‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 38 sur 46 · IV · texte numérisé non relu

IV

5l4 CHAPITRE 111.

exclusivement à la juridiction des trihiinaux bohémiens (e).

Un recez de l'Empire, de i548, garantit aux membres de TEmpire la franchise des tributs impériaux, lorsque Ton ne peut pas établir que de mémoire d'homme ils aient payé ces tributs (/). Plus tard cette disposition a été coniîrmée par un autre recez de l'Empire (g).

Si l'on combine ces dispositions des législations modernes avec les règles du droit romain , on obtient, pour l'application du temps immémorial, le principe suivant :

Dans tous les cas, ou le temps détermine l'acquisition d'un droit public, ou, pour un particulier, l'exemption d'un pareil droit , et dans ces cas seulement le temps immémorial est exigé.

Cela nous explique pourquoi cette institution, qui en droit romain occupe une place secondaire, a, depuis le moyen âge, trouvé de nombreuses et importantes applications (h). En effet, à partir de cette époque, plusieurs droits publics ayant passé dans le domaine du droit privé, il

(e) Aurea Bulla, cap. 8, § 1, « a tempore cujus contrarii hodie non existit memoria. » — Texte allemand : « von der zit, da wedir hut bis dagis kein gedenckin ist. »

(/) Recez de 1548, § 56, § 59 et § 64.

ig) Recez impérial de 1576, § 105.

{h) Kress, p. 58-61, énumère beaucoup de cas où cette règle a été appliquée à partir du douzième siècle.

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s'est Opéré une fusion entre les deux droits , surtout en ce qui touche les rapports communaux. — En droit romain, nous trouvons deux cas où le temps immémorial agit indépendamment de toute possession privée (§ 196), puis un troisième cas (§ 197) où, comme dans ceux bien plus nombreux du droit moderne (§ 198), l'efficacité du temps immémorial se rattache à l'existence d'une possession privée. Nous pouvons donc aujourd'hui poser comme condition de ce droit une possession proprement dite. Mais comme il faut tenir compte des deux cas du droit romain dont j'ai parlé tout à l'heure, où la possession n'exerce aucune influence , j'ai dû rejeter comme désignation générale de cette institution l'expression de possession immémoriale.

La pratique a en général été d'accord avec ces doctrines, quoiqu'on ne doive pas s'attendre à trouver ici une conformité rigoureuse. La déviation la plus grande des vrais principes a été l'application si fréquente du temps immémorial aux servitudes (§ 197).

Les auteurs qui ont écrit sur la pratique ont de tout temps critiqué cette institution, et souvent en des termes fort vifs (/). D'un autre côté,

(i) Ludewig, opuscula miscella, 1. 1, p. 508-511 ; Neller,p. H7. Surtout la critique tirée d'une dissertation de Senckenberg et citée textuellement dans Scheliing, p. 103.

5iG CHAPlTJtE Hi.

iin auteur moderne s'est levé pour sa défense et l'a beaucoup vantée (A). Peut-être y a-t-il moyen de concilier ces diverses opinions. En droit public, le temps immémorial est indispensable ( § 195 ) , et, quoi que puissent dire les jurisconsultes , il s'ouvrira un cbemin dès que la nécessité s'en présentera. Nou» le retrouverions aussi en droit privé si partout des prescriptions fixes et courtes ne répondaient bien mieux aux besoins à satisfaire. Quiconque, en effet, soit dans la pratique judiciaire, soit dans la discussion de ses intérêts, a connu par expérience le temps immémorial , ne peut douter que toute prescription déterminée ne lui soit bien préférable, et l'on va voir tout à l'heure que dans l'application il ne saurait être exempt de beaucoup d'arbitraire et d'incertitude. Pour déclarer cette institution bienfaisante ou indispensable , il faut la comparer à l'absence de toute prescription ; or voilà ce qui n'existe pas en droit privé.

Les législateurs modernes ont agi sous l'influence de ces idées. Ainsi le Code civil français rejette entièrement le temps immémorial , car il déclare imprescriptibles les servitudes qui s'acquéraient autrefois par une possession immémoriale (/). Le Code prussien ne l'a pas non plus admis. Seulement, dans certains cas où, d'après le

{k) Gôschel zerstreute Blatter, Th. I , p. 373-378. (/} Code civil, art. 691.

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droit commun , le temps immemorial serait applicable, le Code prussien l'a remplace par des prescriptions déterminées , mais très-longues. Ainsi, après une possession de 5o ans, l'exemption d'impôts est réputée régulièrement acquise {m). Il en est de même pour la possession de la noblesse quand elle existait dès 1740, ou qu'elle a duré sans interruption pendant 44

§ CXCIX. — VI. Le temps. 6. Temps immémoriaL

— Application.

Après avoir posé historiquement les bases de cette institution, il me reste à étudier sa nature pratique. Ainsi donc il s'agit de déterminer avec exactitude les deux points suivants : premièrement dans quel cas, secondement de quelle manière s'applique cette institution?

Quant au premier point , d'après le principe que j'ai établi plus-haut (§ 198), le temps immémorial ne s'applique jamais aux matières de pur droit privé. Ainsi , notamment , il ne s'applique pas aux servitudes; la possession de 10 ans le rend tout à fait inutile. — Il ne s'applique pas non plus au droit de gage ni aux obligations, et il ne serait pas superflu, puisque ce que j'ai

(w) A. L. R., 1, 9, § 655-659, {n) A.L. R , II, 9, § 18, 19.

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désigné sous le nom de Ersitzung [voj. § 177) n'a jamais lieu en pareilles matières ; mais on a vu que le besoin ne s'en faisait nullement sentir. Ainsi donc le droit de gage et les obligations ne sont soumises qu'à la prescription ; le temps immémorial leur est tout à fait étranger. — Quant aux charges réelles du droit germanique, si nombreuses et si importantes, il faut faire la distinction suivante : celles que l'on doit considérer comme de simples modifications de la propriété du fonds s'acquièrent, comme les servitudes romaines, par une possession de 10 ou de 20 ans, et n'ont rien de commun avec le temps immémorial; celles, au contraire, qui reposent sur un rapport de dépendance, ce qui rentre toujours dans le droit public, s'acquièrent uniquement par une possession immémoriale {a).

L'application du temps immémorial se borne donc à la possession privée des droits qui , par leur caractère, appartiennent au droit public. Mais alors son application est générale toutes les fois que , d'après la constitution particulière de l'Etat, les droits dont il s'agit peuvent s'acquérir par titres, c'est-à-dire un contrat ou un privilège. Sous cette condition, la possession immémoriale supplée à l'absence du titre ; autrement elle ne serait d'aucun effet (h).

(a) EicchorD, Deutsches Privatrecht. § 163, 164. (6) Mer, p. 70 ; Pfeiffer, § 2J, 22, 23.

ORlGIWli: ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 5lC)

J'ai dit plus haut que le temps immémorial suppléait aux prescriptions déterminées, et là-dessus on demandait si le temps immémorial supplée aux conditions de la prescription, ou s'il s'applique à des objets imprescriptibles de leur nature (§ iQ^). Maintenant nous pouvons répondre que ce n'est pas l'absence des conditions de la prescription, mais la nature de l'objet, qui détermine l'application du temps immémorial. On peut donc poser en principe que, suivant la nature de l'objet, tantôt la prescription ordinaire, tantôt le temps immémorial est seul applicable, et chacune de ces institutions est exclusive de l'autre. Le droit canon fait à ce principe une exception unique, lorsqu'une prescription est opposée à une église contrairement aux règles de la constitution de l'Église; en pareil cas, s'il y a un titre, on applique la prescription ordinaire, et, s'il n'y a pas de titre, le temps immémorial supplée à son absence (§ 198).

On a demandé si ce qu'on appelle une res merœ facidtatis peut s'acquérir par le temps immémorial. Cette (juestion doit se résoudre négativement, par cela seul qu'il sagit d'un rapport de droit purement privé. Tel est le cas où, un bail ordinaire s'étant continué tacitement pendant plusieurs générations, le fermier oppose la prescription immémoriale au propriétaire qui veut prendre un autre fermier; de même lorsque les habitants d'un village se sont depuis

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un temps immémorial constamment approvisionnés dans une maison de commerce dont la raison sociale n'a pas changé, et que l'on prétend les empêcher de s'approvisionner ailleurs. — Mais il y a ici une raison encore plus d cisi\e, et qui exclurait le temps immémorial s'il était applicable aux rapports du pur droit privé. En pareils cas, celui qui invoquerait le temps immémorial devrait établir sa possession (§ 198) , c'est-à-dire que les avantages dont il a joui n'étaient pas accidentels et arbitraires, mais constituaient l'exercice d'un droit. Or, celte condition essentielle manquant toujours, il ne peut être question du temps immémorial (c). Une décision absolument semblable du droit romain met cela hors de doute. L'interdit de itinere appar tient à celui qui , dans le cours de la dernière année, a usé du chemin pendant trente jours différents. Mais on ajoute que cet usage doit avoir le caractère d'un droit exercé, car s'il était simplement de fait il ne donnerait pas lieu à l'interdit (d). Telle est précisément la distinction qui, dans les cas cités tout à l'heure, empêche l'application du temps immémorial. — Si

(c) Pufendorf, I, 151, §9; Thibaut, p. 184, 185; Pfeiffer, §3,4.

(ri) L. 1, § 6, de itrn. ( XLIII, 19) ; L. 7, eod. « Si... commeavit aliquis , non tamen tamquam id suo jure facer et, sed si prohiberetur non facturus : inutile est ei interdictum... nam ut hoc interdictum competat , ,/«s fundi possedisse oj^oïtet. «

rexcliision ressort de^ la nature même du temps immémorial, on ne doit point voir ici, avec plusieurs auteurs, une exception toute posilive, sans laquelle le temps immémorial, dont, suivant ces auteurs, l'application est illimitée, embrasserait également les res merœ facultatis.

Maintenant, comment s'applique le temps immémorial? Pour répondre à cette question il suffit de développer la définition donnée plus liaut(§ 195). Il faut, pour établir le temps immémorial, le concours de deux générations, ou il faut que la génération actuelle ait toujours connu l'état de cbose existant, et que la génération précédente n'ait laissé aucun souvenir d'un état de chose différent. Aussi, dans le fait du temps immémorial, il y a deux parties, l'une positive, l'autre négative; chacune d'elles doit être prouvée, et l'on peut opposer la preuve contraire (e). Tel est le développement complet de la pratique moderne; mais elle repose sur les deux textes suivants du droit romain, tous deux relatifs à V actio aquœ pliwiœ.

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