IV
née et la chose reçue la parité qui est un des éléments essentiels de la donation. Si, par exemple, une habitation louée ordinairement 800 écus est concédée gratuitement à un individu qui , d'après sa position de fortune , ne peut mettre que 5oo écus à son loyer , celui-ci reçoit comme donation les 5oo écus dont il fait l'économie ; les 3oo écus que sacrifie le propriétaire servent à augmenter le luxe et les jouissances du commodataire, mais ne l'enrichissent pas (c). Si au contraire une habitation de 5oo écus est concédée gratuitement à un individu qui dépens'5 ordinairement 800 écus pour son loyer, il y a seulement donation des 5oo écus que sacrifie le
(c) C'est un cas de cette espèce, dans un rapport de droit semblable, que mentionne la L. 65, § 7, de cond. ind. (XII, 6) : «« Sic habitatione data, pecuuiam condicam : non quidem quanti locare potui , sed quanti tu conducturus fuisses » (c'est-à-dire si cette dernière somme est inférieure à la première ) . De même qu'en matière d'erreur le solvendi animus détermine l'application de la condictio , le donandi animus détermine l'application des règles positives du droit sur les donations. Dans les deux cas, la condition essentielle est l'aliénation, c'est-à-dire l'accord des volontés sur la chose donnée et reçue ; voilà comment le texte cité se rattache à mou sujet. — C'est sur le même principe que repose la L, 25, § 16, de her. pet. (V, 3). Celui qui possède une succession de bonne foi est seulement tenu de restituer ce dont il a bénéficié. Si donc il consomme des provisions appartenant à la sutcession , il ne rendra que ce qu'il aurait consommé de son propre fonds, c'est-à-dire ce qu'il a économisé. « Et veriusest, ut ex suo patrimouio décédant ea, quœ , etsi non hères fuisset , erogasset. »
propriétaire ; quant aux 3oo ecus dont le commodataire fait l'économie , il ne les doit pas à la munificence du propriétaire , mais à une privation qu'il s'impose. — Souvent, au reste, une semblable donation ne donne pas lieu à l'application des règles positives. Elle n'est soumise à l'insinuation que si la concession est faite pour un certain nombre d'années, car la donation peut se ramener immédiatement à une somme déterminée. A défaut d'une pareille clause, la donation générale se résout en autant de donations particulières qui ne sont pas soumises à l'insinuation (§ i66). — L'habitation du mari dans la maison de la femme ne saurait être considérée comme donation entre époux , c'est une conséquence naturelle de la vie commune (§ 1 5^ ), Il en est autrement si un des époux abandonne gratuitement à l'autre une maison pour y exercer une industrie, non pour y habiter. — Une donation de ce genre est toujours révocable pour causes déterminées.
13e même que le commodat, le dépôt (§ i45) peut , dans certains cas , constituer une donation. Quand un propriétaire concède gratuitement, pour y déposer des marchandises, un magasin qu'il a coutume de louer , le dépôt devient alors une donation véritable ; car l'un renonce par libéralité à un revenu , et l'autre épargne une dépense.
J'en dis autant (lu mandat, qui, dans la règle, ne constitue pas une donation (§ i45). S'il s'agit de travaux mécaniques qui s'exécutent ordinairement pour de l'argent (operœ fabtiles), ces travaux peuvent, comme l'usage d'une maison, s'évaluer à une somme déterminée (d). Quand donc de pareils travaux sont entrepris gratuitement pour un autre qui en épargne la dépense ^ il y a donation véritable , et dès lors l'entrepreneur des travaux peut exercer la condictio indehiti, s'il se croyait par erreur obligé de les exécuter (e). Chez les Romains , le donateur pwDuvait être l'ouvrier lui-même s'il était libre, ou un propriétaire d'esclaves ouviiers. Aujourd'hui le premier cas est seul possible.
Si la concession gratuite a pour objet l'usage
{(1) L. 6, de operis libert. ( XXXVIII , 1 ) : « Fabriles operae ceterœque, quse quasi in pecuniae prestatione comistunt. »
(e) L. 26, § 12, de coud. ind. (XII, 6) : «... Sed si operas patrono exhibuit , non officiales , sed fabriles , veluti pictorias vel alias, duni putat se debere, videndum an possit condicere?... in proposito , ait , posse condici , quanti operas esset conducturus... » ( esset., c'est-à-dire le patronus, et telle est la bonne leçon de la Vulgate ; le manuscrit de Florence porte essem). La L. 25 de prœscr. verbis ( XIX , 5 ) semble contredire ce principe , mais la contradiction n'est qu'apparente. Cette loi dit qu'on ne peut opposer réciproquement la condiction pour des travaux exécutés ; elle ne dit pas qu'on ne puisse réclamer l'argent épargné par celui qui profite des travaux , et qui pour lui est de l'argent comptant.
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. "^n
d'un bien rural (f) , la donation est encore moins douteuse que quand il s'agit d'une maison. En effet , l'usage d'un bien rural consiste principalement dans la perception des fruits , et ici l'objet de la donation est la propriété des fruits à venir. Considérée dans son résultat matériel, cette donation a beaucoup d'analogie avec la donation d'un usufruit; et en général elle ne s'en distingue que parce qu'elle ne confère au dona- (aire aucun droit réel. Quant à sa durée, cette donation n'est soumise à aucune règle : elle peut cire révocable à volonté , conférée pour un certain nombre d'années , ou , comme l'usufruit, pour toute la vie du donataire (g). La disposition suivante nous montre une application pure et simple de ce principe. Quand le mari abandonne h la femme les fruits naturels ou les fermages des biens ruraux composant la dot de celle-ci ,
(/) L. 9, § 1, de don. (XXXIX, 5) : « Ex rebus donatis fructus perceptus iu rationem donationis non computatur. ( On verra tout à l'heure l'application de ce principe). Si vero non fundum, sed frudus perceptionem tibi donem : fructus percepti venient in computationem donationis. » La computatlo dans l'esprit du jurisconsulte ( Pomponius ) se rapporte aux prescriptions de la loi Cincia, dans l'esprit de Justinien à l'insinuation. — C'est une transaction du même genre dont parle la L. 35, § 1, C. de don. (VIII, 54). C'est ainsi encore qu'un usufruitier fait donation à un tiers de la jouissance des fruits (§ 156 ).
{y) On voit dans la L. 66, dej. dot. (XXIÏI, 3), etL. 57, sol. matr. (XXIV, 3), comment on peut assurer pour l'avenir (cet abandon d'un usufruit.
38 CHAPITRE m.
il y a donation prohibée (A) : à bien plus forte raison s'il s'agissait , non des biens dotaux de la femme, mais des biens propres du mari.
Au premier abord on pourrait croire que l'usage d'une somme d'argent doit valoir comme donation à cause des intérêts qu'il peut produire, aussi bien que Tusage d'une maison ou d'un bien rural ; néanmoins, il n'en est pas ainsi. Quand un créancier, par la remise des intérêts futurs, transforme sa créance en une créance non productive d'intérêts , cette transformation ne constitue pas une donation véritable soumise aux restrictions du droit positif (/). De même , et à plus forte raison , le prêt d'une somme d'argent fait sans intérêts dans l'origine ne vaut pas comme donation. — Celui qui acquitte immédiatement une dette payable dans plusieurs années procure à son créancier le bénéfice de l'anticipation des intérêts ; néanmoins ce payement ne vaut pas comme donation, et aussi est-il per-
{h) L. 22; L. 28, de pactis dot. ( XXIII , 4) ; L. 8, C. de don. int. vir. (V, 16); L. 20 , C. dej. dot. (V, 12).
(?) L. 23, pr. de don. (XXXIX, 5) : «< Modestinus respondit, creditorem futuri temporis usuras et remittere et minuere pacto posse : nec in ea donatione , ex summa quantitatis aliquid vitii incurrere. » Le vitium ex summa quantitatis se rapporte à la loi Cincia et à l'insinuation , comme dans la L. 9, § 1, eod. ( note /). La donatio dont il est parlé ici n'est pas une donation proprement dite 143 i).
mis entre époux (A). Ce n'est pas non plus faire une donation que transformer par contrat une obligation in diem en une prœsens obligatio , car le changement opéré est moindre que dans le cas du payement immédiat. — Réciproquement , ce n'est pas faire une donation que transformer par contrat une prœsens obligatio en une obligation in diem{l)^ car le débiteur a tout au plus la jouissance des intérêts pendant l'intervalle, supposé que la dette ne porte pas intérêt.
{k) L. 31, § 6, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) : « Quod vir uxor* in diem debet, sine metu donationis prœsens solvere potest : quamvis commodiim temporis retenta pecunia seutire potuerit. » Si done en pareil cas le payement a été anticipé par erreur, il n'y a pas lieu à la condictio indebiti. L. 10, 17, 56, de cond. ind. (XII, 6); L. 88, § 5 de leg. 2 (XXXI, un.).
(/) L, 56, de cond. ind. (XII, 6 : «... pactum, quod in tempus certum collatum est , non magis inducit condictionem , quam s . ex die debitor solvit..,; » évidemment parce que le créancier n'abandonne ni n'aliène rien, et par le même motif cela ne peut être regardé comme donation. — Ce principe semble contredit par la L. 9, pr. de don. (XXXIX, 5) ; «... Potest enim et citra corporis donationem valere donatio : veluti si donationis causa cum debitore meo paciscar, ante certum tempus ab eo petam. » Abandonner l'usage d'une somme d'argent n'est pas aliéner le intérêts que cette somme peut produire , c'est là un principe qu'une foule de textes s'accordent à reconnaître ( notes h, i, et la L. 56, de cond. ind. cit. ) ; ainsi donc ces mots valere donatio ne désignent pas une donation véritable donnant lieu à l'application des règles positives sur la matière ; ils expriment la possibilité d'une libéralité permise , mais ne constituant pas une donation proprement dite. L'ambiguïté de ce texte vient peut-être de remission de quelques mots relatifs h la loi Cincia.
4o CHAPITRE III.
Maintenant, quel est le motif de la difference entre l'usage gratuit d'un immeuble et l'usage d'une somme d'argent? Cette différence s'expli- (jue sans doute par une consideration très-naturelle. Il est bien rare qu'un propriétaire ne tire aucun profit d'un immeuble, soit en l'occupant lui-même, soit en le donnant à bail ; et si cela se rencontre par hasard, on doit ordinairement l'attribuer à une mauvaise administration. Il n'en est pas de même d'une somme d'argent. Le propriétaire peut avoir plusieurs motifs pour la garder sans en tirer intérêt ; il peut aussi l'employer à l'achat de meubles, d'ouvrages d'art , etc. , qui sont également improductifs. Dans une certaine mesure tout propriétaire fait un pareil emploi de son argent , et alors où serait la limite entre peu et beaucoup? Ainsi donc, quoique le droit positif regarde l'argent comme toujours susceptible de porter intérêt, et tel est le seul fondement des intérêts moratoires, la réalisation de cette possibilité n'en demeure pas moins tout à fait arbitraire. Il est donc très-logique d'admettre qu'en abandonnant gratuitement l'usage d'un immeuble, un propriétaire fait un sacrifice pécuniaire , c'est-à-dire une aliénation , et qu'il n'y a aucune aliénation dans le prêt d'une somme d'argent sans intérêts. Au lieu de garder son argent dans sa caisse , le propriétaire peut trouver plus SLir et plus commode de le confier sans in-
téréts à un débiteur riclie et d'une solvabilité certaine.
Par les mêmes motifs, au contraire, il y a évidemment donation quand un créancier abandonne à un tiers l'usage d'un capital déjà placé à intérêts , car il lui donne précisément le montant des intérêts , et peu importe que la donation se fasse par les mains du débiteur. De même , quand une femme se constitue en dot une somme d'argent qu'elle promet de payer avec les intérêts, si le mari en faisant remise des intérêts h venir change la nature de la dette , il y a là donation prohibée (jn). En effet, jusqu'au payement du capital , la dot ne se compose que de ces intérêts , et le mari ne peut renoncer à la jouissance de la dot en faveur de la femme , sans que par là même il y ait donation prohibée (az).
L. 21, § 1 ; L. 54, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). (w) Sans doute il faut entendre autrement le tempore plus petere du §33, J. de act. (IV, 6), où il s'agit, sans contredit, d'une perte d'intérêts. Mais le plus petere embrasse tout ce qui aggrave la position du débiteur, alors même que cela ne pourrait se ramener à une perte d'argent déterminée. Ainsi , indépendamment des intérêts, le plus pourrait consister en ce que le débiteur aurait plus de peine à trouver de l'argent qu'à l'époque de l'échéance de la dette.
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§ CXLVII. — Donation. — Définition, II. — Aliénation. (Suite. )
Les cas dont je viens de parler prennent un aspect un peu différent quand la donation a pour objet non pas l'usage ou les fruits d'une chose , mais la chose elle-même. Quelle est alors l'influence des règles positives sur les fruits produits postérieurement par la chose? Examinons d'abord sous ce rapport la donation d'un bien rural {a). Pour savoir si la donation est soumise à l'insinuation , on examine seulement la valeur de l'immeuble; si cette valeur est au-dessous de la fixation légale, la donation est valable sans égard à l'augmentation progressive qui peut résulter des fruits à venir (^). De même, si la valeur de l'immeuble excède la fixation légale , par exemple , i ,000 ducats au lieu de 5oo , à défaut d'insinuation , la donation est nulle pour moitié,
(a) Je choisis cet exemple à cause de son évidence et de l'importance de son objet ; mais je n'ai pas besoin de dire que les mêmes principes s'appliquent à tous les fruits naturels , ainsi au ci oit et à la laine d'un troupeau donné.
(6) L. 9, § 1, de don. (XXXIX , 5) dans sa première décision ( § 146 , f. ) ; L. 11, eod. : « Cum de modo donatîonis quaeritur, neque partus nomine, neque fructuum neque pensionum , neque mercedum uUa donatio facta esse videtur. (Cf. § 143, 1. ) — Ces deux textes se rapportent dans l'esprit de leur auteur à la L. Cincia , dans l'esprit de Justinien à l'insinuation.
et pour cette moitié révocable ; mais il n'y a point lieu à la répétition des fruits , car les diverses récoltes forment autant de petites donations particulières non sujettes à l'insinuation (§i66).
C'est une question très-délicate de savoir si, entre époux, la révocation de la donation d'un bien rural entraîne la répétition des fruits encore existants. D'après Ulpien, cette question devrait toujours se résoudre négativement (c). Pomponius établit une distinction entre les fruits produits par la culture et les fruits naturels , et il dit que ces derniers seulement sont sujets à répétition [d). On pourrait essayer de concilier ces textes en regardant le second comme le développement du premier, et dès lors comme seul obligatoire. Mais, par là, on ne fait que reculer la difficulté. D'abord , cette distinction entre les deux espèces de fruits est vague et incertaine, et n'est même pas fondée, car les fruits cultivés après
(c) L. 17, pr. de don. int. vir. ( XXIV, 1 ) : » De fructibus quoque videamus , si ex fructibus prœdiorum , quae donata sunt , locupietata sit, an in causam donationis cadant? Et Julianus significat, fructus quoque, ut usuras , licitam habere donationeni. »
(d) L. 45, de usuris (XXII , 1 ) : « Fructus percipiendo uxor vel vir ex re donata suos facit ( c'est-à-dire , il a le droit de se les approprier ) illos tamen , quos suis operis adquisierit , veluti serendo : nam si pomum decerpserit, vel ex silva cœdit, non fit ejus (sicutinec cujuslibet bonae fidei possessoris) : quia non ex facto ^•jus is fructus nascitur. »
le prélèvement des frais de culture donnent un bénéfice net. Autrement , d'où proviendrait le fermage qui représente ce bénéfice net , et arrive entre les mains du propriétaire sans aucun travail de sa part? Secondement , elle est en contradiction avec la règle posée plus haut ( § 1 46, A )> que l'abandon et la jouissance des fruits est considéré comme donation, et dès lors prohibé entre époux; car un époux avide éluderait facilement cette règle en se faisant donner l'immeuble luimême, puisque la révocation de la donation n'entraînerait pas la restitution des fruits perçus dans l'intervalle. Troisièmement, une loi formelle porte que quand le mari rend à la femme sa dot pendant la durée du mariage , cela constitue une donation prohibée, et que la dot tout entière, par conséquent les immeubles qui en dépendent et tous les fruits perçus dans l'intervalle , doivent être restitués au mari (e). Ce que l'on dit ici des immeubles dotaux ne doit-il pas , et avec plus de raison encore, s'appliquer aux immeubles du mari? Je citerai enfin un texte où Marcellus , au sujet de la donation d'un bien rural entre époux, décide que les fruits font partie de la donation, et tombent sous la prohibition comme l'immeuble lui-même (/). De tout cela il résulte que
(e) L., un., C. si dos (V, 19), c'est-à-dire L. 3, C. Th. de j. dot. (III, 13), Nov. 22, C. 39.
(/) L. 19, de don. int. vir. (XXIV, 1). Une femme donne à son
cette question divisait les jurisconsultes romains. Marcellus soutenait l'opinion la plus conséquente ; Ulpien , qui invoque l'autorité de Julien , exclut tous les fruits de la donation ; Pomponius adopte un moyen terme en distinguant deux espèces de fruits. On pourrait donc , dans l'esprit de la législation justinienne, adopter la conciliation proposée plus haut entre Ulpien et Pomponius comme moyen de résoudre une antinomie; alors on ne tiendrait aucun compte de la véritable opinion d'Ulpien.
Si l'on pèse toutes ces raisons, on peut admettre avec vraisemblance que, dans les textes cités, Ulpien et Pomponius se sont laissé induire en erreur par l'analogie apparente qui existe entre les fruits et l'intérêt de l'argent (^) dont je parlerai tout à l'heure, et alors il faut admettre, avec Marcellus, que la donation des fruits de toute espèce est nulle et sujette à révocation. Si, en présence des textes d'Ulpien et de Pomponius, on trouve cette doctrine trop aventureuse,
mari la propriété d'un domaine , de telle sorte qu'après la mort de celui-ci la propriété reviendra à l'enfant né de leur mariage : « ... si color vel tituius, ut sic dixerim, donationi quœsitus est, nihil valebit traditio : id est si hoc exigit uxor, ut aliquid ex ea re interim commodi sentiret maritus. » Ainsi , Marcellus dit que par une donation semblable la donation des fruits échapperait à la prohibition , ce qui ne doit pas être.
((/) Ces mots « fructus quoque, utusuraSy etc. » (note c), favorisent cette induction.
46 CHA.PTTRE HT.
on n'a plus qu'à adopter la distinction de Pomponius, sauf l'exception des immeubles dotaux donnés par le mari à la femme, sans s'inquiéter de l'inconséquence de la règle et de l'exception, et sans s'inquiéter davantage du texte contraire de Marcellus, parce que celui-ci traite de la question à propos d'une espèce, et ne donne pas une décision isolée. — Quelle que soit du reste l'opinion que l'on adopte relativement aux fruits d'un bien rural, il est certain que pour une maison la prohibition de la donation entre époux s'étend aux loyers comme à la maison elle-même (A). — Quand la donation d'un bien rural est révoquée pour cause déterminée , par exemple pour cause d'ingratitude , la révocation , et cela n'a jamais été contesté , s'applique aux fruits perçus comme à l'immeuble lui-même.
Quand l'objet de la donation est une somme d'argent, les mêmes questions se représentent pour les intérêts à venir. En ce qui touche l'insinuation , je n'ai pas besoin de dire qu'une donation inférieure à 5oo ducats ne devient pas une donation importante parce qu'avec les in-
{h) Non-seulement à cause de l'identité de leur nature , mais aussi à cause de la L. 11 , de don. (XXXIX, 5), » neque pensionum, neque mercedum » (note b). Pensio s'applique spécialement au loyer des maisons , sens que confirme d'ailleurs le rapprochement de l'expression plus générale de mercedîim ; ainsi donc cela signifie les loyers et les fermages.
téréls elle pourra , dans la suite , dépasser 5oo ducats. Si même une donation de 800 ducats a été faite sans insinuation^ et que plus tard la donation soit révoquée pour les 5oo ducats excédant la fixation légale, le donateur n'a pas le droit de réclamer les intérêts de cette somme. — Si entre époux il y a donation d'une somme d'argent et plus tard révocation, le donataire ne doit pas d'intérêts ( i ), et cela à cause de la différence signalée plus haut entre l'intérêt de l'argent et les loyers d'une maison ou les fruits d'un bien rural. Cette règle, néanmoins, semble devoir souffrir une exception. Si le mari a reçu une dot en argent, et que plus tard il donne une somme d'argent à sa femme ^ il y ^ là , quelque nom que l'on impose à l'acte , restitution totale ou partielle de la dot ; or cette restitution peut toujours être attaquée et annulée avec toutes ses suites comme donation prohibée (note e), et alors les intérêts sont entièrement assimilés à des fruits , car le but d'une constitution de dot en argent est la jouissance des intérêts^ et ce but est incompatible avec la donation du mari à la femme. — Enfin, quand la donation d'une somme d'argent est révoquée pour cause déter-
[i] L. 7, § 3, in f. ; L. 15, § 1 ; L. 16 ; L. 17 , pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Ce principe très-raisonnable a , par une fausse analogie , donné naissance à la décision erronée sur les fruits des immeubles ( note g ).
minée, par exemple pour cause d'ingratitude , le donateur n'a pas droit de réclamer des intérêts.
La question que je viens d'examiner ici au sujet de la donation d'un immeuble ou d'une somme d'argent , la question , dis-je , de savoir si les fruits et les intérêts sont compris dans l'aliénation de la chose principale, se représente pour quelques autres institutions, et nous fournit un rapprochement instructif. Ainsi d'abord pour la Pauliana, Quand un débiteur insolvable fait des aliénations frauduleuses, si l'acquéreur est complice de la fraude, il est traité avec la dernière rigueur ; il doit non-seulement les fruits des immeubles aliénés, mais aussi les intérêts des sommes payées avant leur échéance {k). Tout cela n'est qu'une juste punition du dolus. Si au contraire il n'est pas complice de la fraude, il conserve les fruits postérieurs à l'aliénation, parce qu'ils ne faisaient pas encore partie des biens du débiteur (/). — Celui qui reçoit un prêt sans intérêts, comme récompense d'une action injuste
{k) L. 10, § 12, § 19-22, quae in fraud. (XLU, 8); le § 5 parle expressément de connivence, et elle est toujours supposée dans les §§ qui suivent. L. 17, § 2, eod.
(/)L. 25, §4, 5, 6, quae in fraud. (XLII, 8) (de Venulejus). En ce qui concerne l'aliénation des fruits , cette loi reproduit évidemment le principe que posent Ulpien et Pomponius relativement aux donations entre époux (notes c,d)'. et cependant Venulejus ne parle pas de la distinction faite par Pomponius dans la L. 45, de usuris.
intentée contre un tiers (^calumnia) ^ est condamné à payer le quadruple des intérêts ainsi reçus (ni).
§ CXLVIII. — V. Donation. — Définition ^ II. Aliénation. (Suite.)
Cherchons maintenant à embrasser sous un seul coup d'œil l'ensemble des cas de la seconde espèce, ceux où il n'y a pas donation, parce que l'on néglige un droit à acquérir sans sacrifier un droit acquis (§ if\^). Le cas le moins douteux et le plus évident est celui où l'on renonce à une succession ou à un legs pour en faire profiter un tiers (§ i4^); car ce sont là des événements fortuits sur lesquels nul ne peut compter; une semblable extension de patrimoine dépend entièrement de notre volonté , et son principe est complètement en dehors des biens qui en font l'objet. Il y a des biens, au contraire, qui, de leur nature , produisent un accroissement de richesse que le propriétaire recueille sans aucun acte spécial de volonté, et n'abandonne que par une détermination tout à fait exceptionnelle ; cet accroissement de richesse n'a rien d'accidentel, car il supplée ordinairement aux besoins journaliers de la vie. Tels sont les loyers d'une maison,
(m) L. 2, de calumniatoribus (III, 6).
50 CHAPITRE m.
les fruits ou le fermage d'un domaine rural (§ 146). La régularité de cet accroissement de richesse le fait considérer, par anticipation , comme partie intégrante de nos biens, et dès lors comme l'objet d'une aliénation et d'une donation véritable. Les intérêts de l'argent tiennent le milieu entre ces deux espèces d'acquisitions. Beaucoup moins fortuits que les successions et les legs, ils n'ont ni la régularité, ni l'uniformité du revenu des immeubles. Aussi, les intérêts de l'argent ne rentrent pas ordinairement dans la sphère des donations, ou, si cela arrive, ce n'est pas comme simple conséquence de l'aliénation , mais parce que les circonstances particulières de l'acte établissent l'intention de donner
Voici un cas que Ton regarderait à tort comme en contradiction avec la règle posée plus haut.
51 au moment où une chose va m'être livrée, soit à titre de vente , soit à titre de donation, je charge celui qui doit me livrer la chose de la donner à un tiers en mon nom, ce mandat équivaut de ma part à une donation véritable (a). Rigoureusement parlant, le droit abandonné est un droit à acquérir, non un droit acquis; néanmoins ce cas diffère essentiellement de ceux énumérés plus haut. Ce n'est là qu'un moyen souvent usité
(a) L, 3, § 12, 13; L. 56, de don. nit. vir. ( XXIV, 1 ).
ORlGliVE ET FIN DES Jî\PPOKTS DE DROIT. 'j l
de faciliter et d'abréger ropëratioii ; on suppose que la chose m'a été réellement livrée, et qu'ensuite je l'ai transmise au tiers donataire.
Il me r este à examiner la troisième classe des cas où il n'y a pas de donation par suite du défaut d'aliénation (§ 1 4^ ) , c'est-à-dire quand l'une des parties abandonne effectivement une portion de ses biens , et que l'autre acquiert un droit en dehors d( s biens.
Tel était en droit romain l'affranchissement des esclaves. Sans doute le maître qui affranchissait un esclave sacrifiait par libéralité une propriété véritable , et de son côté se trouvaient remplies les conditions essentielles de la donation. Sans doute l'esclave affranchi recevait le plus grand bienfait qu'un homme puisse tenir d'un autre homme, la liberté ; mais ce n'était pas un droit des biens (/>), et l'on se tromperait beaucoup si l'on pensait que le maître transmet à l'affranchi la propriété de l'esclave. Cette propriété est au contraire complètement anéantie, et l'affranchissement crée un homme libre, un sujet ayant la capacité du droit. Aussi , l'affran-
(6) L. 106, de R. J. (L. 17 ) : « Libertas insestimabilis res est. » Ce n'est pas là une expression figurée qui désigne une valeur considérable, mais la négation absolue de toute valeur vénale : argent et liberté sont deux choses incommensurables. Ulpian., II, 11 : «.... nec pretii computatio pro libertate fieri potest. » Cf. Gaius, II, § 265. § 7, J., qui et qui!), ex causis (I, 6); L. 176, § 1, de R. J. (L. 17).
cliissement , soit testamentaire, soit entre- vifs, n'était pas une donation, et jamais on n'a songé à lui appliquer la lex Cincia, ou plus tard l'insinuation. Si donc nous voyons plus d'une fois l'affrancliissement être appelé donatio (c) , c'est dans le sens impropre du mot.
L'émancipation des enfants a de commun avec l'affranchissement des esclaves que l'enfant acquiert aussi un droit en dehors des biens, l'indépendance. Mais comme, de son côté, le père n'abandonne aucun droit des biens, l'émancipation offre encore moins d'analogie avec la donation que l'affranchissement (d).
Quand le peuple par un décret , ou plus tard l'empereur, conférait à un étranger le droit de cité, il n'y avait certainement pas là de donation véritable. Néanmoins , Gains appelle cela donare (e). Je fais cette remarque non pour prévenir une méprise impossible en pareil cas, mais afin de montrer combien les anciens jurisconsultes eux-mêmes étaient peu scrupuleux dans l'emploi de ce mot.
[c] Meyerfeld , I, p. 48, 49, cite là-dessus un grand nombre de textes.
{d) La L. 6, § 3, C. de bonis quae lib. ( VI, 61 ), dit , il est vrai : « majores qui emancipationem donant, » mais ce n'est pas là une donation proprement dite.
{e) Gains, I, § 94 ; III, § 20.
§ CXLÏX. — V. Donation, — Définition, III.
Enrichissement .
J'ai dit que le troisième élément d'une donation véritable était Tenrichissement du donataire (§ i45); il me reste à montrer comment ce troisième élément se distingue de la simple aliénation. Il y a enrichissement du donataire quand , en définitive , la valeur totale de son patrimoine se trouve augmentée.
Trois causes peuvent empêcher que l'acquisition d'un droit des biens résultant d'une aliénation constitue un enrichissement.
ï° L'acte juridique peut être de telle nature qu'il n'augmente pas l'étendue des biens , mais qu'il assure l'exercice ou la poursuite d'un droit existant.
1^ Le gain peut être compensé par un sacrifice équivalent que fait l'acquéreur du droit.
3** L'enrichissement primitif peut se perdre dans la suite.
Examinons successivement ces trois différents cas.
Et d'abord, l'acte juridique affecte, non l'étendue des biens , mais la jouissance. L'existence d'une donation se trouve alors exclue dès l'origine, quand même une des parties aurait agi
dans une intention bienveillante, et que l'autre aurait retiré de l'acte un avantage reel.
Ainsi , payer comptant ou expromittere une somme due natur aliter , ce n'est pas faire une donation, quoique ce soit acquitter volontairement une dette que le créancier ne pouvait réclamer devant les tribunaux ; l'étendue des biens ne s'en trouve pas augmentée [a). Voilà pourquoi la femme qui se constitue une dot ne fait pas une donation (^); elle y est obligée natur aliter (c).
Le possesseur de la chose d'autrui, en la rendant avant toute réclamation au propriétaire, peut-être destitué de preuves , ne fait pas une donation ; l'étendue des biens ne se trouve nullement modifiée. — Cette vérité peut se généraliser davantage et se traduire par la règle suivante : La possession ne forme jamais la matière d'une donation véritable, car de sa nature la
(a) L. 19, § 4, de don. (XXXIX, 5) : « Si quis servo pecuniam crediderit. deinde is liber factus earn expromiserit : non erit donatio f sed dehiti exsolutio. » Sur la naturalis obligatio qui existe dans ce cas y voy. plus haut , § 65, i. — Dans ce cas aussi , le payement fait par erreur ne donne pas lieu à la condictio indebiti. L. 64,'de cond. ind. (XII, 6) : «... naturale aguovit debitum. »
(6) L. 9, pr. § 1, de cond. causa data (Xil, 4); L. 21 , § 1, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) ; L. 19, de O. et A. (XLIV, 7 ). — Ce principe est encore justifié par d'autres motifs dont je parlerai plus bas.
(c) L. 32, § 2, de cond. ind. ( XII, 6).
possession est un fait, et non un droit. C'est uniquement l'exercice de la propriété; aussi, dans Je langage du droit, le propriétaire n'est ni plus riche parce qu'il possède , ni plus pauvre parce qu'il est dépossédé. Voilà pourquoi la possession n'admet pas de succession juridique, et celui qui l'acquiert commence en sa personne une possession nouvelle. Voilà pourquoi encore la prohibition des donations entre époux n'empêche pas de transmettre la simple possession ; l'époux alors acquiert la possession véritable, non la propriété ni la cwilis possessio, car il faudrait une jasta causa qui n'existe pas dans cette donation
Le cautionnement d'une dette n'est jamais une donation en faveur du créancier, quand même le débiteur serait insolvable : le cautionnement ne fait que garantir au créancier la poursuite d'un droit déjà existant {d).
Le débiteur, même insolvable , qui fournit un gage , ne fait pas une donation au créancier ; celui-ci ne trouve dans le gage que la garantie
(6") Pour la preuve et le développement de ce que je dis ici sur la possession , voy. Savigny , Redit des Besitzes , § 5 et 7, p. 20, p. 71-75, Çi^ édit.
{d) L. 1, § 19, si quid in fraud. (XXXVIH, 5). — Il peut y avoir là une donation faite au débiteur, si on n'a pas l'inlentiou de réclamer en vertu de V actio inandcUi ou uegoliorum (je6torum la somme payée pour lui (§ 158, 6-. ).
d'un droit acquis (é). — Le gage constitué pour la dette d'un tiers n'est pas plus une donation que le cautionnement de cette même dette (/) — La remise d'un droit de gage faite par le créancier au débiteur n'est pas non plus line donation, car, la créance subsistant toujours , les biens ne sont pas diminués {g). Aussi cette remise est-elle valable entre époux (Ji).
[e] L'insolvabilité présente ou possible du débiteur ne fait pas une donation de la constitution de gage , non plus que le payement. — Sans doute on peut , en pareil cas , exercer la Pauliana (L. 22; L. 6, § 6, quae in fraud., XLII, 8 ), car cette action ne suppose pas nécessairement un bénéfice réalisé, § 145, d.
(/) L. 1, § 19, si quid in fraud. (XXXVIII, 5). — Une constitution de gage , comme le cautionnement , peut constituer une donation en faveur du débiteur (note d).
(gf) L. 1, § 1, quib. modis pign. (XX, 6). Ce texte se rapportait sans doute à la loi Cincia , et il a été interpolé ( Zeitschrift f . gesch. Rechtswiss., IV, 44 ). Le créancier ayant fait , par donation , remise de la dette , avait par là même renoncé au droit de gage. La loi Cincia déclarait la donation non valable , ce qui ne touchait pas à l'abandon du droit de gage : « . .. . quoniam inutilem pecuniae donationem lex facit , cui non est locus in pignore liberando ; » c'est-à-dire que la remise du gage n'est pas une donation. La L. 8, § 5, eod., loin de contredire ce principe le confirme, car elle oppose le donare à la remise du gage , et interdit l'un et l'autre à l'administrateur d'un pécule. — La remise d'un gage peut donner lieu à la Pauliana ( Cf. note e). L. 2 ; L. 18, quae in fraud. ( XLII, 8 ). — Quand la remise du gage résulte d'un legs, ce qui est permis (L. 1, § 1, de lib. leg. XXXIV, 3), cette remise n'enrichit pas le débiteur, et dès lors ne peut faire la matière d'un fidéicommis , L. 3, § 4, de leg. 3 ( XXXII, un. ).
{h) L. 18, quae in fraud. (XLII, 8; L. H, C. ad Se. Veil. (IV, 29); L. Il, quib. mod. pigu. (XX, 6). — Sans doute la
L'acceptilation d'une dette soumise à une exception n'est pas une donation ; cette formalité ne fait que sanctionner un droit déjà existant (§i58, 4
En second lieu , il n'y a pas enrichissement si l'acquéreur fait un sacrifice égal au gain qu'il reçoit. Les cas de cette espèce supposent un acte complexe dont la nature est incompatible avec la lucratwa causa, élément essentiel de toute donation (§ 143 ). Voici les différentes formes que ces cas sont susceptibles de revêtir :
La prestation réciproque peut avoir eu lieu dans un temps passé. Ainsi, le payement d'une dette ne constitue pas une donation , parce que ordinairement le créancier a fourni à une époque antérieure ce dont il reçoit l'équivalent.
Les deux prestations peuvent avoir lieu simultanément, comme dans la vente et l'échange, quand les deux parties exécutent immédiatement le contrat. Le payement d'une dette dont j'ai parlé tout à l'heure se représente encore ici, parce que toujours le créancier, abstraction faite de ce qu'il a fourni antérieurement , remet
femme ne peut pas renoncer au droit de gage que la loi lui donne pour ses répétitions dotales. L. un., § 15, C. de r. u. a. (V, 13). Mais cela résulte non de la prohibition des donations , mais de cette règle toute différente qu'en matière de droits dotaux la condition de la femme ne peut être empirée par contrat ( deterior fieri conditio mulieris).
5)8 CH/VPITRE m.
le titre de sa créance qui form ail partie de ses biens. Aussi , l'accomplissement d'une promesse de donation régulièrement faite n'est pas une donation, mais le payement ordinaire d'une dette; aussi , encore , la promesse de donation d'une somme importante une fois insinuée , l'acte de payement n'a pas besoin d'une nouvelle insinuation. Quand une donation a été promise par contrat avant le mariage , le payement de cette somme pendant le mariage est un acte licite. — Par là s'explique d'une manière plus complète le principe établi précédemment (note d) , que le payement d'une naturalis oùligatio n est ^Sis une donation. En effet, contre le payement s'échange la abligutio , qui, si elle ne donne pas lieu à une action, fait néanmoins partie intégrante des biens , car im débiteur loyal s'acquittera volontairement , sans parler des voies indirectes de contrainte qui peuvent se présenter, la compensation , par exemple. Récipro({uement , il y a toujours donation dans le payement d'un indebitum (ait sciemment (/), car Vindebitum n'est pas en réalité partie intégrante des biens , il en a tout au plus la fausse apparence.
Enfin , la prestation réciproque peut être placée dans un temps futur. Ainsi , celui (|ui fait un
(/) Cf. appendice VIII, uuiii XXXVl (noie e).
emprunt contracte , en recevant l'argent , l'obligation de le rendre plus tard.
Si la prestation réciproque, comparée à l'acquisition présente , a une valeur égale ou supérieure, l'acquisition ne saurait contenir une donation. Si cette prestation a une valeur moindre, l'acquisition peut revêtir le caractère d'une donation. Cela dépend de l'intention du donateur, et alors il en résulte un acte mixte (^negotium mixturn cum donatione)^ dont je déterminerai plus bas la nature particulière.
En troisième lieu, j'ai dit qu'il n'y a pas enrichissement, et dès lors pas de donation , quand le droit acquis vient plus tard à périr, et que l'enrichissement primitif disparaît. Dans les deux cas précédents , la donation n'a jamais existé ; dans celui-ci, au contraire, l'acte, qui était d'abord une donation véritable, cesse de l'être plus tard. Cette circonstance a donc pour effet d'arrêter les suites de la donation ; en d'autres termes , la donation révocable comme faite en violation du droit positif ne peut plus être révoquée dès qu'elle n'enrichit plus le donataire.
C'est relativement aux donations entre époux que les Romains ont développé et déterminé rigoureusement les principes de cette matière difficile. Je vais donc m'en occuper d'abord, et ensuite on fera aisément l'application de ces
6o CHAPITRE III.
règles à l'insinuation et à la révocation pour causes déterminées.
Néanmoins, la perte du droit conféré par la donation ne suffît pas absolument pour arrêter les conséquences attachées à la donation par le droit positif ; voici différents cas qu'il faut soigneusement distinguer. Le droit peut périr purement et simplement, ou bien se transformer en un second droit qui se substitue au premier. — La perte du droit peut résulter ou de la volonté même du donateur , ou d'un événement fortuit, ou du libre arbitre du donataire. — Je vais examiner successivement ces différents cas , et seulement d'abord par rapport aux donations entre époux. Le but pratique de cette recherche est donc de déterminer dans quelles limites il y a lieu à révocation , quand le droit conféré a péri pour l'époux donataire.
§ CL. — V. Donation, — Définition, IIL Enrichissement. ( Suite. )
Si la perte du droit résulte de la volonté du donateur , celui-ci n'a absolument aucune réclamation à exercer contre l'époux donataire. Supposons que le donataire ait été tenu dès l'origine de remettre la chose à un tiers, la jouissance intermédiaire peut tout au plus constituer une
ORIGINE ET FIN DES PAPPORTS DE DROIT. 6l
donation ( § 1 47 ) 5 quant à la chose principale , la remise une fois opérée , il ne reste plus aucune trace de donation (a). Il en est de même si la convention intervient plus tard, mais s'exécute effectivement (b). — Le donataire peut aussi , sans avoir contracté aucune obligation, mais d'après l'intention exprimée du donateur, employer la chose de manière à en perdre la propriété. Si donc un mari donne à sa femme un terrain pour l'érection d'un tombeau, ou pour toute autre destination qui le mette hors du commerce, cette donation est valable. Néanmoins , de peur que l'on élude ainsi la prohibition, la transmission de la propriété est suspendue tant que le terrain n'a pas reçu sa destination {c). — De même, quand on aliénait un esclave pour être affranchi par son nouveau maître, en général il n'y avait pas là de donation, ou tout au plus la donation partielle des services de l'esclave jusqu'à l'époque de l'affranchissement (d). Un pareil acte
(a) L. 49, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ); L. 5, § 9, de j. dot. (XXIII, 3).
if)) L. 34, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) ; Fragm. Vat., § 269.
(c) L. 5, § 8-12, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Ici , il n'y a pas de donation, alors même que dans ce but la femme eût voulu acheter un terrain de ses propres deniers dont elle fait l'économie ; néanmoins , s'il s'agit d'une maison d'habitation , l'économie du loyer constitue une donation. Sur cette contradiction apparente , cf. §151,(7.
{(1)1.. 18,§1,2, do don. (XXXIX, 5). Cf. Meyerfeld, 1,413.
ij'2 CHAPITRE IH.
était licite entre époux (<:) ; la propriété n'était transmise qu'au moment de l'affranchissement (y), et jamais on ne regardait comme donation l'usage que faisait un époux d'un esclave appartenant à son conjoint (§ Sans doute le donataire acquérait le droit important de patronage ; mais ce droit , n'ayant pas de valeur vénale, ne sortait pas des biens du donateur (^g). Lors même qu'en retour de l'affranchissement il y avait de l'argent ou des services promis, ces avantages, malgré leur valeur vénale, ne constituaient pas une donation, parce qu'ils ne sortaient pas des biens du donateur (^). — Ainsi donc, dans les cas que je viens d'énumérer, il n'y a pas eu dès l'origine de donation véritable , ou bien elle a cessé d'exister dès que le droit a péri.
Si le droit vient à périr par suite d'événements fortuits, tels que incendie, tremblement de terre, vol à main armée , etc., le donateur n'a plus de
(e) Ulpian., VII, § 1 ; Paulus, II, 23, § 2; L. 109, pr. de leg. 1 ( XXX, un. ) ; L. 22, C. de don. int. vir. (V, 16 ). — Ici, comme dans plusieurs autres cas , Paulus hésite sur le véritable motif de la décision : «.... donatio favore libertatis recepta est, vcl certe quod nemo ex hac fiat locupletior. » Ce dernier motif est péremptoire et exclut absolument le premier.
(/) L. 7, § 8, 9 ; L. 8; L. 9, pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ).
{g)L. 5, § .5, deprœscr. verbis (XIX, 5) : «...An deducendum erit , quod libertum habeo ? Sed hoc non potest œstimari. «
(h) L. 9, § 1, de don. int. vir. (XXIV, 1 ); L. 62, sol. matr. (XXIV, 3).
repetition à exercer, et la donation est complètement anéantie avec tontes ses conséquences (/). Mais elle a réellement existé jus(ju'au moment de la perte. — Ce que j'ai dit de la perte totale s'applique à la perte partielle. Tel est, entre autres, le cas où , par l'effet de causes générales, la chose donnée a diminué de valeur.
Je passe aux cas de la troisième espèce , ceux où la perte résulte d'un acte volontaire du donataire. Ce sont là les plus fréquents et aussi les plus difficiles. Voyons d'abord comment il devraient être envisagés d'après les règles générales du droit. — L'époux donataire possède sciemment la chose d'autrui , car il sait qu'une donation illicite ne peut transférer la propriété (A). Si donc l'époux donataire d'une somme d'argent l'a donnée lui-même ou dissipée au jeu, l'autre époux peut en réclamer la valeur en vertu d'une
(i) L. 28, pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ) : « Si id, quod donatum sit, perîerit , vel consumtum sit , ejus qui dédit est detrimeiitum : merito , quia manet res ejus qui dédit , suatnque rem pei'dit. » Ce texte parle de deux cas tout différents : le perire et le consumi. Je ne m'occupe ici que du perire , auquel seul s'applique Je motif cité. Quant au consumi , j'en parlerai tout à l'heure ( note /j).
(k) L. 19, pr. de don. int. vir. (XXIV, 1 ) : «... hoc enim bonœ fideipossessoribusconcessum est : virum autem scimtemalienum possidere. » Il est donc assimilé ici à un possesseur de mauvaise foi ; néanmoins , on ne saurait le considérer absolument comme tel , car il possède avec le consentement du propriétaire : ce qui exclut la violation du droit.
candie tio sine eausa ou ex injusta causa (/), de même qu'il aurait la revendication ordinaire si la somme existait encore en nature. Mais là où la chose a péri , j'observe qu'en général les condictions s'accordent en cas de dolus , et non de culpa (m). Ainsi donc , l'époux donataire ne serait pas soumis à la condiction s'il s'était laissé voler l'argent, car cette perte résulte uniquement d'une culpa. Indépendamment de la condiction, le donateur aurait encore, d'après les • circonstances , les actions suivantes : d'abord , si la chose avait été détruite sciemment ou aliénée à dessein , V actio ad exhihendum ou la rei vindicatio , dirigées contre celui qui dolo fecit , quo minus exhiheret ^ on quo minus possideret; puis V actio L, AquilicBj si la chose donnée, qui est toujours restée la propriété du donateur, a été
{t) L. 6, (le don. int. vir. ( XXIV, 1 ) : « Quia quod ex non concessa donatione retinetur, id aut sine causa , aut ex injusta causa retineri intelligitur : ex quibus causis condictio nasci solet. »
(m) L. 65, §8, de cond. ind. (XII, 6) : « Si servum indebitum tibi dedi, eumque manumisisti , si sciens hocfecisti, tene-
beris ad pretium ejus , si nesciens , non teneberis » L. 26 ,
§ 12, eod. : «... ut puta.... dedi.... hominem indebitum, et hune sine fraude modico distraxisti : nempe hoc solum refundere debes , quod ex pretio habes. » Si donc par négligence la vente a été faite à vil prix, il n'y a pas lieu à indemnité en vertu de la condiction. — Il en est autrement dans la L. 65, § 6, eod. : « si consumsit frumentum, pretium repetet, » ici dans tous le cas, et sans égard au dolus, parce que la valeur du blé , qu'autrement il aurait dû acheter, est un bénéfice ctauel (§ 151, g).
détruite ou endommagée , et cela non-seulement en cas de dolus , mais encore de culpa. — Voici néanmoins ce qu'on pourrait objecter contre cette application rigoureuse des principes. Tant que le donateur ne révoquait pas la donation , le donataire possédait avec son consentement; si donc celui-ci détruisait ou aliénait la chose , c'était avec le consentement du propriétaire ; cette présomption a du moins beaucoup de vraisemblance, et alors se trouveraient exclus d'abord le dolus , puis l'application des actions énumérées plus haut. On verra plus bas (note u ) que cette objection n'avait pas échappé aux jurisconsultes romains.
Le décret du sénat de Tan 206 changea l'état de la question. Il déclara que pendant la durée du mariage le droit de révocation était personnel au donateur, qu'il ne passait pas à ses héritiers , et qu'ainsi toute donation non révoquée par le donateur devenait inattaquable à sa mort (n). Ce décret parlait aussi expressément de la consommation de la chose (o); sans doute en ce sens que
(n) L. 32, pr., § 1, 2, de don. int. vir. (XXIV , 1 ).
(0) L. 32, § 9, de don. int. vir. ( XXIV, 1 ) : « Quod ait oratio, consumpsisse^ sic accipere debemus , ne is qui donationem accepit, locupletior factus sit : ceteruni , si factus est^ orationis beneficium locum habebit. » C'est-à-dire : Si le donataire dissipe la somme donnée , s'il l'aliène sans eu rien retirer, il y a consumtio dans le sens de V oratio (du sénatus-cousulte), et l'on n'a pas besoin d'attendre , pour confirmer la donation , la mort du dona- IV. 6
la chose une fois consommée le clonaleur luimême n'avait plus aucun recours contre le donataire. Celte disposition était très-conséquente, car, la révocation interdite aux héritiers, il devenait encore plus vraisemblable que le donataire avait consommé ou aliéné la chose de bonne foi, et non en vue d'échapper à une révocation future.
Le résultat pratique du moins n'est pas douteux, et voici ce qu'enseignent les jurisconsultes (|ui écrivaient d'après cette nouvelle législation : « Un des éléments essentiels d'une véritable ^onatio est que le donataire r^/V été locupletior ; mais entre époux il faut de plus que le donataire soit encore locupletior, et cela au moment de la litiscontestation quand le donateur veut faire révoquer la donation par voie de revendication ou de condiction. Si donc avant cette époque la chose donnée a péri ou a été dissipée , le donateur n'a plus aucune action (/>>). » Ainsi , nous voyons cette doctrine appliquée quand le donataire a
leur. Si , au contraire , la somme donnée a servi à une acquisition , la chose ainsi acquise est considérée comme donation , et peut toujours être réclamée ; mais ce droit cesse à la mort du donateur ( orntionis beneficium ).
(p) L. 28, pr. de don. int. vir. ( XXIV, 1 ) : « vel consumtumsit » (uotei); L. 32, § 9, eod. (noteo); L. 5, §18; L. 7, pr. eod. (tous ces textes sont d'UIpien ou de Paul). De même aussi L. 8, 17, C. eod. <V. 16).
OR[CxlNE FT FIN UES RAPPORTS DE DROIT. O7
lui-même donné Targcnl qu'il avail reçu ou l'a prêté à un débiteur insolvable (/). Tel était le droit nouveau, le droit moins rigoureux introduit par le décret du sénat (s). Les anciens jurisconsultes avaient sans doute posé des principes plus sévères relativement à l'application de la condiction, et les compilateurs ne devaient naturellement pas insérer ces textes dans le Digeste. On n'avait pas à s'occuper de la nature de l'action, car on avait voulu mitiger le rapport de droit lui-même ; ainsi Y actio ad exhihendum et X actio Legis Aqailiœ^ qui, dans les cas énumérés plus haut, concouraient avec la condiction et pouvaient même aller plus loin, se trouvaient exclues comme la condiction par toute espèce de consumtio. Néanmoins, on voit encore dans certains textes du Digeste quelques traces de l'ancienne rigueur. Ainsi, quand l'époux a lui-même fait donation de l'argent reçu, Pomponius donne contre lui Y actio ad exhihendum, à cause du dolus
iq) L. 5, § 17 , de don. int. vir. (XXIV , 1 ):«... si mulier acceptam a marito pecuniam in sportulas pro cognato suo ordiui erogaverit.. . » Il en serait encore de même si, au lieu delà première donation , l'époux avait reçu un prêt pour faire la seconde , et ainsi économisé ses propres deniers, car tout cela était arbitraire. Cf. § 151, g.
(r) L. 16, de don. int. vir (XXIV , 1 ).
{s) L. 32, pr. de don. int. vir. (XXIV) , 1 ) : « .... Imp. noster
Antoninus. .. auctor fuit Senatui ccnsendi ut aliquîd laxaret
ex juris rigore. »
quo minus possideret (t). Quand l'époux a dissipé volontairement la chose donnée, Julien donne contre lui Y actio ad exhibendum et Yactio Legis Aquiliœ (li). D'après les motifs que je viens de développer, on doit attribuer à une inadvertance l'insertion de ces deux textes, car ils sont
(/) L. 14, ad exhib. (X , 4) : « Si vir numos ab uxore sibi donates sciens suos factos non esse pro re emta dederit , dolo malo fecit quo minus possideat : et ideo ad exhibendum actione tenetur. » La condiction atteint toujours la chose achetée , puisque le donataire en profite. Pomponius suppose un cas où le donateur aime mieux réclamer l'argent, parce que la chose a été achetée trop cher. D'après le même principe, l'action devait être admise alors même que l'argent eût été dissipé ou donné. — Ces mots sciens suos factos non esse ne sont pas pris dans un sens restrictif et comme opposés à ignorans , car ici l'ignorance est impossible ; mais ils expriment le motif pour lequel la décision doit toujours être la même.
(m) L. 37, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) : « Simulier dolo fecerit, ne res exstaret sibi a marito donata : vel ad exhibendum , vel damni injuriarum cum ea agi poterit ; maxime si post divortium id commiserit. » Julien exige le dolus, car il faut cette supposition pour que les deux actions dont il parle soient toutes deux fondées. Dans le cas même d'une simple culpa^ il y a lieu à l'action L. Aquilise , si , par exemple , l'esclave donné , en exécutant au péril de sa vie un ordre de la femme , vient à succomber. — La fin du texte est surtout remarquable , car elle nous montre clairement que les anciens jurisconsultes eux-mêmes étaient en doute sur la question de savoir si la volonté du propriétaire (l'époux donateur) n'excluait pas toute action et l'existence même d'un véritable dolus. Aussi Julien dit-il : Après la séparation , cela n'est pas douteux ( maxime post divortium ) ; car une continuation de bienveillance de la part du donateur n'est plus presumable depuis le fait de la séparation.
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 6g
en contradiction formelle avec le sénatus-consulte. Cette contradiction aura échappé aux compilateurs, parce que ces textes ne parlent pas de la condiction, l'action la plus ordinaire en pareille circonstance, mais de deux actions employées beaucoup plus rarement.
Dans ces dispositions relatives à la chose donnée, on distingue aisément ce qui tient à la nature générale de la donation, et ce qui tient à la situation particulière des époux. Que la donation disparaisse avec toute ses conséquences, si la perte résulte de la volonté du donateur ou d'un événement fortuit, cela tient à la nature générale de la donation. Mais il a fallu la prescription positive du sénatus-consulte pour attribuer la même influence à l'aliénation volontaire ou à la disposition de la chose donnée. Non que la prescription du sénatus-consulte soit purement arbitraire, elle répond à de justes considérations sur la nature du mariage; mais sans l'intervention législative ce principe se serait placé difficilement au-dessus de toute controverse, bien qu'il n'eût pas échappé aux anciens jurisconsultes (note u).
§ CLI. — V. Donation. — Définition , III. Enrichis sèment . ( Sui te . )
Il me reste à parler des cas de la troisième espèce, ceux où le droit conféré par la donation
përit, mais est remplacé par un autre (§ 149)» Alors le donataire continue de se trouver enrichi [a)^ et le caractère de la donation avec toutes les règles exposées plus haut s'attache au droit nouvellement acquis. Les applications suivantes mettront ce principe dans tout son jour.
Quand l'époux acquitte une dette avec l'argent donné, il continue sans aucun doute d'être enrichi, car ses biens sont accrus du montant de la dette acquittée [h).
S'il prête l'argent donné, cette nouvelle créance continue de l'enrichir. Mais sous cette nouvelle forme la donation peut être anéantie par l'insolvabilité du débiteur, et alors le donateur n'a plus rien à réclamer. Ce cas est assimilé à la perte accidentelle de la chose donnée originairement, tout au plus à la perte causée par la faute du donataire.
Si l'époux vend la chose donnée , le prix de la vente remplace la chose ; de même que s'il emploie à une acquisition l'argent donné, cette acquisition continue de l'enrichir. Les développements dans lesquels je vais entrer sur ce second cas s'appliquent incontestablement au premier. — Si le donataire de 200 écus les a employés à l'achat d'une chose valant 3oo écus, le donateur
(a) L. 32 , § 9, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Cf. § 150, note 0. (6) L. 7 , § 7 ; L. 50 , pr. de don. int. vir. ( XXiV , 1 ).
lie peut répéter que 200 ecus, les seuls sortis de son patrimoine; les 100 ecus de plus-value sont le fruit d'une heureuse spéculation. — Si la donation est de 3oo ecus et que la chose achetée vaille seulement 200 écus, le donateur ne peut répéter que cette dernière somme, les 100 écus <le différence constituent une dissipation partielle qui ne donne lieu à aucune restitution (c).
Si la chose achetée vient à périr, d'après les |)rincipes posés au § i5o, la répétition ést inaiU missible, soit que la perte résulte d'un cas fortuit ou de la volonté du donataire (ci). Il en est de même si la chose achetée a été vendue et remplacée par une autre. Quelques jurisconsultes avaient pensé qu'après la seconde substitution la perte même arrivée par cas fortuit ne dispensait [)as le donataire de la restitution ; mais leur opinion a été rejetée (e). C'était encore là une fa-
(c) L. 7, § 3; L. 28, § 3, 4, de don. int. vir. (XXIV , 1) ; L. 9, C. eod. (V, IG).
{d) L. 28, § 3, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) : « quemadniodum, si niorluus est, nihil peteretur. » L. 50, § 1, cod. Ce dernier le.\te est de Javolenus , et par conséquent antérieur au séuatus-consulte; aussi ne parle-t-il pas de la consumtio , mais d'une perte accidentelle. Depuis le sénatus- consulte , il n'est pas douteux que la consumtio de la chose achetée, comme celle de la chose doimée originairement, dispense de la restitution.
{e) L. 29, pr. de don. int. vir. ( XXIV , 1 ) de Pomponius. D'après le temps où vivait Pomponius, cet adoucissemenl ne peut être attribué au sénatus-consulle , mais il se rapporte au même principe.
veur accordée aux donations entre époux, quoicju'elle ne dût pas son origine au sënatus-consulte ; en effet, partout ailleurs on décidait qu'après la première acquisition le donataire était définitivement enrichi, et cela quand même la chose achetée aurait péri par cas fortuit (/).
Néanmoins, malgré la perte de la chose achetée, le donataire continue d'être enrichi si la chose était tellement indispensable qu'à défaut de l'argent reçu le donataire aurait dû l'acheter de ses propres deniers, dont il a fait ainsi l'économie (^).
(/) Uactio quod metns causa est donnée contre l'héritier de celui qui s'est emparé d'une chose par violence , seulement in id quod pervertit. Mais si l'héritier est une fois en possession de la chose , la consumtio ne le dispense pas de restituer (L. 17, quod metus, IV, 2). Il est dispensé de restituer si la chose périt par accident, mais la chose originaire et non celle acquise en échange (L, 18, eod. )• Les mêmes principes s'appliquent à celui qui possède une succession de bonne foi ; il doit rendre seulement ce dont il a profité , et précisément dans les mêmes termes. L. 18 , cit. — Cf. Meyerfeld, p. 11.
{g) L. 47, § 1, de solut. (XLVI, 3). Ici, il est vrai, il s'agit d'un pupille qui emploie un payement reçu à une acquisition, et le payement est valable jusqu'à concurrence de ce dont le pupille est locupletior ; mais comme dans les deux cas locupletior s'entend absolument de même , ce texte peut aussi s'appliquer aux donations. Sur le sens de necessaria res^ il faut voir L. 6 , de alimentis (XXXIV, 1 ) : « cibaria et vestitus et habitatîo.... quia sine his ah corpus non potest, » et L. 65, § 6, de cond. ind. (XII, 6) : « .... si consumsit frumentum, pretium repetet, » et cela môme indépendamment du dolus, qui ordinaire-
L'application de toutes ces règles suppose qu'il y a identité entre la chose donnée et la chose perdue ou échangée. Cette identité est facile à établir quand il s'agit d'une chose individuelle, une maison, un cheval , une œuvre d'art ; mais plus difficile quand il s'agit d'une chose générique , surtout d'argent monnayé. Si les espèces mêmes données ont été volées ou dissipées , l'identité n'est pas douteuse ; mais cela ne peut guère se prouver que quand la perte a suivi de près la donation (A). L'identité peut en outre
ment est une condition exigée (L. 65» § 8, eod. Cf. § 150, m.), parce que le pain est un aliment indispensable. La L. 31 , § 9, de don. int. vir. (XXIV, 1), oppose aux choses nécessaires les opsonîa et unguenta qui sont des objets de luxe , mais qui ne sont pas réputés rendre la femme locupletior, parce que le mari est tenu de pourvoir à son entretien personnel sans distinction entre les choses nécessaires et les objets de luxe. Quant aux cibaria /amilix et jumenlorum, on distingue : s'ils sont attachés au service de la maison commune, le mari doit les entretenir, et l'argent que le mari donne à la femme à cet effet ne rend pas celle-ci locupletior; il en est autrement si les esclaves ou les animaux sont attachés à un bien rural de la femme , ou employés pour son commerce. L. 31, § 9, 10; L. 58, § 1, eod. — Au premier abord, il semble inconséquent de voir l'argent fourni pour une dépense considéré tantôt comme bénéfice permanent, tantôt comme avantage passager ; mais ces diverses décisions reposent toutes sur le principe suivant ; l'argent donné constitue un bénéfice pour le donataire s'il a servi à une dépense indispensable , telle que l'habitation ou les aliments , mais non s'il a servi à une dépense arbitraire , telle que l'éreclion d'un tombeau ou des sportulx données pour un parent. Cf. § 146 b, et § 150, c. q. {h } Les sources du droit supposent souvent des cas semblables ;
résulter de circonslatices particulières; si, par exemple, le mari ayant donné à sa femme une somme d'argent pour acheter des parfums , la femme emploie cet argent à acquitter une délie, et ensuite achète des parfums pour la même somme , elle ne se trouve pas enrichie , car l'intention du mari rapprochée du résultat définilif établit l'identité (/). Si au contraire la femme encaisse une somme d'argent sans but déterminé, et que plus tard elle donne ou dissipe une pareille somme , il n'y a plus identité entre l'argent reçu et l'argent aliéné; le versement dans la caisse de la femme constitue un accroissement de richesse définitif, et le mari peut toujours en répéter le montant.
Jusqu'ici j'ai considéré la perte de la chose donnée par rapport aux donations entre époux, car ce sont les seuls cas dont parlent directement les sources ; il me reste à faire l'application de ces principes à l'insinuation et à la révocation pour causes déterminées ; par exemple, l'ingratitude.
Quand la perte résulte de la volonté du donateur ou d'un événement fortuit, le donateur n'a plus rien à réclamer. Si donc 800 ducats ont élé donnés sans insinuation, et qu'ils soient enlevés
par exemple , les L. 5, § 17 : L. 7, § 3, do don. iut. vir. (XXIV, 1). {i) L. 7, § 1, de don. uit. vir. (XXiV,; ! ).
au donataire par des voleurs de grand chemin, celui-ci n'est tenu à aucune restitution.
Quand la chose a été consommée , on doit faire une distinction. S'il y a eu une donation de 800 ducats sans insinuation , et que le donataire ait lui-même donné ou dissipé ces 800 ducats, le donateur peut, d'après la rigueur des principes, répéter 3oo ducats, et il peut choisir entre la condiction, V actio ad exhibendum et la revendication, car le donataire détient injustement la chose d'autrui , 3oo ducats , et dès lors il est considéré comme un possesseur fictif (A). Si une maison valant 2,000 ducats a été donnée sans insinuation, et si le donataire l'ayant laissé incendier par imprudence, il ne reste plus qu'un terrain d'une valeur de 200 ducats, d'après la rigueur des principes le donateur aurait toujours pu répéter i ,5oo ducats en vertu de V actio legis Aquiliœ (/). Dans le cas d'une donation prohibée entre époux, le donataire eût été alors protégé par le sénatus-consulte, qui, à la vérité, s'occupe spécialement du mariage, et non de l'insinuation (§ i5o). INéanmoins je pense que cette protec-
{k) Voy. § 150, notes /, m, t^u.
(/) Cf. § 150, u. — Eu effet, la donation avait créé une propriété indivise , dont les trois quarts demeuraient au donateur. IMais la destruction d'une propriété indivise donne aussi lieu à Vactio l.. Aquilix pour la portion qui ne nous appartient pas. L. 19, 20, ad L. Aquil. (IX, 2).
7b CIIA^PITUE III.
tion equitable doit aussi s'étendre à l'insinuation. D'abord en droit Justinien les principes de la donation , soigneusement posés au sujet de la prohibition entre époux, ne sont reproduits nulle part au sujet de l'insinuation , sans doute dans la supposition que ces développements scientifiques s'appliquent à l'insinuation. Il y a en outre une grave considération indépendante du sénatus-consulte , et qui même a pu le motiver : la persistance de la volonté du donateur justifie la dissipation du donataire; par là se trouve exclu le dolus ^ et partant la condiclion (§ i5o). Ce motif, puisé dans la nature même des choses , s'applique aussi bien à l'omission de l'insinuation qu'à la prohibition entre époux.
Il est encore plus évident que cette protection équitable couvre la dissipation du donataire en cas de révocation pour cause d'ingratitude. Avant l'acte d'ingratitude , le donataire était non-seulement possesseur de bonne foi , mais propriétaire de la chose donnée; il ne peut donc être tenu de remplacer ce qu'alors il a laissé périr ou dissipé. Si la d issipation est postérieure à l'acte d'ingratitude , le donateur peut , au moyen de la condiction , se faire restituer la valeur de la chose ; mais il n'a pas les autres actions , car elles ne s'exercent que contre le détenteur de la chose d'autrui, et tel n'est pas le donataire, même après l'acte d'ingratitude.
Si le donataire a échangé la chose , il doit, dans le cas du défaut d'insinuation, rendre la portion illégalement donnée dont il se trouve encore enrichi, mais il ne doit rien pour la diminution de valeur résultant de l'échange. Si donc il a vendu 1,000 ducats une maison qui en valait 2,000, il est seulement tenu de restituer 5oo ducats, parce que les i ,000 ducats compris dans la donation originaire ne font plus partie de ses biens. — Ainsi encore le donataire ingrat doit restituer ce dont il se trouve enrichi , quelle que soit l'époque de l'échange {?n) ; mais il ne doit d'indemnité pour une vente désavantageuse que si la vente est postérieure à l'ingratitude , car seulement alors il a cessé d'être de bonne foi.
Quand, par suite du défaut d'insinuation ou d'ingratitude commise , il y a lieu d'examiner si le donataire se trouve encore enrichi après l'échange , on doit , par les motifs développés plus
(m) LaL. 7, C. de revoc. don. (VIII, 55), pourraitfaire naître des doutes. Cette loi porte que , si , avant la demande en révocation, le donataire donne ou vend la chose donnée, il n'y a plus lieu à restitution , et l'on pourrait étendre cette décision au prix de la vente. Mais il s'agit évidemment ici de la revendication de la chose elle-même vis-à-vis du tiers acquéreur ; cela résulte d'abord de l'assimilation de la donation à la vente , et de l'époque fixée par la loi, la demande en revendication et non pas l'ingratitude. L'introduction de la demande rendait la chose litigiosa, et partant inaliénable ; mais dans aucun cas le donataire n'était dispensé de restituer le prix de la vente.
haul , lui accorder la laveur spéciale dont jouissent les époux en semblable circonstance (note /) ; car elle se rattache à la détermination scientifique de la donation veritable .
§CLÏT. — V. Donation, — Définition Intention
d enrichir ,
L'aliénation et l'enrichissement qui en résulte ne suffisent pas pour constituer une donation , il faut encore l'intention d'enrichir^ dernière circonstance qui complète la définition de la donation. Les Romains emploient pour désigner cette intention les expressions de donandi ou donationis causa, donandi animo , etc . Il est indispensable que le donateur veuille enrichir le donataire ; presque toujours celui-ci veut être enrichi ; mais on verra plus bas (§ i6o) que cette volonté du donataire n'est pas absolument exigée.
Àinsi donc, sans l'intention d'enrichir il n'v a pas de donation, quand même tous les autres éléments de la donation se trouveraient réunis. Pour rendre la chose sensible, il faut énumérer les cas où l'enrichissement existe sans l'intention d'enrichir, ce qui peut arriver de deux manières. L'aliénation ou l'enrichissement s'opère à l'insu des parties , ou bien elles en ont connais-
OBIGIIVE FT FrrV DFS E APPORTS DF DROIT. 79
sauces; mais le hut qu'on se propose exclut riiilention d'enricliir.
L'aliénation même peut s'opérer à l'insu des |)arlies ; c'est ce qui arrive presque toujours en matière d'usucapion et de prescription. L'un s'appauvrit, l'autre s'enrichit, mais sans le savoir; et comme le premier n'a pas l'intention de gratifier son adversaire, ce changement opéré dans leurs hiens ne constitue pas une donation. Néanmoins je montrerai plus has (§ i55) qu'il y a des exceptions à cette règle.
Plus souvent il arrive que l'on connaît l'aliénation , mais non l'enrichissement. Quand celui qui transfère un droit croit faussement y être ohligé, il ignore qu'il enrichit l'autre partie. Dans la règle, un pareil acte donne lieu à la condictio indehiti; la donation n'existe que quand on paye sciemment ce qu'on ne doit pas (§ i49)« — Celui qui achète une chose trop cher ou la vend trop bon marché , parce qu'il en ignore la valeur, enrichit le vendeur ou l'acheteur sans le savoir et sans le vouloir ; aussi n'y a-t-il pas là de donation , et cela dans tous les cas , soit que l'autre partie connût ou ignorât la valeur de la chose (a).
(a) Il n'en est pas de même si quelqu'un achète sciemment 5,000 fr. un immeuble qui n'en vaut que 3,000, afin de procurer au vendeur un bénéfice de 2,000 fr. Il y a là une véritable donation de 2,000 fr., un neqotium miœtum cum donatione dont
On peut aussi s'appauvrir et enrichir un autre sciemment, mais dans un but spécial qui exclut nécessairement l'intention d'enrichir. Néanmoins il ne s'agit pas ici d'incompatibilité absolue, mais plutôt de disproportion entre le but spécial et l'intention d'enrichir ; l'un est dominant, l'autre n'est que secondaire. L'enrichissement apparaît alors comme une suite nécessaire de l'acte juridique, non comme sa cause déterminante ; car, indépendamment de cette circonstance, l'acte n'en aurait pas moins eu lieu. En pareil cas il n'y a point de donation , tel est le principe général posé par les jurisconsultes romains; et s'ils ne l'expriment qu'au sujet des donations entre époux, cela n'empêche pas le principe d'être inhérent à la nature même de la donation (b). En voici quelques applications importantes :
je parlerai plus bas (§ 154 ). Ordinairement le vendeur sait à quoi s'en tenir ; mais ce n'est pas là une condition indispensable ; le vendeur peut se tromper sur la valeur de la chose ou croire qu'il profite de l'ignorance de l'acheteur, tandis que celui-ci veut faire une donation indirecte qui , proposée ouvertement , eût été refusée par orgueil ou par bizarrerie ; mais la donation n'en est pas moins réelle (§ 160).
(6)L. 5, § 2, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) : «.... quod si aliarum extrinsecus rerum personarumve causa commixta sit , si separari non potest , nec donationem inpediri : si separari possit , cetera valere , id quod donatum sit non valere. » Impediri, valere, non valere, se rapportent à la prohibition des donations entre époux. Ici , le principe est que si les intentions des époux sont indivi-
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 8l
Celui qui achète sciemment une chose audessus de sa valeur parce qu'elle lui est indispensable j ou qui la vend au-dessous de sa valeur parce qu'il a besoin d'argent et ne peut s'en procurer autrement, celui-là, dis-je, n'ignore pas le bénéfice, qu'il procure ; mais, loin de le vouloir, il n'en ferait rien s'il pouvait. Il se résigne à cette perte comme à un mal nécessaire , et le but qu'il poursuit lui est tout personnel. Voilà pourquoi un semblable marché ne constitue jamais une donation.
Celui qui, par une transaction, abandonne en connaissance de cause une partie de ses droits, ne fait pas une donation , car il veut éviter la dépense et l'incertitude d'un procès, nullement gratifier son adversaire (§ i58, e). — L'accord que font des créanciers avec un débiteur insolvable présente ordinairement le même caractère; néanmoins les créanciers peuvent quelquefois avoir réellement l'intention de donner ; c'est alors une question de fait dont l'appréciation dépend des circonstances.
Il est des cas où l'enrichissement apparaît comme une suite accidentelle mais immanquable des rapports de famille. Quand un acte juridique vient modifier ces rapports , cette modification
sibles , la transaction entière est valable ; que si elles sont divisibles, la partie contenant donation est nulle ( note a ). Les exemples que j'énumère dans le texte confirment et expliquent ce principe. IV. 6
est le but principal des parties; reiirichissement est une circonstance secondaire ; aussi , quoique réel , n'est-il jamais regardé comme donation.
Quand donc un époux partage gratuitement avec son conjoint l'usage d'une maison ou d'un autre bien^ ce partage qui, entre étrangers, pourrait constituer une donation (§ i46), n'en est pas une entre époux , car il résulte nécessairement de la vie commune , et il aurait toujours lieu quand même l'autre conjoint n'en retirerait aucun avantage pécuniaire (c).
La dot qu'une femme apporte à son mari n'est jamais une donation. Ordinairement le mari en consacre les revenus à l'entretien de la femme , et dès lors il ne se trouve pas enrichi ( § 149) ; d'ailleurs, la femme y est obligée naturaliter (§ 149, c ). Mais indépendamment de ces motifs il suffirait de celui énoncé plus haut. Supposons en effet deux époux vivant d'aumônes ; la femme recueille un riche héritage et le donne en dot à son mari ; ce dernier se trouve certainement
(c) L. 18; L. 28, § 2; L. 31, § 1, de don. int. vir. (XXIV, 1 ). Quand la femme habite gratuitement la maison du mari, cela n'a pas même l'apparence d'une donation , puisque le mari doit pourvoir à tous les besoins de la femme. Il en est autrement dans le cas inverse , puisque le mari profite du loyer qu'il ne paye pas. IMais une maison est, de sa nature, destinée à être habitée, et si le mari y demeure avec la femme , cela est une conséquence de la vie commune.
enrichi, puisque désormais il jouit d'une fortune indépendante. Néanmoins ce n'est pas là une donation prohibée entre époux , car cette jouissance résulte nécessairement de la vie commune qui est de l'essence du mariage.
Quand le mari pourvoit aux dépenses de la femme avec une générosité qui dépasse ses besoins , cette prodigalité ne constitue pas une donation prohibée et sujette à révocation (r/); car l'entretien de la femme par le mari est une des conditions essentielles du mariage (e) , et la fixation de la dépense est entièrement abandonnée au mari comme chef de la communauté.
Le père en émancipant son fils renonce au droit d'usufruit qu'il avait sur la moitié des biens de son fils (/"). Celui-ci setrouve enrichi de cette portion d'usufruit; néanmoins il n'y a pas là de donation , car le père se propose avant
(rf) L. 21, pr.; L. 15, pr.; L. 31, § 8, 9, 10 de don. int. vir. (XXIV, 1). Depuis le séuatus-consulte de Tan 206 (§ 150), la cotisumtio excluait déjà la répétition, et le principe ici posé a sans doute été reconnu de tout temps. Mais quand le mari donne à la femme de l'argent comptant , par exemple la somme nécessaire à son entretien d'une année, cela constitue une donatiou prohibée, et la somme peut être répétée à moins qu'elle n'ait été consommée. L. 33, pr.; L. 15, pr., de don. int. vir. (XXIV, 1 ); L. 22, in f. de paclis dot. (XXIII, 4).
(e)L. 56, § 2, de j. dot. (XXIII, 3).
(/) L. 6 ,§ 3, C. de bon. quae lib. ( VI, Gl ); § 2, J. per quas pers, (II, 9).
Sf\ CHAPITRE J 11.
tout de clianger Tétat personnel de son fils, et r enrichissement n'est qu'une conséquence secondaire de l'émancipation.
Enfin il est des cas où le motif déterminant de l'acte est un sentiment de piété envers la personne enrichie ou envers un tiers ; l'enrichissement n'est alors qu'une conséquence secondaire, et l'acte ne saurait valoir comme donation.
Quand un héritier testamentaire acquitte en totalité un legs ou un fidéicommis sans retenir la quarte falcidie ou l'indemnité fixée par le testament pour tenir lieu de la falcidie , le résultat de cette détermination est d'enrichir celui qui recueille le legs ou le fidéicommis. Mais si l'héritier n'agit ainsi que par respect pour la volonté du testateur , cet acte ne vaut pas comme donation , et dès lors il est permis entre époux ; dans la règle l'intention pieuse est toujours présumée(^).Si l'acte émane d'un débiteur insolvable,
(g) L. 5, § 15, de don. int. vir. (XXIV, 1). On pourrait considérer ce texte comme une prescription absolue ; mais , en fait, ce n'est qu^une interprétation de volonté présumée , comme le prouvent ces expressions « magis videri, » et « habet rationem magis ineo. ^> Ainsi , par exemple , quand un héritier par amitié pour un des légataires lui fait remise du prélèvement qu'il exige des autres, cette remise est regardée comme une donation, et non comme un témoignage de respect pour la volonté du testateur. — Le texte que je viens de citer paraît en contradiction avec la L. 67, § 3, ad Se. Trebell. (XXXVÏ, I ), oij il est dit qu'un héritier agit (lonationis causai quand , afin de favoriser l'appelé en vertu
la Pauliana devient inadmissible , car l'intention Jouable présumée exclut la mauvaise foi, qui seule donne lieu à Fexercice de cette action (Ji), Celui qui nourrit et élève un enfant étranger enrichit le père dont il remplit l'obligation , ou Fenfant lui-même s'il est orphelin et propriétaire. Mais s'il n'agit que par iiumauité pour l'enfant , surtout dans le cas de pârenté , il vlj a point là de donation. Dès lors la formalité de l'insinuation n'est pas nécessaire ; le bienfait peut émaner d'un aïeul maternel (/), et il n'y a lieu à aucune répétition pour cause d'ingratitude soit du père , soit de l'enfant (A). La recherche de l'intention véritable est une question de fait. Or, trois mo-
d'un fidéicommis , il déclare la succession suspecte et la restitue sans prélèvement. En effet , il n'y a pas ici donation véritable , mais donation improprement dite, et le jurisconsulte ne fait qu'opposer ce cas où l'héritier ©roit réellement la succession suspecte et la répudie sans aucune vue de favoriser un autre héritier. La L. 67 nous offre encore moins que la L. 5 une donation véritable, car dans l'espèce de la L. 5 il y a renonciation volontaire à un droit acquis, tandis que dans la L. 67 il y a seulement abandon d'un droit offert. Cf. § 145, r.
(A) L. 19, 20, quae in fraud. (XLII, 8).
(î) En effet , l'aïeul maternel sous la puissance duquel se trouve la mère ne peut donner au père de l'enfant, car cela équivaudrait à une donation faite par la femme à son mari. L. 3, § 6 ; L. 32, § 16, de don. int. vir. (XXIV, 1 ).
[K] Cela peut sembler extraordinaire , car l'éducation est toujours un grand bienfait \ mais si celui qui a donné l'éducation n'a pas pensé à une somme d'argent , plus tard il ne peut se faire de sa charité un titre pour exercer une réclamation pécuniaire.
86 CHAPJTRK III.
tifs différents peuvent avoir determine le bienfaiteur. D'abord le sentiment d'bumanilë dont je viens de parler (pietas), puis une negotiornm gestio, d'où résulte une action contre celui qui, ayant l'obligation d'élever l'enfant , en économise la dépense ; enfin la volonté de faire une donation : ce qui ne donne pas lieu à une action , mais à l'application des règles du droit positif sur les donations. Les textes du droit romain, relatifs à ce sujet , n'établissent d alternative qu'entre la pietasei la negotîonim gestio (/), et ils ajoutent que cette question doit se décider d'après l'examen des faits. Mais le pietatls res pectus , une fois établi par les circonstances de l'espèce , exclut aussi bien la donation proprement dite que la negotioram gesllo . L'intention d'une donation véritable peut aussi résulter des circonstances (///); cela est évident , quoique les textes cités (note /) ne se trouvent pas avoir parlé de la donation.
(/) L. 34 > L. 27, § 1, de neg. gestis (III, 5); L. 15, 11, 13, C. eod. (Il, 19).
(m) Si , par exemple , uu homme riche , au lieu d'entretenir chez lui quelques enfants d'une famille pauvre et nombreuse, paye leur pension chez un tiers , cela équivaut à une donation d'argent en faveur du père. Les restrictions positives des donations ne peuvent avoir ici une grande importance , et cela nous explique pourquoi le droit romain n'a pas prévu celte espèce de cas.
§CLni. — V. Donation. — Définition, IV. Intention fl^ enrichir. (Suite.) Donation rémunératoire.
J'ai dit que la donation était incompatible avec toute autre intention que celle d'enrichir. Mais cela demande une explication. Ainsi il ne faudrait pas croire que la donation doive être nécessairement dictée par un sentiment de pure bienveillance, et qu'elle soit exclue par le mélange d'un autre motif, surtout d'un motif intéressé. Dès que l'intention d'enrichir existe réellement, on ne s'occupe pas du but plus éloigné que peut se proposer le donateur. Ordinairement l'acte aura pour mobile une bienveillance désintéressée , qui peut se montrer sous les traits de la commisération , de la générosité ou de la reconnaissance. Mais quand même cette bienveillance couvrirait des vues égoïstes , la donation n'en subsisterait pas moins. En effet , le donateur peut espérer que son bienfait lui vaudra par la suite de plus grands avantages ; il peut n'agir que par ostentation, afin de se faire une réputation de richesse et de générosité. Dans tous les cas il y a donation véritable , car le donateur a eu l'intention directe d'enrichir le donataire , tout en poursuivant un but pliiséloigné. L'état des choses était bien différent dans les exemples cités §
En paj^aiit au-dessus de sa valeur une maison qui lui est indispensable , Taclieteur ne consent à enrichir le vendeur que par nécessité ; il aimerait beaucoup mieux payer l'immeuble à sa valeur. Le père qui , en émancipant son fils , renonce à la moitié de son usufruit, ne s^aperçoit peut-être pas de ce résultat, ou il n^en tient aucun compte. Dans l'un et l'autre cas, Tenrichissement n'est pas le but qu'on se propose : aussi n'y a-t-il pas de donation.
En général, on reconnaît que la poursuite d'un but plus éloigné n'empéclie pas l'existence delà donation et l'application des règles du droit positif. Il y a néanmoins un cas où la question est controversée , quoique le but ultérieur n'ait pas un caractère intéressé , mais soit un témoignage de reconnaissance , c'est ce que l'on appelle donation rémunératoire. Ici se présentent deux opinions extrêmes diamétralement opposées. Les uns prétendent que la donation rémunératoire est une donation pure et simple, et comme telle soumise à l'application des règles positives. Les autres prétendent que ce n'est nullement une donation , mais un acte onéreux ; d'où il résulterait qu'elle n'est pas soumise à l'insinuation , qu'elle est toujours permise entre époux , et qu'elle n'est jamais révocable pour causes déterminées , par exemple pour cause d'ingratitude. D'autres suivent un système intermédaire , soit en n'admet-
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 8c)
lant que dans certains cas l'existence de la donation , soit en n'admettant qu'une application partielle des règles positives (a).
En principe nous devons préférer la première opinion qui voit dans la donation rèmunératoire une donation pure et simple (p). Si en effet des vues , même intéressées , n'excluent pas l'existence de la donation , pourquoi la reconnaissance aurait-elle ce privilège? — Si nous examinons la nature des règles positives , la donation rèmunératoire prête , aussi bien que toute autre , à une prodigalité irréfléchie, contre laquelle l'insinuation doit prémunir. Cette espèce de donation ne doit pas non plus échapper à la prohibition entre époux. En effet , un mariage conforme à sa fin n'étant qu'un échange continuel d'amour et de fidélité, toute donation pourrait s'appeler rèmunératoire , et la prohibition se trouverait éludée. — Ensuite l'existence de la reconnaissance comme motif de la donation est un fait aussi vague que difficile à constater ; il faudrait de plus dans ce
(a) Ainsi , par exemple , Miihlenbruch , § 445, établit que les donations rémunératoires ne sont pas susceptibles de révocation pour cause d'ingratitude /mais qu'elles doivent être insinuées et sont prohibées entre époux.
(6) Cette opinion est celle de Meyerfeld, I, § 19, et de Marezoll, Zeitschrift fur Civiireclit und Prozesz, I, p. 30 ; néanmoins, celui-ci s'accorde en dernier résultat avec Miihlenbruch, car comme lui il établit, p. 3G, qu'il n'y a pas lieu à révocation pour cause d'ingratitude.
90 CHAPITRE m.
système établir une échelle de proportion entre la reconnaissance et le service rendu , ce qui est tout il fait impossible. — Voici enfin un dernier argument qui semble décisif. Si l'on nie l'existence de la donation , il faut nécessairement admettre un datum oh musam. Dès lors, en cas d'erreur, il y a lieu à restitution , en \ertu d'une condiction ordinaire. La condiction devrait avoir lieu également quand la chose a été donnée en vue d'un événement futur, par exemple afin d'obtenir un présent ou la bienveillance d'une personne , et que cet espoir a été trompé ; or, en pareil cas, la condiction est formellement déniée ( c). Elle l'est aussi quand la donation rémunératoire a pour motif une croyance erronée (r/). De tout cela il résulte que dans ces deux cas le droit romain ne voit pas un datum ohcausam, mais une donation véritable, car il n'y a d'alternative possible qu'entre ces deux espèces d'actes juridiques.
Le rapprochement de divers textes vient confirmer et en partie restreindre ce principe .
Le texte où se trouve la mention la plus générale de la rémunération se rapporte au cas où un créancier libère une caution par voie d'acceplilation , et cela sous forme de donation. Cet acte
(c) L. 3, § 7, de coiid. causa data (XII, 4 ). {d) L. C5, § 2, de coud. iud. (XII, 0). Cf Appeudice VIII, num. X, note d.
libère évidemment le débiteur principal (e), mais iJ peut avoir différentes significations. Ou bien le créancier veut enrichir de la somme remise le débiteur principal , et alors la caution se voit seulement libérée de l'obligation éventuelle de payer en cas d'insolvabilité du débiteur principal ; ou bien il veut enrichir la caution : alors on suppose la dette payée comptant, et la caution acquiert contre le débiteur principal une (iciio mandat l pour le montant de la dette. Maintenant laquelle de ces interprétations faut-il admettre quand le créancier ne s'est pas clairejnent expliqué? D'après Ulpien (/) , il faut admettre la seconde, si le créancier a voulu rémunérer la caution ( si jidejussorem r émaner arl ml ait creditor) ; la première , si la remise résulte d'une détermination si^ontunée non remiinerandi causa^ sed principaliter donando). Ulpien veut dire évidemment qu'il s'agit de déterminer celui que
(e) L. 13, § 7; L. 16, § 1, de acceptil. (XLYI, 4), {f) L. 10, § 13;L. 12, mandati (XVII, 1) : « Si fidcjussori doiiatiouis causa acceptum factum sit a creditore, puto si fidcjussorem remuucrari voluit creditor, liabere eum mandati actionem. Multo magis, si mortis causa acccpto tulissct creditor, vel si eamliberationem legavit. — Si vero uon remuneraudi causa, sed principaliter donando , lîdejussori remisit actionem , mandati eum non acturum. » — Si dans ce texte la renonciation à la caution eu général, et même dans le dernier cas, est appelée donation cette expression a le sens impropre dont nous avons déjà vu tant d'exemples, car il n'y a pas ici donation proprement dite , véritable donatio ( § 158 ).
le créancier a voulu gratifier, et , à titre d'exemple , il cite la rémunération ; mais , loin d'attacher à cette circonstance une importance exclusive, lui-même en cite encore d'autres et de plus décisives. Il ne dit pas non plus que dans le cas de rémunération il n'y a pas de donation véritable. D'après l'esprit de ce texte , il faut même décider que l'insinuation est nécessaire dans le cas de rémunération , et que l'acte tout entier est nul si la créance appartient à une femme, et si la caution gratifiée de la somme remunerando se trouve être son mari.
Si la chose faisant l'objet de la rémunération est elle-même une donation , il y a alors deux donations véritables, toutes deux soumises à l'application des règles positives. Si donc quelqu'un donne i ,000 ducats avec insinuation , et plus tard reçoit du donataire un immeuble d'égale valeur, mais sans insinuation , cette seconde donation est nulle pour moitié. Si , antérieurement au mariage (g), une femme reçoit une donation de son mari , et lui en fait une pendant le mariage ; de ces deux donations la première est valable et la seconde est nulle. Dans les cas que
{g) Je dis avant le mariage , car si les deux donations sont postérieures au mariage, il y a lieu à une compensation spéciale qui , depuis le sénatus-consultc de l'an 206, est devenue féconde en résultats importants , par suite du principe sur la consommation. L. 7, § 2 ; L. 32, § 9, de don. int. vir. (XXIV, 1 ).
je ^'iens de citer, la première donation n'influe nullement sur la seconde, et ne lui ôte aucun des caractères d'une donation véritable. On a cru que cette doctrine était en contradiction avec la disposition suivante du droit romain (Ji). Celui qui possède de bonne foi une succession doit seulement restituer la portion de bien dont il se trouve encore enrichi. S'il a donné une chose dépendant de la succession , il peut en fait attendre un présent du donataire , mais en droit il ne se trouve pas plus riche (/). Ce présent une fois reçu peut être considéré comme un bénéfice provenant de la succession , car il y a eu entre les parties une espèce d'échange (Je). — Mais
{h) L. 25, § 11, de her. pet. (V, 3) d'Ulpien. Cf. Meyerfeld, 1, p. 369, sq.
(i) « nec, si donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis ad remunerandum sibi^aliquem naturaliter obligaverint. » Évidemment il ne s'agit pas ici d'une naturalis obligatio juridique , mais d'une obligation fondée sur les mœurs , les convenances, la délicatesse , et qu'on ne peut ramener à aucune règle , car elle tient à des circonstances purement accidentelles. Cf. Meyerfeld, I, p. 376. — De même , nous voyons dans la L. 54, § 1, de furtis (XLVII, 2) : « Species... lucri est... benejîcii debitorem sibi adquirere : » ici encore, debitor ne doit pas se prendre dans un sens juridique.
{k) « velut genus quoddam hoc esset permutationis ; » il est difficile de prendre plus de précautions, afin d'indiquer une simple ressemblance. Ulpien ne pensait nullement à une véritable permutatio^ à un negotium; il voulait seulement dire que ces dons réciproques avaient de l'analogie avec l'échange , et que d'après cette analogie on ne faisait aucun tort au possesseur de l'h-érédité
q/j chapitre in.
ce texte traite uniquement des prestations que doit le possesseur d'une succession, et nullement des caractères d'une donation véritable ou de l'application des règles positives. Ces mots nntuvaliter obligare et genus quoddam permutalionis, dont se sert Ulpien afin de rendre la chose plus évidente , ne sont pas pris dans leur signification rigoureuse, mais comme termes de comparaison, et le jurisconsulte ne songe pas à mettre en doute la réalité de l'une ou de l'autre donation.
Néanmoins , la nature particulière du service qui motive la donation rémunératoire peut soulever une difficulté plus sérieuse. S'il s'agit de travaux que l'on a coutume de rétribuer en argent , de travaux purement mécaniques , mais exécutés sans aucune promesse de salaire , le donateur peut se proposer deux buts très-différents. Il peut considérer les travaux comme un témoignage d'une bienveillance désintéressée , et reconnaître volontairement cette bienveillance par un présent; il y a alors une donation véritable soumise à l'application des règles positives. Il peut envisager la chose comme un contrat tacite, sans fixation de salaire, pour des travaux à exécuter, et alors le présent est destiné à acquitter
en lui imputant comme gain de succession le présent qu'il avait reçu en échange. Ulpien ne pensait certainement pas que le premier présent donnât lieu à une actio prœscriptis verbis.
une dette ; intention qui exclut la donation et toutes ses conséquences (§ i49)- Ici il s'agit uniquement d'une question de fait , d'une interprétation de volonté ; mais , dans aucune des deux hypothèses, nous ne trouvons une donation rémunératoire différente de la donation ordinaire. Telle est aussi l'explication fort simple d'un texte de Papinien (/), qui, mal interprété , a beaucoup contribué à établir de fausses idées sur la donation rémunératoire. Aquilius Régulus avait, par une lettre, donné l'habitation au rhéteur Nicostratus i^doiio et permitto tihi)^ parce que Nicostratus avait toujours vécu auprès du père de Régulus et avait fait l'éducation de Régulus lui-même. Après la mort de Régulus , un débat s'éleva sur la nature de la donation. On pouvait croire qu'il s'agissait d'un simple précaire , non d'une donation faite pour toute la vie du donataire , et dès lors obligatoire pour l'avenir. D'ailleurs , une semblable donation eût été nulle aux termes de la lex Cincia {irî). Or, Papi-
(/). L. 27, de don. (XXXIX, 5).
{m) A cause du défaut de mancipation. Cf. Zeitschrift f. gesch. Rechtsw. (IV, 46). Aussi la L. 32, de don. (XXXIX, 5), décide-t-elle autrement dans un cas tout à fait semblable ; mais on avait l'intention de faire une donation véritable. — Si dans ces deux textes ou met en question l'obligation de l'héritier du premier donateur, cela tient aux circonstances particulières des espèces. Vis-à-vis du premier donateur la décision eût été la même ; mais lui persistant dans ses intentions bienveillantes , la question
9t) CHAPITRE III.
nien dit que ce n'est pas là une donation proprement dite , mais le payement d'anciens services (n). La lex Cincia devenait dès lors inapplicable, et si ïusus de l'habitation se trouvait constitué sans formes solennelles , les voies de droit ne manquaient pas pour donner à cet acte force obligatoire (o).
Voici enfin un cas analogue , mais sur lequel nous avons une disposition formelle; je veux parler de la donation faite à celui qui nous a sauvé la vie. Ce cas diffère du précédent en ce qu'un pareil service ne peut s'assimiler au travail
sur la validité du droit ne devait naturellement s'élever qu'après sa mort.
{n) « dixi posse defend! , non meram donationem esse : verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum. » C'est-à-dire : Régulus considérait ce droit d'habitation comme un supplément d'appointements accordé à son ancien précepteur, non comme une donation à laquelle la L. Cincia pouvait mettre obstacle ; et voilà tout ce que dit Papinien ; bien moins encore comme un simple précaire révocable à la volonté du donateur. — Ces mots non mera donatio ne désignent pas , comme on serait tenté de le croire , un negotium mixtum cum donatione (L. 18, pr. eod. ); ils expriment la négation d'une donation véritable que l'on aurait pu induire du mot doua employé dans la lettre.
(o) Pour consituer nn véritable usus^ il fallait une injure cessio. Mais le traditus usus dont il est ici question était protégé par des actions , notamment par la puhlicîana confessoria (L. 11, § 1, de public, VI, 2, de S. P. R., VIII, 3), et aussi par les interdits possessoires (Savigny, Besitz, § 45). Papinien ne parle que de T interdit comme suffisant dans la pratique , et comme la voie la plus directe à employer.
ORIGTNi: ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. 97
d'un artisan pour lequel un salaire aurait été convenu d'avance , et dès lors il y a donation veritable. Mais le service ne pouvant se comparer à aucun autre , on a cru qu'il fallait dispenser la donation de toutes restrictions, et qu'en semblable circonstance on n'avait pas à craindre une prodigalité irrëflécliie. Cette exception a été faite effectivement , et elle est consignée dans un texte de Paul, dont nous avons deux rédactions différentes :
PaULUS, V, II, § 6. L. 34, § I, DE DON. (XXXIX,5),
d'apbès Paulus, lib.V sent.
Ei qui aliquem a latruncu- Si quis aliquem a latrunculis
lis vel hostibus eripuit, iii infini- vel liostibus eripuit, et aliquid
turn donare non prohibemur; pro eo ab ipso aceipiat : hœc
si tamen donatio et non merces donatio irrevocabilis est : non
eximii laboris appellanda est ; merces eximii laboris {p) appel-
quia contemplationem (aL con- landa est : quod contempla-
^gmjo/a^îowe) salutis certo modo tione (g) salutis certo modo
acstimari non plaçait. sestimari non plaçait.
Voilà le sens que présente ce texte dans l'une et l'autre rédaction. Ce que l'on donne à celui
{p) Le texte du manuscrit de Florence ne présente pas de sens. D'après la rédaction du Paulus visigoth , la pensée n'est pas douteuse, et les rédacteurs du Digeste n'avaient pas à la changer. On pourrait corriger « si non, » ou lire avec Haloander nam : mais la leçon constante de la Vulgate suffit ; elle retranche wo«, et porte : merces enim laboris eximii.
{q) Contemplatione donne le même sens que contemplationcm, c'est-à-dire, parce qu'on lui a sauvé la vie, et il faut sous-enteudre eam donationem cestimari.