IV
les actes où Tintervention du magistrat n'était qu'une simple formalité, et les actes soumis à un examen juridique, qui devaient être nécessairement portés devant le tribunal ( ffy. Dans les provinces, la présence directe du lieutenant n'était point indispensable ; il suffisait que son éloignement ne fût pas trop considérable; néanmoins le délai était prolongé d'un jours par 10 milles romains de distance {gg). — Il y avait ensuite un empêchement plus général résultant de l'organisation de la justice à Rome (M). Les Romains avaient un petit nombre de dies fasti, où l'on pouvait traiter les affaires judiciaires, et de nefasti , où cela était défendu. Entre les uns et les autres se plaçaient des jours indéterminés, notamment les comitiales , très-nombreux, que l'on pouvait, s'il n'y avait pas de comices , consacrer aux affaires judiciaires. Quand ces affaires se multiplièrent, il fallut augmenter le nombre des jours fastes ; Auguste en ajouta 3o nouveaux, et Marc-Aurèle porta leur nombre à 280 (//); ensuite, sous les empereurs , les dies comitiales
iff) L. 2, § 1, 2, quis ordo (XXXVIII , 15). A la première classe appartient Vedictalis B. P., qui peut se donner de piano; à la seconde appartient la decretalis B. P., ainsi que toute action introduite.
igg) L. 2 , § 3 , quis ordo ( XXX VIII , 15 ). (hh) Ce sujet difficile est très-bien traité dans HoUweg, Geschichte des Prozesses , vol. I , § 19.
{n) Sueton. Octavianus, C. 32; Capilolin. Marcus, C. 10.
étaient presque tous devenus disponibles. En 389, on donna aux jours fastes une organisation nouvelle, enharmonie avec celle de l'Eglise chrétienne, et leur nombre s'éleva à peu près à il^o {kk). Cette espèce d'empêchement, le plus régulier et le plus important de tous, prolonge ainsi Xutilis annus d'environ six mois.
Les autres espèces d'empêchement tiennent à des circonstances accidentelles et quelquefois très-rares ; celle-ci se reproduit constamment et absorbe à peu près le tiers de l'année. Il semble donc très-probable que la computation de V utile tempus aura été établie pour elle, et les autres espèces d'empêchement y auront été ajoutées par voie de conséquence. J'observe tout d'abord que cet empêchement, d'une si grande importance pour les Romains, n'existe plus dans le droit actuel. D'après nos institutions, tout acte juridique que la loi ordonne de faire dans un certain délai peut toujours s'effectuer par le dépôt d'un écrit ; les jours d'audience des tribunaux n'ont ici aucune influence, et même les jours fériés ne s'opposent ordinairement pas à l'observation du délai (//).
{kk) L. 19, C. Th, de feriis (II , 8 ); dans les anciennes éditions, L. 2.
(//) Dans plus d'un cas cela avait déjà lieu à Rome , notamment pour les 50 dies continui de l'excuse. Fragm. Vat., § 156, « si sint sessiones... debet.., adiré prœtorem... Si feriœ sint, li-
§ CXC. — VI. Le temps. 4. Utile tempus. (Suite.)
Je viens d'énurnérer les empêchements qui donnent lieu à l'application de V utile tempus ; je dois maintenant parler de ceux qui n'admettent point une semblable application , car c'est làdessus que portent, en général, les erreurs des auteurs modernes.
Parmi les empêchements de cette espèce, le cas où celui qui est appelé à agir n'a point connaissance de son droit se présente tout d'abord comme le plus important. Il semblerait qu'un empêchement aussi décisif doive inconstestablement motiver l'application de Vutile tempus, et telle est, en effet, l'opinion de la plupart des auteurs; mais on verra, par l'exposé suivant, que cette doctrine n'est nullement conforme l\ la réalité (a). Pour la Bonorum Possessio , l'édil assimile, il est vrai, l'ignorance à l'impossibilité d'agir (J)) ; ainsi , par une application naturelle
bellos det contestatorios. » Seulement on remettait alors les Hbelli à l'adversaire (adversario, id est ei qui eum petit), tandis que les jours non fériés on le sommait de comparaître devant le préteur.
(a) J'ai traité ce sujet avec détails , appendice VIll , Num. XXIV-X XVIII. Je me contenle ici de rappeler brièvement les résultats.
(6) Mais seulement la facti ignorantia, non la juris ignora»tia. Cf. appendice VIII, Num. XXIV.
de Xutile tempus, on ne comptait pas à Tappelé les jours où il n'avait pas eu connaissance de son droit {c). Pour la prescription des actions , au contraire, on parle uniquement de l'absence des obstacles extérieurs (</) ; l'état d'ignorance où se trouverait le titulaire sur l'existence de son droit n'est point mentionné dans l'édit , et , dans la pratique , sauf des exceptions fort rares, on ne tient aucun compte d'ignorance. Cette distinction ne résulte pas des termes employés accidentellement dans l'édit, mais plutôt les termes de l'édit répondent à une distinction fondée sur
(c) L. 2, pr. quis ordo (XXXVIII, 15). « Ita autem utile tempus est , ut singuli dies in eo utiles sint : scilicet ut per singulos dies et scierit et potuerit admittere : ceterum quacumque die nescierit aut non potuerit j nulla dubitatio est quin dies ei non cedat. » Voici évidemment le sens de ce texte : le nescire et le non posse^onl deux choses distinctes ; mais, quant à la B. P., elles ont dans la pratique les mêmes résultats; ainsi l'existence de l'une ou de l'autre donne lieu à l'application de Vutile tempus.
{d) L. 1, de div. temp, prœscr. (XLIV, 3). « Quia tractatus de utilibus diebus frequens est , videamus quid sit , experiundi potestatem habere. » Le simple posse experiri n'implique nullement comme condition le scire ( voy. la note précédente), car celui qui ignore le droit qu'il a d'intenter une action peut et doit triompher de cette ignorance. En effet, dans l'énumération, qui vient ensuite , des cas où manque la experiundi potestas, on ne trouve pas celui de l'ignorance , quoique beaucoup plus fréquent que la plupart des autres cas énumérés ; et la loi aurait dû le signaler tout d'abord , si elle y eût attaché cet effet.
438 CHAPITRE llf.
la nature des choses. En effet, nul ne peut ignorer le droit qu'il a d'agir sans être ordinairement coupable de négligence , tandis que nul n'est tenu de s'enquérir des successions qui peuvent lui échoir. D'ailleurs, en soumettant à un délai la demande de la Bonorum Possessio et l'exercice des actions , on a voulu ne pas laisser les rapports de droit en suspens ; ce serait aller contre ce but que d'admettre pour la prescription des actions le prétexte d'ignorance. Mais pour la Bonorum Possessio, cet inconvénient n'existe pas ; car si l'héritier direct ignore l'ouverture de la succession , celui qui est appelé à son défaut est intéressé à la lui dénoncer, et à faire ainsi cesser l'ignorance.
Réciproquement , il y a beaucoup de cas où le temps est continuum , et où l'ignorance empêche le délai de courir. Tels sont les excuses de tutelle (e), les délais accordés pour délibérer et faire inventaire (/), enfui tous les délais de procédure.
D'après cela , on voit que l'opposition de 1'^^tile et du continuum tempus n'a aucune relation avec l'admission ou la non-admission de l'ignorance. Ce sont là deux matières indépendantes
(e) § 16, J. de excus: (1, 25 ); L. 13, § 9, eod. (XXVII, 1); L. 6 , C. eod. ( V, 62 ) ; Fragm. Val., § 156. (/) L. 19, 22, C. de j. delib. (VI, 30).
ORIGINE ET hlN DES RAPPORTS DE DROIT. 4'^9
rune de l'autre ; et cette différence essentielle a même été formellement reconnue dans un texte du droit romain (g).
Pour qu'il y ait lieu d'appliquer V utile tempus, il faut que l'empêchement d'agir soit passager, ou tienne à des circonstances accidentelles et variables, non à un état permanent de la personne. Tel est celui des impubères, des mineurs, des enfants sous la puissance paternelle, des aliénés, des prodigues et des personnes juridiques. Comme tous se trouvent plus ou moins gênés dans l'exercice de leurs droits^ on pourrait être tenté de leur accorder la faveur de Y utile tempus. Néanmoins, cette application doit être complètement rejetée , car il existe , pour protéger les intérêts de ces différentes classes de personnes , des institutions spéciales qui n'ont rien de commun avec la distinction de V utile et
{g) L. 8, C. de dolo (II, 21), c'est-à-dire L. un. C. Th. de dolo (II, 15). « Optimum duximus, non ex eo die, quo se quisque admissum dolum didicisse commemoraverit , neque intra anni utilis tempus , sed potius ex eo die, etc. » Ainsi donc c'est en dehors de Vannus utilis que se calcule le temps où le dol a été connu. — Le seul texte qui pourrait faire naître une apparence de doute est la L. 8, de his qui not. ( III, 2 ). « Sed cum tempus luctus continuum est , merito et ignoranti cedit ex die mortis mariti. » Si l'on voulait prendre les expressions de ce texte isolé pour base d'une règle , cette règle devrait être ainsi conçue : omne continuum tempus ignoranti cedit; or j'ai établi le principe précisément contraire.
du continuum tempus. C'est ce que je vais établir d'abord pour la prescription des actions, ensuite pour la Bonorum Possessio.
\. Prescription des actions.
L'ancien droit n'accordait aucune exemption aux impubères ni aux mineurs, même pour les actions dont la prescription était soumise à \ utile tempus, parce que jamais la experiundi potestas ne leur manquait ; en effet, le tuteur pouvait agir pour l'impubère (A), et le mineur pouvait agir lui-même ; seulement l'impubère avait un recours contre son tuteur, et tous deux pouvaient se faire restituer comme mineurs. — Le droit nouveau a établi en cette matière des règles très-différentes : toutes les prescriptions cessent de courir ipso jure contre l'impubère ; elles cessent également de courir contre le mineur, sauf la prescription de 3o ans, à l'égard de laquelle la restitution n'est jamais admise. On ne distingue pas si le temps de ces diverses prescriptions est utile ou continuum (/).
Le ftls sous la puissance paternelle qui pos-
(Â) La Tab. Heracl. Vers. 4 , 5,6, présente à ce sujet une analogie remarquable. Elle ordonne de faire certaines déclarations dans un nombre de jours déterminé. S'il s'agit d'une déclaration à faire pour un pupille, le tuteur est tenu d'observer le délai , c'est-à-dire que le pupille perd son droit si le tuteur laisse passer le délai.
(0 Cf. appendice VIII, Num. XXVIL
sède des biens appelés adventitia^ inconnus avant Constantin, ne peut exercer lui-même les actions qui s'y rapportent, ni se garantir de la prescription, car le père a l'administration exclusive de ces biens. Aussi est-il à l'abri de toutes les pertes résultant de la prescription, absolument comme l'impubère {li).
Quant aux aliénés et aux prodigues, nous ne trouvons aucunes dispositions spéciales sur la prescription de leurs actions ; ils sont donc protégés par le droit général de recours accordé à eux et à leurs héritiers contre le curateur négligent, îl semblerait assez naturel d'assimiler l'aliéné à l'impubère ; peut-être ne l'a-t-on pas fait uniquement à cause de la rareté du cas ; d'ailleurs, il y eût eu une rigueur excessive envers les parties adverses à suspendre toutes les prescriptions. En effet, l'aliénation mentale peut durer toute la vie, tandis que le défaut de puberté a des limites certaines et assez restreintes.
Pour les personnes juridiques, nous ne trouvons non plus aucunes dispositions spéciales sur la prescription de leurs actions; si donc la prescription leur cause un préjudice, elles n'ont alors qu'un recours contre leurs administrateurs négligents. 11 y a même un cas, celui de la longi
{k) Appendice VllI, Num. XXVli.
44^ CHAPITRE UK
lemporis prœscriptio, où cela est dit formellement (/).