‹ Traité de droit romain (volume 4)Chapitre 8 sur 46 · I. Dare · texte numérisé non relu

I. Dare

Après cette définition complète de la donation, il me reste a passer en revue les divers rapports de droit où elle peut se présenter ( § 142). Cet examen a d'abord pour but de montrer la donation sous les formes les plus variées ^ puis de

loin , car il confond la donation sub modo avec la donation rcmunératoire.

{n) La L. 5, § 5, de don. int. vir. (XXIV, 1) fait évidemment l'application de ce principe , qui est posé dans la L. 5 , § 2, eod. : « si separari possit » rel. (§ 152, b).

(0) La L. 19, § 1, 6, de don. (XXXIX, 5), mentionne des cas de ce genre.

{p) L. 5, § 2, de don. int. vir. (XXIV, 1) (§ 152, 6), dont le principe général est aussi bien applicable ici qu'à l'intention de donner.

mettre en lumière son côte positif, en faisant voir comment elle contribue à l'efficacité des actes juridiques, tandis que par son côté négatif elle est souvent un obstacle à l'efficacité de ces mêmes actes. Enfin , la donation n'a d'existence réelle que dans ces applications , car cette notion abstraite, aliénation avec intention d'enrichir, ne prend de vie et de réalité qu'en s' incorporant à un acte juridique déterminé. Telle est donc la condition essentielle de toute donation valable, le perficitur donatio, dont la nature est moins visible, parce que les anciens jurisconsultes , et peut-être aussi les dispositions de la lex Cincia^ y avaient ajouté des éléments conventionnels qui rendaient son caractère primitif difficile à reconnaître (a).

Comme toutes les parties des biens sont susceptibles d'accroissement , les rapports de droit les plus divers qui affectent les biens peuvent servira atteindre le but de la donation. L'enrichissement peut résulter :

I** D'un droit réel conféré au donataire ;

'2^ D'un rapport obligatoire , et ce rapport peut consister :

(a) On retrouve cette condition sous sa forme primitive et naturelle dans les textes suivants. Fragm. Vat., § 263 : « Earn quae. . . citra stipulationem donavit, si neque poss... tradidit... 7iihil egisse placuit. w Ibid., § 2G6 : «. . . destinationem poilus liberalilalis j quam eflectum rei actœ continet. » § 293: « ; . . manifeste tiec coipia videatur. »

ÎOG CHAPITRE 111.

a) En une créance cédée au donataire;

h) En une dette dont il se trouve libéré.

Toutes les donations simples se divisent donc en trois classes , puisqu'elles peuvent s'effectuer dando, obligando, liber ando.

Les donations résultant de droits réels peuvent se rapporter à la propriété ou à des jura in re. Celles qui se rapportent à la propriété sont tellement nombreuses et tellement importantes, que souvent l'on a défini la donation en général comme un des moyens de transférer la propriété (§ d). En droit Justinien, la forme employée pour transmettre la propriété est tout simplement la tradition sans aucun égard au but que l'on se propose (/») . J'ai donc à traiter d'abord de la donation au moven de la tradition. Ici lanature positive de la donation montre son efficacité en servant à la tradition de justa causa ^ et en opérant la transmission réelle de la propriété ic). Au reste , on suppose que le donateur est lui-même propriétaire ; s'il ne l'était pas, l'acte aurait alors des effets spéciaux dont je parlerai plus bas.

(6) L'ancien droit reconnaissait en général trois formes pour la transmission de la propriété : mancipatio, injure cessio, iraditio. Elles s'appliquèrent naturellement à la donation, et même dans plusieurs cas on exigea l'emploi des formes plus solemielles. Ainsi donc le droit a été par là simplifié.

{€) L, 40, J de rer. div. (11, 1).

La tradition peut ici s'opërer sous toutes les formes qu'elle est susceptible de revêtir, et d'abord par personnes intermédiaires (d). Le donataire peut aussi conserver la cbose qu'il détenait déjà à un autre titre (e). Il peut encore, en vertu d'une missio in possessionem ^ prendre seul possession de la cbose, et cela comme si le donateur eût agi personnellement (/). Enfin , la tradition peut s'effectuer au moyen du constitiitum possessorium , c'est-à-dire que le donateur déclare posséder la cbose au nom du donataire dont il devient le représentant. Nous voyons une application de cette dernière forme dans la réserve de l'usufruit; cette réserve peut même se faire, non dans l'intention de conserver la jouissance , mais comme moyen d'effectuer une tradition immédiate sans aucun acte extérieur {g),

{d) L. 4, 6, de don. (XXXIX, 5). Parmi les cas de ce genre , il faut ranger celui mentionné plus haut (§ 148, a), le cas où j'accomplis la donation en chargeant de remettre la chose à celui qui devait me la livrer soit comme donateur, soit comme vendeur.

{e) L. 10, de don. (XXXIX, 5) : « sive, quod ipse habeat, sibi habere eum jubeas. »

(/) L. G; L. 9, § 1, de don. (XXXIX, 5); L. 6, C. eod. (VIII, 54), Tel est notamment le cas oii la donation consiste en une simple jouissance de fruits (§ 146), Le donateur permet au donataire de prendre possession des fruits à mesure qu'ils sont produits, et de les conserver à titre de donation.

{g) L. 28; L. 35, § 5, C. de don. (VIII, 54). — Savigny, Besitz, § 27, p. 373, 6^ éd., Histoire du droit romain au moyoi âge, vol. II, § 60. — Meyerfeld, I. p, 96, sq. — Ce cas se pré-

lo8 CHAPITRE m.

L'abandon équivaut à la tradition quand il est fait avec l'intention formelle qu'une autre personne acquière la propriété , et peu importe que cette personne soit déterminée ou indéterminée , connue ou inconnue. L'abandon est expressément déclaré aliénation (Ji) , bien que, rigoureusement parlant, la perte et l'acquisition de la propriété ne soient pas simultanées ; car la perte de la propriété commence à l'instant même où la possession est abandonnée (/), et il y a ainsi un temps intermédiaire où la chose demeure sans maître. Cet intervalle est ordinairement trop court pour qu'on le prenne en considération (A) ; mais quelquefois aussi il peut se prolonger. Dés que l'occupation n'a lieu que par la volonté de l'ancien propriétaire^ y ^ ^ne donation véritable soumise à toutes les règles du droit positif. En effets le caractère de l'aliénation, qui seul pouvait présenter des doutes , une fois reconnu (note /), l'acquéreur se trouve évidem-

sente, par exemple, quand l'usufruit est restreint à un petit nombre de jours.

{h) L. 5, quae in fraud. (XLU, 8) ; L. 9 , § 7, de adqu. rer. dom. (XLI, 1) ; § 46, J. de rer. div. (II, 1). — Si cette intention n'existe pas , l'abandon de la possession , même de la propriété, ne constitue pas une aliénation. L. 119, de R. J. (L. 17). Ainsi donc il faut admettre cette intention spéciale pour que l'on puisse considérer l'abandon comme une aliénation.

(i) L. 1 ^ L. 2 , § 1 : pro derel. (XLI , 7).

(A) L. 1 ; L. 5, § 1, pro derel. (XLI, 7); L. 9, § 7, de adqu. rer. dom, (XLI , 1) ; § 46 , J. de rer. div. ( II, 1).

ORIGITSE ET TIN DES lî APPORTS DE DROIT. TO9

ment enrichi par la volonté de l'ancien propriétaire (/).

On pourrait vouloir assimiler à l'abandon le cas où un propriétaire laisse volontairement s'accomplir une usucapion commencée, et opère ainsi sciemment la transmission de la propriété. Néanmoins ce silence ne constitue pas une donation , car il n'y a pas là un acte juridique , pas même un acte positif, sans lequel on ne saurait concevoir de donation {jn).

Il y a donation cachée d'une somme d'argent dans les cas où l'usage d'une chose concédée gratuitement constitue une donation; j'en dis autant des services gratuits. En effet , la donation consiste réellement dans la somme que le donataire aurait été obligé de dépenser (§ 146, h, d. ).

On peut également livrer à titre de donation la propriété partielle d'une chose. Cela a lieu quand on donne une portion idéale d'un bien , soit que le donateur ne possède que cette por-

(/) Si en pareil cas on n'admettait point qu'il y a donation , toutes les règles positives sur la matière seraient aisément éludées. Si , par exemple , quelqu'un abandonnait un domaine considérable , et qu'un autre d'intelligence avec celui-ci s'en emparât immédiatement , la prohibition pendant le mariage et la loi sur l'insinuation ne seraient pas applicables. Pour parer à cet inconvénient , on considère comme aliénations tous les cas de ce genre, bien que dans la rigueur des principes on aurait pu en douter (note h).

(m) Voy. plus haut, § 144. — J'ai établi ce principe en le rattachant à d'autres principes analogues ( Appendice IX),

lion , soil qu'il veuille conserver le surplus (/z). — Les biens donnes peuvent aussi être grevés par des jura in re , soit qu'ils existent antérieurement, soit que le donateur les impose comme restrictions de la donation : si , par exemple , il se réserve l'usufruit , non comme simple forme de la tradition (notee)^ mais afin d'en jouir effectivement. — La donation, enfin, peut avoir pour objet non la propriété véritable , mais un droit analogue. Tel était dans l'ancien droit le in bonis et le régime établi pour les immeubles des provinces; telle est encore dans le droit nouveau la b. f. possessiOy dont je parlerai bientôt avec plus de détails.

§ CLVL — Donation» — Actes juridiques divers.

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