range parmi ces successions la //z. c. donatio, et tel est l'effet important qui la distingue des contrats purs. On a prétendu à tort que ce n'était là qu'une conséquence naturelle de la révocabilité de la /«. c. donatio , un fidéicommis imposé équivalant à une révocation partielle (x). Mais la révocation est l'acte d'une personne vivante ; or le fidéicommis n'est connu qu'après la mort, et sa force obligatoire présente un caractère spécial qui ne s'explique pas par la simple nature du contrat
turn est, et ad exemplum legatorum mortis causa donationes revocatse sunt ; » c'est-à-dire en ce qui touche le castrense peculium dont parle cette loi. Détachée de l'ensemble du texte, ces mots présenteraient la fausse apparence d'une assimilation absolue.
(M) L. 11, de dote prseleg. (XXXUI, 4 ) ; L. 77, § 1, de leg., 2 (XXXI, un. ); L. 8, § 2, de transact. (II, 15 ) ; L. 1, C. de don. c. m. ( VIII, 57 ) ; L. un. § 8, G. de cad. toll. ( VI, 51 ).
{V) L. 96, § 4, de leg., 1 ( XXX, un. ).
{w) L. 1, § 6, de leg., 3 ( XXXII, un. ) ; L. U, C. de lideic. (VI, 42 ).
(vT) Schroter, p. 110.
conditionnel. Les règles du droit ont suvii, dans leurs développements, la marche précisément inverse. Comme on ne pouvait repousser la charge imposée par la m. c. donatio , vu sa nature de succession , on étendit ce principe à la donation ordinaire déclarée révocable par contrat ; mais cela se fit plus tard et en vertu d'une constitution de Plus (Anlonin)(jr)- H y eut par la suite une extension nouvelle dont je parlerai au
Dans tous ces cas, l'assimilation de la m. c. donatio avec les legs est certaine; hors de ces cas elle ne saurait être admise , malgré la généralité apparente des textes du Code et des Institutes. Quelquefois même l'assimilation est niée formellement. Ainsi , l'indignité prononcée entre les héritiers ou légataires qui attaquent le testament ne s'étend pas à celui qui a reçu une m, c. donatio {z). — Enfin il résulterait de l'assimilation absolue qu'on ne pourrait pas faire une m. c. donatio irrévocable. Cela est certain quant aux legs; néanmoins, la possibilité d'une 7/2. c. donatio irrévocable est expressément reconnue, non-seulement dans le Digeste , mais encore dans une Novelle (§ 170, /).
{y) L. 37, § 3, de leg., 3 (XXXII, un. ).
(s) L. 5, § 17, de his quœ ut iiid. (XXXIV, 9). « Qui mortis causa donationcm accepit a testatorc non est similis in hac causa legatario. »
§ CLXXIV. — V. Donation, — Espèces particul teres, s I. Donation pour cause de mort. (Suite.)
Je vais maintenant discuter dans son ensemble la question déjà traitée partiellement y celle de savoir si les restrictions positives des donations s'appliquent aussi à la m. c. donatio,
La prohibition entre époux ne trouve ici aucune application , et il paraît que cela a été de tout temps (§ 162, ni),
La lex Cincia^ avec ses additions, s'appliquaitelle à la ni, c, donatio, ou , en d'autres termes^ cette espèce de donation était-elle soumise à la prohibition des sommes importantes et aux formes spéciales de la mancipation, que suppléait la possession conférant les interdits ? La question est fort douteuse. Pour le donateur lui-même elle était ordinairement sans intérêt, puique celui-ci pouvait presque toujours révoquer arbitrairement la c. donatio 170). Mais ce droit de révocation finissant à la mort du donateur, la question prenait beaucoup d'importance pour ses héritiers, qui pouvaient opposer au donataire que l'on avait excédé la quotité légale, ou que le défaut de mancipation n'était pas suppléé par l'usucapion. Si l'on admet que la règle ; morte Cincia removetur, n'a jamais été contestée, la lex Cincia ne pouvait évidemment exercer aucune
influence sur les héritiers, et ainsi la donation pour cause de mort se trouvait en dehors de la lex Cincia , sauf le cas très-rare où le donateur renonçait à son droit de révocation, et pouvait alors exciper des dispositions de la loi. Si l'on admet, au contraire, que la règle morte Cincia removetur^ soutenue d'abord par une partie seulement des anciens jurisconsultes, n'a été généralement reconnue que plus tard , les héritiers pouvaient aussi, dans l'opinion des jurisconsultes dissidents , invoquer le bénéfice de la Z. Cincia (a).
Toute m, c, donatio dont la valeur excède 5oo solidi est soumise à l'insinuation. Cette assimilation n'est pas douteuse. La donation doit donc être insinuée ou faite sous la forme d'un codicille. De plus, quand il y a lieu de la réduire comme excédant la quotité légale , les héritiers peuvent faire prononcer la réduction (§ 172).
La révocation pour cause d'ingratitude n'est susceptible d'aucun doute. Le donateur luimême peut révoquer arbitrairement la donation, par conséquent aussi dans le cas d'ingratitude. S'il a renoncé à ce droit de révocation arbitraire, sa volonté ne se trouve pas plus enchaînée que
(a) Cf. § 165^ c. et f. — Haubold , opusc. I, 442, croit la lex Ciucia applicable à la m. c. donatio; Basse, Rheiu. Museum, II, 313, et Schrôlcr, p. 100, sont cVuiie opinion contraire.
'lS'2 CHAPITRE III.
par une donation entre-^ifs ; la revocation pour cause d'ingratitude ne saurait lui être interdite , d'autant plus que la renonciation formelle à ce droit de révocation spéciale serait réputée non écrite (§ 169, /).
Jusqu'ici j'ai envisagé la donation pour cause de mort comme un acte dont la base est un contrat. Elle présente effectivement ce caractère dans la plupart des cas , et c'est là le point de vue le plus favorable pour expliquer le régime auquel elle est soumise dans la pratique. Mais lorsque des auteurs modernes, regardant cette forme comme la seule possible, nient qu'il y ait jamais donation pour cause de mort sans un contrat , ils expriment une opinion que je ne saurais partager. Je vais donc faire voir que les cas de donation sans contrat énumérés plus haut(§ 160) peuvent s'appliquer également à la donation pour cause de mort.
Celui qui acquitte la dette d'un ami en son absence et à son insu, au moyen d'un payement comptant ou d'une novation, peut vouloir faire tantôt une negotiorum gestio, tantôt une donation. Si , au moment de l'insinuation, par exemple, dans les cas 011 elle est nécessaire, il déclare vouloir faire une donation, mais une donation pour cause de mort, cet acte aura tous les effets juridiques de la donation pour cause de mort ; comme aussi s'il taisait^ dans les mêmes cir-
constances , une déclaration semblable en rebâtissant les bâtiments incendies d'un domaine appartenant à son ami. Supposons maintenant qu'il meurt avant cet ami sans avoir changé de volonté ; la donation devient parfaite , et les héritiers ne peuvent rien réclamer du do nataire, car l'intention de donner exclut la negotioruni gestorum actio. Supposons , au contraire , le cas inverse , c'est-à-dire le prédécès de l'ami ; la mortis causa donatio se trouve anéantie par la condition de retour qui lui est inhérente ; et comme une déclaration expresse exclut alors le donaiidi animas^ les frais de reconstruction peuvent être réclamés aux héritiers du défunt. — La seule différence, et elle ne touche que la forme, consiste dans les voies de droit ouvertes pour obtenir la restitution des dépenses. Le donateur n'a besoin ni de la revendication , ni de la condiction, ni actio prœscriptis verbis; la negotiorum gestorum actio lui suffit pour atteindre son but. Ainsi se trouve confirmé un principe énoncé plus haut (§ i58) que, dans un cas semblable, la donation résulte de la remise d'une dette dont le donateur est créancier, c'est-à-dire de la somme qu'il aurait pu réclamer par la ncgotiorum gestorum actio, si, en exprimant l'intention de donner, il n'avait dès l'origine empêché cette créance de nailre.
§ (XXXV. — V. Donation. — Espèces particulières. 1. Donatio sub modo.
Le modus, comme forme spéciale d'une charge imposée à mie acquisition, n'existe en général que pour les successions et pour les donations (§ 128); il imprime à la donation un caractère particulier qu'il s'agit maintenant d'étudier. En effet, l'obligation contenue dans le modus absorbant une partie du bénéfice originaire, il en résulte un acte mixte (§ i54), dont chaque élément , l'obligation et la donation , doit être examiné séparément,
I. Obligation. L'obligation peut avoir pour objet une prestation en faveur du donateur luimême ou d'un tiers, ou bien un acte qui ne confère de droit à aucun individu , tel que l'érection d'un monument ou la fondation d'un établissement public (§ 128). Voici les voies de droit particulières à ces diverses obligations.
A. Quand l'objet du modus est une prestation en faveur du donateur lui-même , cet intérêt pécuniaire donne lieu à une action ; c'est l'action de la stipulation^ quand à la donation on a ajouté une stipulation touchant le modus. Le donateur a en outre Y actio prœscriptis verbis, car toute donatio sub modo renferme un contrat selon la
forme do ut des, ou bien do ut facias. — Voici diverses applications de ce principe important. Le donataire peut être tenu de fournir des aliments au donateur (a) , soit toute autre chose (Z^), ou bien de restituer la donation même sous une certaine condition ou à une époque déterminée, par exemple lors de son propre décès (c), ou sur la première réquisition du donateur (d). — Mais le donateur ne peut exercer lui-même aucune action si l'objet du modus est une prestation en faveur d'un tiers ; car c'est un principe général que le contrat fait au profit d'un tiers n'attribue d'action ni à la partie contractante ni à ce tiers (e).
B. Dans tous les cas^ et quelle que soit la prestation contenue dans le modus, le donateur a une condiction où causam datorum pour se faire restituer la chose donnée dès que le donataire manque volontairement à ses engagements (/'). Quand même le donateur n'aurait à leur exécution aucun intérêt, la causa non secuta n'en existe
{a) L. 3, C. de contr. emt. ( IV, 38); L. 8, C. de rer. permut. (IV, 64).
{b) L. 9, 22, C. de don. (VIII, 54).
(c) L. 2, C. de don. quae sub modo (VIII, 55).
{d) L. 37, § 3, de leg., 3 (XXXII, un. ).
(e)L. 11, de O. et A. (XLIV, 7); L. 9, § 4, de reb. cred. (XII, 1 ), § 4, J. de inut. stip. ( III, 19 ).
(/) Les ten^tes décisifs sont : L.3; L.8, C. de cond. ob causam ( IV, 6 ). Les L. 2, G, eod., sont moins formelles.
pas moins. D'un autre coté , l'action n'est rece* vable qu'avec les deux restrictions suivantes , indiquées précédemment. D'abord la condiction n'a point lieu si l'exécution est impossible (g) ; mais il faut que l'impossibilité provienne de causes extérieures, non delà faute du donataire. Ensuite la condiction ne peut s'exercer tant que l'obligation contenue dans le îiiodus n'est pas exigible , et que la donation résultant de l'acte mixte est la seule chose réalisée (A). Nous voyons donc une différence remarquable entre ce cas et les autres contrats innomés où la condiction
{g) L. 8, C. de cond. ob causam ( IV, 6. « Dictam legem donationi , si non împossibilem contîneat causam. » Ici donc le 7noduSj en matière de donations, est complètement assimilé au modus en matière de successions et de legs (§ 129, i). La L. 2, § 7 de don. ( XXXIX, 5 ), n'offre qu'une contradiction apparente. Si quelqu'un donne de l'argent à un autre pour acheter l'esclave Stichus , cela peut constituer une donation pure dont l'achat n'aurait été que l'occasion, et alors la condiction n'est pas admise , même dans le cas de la mort de Stichus. Mais si l'argent a été donné pour procurer un bon maître à Stichus, non pour enrichir l'acheteur, alors il n'y a pas de donation , et la condiction s'exerce comme elle s'exercerait par suite de tout autre contrat innomé.
(Ji) L. 18, pr. de don. (XXXIX, 5 ). « Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione^ obligatmiem non contrahi eo casu quo donatio est. » Le § 1 contient l'application suivante de cette règle : « si servum tibi tradidero ad hoc , ut eum post quinquennium manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse videtur. Aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas : hie enim uec donationi locum esse ; et ideo esse obligationem. »
peut s'exercer arbitrairement en verlu du jiis pœnitendi, lors même que le donataire n'a rien à se reprocher (i). Le jus pœnitendi ne s'applique jamais à la donatio sub modo (A) , et en voici le motif. Dans la donation sub modo , la partie de l'acte constituant la donation est inséparable du modus, de sorte qu'on ne peut reconnaître quelle a été l'intention dominante du donateur (/). La condiction une fois ouverte, il semblerait que la valeur à réclamer est celle du modus^ et non de la donation propre. Si donc il s'agissait d'une maison de i,ooo écus donnée avec des prestations montant à 200 écus , il semblerait qu'on doit seulement réclamer ces 200 écus, et non les 800 destinés à enrichir le donataire. Néanmoins la maison entière doit être restituée. Cette décision se fonde encore sur l'indivisibilité de l'acte,
{i) L. 3, § 2, 3; L. 5, pr., § 1, 5, de cond. causa data (XII, 4).
(k) Cela est clairement exprimé dans la L. 18 de don. (note h). La L. 27, § 1, mand. (XVII, 1 ), et la L. 5, § 1, de cond. causa data (XII, 4), n'offrent qu'une contradiction apparente. Mais dans ces deux textes il faut supposer que celui qui a livré l'esclave à affranchir après un certain temps n'a pas eu l'intention de donner, et effectivement rien n'indique cette intention. La L. 18, § 1, de don. (XXXIX, 5 ), se réfère à des cas semblables. Cf. Meyerfeld, I, p. 416.
(/) Ici donc s'applique le principe de la L. 5, § 2, de don. int. vir. Cf. § 152, b. Si l'ensemble de l'acte vaut comme donation, c'est parce que, dans la plupart des cas de la donatio sub modo^ le donandi animus prédomine.
et de plus sur l'ingratitude évidente que montre le donataire en refusant d'exécuter le modus (tri). Aussi Justinien a-t-il rangé ce défaut d'exécution parmi les cas de révocation pour cause d'ingratitude (§ 169) , et cette prescription , nullement indispensable pour la pratique, nous prouve que l'ancien droit fondait sur l'ingratitude cette extension de la condiction. — Il est un cas où le donateur qui veut se faire restituer la chose donnée a un droit de révocation indépendamment de l'action personnelle : c'est le cas où le donataire refuse au donateur les aliments que lui assure le modus. Cette voie de droit, en dehors des principes généraux , a une nature toute positive , et ne doit pas être étendue au delà de ce cas spécial (ri).
C. Quand l'objet du modus est une prestation en faveur d'un tiers, celui-ci n'avait , dans l'ancien droit, aucune action (note e), car il aurait dû intervenir au contrat et stipuler le modus pour lui-même ; le nouveau droit lui accorde une utilis actio (o). Gela constitue sans aucun doute
(m) Sans cette dernière considération on aurait pu argumenter de l'indivisibilité de l'acte pour le garder comme une donation et refuser toute condiction ( note / ). Ici on^a préféré avec raison l'équité pratique aux conséquences rigoureuses de la logique.
in) L. 1, C. de don. quae sub modo (VIII, 55 ). Meyerfeld I, p. 413.
(0) L. 3, de C. don. quœ sub modo ( VIII, 55 ). C'est un rescrit de Dioclétien et de Maximien qui se trouve aussi dans les
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. aSv^
une innovation ; mais il importe Je déterminer à quelle institution elle se rattache et sert de complément. On a dit que cette action dérive d'une cession tacite faite par le donateur au tiers favorisé (p)', cette explication est évidemment inadmissible. En effet , le donateur n'aurait pu céder que V actio pvœscriptis verbis ou la condictio. Or, dans le cas dont il s'agit, la prestation en faveur d'un tiers , la première de ces actions ne lui appartient pas (note e); comment donc l'aurait-il cédée? Quant à la cession de la condictio, elle aurait pour résultat que le tiers pourrait non -seulement réclamer l'exécution du modus, mais la donation elle-même. Si donc un domaine avait été donné à la charge de fournir des aliments à un vieux serviteur, celui-ci pourrait réclamer en justice , non-seulement les aliments que lui refuserait le donataire, mais le domaine tout entier (q). Comme cela n'est pas
Fragm. Vat., § 286. L'introduction du nouveau principe y est attribuée aux divi principes. L'analogie que présente la L. 8, C. ad exhib. ( III, 42 ), est seulement apparente. Dans cette loi, quelqu'un avait livré à titre de prêt et de dépôt la chose d'autrui sous la condition de restitution au propriétaire ; ce dernier a en conséquence Vutilis depositi actio. L'action se fonde sur une cession nécessaire, c'est-à-dire fictive; car le déposant pouvait être contraint , comme mandataire ou negoliorum ge.stor, de céder sa depositi actio au propriétaire de la chose. ip) Meyerfeld, I, p. 422.
(g) Dans la L. 3, C. cit., ce point important demeure ua- IV. 19
'2gO CHAPITRE II J.
soutenable, l'idée d'une cession tacite doit être absolument rejetée. —-Voici, suivant moi, quel a été l'enchaînement véritable des idées. Celui qui reçoit une m. c. donatio peut , comme le légataire^ être chargé d'un fidéicommis (§ 173, u). Une constitution de Pius ( Antonin) étendit ce principe aux donations révocables entre- vifs (§ 1 7 3 , j^) . Or, ses successeurs , les dwi principes , ne firent que marcher dans la même voie en soumettant au même régime les donations où une prestation en faveur d'un tiers avait été dès l'origine imposée au donataire. Ainsi donc on suivit ici l'analogie des fidéicommis , bien que la nouvelle règle excédât beaucoup la véritable nature des fidéicommis.
II. Donation. Je passe à la partie de l'acte qui constitue une donation ; il s'agit de voir comment les restrictions positives de la donation lui sont applicables.
La donatio sub modo est nulle entre époux, comme toute autre espèce de donation. La donation une fois restituée, le donataire est délivré de toutes ses obligations. S'il avait fait des dépenses pour l'accomplissement du modus, ces dépenses diminuent la valeur de la donation , et le donateur doit lui en tenir compte, d'autant plus
perçu, parce que, dans Tespèce de ce rescrit, la restitution de la chose même au tiers , après un certain délai , constitue précisément le modus.
ORIGINE ET EiN DES RAPPORTS DE DROIT. 29 1
qu'elles n'ont été faites que par sa volonté (§ i5o, a).
Toutes les autres restrictions positives s'appliquent d'après le même principe. Â-insi donc, toutes les fois que la donation est annulée, les prestations dues par le donataire finissent avec son bénéfice ; celles déjà faites constituent une réduction partielle de la donation , d'après la volonté même du donateur, et il n'y a pas lieu de distinguer si la donation est absolument nulle , par exemple , pour défaut d'insinuation , ou s'il faut la faire révoquer, comme dans le cas d'ingratitude.
La plupart de ces principes s'appliquent sans difficulté au droit actuel ; seulement la condiction dirigée contre le donataire qui refuse d'exécuter les clauses de la donation , tenant à la nature des contrats innomés , serait inapplicable aujourd'hui (/■). Mais comme Justinien a rangé cette circonstance parmi les cas de révocation pour cause d'ingratitude (§ 169), ce droit du donateur est incontestable.
(r) Gliick, vol. IV, p. 294 ; vol. XIII, p. 48. Cette doctrine n'est pas sans contradicteurs.
§ CLXXVÏ. — V. Donation. — Législations nouvelles.
Le Code prussien traite des donations, Th. tit. XI, § 1037-1177 ; le Code autrichien, § 938- 956. Le Code civil français réunit dans le même titre les donations et les testaments. Les règles communes à ces deux institutions se trouvent art. 893-930; les règles spéciales aux donations, art. 931-966; elles ont pour base l'ordonnance de lySi, rédigée par le chancelier d'Aguesseau. Voulant terminer ce que j'ai à dire sur les donations par la comparaison de ces diverses législations avec le droit romain, je prendrai comme point de départ les règles purement positives de ce droit, c'est-à-dire les trois espèces de restrictions qu'il impose aux donations.
I. La prohibition entre époux est rejetée par le Code prussien (a) et par le Code autrichien (§ 1246). Le Code civil français suit absolument le droit romain, puisqu'il déclare toujours révocables toutes donations faites entre époux pendant le mariage (art. 1096). Le droit de révocation est substitué à la nullité que prononce le
{a) A. L. R. II, 1, § 310. Dans le cas de faillite seulement, les créanciers ont ici des droits plus étendus que s'il s'agissait d'une autre donation. A. L. R. II, 1, § 312, et Anhang zum L. R., §74, rapprochés de I, 11, § 1129 sq.
droit romain, et ce changement n'offre pas grand intérêt dans la pratique. Une question plus importante est de savoir si ces donations deviennent irrévocables par la mort du donateur. La loi est muette sur ce point; mais la jurisprudence est entièrement conforme aux principes du droit romain [b).
II. Les formalités spéciales exigées pour la validité des donations offrent beaucoup de diversité; toutes sont motivées sur ce que les donations prêtent plus aux abus que la plupart des contrats. A cet égard le droit romain actuel est surtout défectueux. Il n'exige l'insinuation juridique que pour une somme très-importante, et sans tenir aucun compte de la fortune du donateur. Au-dessous de cette somme, il n'astreint la donation à aucune forme positive; il laisse même plus de liberté que pour la plupart des contrats , car il attache une action à la simple promesse faite sans stipulation. Les législations nouvelles sont exemptes de semblables défauts.
Le Code autrichien a suivi une marche fort simple; les formalités qu'il exige sont une promasse par écrit , ou la tradition ( § 943 ). L'une ou l'autre suffit pour la validité de la donation la plus importante , même celle de tous les biens présents; quant aux biens à venir,
ib) Toullier, Droit civil, t. V, § 918.
ClIAl'lTKK 111.
on ne peut en donner que la moitié (§ 944)- La loi française offre plus de difficultés. Dans des termes d'une généralité apparente, elle exige d'abord l'acceptation (art. 894, 9^2), dont je parlerai encore plus bas , puis un acte devant notaire (art. 93i ). Au reste, ces formalités ne sont pas nécessaires pour toutes les donations, mais pour tous actes portant donation entre-vifs, d'où l'on a tiré l'interprétation suivante, qui semble adoptée généralement. Quand des choses mobilières sont données avec tradition immédiate ( dons manuels ) , la donation est valable même sans acte notarié. Quand la donation est irrégulière à cause de l'absence du notaire ou à défaut d'acceptation, la mise en possession du donataire (exécution volontaire ) couvre ses vices de forme (c). L'étendue de la donation, quant aux biens présents , n'est pas limitée ; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard (art. 94^) (d). — Quand les formes pres-
(c) Maleville, sur l'art. 931. ïoullier, t. V, § 172, 173, 177- 179, 189, 190. — D'après l'art. 939, on pourrait croire que, pour les donations d'immeubles, une condition essentielle de leur validité est la transcription des actes aux bureaux des hypothèques ; mais cet article signifie seulement qu'à défaut de transcription la donation ne peut être opposée à des tiers, art. 941.
{d) Non a cause du danger des donations excessives, mais par suite de fart. 944, qui déclare nulle toute donation faite sous des conditions dont lexécution dépend de la seule volonté
Cl iles ont été observées , la donation est parfaite, sans qu'il y ait besoin de tradition; l'acte fait devant notaire transfère immédiatement la propriété ( art. 938 ).
Le Code prussien est celui qui exige les formes les plus rigoureuses. Toute donation peut se faire judiciairement ; mais la simple promesse donne aussi lieu à une action (§ io63, 1064, 1069). ^3iUt, de plus, la tradition^ et en outre, pour les immeubles, un acte écrit. Néanmoins, une semblable donation extrajudiciaire est pendant six mois toujours révocable au gré du donateur (§ io65-io68 , 1090). Indépendamment de ces formalités , la donation judiciaire ellemême est révocable pendant trois ans si elle comprend plus de la moitié des biens (§ 1 091 , sq.),
III. La révocation pour causes déterminées a été réglée de la manière suivante (e).
Les trois législateurs s'accordent à regarder une grande ingratitude comme un motif de révocation ; mais ils diffèrent quant à la nature des actes d'ingratitude. — Le Code autrichien soumet
du donateur. Or il dépend de la volonté du donateur de ne pas acquérir de biens à l'avenir. Toullier, t. V, § 223, 224.
(e) C'est à dessein que je parle seulement ici du droit de révocation appartenant au donateur lui-même, et non de celui qui appartient aux créanciers et au\ héritiers à réserve. Ces droits ne peuvent être compris que dans leurs rapports avec d'autres institutions.
'2Ç)6 CIIAPJTRE III.
ce droit de révocation à une prescription de trois ans; mais dans cet intervalle il peut être exerce par les héritiers et contre les héritiers des deux parties (§ 948, 949? 1487)- — Le Code prussien n'accorde le droit de révocation aux héritiers du donateur que dans des cas exceptionnels, mais il ne le soumet à aucune prescription particulière (§ ii5i-ii6i ). — D'après le Code français, le droit de révocation se prescrit par un an ; mais il ne peut être exercé ni par les héritiers du donateur, ni contre les héritiers du donataire (art. 9^5, 957).
Une nouvelle cause de révocation partielle est l'état de pauvreté du donateur survenu postérieurement. Le donateur peut alors réclamer les intérêts de la valeur par lui donnée : d'après la loi prussienne, 6 pour cent (§ ii23); d'après la loi autrichienne, l'intérêt légal (§947), c'est-àdire 4 pour cent(§ 995). La loi française n'admet pas cette cause de révocation.
Le donateur qui n'avait pas d'enfants à l'époque de la donation, s'il lui en survient, peut, d'après la loi prussienne, faire révoquer la donation, si elle a été faite par simple promesse et sans tradition (§ ii4o-ii5o). — La loi autrichienne n'admet pas cette cause de révocation ; mais, quand la pauvreté du donateur vient s'y joindre, ses héritiers ont aussi droit à l'intérêt légal (§ 954). — La loi française n'autorise pas
OJllGIJVE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 1^^
seulement la révocation, mais dans ce cas spécial elle déclare la donation révoquée de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun acte (art. 960). Cette règle souffre une exception très-naturelle ; quand la donation a eu lieu entre époux qui n'avaient pas d'enfants, la survenance d'enfants n'annule pas la donation de plein droit, mais le donateur conserve son droit général de révocation (art. 1096).
Enfin, le législateur français a seul reproduit (art. 954 ) la disposition du droit romain qui déclare la donation révocable quand le donataire refuse d'en remplir les conditions. Les deux autres législateurs n'ont pas admis ce principe.
Ces prescriptions des législations modernes, comparées à celles du droit romain, nous offrent donc des analogies et des différences. D'un autre côté, nous y voyons bien peu de traces de ces dispositions si soigneusement élaborées par le droit romain sur la définition de la donation , et la place qu'elle occupe dans les divers actes juridiques. On pourrait donc faire servir ici le droit romain de complément à ces législations , à moins qu'il ne se trouve en contradiction avec une de leurs dispositions formelles. Cela arrive parfois sans que les législateurs aient voulu s'écarter du droit romain , mais parce qu'ils n'ont pas vu ces principes sous leur jour véritable et qu'ils n'en ont pas saisi les rapports. Je vais
2C)<^ cil API! KF. 111.
essaver de lesuiiier nies observations sur la nalure de la donation dans les legislations modernes.
Le Code prussien pose comme règle générale (|ue la donation doit être acceptée (§ io58). Ainsi paraît exclue la donation unilatérale, qui s'opérait en droit romain quand on payait ou que Ton acceptait la dette d'un tiers à son insu. L'exclusion ne paraît pas non plus tenir à un défaut de rédaction, car d'autres textes portent formellement que de semblables actes constituent toujours un droit de répétition à titre de mandat ou de negotiorum gestio (^f). Ainsi le législateur suppose que de pareils actes ne peuvent se faire avec l'intention de donner, ou que cette intention ne doit avoir aucun effet juridique tant qu'elle n'a pas été consignée dans un contrat. — Le droit romain décide que renoncer à acquérir un droit ne constitue pas d'aliénation , et dès lors ne peut valoir comme donation ( voy. plus haut, § ). Le Code prussien, au titre des donations , pose le même principe, bien qu'il semble dire ailleurs le contraire {g).
ig) A. L. R., 1, 1039. « La simple renonciation à un droit échu, mais non encore recueilli, n'est pas soumise aux règles établies pour les donations. » D'un autre côté, on lit, I, 16 , § 393 : « La renonciation à un droit échu ou futur, mais certain, vaut comme donation. » Je donnerais la préférence au premici' texte, parce qu'il est plus conforme à l'essence de la dona-
OlUGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 2C)iJ
Le Code autrichien ne reconnait d'autres donations que celles résultant d'un contrat ou de la tradition (§943). La valeur des actes unilatéraux faits dans le but d'enrichir un tiers offre ici peu d'incertitude , car il est formellement interdit de payer la dette d'un autre sans son consentement (§ i423). — Renoncer à l'acquisition d'un droit ne constitue pas une donation
D'après le Code français, l'acceptation est une des conditions essentielles de la donation. Il semblerait donc que la donation unilatérale est prohibée comme en Prusse ; néanmoins le Code civil permet, comme le droit romain, d'éteindre la dette d'un tiers à son insu, par le payement ou la novation (art. ii36, T274). — La doctrine des jurisconsultes va bien au delà de la lettre de la loi. Ils posent en principe que les donations indirectes ne sont pas sujettes à révocation, et
tion, et parce que, étant placé sous la rubrique des donations , les rédacteurs du code devaient avoir plus présent à l'esprit l'ensemble des principes sur la matière. On a essayé de lever la contradiction en disant que le premier texte s'applique aux successions échues, mais non acceptées, ce qui est vrai , et que le second parle de la renonciation à une ohligatio ex die ( Schroter, System des allg. Landrecht, vol. I, p. 43 ). Mais on ne saurait considérer comme un droit futur une obligatio ex die, ni l'opposer à un droit acquis ; car une semblable obligation est un droit complètement acquis, malgré la restriction mise à son exercice.
3oO ClIAPJTllE 111.
parmi les donations indirectes ils rangent la remise d'une dette (A). Ainsi donc ils pensent que, sans tradition ou sans acte notarié, il n'y a pas de donation véritable, et que dès lors la remise d'une dette n'est soumise ni à la forme des actes notariés ni à la révocation. Une semblable doctrine suppose qu'on se contente d'obéir à la lettre de la loi sans s'inquiéter de son esprit. En effet, pourquoi le législateur exige-t-il plus de formalités pour une promesse de donation que pour une donation faite par tradition ? Sans doute parce que la promesse verbale, faisant moins d'impression que la présence sensible de l'objet, est plus dangereuse pour la légèreté et la faiblesse de caractère. Or, la remise d'une dette offrant les mêmes dangers qu'une promesse, pourquoi ne pas la soumettre aux mêmes formalités? On comprend plus difficilement encore pourquoi la remise d'une dette ne serait pas sujette à révocation. Celui qui donne une somme d'argent comptant, ou la promet par acte notarié, peut révoquer sa donation dans le cas d'ingratitude, de survenance d'enfants , ou si le donataire est son conjoint. Le créancier d'une pareille somme qui fait gratuitement remise de sa créance a naturellement le même titre au droit de révocation, car la remise d'une dette produit entre les pareil ïouUicr, t. V, § 312. Il s'appuie sur l'autorité de Pothier.
ORIGINE ET FIIV DES RAPPORTS DE DROIT. 3o I
ties précisément les mêmes effets que si l'argent eut passé d'une main dans une autre. J'ajoute que cette distinction arbitraire fournit un moyen très-facile d'éluder la loi : il suffit de prêter et de faire ensuite remise de la dette. — Les donations et les testaments présentent , quant aux conditions, une analogie remarquable. Ainsi, les conditions impossibles ou immorales, insérées dans une donation ou dans un testament , sont réputées non écrites , tandis que dans tout autre contrat l'obligation même serait annulée (§ ? fi)'
§ CLXXVII. — VI. Le temps , comme partie intégrante des actes juridiques. — Introduction.
Dans plusieurs institutions importantes, nous trouvons un rapport de temps comme partie intégrante des faits qui servent de base à une règle générale; le temps nous apparaît alors comme une des conditions d'où dépendent l'acquisition ou la perte d'un droit. Quelle que soit la diversité de ces institutions, quelle que soit la différence des influences que le temps exerce sur elles , le temps a pour toutes la même signification et est soumis à une application uniforme. C'est cet élément comnmn qui fait l'objet de la présente recberclie.
3o2 CHAPITRE III.
Je vais ()'al)orcl ënumérer toutes les institutions où se révèle l'influence du temps.
Première classe. Elle renferme les cas les plus nombreux et les plus importants. L'existence d'un droit tient à ce que l'activité ou la passivité humaine , c'est-à-dire une action exercée ou soufferte volontairement, a duré une période de temps déterminée. Dans cette classe se rangent i
i) L'ancienne institution de l'usucapion. Ici la propriété s'acquiert par le fait de la possession continué sans interruption pendant un certain temps. A l'usucapion se rattachent comme développements directs le non usas des servitudes et leur longa possessio établie plus tard (a). La langue allemande a un mot (Ersitzung ) qui comprend ces diverses institutions. — Au moyen d'une vaine abstraction , des jurisconsultes modernes ont prétendu tirer de l'usucapion un
(a) On peut jusqu'à un certain point ranger dans la même classe la liberté qui résulte pour l'esclave d'une possession de la liberté continuée pendant vingt ans avec titre et bonne foi. L. 2, C. de longi temp, prœscr. quœ pro lib. ( VII, 22). A la vérité, ou lit au commencement de ce texte : « praescriptio adversus inquietudinem status eorum prodesse debeat, » ce qui pourrait désigner une simple exception contre la revendication exercée par le maître; mais les mots qui suivent paraissent décisifs : « ut et liberi et cives Romani fiant. » — La place que j'assigne aussi au non itsus résulte de ma doctrine sur la nature de l'usucapion , doctrine que j'établirai quand je traiterai du droit des choses. D'après la doctrine adoptée généralement, il faudrait ranger le non «^.sw.s-parmi les cas du .Num. 3.
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 3o?)
moyen général d'acquérir , sous le nom de prœscript io acquisitiva. J'en reparlerai plus bas.
i) La prescription des actions , c'est-à-dire la perte d'une action par le silence non interrompu de celui qui avait droit de l'exercer. Cette espèce de prescription fut pendant longtemps inconnue ; on l'admit d'abord dans certains cas exceptionnels , dont le nombre fut successivement augmenté. Ainsi les actions prétoriennes se prescrivaient ordinairement par un an {b). Enfin , la prescription fut étendue comme principe général et absolu à toutes les actions sans exception , et elle est ainsi devenue une des institutions les plus larges et les plus importantes. — Ici encore des jurisconsultes modernes, en vertu d'une abstraction arbitraire, ont fait de cette institution spéciale aux actions un moyen général d'éteindre les droits , sous le nom de prœscriptio extinctiva.
3) Un certain nombre de cas isolés, que l'on lie saurait réunir sous une même dénomination. Ils ont cela de commun avec la prescription des actions que le silence de l'ayant droit, continué pendant un temps déterminé , entraîne la
(6) Il est moins souvent question d'une iemporis prœscripdo ou excepiio pour la prescription d'un an que pour les prescriptions plus longues ; néanmoins on trouve aussi l'expression de annua exceptio. L. 30, § 5, de prculio ( XV, 1 ); L. (:>, § ;>, quod vi (XT.lll, 24 ).
3o4 CHA.PITRE III.
perte de son droit ; ce qui a conduit les jurisconsultes modernes à les identifier avec la prescription ; et l'abstraction signalée tout à l'heure d'une prescription extinctiva trouvait ainsi une application importante , mais fausse et mensongère Voici ces cas isolés :
L'ancienne prescription des légitima judicia , un an et demi après le commencement du procès {c).
La restitution , qui d'abord ne put être demandée que pendant un an , ensuite pendant quatre ans. Autrefois , elle différait entièrement de la prescription des actions. Quand je traiterai de la restitution , on verra comment s'est opérée dans le droit moderne la fusion de ces deux institutions.
Les délais de procédure fixés par la loi. A ) D'après la loi des XII Tables, les trente jours du judicatus^ à l'expiration desquels commençait l'exécution forcée id). B) Les quatre mois depuis le jugement^ après lesquels commencent dans le droit nouveau les intérêts judiciaires (<?). C) Les
(c) Gaius, IV, § 104.
(0?) Il était toujours permis de prolonger ce délai. L. 31 ; L. 7, de re jud. (XLII, 1 ). Pour les extraordinaria judicia , il n'y avait d'autre délai que celui fixé par le juge. L. 2, eod.
{e) L. 2; L. 3, pr. C. de us. rei jud. (VII, 51 ) ; L. 13, C. de usuris ( IV, 32). Autrefois le délai était de deux mois. L. 3, § 1, C. cit. ; L. un., C. Th., de usur. rei jud. (IV, 19 ). Peutêtre a-t-on formé ce délai de deux mois en ajoutant aux 30
ORIGINE KT FIN DES RAPPORTS DE DROIT. '5o!j
délais de l'appel de dix jours. D) Les trois jours pendant lesquels un plaideur peut rectifier l'erreur de son avocat (/).
Le délai pour demander la bonorum possessio , cpii est, suivant les différents cas, d'un an ou de cent jours.
La prescription de Vexceptio non nameratœ pecuniœ (^g).
Le délai de deux ans , après lequel finissait^ dans l'ancien droit, l'obligation du sponsor ou fideproniissor (/z).
Les cinquante jours pour se faire dispenser d'une tutelle (/).
L'inventaire que l'héritier doit , suivant les cas, avoir terminé dans le délai de trois ou de douze mois (/f).
Les soixante jours pendant lesquels un acheteur peut exciper du pactum displicentiœ il).
Les deux années qui suivent la dénonciation,
fours des XIÏ Tables les 30 jours suivants de la prsescripfio. Gaius, IV, § 78, 79.
if) L. 3, C. de error, advoc. ( II, 10 ).
{g) Soumise, comme on sait, à des délais très-différents. On peut lui comparer, comme prescription d'une exception , la prescription de 15 jours établie par le droit canon pour Vexceptio spolil.
(/?) Gaius, III, § t2î.
(0 § 16, J. de excus. (I, 25).
(A) L. 22, § 2, 3, C. de j. delib. ( VI, 30 ).
(/) L. 31, ^ 22, de aedil. ed. (XXI, 1 ).
lY. 20
3o6 CTIAPITRF. llî.
pendant lesquelles un débiteur peut empêcher la vente du gage qu'il a donne; les deux années qui suivent l'adjudication du gage au créancier^ pendant lesquelles le débiteur peut racheter son gage. Enfin, certains cas où la perte du droit a le caractère d'une peine.
Ainsi le copropriétaire d'une maison que l'on bâtit perd son droit de copropriété si , pendant quatre mois, il n'a pas contribué aux frais de construction (jn).
Perte de l'emphytéose , de la location ou du fermage , faute de payement du loyer pendant un temps déterminé (n).
L'héritier qui n'accomplit pas les volontés du défunt perd ses droits successifs (o).
La mère héritière , qui néglige pendant toute une année de faire nommer un tuteur à ses enfants, perd ses droits successifs (p).
Seconde classe. Acquisition ou perte d'un droit
(m) L. 52, § 10, pro soc. (XVII, 2); L. 4, C. desedif. priv. (VIII, 10).
(n) L. 2, C. de j. empli. (IV, 66). — L. 54, § 1 ; L. 56, locati (XIX, 2).
(o) Nov. 1, C. 4.
(p) L. 2, § 43, ad Se. Tertull. (XXXVIII, 17). Cette règle subsista tant que la mère eut besoin , pour recueillir la succession des aguats, d'invoquer le jus singulare établi par le sénatus-consulte ; ensuite elle hérita d'après le droit commun comme tout autre ascendant, par conséquent sans aucune restriction.
ORfGlIVE ET ¥IN DÏÏS R.1PPORTS DE DROIT.
par la durée non interrompue pendant un temps détermine , d'un état indépendant de la volonté humaine.
Dans cette classe se rangent les différents âges qui , une fois atteints, confèrent à l'homme certains droits, tels que la capacité d'agir, ou les lui enlèvent, tels que la faculté d'obtenir la restitution.
Les dix-huit années de différence qui doivent nécessairement exister entre l'âge de l'adoptant et celui de l'adopté.
La restitution de plusieurs parties de la dot , qui ne peut se faire qu'après un certain temps écoulé depuis la dissolution du mariage (^).
Troisième classe. Association d'un droit à un rapport de temps individuel , et où il n'est plus (juestion de l'écoulement d'une période entière se rattachant à un fait de l'homme ou à une circonstance accidentelle.
A cette classe appartient la double estimatioîi des dommages , autorisée par V actio /egis Aquiliœ ; car le demandeur peut choisir dans le dernier mois, quelquefois dans la dernière année, le moment qui doit fournir l'estimation des dotiiages la plus élevée.
{q) Suivant l'ancien droit, annua, bima, trima die, pour les choses fongibles ; suivant le droit nouveau , après une année pour la totalité de la dot, excepté les immeubles dotaux, qui doivent rtre remis immédiatement.
3o8 ClIAPJTllE Iff.
La présomption de palernilé , allaclice à ce fait que, dans un temps déterminé, avant la naissance de l'enfant, mais non pendant toute la durée de ce temps, la mère a vécu dans le mariage.
Enfin les cas suivants , que l'on range ordinairement, mais à tort, parmi les prescriptions d'actions. L'interdit de itinere dépend de cette circonstance que , dans le cours de la dernière année , le demandeur a fait usage du chemin au moins pendant trente jours (/ ) ; l'interdit de aqua dépend aussi de l'usage de l'eau pendant la dernière année {s) ; l'ancien interdit utruhi s'accor- (lait quand, dans le cours de la dernière année, le demandeur avait possédé la chose plus longtemps que son adversaire {f). Il n'y a pas ici de prescription d'actions, puisqu'il n'y a pas d'action perdue faute d'avoir été exercée, ce qui es-t la base de cette espèce de prescription ; la régie signifie, au contraire, que, hors des rapports de lemps qu'elle détermine , il n'y a point de possession véritable méritant la protection des interdits.
(r) L. 1, § 2, 9, de itiii ( XLIîl, 19 ).
(s) L. 1, § 4, 31, 34, de aqua (XLIII, 20).
(OL. 1, pr. de utrubi (XLllI, 31 ); Gains, IV, § 1.'J0-Î52, On sait que dans le dernier état du droit cette règle est abolie, et qu'il n'y a plus que la prescription pure , comme pour Tiaterdit uVi possicfef is.
OniGlJNE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. Sog
Les différents cas compris dans ces trois classes ont cela de commun qu'une règle générale de droit attache l'existence d'un droit à un rapport de temps. Mais, indépendamment d'aucune règle générale, une volonté individuelle peut produire des elfets semblables. Ces effets peuvent résulter d'une décision judiciaire qui fixe un délai de procédure non réglé par la loi ; des moratoria émanés d'un souverain , ou de la volonté des parties exprimées dans un contrat ou dans un testament (il). Ces cas diffèrent essentiellement de ceux énuméré plus haut ; ils ont néanmoins un point de ressemblance : pour les uns comme pour les autres , le rapport de temps doit être rigoureusement déterminé (y).
On voit, d'après ce résumé sommaire, que les cas formant la première classe sont de beaucoup ks plus importants ; je vais en faire l'objet de quelques considérations générales. D'abord on peut se demander pourquoi on a attaché l'acquisition ou la perte d'un droit à une activité ou à une inaction non interrompue ? Les dispositions de ce genre ont été motivées en général par le besoin de fixer d'une manière certaine l'existence
<m) J'ai déjà parlé de ces derniers cas, § 125-127.
{v) Des auteurs modernes ont imposé à ces trois derniers cas la dénomination peu heureuse de prxscriptio judicialis , iestamentaria, convenlioiiaUs , alin de les ccmpreudrc sous l'idée générale de prescription.
3lO CHAPITRE III.
(les rapports de droit , et notanirneiU retendue des biens de chacun ; il fallait donc renfermer dans le plus court délai possible les incertitudes inevitables en pareille matière. Tel est le véritable but de l'usucapion, de la prescription des actions , des délais de procédure et de toutes les règles relatives aux cas de la première classe. Voilà ce que l'on peut appeler le coté positif du sujet. 11 a aussi un côté négatif, représenté ordinairement comme punition de la négligence. D'après cette expression, on pourrait croire que i inaction est ici chose injuste et digne de punilion , tout au moins une cause de préjudice à laquelle il faille opposer des moyens artificiels. Dans la réalité il n'en est pas ainsi , et ce coté positif du sujet est seulement une réponse à cette objection que, pour atteindre un but désirable, on lèse arbitrairement ceux qui supportent une perte malgré eux. En effet , si l'usucapion règle définitivement la propriété, si la prescription des actions prévient tout procès pour l'avenir, un propriétaire antérieur peut se trouver dépouillé de sa propriété , ou un créancier de son action. A cela on répond que l'ayant droit était libre d'agir pour écarter ce préjudice , et ([u' ainsi il ne doit l'imputer qu'à lui-même ; voilà ce que résume cette expression , punition de la négligence. Sans doute il y a là un moyen de contrainte indirecte pour obliger l'ayant droit à
ORIGINE ET FIN DES RA^PPOIITS DE DROIT. 3ll
agir, mais c'est un sacrifice que chacun fait à Tutilité publique.
A ces motifs s'en ajoute un autre très-différent et d'une grande importance pratique , bien que d'une application plus restreinte. Dans beaucoup de cas, non dans tous , 1' usucapion n'opère pas un changement de propriété, mais elle sanctionne un changement déjà ancien , et dont la preuve n'existe plus. De même, la prescription des actions ne dépouille pas toujours un créancier de son droit; mais souvent la dette était depuis longtemps éteinte, et faction avec elle; la prescription ne fait alors que suppléer à un défaut de preuve. Dans ces limites, on peut représenter l'usucapion comme une propriété présomptive , la prescription comme un payement présomptif d'une dette. Ce point de vue est vrai et important ; mais il ne faudrait pas lui donner trop d'extension , car dans beaucoup de cas il cesserait d'être vrai , à cause des circonstances particulières ou de la nature générale de l'action. Cette présomption n'est applicable qu'à l'usucapion et à la prescription des actions; ainsi , vouloir l'étendre aux délais de la honorum possessio et de la restitution, ou aux délais de procédure^ serait une tentative stérile et que rien ne justifierait.
Enfin plusieurs auteurs ont cru que l'abandon servait de base aux règles de la première
3ï2 CHAPITRE 141.
classe ((v). 11 faudrait alors supposer que celui • (jui est dépouille de son droit l'a abandonné volontairement. Dans la plupart des cas, la supposition d'une volonté semblable est aussi arbi- . traire que dénuée de fondement , surtout quand il s'agit de la propriété à laquelle seule le mot abandon (dans le sens de derelictcun) s'applique rigoureusement. Dans les cas rares où cette supposition est réellement admissible, elle peut se ramener au principe général de la présomption d'acquisition ou de libération, car elle contient ime espèce de renonciation qui , en soi-même, et indépendamment d'aucun délai , pourrait éteindre le droit. Il vaut donc mieux écarter tout à fait l'idée d'abandon, d'autant plus que ce serait étendre mal à propos la signification d'une expression tecli nique.
Des considérations générales qui précèdent il ressort que, dans tous les cas de ce genre, une fixation de temps est indispensable , et que ce besoin ne peut être satisfait que par des règles çlç droit toutes positives. En établissant ces règles positives , il est deux choses que le législateur ne doit jamais perdre de vue : d'abord
(w) Grotius, II, 4, § 7, 9, avait déjà posé la derelidio comme base de la prescription, mais seulement de la prescription immémoriale, et seulement entre États souverains. Hegel, § 64, représente la derelictio comme base de la prescription en général.
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 3l3
éviter les extrêmes, c'est-à-dire ne fixer des délais ni trop longs, ni trop courts, et l'on comprend qu'il existe une latitude assez grande pour l'élablissement de chaque règle ; faire ensuite des dispositions très-simples et très-claires, dès lors aisément accessibles à ceux qui, n'étant pas jurisconsultes, doivent y conformer leurs actes.
§ CLXXVII. — YL Le temps. Introduction. (Suite.)
Sur l'importante matière dont j'ai présenté le résumé dans le paragraphe précédent, les jurisconsultes modernes ont élevé une théorie arbitraire dont les dangers ne peuvent être signalés que par une critique attentive et approfondie.
J'ai déjà montré combien une abstraction arbitraire pouvait aisément transformer l'usucapion et la prescription des actions en deux principes généraux^ relatifs, l'un à l'acquisition, l'autre à la perte des droits , et ayant pour conditions, le premier un exercice continu, le second un défaut d'exercice sans interruption. Ce dernier principe reçut une large application , car tous les cas rangés plus haut dans la première classe venaient s'y rattacher immédiatement. Mais il n'y avait qu'un pas à faire pour regarder les deux principes comme deux espèces d'un .^eul et même genre. En effet, si rusuca])iun al-
3l4 ClJAPlTllE 111.
tribue la propriété à un nouveau maître , elle dépouille l'ancien propriétaire (ci). Envisagée sous cet aspect , l'usucapion a la même nature que la prescription des actions , et seulement une efficacité plus grande; car, à côté du droit perdu faute d'exercice , nous voyons un droit acquis en vertu de certains actes.
Tel est l'enchaînement d'idées que les jurisconsultes ont coutume d'exprimer de la manière suivante. Le temps opère dans le droit un changement lorsque , pendant un certain délai , le titulaire n'a pas usé de son droit ; ce cXmu^emeut s di^^eWeprœscriptio, prescription. Ce changement est de deux espèces, selon que le droit est simplement perdu faute d'exercice , ou ac- (juis par une autre personne. La première espèce s'appelle prœscriptio extinctim, la seconde prœscriptio adqaisitwa ; et l'usucapion n'étant qu'une espèce de prœscriptio y on la désigne très-naturellement par ces mots : « rei praescriptio , rem « prœscribere » {U), Cette doctrine est aussi étran-
(«) Pour le droit nouveau, où Tusucapion repose uniquement sur la b.f. possessio, cela est vrai en général, mais nullement pour l'ancien droit. Quand , au moyen de l'usucapion, un ac- (piéreur transformait le in bonis en ex jure Quiritium, il ne se trouvait pas en présence d'un propriétaire antérieur, perdant par sa négligence une propriété que sa vigilance aurait pu conserver, car il n'existait aucune action pour garantir le nudum jtts Quiritium contre les suites de l'usucapion.
(6) Rave, de prœscriptionibus, § 1, 5; Hôpfner, § 393;
ORIGJNE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 3l5
gère au droit romain f|ue les mots techniques dont on se sert pour la formuler; et si le droit canon en renferme le germe, c'est un germe bien éloigné de son développement. Mais, avant de mettre ces différents points dans tout leur jour, il faut signaler les conséquences importantes qui dérivent de cette fausse théorie.
D'abord tous les cas rangés plus haut dans la première classe sont soumis aux mêmes règles de droit, celles établies pour la prœscriptio, puisque tous ces cas appartiennent à la prœscriptio. Tant que l'on se borne à identifier ainsi dans la pratique F usucapion et la prescription des actions , l'erreur est peu sensible , car le développement historique et pratique de ces deux institutions offre beaucoup d'analogie. Mais si l'on ne veut pas tomber dans une inconséquence évidente, il faut également soumettre aux règles de la prœscriptio les délais de procédure , ceux de la bonorum possessio , etc., et alors la chose devient beaucoup plus grave.
Une seconde conséquence plus dangereuse de ce principe, c'est que, vu sa généralité, il embrasse tous les cas possibles d'exercice ou de non exercice d'un droit , et ainsi des cas où le droit positif n'attribue au temps aucune in-
Thibaut, Pandekteii, § 1002, 1003 ; Wiihleiibriicb, § 122,123. — Ils adoptent tous la mémo doctrine, sauf quelques différences dans les termes.
3l6 CHAPITRE 111.
flueiice. Mais ce principe est susceptible criuie double interpretation. On peut lui attribuer un caractère purement hypothétique et un contenu indéterminé , sous lequel viendraient se placer les règles du droit positif; on peut aussi lui reconnaître une autorité péremptoire et absolue , ce qui se traduirait par l'axiome suivant : tous les droits^ en général, sont susceptibles de s'acquérir par l'usage et de se perdre par le non usage. Cette seconde interprétation a seule évidemment pour la pratique le danger que j'ai signalé. La plupart des auteurs ne paraissent pas s'être bien rendu compte de cette double acception du principe; du moins ils ne disent pas clairement quelle est celle adoptée par eux ; mais ce reproche ne s'adresse pas à Thibaut, qui déclare en termes formels adopter la première interprétation (6*). — Les exemples suivants feront mieux ressortir ce point, qui n'est pas sans importance. On ne trouve dans le droit romain aucune trace d'un droit de gage fondé sur l'usucapion, et jamais le besoin ne s'en est fait sentir ; néanmoins , le principe que je combats embrasserait dans sa généralité le droit de gage, et cette doctrine a trouvé plus d'un partisan (r/). — De même , il n'y a jamais eu lieu de fonder
(f) Thibaut, passim, et dans sou ouvrage iiber Besitz unci Verjàhrung, p. C3 sq.
{d) Gliick, vol. XVIII, p. 195.
OKlGINE ET FIN DES R VPPOKTS DE DROIT. Jfy
les obligations sur l'usucapion; ce serait neaiimoins la conséquence de ce principe abstrait ; aussi le Code prussien , empruntant aux auteurs qui ont écrit sur le droit commun l'idée absolue de prescription (e) , admet qu'une créance peut se former si , pendant trente ans, un prétendu créancier a reçu les intérêts d'une créance qui n'a jamais existé (/).
L'origine , et surtout la confirmati n de cette fausse doctrine, se rattache aux expressions techniques, dépourvues d'authenticité, introduites en cette matière , et qu'il s'agit maintenant d'examiner. En effet, prœscriptio devrait signifier l'acquisition ou la perte d'un droit résultant de l'expiration d'un délai. Mais , dans les sources du droit, le mot prœscriptio ne signifie jamais ac- ([uisition ou perte , toujours il a le sens à^exreplio, exception : expression que l'on pourrait lui substituer partout sans altérer le sens d'aucun texte {g). Sans doute il y a des exceptions fondées sur le non exercice d'une action ; et ainsi prœscriptio peut également désigner l'exception résultant de la prescription d'une action; mais alors ce mot, comme le mot exceptio , ne s'em-
{g) Cela est rigoureusement vrai pour les sources du droit justinien. Gaius, IV, § 130-137, nous apprend l'origine de celte locution et explique l'ancien état de choses.
CÏIAPITRI' III.
ploie jamais seul : il a toujours un complënieul qui indique le rapport spécial de temps , par exemple : temporis, temporalis, iriginta annoriini prœscriptio , etc., et toujours on peut lui substituer comme synonyme except io. Les textes de droit romain , que récemment encore on a cités pour établir une phraséologie différente , n'ont pas le sens qu'on leur attribue (Ji). Seulement il faut reconnaître que, dans une constitution de Justinien, l'expression temporalis exceptio a une acception tellement large qu'elle comprend aussi 1 'usucapion (/). Mais d'abord cela ne se rattache pas à l'emploi du mot prœ script io sans addition ; ensuite un texte isolé ne prouve pas le changement total d'une phraséologie établie, constante et générale. Ce texte s'explique par l'assimilation
(/O Ainsi, par exemple, on lit dans la L. 2, C. ne de statu ( VII, 21 ) : « Si... ante quinque annos... decessit, prxscriptioni locus erit; » ce qui signifie : il y a lieu à une exception. Sans doute cette exception n'est autre que celle résultant de la prescription de l'action ; mais cela résulte de ce qui précède , non du mot prxscripiio. Il faut en dire autant de la L. 7, C. eod.; L. 1, § 4, D. eod. (XL, 15 ) ; L. 1, in f. C. de bonis maternis (VI, 60 ).
(è) L. 30, C. de j. dot. ( V, 12 ). « Omnis autem temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta , sive per X vel XX annorum curricula.., sit introducta... « Ce défaut d'exactitude dans les termes tient à ce que , depuis l'abolition de Vordo judicioruni, on n'avait plus le même intérêt à distinguer l'exception proprement dite de tout autre moyen de défense. C'est ainsi encore que s'expliquent les expressions peu précises d'un texte déjà cité( § 177, a), la L. 2, C. de I. t. pr.quœ pro lib. ( V!I, 22).
ORIGINE ET Fm DES RA^PPORTS DE DROIT. 3 IC)
toujours croissante (jue le droit nouveau établit entre Tusucapion et la prescription des actions. La question de savoir jusqu'à quel point la fusion s'est réellement opérée fera l'objet d'une recherche spéciale^ qui trouvera place dans la partie du traité consacrée à 1' usucapion.
Le prmcipe de la phraséologie vicieuse que je combats se trouve déjà chez les glossateurs du douzième siècle (k) , d'où il a passé dans le droit canon ; mais là on se borne à représenter 1' usucapion et la prescription des actions comme deux espèces d'un même genre. Déjà au seizième siècle Terreur avait été savamment réfutée (/) ; mais cette saine critique n'a pas porté de fruits, car elle a précédé la création de cette généralité plus haute dont j'ai signalé le danger, et que ses auteurs prenaient pour un progrès de la science.
Si l'on examine sans préventions ces faits, qui ne sont pas douteux , on se convaincra que le meilleur parti à prendre est de rétablir dans sa
{k) Placentinus , Summa Cod., tit. de prœscr. longi temporis : « Prescriptio est exceptio ex tempore causam trahens; » et plus loin, dans le même titre : « prœscribitur res immobilis, non mobilis. » Dans la Summa sur ce titre , Azon donne la même définition que Placentinus , mais sans le citer.
(/) Muretus , Comm. in Inst. ad rubr. tit. de usuc. — Donellus, lib. V, C. 4, § 14. — Cujacius, paratit. Dig. XLIV, 1, paratit. C. VIII, 35, proœm. opusc. de diversis temp, prccscr. Mais ailleurs il se montre moins exact. Nota; ad inst., pr. .1. de u suça p.
pureté le langage des sources du droit romain, et d'abandonner l'idée générale de prescription qui réunit artificiellement deux institutions très-différentes. Sans doute elles ont entre elles plusieurs points de contact, et souvent l'on peut être obligé d'appliquer à l'une une règle établie pour l'autre. Cela peut se faire par voie d'analogie, mais non en identifiant dans un même genre ces deux institutions. Voici la différence importante que présentent ces deux méthodes : quand on procède par voie d'analogie, il faut soumettre chaque cas particulier à la vérification d'un examen critique ; on coupe court à tout embarras quand on identifie les deux institutions, mais c'est abandonner au hasard la vérité des résultats.
Peut-être voudra-t-on justifier la doctrine des auteurs modernes en disant que le droit canon a élargi le point de vue trop restreint du droit romain , et qu'ainsi cette doctrine a pour base le droit positif. Mais cette apologie doit être rejetée pour deux motifs. D'abord, le droit canon, comme on l'a vu plus haut , n'a jamais adopté le principe abstrait de la prescription tel qu'il existe dans les auteurs modernes avec son extension dangereuse; ensuite les auteurs des Décrétales étaient loin de vouloir créer une théorie nouvelle. Us reproduisaient fidèlement ce qu'ils avaient appris des jurisconsultes leurs maîtres; et quand nous nous voyons obligés de rectifier
les doctrines de ces derniers , la rectification , tant qu'elle ne sort pas des bornes de la théorie, doit s'étendre aux Décrétales elles-mêmes ; mais nous devons reconnaître l'autorité des nouvelles règles pratiques qu'elles établissent. Une semblable direction est certainement conforme à l'esprit des Décrétales. — On a essayé récemment de sauver par une sorte de transaction le principe général de la prescription ; au moyen de restrictions arbitraires, on a exclu un certain nombre d'institutions, et on a maintenu les autres {m). Cette tentative , sans parler de ce que son application a de forcé , doit être rejetée Ix cause de la nature même de l'idée qui l'a inspirée; en effet, c'est une demi-mesure qui diminue la somme de l'erreur sans en détruire le principe.
Sous l'influence de la fausse doctrine que je
(m) Unterholzner, Verjàhrungslehre, § 1 , définit ainsi la prescription : un changement dans le droit qui résulte principalement d'un usage ou d'un non usage continué pendant un certain temps. Unterholzner veut ainsi exclure les effets de la violation du droit, parmi lesquels il faut ranger comme contumacia l'inobservation des délais fixés par le juge, puis l'expiration du délai accordé pour interjeter appel ; car ce délai expiré ne fait que lever un obstacle mis à l'efficacité de la sentence , et ainsi le changement dans le droit résulte de la sentence , non de l'expiration du délai. — On voit combien cette définition, sans parler de ce qu'elle a d'arbitraire, est peu propre à nous éclairer sur la nature véritable de l'institution.