II. Bonorum Possessio
C'est un principe établi que le délai de la Bonorum Poj^e^^/o court contre l'impubère (m); celuici n'a donc plus que le recours contre son tuteur, ou bien la restitution.
Le mineur peut se faire restituer contre l'inobservation du délai (n), d'où il résulte que le délai court contre lui. En effet, on ne concevrait pas que, sous ce rapport, il fût plus favorisé que l'impubère.
Le délai , au contraire , ne court pas contre l'aliéné; aussi celui qui est appelé après lui n'obtient la Bonorum Possessio que sous caution (o).
Il n'existe pas de disposition spéciale relativement au prodigue. Le délai court donc sans doute contre lui , et il n'a de recours que contre son curateur.
(/) Paulus, V, 2, § 4; L. 1, in f. C. de praescr. longi temp. (VU, 33).
(m) L. 7, § 2 , B. P. ( XXXVIl , 1 ). « Dies , quibus tutor aut pater scit , cedere placet. » Du temps de Papinien ce principe n'était pas encore reconnu pour tous les cas. L. 1, de B. P. fur. (XXX VII , 3 ). Plus tard on admit quelques exceptions, mais de peu d'importance , et le principe subsista pour la plupart des cas. L. 18, G. de j. delib. (VI, 30),
(n) L. 2, C. si ut omissam ( II , 40 ).
(o) L. 1, deB. P. fur. (XXXVII, 3 ) ; L, 1, § 5, de suce. cd. (XXXVllI, 9).
Quant aux personnes juridiques , du moins quant aux municipes, la Bonorum Possessio s'acquiert même sans être demandée ; dès lors il ne peut être question de déchéance (/?).
On voit d'après cela que l'état permanent de ces diverses personnes n'est pas un empêchement qui donne lieu à l'application de Yutile tempiis. Dans les cas les plus nombreux et les plus importants, le délai ne subit aucune modification ; et si les délais ne courent pas contre quelquesunes de ces personnes , cela doit être regardé comme une exception spéciale , non comme une conséquence naturelle de Yutile lempus.
Dans les cas où, d'après les règles exposées plus haut , Yutile tempus trouve à s'appliquer, on retranche du délai tous les jours où l'empêchement existe; en d'autres termes, le délai est prolongé d'un nombre de jours égal au nombre de jours où l'empêchement est constaté. Ce résultat s'opère ipso jure, sans le secours de la restitution y on peut même dire que Yutile tempus et la restitution s'excluent mutuellement. Ainsi donc , Yutile tempus rend la restitution inutile , et dès lors impossible; et quand la restitution est accordée expressément contre l'expiration d'un délai, nous pouvons en conclure la négation àeYutile tempus. On pourrait douter de la vérité
ip) L. 3, § 4, de B. P. ( XXXVII , 1 ).
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de celte proposition, parce que, dans le cas d'absence, l edit accorde, entre autres choses, la restitution contre la prescription des actions à l'absent lui-même, déchu pour n'avoir point agi (^), et à celui qui n'a pu agir à cause de l'absence de son adversaire (r). Or, la protection de V utile tempus existant pour ces deux cas (§ 189), il semble que X utile tempus peut concourir avec la restitution. Mais ce passage de Tédit semble plutôt devoir s'appliquer aux cas où le temps était continuum et la restitution nécessaire. Plusieurs actions de ce genre existaient au temps où a été composé l'édit [s) ; je citerai en outre le délai de dix-huit mois établi par la lex Julia pour tous les légitima judicia (£). Dans les cas du continuum tempus l'application de la restitution n'est point douteuse, et alors, après un examen des circons-
{q) L. 1, § 1, ex quib. causis maj. ( IV, 6 ). « Sive cujus actionis eorum cui dies exisse dicetur. »
(r) L. 1, § 1, ex quib. causis maj. (IV, 6 ). « Item si quis... actione qua solutus ob id, quod dies ejus exierit , cum absens non defenderetur... »
D'après la L. Furia , le sponsor et le Jidepromissor perdaient leur action s'ils ne l'exerçaient pas dans les deux ans. Gains, III, § 121. — Le délai de cinq ans pour la plainte en adultère est établi par la L. Julia ( L. 29, § 6, ad L. Jul. de adult ), et ainsi pourrait bien être antérieur à cet édit. — J'en dis autant des cinq années pour la querela inofjîciosî. — La chose est plus incertaine quant à la longi temporis prxscriptio , car nous ne connaissons pas l'époque de son origine.
(OGaius, IV, § 104.
tances particulières de Tespèce, elle a précisément les effets qui, dans les cas de Vutile tempus, s'opèrent en vertu d'une règle générale. Une semblable restitution se trouve effectivement mentionnée dans les sources du droit {ii) , et surtout pour les délais de procédure. Les Romains accordaient la restitution aussi souvent que les tribunaux modernes; seulement toute espèce de restitution était interdite contre la prescription de trente ans, ce qui excluait aussi la restitution pour cause d'absence {y).
Maintenant, on peut demander quel rapport il y a entre Yutile tempus et la computation civile. Plusieurs auteurs ont prétendu que cette computation ne s'applique jamais à Yutile tempus, mais seulement au continuum (h^); cette assertion n'a pas le moindre fondemnt. Vutile tempus consiste à retrancher du calcul les jours où il y a empêchement d'agir. On arrive donc nécessairement à un dernier jour libre de tout empêchement, et que n'atteint point la modification
(î/) L. 31, ad L. Jul. de adult. (XLVIII, 5), « œquum est computationi quinquennii eximi id tempus , quod per postulationem prsecedentem consumtum sit. » Ces mots désignent évidemment la restitution, admise contre toutes les prescriptions, excepté contre la prescription de trente ans ; aussi je ne puis partager l'avis de Haubold, p. 411, qui voit dans ce texte une disposition toute spéciale.
(î?)L. 3, C. de prœscr. XXX (VU, 39).
{w) Lôhr, p. 418, 419; Reinfelder, p. 16.
(\ffi CHAPITRE III.
' àeVutile tempus ; car si, an jour que Ton peut croire le dernier, rempéchement existe, on doit retrancher ce jour du calcul; dès lors il n'est pas le dernier du délai, et il faut se reporter au premier qui soit libre d'empêchement. Ce jour une fois déterminé , se présente la question du terme juridique auquel se rapporte la computation civile. Ce jour peut être envisagé différemment, suivant la différence des rapports de droit ; mais le retranchement d'un certain nombre de jours n'exerce aucune influence sur cette appréciation. Les deux computations anomales sont donc indépendantes l'une de l'autre. Cela ressort naturellement des considérations générales , quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur la computation civile ; mais la chose devient plus évidente encore d'après ce que jai dit plus haut (§ i85, 1 86) sur la computation civile en matière de délais. J'ai montré que le délai finit à l'expiration du dernier jour, ce qui constitue un avantage pour celui qui doit intenter l'action. Or, il y aurait inconséquence à vouloir le priver de cet avantage parce qu'on lui en aurait accordé un autre en retranchant du délai tous les jours où, sans sa faute, il a été empêché d'agir.
§ CXCI. ■ — VI. Le temps, 4- Utile tempus,
(Suite. )
Déjà du temps de Justinien, les principes que je viens d'exposer avaient en partie cessé d'être applicables , ou du moins avaient perdu de leur importance. Dans plusieurs cas on avait substitué à V utile tempus un continuum tempus plus long. Ainsi, pour la doli actio, V annus ut His avait été changé en deux anni continui (a), et , ce qui est plus important , pour toutes les restitutions, un quaclriennium continuum remplaçait \ annus uti' //j(^). Plusieurs auteurs ont cru que cette dernière disposition s'appliquait à tous les cas de y utile tempus ; cette opinion doit être rejetée pour plusieurs motifs {c). D'abord la loi sur les restitutions ne présente nullement ce caractère de généralité; ensuite la substitution de deux années à l'année de la doli actio est en contradiction avec cette doctrine ; enfin elle n'aurait de vraisemblance que si la réduction moyenne de Vutilis annus, d'après le nombre de jours consacré chez les Romains à l'administration de la justice , donnait ordinairement quatre années ;
[a) L. 8 , C. de dolo (II, 21 ), c'est-à-dire L. un. C. Th. de dolo (II, 15).
(6) L. 7, C. de temp. int. rest. (II, .SS). {c) GlùcU, vol. Ill, § 269, a.
448 CHAPITRE ni.
mais, en réalité, cette réduction porte Vutilis an^ nus à dix-huit mois(§ 189). On voit d'après cela que la loi sur les restitutions n'opère pas une simple transformation , mais une prolongation véritable du délai ; appliquer cette prolongation à toute espèce de délai serait un procédé aussi arbitraire que peu rationnel. — Ce qui diminua aussi l'importance de \ utile tempus en matière de prescriptions, c'est que, depuis longtemps, à côté de plusieurs actions annuelles on avait placé des actions perpétuCiies (aujourd'hui trenten aires ) , ayant des effets semblables , mais plus restreints (d)\ celles-ci remplaçant très-souvent dans la pratique les actions annuelles, on n'avait plus à calculer Y utile tempus, — Quant à la Bo* norum Possessio, l'application de \ utile tempus était encore plus restreinte, car, d'après la législation justinienne sur les successions, on devait l>ien rarement avoir recours à cette manière spéciale d'acquérir.
Mais de plus grands changements encore se sont opérés dans le passage du droit romain aux temps modernes. Beaucoup d'actions annuelles du droit romain sont tombées en désuétude à cause de leur caractère de mesure de police, ou à cause de leurs rapports avec le droit pénal
(cO Ainsi, par exemple , la in factum actio à côté de la doli et quod metus actio ; de même qu'elle existe à côté de Vint, de vi. Cf. L. 1, pr. § 48; L. 3, § 1, de vi (XTJII, 16).
placé sur de nouvelles bases. D'ailleurs, et ce point est le plus important , la distinction entre les jours consacrés ou non consacrés à l'administration de la justice, qui, chez les Romains, motivait surtout l'application de Y utile tempus, n'a plus pour nous la même signification (§ 189). Aussi aujourd'hui V utile tempus ne s'applique qu'à un petit nombre d'actions et dans des cas rares, notamment quand l'absence du demandeur ou du défendeur empêche le prompt exercice du droit. L'usage le plus fréquent que l'on en pourrait faire serait, pour les actions édiliciennes , entre autres, lorsqu'un marchand forain s'éloigne après avoir vendu une chose dont l'acheteur découvre le vice, mais ne peut retrouver le vendeur que beaucoup plus tard.
La doctrine que j'ai essayé d'établir sur \ utile et le continuum tempus s'éloigne beaucoup de celle adoptée généralement par les auteurs (e). Ainsi , ils posent en principe que chacun de ces deux termes est susceptible d'une double signification comme pouvant s'appliquer au défaut d'agir qui intervient soit au commencement, soit pendant le cours d'un délai. Ils tirent de là quatre combinaisons possibles^ et par voie de con-
(c) Je citerai, comme représentants de cette doctrine, Hopfner, § 666; Gluck, vol. III, § 269, a; Haubold, 1. c, p. 405. J'aurais pu également nommer d'autres auteurs et de plus modernes.