‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 40 sur 46 · L. 28, de probat. (XXII · texte numérisé non relu

L. 28, de probat. (XXII

[g) sed cum omnium hsec est opinio, nec

audisse, nec vidisse, cum id opus fie ret, neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissent (A) :

(/) Labeo, lib. VII ; Pithanou a Paulo Epitomatoruni. Cette inscription a son importance en ce qu'elle nous montre que les deux textes sont des mêmes auteurs (Paul extrait de Labéon), ce qui constitue pour nous une nouvelle obligation de les concilier.

{g) La première moitié du texte est confuse et en partie altérée. On trouve de riches matériaux pour la critique de ce texte dans Gluck, vol. XXI, p. 405-422. La décision proprement dite est contenue dans le passage que je transcris.

(A) Ici, comme dans le membre de phrase qui précède, au

et hoc infinite similiter sursum versiun accidit : tiini memoriam operis facti non exstare (J). Ce texte s'accorde parfaitement avec celui qui

précède jusqu'à ces mots : et hoc accidit, d'où

il semblerait que l'on peut opposer au temps immémorial l'existence d'une tradition remontant à plusieurs générations. Je reviendrai làdessus quand je parlerai de la preuve contraire (§201).

§ ce. — VI. Le temps. 6. Temps immémorial. A p plie at ion . ( S ui te . )

Je vais maintenant développer les règles relatives au mode de l'application , tant pour la preuve que pour la preuve contraire; et je crois

disse ne désigne pas la narration d'un événement ancien , mais un fait contemporain que le témoin connaît d'après de sûrs renseignements, sans l'avoir vu de ses yeux.

{i) On lit dans le manuscrit de Florence et dans la Vulgate : cum memoria operis facti non exstaret, ce qui ne donne pas un sens satisfaisant. La leçon adoptée ici fait de ce membre de phrase une conclusion décisive, et, pour la première fois, établit une liaison satisfaisante entre le commencement et la lin du texte. Cette leçon se trouve dans l'éd. Paris, Chevallon, 1528, fol., pour laquelle on a consulté des manuscrits. Les variantes , accidet , acciderei, acciderit, sont moins importantes. Accidit me parait nécessairement amené par les mots qui précèdent ; « hœc est opinio »

devoir, à cet effet, suivre l'ordre des divers genres de preuves.

Le moyen de preuve le plus ordinaire et le plus efficace est la production de témoins que l'on interroge, tant sur leurs souvenirs personnels que sur les traditions du passé.

D'après leurs souvenirs personnels, ils doivent attester que l'état actuel existe depuis une génération , et tel est le côté positif de la preuve (§ ^99)- Maintenant que faut-il entendre par une génération , et quel espace de temps doit embrasser la déposition des témoins? Là-dessus les opinions sont partagées ; mais on doit adopter celle qui exige au moins 4o années (a). Elle se fonde d'abord sur le texte du droit canon, qui, avec un titre , exige une posséssion de l\o ans, et à défaut de titre une possession immémoriale (/>). Ainsi donc il ne faut pas moins de 4^ ? et le surplus rentre dans la partie négative de la preuve. Celte opinion se fonde , en outre, sur les textes du droit romain , où vetustas est pris pour [\o ans (§ 196, /; ) ; car ainsi ces textes se trouvent d'accord avec ceux où vetustas désigne le temps immémorial. La jurisprudence des tribunaux saxons exige un délai saxon, c'està-dire 3i ans, 6 mois et 3 jours (c). Mais ce dé-

(a) Neller, p. 96-100.

(6) C. 1, de prœscr. in VI ( voy. plus haut, § 198), (c) Kind, Observ. forenscs , t. 111, C. 02.

ORIGINK ET FIN DES RAPPORTS DE DROrf. ^2 5

lai doit être rejeté comme inférieur aux 4o années exprimées par le droit canon. D'autres pensent que le délai doit varier suivant les circonstances, et toujours dépasser le temps des diverses prescriptions ; ainsi , dans les cas ordinaires, le délai devrait excéder 3o ans, contre l'Église 4o ans, et contre le pape loo ans (d). Cette doctrine ne contredit pas le texte du droit canon (note b ) ; car, si ce texte exige plus de 4oans, c'est qu'il s'agit d'une prescription contre l'Église , et la prescription ordinaire serait précisément de f[0 ans. Néanmoins cette doctrine doit être rejetée pour plusieurs motifs. D'abord le temps immémorial s'applique presque toujours à des rapports de droit en dehors des prescriptions ordinaires (§ 199), qui, dès lors, ne peuvent lui servir de mesure ; ensuite , les expressions employées par les sources pour désigner le temps immémorial ( vetustas et quod memoriam excedil ) n'indiquent nullement une durée relative et variable suivant les diverses prescriptions , mais une durée absolue, n'ayant d'autres limites que le souvenir des hommes; enfin, dans cette opinion, il faudrait contre l'Église romaine plus de 100 ans, et cependant 100 ans excèdent déjà deux générations.

La durée du délai détermine également l'àge

{(i) Unterholzner, § 148 , 150; Pfoiffer, p. 22-24, p. 52.

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des témoins. D'après une opinion très-repandue ils devraient avoir 54 ans, parce que, dit-on, l'intelligence n'étant pas développée avant Tâge de puberté, il faut ajouter aux l\o ans les t4 années de l'enfance. Mais cette opinion n'a d'autre fondement qu'une supposition tout à fait gratuite , et il suffit que les témoins soient âgés de 5o ans (e). Il arrive fréquemment que les témoins ne peuvent pas tous donner des renseignement sur l'ensemble des l^o années, et que l'on est obligé de combiner des témoignages relatifs à diverses époques. Pour les époques moins anciennes, on peut admettre des témoins moins âgés (/).

Lorsque la déposition des témoins embrasse la totalité du délai, ici, comme dans les questions de fait en général, deux témoins suffisent. Plusieurs auteurs ont cru que ces mots de Labéon : cum omnium hœc est opinio (§ 199), désignaient un bruit général , une opinion publique , et qu'ainsi il fallait entendre un grand nombre de témoins ou interroger les vieux témoins sur l'existence de cette opinion publique. Mais le mot omnium s'applique uniquement aux témoins entendus , quel que soit leur nombre ; et la seule chose à prouver est la continuité de la posses-

(e) Pufendorf , I, 151, M, 5, 6 ; Pfeifter, § 13. (/) Pfeiffer, § 9.

sion actuelle , sans aucun égard à l'opinion générale (g).

Les témoins doivent, en outre, établir ce fait négatif, que jamais ils n'ont entendu aucune personne appartenant à la génération précédente mentionner un état de choses différent. Plusieurs ont cru à tort que cela se rapportait à la possibilité de la preuve contraire (A); mais celui qui demande l'enquête doit lui-même interroger les témoins sur ce fait négatif, autrement la preuve serait incomplète (/). C'est une erreur plus grande encore de penser que , relativement à ce temps ancien, les témoins doivent avoir recueilli de leurs prédécesseurs une tradition positive sur l'état de choses litigieux (^); on aurait alors à discuter le nombre et les qualités de ces témoins décédés : discussion tout à fait superflue d'après la doctrine que j'expose (/).

On peut compléter la preuve par témoins en justifiant que , dans un procès antérieur relatif à la possession, la possession a été reconnue et protégée. Non-seulement un pareil jugement tranche la question de possession pour le temps

{g) Pfeiffer, p. 47, 54.

(h) Pufendorf, II , 54 ; Unterholzner, § 150. {i) Pfeiffer, § 10.

{A) C'est ce que dit Schelling, p. 130-132. (/) Cette doctrine est soutenue par Pufendorf, I, 151, § 3, 7, et Pfeiffer, §11.

5'28 CMAPiTRK 111.

OÙ il a été rendu et est une très-forte présomption pour le temps postérieur, mais les dépositions de témoins qui lui servent de base peuvent aussi être invoquées pour les temps antérieurs {pi).

La question de savoir si les documents peuvent être admis comme moyens de preuve est très-controversée {p). Quand la preuve par témoins est demeurée incomplète pour certaines parties du délai , on peut très-bien invoquer des documents comme très-propres à établir la possession à une époque déterminée. Il est rare que des documents puissent seuls fournir une preuve complète ; néanmoins cela arrive quelquefois : si , par exemple , des registres bien tenus constatent des payements réguliers continués pendant deux générations, c est-à-dire 80 ans (o). Pour la partie la plus éloignée de cette période, il ne serait pas même nécessaire d'établir la continuité des payements ; car des documents de ce genre, même incomplets, inspirent toujours plus de confiance que des traditions orales, quand il s'agit d'un temps aussi éloigné.

La question de savoir si le serment doit être

{m) Pfeiffer, p. 53, 54.

(n) Struben, Bedenken, IV, 1, et Pfeiffer, § 14, admettent la preuve par titres.

(0) Au sujet de la preuve par témoins, il ne peut être question de la plus longue durée de la vie humaine, puisqu'il s'agit ici d'une tradition négative pour laquelle on n'exige aucun laps de temps déterminé.

ORIGIIVK ET FIN DKS HAPPORTS DE DROIT.

admis comme moyen de preuve est également controversée (/y). On ne saurait douter qu'il ne puisse être admis comme complément lorsque la preuve est incomplète ou que les dépositions des témoins n'embrassent pas certaines parties du délai. De plus, un plaideur peut alléguer que son adversaire ne sait ni ne croit que l'état de choses actuel ait subsisté sans interruption pendant deux générations, et lui déférer le serment sur ce point. La possession pendant cette période est, comme question de fait, très-bien appropriée à la délation du serment. Mais ce genre de preuve est toujours dangereux pour celui qui la demande ; car un adversaire, même de bonne foi , peut très-bien prêter un semblable serment. En matière à' Ersitzung , la possession peut aussi avoir passé par diverses successions , et celui qui invoque la possession doit prouver ces successions , à moins que son adversaire ne les reconnaisse volontairement. La nécessité de cette preuve se présente bien plus souvent pour le temps immémorial que pour V Ërsitzung , et même, à moins qu'il ne s'agisse de personnes juridiques, elle est inévitable ; car on ne concevrait guère que le possesseur actuel eût possédé pendant deux générations. Sous ce rapport , on peut dire qu'un titre est quelquefois nécessaire pour

{p) Pufendorf, Observ. II , 55, admet le serment. — Pfeilïer, § 15, y trouve plus de difficulté.

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