‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 4 sur 46 · IV · texte numérisé non relu

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lives qui régissent la matière; aulrenieiit Vou n'arrive qu'à de vains ou de faux résultats.

Nous pouvons maintenant apprécier la place assignée à la donation par le dernier auteur qui, de nos jours, ait traité ce sujet (o). Il classe de la manière suivante les changements qui peuvent survenir dans le droit des biens. Ces changements ont lieu donaiidi animo ou oh causam^ et celte cause peut être passée (^soliUio)^ présente {^permutatio)^ ou future ( creditnw). Comme point de vue général, une pareille classification n'a aucune valeur; comme base d'un exposé scientifique, elle est stérile et trompeuse. Cet élément naturel de la donation que j'ai appelé son coté posilii (§ 142 ) n'aurait pas plus nécessité une théorie spéciale que la relation naturelle existant entre la possession et la propriété. Le besoin de ces théories tient aux règles du droit positif qui font l'importance pratique de la possession et de la donation. Dans Meyerfeld, ces règles positives revêtent l'apparence trompeuse de rapports accidentels et secondaires qui pourraient disparaître sans changer essentiellement la théorie de la donation.

(0) Meyerfeld, I, p. 26 sq., p. 89-92, p. 425, 426.

§ CXLÏV. Donation. — Définition^ \. — Acte

entre-vifs.

En faisant rénumération des caractères essentiels de la donation , j'ai dit qu'elle doit être un acte entre-vifs. Cela implique deux choses. [1 faut d'abord qu'il y ait un acte juridique, partant un acte positif ; et ainsi , une simple omission , à moins qu'elle ne cache un acte réel , ne peut valoir comme donation proprement dite (appendice IX ). — Ensuitee lie doit être un acte entre-vifs , et par là se trouve exclue toute succession pour cause de mort. Le motif fondamental de cette dernière disposition se rattache au point de vue qui domine toutes les règles positives sur la matière ( § i^a, d). Le danger de la faculté de donner ne consiste pas dans le choix peutêtre irréfléchi du donataire , mais dans la détermination même par laquelle le donateur se prive volontairement d'une partie des biens qu'il devait régir et appliquer à ses besoins. Or, ce danger disparaît entièrement quand il s'agit d'une succession pour cause de mort. Celui qui fait une disposition pour cause de mort ne donne pas volontairement ce qu'il pourrait volontairement retenir; alors, il s'agit uniquement des personnes ({ui , après lui , doivent recueillir les biens , et la liberté de choisir ces personnes est considérée

comme une faculté normale , naturelle et sans danger. Les formes et les restrictions imposées aux actes de dernière volonté ont donc un autre motif et un autre but que celles établies pour les donations. Aussi , pour les actes de dernière volonté n'a-t-il jamais été question ni de la lex Cincia^ ni de l'insinuation, ni de la prohibition absolue entre époux et indépendamment de l'absence possible d'enfants. De même encore disparaît ici la révocation admise comme exception et par des motifs spéciaux en matière de donation : pour les actes de dernière volonté la révocation libre, même sans motifs, est la règle générale.

Reste maintenant à faire l'application de ce principe aux différentes espèces de successions. La succession légale ne constitue évidemment pas une donation ; car, s'il y a bienveillance de la part du défunt qui pouvait nommer un héritier testamentaire , ce n'est pas là un acte personnel auquel on puisse rapporter l'origine de cette succession. — Cet acte personnel existe , il est vrai , dans la succession testamentaire , et cependant elle n'est jamais appelée donatio (ci). Cela pour

[a) Le seul texte qui semble assimiler l'institution d'héritier à Une donation est la L. 30, pr. ad L. Falc. (XXXV, 2) : « .... ut stipulationes , rerum traditiones, legata, hereditatesve his (servis) datae , cèleras donationes , item servitutes.... » Mais dans ce texte il n'est nullement nécessaire de faire rapporter cetera

deux raisons. D'abord , toute donation implique accroissement d'un patrimoine et diminution d'un autre. Or, la transmission par succession ne diminue pas le patrimoine du défunt ; ce patrimoine reste toujours le même, seulement il passe dans d'autres mains. Ensuite , il est de l'essence de la donation que le donateur enrichisse sciemment le donataire. Or, un testateur ne peut savoir exactement s'il enrichira son héritier, car des malheurs ou des prodigalités peuvent absorber la totalité de son patrimoine , et même le réduire à des dettes (b).

Sous ce double rapport, il en est autrement du legs , que le droit justinien identifie avec le fidéicommis singulier. Ici en réalité une partie des biens passe d'un patrimoine dans un autre, et l'on sait ordinairement avec certitude que le legs enrichira le légataire {c). Aussi les anciens

donationes aux hereditates qui précèdent immédiatement. Cette expression est suffisamment justifiée par les traditiones et les legata mentionnés avant.

{b) Si dans la règle l'acquisition par hérédité s'appelle lucratica causa (§ 143, g) y il n'y a pas là de contradiction; car, au moment où l'acquisition s'opère, il est facile de connaître les forces de la succession : ce qui ne se pouvait pas lors de la confection du testament.

(c) Je dis dans la règle , car il y a certains legs qui n'enrichissent pas le légataire ; celui , par exemple , où l'héritier est tenu de vendre au légataire un immeuble pour sa juste valeur. L. 66 ; L. 49 , § 8 , de leg. i ( XXX , un. ). Il y a là un legs véritable ,

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jurisconsultes donnent au legs le nom de donatio (cl). Ce n'est là néanmoins qu'une expression impropre. Le legs n'est pas une donation véritable, et jamais un jurisconsulte romain n'a songé à lui appliquer les règles positives qui régissent donation. Si le legs ne constitue pas une donation véritable , c'est uniquement en vertu du principe général posé plus haut sur la succession pour cause de mort.

De même que le legs , la simple mortis causa vapio peut être quelquefois considérée comme une donation improprement dite. Si , par exemple, un legs de i,ooo écus est fait à Gaius, sous la condition d'en donner 3oo à Seius ; dans l'inlention du testateur, le résultat est le même que si Gaius avait reçu de la succession 700 écus, et Seius 3oo. Quelquefois aussi cette apparence même n'existe pas. Quand, par exemple, un esclave est affranchi sous la condition de payer 100 écus à Gaius , Gaius ne reçoit rien des biens du testateur (e), La mortis causa capio n'est jamais une donation véritable.

quoique non susceptible de fidéicommis et non soumis à la talcidie.

{d) L. 36, de leg. 2 (XXXI, un.) : « Legatuni est donatio testamento relicta. « (de Modestin), § i, J. de leg. (II, 20) : « Legatum est donatio quscdam a defuncto relicta. »

{e) Tel est le véritable sens dime loi assez difficile , L. 38 , de mortis causa don. (XXXIX , 6) : « mortis causa capitur et quod non cadit in speciem donationis. » Marcellus veut dire :

L'aflraiiciiissenient testanientaire n'est pas une donation par cela seul que l'affranchi ne reçoit aucune partie des biens du testateur, aucun droit qui puisse s'évaluer en argent; néanmoins il est aussi appelé improprement donatio. Je reviendrai là-dessus (§ quand je parlerai de l'affranchissement entre-vifs.

La mortis causa donatio, ainsi que l'indique cette expression technique (/'), est au contraire une donation véritable, et même dans l'origine elle n'était rien qu'une donation. Je montrerai plus bas (§ 172) comment elle a dans la suite

la mortis c. capio peut, avec rapparcncc d'une donation, n'être pas une donation proprement dite, comme dans le premier des exemples que cite le texte; mais il y a telle mortis c. capio qui n'a nulleuient cette apparence {et quod non cadit in speciem douationis) , et Marcelliis lui-même en donne immédiatement des exemples. — On voit d'après cela que le et du manuscrit de Florence est indispensable ; il a été retranché de la Vulgate , parce qu'alors on n'avait pas saisi cet enchaînement un peu compliqué d'idées.

(/) Cette expression technique n'eut pas été créée dans le bon vieux temps de la jurisprudence, s'il n'y avait pas là une donation véritable , bien que la dernière législation appelle donatio propter niiptias ce qui n'est nullement une donation. L'ancienne donatio ante nuptias était un véritable donation qui ne différait en rien des autres , mais que l'on signalait de peur qu'on ne la confondît avec une donation prohibée qui en fait a beaucoup d'affinité avec elle, la donatio inter vir^um et uxorem. Le développement historique de la nouvelle donatio propter nuptias, qui dérive de l'ancienne donatio ante nuptias, explique et justifie eu partie la dénomination inexacte de donatio propter nupiias.

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revêtu un caractère mixte de donation et de succession testamentaire.

§ CXLV. — V, Donation, — Définition^ II. — Aliénation.

J'ai dit (§ que le second élément essentiel d'une donation véritable est, d'un côté l'enrichissement , de l'autre l'appauvrissement. Cet élément de la donation, examiné attentivement, se subdivise en deux éléments distincts. Il faut d'abord qu'une portion des biens passe d'un patrimoine dans un autre ; il faut ensuite qu'en dernier résultat , la valeur totale de l'un soit diminuée et celle de l'autre augmentée. La première de ces deux conditions peut exister sans la seconde; j'en citerai, comme exemple évident, la vente d'un bien à.sa juste valeur : le bien passe d'un patrimoine dans un autre sans qu'aucun d'eux soit enrichi ou appauvri («). — Le premier de ces deux éléments si distincts , je l'appelle aliénation (Z»), et dès lors nous pouvo'ns

(a) Ordinairement les Romains ne distinguent pas ces deux conditions, et ils les réunissent en disant que l'un doit devenir pauperior, l'autre locupletior. Cf. L. 5, § 8, 16, de don. int. vir. (XXIV, i). Mais pour l'étude approfondie de la matière, cette distinction est indispensable.

(6) Nous donnons ordinairement au mot aliénation le sens restreint que les Romains donnaient au mot aiienatio, c'est- à-

poser en principe que toute donation doit contenir une aliénation , et telle est en réalité la base fondamentale de toute donation.

Considérée comme aliénation , la donation touche à diverses institutions qu'il s'agit d'énumérer. La première est la Paiiliana actio , c'està-dire le recours appartenant au créancier contre les aliénations frauduleuses faites à son préjudice par son débiteur. Quant à la révocation de l'aliénation, dont je m'occupe ici, cette action s'applique parfaitement à la donation (c); on n'exige pas absolument que le donataire se trouve enrichi , il suffit ou qu'il se trouve enricbi ou qu'il ait connu la fraude du débiteur (r/). — La seconde institution était la Fardana et la Cali>i' siana actio. Le patron avait des droits très-étendus sur la succession de l'affranchi. Si donc l'affranchi tentait, par des aliénations frauduleuses, de porter atteinte à ces droits , le patron avait ces deux actions contre les tiers détenteurs ( e).

dire la transmission d'un droit réel. L. 7, C. de rebus alienis (IV, 51).

(c-) L. 3, § '1\ L. 6, pr. quœ in fraud. ( XLII , 8).

((/) L. 6, § 11 ; L. 25 , pr. quœ in fraud. (XLII , 8 ). — L. 7, 8, 9, eod. -■ L. 5, C. de revoc. his quae in fr. ( VII, 75 ).

{fi) L. 1, pr., § 3, 4 ; L. 3, § 2, 3, si quid in fraud. (XXXVIII, 5). — On comprend que ces actions n'existent plus en droit moderne ; mais voici des applications plus étendues du principe. Si un impubère est arrogé, il doit, après la mort du père adoptif, avoir au moins le quart des biens de celui-ci. Si le père a cherché par

L'aliénation, telle qu'elle est définie pour la donation et la Paiiliana actio {/)•) sert de base à ces deux actions , et voilà pourquoi je les mentionne ici. Par rapport au tiers détenteur, elles sont encore plus étendues que la Pauliana : ainsi il n'était pas nécessaire qu'il eût connu la fraude ou que l'aliénation l'eût enrichi, pour être obligé de restituer (g). — La condictio indebiti et le heneficium competentiœ sont en quelque sorte au nombre des institutions dont l'analogie peut servir à déterminer la nature de l'aliénation qui existe nécessairement comme base de toute donation. En effet, la condiction implique un abandon, une aliénation, aussi bien que la donation, solvendi animo dans le premier cas^ donandi dans le second ; et le benejicium competentiœ n'est pas admissible quand le débiteur a fait ses aliénations dans le but de se rendre insolvable.

des aliénations à le priver de cet avantage légal, Tarrogé peut, par une actio quasi Faviana ou Calvisiana , attaquer les aliéuatious. L. 13 , eod.

(/) L. 1, § 6, 7, si quid in fraud. (XXXVIII, 5).

(^)L. 1, §4,12, 13, 16,17,24, si quid infraud (XXXVIIl, 5). — Si le défendeur est ici traité plus rigoureusement que dans le cas de Vactio Pauliana , c'est qu'il est plus facile de connaître la position d'un affranchi que celle d'un débiteur insolvable. De deux acheteurs, tous deux dans l'ignorance et par conséquent de bonne foi , poursuivis l'un en vertu de la Faviana , l'autre de la Pauliana, le premier est plus coupable de négligence que le second.

Ainsi donc, là où il n'y a pas aliénation véritable, il n'y a pas donation, quand même l'acte renfermerait d'autres éléments de la donation, notamment quand même il aurait pour mobile une bienveillance désintéressée. Les cas de cette espèce peuvent se ranger dans les trois classes suivantes :

I ) L'acte par lequel s'exprime la bienveillance ne modifie pas l'étendue des biens.

1) Négligence d'un accroissement possible de richesses, sans sacrifice d'un droit acquis.

3) Abandon d'une partie des biens, mais qui confère à l'autre partie un droit en dehors des biens.

Je passe a l'examen des cas de la première classe, ceux où l'acte par lequel s'exprime la bienveillance ne modifie pas l'étendue des biens.

Le mandat , c'est-à-dire l'administration gratuite des affaires d'un autre; le dépôt, c'est-àdire la garde gratuite de la chose d'autrui, ne constituent pas une donation, bien que le mandat ou le dépôt puisse procurer une économie importante au mandant ou au propriétaire de la chose déposée (/^). Il en est de même du com-

ih) L. 9, § 3, de j. dot. ( XXllI , 3 ) ; L. 58, § 2, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Ici on reconnaît valable le dépôt entre le mari et la femme, le mandat entre le mari (ou son lils) et la femme ; d'où il résulte que ces actes n'ont pas en soi un caractère de donation.

28 CHAPITRE m.

modat ou prêt gratuit d'une chose, et d'un autre contrat analogue, le precarium (/). Dans tous ces cas , il n'y a point de donation parce que la partie agissante ne modifie aucunement l'étendue de ses biens. Mais en est-il encore de même quand la partie agissante aurait pu, par le même acte, se procurer une somme d'argent dont elle fait ainsi volontairement le sacrifice au profit d'un autre? Cette question rentre dans l'examen des cas de la seconde classe.

Cette seconde classe est beaucoup plus importante. Ce sont les cas où la donation n'existe pas parce que l'on renonce à une augmentation possible de richesse, sans sacrifier un droit acquis. En général , dans tous ces cas , il n'y a point d'aliénation (k), aussi n'admet-on jamais l'application de la Pauliana ni delà Fauiana ( / ) , ni la recomposition fictive du patrimoine au sujet du beneficium competentiœ (/ri). Quel que soit le dé-

{i) Ici on pourrait m'opposer les textes suivants : L. 14, de prec. (XLIII, 26) : « ... magis enim ad donationes et beueficii causam , quam ad negotii contracti , spectat precarii condictio. » L. 14, § 11, de furtis ( XLVII , 2) : « ... quia simile donato precarium est . » Ici , évidemment , donatio est pris dans son sens général , ce qui établit entre ces actes et la donation une simple ressemblance et non pas une identité réelle.

(A;) L. 28, pr. de V. S. (L., 16) : « ... Qui occasione adquirendi non utitur, non intelligitur alienare... »

(0 L. 6, pr. quse in fraud. (XLII, 8) ; L. 134 , pr. de R. J. (L. 17). — L. 1, § 6, si quid in fraud. (XXXVIII , 5).

{m) L. 68, § l,'::pro socio (XVII , 2) : « Illud quaeritur, utrum

siiitéressement de l'une des parties, quel que soit le bénéfice de l'autre, il n'y a point de donation, et c'est là un principe général aussi bien applicable à la lex Cincia et à l'insinuation qu'aux donations entre époux dont parlent la plupart des textes, et à la révocation {lï).

Voici les différents cas appartenant à cette classe : Il n'y a point donation quand un héritier ou un légataire renonce à l'hérédité ou au legs, afin d'en faire profiter celui qui est appelé après lui; aussi un semblable avantage est-il permis entre époux (o), et ne donne pas lieu à l'application de

is demum facere videtur quo minus facere possit , qui erogat bona sua in fraudem futurœ actionis , an et qui occasione adquirendi non utitur ? sed verius est de eo sentire Proconsulem , qui erogat bona sua... »

(«) Voici un texte qui , au premier abord , semble contredire ce principe, mais qui en réalité le confirme. L. 45, pr. dej. fisci (XLIX, 14) : « In fraudem fisci non solum per donatio nem , sed quocunque modo res alienatœ revocantur : idemque juris est et si non quxralur : aeque enim in omnibus fraus punitur. » Ici on reconnaît formellement que manquer à acquérir ne constitue ni une donation ni une aliénation en général ; mais le droit du fisc s'étend à tous ces cas.

(o) L. 5, § 13 , 14 , de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Dans ce cas, il ne peut être évidemment question ni de la L. Cincia ni de l'insinuation. D'abord, ces formes ne conviennent pas à une renonciation à une succession ou à un legs , ensuite cette restriction est contraire au grand principe du droit romain qui laisse à rhéritier appelé ou au légataire une liberté absolue. J'ajoute qu'en matière d'hérédité le résultat de la renonciation est incertain, car l'appelé en faveur duquel est faite la renonciation t

CHAPITHF III.

la Pauliana \\\ cle la Faviana (p). 11 n'y a pas non plus donation , soit que nous déterminions un testateur à transférer à une autre personne le legs ou l'hérédité qu'il nous destinait (</) , soit que nous manquions à acquérir une succession ou un legs conditionnel, en négligeant volontairement d'accomplir la condition (/). — Ce principe semble en contradiction avec la faculté qu'une femme a de se constituer en dot la succession ou le legs auquel elle renonce en faveur de son mari (s). Mais il n'y a là aucune contradiction. Quand

peut n'en pas profiter, s'il renonce lui-même ou vient à mourir, ou s'il laisse passer le délai pour faire adition d'hérédité.

(p) L. 6, § 2-5 , quœ in fraud. ( XLII , 8 ). — L. 1 , § G , si quid in fraud. (XXXVIII , 5:).

(q) L. 31, § 7, de don. int. v.(XXIV, 1), sur les rapports entre époux.

(r) L. 1, § 6, si quid in fraud. (XXXVIII, 5). — Il faut ranger dans la même classe le cas dont parle la L. 67, § 3, ad Se. Treb. (XXXVI , 1 ) , où un héritier institué déclare la succession suspecte, uniquement afin de la transmettre sans retenue à celui désigné par un fidéicommis. Ce texte dit donationis causa ^ mais d'une manière impropre , car un pareil acte ne constitue pas une donation véritable. Cf § 152, g'.

{s) L. 14, § 3, de fundo dot. (XXIII, 5) : « Si fundum legatum sibi dotis causa mulier repudiaverit , vel etiam substitut© viro omiserit hereditatem, vel legatum : erit fundus dotalis. » — Ce texte paraît en contradiction avec la L. 5 , § 5, de j. dot. (XXIII, 3) : « Si pater repudiaverit hereditatem dotis constitueudœ causa... dotem profectitiam non esse Julianus ait. Sed et si legatum in hoc repudiaverit pater... non esse profectum id de bonis : quia nihil erogavit de suo pater, sed non adquisivit. » Sans doute l'hérédité ainsi refusée n'est pas profecta a paire ,

ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS UK DROIT. 3f

ies epoux sont d'accord sur la consliliuion de la dot, la convention précitée n est qu'un moyen d'éviter une formalité inutile, une espèce de ùrci'i manu facta traditio ^ car la femme pouvait évidemment recueillir la succession ou le legs, puis le donner en dot à son mari. C'est donc là uniquement faciliter un acte juridique licite par une voie que justifient une foule d'analogies non douteuses. Traiter comme donation véritable la succession répudiée donandi animo^ ce ne serait plus faciliter les formes d'une convention licite, mais étendre artificiellement les règles positives de la donation à un cas placé par sa nature en dehors de ces règles , et conséquemment imposer à la volonté libre d'injustes restrictions.

Il n'y a pas aliénation, dès lors pas donation , quand un créancier auquel une chose a été promise sous condition empêche volontairement l'accomplissement de la condition, et conséquemment l'ouverture de son droit (t),

aussi ne lui applique-t-on pas le droit tout positif de la profectitia clos. Si le père voulait obtenir ce résultat, il devait d'abord accepter la succession et donner ensuite les biens qui la composent comme dot à son gendre ; même, sans ce détour, ce serait toujours là une dot, mais non profectitia. — Au reste, en pareille circonstance on suppose toujours , comme dans la L. 14 citée , que cela se fait d'accord avec le mari. Car si par un acte individuel le père ou la femme renonçait à la succession dans cette intention , sans s'être entendu avec le mari , celui-ci serait purement et simplement héritier du légataire sans aucune obligation dotale. (0 L. C, § 1, qua} in fraud. (Ktill, 8), sur la Pauliana. —

32 CTUPITRI? III.

Ce n*est pas non plus faire une donation que laisser périmer volontairement une querela inofficiosi ou une action pour injures (w). S'il s'agissait d'autres actions, il y aurait aliénation, et quelquefois donation , parce que le droit d'intenter l'action fait déjà partie des biens ; mais un droit des biens n'existe pour la querela inof ficiosi et l'action d'injures que quand la personne lésée se détermine à intenter ces actions (§ 73, y, x). Ainsi donc , en les laissant périmer on néglige volontairement d'acquérir, on ne fait pas d'aliénation.

§ CXLVI. — V. Donation, — Définition^ II. — Aliénation. (Suite.)

Cette seconde classe renferme encore d'autres cas où l'absence d'une donation véritable n'est pas aussi évidente que dans ceux qui précèdent.

J'ai dit plus haut ( § 1 4^ ) que le commodat ne constitue pas une donation, et dans les cas ordinaires cela n'est pas douteux. Celui qui prête gratuitement à un ami un cheval ou une voiture pour faire un voyage ne s'appauvrit pas : il renonce pour un temps au service que lui-même pourrait tirer de la chose prêtée. Mais il y a une

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