‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 26 sur 46 · L. 5 qui test. (XXVIII, i). (Ulp. lib. VI, ad Sab · texte numérisé non relu

L. 5 qui test. (XXVIII, i). (Ulp. lib. VI, ad Sab

A qua aetate testamentum vel masculi vel feminae facere possunt , videamus. Et verius est, in masculis quidem quartumdecimum annum spectandum, in feminis vero duodecimum completum. Utrum autem excessisse debeat quis quartumdecimum annum, ut testamentum facere possit, an sufficit complesse? Propone aliquem Kalendis Januariis natum testamentum ipso natali suo fecisse quartodecimo anno, an valeat testamentum? Dico valere. Plus arbitror, etiamsi pridie Kalendarum fecerit post sextam horam noctis, valere testamentum : jam enim complesse videtur annum quartumdecimum , ut Marciano videtur.

Voici l'enchaînement des idées exprimées dans ce texte. Faut-il que la quatorzième année soit dépassée ou seulement accomplie [f ) ? En d'au-

(/) Si l'on compte ad momenta, cette question ne saurait se présenter, car un acte ne peut se faire au moment même du complesse, mais avant ou après, ou bien encore dans l'intervalle qui précède et qui suit ce moment. Dans le calcul ad dies la IV. 25

très termes, celui qui est né un janvier ne peut-il tester valablement que le 2 janvier, ou bien peut-il tester dès le i®'' janvier, jour anniversaire de sa naissance? Il peut tester dès le i^' janvier. Non-seulement il n'a pas besoin d'attendre le 1 janvier, mais il n'est pas même obligé d'attendre l'heure de sa naissance, et il peut tester aussitôt que le ï^"^ janvier a commencé. Ainsi donc, le 3r décembre, la sixième heure de la nuit une fois écoulée (^post sextam ), il peut tester valablement, c'est-à-dire immédiatement après minuit qui sépare le 3i décembre du i*"^ janvier, ou, si Ton aime mieux, aussitôt que commence le i"^ janvier (g).

Ce texte a contribué plus que tout autre à faire remonter la computation civile au commencement du jour précédent ; l'on peut même dire que sans ce texte cette opinion ne se serait jamais

question a un sens raisonnable , et la suite du texte prouve évidemment que tel est le sens de la L. 5. Le 1®^ janvier tout entier forme en droit le terme indivisible du complesse, et dans la réalité ce terme est asssez étendu pour admettre la confection de plusieurs testaments. — Il s'agit donc ici de l'opposition entre dépasser et simplement accomplir, opposition dont j'ai déjà parlé plus d'une fois, § 182, dy dans la L. 1, de manumiss. (§ 183 ), et dans la L. 132, de V. S. (§ 184).

{g) Cette explication se trouve , quant aux points essentiels , dans Unterholzner, p. 307 sq. — Donellus,§ 3, enseigne la même doctrine, mais sans la développer. — La glose pose nettement les deux opinions , et donne la préférence à celle que je défends.

établie. En effet, je ne nie pas que cette conclusion n'ait une grande apparence de vérité, et cela à cause de deux circonstances. D'abord le mot pridie semble indiquer que la confection du testament peut avoir lieu tout entière dans le cours du 3i décembre. Ensuite le plus arhitror semble établir la progression suivante : non-seulement on ne doit pas attendre le i janvier, mais pas même le i*^"^ janvier, puisque le 3i décembre suffit déjà. J'ai donné plus haut une explication tout aussi naturelle des mots plus arhitror (Ji). Quant à pridie j voici une interprétation qui n'a rien de forcé. Personne ne se lève à minuit pour commencer la journée , mais rien n'est plus ordinaire que de veiller jusqu'après minuit (§ i83, i ). Dans notre espèce, on suppose qu'un individu âgé de quatorze ans a de puissants motifs pour faire son testament le plus tôt possible. A cet effet, dès le 3i décembre {pridie) il réunira les cinq témoins, le libripens et Veinlor ;

{h) La glose rapporte le plus arbitror aux premières heures du jour du calendrier qui s'écoulent pendant la nuit, par opposition à celles qui suivent le lever du soleil. En effet, Ulpien avait d'abord déclaré valable le testament fait le « natalis dies. » Comme il s'agit ici des usages de la vie réelle , on aurait pu entendre exclusivement par natalis dies la partie du jour que l'on appelle le jour de naissance , et où se font les félicitations et les présents , et le plus arbifror met en garde contre cette erreur. Néanmoins l'explication que je donne dans le texte me paraît préférable.

il préparera les documents, la balance et l'airain (œs et libram), et, minuit une fois sonné {post sextam h, n,\ il procédera aux formalités du testament, qui ne demandent que peu de temps à remplir. Ainsi, pridie n'est mis là que pour mieux faire ressortir comment les choses se passent naturellement.

Les observations précédentes sont plutôt destinées à réfuter la doctrine de mes adversaires qu'à établir la mienne. Maintenant, à l'appui de ma doctrine, j'invoquerai d'abord l'extrême invraisemblance que cette question ait reçu deux solutions différentes : l'une pour les testaments, l'autre pour l'usucapion , l'affranchissement et Vannlculus (i). Ensuite, Ulpien prend évidemment pour point de départ la question de savoir si le terme doit être dépassé ou seulement accompli, question posée dans d'autres textes, et qui fait présumer un résultat semblable, non pas un résultat différent , comme le prétendent quelquesuns de mes adversaires. Voici enfin une circonstance qui me paraît décisive. On trouve dans les textes d'Ulpien les expressions suivantes :

Hora sexta noctis pridie Kal. Jan. (usucapion).

{i) Cet argument n'a donc de valeur que contre ceux qui, comme Erb , admettent déjà cette manière de compter pour l'usucapion, ou seraient convaincus par les raisons que j'ai alléguées au sujet de l'usucapion.

Post(horam) sextain nocds pridie Kal. (affranchissement ).

Pridie Kal... post sextam horam noctis (testament).

Comment penser que le même auteur ait employé des expressions tellement semblables, dont la construction seule varie , pour désigner deux choses différentes ? Comment, au contraire, n'eûtil pas mis tous ses soins à faire ressortir la distinction qu'il aurait voulu établir, quand le danger d'une méprise était si facile à prévoir ?

Ce qui me reste à dire n'a pas autant d'importance. D'après ces mots : plus arbitrer , et : ut Marciano vicletur, plusieurs auteurs ont cru qu'il y avait eu controverse parmi les anciens jurisconsultes, ou qu'Ulpien avait du introduire une innovation dans la manière de compter. En effet, si^ comme je le pense, on doit admettre dans tous: ces textes la même computation civile , il leur parait bien peu vraisemblable qu'Ulpien eût employé une forme aussi dubitative, et eût invoqué à l'appui de son opinion une autorité plus ancienne. Ils ne comprennent pas comment Ulpien aurait si longuement développé une règle qui se trouve dans tous nos manuels , et que l'on enseigne dans tous les cours de Pandectes , souvent même dans les cours d'Institutes. Mais ils oublient que les Romains n'apprenaient pas le droit de la même manière que nous, et que sur-

lout ils n'avaient pas une masse traditionnelle de définitions, de distinctions et de travaux théoriques, semblable à celle qui existe dans les temps modernes. Le cas d'un testament fait précisément à l'âge de quatorze ans ne s'était peutêtre jamais présenté, ou du moins presque jamais, et Marcien l'avait mentionné par hasard. Le principe de la computation civile ne se trouvait peut-être sous sa forme abstraite dans aucun livre de droit, et l'on n'en parlait qu'au sujet de chaque application particulière. Que l'on examine sans préventions cette réunion de circonstances, et l'on ne trouvera rien de surprenant ni d'invraisemblable dans la manière dont s'exprime Ulpien .

La recherche que nous avons entreprise donne, jusqu'ici, les résultats suivants. Dans quatre rapports de droit différents, l'acquisition d'un droit est subordonnée à l'expiration d'un délai, et dans ces quatre cas le délai expire à minuit qui précède le terme mathématique. De là nous pouvons tirer une règle générale applicable à toute acquisition de droit subordonnée à l'expiration d'un délai, et cela sans distinction, soit (]ue la continuité se rapporte à un acte personnel ou à un état de choses indépendant de la volonté ; car dans le premier cas il s'agit d'un acte personnel ( la possession ) , et, dans les trois autres, d'un état indépendant delà volonté ( la durée de la vie).

ORIGINE Eï FIN DES RAPPORT^ DE DROIT. JQl

§ CLXXXV. — VI. Le temps. 3. Computalion civile.

(Suite. )

Je passe maintenant à Texamen des cas où la continuité d'inaction entraine la perte d'un droit. Ici, d'après les principes généraux, le terme juridique se place à minuit qui suit le terme mathématique (§ 182). Cette manière décompter, comparée au calcul rigoureusement exact ( ad inomentd)^ prolonge un peu le délai, et celui qui n'agit point y trouve un léger avantage (a) ; de même qu'en matière d'usucapion le possesseur profite de l'abréviation du délai. Quand il s'agit de la perte d'un droit, le cours naturel des choses réduit encore , et quelquefois même annule entièrement cet avantage; l'inconvénient attaché à la computation civile est donc encore moindre que quand il s'agit de l'acquisition d'un droit. Supposons, en effet, qu'une prescription finisse à midi ; d'après notre règle , l'action sera recevable jusqu'à minuit ; mais, dans la réalité, on ne profite que d'une partie de la prolongation ; c'est-à-dire , chez les Romains , tant que le préteur se tenait au Forum, et, de nos jours, tant

(«) On peut donc reproduire ici l'expression appliquée à la Uipulatio in diem : w totus is dies arbitrio solveutis (ici aqtoris) Uibui debet, » § 2 , J. de V. 0. (111 ,15).

que sont ouverts les bureaux des fonctionnaires chargés de recevoir la plainte.

Cette doctrine a déjà été soutenue par plusieurs auteurs (b). D'autres veulent qu'en pareils cas on remonte au commencement du dernier jour (c) ; d'autres admettent ici le calcul ad momenta Cette dernière doctrine ne trouve aucun appui dans les écrits des anciens jurisconsultes ; elle se rattache évidemment aux notions et aux expressions techniques arbitrairement créées dont j'ai déjà fait mention ( § 1 82 ). En effet, si l'on admet qu'il n'y a que deux compulations , Tune cwilis, qui abrège le délai, l'autre naturalis, qui le laisse instact, on doit nier toute espèce de prolongation; et ainsi un défaut de critique dans les termes a conduit à une erreur capitale.

Néanmoins , ici encore , tout repose sur l'interprétation des textes qui établissent la cornputation du temps pour les cas où le défaut d'agir entraîne la perte d'un droit. Ces textes se rapportent aux quatre cas suivants : la prescription

(6) Déjà la glose sur la L. 6 , de O. et A. ( XLIV, 7 ), rapporte cette opinion parmi plusieurs autres, et lui donne la préférence. Donellus, § 5,6, se prononce formellement pour cette opinion, que Unterholzner, p. 297, établît de la manière la plus satisfaisante.

(c) Au lieu de la fin du même jour. Ces auteurs font ici une exception pour la capacité de tester, qu'ils reculent éncore d\m jour. Erb, p. 201, 202 ; Rheinfelder, p. 111.

(c?) Riicker, p. 56; Gôschen, Vorlesungen, I, p. 593.

des actions , un cas innomé , la plainte en adultère , et l'acquisition de la bonorum possessio.

A. Prescription des actions.

L. 6, de O. et A. (XLIV, 7). (Paul., lib. VII, ad Sab.) In omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus totus dies compleatur, non finit obligationem (Vulg., non finitur ohligatio ).

Le noi>issimus dies est , comme on l'a vu plus haut, le jour où tombe le terme mathématique. Cela admis , le sens du texte est evident : l'obligation est périmée (/?er exceptioneni) quand ce jour du calendrier est totalement écoulé ; jusquelà on peut toujours agir, quel que soit le momentum temporis correspondant à celui où le droit d'action a pris naissance. La construction même de la phrase montre que Paul veut exclure une prescription plus courte, qui commencerait, soit avec le jour du calendrier, soit au momentum temporis , et ce dernier calcul est celui qui se présentait le plus naturellement (e). On oppose à cette interprétation deux objections (/). On dit que les mots : totus dies compleatur y présentent un pléonasme intolérable , et qu'il serait absurde de prolonger le délai au delà du terme calculé rigoureusement ; mais le pléonasme n'existe pas, car on pourrait dire, en parlant du calcul ad

{e) Tous les auteurs qui ont traité cette question, et que je cite, notes 6, c, d, parlent expressément de ce texte. (/) Erb, p. 202.

momentum : completur dies usque ad momentum, et le (( totus completur » exprime le contraste avec precision et sans nul pléonasme. Voici, d'ailleurs, un fait qui tranche la question. Dans un autre texte d'Ulpien nous lisons : minorem annis XVII, qui eos non in totum complevit {g) ; or, l'expression employée par Ulpien n'est certainement pas indigne de Paul . — La seconde objection a encore moins de valeur, car l'absurdité existe seulement pour ceux qui s'imaginent que la civilis computatio doit nécessairement abréger le délai naturel.

Ceux qui adoptent la bonne interprétation restreignent la règle à la prescription des actions personnelles, et la déclarent inapplicable à la longi temporis prœscriptio contre la réclamation de la propriété Qi), Sans doute Paul avait directement en vue les actions personnelles : cela résulte de Vobligatio mentionnée à la fin du texte. Néanmoins, l'expression temporales actiones est tellement générale qu'elle embrasse aussi les in rem actiones. D'un autre côté, rien n'empêche de soumettre à un calcul différent la longi temporis prœscriptio et l'usucapion ; il n'en peut jamais résulter de contradiction dans la pratique, car les deux institutions ne sauraient régir concurremment la même espèce. En effet, là où l'usucapion

(.7) L. 1, § 3, de postul. (Ill, 1).

[h) Donellus, § 5, 6; Unterholzuer, p. 298,

OIUGINE ET FIN DES RA^PPOKTS DE DROIT. SqS

existe, la /. t. prœscriptio se trouve nécessairement absorbée, et celle-ci n'a jamais été considérée que comme un moyen de suppléer à l'usucapion lorsque manquent ses conditions essentielles. B. Cas innomé.

L. loi de R. J. (L. 17). (Paul., lib. sing, de cognitionibus.) Ubi lex duorum mensum facit mentionem, et qui sexagesimo et primo die venerit audiendus est : ita enim Imp. Antoninus cum Divo pâtre (vulg. fratre) suo rescripsit.

Ainsi conçue, cette loi renferme une règle générale d'interprétation pour toutes les lois passées et futures qui soumettent un acte juridique à un délai de duo menses, quand elles emploient ces expressions ( facit mentionem). Personne ne soutiendra sérieusement que Paul ait posé cette règle abstraire, surtout à l'occasion des décrets du peuple , qui , depuis longtemps , ne servaient plus au développement du droit. Ce serait alors une indication de la manière d'entendre et d'appliquer les anciennes leges où se trouve l'expression duo menses. Mais cela est en soi peu probable, et moins encore dans un ouvrage purement pratique , le liber sing, de cognitionibus, qui, vraisemblablement, était un recueil des décisions notables de la cour impériale. Au reste, dans le Digeste , notre texte a ce sens général et abstrait, et il ne se rapporte plus spécialement aux décrets du peuple. Je reviendrai sur celte

observation. Mais, sans aucun doute, Paul parlait d'un passage particulier d'une loi déterminée qu'il avait dû nommer auparavant ; or, nous devons tâcher de découvrir quelle est cette loi. On pourrait penser aux 60 jours mentionnés dans plusieurs cas des actions édiliciennes, mais Tédit des édiles ne saurait s'appeler une lex ; ou bien aux 60 jours de la lex Julia de adulteriis, mais cette loi disait sexaginta dies (§ 186, «), et la loi que Paul a en vue emploie précisément Texpression duo menses (^facit mentionem ) ; ou bien encore aux duo menses à l'expiration desquels le cautionnement donné sans écrit perdait son efficacité ; mais cette disposition n'était pas une lex, car elle se trouvait dans un édit d'un praefectus prsetorio (i) , édit, selon toute apparence, postérieur au temps où vivait Paul. Il y a bien encore un délai de deux mois pour la vente de l'emphytéose en cas de compensation à opposer au fisc (§ 181, l, m), comme pour la vente de la chose donnée en gage par le juge (k); mais tout cela est certainement étranger aux décrets du peuple. Selon toute apparence, Paul parle de la règle d'après laquelle celui qui était nommé à des fonctions municipales, et voulait réclamer contre sa nomination, devait le faire intra duos menses,

(i) L. 27, C. de fidejuss. (VIII , 41 ). {k) L. 31, de re jiid. (XLII, 1).

On trouve efTectivement l'expression duo menses dans l'ancienne source où la règle même était écrite (/), et si l'on ne dit pas que ce fut précisément une lex, non un décret ou un sénatusconsulte, nous pouvons supposer, avec beaucoup de vraisemblance, que c'était la lex Julia municipalise cette loi générale des municipes romains [pi). Cette hypothèse s'applique parfaitement à l'ouvrage de Paul, de cognitionihus, d'où est tiré notre texte du Digeste; car les autres fragments du même ouvrage insérés dans le Digeste se rapportent tous à des dispenses, les unes de tutelle {n) , les autres de fonctions municipales (o), et tel serait le texte qui nous occupe.

(/) L. 1, C. de temp, et repar. (VIÏ , 63 ). « Si quis per absentiam nominatus... ad duumviratus... infulas... ex eo die interponendse appellationis duorum mensîum spatia ei computanda sunt, ex quo... nominationem didicisse monstraverit » rel. (c'est la L. 10, C. Th. de appell., XI , 30). — L. 2, C. Th. de decur. (XII, 1 ). « Quoniam dubitasti, utrum ex numéro dierum, an ex nominatione Kalendarum computari duwn mensium spatia debeant « rel. (Cf. § 181, t). — L. 19, C. Th. de appell. (XI, 30). « Si ad curiam nominati... putaverint appellandum, intra duos menses negotia perorentur. »

(m) Zeitschrift f. gesch. Rechtswiss., vol. IX, p. 377. C'est la même loi , dont nous possédons une grande partie sous le nom usité jusqu'ici de tabula Heracleensis.

n) L. 29, de tut. et cur. (XXVI, 5 ); L. 42, 46, de excus. (XXVII, 1 ).

(0) L. 5 , de veteranis (XLIX , 18 ). — La L. 228 , de V. S. (L. 16), du moins, parle aussi du droit municipal.

Nous pouvons donc avec grande vraisemblance en rétablir ainsi le sens primitif.

La réclamation contre la nomination à des fonctions municipales, qui, d'après la /e^ (Julia), doit être présentée dans un délai de duo menses, peut être présentée même le soixante et unième jour 0).

D'après les motifs développés plus haut (§ 182), le dies est ici un jour du calendrier; mais le nombre 61 a de tout temps soulevé des doutes très-naturels, comme inconciliable avec le nombre de 3o jours que l'on assigne ordinairement au mois , et comme contradictoire avec cette autre règle qui veut que la poursuite en adultère soit commencée au plus tard le soixantième jour (^). La plupart admettaient donc que , par une faveur particulière , le délai

ip) On a très-anciennement rapporté notre texte aux réclamations contre les élections municipales. Déjà la glose avait indiqué ce rapport , car, parmi plusieurs textes parallèles, elle cite aussi la L. 1 , C. de temp, et repar. Dans son commentaire sur le titre de R. J., Bulgarus n'avait pas cité cette loi comme texte parallèle. — J. Godefroy, dans son commentaire, a reconnu ce rapport , et de plus il l'a démontré d'une manière convaincante. Seulement il a le tort de conclure du mot lex à l'existence d'une disposition législative (hœc reg., uti dixi,estnominatim de legali praescriptione per menses), sans citer aucun décret spécial du peuple romain, sans même en chercher aucun , bien que Paul ait eu certainement en vue un semblable décret.

{q) L. 30, § 1 , ad L. Jul. de adult. ( XLVIII , 5 ).

a\ait été prolongé d'un jour, et, vu la généralité du texte et son opposition avec la règle sur l'adultère, on restreignait la faveur aux cas où la loi parle de menses, et non de dies (/ ). Une argumentation qui mène à un arbitraire aussi aveugle et aussi mesquin n'a pas besoin d'être réfutée. — D'autres ont pensé que , les mois étant inégaux, ce nombre de 6i jours pouvait être pris comme la durée moyenne de deux mois (s) ; mais cela est en contradiction avec les autres textes où le mois est précisément évalué à 3o jours : une évaluation ainsi isolée paraît donc bien peu vraisemblable. — Enfin on a essayé de changer le texte, d'effacer primo et de lire seulement sexagesimo. Mais à cette correction on oppose les manuscrits et les anciennes éditions, qui offrent une concordance bien rare quand il s'agit d'un texte difficile (t) ; et si même ils présentaient des variantes, la leçon de 6i devrait être préférée à

(r) Déjà la glose parle de cette tolérance , et d'après la glose un grand nombre d'auteurs. J. Godefroy, dans son commentaire , s'étend longuement sur ce sujet, et il distingue les menses ( non rigoureux ) des dies ( rigoureux ).

(s) Ce moyen d'expliquer notre texte n'est pas nouveau, et il se trouve notamment dans J. Godefroy. Schrader en a tiré un principe général pour la supputation du mois (cf. § 181, i).

{t) Rheinfelder, p. 150-161, défend la leçon de sexagesimo ; mais il ne peut citer à l'appui qu'un manuscrit de Stuttgard , où encore un ancien correcteur a ajouté en marge primo. Les anciennes éditions des Basiliques et d'Eustacliius portent , il est vrai , 60 ; mais les nouveaux textes rectifiés portent 61 . Basilica

celle de 60, comme plus compliquée. En efïet, on conçoit qu'un copiste peu scrupuleux se soit permis d'altérer le texte pour le simplifier, mais non pour le compliquer davantage.

Si l'on veut arriver à résoudre réellement la difficulté, il faut considérer d'abord que Paul a proposé évidemment d'établir un délai plus long comparé à un délai plus court auquel on aurait pu penser également (u). — Le dies est ici, comme je l'ai déjà observé plusieurs fois, un jour du calendrier. — Pour l'interprétation du nombre , nous pouvons choisir l'une ou l'autre manière de compter. Or, je suppose que Paul a compris dans son calcul le premier jour, c'est-àdire celui où le duumvir élu a connu sa nomination ; le soixante et unième jour du calendrier est alors le nomsimus dies, celui où tombe le mommtum temporis ; en admettant que la réclamation peut se faire pendant toute la durée de ce jour, c'est-à-dire jusqu'à minuit, Paul calcule le délai précisément comme il le fait dans la L. 6 ,

ed. Fabrot., I, p. 78 , comparée à l'ed. Heimbach, I, p. 71. Eustathius, à la suite desCujacii Comm. in III libros, Lugd., 1562, p. 91, comparé à l'éd. Zachariœ, p. 149. Déjà Schrader a établi d'une manière convaincante la leçon de sexagesimo et primo. Si dans plusieurs manuscrits on ne trouve pas le mot et avant primo, cela n'a pas la moindre importance.

(w) Ce sens ressort clairement des mots : et qui... venerit, audiendus est. Par là se trouve réfutée d avance l'opinion de ceux qui le croiraient déjà dépouillé de son droit.

ORIGflVE FT FIN DES RAPPORTS DE DROIT.

de et \ .j au sujet de la prescription des actions (^).

Cette manière de compter semble avoir été la plus usitée ; l'on comprend donc que Paul l'ait employée ici. Maintenant il faut expliquer pourquoi il en a préféré une autre dans la L. 1 34 de V. S. (§ ï84). Ce dernier texte parle d'un annicillas, et comme chacun savait que le mot annus équivaut exactement à 365 jours, le nombre de 366 aurait surpris au premier abord. C'est pour éviter cet inconvénient que Paul a choisi l'autre manière de calculer, où l'on ne compte pas le premier jour du délai ; mais cet inconvénient n'était pas à craindre ici» Peut-être on objectera que mensis désigne un espace de 3o jours, et qu'ainsi duo menses répondent a 6o jours; mais

{v) Gôschen, Vorlesungen, p. 593, explique très- bien le calcul qui sert de base au nombre 61 , mais son système sur la naturalis et civilis compiitatio l'empêche d'en tirer un parti convenable. En effet, il place le terme au momentum temporis, et, pour concilier cette opinion avec la décision de Paul , il prétend que ces mots : qui sexagesimo et primo die venerit, s'appliquent aussi à celui qui paraît avant le momentum. Mais si Paul avait regardé le momentum comme terme, il ne pouvait, sans la plus grande imprévoyance, se dispenser de l'exprimer. L'indétermination de ses paroles implique une véritable généralité ; il veut dire que l'on peut paraître à tous les instants du soixante et unième jour, par conséquent jusqu'à minuit. — Unterholzner, p. 297, donne de notre texte la même explication que moi, sans entrer dans la discussion des preuves ni dans l'examen des difficultés.

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