L. 6, de exe. rei jud. (XL1V
« Singulis controverses singulas actiones (cl), unumque judicati finem suf ficere , probabili ratione placuit; ne aliter modus litium muîtiplicatus summam atque inexplicabilem faciat diffîcultatem, maxime si diversa pronuntiarentur. Parère ergo exceptionem (é) rei judicata? frequens est. »
(d) En prenant ces mots à la lettre on pourrait croire que pour tout rapport de droit il n'y a jamais qu'une seule action correspondante, ce qui serait faux, car souvent on a le choix entre diverses actions. Singulas actiones sufficere signifie plutôt qu'un seul droit ne doit point servir à intenter plusieurs actions. Ce sont là les termes spéciaux pour exprimer la consommation des actions , et ainsi ils reproduisent la pensée de cet ancien axiome de droit que cite Quintilien (Inst, or. VII, 6), et dont il signale la rédaction amphibologique : « quod scriptnm est : bis de eadem re ne sit actio. »
(e) C'est la leçon du manuscrit de Florence; la Vujgate porte exceptioni. On ne saurait croire combien d'interprétations différentes a reçues cette dernière phrase de notre texte. D'après la Vulgate on pourrait entendre : Souvent il arrive que l'on doit obéir à Vexe, rei jud. Cette explication est celle de Cujacius, Récit, in Paulum ad éd. lib. 70; mais alors le sujet qui doit obéir ne se trouve nullement désigné. — La leçon du manuscrit de Florence est susceptible de deux interprétations. D'abord on peut lire parère, et traduire -. Souvent il arrive qu'une exe. r. j. est engendrée. Ce sens est adopté par Brissonius. Voy. Parère, N. 3; mais ici encore manque l'indication du sujet qui engendre, et cette pensée ne pourrait être rendue d'une manière naturelle et satisfaisante que par nasci excep-
VIOLATION DES DROITS. a5o,
Par cette vérité fictive attribuée au jugement on voit qu'un simple acte de procédure réagit énergiquement sur les droits eux-mêmes. En effet, cette fiction peut engendrer un droit qui n'existait pas, comme aussi anéantir ou restreindre un droit existant , ou modifier son contenu.
.T'ai encore une remarque à faire sur la valeur pratique de cette institution. Au premier abord on pourrait croire que l'autorité de la chose jugée a de l'importance pour les jugements erronés , puisqu'elle change le rapport du droit en son contraire, mais non pour les jugements bien rendus , puisqu'ils ne font que confirmer un droit qui existe indépendamment de cette autorité. Si le fait était vrai il faudrait souhaiter l'abolition de l'institution ; mais dans la réalité il en est tout autrement. Sans doute l'autorité de la chose jugée e^t surtout frappante dans le cas malheureux d'un jugement erroné , cas dont la possi-
tionem ou sententiam parère except ionem. — Ensuite on peut lire parère, dans le sens de apparere, et traduire : Souvent il arrive que Yexc. r. j. apparaît, est employée. Cette explication a du moins le mérite de ne pas prêter aux objections faites contre les deux qui précèdent. — Une correction très-modeste lèverait toute difficulté : Parère exceptionem rem judicatam frequens est. ( Cf. comme textes parallèles, L. 7, § 4 de partis : « Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem, » et L. 7, pr., eod.). La rédaction de notre texte s'expliquerait alors d'une manière satisfaisante par l'inscription du titre et par la construction un peu embarrassée delà phrase.
bilité ne doit être admise que comme un mal inévitable, et pour lequel elle n'a point été établie ; mais elle est aussi efficace et salutaire dans le cas des jugements bien rendus , et c'est à les maintenir qu'elle est uniquement destinée. Si l'on considère combien de rapports de droit sont en soi incertains et douteux, combien de fois les preuves réelles viennent plus tard à manquer, qu'un second juge peut mal juger un procès bien jugé parle premier, et qu'une décision , indépendamment de son contenu, est pour toutes les parties préférable à une incertitude perpétuelle ; si, dis-je, on considère tout cela, on doit être porté à reconnaître l'importance de l'autorité de la chose jugée pour les jugements bien rendus.
Dans l'étude de cette matière, comme dans tout cet ouvrage, je prends pour base le droit romain; mais les questions que nous avons à traiter ici sont d'une nature tellement générale, qu'elles demandent une solution là même où on ne fait aucune application du droit romain. — Ensuite, on se tromperait si l'on croyait que la valeur et les résultats de cette recherche soient subordonnés à une forme spéciale de procédure. Je traiterai ce sujet dans ses rapports avec la procédure par formules de l'ancien droit romain, avec la procédure du droit justinien, et celles du droit commun de l'Allemagne; mais les ques-
dons sont les mêmes pour la procédure du droit prussien et celle du droit fiançais.
Après cette introduction , j'arrive à notre sujet, l'autorité de la chose jugée. Cette institution suppose le cours régulier d'un procès , mais, pour embrasser complètement la matière , je dois dès à présent mentionner le développement anomal de certains rapports de droit litigieux qui peuvent se présenter à côté du jugement.
Telles sont d'abord quelques institutions qui suppléent au jugement et dès lors le rendent inutile. Ce sont, entre autres, le serment, la m jure confessio et la responsio.
Il y a aussi une institution qui, comme le jugement, rentre dans les fonctions du magistrat, mais dont la destination est différente et plus étendue. Tandis que le jugement ne fait que constater le droit existant et le maintenir, la in integrum restitutio repose sur un pouvoir spécial du magistrat, qui, dans des conditions données, entreprend, avec connaissance de cause, sur le droit existant et le modifie.
Je reviendrai sur ces institutions après avoir exposé la théorie du jugement.
§ CCLXXXI. Autorité de la chose jugée. (Histoire.)
Jusqu'ici j'ai représenté la fiction de vérité unie à l'autorité de la chose jugée, comme un but à
atteindre. Reste maintenant à savoir par quels moyens ce but doit être atteint, par quelle forme de droit l'institution doit passer dans la vie réelle. L'histoire du développement de l'autorité de la chose jugée répond à cette question. Avant tout, il est nécessaire de distinguer les différents cas où ce but peut être proposé. Ainsi le juge peut prononcer en faveur du demandeur par la condamnation du défendeur, ou bien en faveur du défendeur par le rejet de la demande. Dans les deux cas les avantages résultant du jugement doivent être irrévocablement assurés à la partie qui a obtenu gain de cause. Comment cela peut-il s'effectuer?
Dans le premier cas un expédient artificiel semble à peine nécessaire. Le défendeur est contraint d'exécuter le jugement, et la satisfaction donnée au demandeur semble assurée pour toujours. Aussi l'ancien droit romain n'avait pour ce cas aucune disposition spéciale, et le plus souvent il n'en est pas besoin. Néanmoins on verra plus bas qu'il y a des complications de rapports de droit où une marche aussi simple est insuffisante.
Il n'en est pas de même dans le second cas. Le défendeur qui obtient gain de cause complet ou partiel peut toujours être inquiété par de nouvelles actions, et ce danger appelle une protection artificielle.
L'ancien droit romain plaçait cette protection à une époque antérieure au litige. Toute action parvenue jusqu'à la lit. cont. était regardée comme épuisée ou consommée , et ne pouvait jamais être reproduite, indépendamment de la prononciation ou de la non-prononciation du jugement et indépendamment de son contenu. Pour beaucoup d'actions personnelles cette consommation de l'action s'opérait ipso jure, pour toutes les autres actions au moyen d'une exceptio reiin judu ium deductœ , qui excluait toute action nouvelle (§258).
Si maintenant, comme dans la plupart des cas, il y avait un jugement prononcé et favorable au défendeur, son efficacité était à jamais assurée par la consommation, qui rendait impossible la reproduction de l'action précédente. Alors l'exception contre la tentative d'une action nou velle ne s'appelait plus rei in judicium deductœ, mais bien rei judicata? , et celle-ci devait être beaucoup plus fréquente que celle-là, car le procès que ne termine pas un jugement est toujours un cas assez rare (a).
Ainsi dans les temps anciens dont je parle le
(a) Ainsi donc en général Vexe, rei in judicium deductœ ne pouvait se présenter que quand pendant le cours d'un procès le demandeur en intentait un nouveau, ou lorsque le procès avait été abandonné et se trouvait perdu définitivement par la prescription de la procédure.
jugement favorable au défendeur était garanti par la consommation de l'action une fois exercée, consommation qui s'opérait quelquefois ipso jure, mais le plus souvent par une exceptio reijudicatœ. Cette exception était donc déjà à cette époque la forme du droit la plus ordinaire et la plus importante dans la pratique pour protéger les jugements contre de nouvelles attaques arbitraires.
On peut formuler en ces termes le principe qui servait debase à cette exception dans l'ancien droit : Toute action une fois jugée ne peut plus être reproduite.
Pour bien marquer le caractère spécial de cette exception , voici deux points qu'il ne faut jamais perdre de vue : d'abord elle se fonde uniquement sur l'existence d'un jugement , et non sur son contenu; ensuite elle a le but et les résultats purement négatifs d'empêcher une action et non d'établir un droit . L'application du principe a pour condition l'identité d'une action nouvelle avec une action déjà exercée et jugée.
L'institution que je viens de décrire, destinée à fonder l'autorité de la chose jugée, remplissait imparfaitement son but, car elle ne protégeait le défendeur que contre la reproduction de l'action déjà jugée. Si donc le demandeur qui réclamait une propriété était, par la condamnation du défendeur, rentré en possession de la chose, l'an-
cien défendeur pouvait se représenter comme demandeur et mettre en question la propriété ; comme il n'y avait eu de sa part aucune action exercée et par conséquent consommée , on ne pouvait lui opposer l'exception , et il pouvait intervenir un second jugement destructif du premier.— Ensuite l'exception ne protégeait pas le défendeur, dans les cas où, sans reproduire expressément l'ancienne action, le demandeur, à l'occasion d'un nouveau litige, cherchait par des moyens indirects à annuler le premier jugement. — Il pouvait même arriver que la complication de certains rapports de droit permît d'abuser de l'exception pour enlever à une des parties le bénéfice d'un jugement, et qu'ainsi l'exception allât directement contre son but.
D'un autre côté, l'institution entraînait des conséquences fort dures en dehors de sa destination, et dont l'application purement logique n'était justifiée par aucun besoin réel. En effet, l'exception rei judicata: avait lieu lors même que le rejet de la demande tenait uniquement à une exception dilatoire, qui peut-être reposait sur un motif passager et tout à fait secondaire {U) ; de sorte qu'une cause purement accidentelle entraînait la perte d'un droit bien fondé. — Le mal n'était pas moins grave quand, d'après l'ancien droit, la prescripts) Gajus, IV, § 123. — Voy. plus haut, § 227.
tion de la procédure empêchait le procès de recevoir une solution (§ 0.56,0), ce qui pouvait arriver sans aucune négligence du demandeur; Yexceptio rei in judicium deductœ rendait désormais impossible l'exercice du droit le mieux établi.
Ces inconvénients firent réfléchir aux besoins véritables, et l'on reconnut qu'il s'agissait uniquement d'assurer à toute décision judiciaire une efficacité certaine pour l'avenir. On chercha donc à transformer l'ancienne institution de Yexceptio rei judicatœ de manière à atteindre ce but et à l'atteindrecomplétement. On y parvinten n'ayant plus, comme autrefois, égard à la simple existence du jugement mais bien à son contenu. Ce contenu dut être garanti contre tout procès ultérieur ; et comme à côté de l'exception on admettait aussi, en cas de besoin, une replicatio rei judicatœ, l'institution assura, tant au demandeur primitif qu'au défendeur, tous les avantages qu'ils pouvaient tirer du jugement dans un autre litige.
Le principe servant désormais de base à l'institution peut se formuler ainsi :
Aucun jugement ne peut enfreindre les dispositions d'un jugement antérieur.
Au premier abord, cette formule semble, comme l'ancienne formule, purement négative; maiscomme un juge ne peut jamais refuser de prononcersurunprocèsportédevantluijlalormulese
décompose immédiatement en la formulesuivante.
Quand dans un procès se présente une question sur laquelle un jugement a déjà été prononcé, le nouveau juge doit accepter cette décision comme une vérité, et en faire la règle de son jugement.
Ici la formule revêt une forme entièrement positive, et devient l'expression directe de la fiction de vérité , que déjà plus haut (§ 280) j'ai représentée comme le sens propre de l'autorité de la chose jugée et comme le véritable besoin de la pratique.
Pour désigner ce rapport logique des deux formes de l'exception, l'ancienne et la nouvelle, on a employé une expression très-heureuse : except io reijudicatœ dans sa fonction négative et dans sa fonction positive (V).
Cette transformation importante ne fut pas opérée par une prescription générale, une loi ou un édit qui aurait aboli ou modifié l'ancienne institution pour lui substituer la nouvelle ; cela n'était point nécessaire. C'était toujours l'autorité de la chose jugée qui servait de règle au second jugement, etla différence entre les deux fonctions ne devient visible que quand on se demande dans quels cas et sous quelles conditions l'exception doit être admise. Cette appréciation était aban-
(c) Keller, p, 223, note 4.
donnée au préteur, qui dans chaque espèce suivait le progrès des idées et consultait les véritables besoins de la pratique sans qu'il fût besoin d'une prescription générale pour lui servir de guide.
§ CCLXXXII. Autorité de la chose jugée. — Histoire (Suite).
Nous avons maintenant à préciser le rapport historique existant entre les deux fonctions de l'exception de la chose jugée.
La fonction négative était la forme ancienne et dans l'origine la forme unique de l'exception ; on peut le conjecturer d'après son imperfection et d'après son affinité avec l'institution évidemment antique de la consommation opérée ipso jure (§281 ). Aussi voyons-nous Gajus, dans ses Institutes, traiter avec détails et avec soin (a) la consommation de l'action, c'est-à-dire la fonction négative de l'exception, tandis que le principe quisert de base à la fonction positive ne s'y trouve pas mentionné. D'après cela on pourrait croire que ce dernier principe est postérieur à Gajus, qui ne l'aurait pas connu ; mais cette supposition est formellement démentie par un texte du Digeste emprunté à Gaj us (//), et où l'on voit mentionnée
(a) Gajus, III, §180, 181 ; IV, § 106-108 rapprochés des § 104, 105.
(6)L. 15, de exe. r.j. (XLIV, 2).
dans les termes les plus précis la fonction positive de l'exception (le maintien du contenu d'un jugement); elle a même été reconnue par Julien, dont Ulpien invoque le témoignage dans un de ses écrits (c). Cette contradiction apparente s'explique d'une manière satisfaisante si l'on admet qu'à côté de l'ancienne consommation la fiction de la vérité du j ugement , c'est-à-dire l'exception dans sa fonction positive, avait reçu longtemps avant Gajus des applications isolées, mais que de son temps ce principe n'était pas encore assez bien établi dans la théorie du droit et assez développé pour que ce jurisconsulte ait cru nécessaire de le faire figurer dans ses Institutes , comme institution spéciale, à côté delà consommation.
Il semble que je n'aie pas besoin de prouver l'existence de l'exception dans sa fonction positive,puisque la présente recherche est entièrement consacrée au développement du principe même dont elle est l'application. Néanmoins, je vais rassembler ici les témoignages des anciens jurisconsultes qui établissent clairement le principe sous sa forme générale et absolue, c'est-à-dire la vérité fictive des jugements même erronés. L. 25, de statu hom. (I, 5) (Ulpian.) : Ingenuum accipere debemus etiam eum de
(c) L. 40 , pr., de proc. (Ill, 3). — Cf. Keller, p. 230 , 231.
quo sententia lata est, quamvis fueritlibertinus : quia res judicata pro veritate accipitur (r/).
L.3, pr., deagnosc. (XXV, 3) (Ulpian. ), rapprochée de la L. 1, § 16 eod. :
Plane si denuntiante muliere negaverit ex se esse prgegnantem... non evitabit quo minus quaeratur an ex eo mulier praegnans sit. Qua? causa si fuerit actaapudjudicem, et pronuntiaverit...In ea causa est, ut agnosci debeat, sive filius non fuit, sive fuit, esse suum... Sive contra pronuntiaverit, non fore suum, quamvis su us fuerit. Placet enim ejus rei judicem j us facer e (e).
(d) La dernière phrase de ce texte, qui exprime directement la fiction de la vérité, a été reproduite dans un autre endroit du Digeste, L. 207, de R. .T. (L. 17). — J'observe néanmoins que le texte primitif d'Ulpien ne parle pas de l'autorité de la chose jugée dans notre sens (celui de Yexceptio rei judicata ) , c'est-à-dire lorsqu'un procès est intenté sur une question déjà jugée. La Lex Julia avait défendu le mariage des ingenui avec les femmes infâmes. C'est à cette prohibition que se rapporte la décision d'Ulpien, qu'un semblable mariage est interdit même à un affranchi, si celui-ci a été déclaré ingenuus par un jugement erroné mais régulièrement rendu. En droit justinien ce texte s'applique à l'autorité de la chose jugée proprement dite , et l'énergie de ses expressions est très-bien appropriée au sujet. Sa reproduction dans une autre partie du Digeste met cette interprétation hors de doute. — Cf. sur ce texte § 301, n.
(e) Ces mots désignent parfaitement la fiction de la vérité qui engendre un droit nouveau et indépendant. Du reste, ce texte s'applique à un rapport anomal , où le jugement , par une extension spéciale , vaut pour et contre des tiers étrangers à la contestation. Cette observation s'applique également au texte dont j'ai parlé dans la note précédente. Cf. § 301, n.