IV
f\01 CHAPITRE ÎII.
ce n'était là qu'une fiction juridique établie par nécessité. Dans la réalité, les mois avaient une durée inégale, et ainsi le mot mensis ne présentait pas immédiatement, comme le mot annus y ridée d'un nombre de jours déterminé. — Voici donc le résultat de cette discussion. Paul ne veut nullement définir le mois ; il suppose cette notion connue de tout le monde; il veut exprimer le principe que celui dont l'action est limitée par un délai peut excercer son action pendant le dernier jour tout entier, et non pas seulement jusqu'au momentum temper is ou jusqu'au commencement de ce jour. La forme abstraite sous laquelle ce principe est présenté dans le Digeste lui donne une grande importance ; car il ne s'applique plus , comme dans l'ouvrage original, à un rapport de droit particulier, mais à tous les délais en général, et à tout défaut d'agir. En effet, quiconque examinera ce texte sans préventions devra reconnaître que la règle n'est pas restreinte aux délais de deux mois, mais s'applique à tous les délais, quelle que soit leur durée.
§ CLXXXVI. — VI. Le temps, 3. Computation
civile. (Suite.)