S CXLIV
En général, la possibilité d'une semblable donation ne saurait être admise. Les restrictions positives qui constituent en droit le caractère essentiel de la donation se rapportent nécessairement à des actes juridiques, parmi lesquels ne peuvent être rangées les simples omissions. Comment en effet leur appliquer les formalités de la mancipation et de l'insinuation, qui occupent une place si importante dans le droit positif de la donation?
Il y a néanmoins deux circonstances où l'omission devient une donation véritable : premièrement, lorsque l'omission cache un acte qui réalise la donation; secondement, lorsque l'omission seule et exclusivement procure un bénéfice immanquable : elle est alors considérée comme une donation d'argent indirecte ou déguisée.
Je vais maintenant montrer l'application de ce principe dans un certain nombre de cas, et, pour mieux faire ressortir le résultat de cette recherche, je m'occuperai d'abord de la prohibition des donations entre époux. Il sera facile d'ajouter ensuite ce qui concerne l'insinuation et la révocation.
Je commence par un cas que distinguent entre tous les autres la simplicité de sa nature et la décision formelle contenue dans les sources du droit. Quand un mari a un droit de servitude sur un immeuble appartenant à sa femme, et qu'il laisse volontairement éteindre la servitude par non-usage, la femme se trouve enrichie de toute la valeur de la servitude, et cela résulte uniquement du non-usage ; car il eût suffi au mari, pour éviter cette diminution de richesse, d'exercer une seule fois son droit avant l'expiration du délai légal. Si l'on assimilait cette omission d'agir à un acte juridique , elle serait nulle, et dès lors la servitude, au lieu de s'éteindre, continuerait de subsister. Néanmoins il n'en est pas ainsi j la servitude est éteinte comme elle le serait entre étrangers ; mais la femme se trouvant enrichie, et cela évidemment par la libéralité seule du mari , celui-ci a contre la femme une condictio, aux fins sans doute de rétablir la servitude ou d'obtenir le payement de sa valeur (a).
La Pauliana actio nous présente un cas absolument semblable. Quand un débiteur insolvable laisse volontairement éteindre une servitude , cela constitue une aliénation au profit du propriétaire , et les créanciers ont contre cette aliénation Vactio Pauliana (b). Il y a même ici un motif de plus que pour la donation entre époux , la mauvaise foi du débiteur.
Tels sont les cas auxquels se rapporte le principe géné-
(«) L. 5, §6, de don. int. vir. (XMV, r). « Si donalionis causa vir vcl uior servitute uon ulatur, pulo aiuilti servitulcie : verum post divortium coodici
posse. Ces mots post divortium sont purement cnonciatifs. En effet, tant
que les époux sont en bonne iutclligeuce, la réclamation peut rarement avoir lieu ; mais le droit n'en subsiste pas moins, même pendant le mariage.
(h) L. 3, § I ; L. 4, qu« in fraudem (XLII, 8).
A-PPENDICE.
lal que l'extinction des servitudes par le non-usage vaut comme aliénation (c).
En matière d'usucapion , la question est beaucoup plus compliquée. Le propriétaire, en laissant accomplir une usucapion qu'il pouvait empêcher, fait-il une donation? Cette question se rattache à une autre plus générale, celle de savoir s'il fait une. aliénation. Examinons d'abord ce dernier point dans son application à un rapport de droit analogue.
Lé mari n'a pas le droit d'aliéner les immeubles dotaux , et s'il tente de le faire ses actes sont nuls. Supposons que la maison donnée en dot menace ruine, que le voisin demande caution contre cette éventualité, et que le mari refuse de fournir la caution. En pareils cas le voisin obtient d'abord une missio in possessionem , et, si le refus se prolonge , le préteur, par un second décret, lui alloue la possessio. Par là on entendait la transmission immédiate de la propriété au propriétaire menacé [a] , mais de la propriété telle que pouvait la conférer le préteur, c'est-à-dire in bonis, et alors l'usucapion était nécessaire pour rendre cette propriété parfaite ( ex jure Quiritiiim ) [b]. Cette procédure ainsi dirigée contre le mari refusant la caution , on pourrait croire que la prohibition de l'aliénation des immeubles dotaux empêche
(c) L. 28, pr. de V. S. i L. 16). « ... Eum qiioque alicnarc dicitar, qui non utendo amisit servitutes. »
{a) L. i5, § 23, de darano inf. (XXXIX, 2).
{b) L. 5, pr.; L. 18, § i5 ; L. 12; L. i5, § 16; L. 44, § i, de damno inf, ( XXXIX, 2 ). Ces textes, dans leur sens primitif que je viens d'exposer, ne sont plus applicables au droit Juslinicn, qui ne connaît pas la distinction de la propriété bonitaire et quiritaire, et sous son empire le second décret du magis* Irat confère immédiatement la propriété parfaite. Il faut donc supposer que le possesseur qui refuse la caution n'est pas propriétaire ; alors le voisin , même par le second décret du préteur, n'obtient que la b. f. possessio, et la propriété s'acquiert seulement par l'usucapion.
568 aiSkndicf.
fa transmission de la propriété; car elle résulte incontestablement de la volonté du mari, qui pouvait empêcher cette transmission en donnant caution avant le second décret. Néanmoins il est dit expressément que dans ce cas le voisin acquiert la propriété de l'a maison menaçant ruine (r). Il faut donc poser en principe que le défaut d'obstacle à la transmission et à l'iisucapion ne constitue pas un« violation de \» défense des aliénations.
La même décisian s'applique au cas suivant. Lorsque^ sous l'empire de l'ancien droit, une femme se constituait en dot par voie de mancipation un domaine à elle appartenani et possédé par un étranger , acte parfaitement valable malgré l'absence de la possession {a) , le mari avait le droit et aussi le devoir de revendiquer le domaine au tiers possesseur. Si le mari laissait Tusucapion s'accomplir et le possesseur acquérir la propriété, il était responsable de cette perte envers sa femme , à moins que le temps écoulé depuis la mancipation ne fût troj) court pour que le mari pût être accusé de négligence. Si l'on objecte que cette perte est impossible , la prohibition de l'aliénation comprenant aussi la perte résultant de l'usucapion , on répond que, dans ce cas , l'usucapion était commencée avant la constitution de dot, et qu'ainsi le mari n'a contribué à l'usucapion que par son défaut d'a-
(c) L. 1, pr. do liuido dot. (XXlil, 5 ). « InlerduMt Icx JaUa de iunda dotait i-essat, si, <>b id, quwd luarilus danini inïoctl non cavebat, missus sit vicinus in possesMonoin dotaiis pr;£dii, dcinde jossus sit possiderc : hic cnim domiiius vicinus fit, guia hœc alieiiatio non est ajoluntaria. » Ces derniers mots ne vculeat pas dire que la volonté du mari n'a eu aucune influence sur la perle cprouvéf^, car cela serait l'aux, mais que cette perte ne résulte pas d'un acte positif du mari.
{a) Ulpian., XIX, § 6, où l'on voit que des immeubles situes dans différents lieux pcu\cnt être naaneipcs en même Icwvj's , c'est-à-dire sans égard à la possession actuelle du propriétaire,
APPEJVJJJCE. 5Gl)
gir (6). Si, ail contraire, le mari eût lui-même aliéné l'immeuble dotal , non-seulement sa mancipation comme transmission immédiate de la propriété quiritaire serait nulle, mais la tradition même ne donnerait pas lieu à l'usucapion, car on eût ainsi éludé facilement la prohibition de la loi (c). Dans ce dernier cas, l'usucapion, consommant une aliénation prohibée, ne résulterait donc pas de l'inaction , mais bien d'un acte positif du mari [d].
Voilà donc comme il faut entendre ce passage de Paul dans la L. 28, pr. de V. S/(L. 16) : « Alienationis verbum etiam usucapionem continet : vix est enim ut non videatur
(h) Ces motifs servent de commentaire à la i6 de l'nndo dotali (XXIII, 5), qui a soulevé beaucoup de controverses. Pour l'ancien droit, ce texte ne présente aucune difficulté, mais en droit Justinieu les cas auxquels il s'applique ne sont plus les mêmes. En effet, nous voyons qu'un immeuble ne peut devenir dotal que par la tradition (L. 5, sol. matr., XXIV, 3, loi évidemment interpolée) ; dès lors un immeuble possédé par un tiers ne peut' devenir dotal, comme je le montrerai tout à l'heure. Celle explication, tirée de l'ancien droit, ne touche nullement le côté positif et pratique du texte ; je ne m'en sers que pour prévenir une objection. On ne saurait donc me blâmer de chercher dans l'ancien droit un argument pour l'interprétation de notre texte. — Le côté positif et pratique de la question est unique ment la responsabilité du mari pour le défaut de revendication. Voie comment ce cas peut se présenter dans le droit nouveau. Si une femme promet en dot à son mari un immeuble à elle appartenant, mais possédé par un tiers qui en commence l'usucapion, et qu'elle cède en même temps •lu mari son droit de revendication, l'immeuble n'étant pas encore dotal, il ne saurait être question de la prohibition d'aliéner. Néanmoins, le mari est icnn d'exercer la revendication en temps utile, et il doit compte de la valeur de l'immeuble si , par sa négligence, il a laissé acconqtlir l'usucapion.
(c) Si le mari veud un immeuble dotal, la vente est nulle ( L. 4^, de usurp., XLI, 3, « vendilio non valet »), or, la tradition n'ayant pas de justa causa ne peut servir de base à l'usucapion.
{d) Dans le même sens, quoique avec un but différent, la L. 85 de m. c. don. (XXXIX, 6), dit, au sujet de l'usucapion du donataire mortis causa, que l'acquisition (le capere) ne provient pas du propriétaire antérieur, « scd ab eo qni occasioncm usucapiunis pra;slitissel. » Ainsi, dans le cas qui jious occupe, l'alicuaLiun résulte de Voccasio prajsctfa , non du dclaul d iulcrruption.
A^PPENDIC^.
aliônare, qui patilur usucapi. » Pris dans la généralité dont il est susceptible , ce texte contredirait les principes si clairs exposés plus haut ; on doit donc sous-entendre : quand luimême a donné lieu à l'usucapion. Cette explication restrictive, indispensable dans un si grand nombre de textes des deux derniers titres du Digeste, a été si souvent suppléée que je n'ai pas besoin de la justifier ici.
Tout cela n'est que le préliminaire de la question proposée : Le mari fait-il une donation prohibée en souffrant que sa femme s'empare de sa chose au moyen de l'usucapion? Il faut néanmoins supposer qu'un étranger est détenteur de la chose et la livre à la femme par suite d'une vente ou d'une donation. Maintenant, le mari, qui pourrait exercer une revendication contre sa femme, ne le fait pas et laisse expirer le temps de l'usucapion : y a-t-il là une donation prohibée entre époux , et par conséquent nulle ? Tel est le cas décidé dans la L. 44» pi'. de don. int. vir. ( XXIV, 1 ), qui a soulevé tant de controverses [a). Le cas peut se présenter d'abord dans des circonstances qui ne laissent aucune incertitude, celui dont parle la première partie du texte : lorsque, jusqu'à l'accomplissement de l'usucapion, aucune des parties ne connaît la propriété du mari, alors il n'y a évidemment pas de donation» Abstraction faite de ce premier cas, il y a trois hypothèses possibles : la propriété du mari est connue de lui seul , ou de la femme seule , ou enfin de tous les deux. Examinons successivement ces trois hypothèses d'après les
(«) J'ai déjà essayé d'expliquer ce texte dans la Zeitschrift fûr gesch. Rechtsw., V. 1, p. 270-421. Je regarde encore l'cxplieation principale comme vraie; seulement, je tAcherai de rectifier quelques points secondaires. Les opinions des anciens auteurs sont rapportées dans ma dissertation. Mon explication a été attaquée dans les Heidelbcrgcr Jalnbuclicr, 1816, pag. 107-111. Je répondrai ici à cfltc critique.
princi|)es généraux du droit, et cet examen nous conduira à l'explication de notre texte.
1) Le mari seul découvre qu'il est propriétaire, mais il ne le déclare pas à sa femme, et pour l'enrichir il laisse s'accomplir l'usucapion. Y a-t-il là une donation véritable tombant sous la prohibition des donations entre époux?
On pourrait nier l'existence de la donation en disant que toute donation résulte d'un contrat, et que l'ignorance de la femme rend le contrat impossible [a) ; mais j'ai montré (§ 160) que la donation peut résulter d'un acte unilatéral du donateur ; cet argument n'est donc point décisif.
Si l'on admet que le cas proposé rentre dans la prohibition des donations entre époux, cela peut s'entendre de deux manières : directement, et alors l'usucapion n'aurait pas lieu ; indirectement, et alors l'usucapion produirait ses effets accoutumés ; mais le mari pourrait ensuite réclamer la valeur de sa chose au moyen d'une condiction,
La première hypothèse est complètement inadmissible, car la prohibition de la donation peut tout au plus effectuer le contraire de ce qu'aurait opéré l'acte contenant donation; si, par exemple, la donation se fait par voie de mancipation, la mancipation est regardée comme non avenue. Ainsi , dans notre espèce, l'inaction du mari ne saurait avoir plus d'effets que n'en aurait eu l'acte dont il s'est abstenu. Maintetenant, que pouvait faire le mari? L'expulsion étant prohibée, il devait exercer contre sa femme une revendication. Mais la revendication n'empêche pas l'usucapion connnencée de s'accomplir; seulement le demandeur, si son action est reconnue fondée, peut se faire restituer la propriété qu'il a
(a) .l'avais invoqué dans la Zcilschrift, p. 276, rot argument, que j abandonne aiijouid'luii.
perdue (b). Or le défaut de revendication ne peut faire plus que n'aurait fait la revendication en soi (c). Pour le nonusage des servitudes, la chose est bien différente. Ici le contraire de l'inaction, c'est-à-dire un seul acte exercé avant l'expiration du délai , aurait empêché immanquablement la perte de la servitude, et néanmoins le défaut d'agir n'empèche pas la perte de la servitude (Num. II ). Combien moins d'efficacité doit avoir le défaut d'agir en matière d'usucapion !
Quant à la seconde hypothèse, l'effet indirect de la prohibition, c'est-à-dire la restitution de la chose au moyen d'une condiction, il semble que l'on doive l'admettre d'après l'analogie de la servitude perdue par le non-usage (Num. II). Néanmoins je ne le pense pas. La différence essentielle consiste en ce que le défaut d'agir est la cause unique et nécessaire de la perte de la servitude, et nullement de la perte de la propriété dans le cas de l'usucapion. En effet, la servitude est immanquablement éteinte par le défaut d'exercice, lors même que le propriétaire ne serait pas en possession de la chose (d) ; comme aussi la servitude subsiste immanquablement si elle est une seule fois exercée. L'usucapion au contraire peut être arrêtée indépendamment du défaut d'agir ; si,
(b) h. 18, de rci vind. (VI, i ). « Si post acceptum judicium possessor usu hominem cepit, debet cum tradere, eoque nomine de dolo cavere : periculum est cnim, uc eum vel pigncraverit vel roanumiserit. » Le demandeur a donc simpiemeut une créance obligatoire fondée sur la litis contestatio. Si après le délai de l'usucapion, le possesseur pouvait valablement donner l'esclave en gage, ou même PatTranchir, il en avait nécessairement acquis la propriété. — Au lieu de tradere^ le jurisconsulte auteur de ce texte avait probablement écrit nmncipare.
(c) Indépendamment du jugeipent et de l'exécution qui peuvent intervenir, mais qui d^abord sont incertains, et en outre ne dépendent pas de la volonté de Thommc.
(</) Il n'en est pas de même dos seivitules prœdiorum urbanorum, parce que, indépendamment du non usas, leur perte nécessite une libeitatis usuct^pi» éciale, L. 32, § i, de serv. prsed, urb. ( Vlll, a).
APPEIHDICE. f)^^
par exemple, la fejiinie se trouve accidentellement dépossédée. D'un autre côté, les diligences du mari ne suffisent pas pour écarter certainement la perte de la propriété ; ainsi j tout en revendiquant, il peut perdre son procès, soit par le défaut de preuves, soit par l'erreur ou la prévarication du juge. L'inaction du mari n'est donc pas , comme le nonusage de la servitude, l'abandon direct d'un droit des biens, et par conséquent elle ne peut motiver une condictioo (e).
i) La femme qui possède et continue l'usucapion découvre seule la propriété du mari. Ici évidemment il n'y a point d« donation , car la volonté du donateur, condition essentielle de toute donation , n'existe pas , et en droit romain rien n'arrête l'usucapion. Néanmoins la femme, en découvrant la propriété de son mari, cesse de posséder de bonne foi, et, comme le droit canon, dérogeant au droit romain, exige la bonne foi, non-seulement au commencement de la possession, mais pendant toute sa durée, l'usucapion devient impossible. Mais cela n'a aucun rapport avec la prohibition des donations entre époux.
3) Enfin la propriété du mari est connue des deux conjoints, qui s'entendent pour continuer la possesion et l'usucapion.
((?) On pourrait objecter que, d'après la L. i6, de fundo dot. (XXllI, 5) , le mari est responsable du défaut de revendication et soumis pour ce t'ait à la dotis actio (rem perkuli sui fecit. Voy. ISum. IV). Mais celte reaponsabilité est fondée sur une culpa, et quand il s'agit de Tapprccier on doit prendre en considération le résultat probable de la revendication. Or, le caractère juridique de la donation n'existe que là où le bénéfice tient nécessairement et exclnsivenaent à un acte ou à une toléranse du donateur; de sorte que, san* cet acte ou cette tolérance, le bénéfice disparaîtrait immanquablement.
Ici l'on pourrait encore objecter )a mauvaise foi de la femme, puisqu'elle connaît le propriétaire véritable. Cette circonstance n'empêcherait pas seule l'usucapion , puisque le propriétaire consent à la continuation de la possession; mais ici se présente réellement la prohibition des donations entre époux, qui rend l'usucapion impossible.
Voici en effet le rapport de droit dans tout son développer ment. Les deux conjoints connaissant la propriété du mari^ celui-ci peut aussitôt recouvrer la possession ; mais, comme il renonce volontairement à cette faculté, cela constitue une donation véritable. On suppose que la femme a restitué la chose à son mari et l'a reçue immédiatement de ses mains. La même combinaison se reproduit également d^ns d'autres circonstances. Lorsqu'un étranger est en possession de ma chose, et que je veux lui en transférer la propriété à titre de vente ou de donation , je puis le faire sans aucun acte extérieur apparent [a) : cela s'opère au moyen d'un comtitU" turn possessorium immédiatepnent suivi d'une brevi manu traditio. On peut dire en pareille circonstance ce que dit Ulpien du cas où je charge mon débiteur de payer à un tiers l'argent qu'il me doit : l'argent est supposé m' avoir été d'abord rendu par mon débiteur, puis avoir été par moi remis à ce tiers : « nam celeritate conjungendarum inter se actionum imam actionem occultari (6). »
Ainsi donc, dans notre espèce, la femme est censée avoir effectivement rendu la chose à son mari, dont elle reconnaît la propriété, et l'avoir ensuite reçue de ses mains à titre de donation. La restitution de la chose interrompt l'usucapion commencée, et sa nouvelle remise ferait commencer une pro
(a) L. 21, § I, de adqu, rer. dora. (XLI, i). « Si rem meam possid*a«, et eam vélim tuam esse, fiet tua : quamvis possessio apud me non fiieril. » De Bocme on lit dans In L. 46, de rei vind. : « dominium statini ad |)osse«M»ienu pertinet. »
{h) L, 3, § ;i2, de don. int. y\r. ( XXIV, i ).
APPF.WDlCr. 5-^?)
donoto usucapio, si cette donation , comme acte nul , n'était incapable de valoir comme justa causa. Ainsi , en pareille circonstance, l'usucapion de la femme est impossible.
Au premier abord on pourrait croire que, dans ce cas du moins, la simple omission du mari constitue la donation; mais en réalité la donation résulte d'un acte positif; seulement cet acte est caché.
Le même motif vient confirmer la décision inverse du premier cas (Num. VI). En effet, quelque influence que Ton veuille attribuer à la découverte faite par le mari seul et à sa volonté, on reconnaîtra du moins qu'elle n'interrompt pas la possession de la femme ; et c'est précisément l'interruption de cette possession qui, dans le troisième cas, rend impossible ïa continuation et l'achèvement de l'usucapion.
Après avoir examiné les différents cas d'après les principes généraux, je vais montrer la confirmation des résultats obtenus dans notre texte, la L. 44? de don. int. vir. La première partie renferme cette proposition évidente, que l'usucapion de la femme ne souffre pas la moindre difficulté lorsque aucune des parties ne connaît la propriété du mari. Viennent ensuite, d'après ma manière de diviser et d'interpréter le texte, les deux derniers des trois cas énumérés plus haut, d'abord le troisième, puis le second; le premier est passé sous silence. Voici la partie du texte relative au troisième cas :
Sed si vir rescierit suam rem esse priusquam usucapiatur, vindicareque earn nec poterit nec volet, et hoc et mulier noverit, interrumpetur possessio, quia transiit in causam ah eo factae donationis.
Je trouve dans ces mots la confirmation complète de la combinaison développée plus haut (Num. VIII), Comme la femme est censée avoir restitué à son mari la possession et
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l'avoir ensuite reçue de lui, sa possession antérieure est réel*lement interrompue ( interrumpetur possessio). L'ancienne causa possUlendiy la donation licite du tiers, cesse d'agir, et se trouve remplacée par une nouvelle possession ayant une causa nouvelle, la donation prohibée entre époux, donation qui ne peut servir de base à 1' usucapion [transiit in causam ab eo factae donationis).
Vient ensuite l'examen du second cas (Num. VIII) ainsi conçu : Ipsius mulieris scientia propius est, ut nullum adquisitioni dominii ejus adferat impedimentum : non enim omnimodo uxores ex bonis virorum, sed ex causa donationis ab ipsis factae, adquirere prohibitae sunt. C'est-à-dire : si la propriété du mari n'est connue que de la femme (a), cela n'empêche pas l'usucapion, car il n'est pas défendu à la femme de rien acquérir des biens de son mari ; seulement il lui est défendu d'acquérir à titre de donation, et ici l'ignorance du mari est incompatible avec l'idée de donation.
Notre texte ne parle pas du premier cas, celui où le mari connaît seul sa propriété; mais on doit croire que dans ce cas, comme dans le second dont je viens de parler, Neratius admet l'usucapion; autrement il n'aurait pas représenté comme condition du défaut de l'usucapion la connivence de la femme [et hoc et mulier noverit) , car dans l'opinion contraire ce serait là une circonstance indifférente.
La ponctuation de ce texte adoptée par moi diffère de la ponctuation ordinaire que voici :
Quia transiit in causam ab eo factae donationis ipsius n)u-
(«) Ainsi donc, ipsius esl ici pour solius, et par conséquent opposé à uti iusque. D'autres textes mettent hors de doute cette signification de ipst. Cf. L. 17, §2, de praescr. verb. (XIX, 5) , L. 21, de damno infecto CXXXIX, 2) • Gaiu», 1, § 190; lUpian., XIX, § 7.
H«ris scientia. Propius est iit nullum... adferat impedimentam.
Ainsi ponctuée, la dernière moitié du texte ne parlerait pas de deux cas différents, mais d'un seul, celui où les deux époux sont de connivence. Mais comme cette ponctuation établirait une contradiction entre le inlermmpetur possessio et ces mots : nullum... adferat impedimentum, la plupart des auteurs, après mulieris scientia, ont substitué au point un point d'interrogation. Les mots intenunipetur possessio deviennent ainsi une simple interrogation, à laquelle répond négativement le reste du texte; ce qui, à la vérité, ôte la contradiction, mais conduit à un résultat tout contraire du mien. J'ai essayé de montrer dans ma dissertation (Num. V a] combien peu était satisfaisante l'interprétation obtenue de cette manière de ponctuer.
Dernièrement un journal publié à Heidelberg, faisant la critique de ma dissertation, a adopté la ponctuation ordinaire, eit je vais examiner le sens qu'il donne à notre texte. Suivant lui , la donation du tiers continue de subsister , et l'usucapion dont elle est la base attribue effectivement la propriété à la femme. Il y a en outre donation réelle du mari à la femme [a] ; donation qui ne motive pas l'usucapion , mais n'y fait point obstacle. — Je ne saurais admettre cette interprétation, pour deux motifs. D'abord elle est en contradiction avec le mot transiit; ce mot ne peut être employé que si un rapport disparaît et fait place à un autre, 'non s'ils subsistent tous deux concurremment. Ainsi , par exemple , au sujet de la novation, on dit bien que la dette transit in expromissorem ; mais au sujet du cautionnement on ne dira certainement pas : transit in fidejussorem. Ensuite on ne voit
(a) Le critique (p. io8, 109) se voit l'orcé d'admettre la donation réelle du mari, à cause de ces mots quia transiit, qui n'expriment pas une hypotbèsjp (comme, par exemple, \t qua^i transeat), mais une assertion, et dès lors n'appartiennent pas à U preposition cofl(iitiomu'Hc.
5^8 APPEND ici:.
pas dans -ce système comment la donation du mari enrichirait la femme. Celle-ci tient de la donation faite par le tiers, la b. f. possessio y et l'usucapion en est la suite ; il ne reste donc rien que la fenfime puisse devoir à la libéralité du mari, rien qui nous autorise à admettre une donation faite par celui-ci, donation que Nératius reconnaît formellement. Tout ce que cette interprétation attribue à la femme , elle l'aurait également si le mari n'eût pas connu sa propriété,
La prescription des actions nous offre une autre omission par laquelle un époux peut enrichir son conjoint. Si donc un mari créancier de sa femme laisse prescrire sa créance, y a-t-il là donation prohibée ?
Nous n'avons pas là-dessus de décision expresse dans les sources. Si nous nous en tenons à l'analogie de l'usucapion, nous devons dire que rien n'arrête le cours de la prescription, et que le débiteur acquiert réellement la temporalis prœscriptio. Nous devons ajouter que , comme en matière d'usucapion, il n'y a point là d'enrichissement indirect certain ; car, si l'action était intentée, son résultat est toujours douteux. En outre, le cas où l'interruption de la possession arrête l'usucapion commencée (Num. VIII) ne peut pas se présenter pour la prescription des actions. Voici encore un argument à l'appui de cette doctrine. On a vu (§ 149, a, /) que le payement ou la novation d'une naturalis obligatio ne constitue pas une donation. Or, la prescription des actions ne faisant que changer une civilis obligatio en une naturalis , cette transformation inverse ne doit pas non plus être regardée comme une donation («).
(a) Cet argument n'est pas tout à fait péreiuploire. Indépendamment des moyens *i« « outraiute accidcutcls^ la naturalis obligatio a sa sanction dans ta loyauté ♦lu débiteur ; aussi, en pitreil cas, le payement voloutaire oa la novation est en général considéré eomiiir un payement ordinaire, non comme une donation.
On pourrait vouloir envisager la chose sous un autre Ipointde vue. Quand un débiteur insolvable laisse volontairement prescrire une créance à lui appartenant, la Pauliana actio peut s'exercer contre îe débiteur libéré ; j'en dis autant de la Faviana [b]. Cette manière d'agir semble donc reconnue comme une aliénation véritable. Néanmoins l'analogie n'est pas décisive ; car, pour les deux actions dont je viens de parler, la mauvaise foi du débiteur ou de l'affranchi peut trèsbien motiver vme rigueur plus grande.
Dans l'ancienne procédure, le titulaire d'un droit pouvait perdre son action s'il laissait accomplir la prescription de la procédure , ou s'il ne comparaissait pas en justice [a). D'après les motifs développés tout à l'heure pour la prescription des actions, de semblables omissions ne doivent point être regardées comme des donations.
Mais quand le titulaire d'un droit laisse volontairement repousser une action par une exception de son adversaire, c'està-dire néglige d'opposer à l'exception une défense fondée «n droit, cela constitue une donation véritable, susceptible entre époux d'être révoquée au moyen de la condiction («).
Mais quand le créancier laisse volontaii^iucnl accomplir la proscription, et lait sous cette forme remise de sa créance, le débiteur n'a plus de motifs pour acquitter volontairement sa dette.
{b) L. 3, § I, quœ in fraud. (XLII, 8). « vcl a debitore non petit ut tempore liberetur ». L. i, § 7, 8, si quid in fraud. (XXXVIII, 5). Cf. § 145,
{a) Ces cas sont énumércs au sujet de la Pauliana, L, 3, §1, quae in fraud. (XIJI, 8). « .... si forte data opera ad judicium non udfuit, vol litem mori patiatur. » Sur le litem 7nori, Cf. Gains, IV, § io5, 106.
(«) L. 5, § 7, de don. int. vir. (XXIV, i). VS., § i58; A, /. lin df#L, .a'est qu'une (orme de la remise de la delt^*.
APPETfDlCE.
De même, dans le cas inverse, se laisser condamner faute de présenter une exception légitime est un moyen indirect de contracter une dette pour enrichir son adversaire (Cf.
Voici ce qui distingue ces cas de ceux où on laisse s'accomplir les prescriptions des actions. La procédure est considérée comme un tout indivisible où les actes et les omissions ne peuvent être envisagés séparément. Ainsi donc il faut toujours admettre que, par la manière de diriger la procédure , c'est-à-dire par un acte positif, la partie a toujours amené volontairement la perte du procès.
Une règle de l'ancien droit mérite encore une mention particulière, celle qui borne à deux années le droit du créancier contre les cautions, de sorte qu'après ce délai les cautions sont libérées ipso jure [a]. Si donc le mari cautionnait un tiers débiteur de sa femme, et que celle-ci laissât volontairement passer les deux années sans exercer de poursuites, son silence équivalait à une remise de la garantie, et pouvait dès lors être considéré comme donation. En effet, ce cas a beaucoup d'analogie avec la perte de la servitude par le non-usage, perte également encourue ipso jure, et qui vaut comme donation ( Num. II ). Néanmoins il n'y a pas là de donation , parce que la remise de la garantie ne constitue jamais une donation {§ i58).
Ce que je viens de dire sur la nature de donation des simples omissions entre époux doit maintenant être appliqué à l'insinuation et à la révocation des donations. Ici encore,
{ti) Gains, 111, § lui.
dans la plupart des cas de simples omissions , l'existence d'une donation doit être également déniée ; mais là où il y a donation entre époux, il y a également lieu à l'insinuation et à la révocation. Ainsi, dans le cas de la perte volontaire d'une servitude par le non-usage , il ne peut-être question d'insinuation ; mais si sa valeur excède 5oo ducats, elle peut être réclamée comme donnée irrégulièrement. La servitude peut être aussi reprise pour cause d'ingratitude du donataire. — Il faut en dire autant lorsque, pendant le cours d'une usucapion, le propriétaire et le possesseur sont éclairés sur la nature de leurs droits , et s'entendent pour laisser accomplir l'usucapion. Ici il y a toujours lieu à révocation pour cause d'ingratitude , et, si la chose vaut plus de 5oo ducats , la donation est nulle pour l'excédant.