IV
go CHAPITRE III.
qui vous a sauvé la vie n'est pas une donation proprement dite , mais la récompense d'un service inestimable. Aussi , dit Paul , devons-nous l'étendre in infinitum ^ c'est-à-dire l'exempter des restrictions de la lex Cincia. Aussi (dit Paul au Digeste), cette donation est-elle irrévocable. — Ce changement dans les termes ne modifie nullement le sens. Les rédacteurs du Digeste n'ont pas reproduit les mots in infinitum comme rappelant trop la lex Cincia (r); mais en prononçant l'irrévocabilité , ils expriment absolument la même idée, car la révocabilité est la conséquence pratique de toutes les restrictions positives en matière de donation {s). Par là se trouvent exclues la formalité de l'insinuation, la prohibition entre époux , et la révocation pour cause
(r) Fragm. Vatic, § 304; L. 7, § 1, de L. Julia repet. (XLVIII, 11).
(s) Marezoll ( Zeitschrift , I, 37 ) restreint ce texte à la révocation pour cause d'ingratitude , parce que le défaut d'insinuation entraînait non la révocation mais la nullité. Mais le résultat pratique de la nullité n'est autre que la révocation. Aussi les fragments du Vatican relatifs à la L. Cincia parlent toujours de la révocation, de même la L. 32, § 4, 7, de don. int. vir. (XXIV, 1 ), au sujet des donations entre époux, dont la nullité n'est pas douteuse. Marezoll reconnaît lui-même que les basiliques et ses scholies (VI, 180, 210) contredisent son opinion ; mais les expressions du Digeste certo modo sont décisives , car modus désigne la somme fixée pour les donations , qui anciennement se rapportait à la L. Cincia , et dans le droit nouveau se rapporte à l'insinuation. L. 11 -, L. 21, § 1, de don. (XXXIX, 5) ; L. 5, § 5, de doli exc. (XLIV, 4).
(ringratitude. Mais d'un autre côté le fait de sauver la vie est tellement spécial qu'on ne saurait étendre les dispositions de ce texte à aucun autre motif de reconnaissance
§ CLIV. — V. Donation. — Définition, IV. Intention d'enrichir. (Suite.) Negotium mixtwn.
Celui qui reçoit une chose, et en rend une d'une valeur moindre , se trouve enrichi de la différence. Si telle est l'intention de l'autre partie, ce fait constitue une donation véritable. L'acte juridique renferme une donation partielle [a)^ et, pour cette partie , le droit que l'acte confère doit être regardé comme donation ( § 149, 1^2, <:/).
Voici les applicalions les plus importantes de cette règle. Si une maison valant 5, 000 écus est vendue 3,ooo, afin d'enrichir l'acheteur, il y a alors une vente véritablement jointe à une donation de 2,000 écus. Une pareille vente est donc valable entre époux , mais la donation ne l'est
(0 Miihlenbruch , § 445, avec beaucoup d'autres auteurs, rapporte ce texte à toute espèce de donation rémunératoire, comme si l'exemple d'un homme à qui l'on sauve la vie avait été choisi accidentellement (note a). Mais le texte lui-même attache une grande importance à la nature de ce service inappréciable , ce que Ton ne peut dire d'aucun autre service.
(a) Negotium mixtum cum douatiouc. L. 18, pr. de don. (XXXIX, 5). Sur la signification de negotium, voy. § 143, h.
lOO CHAPITRE m.
pas ; si néanmoins la vente n'avait été faite qu'en vue de la donation , de sorte que sans la donation la vente n'aurait pas eu lieu, l'acte est nul tout entier (/>). — Ce cas diffère de la vente simulée , destinée uniquement à réaliser une donation ; si , par exemple , on stipule que le prix ne sera jamais payé , ou si le prix est trop minime pour avoir une signification sérieuse. D'après les principes généraux , un pareil acte devrait être nul comme vente , mais valoir comme donation (§ 1 34). Les jurisconsultes romains et les anciennes constitutions déclarent l'acte nul tant qu'il n'y a pas tradition (c). Mais cela veut dire unique -
(6) L. 5, § 5, de don. int. vir. (XXIV, 1 ), le plus précis de tous les textes relatifs à ce sujet. Comme textes non pas opposés, mais moins explicites , je citerai L. 32, § 26, eod. ; L. 38, in f. decontr. emt. (XVIII, 1); L. 17, pr. ad Se. Veil. (XVI, 1 ). — Cf. § 44 ( notes g^h).
(c) L. 36, de contr. emt. (XVIII, 1 ) ; L. 38, eod. ( verb, totiens enim rel.) ; L. 3, 9, C. eod. ( IV, 38 ) ; L. 6, pr. don. ( XLI, 6 ) ; L. 7, § 6 ; L. 32, § 25, de don. int. vir. (XXIV, 1 ) ; L. 15, C. eod. (V, 16). Cf. Meyerfeld, I, p. 306, sq. — On trouve souvent dans les textes cités l'expression de « venditio donationis causa facta, » qui en soi pourrait s'appliquer à la « venditio mixta cum donatione, » mais qui là désigne le cas où la vente n'a été faite qu'en vue de la donation (note b). Or, comme la vente ainsi qualifiée est déclarée absolument nulle, l'expression de « venditio donationis causa facta » s'applique évidemment à la vente simulée. — Il en est de même pour la locatio donationis causa facta, par exemple numouno. L. 20, § 1; L. 46, locati (XIX ,2); L. 10, § 2, de adqu. poss. (XLI, 2); L. 52 , pr. de don. int= vir. (XXIV, 1). Ici vilius locaverit ne veut pas dire
ORIGINE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. lOI
ment que la donation n'étant pas , comme la vente, un contrat consensuel, on ne peut exercer une action en vertu d'une simple convention. Dans le droit nouveau cette difficulté n'existe plus (§ iS^). — Cette règle serait encore applicable à la vente d'ipie créance au-dessous de sa valeur nominale. Si la, diminution de prix est motivée par l'incertitude du recouvrement, la vente est pure et simple; si le vendeur a voulu enrichir Tacquéreur, il y a donation partielle. Or, la première convention étant absolument prohibée (d), la seconde doit l'être également , car au moyen d'une donation simulée il serait trop facile d'éluder la prohibition qui frappe les contrats aléatoires (e).
Telle est encorda vente où l'acheteur renonce, en cas d'éviction, à un recours contre le vendeur. Ce contrat accessoire est une pure donation, car l'acheteur peut perdre sans compensation la valeur totale de la chose. Aussi ce contrat accessoire est-il nul entre époux, quoique la vente même soit valable (/).
au-dessous de sa valeur, mais à un prix dérisoire , tel que serait numo îino, cotnme le prouve évidemment le motif donné plus bas.
(c?) En vertu de la Lex Anastasiana. L. 22, C. mandati (IV, 35).
(é) L. 23, C. mandati (IV, 35).
(/) L. 31 , § 4, de don. int. vir. (XXIV, 1) ; « Si... donationis causa paciscantur, ne quid venditor oh earn rem prx-
I02 CliAPlTIlE JTÎ.
L'acte cremprunt par lequel remprunteur s'engage à rendre plus ou moins qu'il ne reçoit peut être regarde comme une donation de la différence (g).
Quand une donation résulte des clauses d'un acte de société (/^) , l'acte est déclaré non valable (/). Mais, de même que pour la vente, cela signifie que l'acte ne donne pas lieu à Y actio pro socio, spéciale au contrat consensuel. Si par suite de la convention quelque chose avait été livré , les anciens jurisconsultes déclarent la donation
stet. » Dans le langage ordinaire des jurisconsultes , et d'après le rapprochement du § 5 , cela ne veut pas dire que le vendeur doit recevoir l'argent et , en outre , conserver la chose ; mais qu'après avoir livré la chose , il ne sera pas tenu de garantir l'acheteur contre l'éviction. Prsestare est l'expression technique pour désigner cette garantie. L. 31 ; L. 5 ^ 8, 30, de evict. (XXI, 2). S'il s'agit de l'obligation principale du vendeur, on dit : « ipsam rem prxstare. » L. 11 , § 2, de act. emt. (XIX, 1 ).
{g) Cela peut s'interpréter ainsi ; néanmoins , si la somme est plus forte, on peut avoir en vue les intérêts, et non une donation, ou même vouloir par là cacher des conditions usuraires. — De semblables cas sont mentionnés dans les L. 11, § 1 , de reb. cred. (XII , 1 ) ; L. 17, pr. de pactis (II , 14), surtout là où il est dit qu'on ne pourrait jamais , en vertu de l'action du prêt, réclamer au delà de la somme donnée , ce qui n'exclut pas l'exercice d'autres actions.
{Il) C'est ce qui a lieu quand un des associés n'apporte rien et cependant partage les bénéfices, ou si, apportant quelque chose, il recueille seul tous les bénéfices.
(/) L. 5, § 2, pro soc. (XVII, 2) ; L. IC, § 1, de minor. (IV, 4); L. 32, § 24, de don. int. vir. (XXIV, 1).
ORIGIIVE ET FIN DES RAPPORTS DE DROIT. I o3
parfaite et valable (A). D'après le droit nouveau, Faction peut être exercée en vertu de la simple convention , comme pour toute autre donation (/).
Enfin toute donatio sub modo (§ 175) présente ce caractère mixte à cause de la prestation réciproque stipulée pour l'avenir (in),
(k) L. 32, § 24, de don. int. vir. (XXIV, I ) : « quae tamen in commune tenuerunl , fine prœstituto revocanda non sunt. » C'est-à-dire : Si une chose acquise par suite de la convention a été livrée au donataire pour sa part , la mort du donateur rend cette tradition irrévocable (comme perfecta donatio)^ et cela d'après le sénatus- consulte , qui n'était pas applicable aux cas énumérés dans le commencement du texte. Meyerfeld , I, 324, observe très-bien que les mots fine prœstituto étaient autrefois synonymes de fini decimarum (Fragm. Vat., § 294), c'est-àdire dans les limites posées parla L. Julia (Ulpien, XV). Dans le Digeste , ces mots ont le sens trivial : selon les termes de la convention , de sorte que la virgule doit être mise après prxstituto.
(/) Sauf néanmoins les moyens de dissolution propres à la société. Autrement on irait au delà de l'intention des parties, qui ont voulu une donation , mais d'après les règles et les formes d'une société.
•{m) L. 18, pr., § 1, 2, de don. (XXXIX, 5). La donation partielle contenue dans la donation sub modo sert uniquement ici à déterminer les limites de la condictio ou de Vactio prœscriptis verbis. Mais comme on reconnaît dans ce contrat le caractère de donation, il doit être nécessairement soumis aux lois spéciales sur la matière. Miihlenbruch , § 445 , prétend que l'insinuation n'est pas exigée pour la donation siib modo; mais alors pour éluder entièrement la loi , qui prescrit l'insinuation , il suffirait d'ajouter à une donation quelconque le modus le plus insignifiant. Miihlenbruch cite Leyscr, 435, 3, qui pousse Terreur encore plus
Dans toutes ces transactions mixtes il faut évaluer en argent la donation partielle , et celleci est soumise à toutes les règles qui régissent les donations , en ce qui touche l'insinuation , la prohibition entre époux et la révocation pour causes déterminées (n). Mais si la prestation réciproque n'a aucune valeur pécuniaire , cette distinction devient impossible (o), et il ne saurait y avoir de donation là oii on ne trouve aucune différence de valeur qui seule constituerait l'enrichissement (/>).
§ CLV. — V. Donation. — Àctes j uridiqiies du>ers ,