‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 34 sur 46 · IV. SO · texte numérisé non relu

IV. SO

jurisconsulte ait pris le même mot dans deux acceptions différentes sans en avertir.

Le § 2 parle donc , comme le § i, de l'ancien mois intercalaire , et le nombre XXVIII lui convient parfaitement; car, ainsi qu'on l'a vu plus haut, le mois intercalaire avait tantôt 27 , tantôt 28 jours, y compris les cinq derniers jours retranchés du mois de février. Celsus, qui ne touchait cela qu'en passant, avait sans doute pris le nombre le plus élevé comme l'extrême limite du mois intercalaire; peut-être aussi avait-il dit : XXVII vel XXVIII , et les rédacteurs du Digeste auront abrégé ce texte, qui, d'ailleurs, ne figure dans le Digeste que comme renseignement historique, et n'a aucune influence sur la pratique (//z).

Ce principe, appliqué à l'intercalation de l'année julienne , fait confondre ce jour intercalaire avec le jour suivant, et, en vertu de cette fiction légale, ces deux jours sont considérés comme un seul et même jour (n) ; les Romains appellent

(w) Cujacius in L. cit., opp. t. VIII , p. 559 , est sur la bonne voie, car il rapporte ce passage à l'ancien mois intercalaire ; puis il tombe dans une confusion difficile à s'expliquer en présence du texte si précis deMacrobe. — Ideler, Chronologie, II, p. 58, 59, a le premier interprété notre texte d'une manière si satisfaisante que j'ai dû me contenter, pour les points essentiels, de reproduire son interprétation.

(w) L. 3, § 3, de minor. ( IV, 4), « nam id biduum pro uno die habetur. » — L. 98, pr. de V. S. ( L. 16 ), « nam id biduum pro uno die habetur. » De même, C. 14, X, de V. S., « qui duo quasi pro uno reputantur. »

hissextum la reunion de ces deux jours en un (note h). Il s'agit maintenant de montrer comment cette règle, établie pour le jour intercalaire, s'applique aux divers rapports de droit.

§ CXCIIl. — VI. Le temps. 5. Jour intercalaire.

(Suite.)

Le jour intercalaire, comme affectant les rapports de droit, peut être envisagé sous un double aspect : d'abord , quand il se trouve dans le cours d'un délai ; ensuite, quand il coïncide avec un des deux termes, le commencement ou la fin, ou bien encore avec l'un et l'autre terme.

Le premier cas ne présente en général aucune difficulté. Quanid, dans le cours d'un délai, il se trouve un ou plusieurs jours intercalaires, le délai est augmenté d'autaiit, puisqu'on ne tient aucun compte des jours intercalaires. Ainsi, avant Justinien, lorsque l'usucapion d'une chose mobiliaire commençait au moins de janvier d'une année bissextile, elle n'était accomplie qu'à la fin du trois cent soixante-sixième jour, ce qui causait au possesseur un petit préjudice. Ainsi encore la prescription de trente ans, vu les sept ou huit jours intercalaires compris dans cette période de temps, n'est pas accomplie par trente fois 365 jours, et celui qu'elle dépouille

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a sept ou liuit joui s de plus pour l'aire valoir ses droits. Cette règle n'est pas contestée, et n'offre pas de difficulté dans l'application; il s'agit seulement de savoir quels sont les cas où la règle souffre exception ; et ici tout dépend de l'interprétation du texte suivant.

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