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ou survenir plus lard. Dans le premier cas elle a la même date que le fait qu'elle annule ; dans le second sa date est postérieure. Cette alternative ne rentre dans aucune de celles déjà mentionnées , et elle est susceptible des combinaisons les plus diverses.

L'invalidité existe dès l'origine, par exemple, quand, dans un testament, un fils sous la puissance paternelle se trouve prétérit ; quand, dans un contrat, un impubère est seul engagé. — L invalidité est postérieure à l'acte quand, depuis la confection du testament, un posthumus naît au testateur, quand celui-ci détruit le testament ou en fait un nouveau ; enfin, pour toute espèce d'obligation, quand elle est entièrement accomplie.

Tout contrat entaché de violence ou de fraude est attaquable dès l'origine. — Une obligation devient postérieurement attaquable en vertu de la prescription ou d'un jugement obtenu ; de même lorsque, d'après l'ancien droit, un simple pactum détruit une stipulation.

Des deux cas de nullité relative cités plus haut, l'engagement d'un impubère et la dissolution d'une société, le premier existe dès l'origine, le second survient postérieurement.

Je dois me contenter d'indiquer ici les causes de l'invalidité qui survient postérieurement, car les détails rentrent dans l'étude approfondie des

divers rapports de droit. — Cette espèce d'invalidité peut dériver de l'acte juridique mériie qui donne naissance au rapport de droit ; c'est ce qui arrive notamment dans le cas où une condition résolutoire vient à s'accomplir. — Elle peut dériver d'une règle générale de droit , telle que la prescription des actions. — Enfin , elle peut résulter d'un acte de l'autorité judiciaire, tel qu'un jugement ou la restitution.

Néanmoins , la cause la plus ordinaire et la plus importante de cette espèce d'invalidité est un acte juridique postérieur qui détruit le premier. Son application la plus générale se trouve dans les déclarations de volonté que révoque une déclaration de volonté contraire. Pour que cette révocation ait toute son efficacité, elle doit être faite dans les mêmes formes que l'acte même révoqué.

« Nihil tam naturale est, quam eo génère quidque dissolvere, quo colligatum est : ideo verborum obligatio verbis tollitur : nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur (/). »

Il y a néanmoins plusieurs exceptions positives à cette règle {m) ; d'ailleurs , elle a perdu

(/) L. 35, de R. J. (L. 17 ). — Cf. L. 100 ; L. 153, eod. ; L. 8, de adqu. poss. ( XLI, 2 ) ; L. 80, de solut. (XLVI , 3 ).

(m) Ainsi, de tout temps, l'obligation résultant d'un vol ou d'une injure, une fois anéantie par un nudum pactum, l'était aussi ipso jure, parce que les XII Tables font mention du pactum à

CMAFITRK ÎIÏ.

dans le droit romain nouveau , et surtout dans le droit actuel , une grande partie de son importance (w).

On a surtout discuté la question de savoir si un droit pouvait être annulé par la simple déclaration de volonté du titulaire que Ton appelle renumiatio j renonciation, abandon [p) , ou s'il fallait en outre le consentement de l'autre partie, c'est-à-dire son acceptation (/?). Ce qui a surtout contribué à prolonger inutilement la discussion^ c'est que cette question, simple en apparence, renferme en réalité deux questions qu'il

ce sujet. L. 17, § 1 ; L. 27, § 2, de pactis (II, 14 ) ; L. 13, C. de furtis (VI, 2).

(w) Le pactum n'annulait pas la stipulation ipso jure^ mais per exceptionem ; dans le droit Justinien cette distinction a moins d'importance qu'autrefois. — En droit moderne, il n'existe plus de distinction de forme entre le pacte et la stipulation. — La pratique du droit moderne nous offre encore un reste de l'ancienne règle. Ainsi, dans la règle, un testament peut être détruit par un autre testament, non par une simple révocation ni par un codicile. § 2, 7, J. quib. modis test. (U, 17); L. 21, § 3, C. de testa mentis (VI, 23).

(o) Ce défaut de précision dans les termes a entretenu la controverse. En effet , il n'y a aucun texte où la renonciation soit nécessairement unilatérale, et c'est là toute la difficulté. Ainsi , par exemple, la L. 29, C. de pactis ( II, 3 ), dit que, d'après une ancienne règle, chacun peut renoncer ( renunciare) à ses droits ; mais cette même loi parle uniquement d'une renonciation contractuelle, et la règle n'est citée que pour mettre hors de doute la force obligatoire d'un semblable contrat.

(p) Voy. entre autres une dissertation spéciale de Fritz, Archiv fur civilist. Praxis, vol, VIII, Num. XV.

s'agit de distinguer nettement pour arriver à une solution satisfaisante. En effet, tantôt le titulaire du droit, si par exemple il s'agit d'un droit de propriété, n'a point de partie adverse délerminée ; ou bien il en a une , son débiteur par exemple, s'il s'agit d'une obligation, et celui-ci peut ignorer la déclaration de volonté du créancier ou avoir négligé d'y répondre. Dans tous ces cas, on peut demander si le titulaire du droit est lié par sa déclaration, ou s'il est libre de la révoquer. Ce cas est ordinairement celui que l'on a en vue quand on pose la question de la nécessité de l'acceptation. La question est alors une question de forme , car il s'agit de savoir si un acte fait dans telle ou telle forme suffit pour changer le rapport de droit. — Mais il y a encore un second cas possible , celui où l'individu lié par un rapport de droit désire le rompre, tandis qu'un autre s'y oppose. On peut alors se demander, quand un pareil conflit existe, jusqu'où va le droit du premier. C'est là la véritable question , quant au fond, sur l'efficacité d'une volonté individuelle.

d) La question de forme, celle de savoir si la déclaration de volonté individuelle est obligatoire ou peut être révoquée, se résout par la distinction suivante. Les droits qui nous sont déférés à titre successif peuvent être abandonnés d'une manière irrévocable répudiât io) par une

55o CHAPITRE III.

simple declaration de volonté. Cela est vrai, nonseulement pour Yhereditas et la honorum possessio, où il n'y a personne qui puisse accepter, mais encore pour les legs {q), bien que l'on puisse concevoir la nécessité de Tacceptation de l'héritier. — Dans tout autre cas , au contraire , une semblable renonciation n'a en soi aucune efficacité ; elle peut toujours être révoquée et soustraite ainsi à la confirmation que lui donnerait l'acceptation d'un autre. Cela s'applique tout d'abord à \ her éditas, à la honorum possessio, et au legs que nous avons déclaré acquérir, comme aussi à la propriété, qui ne se perd jamais par un simple acte de volonté ; il faut en outre l'abandon réelle de la possession. Cela s'applique à toute espèce de jus in re^ dont on n'est libéré que par contrat, et non par la déclaration unilatérale du titulaire, et enfin aux obligations ; cellesci peuvent être éteintes par un contrat de remise ou de novation (r); la déclaration émanée du créancier seul ne l'engagerait pas.

b) Quant à la question sur le fond , celle de savoir si le titulaire d'un droit peut l'abandonner par sa seule volonté , cette question suppose toujours la présence d'une partie adverse, car l'abandon de la propriété n'est susceptible d'aucune

{q) L. 38, § 1 ; L. 44, § 1 ; L. 86, § 2, de leg. l ( XXX, un.); L. 59, de leg. 2 (XXXI, un. ).

(r) L. 91, de solut. (XL VI, 3).

ORIGINE ET FIN DES KAl»Pi;^RTS DE DROIT. 55 I

contradiction. La question peut se présenter à l'occasion d'un jus in re. Ainsi l'usufruitier peut toujours renoncer à son usufruit et, bien qu'il s'y rattache des obligations positives {t), n'étant que des conditions et des restrictions mises à sa jouissance, elles ne l'empêchent pas d'y renoncer. Mais si l'usufruit se rattache à une vente ou à une location pour un temps déterminé (ii), l'usufruitier ne peut se libérer seul des prestations étrangères à son usufruit, et il doit toujours le ^ prix de vente ou le fermage, à moins que le propriétaire ne lui en fasse la remise par contrat. — Cela nous explique en même temps pourquoi le titulaire d'une emphytéose ou d'un droit de superficie n'est pas libre d'y renoncer ; les prestations qui, pour l'usufruit, sont une obligation accidentelle et étrangère au contrat, forment ici une partie essentielle du rapport de droit. — Ces motifs n'existent pas pour les servitudes prédiales et pour le droit de gage ; le titulaire est toujours libre d'y renoncer. J'en dis autant de la saisie-gagerie ; le créancier peut même avoir à cet abandon un intérêt particulier, si la conservation de la chose saisie entraîne des frais ou des risques.

En matière d'obligation, le débiteur ne sau-

(s) L. 64, de usufruclii ( VII , 1 ).

{t) L. 13, § 2; L. GO, de usufruelu (VII, 1 ).

(w) L 10 , C. de usufrucîu ( 111 , 33 y.

tait jamais avoir la faculté de la rompre. Ce droit ne peut être conteste au créancier que dans des cas très-rares , lorsque , par un combat de générosité, de délicatesse ou d'orgueil, le créancier veut faire remise de sa dette et que le débiteur refuse de l'accepter. La novation fournit au créancier un moyen certain d'atteindre son but, en faisant par contrat remise de la dette au nouveau débiteur (v) ; ou bien encore il lui suffit de refuser la somme due, car le débiteur peut la déposer, mais non contraindre le créancier à la recevoir. — Voici une observation plus importante. II y a plusieurs obligations, d'une nature particulière, dont chaque partie peut se dégager pour l'avenir en déclarant cette volonté à l'autre partie : tels sont la société, le mandat , le contrat de louage. Mais le caractère propre de cette faculté et les effets spéciaux de la déclaration ne peuvent être bien compris que dans leurs rapports avec le droit des obligations.

§ CCIIL — VI. Inmlidité des actes juridiques.

( Suite. )

Il me reste à parler de quelques questions particulières qui se rattachent à la nullité des actes juridiques.

(r) L. 91, de solut. (XLVl, 3 ).

Les causes de la nullité originaire sont de deux espèces. En effet, la nullité peut résulter de l'absence des conditions nécessaires, et relatives, soit aux qualités personnelles des parties, soit à l'essence de Facte, ce qui comprend notamment l'existence de la volonté et l'observation des formes. Elle peut résulter aussi d'une loi positive qui prohibe l'acte dont il s'agit.

Quand une loi veut s'opposer à un acte juridique, elle peut employer divers moyens. Elle peut d'abord exiger des formes plus difficiles, et voilà vraisemblablement ce qui constitue une imperfecta lex ; elle peut infliger une peine tout en conservant à l'acte sa valeur et son efficacité : c'est alors une minus quant perfecta lex; elle peut lui enlever une partie de ses effets , notamment au moyen d'une exception , comme font , par exemple, le Se. Macedonianum et le Se. Vellejanum ; elle peut, enfin, et c'est la voie la plus directe et la plus sûre, prononcer la nullité de l'acte: on l'appelle alors perfecta lex (a). Or, quand une loi prohibe un acte juridique sans déterminer exactement les conséquences de la prohibition , cela peut soulever des doutes , et ainsi l'on peut soutenir que la nullité est une conséquence trop grave pour l'admettre quand la loi ne la prononce pas expressément. Nous

{a) Ulpian., tit. de Legibus, §1,2. Ces textes offrent de oombreuses lacunes.

avons là-dessus une loi générale inleiprélative de Théodose II , où il est dit que toute prohibition de la loi entraîne la nullité de l'acte prohibé, lors même que la nullité n'est pas formellement exprimée {b). Dans le langage d'Ulpien , cela peut se traduire ainsi : toute loi prohibitive est regardée comme une perfecta lex. — Sont en outre frappés de nullité tous les actes simulés destinés à couvrir l'acte expressément prohibé par la loi. Du reste, ce n'est pas là une disposition nouvelle, mais l'application à ce cas spécial des principes généraux sur la simulation

Cette règle, malgré son apparence de généralité, souffre néanmoins une exception toute naturelle quand la loi attache à l'acte prohibé une conséquence autre que la nullité, ou incompatible avec la nullité (c). Je citerai comme exemple le Se, Macedonianum, que ne modifie nullement la loi nouvelle, car Vexceptio Se. Macedoniani, dont les effets sont si rigoureusement détermi-

(6) L. 5, C. de legibus ( 1, 14 ), et d'une manière plus complète dans la Nov. Tlieod., tit. 4. Cette novelle avait pour but de faire exécuter l'ancienne loi qui interdisait aux décurions l'administration iprocuratio) des biens d'autrui , défense que l'on éludait par une conclue tio de ces biens. Le code Justinien omet cette circonstance , et le principe général ressort encore mieux que dans la novelle originale où il était déjà exprimé.

(c) Cf. Vinnius, quœst. selectœ, lib. f, c. I; Weber, nalurliche Verbindiichkeit , § 74.

nés, est en réalité incompatible avec la nullité du prêt. J'en dis autant du Se. Fellejanum dans les cas OÙ il est encore applicable sous sa forme primitive (d). Tel est aussi le mariage contracté par une veuve pendant l'année de deuil ; car les peines prononcées par la loi impliquent évidemment l'existence d'une dot véritable, et dès lors la validité du second mariage (e). L'obstacle était donc, comme diraient les jurisconsultes modernes, impediens, mais non dirimens (/*). — Il ne faudrait pas, néanmoins, étendre cette exception à toutes les lois prohibitives qui prononcent une peine sans s'expliquer sur la nullité ; car la nullité pouvant très-bien se concilier avec

{d) En effet, pour la plupart des cas, Justinien avait déjà prononcé expressément la nullité de la caution , et dès lors il n'y avait plus lieu d'appliquer l'exception du sénatus-consulte. Là où cette exception trouve encore à s'appliquer, elle est inconciliable avec la nullité de la caution.

(e) Cf. Appendice VII, Num. III. Le motif de cette différence est évident. La nullité prononcée n'aurait pas atteint le but principal, celui d'éviter la seminis turbatio, et ensuite rien n'eût empêché les époux, l'année de deuil expirée , c'est-à-dire après un court délai, de contracter un nouveau mariage. Il ne s'agissait donc pas alors de montrer plus ou moins de sévérité, mais de prononcer les menaces les plus efficaces pour prévenir l'acte défendu.

(/) En général, de semblables cas sont rares en droit romain, mais plus fréquents dans les lois modernes particulières. Je citerai comme exemple les degrés de parenté susceptibles de dispense, et le défaut de consentement du père. Tous ces cas rentrent dans les exceptions à la règle de la L. 5, C. de L.

une peine, nous n'avons pas, en pareils cas, de raison suffisante pour nous écarter de la loi générale de Théodose.

Quand un acte juridique a été fait valablement, et qu'ensuite survient un changement dé circonstances qui eût rendu cet acte impossible, on demande si ce changement réagit sur Facte antérieurement fait et entraîne sa nullité. Plusieurs jurisconsultes romains ont admis la nullité , et leur décision a été insérée dans le Digeste (g) ; néanmoins elle n'était pas généralement adoptée (fi). D'autres textes, en elfet, nous avertissent de ne pas donner trop d'extension à cette règle (/), ce qui indique de nombreuses et importantes exceptions.

Si nous considérons sous ce point de vue les divers rapports de droit, nous trouvons que l'ex-

(gf) L. 3, § 2, de his quae pro non scriptis (XXXIV, 8). «... Nam quae in cam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur. » Cf. L. 16, ad L. Aquil. ( IX, 2 ).

(h) L. 98 , pr. de V. 0. (XLV, 1 ),«... et maxime secundum illorum opinionemy qui etiam ea, quae recte constituerunt, resolvi putant, cum in eum casum reciderunt, a quo non potuissent consistere. «

(i) L. 85, § 1, de R. J. (L. 17). « Non est novum, ut, quae semel utiliter constituta sunt, durent, licet ille casus exstiterit, a quo initium capere non potuerunt. » L. 140, § 2, de V. O. (XLV, 1 ). « Etsi placeat, exstingui obligationem, si in eum casum inciderit, a quo incipere non potest : non tamen hoc in omnibus verum est. " , J. de leg. (Il, 20).

ORIGINE FT FIN DES RA.PPORÏS DE DROIT. SSy

ception s'applique aussi souvent que la règle. Ainsi le mariage valablement contracté devient nul si, dans la suite, l'un des conjoints perd le droit de cité ou la liberté; l'aliénation mentale, survenue postérieurement, laisse subsister le mariage ; mais si l'une de ces trois circonstances eut existé à l'époque du mariage, elle eût empêché la formation du contrat. De même un testament cesse d'être valable si le testateur perd le droit de cité ou la liberté, mais non s'il est frappé d'aliénation mentale.

Des auteurs modernes ont essayé de déterminer les conditions de l'application de la règle et de l'exception ; mais ils se sont perdus dans tant de subtilités, et ils se sont permis tant d'assertions arbitraires qu'ils né nous sont d'aucun secours pour la décision des cas douteux (A). Il vaut donc mieux renoncer à formuler une règle générale et se borner à l'appréciation de chaque cas particulier. Et ici aucune règle ne nous guidera plus sûrement que l'examen de la nature propre des divers rapports de droit, et l'analogie des décisions particulières contenues dans les sources du droit.

Si , au contraire, un empêchement déterminé

{k) Cette critique s'applique surtout à J. Gothofred. in tit. de R. J.; L. 85, § 1. L'interprétation d'Averanius, interpret., lib. IV, C. 24-26, sans être aussi mauvaise, ne donne guère de résultats certains.

s'oppose à la validité d'un acte juridique, et que plus tard cet empêchement vienne à cesser, on demande si cette circonstance a un effet rétroactif, et si dès lors l'acte est considéré comme valable dès l'origine. Il s'agit donc de savoir si le changement des circonstances a cet effet rétroactif, et couvre l'invalidité de l'acte (/).

Un texte de droit romain . conçu en termes généraux , établit la négative {?n). Cette règle se trouve encore confirmée pour les testaments {ri) ; et pour les legs, l'ancienne régula Catoniana n'en est, à proprement parler, que la reproduction (o). Néanmoins cette règle a aussi ses exceptions; et, au sujet de la regala Catoniana, Celsus nous avertit de ne point lui donner trop d'extension (note o). Si ces exceptions étaient aussi nombreuses et aussi variées que pour la règle dont j'ai parlé tout à l'heure, il vaudrait mieux abandonner complètement un principe aussi dangereux ; mais en fait il n'en est pas ainsi, et la plupart des

(/) Cf. Averanius, interpret., lib. 4, C 22.

(m) L. 29, de R. J. (L. 17).^« Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. »

(w) L. 201, de R. J. (L. 17). « Omnia, quae ex testamento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt , si initium quoque sine vitio ceperint. »

(0) L. 1, pr. de reg. Catoniana (XXXIV, 7 ). « Régula Catoniana sic définit : quod si testamenti facti tempore decessissel testator, inutile foret, id legatum, quandocunque decesserit, non valere. <)Ma? definiiio in quibusdam Jalsa est/j^

DRIGIIVK KT FIIV DES RAPPORTS Dl DROIT. 55()

prétendues exceptions ne sont pas des exceptions véritables. Nous devons donc admettre la règle générale, sauf à constater les exceptions réellement contenues dans les sources du droit.

Je vais d'abord énumérer les cas faussement considérés comme exceptions par la plupart des auteurs. Le mariage contracté par un impubère devient valable, dit-on, quand il atteint l'âge de puberté (p) ; de même que le mariage contracté par un sénateur avec une affranchie cesse d'être nul quand il est expulsé du sénat (q) ; de même quand un Romain fonctionnaire public dans une province, ayant épousé une femme de cette province, résigne plus tard son emploi (r) ; de même quand un père, dont le consentement préalable était nécessaire pour la validité d'un mariage (s), donne plus tard ce consentement (^), ou vient à mourir (u). Mais dans tous ces cas il n'est pas vrai qu'un mariage nul devienne valable. D'après le droit romain, le mariage se contracte par le fait de la vie conjugale joint à l'intention de vivre comme époux, et pour cela il n'y a aucune

ip) L. 4, de ritu nupt. (XXIll, 2).

{q) L. 27, de ritu nupt. ( XXIII, 2 ). (r) L. 65, § 1, de ritu nupt. ( XXIII , 2 ). (s) Pr. J. de nupt. (I, 10)^ « in tantum, ut jussus parentum prsecedere debeat. »

{t) L. 68, de j. dot. (XXIII, 3).

(w) L. 11, de statu hom. (1, 5).

forme spécialement exigée. Si donc une femme impubère entre comme épouse dans la maison d'un bomme, et plus tard y atteint l'âge de puberté, dès ce moment existe un nouveau et véritable mariage, car toutes les - conditions de validité se trouvent réunies. La liaison antérieure, qui était nulle, ne devient pas valable, mais elle n'empêcbe pas la légitimité du mariage. Il en est de même dans tous les cas cités, sans aucune exception, et quelquefois même cela est formellement exprimé. Ainsi, quand un fonctionnaire public dans une province résigne son emploi pendant la durée d'un mariage de fait, les enfants qu'il a eus avant cette époque ne sont pas légitimes (v); de même ne sont pas légitimes les enfants nés d'un mariage auquel le père de l'un des conjoints n'a pas donné son consentement, quand bien même ce père viendrait à mourir (w). Ainsi donc l'union contractée ne devient jamais valable, seulement elle ne fait pas obstacle à un nouveau mariage (^).

(d) L. 65, § I , de ritu nupt. ( XXII , 2), «... post depositum officium, si in eadem voluntate persévérât, justes nuptias ej[/ici : et ideo postea liberos natos ex justo matrimonio, legitimes esse. »

{w) L. 11, de statu hom. (I, 5 ). « Paulus respondit, eum qui vivente pâtre et ignorante de conjunctione filiae conceptus est , licet post mortem avi natus sit , juslum jilium ei, ex quo conceptus est, esse non vider i. »

{X) L. 13, § 6, ad L. Jul. de adult. (XI.VIII, 5 ).

^3RIGINF ET FIN OFS RAPPOH I'S 1)1 DROI I . i

T.orscju'un fils sous la puissance paternelle, lin esclave ou ini déporté, constitue un fidéiwminis, et qU'C plus tard il est émancipé, affranchi, on recouvre le droit de cité, si l'on peut établir qu'il n'a pas changé d'intention, le fidéiconimisest certainement valable; non que l'acte antérieur soit valide, mais c'est un second fidéicommis, reproduisant les dispositions du premier, <ît, d'après l'ancien droit, il suffisait pour un pareil acte d'uaîe déclaration de volonté i>ans aucune formalité (y). — Les exceptions à la régula Catoiïiana, et sa non-application à Vhereditas et aux ueuveaux décrets du peuple (j), tiennent à la nature particulière des actes de dernière volonté, que l'on peut rapporter également à leur date réelle et à l'époque de la mort. — Quand un acte a été fait au nom d un tiers sans son aveu, et que plus tard ce tiers ratifie l'acte, la rartificaEtion a un effet rétroactif (Wj ; néanmoins, l'acte n'est pas validé ; mais celui dont on a emprunté le nom, faisant l'acte sien dans toutes ses parties, en approuve aussi la date. La ratification équivani à un nouveau contrat embras-

(y) L. 1,§ 1, de leg. III. (XXXII, un.). «... lideicommissum ï^lictum videri quasi nunc datum , cum mors ci contingit, videlicet si duraverit voluntas post manumissionem. » F.. f, § 5, eod. «... si modo in eadem voluntatc diiravit. «

(s) L. W), de reg. Catoniaiia ( XXXIV, 7 ).

(aa)L. 7, pr. ad Sc. Maced. (dV, 28).

.IV. -Stj

sant tous les faits accomplis clans l'intervalle . — Le conlratdicté par la violence ou parla fraude, et ratifié plus tard librement, a un effet rétroactif; mais un pareil contrat, n^ayant jamais été nul, est en dehors de la question qui nous occupe.

Voici maintenant les véritables exceptions à la règle. Quand un mari aliène un immeuble dotal, l'aliénation est nulle ; mais si, plus tard^ la dot entière lui est attribuée, l'acte de vente se trouve validé de soi-même, et la tradition n'a pas besoin d'être renouvelée {bb). Quand on vend la chose d'autrui, et que plus tard on en devient propriétaire, l'aliénation devient valide, et l'acquéreur est immédiatement propriétaire sans nouvelle tradition (ce).

Jusqu'ici je n'ai traité la question que par rapport aux actes nuls; quant aux actes attaquables, évidemment on peut toujours compléter ce qui

{bb) L. 42, de usurp. (XLI, 3 ). Ici venditio est synonyme de alien 2lîo, et le confirmari se rapporte d'abord à la validité du titre pour l'usucapion , la seule application de ce genre possible dans l'ancien droit. Mais en outre, et surtout en droit Justinien , confirmari implique la validation immédiate de l'aliénation, c'està-dire de la propriété, sans aucune usucapion.

(ce) L. 42, de usurp. (XLI, 3 ), vers la fin. Pour l'explication de ce texte, Cf. note bb. — L. 4, § 32, de doli exc. (XLIV, 4 ). «... ac per hoc intelligeret , eum fundum rursum vendidisse, quem in bonis non haberet. » Les détails de cette question grave et compliquée se rattachent à l'exposition de la théorie de la propriété.

leur manque. Comme un acte n'est attaquable qu'en vertu d'un droit appartenant à une personne déterminée , ce droit une fois éteint, l'acte primitif reprend de soi-même toute son efficacité (§ 202 ), Tel est le cas déjà cité d'un contrat dicté par la violence ou par la fraude, et ratifié plus tard librement. Il ne serait pas exact de dire que le contract est validé ; il est seulement débarrassé des exceptions [metus ou doll) auxquelles donnait lieu la violence ou la fraude.

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