‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 44 sur 46 · INFLUEÎNCE DE LA DONATION SUR LES TIERS · texte numérisé non relu

INFLUEÎNCE DE LA DONATION SUR LES TIERS

(SS CLVII, CLVIIl, CLXIII, CLXVII, CLXIX).

Etiani per interpositam personam donatio consummari potest, dit Paul dans la L. 4, de don. (XXXIX, 5 ). Pris littéralement , ce texte pourrait s'entendre du simple concours d'une personne étrangère à l'exécution de la donation, quand le donateur fait remettre ou le donataire fait recevoir la chose donnée par un intermédiaire. Néanmoins ce texte doit plutôt s'entendre des cas où la donation s'opère au moyen d'un acte juridique fait avec une tierce personne. Quand un pareil acte se rencontre avec une règle de droit

prohibant la donalion, quand, par exemple, il a pour but d'enrichir un époux, alors on demande si la règle de droit annule ou laisse subsister l'acte passé avec le tiers. Je vais d'abord rapporter les décisions formelles relatives à cette question contenues dans les sources du droit; je m'occuperai ensuite des applications qui n'y sont pas mentionnées.

Kelativenient aux donations entre époux, nous voyons exprimé le principe général que l'acte juridique passé avec le tiers est également nul [a).

Voici l'application la plus simple de ce principe. Le mari gratifie sa femme en s'engageant à acquitter une de ses dettes. Ici tout est également nul, l'engagement du mari vis-à-vis du créancier comme la libération de la femme , et les choses demeurent dans le même état qu'auparavant ( b). — La nullité n'était point absolument indispensable pour le maintien de la prohibition ; on pouvait admettre comme valable l'engagement et la libération , et seulement accorder au mari une condiction contre sa femme, de même que s il lui eût donné de l'argent comptant. Néanmoins la nullité est une voie plus directe et plus sûre , car des circonstances ac^ cidentelles, l'insolvabilité de la femme, par exemple , pouvaient rendre la prohibition illusoire.

(a) L. 5, § 2, de don. int. vir. (XXIV, i ). <« Gencralilcr tenendum cui, (}uod inter ipsos, aut qui ad cos pertinent, aut per interpositas personas donationis causa agatur^ non valere. » Heldcwier, de donatione inter conjnges. per alium facta prohibita, Lugd.-Baf., 1777, 4, traite cette question, mais d'une manière beaucoup trop exclusive.

{b) L. 5, § 4- de don. int. vir. (XXIV, i ). « Si uxor \'m creditori donatioiti» causa proniiseril cl fidejussorcm dederil, ncque virura libcrari, ucque mulierem •bligari vel fidejussorcm ejus , Julianus ait : pcriudcquc haberi ac si niliil promisissct. '>

ni

Il en est absolument de même quand la donation résulte du transport d'une créance, c'est-à-dire quand le mari charge un débiteur de s'engager envers sa femme. Ici encore tout est nul , car le débiteur n'est pas libéré envers le mari , ni engagé envers la femme [a].

Cette espèce d'actes juridiques a reçu un développement remarquable. Lorsque, dans d'autres cas de nullité, un payement a été fait par erreur, le payement, valable en soi, transfère la propriété de l'argent ; seulement le débiteur a une coîidictio inde.hiti en restitution d'une somme égale \V). Ici il en est autrement. Quand, sur l'ordre du mari, le débiteur paye à la femme, le payement est nul. Tant que la somme payée existe en nature, le débiteur peut exercer la revendication , et la condiction quand la somme a été consommée ; mais ce payement ne le libère pas plus ipso jure envers le mari que ne le faisait la novation. Néanmoins, comme il a payé d'après la volonté du mari , il peut opposer à sa réclamation une doit exceptio ^ mais en lui cédant son droit de revendication. Pour la condiction, le mari n'avait pas besoin de cession, car la femme, étant enrichie aux dépensdu mari des sommes consommées (mais non dissipées), celui-ci a directement contre elle la condiction (c). — Cette conséquence

(a) L. 5, § 3, de don. int. vir. (XXIV, i). « Si debitor viri pecimiam ^ jussu mariti, uxori promiserit, nihil agitur, » L. Sg, eod. « ... Respond! inanera fuisse earn stipuiationem. » — Il en est de même quand la personne déléguée n'est pas débitrice du mari, mais promet par son ordre à l'autre époux, et acquiert ainsi contre le donateur une actio mandati. Telle est l'espèce de la L. 52, § I eod. (mais beaucoup plus compliquée, parce qu'il y a en mênir

temps mortis causa donatio) « dcfunclo viro viva muliere, stipulatin sol-

vitur nam quo casu inter exteros coodictio nascitnr, inter maritos nihil

agitur. » Cf. § i57, j'; ^ 171, m.

(h) L. 23, pr., § I, 2; L. 41, de cond, indcb. (Xll, 6).

(c) C'est ce que l'on voit dans le texte remarquable de Julien, L. 89, de don. inl. vir. (XXIV, t ), dont j'ai cite le commencement note a.

584 APPFJjJJICE.

spéciale du payement tl'une dette contractée illégalement s'clend au cas mentionné plus haut (Num. Il), celui où la donation devait résulter de la libération delà femme.

Lorsqu'un mari , voulant gratifier sa femme , charge un débiteur de lui payer sa dette, il semble que le débiteur devrait demeurer engagé , et qu'il devrait revendiquer à la femme la somme payée. Ici il en est autrement, par suite du développement plus libre introduit en matière de possession. La somme estcensée avoir été payée par îe débiteur au mari, et avoir été remise par le maria la femme. C'est pourquoi le débiteur se trouve libéré , et le mari a contre sa femme les voies de droit ordinaires (a). De même, si le mari charge de payer la femme, non pas un débiteur, mais un tiers qui veut le gratifier, le mari devient propriétaire et peut réclamer la somme de la femme (b). Il en serait encore de même si la chose était livrée à la femme , non par un débiteur ou un donateur, mais par un simple mandataire du mari (c),

(a) L. 3, § 12, de don. int. vir. (jXXÏV, i ) , d'Uipien, qiii invoque l'airtorité de Celsas ( le jeune). A ce sujet, la L. 26, pr, eod,, dit seulement qwc h teinme n'a pas la possession civile ( encore bien moins la propriété ) ; mais elU: ne dit pas à qui appartient la propriété. ~— On pourrait regarder comme contradictoire la L. 39 , eod. (Num. Ill ) , d'après laquelle le débiteur reste propriétaire de l'argent. Mars celui-ci a payé pour éteindre une obligation qu'il croyait -valable , non d'après l'ordre du mari ; il n'avait donc pas l'intention de rendre le mari possesseur et propriétaire de l'argent , intention qui doit être nécessairement la base de tout constitutum possessorinm,

(b) L. 3, § i3, de don. int. vir. (XXIV, i), d'Dlpicn, qui invoque l'autorité de Julien. Dans la L. 4 , eod., Julien lui-même en dit autant au sujet d'une espèce où le tiers veut faire au mari une donation mortis causa. Le même cas se représente encore dans la L. 56, eod. ; mais Scaevola se contente de déclarer nulle la tradition faite à la femme , sans parler de la question de propriété.

{c) L. 52 , § I , de don. int. vir. (XXIV, x), « .... ut iradilio quat mandiante uxore mortis causa facta est. » Cf. Num. ill , « , cl § id; ,

Ai»P£]NDICE,

De même , lorsque le mari paye comptant Je créancier de sa femme pour lui faire une donation. D'après la rigueur de l'ancien droit , un pareil acte serait frappé de nullité ; la femme resterait débitrice, et le mari aurait pour recouvrer son argent la revendication ou la condiction. D'après la doctrine plus libre dont j'ai parlé tout à l'heure , l'argent est censé avoir été remis par le mari à sa femme, et par la femme au créancier. La femme a donc acquis la possession , mais non la propriété de l'argent ; elle a donc payé son créancier avec l'argent d'un autre, et ce payement ne devient valide que quand l'argent a été consommé [d]. Ainsi le mari peut revendiquer la somme tant que le créancier l'a conservée en nature; la somme une fois dépensée, la femme est libérée de sa dette, et le mari a contre elle la condiction ordinaire, comme dans tous les cas où celle-ci est enrichie à ses dépens. Si ce cas n'a pas été , comme le précédent, mentionné dans les sources du droit, cette omission est purement accidentelle.

Voici néanmoins un texte d'Africain qui semble en contradiction avec les règles que je viens d'établir : L. 38, §i,desolut. (XLVI, 3).

Si debitorem meum jusserim Titio solvere , deinde Tilium vetuerim accipere , et debitor ignorans solverit : ita eum liberari existimavit , si non ea mente Titius numos acceperit, ut eos lucretur : alioquin, quoniam furtum eorum sit facturus , mansuros eos debitoris : et ideo liberationem quidem ipso jure non posse contingere debitori, exceptione tamen eum succuri aequum esse, si paratussit condictionem furtivam, quam adversus Titium habet, mihi praistarc : (sicuti servatur, cuni maritus uxori donaturus, debitorem

{d) L. 17 , d€ selul. ( XLVI , 3 ) ; L. 19, '§ i , de icb . cicil. ( MI, 1 ).

suuni jubeat solvere. Nam ibi quoque, quia numi niulieris non fiunt , debitorem non liberari : sed exceptione eum adversus maritum tuendum esse , si condictionem , quam advei'sus mulierem habet , praestet) (a).

Furti tamen actionem in proposito(è) niihi post divortium (c) competituram , quando meaintersit interceptos nu. ni os non esse.

Africain parle, au commencement et à la fin de ce texte, d'un cas étranger à la présente recherche. Dans le passage que je viens de transcrire, le cas d'une donation entre époux n'est cité que comme terme de comparaison. Il dit à ce sujet que le débiteur du mari qui paye la femme par son ordre n'est pas libéré envers le mari , mais qu'il a seulement une condiction contre la femme (d); que, pour se libérer envers le mari, il n'a d'autre moyen que de lui céder son action , c'est-à-dire une exceptio.

(a) Dans l'cdilion de Gœttinguc et dans les éditions modernes , ces dernier» tuots ( si condiclionein.... praestet) sont à tort imprimes comme faisant partie de la l'ormule de l'exception. Les exceptions étaient rédigées négativement, comme nous l'apprend Gains , IV , § 119 ; témoignage confirmé par de nombreux exemples dans le Digeste. Ici l'exception n'est autre que la doli exceptio.

{b) Inproposito , c'est-à-dire dans l'espèce qui forme l'objet spécial de tout le texte. Le cas de la donation entre époux n'y est cité que comme terme de comparaison.

(f) Ces mots post divortium rendent la phrase inintelligiblci ils ne se rapportent ni au premier cas , où il n'est pas question de mariage , ni au second , où r©n ne parle aucunement de la possibilité d'un vol. C'est sans doute là une interpolation maladroite des compilateurs , qui , par trop de précipitation , ont rapporté à l'exemple cité la fin du texte, non dans la vue d'un changement, mais pour appuyer sur ce principe que , pendant la durée du mariage, il n'y a pas lieu à la furti actio. C'est ainsi que la glose entend ces mots, quoiqu'elle n'eût certainement pas l'idée d'une interpolation. — Au reste, l'ensemble de cette interprétation n'est pas de moi, mais de Ant. Faber. Conjectur., 111^ 19.

(d) Dans la supposition que l'argent a été dépensé ; s'il était encore entre les mains de la femme, Africain aurait sans doute reconnu au débiteur le droit de rcvendioalion.

APPKNDICi:.

(^elle décision est en contradiction directe avec les textes de Celsiis, de Julien et d'Ulpien, d'après lesquels le payement fait parle débiteur transporte d'une manière invisible la possession et la propriété de la somme au mari, et par conséquent éteint définitivement la dette. Nous voyons donc qu'Africain attribue au constitutum possessorium moins d'influence que les autres jurisconsultes cités. Sa doctrine nous est précisément connue par une autre question de droit remarquable. Quand un créancier charge son débiteur de payer à un tiers , qui recevra la somme à titre de prêt, il y a là un prêt véritable ; de même quand un mandataire reçoit du mandant l'ordre de conserver comme prêt l'argent qu'il devait payer par suite du mandat. Africain admettait dans le premier cas l'existence du prêt comme un bénigne receptum, il la niait dans le second (e) ; Ulpien l'admet aussi dans le second cas, parce que l'on ne saurait, sans inconséquence, défendre au créancier de faire par une seule personne ce qu'il pourrait faire au moyen de deux personnes sans aucun acte extérieur [f] . — Ici donc nous voyons l'influence du constitutum possessorium sur les actes juridiques s'accroître progressivement. Mais le développement le plus large de cette institution doit être sans aucun doute regardé comme le dernier résultat et comme l'expression définitive de la législation tout entière (^ ). Si les rédacteurs du Digeste ont

(e) I,. 34, |»r. luandali ( XVU, i ).

(/) L. i5, de reb. crcd. (XII, i ), Cf. § 44 , s, — Les L. 11, pr. de rebus crcd. ( XII, I ) ; L. 3 , § 3 , ad Se. Maced. ( XI V , 6 ) ; L. 8 , C. si certum pet, (IV, 2), admeUent aussi qu'indépendamment d'une somme d'argent le prêt peut consister en une chose que l'emprunteur est chargé de vendre, et par là soul également en contradiction avec la L. 34, pr. mandali ( XVII , i )•

(g ) On pourrait objecter que Celsus cl Julien, qui admettent la doctrine moins rigoureuse , sont unpen plus anciens qu'Africain; mais dans le dévelo|)peinent des doctrines il n'y a pas d'époque (ixe avant et après laquelle tous lc& avis aient etc unanimes. Souvent il fallait un long espace de temps pour que la doctrine nourcllc , ri'abor<1 controversée, linil par cire adopter généralement.

.^88 APPKWDICK. ♦

admis des opinions plus restreintes d'anciens jurisconsultes, on ne doit y voir qu'une inadvertance ou un simple renseignement sur l'histoire interne du droit.

Je passe à une autre conséquence de la donation. Celui qui , ayant promis de donner, est actionné en exécution de sa pro messe ) a contre cette demande une doit exceptio, et peut en conséquence réclamer ce que l'on appelle le ^e/?e/îcm/n competentiœ i57, /). Maintenant la promesse peut n'avoir pas été faite directement au donataire , mais à un tiers délégué par celui-ci, soit un de ses créanciers ou une personne qu'il veut gratifier à son tour. Si donc un de ces tiers actionne le donateur en vertu du contrat passé avec lui, celuici n'a plus pour se défendre la doli exceptio [ci]. Ainsi donc l'acte juridique passé avec un tiers ôte à la donation cet effet spécial.

Sous l'empire de l'ancien droit, celui qui promettait une donation excédant les limites posées par la Lex Cincia avait une exception contre l'action du donataire (§ i65 ); mais si la donation n'avait pas été directement promise au donataire et résultait d'une délégation , cette action n'était plus admise contre l'action engendrée par la novation. Ainsi cela arrivait dans les deux cas suivants :

I ) Quand le donateur s'engageait envers le créancier du donataire. Il n'avait pas d'exception contre la demande de celui-ci, mais seulement une condiction contre le débiteur primitif pour se faire libérer de la dette, ou restituer la somme si la dette avait été acquitté («),

(o) L. 41 , pr. dercjud. ( XLII , i ) ; L. 33, § 3, de don. ( XXXIX, 5); L. 33, denovat. (XLVI , 2). — Cf. §ï57; s.w, et § i58, ^. («) !.. 5, ^ 5 . de doli èxc. ( XLIV , 4 ).

1) Quand le donateui' déléguait son débiteur au donataire. Le débiteur n'avait point d'exception; mais le donateur pouvait avant le payement intenter une action en rescision con- Ire le débiteur, et , si la dette avait été payée , une action en restitution delà somme contre le donataire (b).

Tout cela résultait de la doctrine des Sabiniens, qui, d'après les textes cités, paraît avoir obtenu la préférence. Les Proculéiens, au contraire, regardaient l'exception comme une popularis exceptio^ et par conséquent ne la refusaient jamais au défendeur (c).

Vin

D'après les diverses décisions que je viens de rapporter, il semble que l'on peut établir la règle suivante :

Là où la restriction de la donation opère ipso jure , c'està-dire entraîne une nullité absolue , la nullité frappe également les actes passés avec des personnes étrangères et destinées à effectuer la donation (Num. II, III ). L'exception à cette règle (Num. IV) n'est qu'apparente. Elle repose sur \e constitutum possessorium , et les simples changements que subit la possession ne tombent pas en général sous les restrictions positives de la donation (§ 149 » c*).

Quand, au contraire, la restriction n'opère que par exception, l'exception ne s'étend point aux actes juridiques passés avec un tiers en vue de la donation ( Num. VI , VII ). Il y a aussi une exception apparente à cette règle, lorsque le donateur délègue au donataire celui qu'il croit faussement être son débiteur. Ce dernier a contre le donataire la même doit exceptio qu'il aurait contre le donateur s'il y avait eu nova-

{h) L. 21 , § 1, de donat. ( XXXIX , 5 ).

(c) Fragm. Vatic, § 266. « .... nam semper cxceptione Cinciae uli potuit non solum ipse , \erum , ut Proculiani contra tabulas ( Sahmianns ? ) putanl , ttiam qniiis, quasi popnlarissit hsRC Piceptio. »

b^O VPPIINDICF.

lion faite à celui-ci [a). J'appelle cette exception appftrenre, parce qu'elle ne se rattache pas à la nature spéciale de la donation, mais à un principe beaucoup plus général, également applicable à la donation et à des actes très -différents [b).

Je passe aux restrictions de la donation dont l'influence sur les actes passés avec les tiers n'est point signalée dans les sources.

Lorsque, pour faire sans insinuation une donation de i ,5oo ducats , le donateur s'engage envers le créancier du donataire, ou délègue au donataire son propre débiteur, la nullité prononcée pour les i ,000 ducats s'étend-elle au nouvel acte juridique , de sorte qu'on ne puisse réclamer que 5oo ducats, ou bien l'acte subsiste-t-il tout entier, de sorte que les i,5oo ducats doivent être payés, mais que le donateur ait à réclamer 1,000 ducats du donataire ? La différence peut avoir dans la pratique une grande importance, si le donataire devient insolvable peu de temps après la délégation. Au premier abord on pourrait croire que la question est tranchée par les textes du Digeste cités plus haut (Num. VII) sur la délégation en cas de immodica donatio, car ces textes décident qu'entre le donateur et le donataire , ou le donataire d'une part et le tiers de l'autre part , la immodica do^ natio n'a absolument aucun effet. Mais ces textes ne parlent expressément que de l'admissibilité d'une exception, la prin-

(a) L. a , § 3, dedonal. ( XXXIX, 5); L. 7, pr. de doli exc. ( XLIV, /, ).

(h) Voici le principe général : le délégué doit souffrir l'exception toutes les fois que la délégation ne lui a rien coiité, L. 4, §3r , de doli exc.(XLlV, 4); S) , par exemple , la délégation lui a été donnée , ou bien donnée en payement d'une créance non sérieuse sur le délégant, L 2 , § 4 , de don. ( XXXIX, 5 ) ;

7 > § I ' de doli exc. ( XLIV , 4 ). Mais quand la délégation a pour objet one créance serif usp, l'exception cesse d'a-voii lieu. L. 12, l3; de novat. (XL\ï,a),

APPKNDICF^ .')()|

cipale chose dont il dut être question sous l'empire de la Lex Cincia. Or le droit Justinien , en cas de non insinuation, prononce la nullité absolue, et met ainsi ce vice de forme sur la même ligne que la prohibition des donations entre époux {§ 167). Nous devons donc, sous peine d'inconséquence, lui appliquer la règle du droit romain qui régit les donations entre époux (Num. II, III), et regarder les textes cités du Digeste comme des restes de l'ancien droit, qu'il eût mieux valu omettre, ainsi que bien d'autres textes» D'ailleurs leur application littérale est impossible, car ils ne parlent que de l'admissibilité d'une exception , et d'après le droit nouveau il ne saurait être question d'exception en pareille circonstance. Il s'agit donc de savoir si, dans cette question difficile, nous devons plutôt chercher la conséquence entre les diverses parties de la législation , ou vouloir appliquer, tout en les modifiant beaucoup, les textes cités du Digeste.

' Enfin, en ce qui touche la révocation de la donation, notamment pour cause d'ingratitude , il ne peut guère s'élever de doutes sur notre question. Ici en effet tout est valable dès l'origine, et plus tard seulement le donataire s'expose à une nouvelle réclamation. Si donc la donation s'était opérée par délégation , l'acte juridique passé avec le tiers ne reçoit aucune atteinte.

AP1*E]VDTCE.

DES NOMBRES ORDINAUX DANS L A D ÉSlGNATiON

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