‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 28 sur 46 · C. Plainte en adultère · texte numérisé non relu

C. Plainte en adultère

L. 3o, § I, ad. L. J. de adult. (XLVIII, 5). (Paul. lib. I, de adulteriis. ) Sexaginta dies a divortio numerantur : in diebus autem sexaginta et ipse sexagesimus est.

I^a Lex Julia de adulteriis réservait pendant un certain temps au mari et au père de la femme adultère le droit exclusif de porter plainte contre elle; ce temps expiré, les étrangers pouvaient aussi intenter l'accusation. Ce délai était littéralement fixé à sexaginta dies {a) ; or Paul dit ici que le sexagesimus dies est compris dans les sexaginta, et par là il condamne ouvertement ceux qui prétendraient que le sexagesimus dies n'est pas compris dans le délai. Le jour dont il s'agit ici est évidemment un jour du calendrier, et non un jour mobile, car autrement notre texte aurait ce sens ridicule et trivial : les 60 jours accordés ne se réduisent pas à Sq. — Quel est maintenant le jour dont parle le jurisconsulte? Quoique la chose puisse surprendre au premier abord, c'est

{a) L. 4,§ 1;L. 11, §6; L. 15, pr. ; L. 29, §5;L. 30, § 1, ad L. Jul. de adult. (XLVllI , 5 ). Ces expressions étaient évidemment celles de la loi; leur répétition littérale si fréquente ne permet pas d'en douter.

encore le novissinius dies, prëcisémeiit celui que dans la L. loi de R. J. il appelle sexagesimus et primus, mais en comptant le premier jour, tandis qu'il ne le compte pas dans la loi qui nous occupe. Paul avait, pour adopter cette manière de calculer, le même motif que nous ayons reconnu plus haut (§ 184) au sujet du mot anniculus ; il a voulu éviter, en désignant le novissimus dies, une apparence de contradiction avec les termes de la loi, qui parle de sexaginta dies . N'eùt-ilpas été en effet par trop singulier de dire : In diebus sexaginta et ipse sexagesimus et primus est? Si Ton rejette cette explication très-naturelle, selon moi , et que l'on veuille établir une différence essentielle entre la décision de la L. loi de R. J. et celle de la L. 3o ad L. J., on ne saurait donner aucune raison satisfaisante de cette différence, et l'on est forcé d'admettre une inconséquence et un arbitraire que l'on déguise mal en alléguant une prétendue faveur, etc.

D. Délai de la honor um possessio.

La bonorum possessio devait être demandée au préteur dans les délais très-courts fixés par l'édit, c'est-à-dire, pour les ascendants et les descendants, une année ; pour les collatéraux et les étrangers, cent jours. Voici les termes de l'édit : intra annum, intra centum dies {b). Quand I'ap-

(6) Ulpian., XXVIll, § 10. « B. P. datur parentibus etUberis

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l\oS

pelé se présentait, à \^ fin du délai, on pouvait demander s'il venait en temps utile. Le texte suivant se rapporte à ce sujet.

L. I, § 9, de suce. ed. (XXXVIII, g). (Ulp., lib. XLIX, ad Ed.) Quod discimus, intra dies centum bonorum possessionem peti posse, ita intelligendum est , ut et ipso die centesimo bonorum possessio peti possit : quemadmodum intra Kalendas etiam ipsse Kalendae sint. Idem est, et si in diebus centum dicatur.

Ce texte a tant d'analogie avec la L. 3o ad L. J. de adult, qu'il me suffît presque de renvoyer à l'interprétation que j'ai donnée plus haut de cette loi. Ici encore le jurisconsulte veut assigner au délai un terme plus long que celui qu'on aurait pu supposer ; ici encore il ne compte pas le jour où la bonorum possessio a été déférée à l'appelé , et il nomme centesimus le jour qu'il aurait pu aussi bien qualifier de novissimus ou centesimus et primus. Il emploie cette manière de calculer pour conformer ses expressions à celles de l'édit {intra dies centum) ^ et éviter l'apparence d'une contradiction. Quand il dit que

intra annum... ceteris intra centum dies. » — L. 5, pr. quis ordo (XXXVIII, 15). « non cedent dies centum... praeteritis autem centum diebus... » — Surtout la L. 30, § 1, transcrite dans le texte. — Quand donc on trouve ailleurs : intra centesimum diem, on doit y voir le sens , mais non les termes de l'édit. L. 2 , § 4 , quis ordo (XXXVUI, 15 ) ; L. 1, § 8 , de suce. ed. (XXXYIII, y).

4o6 CIIAPITIIE III.

le nouissimus (ou centesîmus) dies fait partie du délai, cela signifie que ce jour y est compris tout entier jusqu'à minuit, et ce texte se trouve ainsi parfaitement d'accord avec les trois autres qui précèdent. Seulement, Ulpien croit devoir prévenir une objection. Les mots intra dies centum n'expriment pas, dit-il, un délai moindre de cent jours , et qui finirait avec l' avant-dernier ; le délai se prolonge au contraire jusqu'aux dernières limites des cent jours calculés juridiquement. Il invoque en outre l'analogie de cette locution intra Kalendas, qui ne signifie pas jusqu'aux calendes exclusivement (pridie) , mais y compris le jour même des calendes tout entier.

Je finis par une observation générale sur les différents textes que je viens d'interpréter. Peutêtre , dira-t-on , ces deux manières de désigner les nombres, employées alternativement, prêtent à l'équivoque, et indiquent un défaut de prévoyance peu présumable chez les jurisconsultes romains. Pour que l'objection fût fondée, il faudrait que le doute eût porté sur le jour de l'expiration du délai , et que les auteurs de ces textes eussent eu à décider si le délai expire le jour même, la veille ou le lendemain. Mais telle n'était point la difficulté. Partout ils supposent, comme une chose certaine et bien connue, t[u'il s'agit du novissimus dies ; seulement, suivant les cas, ils croient nécessaire do déterminer si le

terme juridique du délai se place au commencement ou à la fin de ce jour, ou bien à une époque intermédiaire, au momentum temporis. Ce jour n'offrant jamais d^incertitude, ils n'avaient pas besoin de le désigner avec une exactitude rigoureuse, et ils pouvaient bien adopter, suivant les cas , la désignation qui concordait le mieux avec les termes dont se servait la lex ou l'édit pour fixer le délai.

Dans les quatre textes que je viens d'expliquer (§ i85 , 1 86), et où la perte d'un droit est subordonnée à l'expiration d'un délai, le terme juridique se place à minuit qui suit le momentum temporis. Nous sommes d'autant plus autorisés à appliquer la même règle à tous les cas semblables que l'un de ces textes (la L. loi de R. J.) n'est pias, dans le Digeste, restreint à un rapport de droit spécial, mais nous apparaît comme un principe général qui embrasse tous les cas de la même nature.

§ CLXXXVII. — VI. Le temps. 3. Computation

cwile. (Suite. )

La minorité, comme motif d'une restitution, est soumise à une autre règle que les cas précédents. En effet, quand il s'agit de savoir si un individu âgé de 2 5 ans doit être restitué contre un acte fait le jour anniversaire de sa naissance,

4o8 CHAPITRE III.

le terme juridique n'est point le commencement de ce jour, comme pour l'usucapion, ni la fin, comme pour la prescription des actions, mais bien le momentum temporis , c'est-à-dire l'heure qui correspond exactement à l'heure de la naissance. Voici le texte remarquable où ce principe est nettement posé : L. 3, § 3, de minor. (IV, [\). ( Ulpian., lib. XI, ad Ed. ) Minorem autem XXV annis natu , videndum , an eliam die {a) natalis sui adhuc dicimus, ante horam qua natus est, ut si caplus sit restituatur : et cum nondum compleverit, ita dicendum, ut a momento in momentum temp us spectetur.

Ce texte, quant au sens , ne présente aucune incertitude; mais il est assez difficile de lui assi gner un motif qui exclue en même temps les deux autres manières de compter. Au premier abord , on pourrait être tenté de regarder la fin de la minorité comme l'acquisition d'un droit, car le majeur devient habile à faire des actes qui

(a) Le manuscrit de Florence portait d'abord an etia diem, mais anciennement un m fut ajouté à etia, ce qui fit : an etiam diem. Si l'on néglige la lettre ajoutée et que l'on transporte le m final de diem à etia, on obtient d'une manière fort simple une leçon satisfaisante, celle donnée dans le texte et déjà proposée par Cujas. Cette leçon est très-différente de celle de Ilaloander, et plus encore de celle proposée par Wenk ( Vacarius , p. 205 sq. ), où Ton trouve de riches matériaux pour la critique de ce passage. Mais cette critique est étrangère à mon sujet.

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE l>ROJT. 4^9

offrent à l'autre partie entière sécurité, tandis que la crainte de la restitution peut empêcher de contracter avec un mineur. Ainsi envisagée, la majorité se placerait sur la même ligne que l'usucapion et la capacité de tester; on devrait donc, par analogie, faire remonter le terme juridique à minuit qui précède le terme mathématique, et le délai se trouverait ainsi abrégé. — - D'un autre côté, l'on peut dire que le majeur est dépouillé d'un droit, celui qui le protégeait contre les suites d*un acte irréfléchi. On devrait alors, par analogie de la prescription des actions, placer le terme juridique à minuit qui suit le terme mathématique, et la minorité se trouverait ainsi prolongée. — Néanmoins l'analogie ne serait pas complète, car, en matière de prescription ou autres cas semblables, la perte du droit tient à un défaut d'agir, tandis que la perte résultant de la majorité tient à un événement naturel, indépendant de la volonté. Peut-être aussi la restitution, étant un droit tout à fait anomal, semblait-elle peu susceptible d'une pareille exten= sion.

Voilà sans doute les considérations diverses qui auront déterminé les juriconsultes romains à abandonner ici l'une et l'autre computation civile, celle qui abrège et celle qui prolonge le délai, et à prendre le terme mathématique comme limite de Tàge où Ton peut se faire restituer. Ici

4 lO CHAPITRE in.

se représentent nécessairement tous les inconvénients signalés plus haut (§ i8f ). Dans l'application, voici comment se passent les choses. La question ne peut se présenter que quand un cidevant mineur demande sa restitution. Celui-ci doit alors établir devant le juge que l'acte litigieux a été passé avant l'heure qui correspond à l'heure de sa naissance. S'il ne parvient pas à fournir cette preuve, et que l'un des deux termes reste douteux, la condition de la restitution n'existant pas, l'acte demeure valide, et le résultat est le même que si la majorité eût commencé dès minuit, comme lorsqu'il s'agit de la capacité de tester.

Une chose bien digne de remarque, c'est que dans les sources du droit ce cas est le seul où on fasse l'application du calcul rigoureusement exact {a momento ad momentum) (b) , tandis que, dans un grand nombre de cas d'une nature différente, nous voyons employer le calcul qui abrège ou prolonge le délai, en plaçant le terme juridique à minuit qui précède ou (jui suit le terme mathématique. De là il résulte évidemment que le

{b) Ce cas est cerlainement le seul où la chose se trouve clairement exprimée, et le seul en général d'après l'interprétation que je donne des autres textes. Plusieurs auteurs ont, il est vrai, essayé, par une interprétation forcée , d'appliqiicr ce calcul aux textes qui prononcent la déclicance d'un droit pour rausc de négligence, § 185, d v.

OniGlJNE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. /{Il

calcul rigoureux accepté comme une nécessité lâcheuse doit être appliqué dans des limites aussi étroites que possible. — J'ajoute enfin que, dans cette application unique du calcul ad jnomenta, il s'agit d'un délai qui se compte par années ; si le délai se fut compté par jour ou par mois, l'application du calcul ad momenta eût été pour les Romains une chose presque impossible

§ CLXXXVÏIL — ^ Vl. Le temps. 3. Computation

civile. (Suite. )

Je viens de passer en revue plusieurs institutions importantes, et j'ai essayé de fixer le terme juridique des délais; il me reste à établir les règles applicables aux autres institutions, sur lesquelles on ne trouve pas dans les sources du droit de dispositions formelles.

Les règles établies en cette matière par les auteurs ne me paraissent nullement satisfaisantes. On a dit que la naturalis computatio était la règle applicable partout où Xdicivilis ne se trouvait pas établie comme exception. Cette doctrine repose sur l'idée erronée que la computation civile a pour but de favoriser certaines personnes, et constitue ainsi une espèce de privilège; mais elle n'a en réalité d'autre objet ((uedc faciliter à toutes

ClIAPlTllK Hi.

les parlies rétablissement de leurs droits. Ensuite, cette doctrine est en contradiction avec le fait que nous avons constaté, que dans une foule de cas les Romains admettent la computation civile, et dans un cas seulement le calcul rigoureux ad momenta.

D'autres prétendent que la computation civile s'applique aux institutions du jus cwile, et la computation naturelle aux institutions du jus gentium (a). Cette opinion ne se fonde que sur la consonnance des mots, sans parler du défaut d'authenticité des expressions cwilis et naturalis computatio (§ 182). Ici l'on suppose tacitement que la computation appelée cwilis est une subtilité du jus civile ; mais ce n'est qu'une appréciation plus libre du rapport de droit admise pour le besoin de la pratique ; or, le jus gentium est précisément celui qui, par sa nature, se prête le mieux à cette liberté d'appréciation.

D'autres pensent que la civilis ou naturalis computatio s'applique selon la faveur ou la défaveur que mérite le titulaire du droit contesté (JS). Ceuxlà sont plus près de la vérité; seulement ils ne devraient pas borner cette distinction au calcul ad momenta^ ils devraient reculer le terme encore davantage.

(«) Noodt , Comm. in Paud. tit. de minoribus. Rbeinfeldcr, P 16.

(6) Rucker, p. 70.

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT, /^id

Le procédé le plus sûr est celui dont j'ai déjà fait l'essai (c) : cherclier dans les décisions des sources les règles applicables aux cas non prévus. Cette méthode nous donne tout d'abord deux règles fort simples, qui embrassent la plupart des cas, et ne laissent ainsi que peu de place à des recherches ultérieures.

Première règle. — Celui à qui l'expiration d'un délai confère un droit peut exercer ce droit aussitôt que commence le dernier jour du calendrier. Telle est la règle que nous avons vue plus haut appliquée à l'usucapion, à l'affranchissement, à Vanniculus et à la capacité de tester. Elle doit en outre s'étendre aux cas suivants.

I ) La capacité de contracter mariage. De même que la capacité de tester, elle doit, d'après notre règle, commencer avec le jour anniversaire de la naissance (r/). L'intérêt pratique de cette règle se montre quand, le mariage ayant été contracté dans la première moitié du jour et avant le mo-

{c) § 184, in f.; § 186, in f.

id) L. 4, de ritu nupt. (XXIII, 2). « cum apud virum explesset duodecim annos. » — L. 24, C. de nupt. (V, 4) : ... tempus. . . in quo nuptiarum œtas , vel feminis post duodecîmum annum accesserit, vel mdx'ûiu^ post quartum decimum annum completum... » Ces expressions ne décident rien pour notre question , car elles se trouvent dans des textes où il ne s'agit pas de fixer rigoureusement le terme ni de choisir entre plusieurs manières de calculer. — Ici Riicker, p. 54, compte ad momenta.

4l4 CHAPITRE in.

mentum de la naissance, il intervient immédiatement une donation entre les ëpoux : cette donation serait nulle. Dans les mêmes circontances y si l'un des époux mourait aussitôt après la céléijration du mariage, les droits résultant du mariage, notamment ceux relatifs à la dot, seraient acquis à l'époux survivant.

2) La durée de l'année de deuil. Si donc une veuve, l'anniversaire de la mort de son premier mari et avant l'heure de cette mort, contracte un second mariage, elle n'encourt pas les peines établies pour la violation du deuil.

3) D'après l'ancien droit, la réclamation de la dot, quant à l'argent comptant et autres biens de même nature , pouvait se faire annua, hima^ trima die (e). Ce droit pouvait donc s'exercer dès le commencement du jour, sans égard à l'heure de la mort ou de la dissolution du mariage. Cette application de la règle n'offre dans la pratique qu'un intérêt secondaire.

4) Pour postuler en justice il fallait avoir atteint dix-sept ans (/). Cette capacité commence) Ulpian., VI, §8.

(/) L. 1, § 3 , de postul. (Ill , 1 ) : « minorem annis decern et septem, qui eos non in totum complevit, prohibet postulare. » Ce texte ne parle pas de la fixation précise du terme dans le courant du dernier jour : Tintérêt eût été trop minime ; mais il parle du complément de l'année en général , et exclut celui qui, ayant bientôt 17 ans , pourrait , par analogie de Vimpubes pubertatiproximus, essayer de postuler. Ici encore Rucker, p. 53,

cail donc avec le jour anniversaire de la naissance, sans égard à riiciire de la naissance. La règle souffre exception quand la loi décide expressément que le délai doit être dépassé ; ainsi l'exemption des fonctions municipales et des tutelles n'était accordée qu'au major septuaginta annis (§ 182 cl). Quand donc une tutelle est déférée à un individu âgé de soixante-dix ans le jour même de sa naissance, il ne jouit pas de l'exemption, car l'exemption ne lui est acquise que le lendemain du jour de sa naissance {g).

Seconde règle. — Quand la perte d'un droit est subordonnée à une inaction prolongée pendant un certain temps, celui dont le droit est compromis peut agir tant que dure le dernier jour du calendrier, et la perte du droit n'est consommée qu'après l'expiration de ce jour. Nous avons vu cette règle appliquée à la prescription des actions, à la plainte en adultère, à la honorum possessio ^ et en outre dans un texte auquel le droit Justinien a donné un caractère de généralité. Cette règle est encore applicable dans les cas suivants.

i) La prescription de dix-huit mois établie par l'ancienne procédure pour les légitima judi-

compte ad momenta. En semblable matière ce calcul est une minutie.

{g) L 2, \)Y de excus, (XXVIf , 1 ).

4lO CHAPITRE nr.

cia (/i). Ainsi donc, le judex pouvait encore rendre sa sentence le dernier jour du calendrier.

2) La restitution, dont les quatre années ont ici la même nature que la prescription des actions.

3) Les motifs pour lesquels on est dispensé d'accepter une tutelle, et que l'on doit présenter dans un délai de 5o jours.

4) L'inventaire d'une succession, qui doit être commencé dans un délai de 3o jours et terminé dans les 60 jours suivants. L'ouverture, comme la clôture de l'inventaire, peut avoir lieu le dernier jour du calendrier. Cela suffit pour éviter la déchéance.

5) Les délais de procédure fixés soit par la loi, soit par les tribunaux. Parmi toutes les applications des règles relatives au terme des délais juridiques, celle-ci est la plus fréquente et la plus importante. Par bonheur, les preuves à l'appui de la doctrine que j'ai essayé d'établir ne sont nulle part aussi fortes et aussi multipliées if),

(h) Gaius, IV, §104.

(^) A l'appui de cette application, on cite souvent la L. 1, si quis caut. (Il, 11 ), qui n'a rien de commun avec elle. Le préteur fait promettre à un défendeur, dont le domicile est éloigné , de comparaître en justice , en prenant pour son voyage un jour par vingt milles romains, mais sans compter ni le jour de la stipulation, ni celui de la comparution. Cela veut dire uniquement que le défendeur n'est pas tenu de comparaître

OKIGINE ET Fm DES KAPPORTS DE DROIT.

Ainsi, elle est confirmée par l'aulorité des praticiens les plus distingués ; seulement elle est pré» sentée sous une forme qui peut faire aisément oublier qu'il s'agit en réalité de la même règle dont nous trouvons tant d'applications dans le <hoit romain. En effet, ces auteurs enseignent que les délais de procédure se comptent, non pas du jour où ils sont assignés, mais seulement du lendemain {k). Ainsi exprimée, la règle ne semble plus qu'une faveur accordée arbitrairement et sans motif à l'une des parties ; aussi d'autres auteurs ont-ils attaqué cette règle au nom d'une théorie prétendue rigoureuse (/). Néanmoins, il n'y a pas là autre chose que ce principe du droit romain d'après lequel , en matière de prescription, etc., l'ayant droit peut agir pendant tout le dernier jour du calendrier. En effet, dire qu'un délai commence du moment où il est déterminé , mais se prolonge pendant tout le dernier jour du calendrier, ou bien comp-

eu justice le soir du dernier jour de sou voyage, et cette décision n'a aucun rapport avec la manière de calculer le terme d'un délai.

(k) Bohmer, Jus. eccl. Prot. lib. 2, tit. 14, § 5, « post diem, insinuationis dilatio praescripta currerc incipit. » Voetius, II, 12, § 14 ; Genslcr, Archiv, vol. IV, p. 197.

(/) Gliick n'avait d'abord exposé que la doctrine ordinaire des praticiens (vol. HI, p. 267). Dans la suite, au sujet des excuses (vol. XXXII , p. 101-103 ), il déclare cette doctrine dominante dans la pratique, mais fausse eu théorie.

lY. 27

4l8 CHAPITRE III,

1er le nombre de jours à partir du lendemain , le résultat est absolument le même.

Enfin, cette doctrine est confirmée par la pratique constante des tribunaux. Ainsi, quand, le 5 septembre, on donne un délai d'un mois pour faire un acte de procédure, le juge doit examiner si l'acte a été fait au plus tard le 5 octobre, sans tenir compte de l'heure à laquelle le délai a commencé de courir; or, tel est précisément le sens et le résultat de la règle que j'établis ici pour les délais de procédure, par analogie de la prescription des actions. Le délai d'appel de dix jours se compte, il est vrai, ad momenta (jn) , mais il faut que l'heure de l'insinuation du jugement ait été constatée d'une manière authentique, comme on avait coutume de le faire autrefois; si, au contraire, le jour, et non pas l'heure de l'insinuation, se trouve seul mentionné dans les actes, et tel est l'usage actuel, les dix jours, à partir de l'insinuation, se comptent sans avoir égard à l'heure de l'insinuation {ri)y et cela vient encore confirmer notre règle.

Il me reste maintenant à examiner s'il n'y a pas des cas où l'on ne doiv-e appliquer aucune des

{m) On se fonde sur ces mots de la Nov. 23 , C. 1, « intra decern dierum spatium , a recitatione sententiœ numerandum ; » mais en réalité ces mots se prêtent aussi bien au calcul ad dies qu'au calcul ad momenta.

[n) Bôhmer, Jus. eccl. Prot., lib. W , t. 48, § 48,

deux règles précëdenles, mais le calcul ad iiiojiicnta^ par analogie de la minorité comme condition de la restitution.

D'abord se présente la minorité comme motif et condition de la curatelle. Il ne s'agit pas ici de savoir si le mineur peut prendre l'administration de ses biens un jour plus tôt ou plus tard, car le jour litigieux serait certainement écoulé avant la décision du procès. L'intérêt pratique de la question porte sur les aliénations faites le jour anniversaire de la naissance par le mineur sans son curateur, ou par le curateur sans son pupille. La validité de l'aliénation dépend du moment où finit la curatelle : avant, le mineur ne peut pas encore aliéner; après, le curateur ne le peut pl us. Suivant moi, on irait contre la nature des choses en adoptant pour la curatelle un autre terme que pour la restitution, car ces deux institutions ont un but identique, celui de protéger les mineurs contre des actes préjudiciables ; les moyens employés pour y parvenir et les formes seules diffèrent. Àinsi donc la curatelle finit à l'heure de la naissance (^ad momenturn)\ s'il y a doute sur ce pointy le demandeur doit prouver son allégation ou succomber dans sa demande.

La même question, fondée sur le même intérêt, sé présente au sujet de la puberté, ([ui donne au pubère la capacité d'agir, et d'où dépend

la (in de la lutelle et des droits du tuteur (o). Au premier abord, il semblerait naturel d'adopter ici la même règle que pour la capacité de tester, et de faire commencer la capacité à minuit qui précède l'heure de la naissance, ou même, suivant quelques auteurs, un jour encore plus tot. Mais en examinant la chose plus attentivement, on reconnaît une différence, car la tutelle protège l'impubère contre des dangers que ne présente pas la capacité de tester. D'un autre coté, l'analogie entre la tutelle et la curatelle est si évidente que je crois plus conforme aux principes d'adopter en droit romain, pour la fin de la tutelle, le calcul ad mojnenta, — Au reste, cette question ne peut plus se présenter sous l'empire du droit actuel, car, la tutelle des impubères se confondant avec la curatelle des mineurs, toutes deux finissent en même temps. Chez les Romains, cette question, relativement à la tutelle, n'offrait aussi cju'un intérêt secondaire. En effet, comme l'impubère passait immédiatement à l'état de mi-

(o) Ici on pourrait essayer d'abord de décider la question d'après les dispositions législatives sur la fin de la tutelle, pr. J. quib. modis tut. (I, 22), « post annum XIV completum. » L. 3, C. quando tut. (V, 6), post excessum XIV annorum... post implelos XII annos. » Mais ces textes n'ayant pas pour objet spécial de trancher notre question , et n'ayant pas directement en vue l'opposition entre diverses parties du dernier jour, on ne saurait attacher d'importance à leurs expressions. Cf. Koch, p. 71-73; Erb, p. 239.

neiir, il avait pour protection contre son imprévoyance, d'abord la restitution ^ et plus tard la curatelle. Ensuite, il paraît que dans les temps anciens la fin de la tutelle n'était pas déterminée uniquement par l'âge, mais se rattachait à la prise de la robe virile, c'est-à-dire à un acte solennel, et dont l'époque variait suivant la volonté des individus (§ 109).

Dans les cas où il ne s'agit pas de l'expiration entière d'une période déterminée, mais d'un temps à prendre dans un certain délai (§ 177 ) , voici comment les règles précédentes doivent s'appliquer d'après leur esprit général. Celui dont le droit est subordonné à une semblable condition peut choisir dans toute la durée du dernier jour le moment qui lui est le plus avantageux. Aussi, quand il s'agit d'établir la légitimité d'un enfant comme né 182 jours après le mariage, le mariage peut avoir été contracté le soir, et la naissance avoir eu lieu le matin. Réciproquement, celui dont le cheval a été tué le soir, pour établir sa plus grande valeur pendant l'année, peut remonter jusqu'au matin du jour du calendrier qui correspond au jour où le cheval a été tué. Ainsi donc, cette manière de calculer, comparée au calcid mathématique, dans le premier cas abrège un peu les 182 jours, dans le second cas prolonge un peu rannée.

Enfin, on peut demander comment il faut.

'2 CIIiVPJTKE J II.

établir le tenue jii-ridique des délais en dehors du droit romain.

Dans rancien droit germanique on trouve fréquemment des jours de grâce (/?). On pourrait essayer de les ramener au point de vue sous lequel nous avons envisagé la prescription des actions en droit romain, et le calcul des délais ; mais je n'ose rien avancer sur ce point.

Le Code prussien, en adoptant les principes que j'ai tâché d'établir pour le droit romain,, les a généralisés davantage. Tout délai expire au commencement du dernier jour, s'il s'agit d'un droit à acquérir (^); à la fm du dernier jour, s'il s'agit de la perte d'un droit (r). Le calcul ad moment a n'est adopté dans aucun cas. Ainsi, par exemple, la capacité d'agir commence pour les mineurs avec le jour anniversaire de leur naissance ( j), et dès lors ce changement est regardé comme pure acquisition d'un droit.

Le Code civil français a généralisé la règle établie par le droit romain pour les pertes résultant du défaut d'agir; ainsi, tous les délais juridiques finissent à l'expiration du dernier jour, c'est-àdire à minuit qui suit le terme mathématique (/).

{p) Grimm, Rechtsalterthunier, p. 221.

iV) Code civil., art. 2260, 226t. « La prescription se compte

Tous les délais sont donc plus ou moins prolongés, sauf les cas très -rares où le jour mobile se trouve concorder exactement avec le jour du calendrier. Mais le législateur a voulu changer à cet égard les dispositions du droit romain, et il a agi en parfaite connaissance de cause (w).

§ CLXXXIX. — VI. Le temps. 4. Utile tempus. Textes principaux :

L. I, de div. temp, praescr. (XLIV, 3). L. 2, quis ordo(XXXVIIl, i5).

Auteurs :

Donellus, XVI, 8, § 17.

Haubold, opuscula, t. I,p. 397-438(1791). Cf. Wenck, prsefatio, p. XXX.

Chr. G. Gmelin, ûber die stete und zusammengesetzte Zeit, dans : Danz, Gmelin und Ta-

par jours, et non par heures, — Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. « — Ces mots : le dernier jour y pris en eux-mêmes , pourraient être équivoques ; mais on voit, par leur liaison avec les articles précédents, que c'est le jour du calendrier. — Ces articles rentrent dans les dispositions générales sur le temps requis pour prescrire ; ainsi donc ils s'appliquent à l'usucapion comme à la prescription. Le but du législateur étant de simplifier, on doit sans aucun doute étendre ces dispositions à l'expiration de tous les délais juridiques.

[u) Code civil suivi des motifs, t. VII, p. 118 (discours de Bigot- Préameneu ). Malevilic, t. IV, p. 118,

finger, crilischcs Arcliiv der jur. Lit. Tiibingen. j8o2, vol. II, p. 193-244-

La computation civile, dont j'ai parle jusqu'ici comme d'une modification de la computation régulière, pouvait s'appliquer à toute espèce de délais ; la seconde modification possible dont je vais m'occuper, V utile tempus, se trouve, de sa nature, restreinte aux seuls cas où la perte du droit résulte de l'inaction du titulaire (§ 177 ). En effet, quand l'inaction tient à un obstacle invincible, l'équité veut que, dans la supputation du délai, l'on tienne compte de cet obstacle («), et que l'on prolonge le délai de tout le temps où il a été impossible d'agir. Quand cette modification est admise, le temps s'appelle utile tempus ; quand on ne tient pas compte des obstacles, le temps s'appelle continuum (/?). Ces prolongations

(a) L'expression technique est : dies cedmt, non cedunt. Cl' les principaux textes cités.

(6) Tempus utile, continuum, L. 2, quis ordo (XXXVIII, 15 ). — Dies utiles, dans les deux textes principaux, et au § 16, J. de excus. (I, 25). — Menses, L. 19, §6, de œdil. ed. (XX, 1);.L. 29, §5,adL. Jul.de adult. (XLVIIl , 5 ). — ^wnus, L. 19, § 6, de œdil. ed. (XXI, 1 ) ; L. 8, C. de dolo (II , 21 ). — Bîennîum continuum , L. 8 , C. de dolo ( II , 21 ). — Quadriennîum , L. 7, C. de temp, in int. rest. (II, 53). — Quinquennium, L. 29, § 5; L. 31, ad L. Jul. de adult. ( XLVIII ; 5). — Relativement à cette manière de compter, on trouve aussi le substantif utilitas icmporis , L. 2 , § 3 , quis ordo (Vlll, 15), et, relativement à Tautrc manière de comp-

de délai ne se calculenl jamais que jour par jour, niais par jours entiers, lors même que le délai se compterait par mois ou par années (c). Cette computation équitable s'applique en vertu d'une règle générale ( ipso jure ). Tel est son caractère spécial, et en cela V utile tempus se distingue de la restitution, qui suppose toujours une décision du magistrat rendue sur un rapport de droit déterminé.

On se tromperait beaucoup si, d'après cette définition sommaire de V utile tempus ^ on le croyait applicable à tous les cas compris dans cette catégorie. Mais la définition envisagée né-

ter : contimatio temporis, L. 7, pr. C. de ternp. in int. rest, (11,53).

(c) L. 2, pr. quîs ordo ( VIII , 15 ). « Utile tempus est bonorum possessionum admittendarum. Ita autem utile tempus esl , ut singuli dies utiles sitit : scilicet ut per singulos dies et seierit et potuerit admittere. Ceterum qiiacumqua die nescierit , m\ non potuerit , nulla dubitatio est , quin dies ei non cedat. » Ce délai était, suivant les différents cas , d'un an ou de cent jours On doit sans doute étendre aux prescriptions la règle établie ici pour la B. P. — Si l'empêchement survient au milieu d'un jour, ce jour ne doit pas être compté, parce que la règle accorde pour agir un certain nombre de jours complets, et celui où survient Tempêchement n'est pas complet. Rhcinfeider, p. IG, 17, veut que l'on compte les heures et les miimtes; un pareil calcul serait, non-seulement par trop minutieux et contraire aux termes du texte cité, il serait encore inexact; car le temps consacré chaque jour aux affaires est évidemment moindre de 24 heures, et ne peut êlic lamené à un nombre d'heures déterminé.

gativcmcnt peut servir à exclure avec certitude tous les cas placés en dehors de cette catégorie. Ainsi l'ancienne usucapion des choses mobilières ne durait qu'une année ; la brièveté de ce délai aurait pu engager à admettre ici un utile tempus ; néanmoins on n'en fit rien (^d), par cette raison bien simple que Tusucapion se fonde essentiellement sur la possession de l'acquéreur, et non sur l'inaction de l'ancien propriétaire; car cette inaction est une circonstance secondaire, et qui, le plus souvent, n'existait pas dans l'ancien droit (e). Prise dans son sens positif, la définition ne peut être employée qu'avec beaucoup de réserve. En effet, dans les cas mêmes qu'elle spécifie, il fautindispensablement, pour qu'il y ait lieu à appliquer V utile tempus^ la réunion des circonstances suivantes.

I ) Il faut que l'acte doive se faire devant un magistrat. Ainsi donc Y utile tempus ne s'appli-

(c?) L. 31, § 1, de usurp. (XLI, 3). « in usucapionibus mobilium continuum tempus numeratur. » Ce texte se rapporte à l'ancienne usucapion d'un an , et il avertit de ne pas appliquer à cette usucapion V utile tempus des actions annuelles.

{e) Si la chose soumise à l'usucapion était déjà în bonis, souvent il n'y avait pas d'adversaire ; quant à l'usucapion du b. f. possessor, la seule conservée dans le droit nouveau, elle implique toujours un adversaire ; mais sa négligence est d'un intérêt si secondaire, et tellement indifférente pour l'essence de l'usucapion, que ses diligences mêmes, c'est-à-dire une revendication, n'interrompaient pas rusiîcopion eonmieneée.

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. l\2J

que pas au délai d'un an pour délibérer (/), aux délais dans lesquels l'inventaire après décès doit être commencé et terminé {g) aux 3o jours dans l'intervalle desquels la femme divorcée doit dénoncer sa grossesse au mari (A).

Mais V utile lempus ne s'applique même pas à tous les actes qui se font devant un magistrat ; ainsi, nommément^ les 5o jours dans lesquels les excuses de tutelle doivent être présentées aux tribunaux sont continui (/). Restent donc, à proprement dire, pour l'application de V utile tempusy les deux cas principaux auxquels se rapportent les textes cités en tête de ce paragraphe, l'acquisition de la honorum possessio et la prescription des actions. Il faut encore ajouter un certain nombre de cas qui se rattachent à la prescription ou ont de l'analogie avec elle : les 60 jours et les quatre mois pour la plainte en adul-

(/) L. 19, C. de jure delib. (VI , 30 ). Le délai pour délibérer étant réglé par le juge, et non par la loi, n'a en soi rien de commun avec \ utile tempus; il s'agit ici du droit de transmission résultant de ce délai.

{g) L. 22 , C. de jure delib. ( VI , 30 ).

(Ji) L. 1, § 9, de agnoscendis (XXV, 3). Dies autem triginta continuos accipere debemus ex die divortii , non utiles. » Les §§1,3, 4, eod., déterminent le sous de ces trente jours.

(0 § 16, J. de excus. (I, 25). « intra dies quiuquaginta continuos, ex quo coguovcrunt se tutores datos , cxcusare se de» bent. » L= 13, § 9, eod.

Icre (X); les deu.v et trois jours pour appeler d'après l'aneienne procédure (/); l'ancienne déchéance en matière de restitution, quoicpie ce ne soit pas une prescription propremenf dite {ffi)', enfin, Yannnlis exceptio italici contractas^ abolie par Justinien (/z). Tout cela est étranger au droit actuel ; nous n'avons donc ;V nous occuper que de la honorum possessio et de la prescription.

2 ) V utile tempus est seulement applicable

{Jk) L. 1 1, § 5, 6 ; L. 29, § 5, ad L Jul. de adult. (XLVIII, 5).

(/) Deux jours, non compris celui du jugement , si la partie avait comparu en personne ; trois jours si elle avait plaidé par procureur. L. 1, §5,C, 11-15, quandoappellandumsit(XLIX,4). Ou lit au § G : Dies autem istos , quibus appellandum est , ad aliquid utiles esse oralio D. Marci voluit, si forte ejus a quo provocatur copia non fuerit » ( néanmoins , d'après le § 10, il faut aussi que l'appelant n'ait pu avoir accès auprès du juge supérieur ). Ces mots ad aliquid seront expliqués plus l)as. — Peut-être voudra-t-on appliquer cette règle au nouveau délai de dix jours accordé pour interjeter appel ; mais cela ne me paraît pas sans difficulté , surtout parce que , dans la substitution des dix jours aux deux ou trois jours , nous retrouvons la môme proportion que dans le changement de V annus utilis de la restitution en un quadriennium continuum. Au reste, en pareil cas, la restitution ne pourrait guère être refusée à l'appelant.

(m) C'est un annus utilis auquel le droit nouveau substitue un quadriennium continuum. L. 7, C. de temp, in int. rest (II, 53 ).

{n) L. 1, pr. C. de annali except. (VII , 40). Si cette loi ne nomme pas Vulilis annus ^ elle le désigue évidemment par ces mois ; « illud spatium annale alii quideui ita etïusc inlerpretabantur, ut possit usquc ad dccumun extendi... »

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. f\2i)

aux délais établis en vertu d'une règle générale, et non d'une volonté particulière, ce qui exclut nommément les délais de procédure fixés par le juge (o).

3) Même pour la bonorum possessio et la prescription des actions, Y utile tempus ne s'applique qu'aux délais d'un an ou moindres d'un an ; jamais il ne s'applique aux délais qui excèdent une année.

Quant à la bonorum possessio, cette règle n'a pas besoin de preuve^ puisque nous ne trouvons en cette njatière que deux délais, l'un d'un an et l'autre de cent jours; et ainsi l'application de Vutile tempus n'est nullement douteuse. Mais cette règle a beaucoup d'importance pour la prescription des actions, oii nous trouvons tant de délais de différente durée.

Les longues prescriptions sont incontestablement soumises au continuum tempus ; cela est dit formellement pour les prescriptions de 3o ans (p) , et pour les prescriptions de 20 , 10, 5 et 4 a^is , la chose n'est pas moins certaine. Au contraire ,

(0) Cela résulte d'abord de ce que les délais de procédure fixés par le juge comprenaient également les jours où les tribunaux vaquaient. L. 3, C. de dilat. (III, 11 )j L. 2, C. de temp, et repar. (VII, 63).

(p) L. 3 , C. de prœscr. XXX ( VII , 39 ), « triginta annorum jugi silentio, » La L. 4, eod., s'exprime de même au sujet de la prescription de quarante ans.

43o CHAPITRE HT.

les prescriptions d'un an, ou moindres d'un an, supposent toujours Vutile tempus. Telle est la règle générale tacitement admise ; et, en effet , quoique l'édit, les rescrits et les anciens jurisconsultes n'emploient pas toujours des expressions bien précises pour déterminer cette espèce de délais, jamais le moindre doute ne parait s'être élevé à cet égard (^). Ainsi, au sujet de Vint, uti possidetis , l'édit parlait expressément de \ utile tempus {r) ; il n'en disait rien au sujet de Vint, de vi (s); néanmoins on n'a jamais hésité à l'admettre, bien que ce silence eût pu s'interpréter en faveur du continuum tempus (t). Un texte du Code déclare^ en termes très-vagues, que l'action d'injures se prescrit par un an (u) , et un texte très-éloigné dit, en passant, que cette année est un utile tempus (y). Ainsi encore les actions édiliciennes sont simplement soumises à une prescription d'un an et de six mois (w) , et

(g)Donellus,XVI,8, § 17.

(r) L. 1, pr. uti poss. (XLIII, 17 ), « intra annum quo primum experiundi potestas fuerit. » C'est l'expression propre de Vutile tempus. L. 1, de div. temp, prœscr. (XLIV, 3).

(s) L. 1, pr. de vi (XLIII), « intra annum. »

(0 L. 1, § 39, de vi (XLIII, 16), « annus in hoc intcrdicto utilis est. » Ce n'est pas là chose extraordinaire ou douteuse ; la remarque a seulement pour but de prévenir l'erreur qu'aurait pu occasionner le silence de l'édit sur ce point.

(w) L. 5, C. de injuriis ( IX , 35 ).

(v) L. 14 , § 2, quod mctus ( IV, 2 ).

{iv)h, 2, C. de œdil. act. (II, 58).

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. /|3j

ailleurs nous voyons ces délais désignés comme utile tempus (x). De tout cela on 'peut conclure avec la plus grande vraisemblance que les jurisconsultes romains regardaient Y utile tempus oomme inhérent aux prescriptions d'un an ou moindres d'un an, sans distinguer si cette disposition spéciale était ou non exprimée dans l'édit pour chaque cas particulier.

4 ) Enfin , la condition la plus importante, et qui a soulevé le plus de controverses, se rapporte à la nature des obstacles susceptibles de motiver la computation artificielle de Y utile tempus. En effet, pour qu'il ait lieu d'appliquer Y utile tempus, il faut que l'empêchement d'agir soit passager, presque toujours accidentel, et ne tienne pas à un état permanent de l'individu.

Les détails que je vais donner sur ces deux espèces d'empêchement seront le commentaire et la preuve de la règle.

Les empêchements de nature à motiver l'application de Y utile tempus tiennent à la personne de celui qui doit agir, ou à la personne de son adversaire, ou bien encore aux circonstances où se trouve le magistrat devant lequel l'acte doit être fait {j).

Les empêchements tenant à la personne de

{X) L. 19, § G, de œdil. ed. (XXI, 1). {y) Les détails que je donne sur les divers empêchements sont tirés de la L. 1, de div. temp, pricscr. (XLiV, 3 ).

/|32 cirAPiTRi. nr.

celui (jui doit agir peuvent aussi bien exister pour la prescription que pour la Oonorum possessio : si, par exemple, il est prisonnier chez l'ennemi , ou absent pour le service de l'État , ou incarcéré (z) ; si une tempête ou une maladie l'empéclie de comparaître. Mais, dans tous ces cas, il faut en outre qu'il n'ait pas pu se donner nn représentant (^aa). De pareils obstacles sont évidemment passagers et accidentels.

Les empêchements tenant à la personne de l'adversaire ne peuvent exister que pour la prescription des actions; car pour la bonorum possessio ordinairement il n'y a pas d'adversaire, et pour l'appel on n'avait pas dans l'ancien droit à s'occuper de l'adversaire, puisqu'il restait étranger à l'acte d'appel (ôb). Maintenant il y a

(s) L. 1, cit. « in vinculis. » — L. 11, § 5, ad L. Jul. de adult. (XLVIII, 5 ), « in custodia. » Ces mots semblent désigner immédiatement la captivité d'un criminel ou d'un prévenu, mais ils peuvent aussi s'appliquer à l'emprisonnement pour dettes.

(aa) L. 1, cit. « ut neque experiri neque mandare possit. » Plus loin on lit : « Plane is , qui valetudine impeditur, ut mandare possit , in ea causa est ut experiundi habeat potestatem ; » en d'autres termes : qui valetudine ita impeditur ut mandare tamen possit. Le mot ea, ajouté dans la Vulgate avant le mot valetudine, donne le même sens. — A. Faber, conject. V, 18, commence par interpréter, contre l'usage, impeditur ut par impeditur ne , et se trouve ainsi conduit à la plus dangereuse de toutes les corrections : nofi habeat potestatem.

{bb) Dans la L. 1, § G , quando appell. ( note /), ces mots « ad aliquid utiles esse » ne veulent pas dire qu'ici Vutiliias est res-

empêchement à l'exercice d'une action, dans la personne du défendeur, s'il est inconnu ou caché, s'il a pris la fuite , et , en général, s'il est absent et n'a laissé personne pour le représenter (ce).

Les circonstances particulières au magistrat peuvent encore empêcher l'exercice d'une action {dd) , et cela de deux manières. D'abord quand le magistrat se trouve absent du lieu où il rend la justice (eé). Ici les Romains distinguaient

treinte en principe , mais bien dans l'application , comparée à la prescription. Ainsi , en matière d'appel , non-seulement l'adversaire ne peut causer aucun empêchement , mais encore l'empêchement existera bien rarement, même pour le défendeur, à cause de la brièveté du délai. En effet, lorque le jugement, comme le suppose notre texte , aura été rendu eu présence de l'appelant , il n'est guère probable que le même jour ou le lendemain celui-ci se trouve captif chez l'ennemi , ou bien éloigné par une tempête du lieu où siège le tribunal. Ces mots expriment donc une différence de fait, et non une différence en droit. Cette remarque n'est pas sans importance pour la réfutation des erreurs dont je parlerai plus bas.

(ce) Ainsi , par exemple, ce cas est très-ordinaire pour Taction annuelle vi bonorum raptorum. Il serait encore plus fréquent pour la furti actio, si cette action n'était pas perpétua , et dès lors avec continuum tempus.

(dd) L. 1, dediv. temp, prsescr. (XLIV, 3 ). « Illud utique neminem fugit, experiundi potestatem non habere eum, qui Praetoris copiam non habuit : proinde hi dies cedunt, quibus jus Praetor reddit. » Il en est de même pour la B. P., L. 2 , § 1, quis ordo ( XXX VIII , 15).

{ee) Ainsi nul n'est tenu d'aller chercher le préteur à son domicile. L. I, § 7, 8, 9, quando appel). (XLIX, 4).

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