‹ Traité de droit romainChapitre 15 sur 30 · I. Conditions de l'autorité de la chose jugée · texte numérisé non relu

I. Conditions de l'autorité de la chose jugée

A) Conditions relatives à la forme.

B) Contenu du jugement formant la base véritable de l'autorité de la chose jugée.

II. Effet de l'autorité de la chose jugée pour l'avenir, c'est-à-dire rapport nécessaire entre le litige jugé et le litige futur sur lequel la première décision doit exercer son influence. Ce rapport nécessaire peut se traduire par identité,

et cette identité doit exister sous deux rapports différents, pour que l'autorité de la chose jugée exerce son empire :

A ) Identité des rapports de droit (objective ).

B) Identité des personnes (subjective).

Ce rapport nécessaire peut encore s'exprimer d'une manière plus simple : pour qu'une décision judiciaire influe sur une décision judiciaire ultérieure il faut que les actions aient deux points communs :

La même question de droit,

Les mêmes personnes.

§ CCLXXX1V. Autorité de la chose jugée. — I. Conditions. A. Relatives à la forme.

Nous avons d'abord à déterminer les formes que doit revêtir une décision judiciaire pour exercer sur un litige ultérieur l'influence importante désignée par l'expression de autorité de la chose jugée (§280).

Si, pour traiter cette question d'après le droit romain, nous nous plaçons au temps de la procédure par formules, l'autorité de la chosejugée était sans aucun doute attribuée à tout jugement rendu par un judex sous l'autorité d'un magistrat. Ici le mot judex désigne la personne privée ou la réunion des personnes que nomme le magistrat pour connaître d'un litige. Ensuite dans

la décision de ce judex figure comme base de l'autorité de la chose jugée non-seulement la sententia proprement dite (condemnatio ou absolutio), mais aussi la pronuntiâtio, qui dans beaucoup d'actions précède la sententia (§287).

Ce cas, conforme à la règle générale et aussi le plus ordinaire, n'était pas néanmoins le seul qui donnât lieu à l'autorité de la chose jugée. Le préteur pouvait également sans nommer de judex prononcer lui-même un jugement investi de la même autorité que celui du judex. Un auteur moderne (a) a mis en doute ce pouvoir du préteur. Cette opinion semble tenir à l'idée moderne que les jugements rendus par des personnes privées ont été établis comme moyen de partager le pouvoir judiciaire, et comme une protection contre l'arbitraire du préteur. Il y avait pour prévenir ce danger beaucoup d'autres limites restrictives du pouvoir judiciaire; et si l'instruction sefaisaitordinairementdevant unfudex, c'est que sans cette procédure deux préteurs à Rome n'auraient pas pu suffire à la juridiction.

Maintenant cette instruction n'était nécessaire que quand il s'agissait de vérifier des faits douteux ; si les faits n'étaient pas contestés, le préteur pouvaitprononcer lui-même d'une manière aussi sûre et aussi prompte qu'en donnant une for-

(a) Puchta, Cursus der Institutionen, v. II. § 175, note n.

VIOLATION DES DROTTS. 283

mule va judex* Aussi était-ce un principe généralement admis chez les Romains qu'en matière civile, comme en matière criminelle, l'institution d'un judicium n'était nécessaire que quand les faits étaient contestés (b). — Nous ne manquons pas de témoignages formels pour établir que le préteur pouvait aussi bien prononcer lui-même que le judex par lui nommé (c).

Les règles précédentes se rapportent aux ordinaria judicia ; d'un autre côté, il n'est pas douteux que dans tout extraordinarium judicium , par exemple en matière de fïdéicommis , le ma-

(b) Tacitus, Annal. XI, 6. « non judicium (quippe ut in manifestos), sed pœnam statui videbant. »

(c) L. 81, dejud. (V, i) (Ulpian. ) : « Quinequejurisdictioni prxest,... neque ab eo qui jus dandorum judicum habet datus est,.... judex esse non potuit » (tous deux ont donc la même capacité pour prononcer le jugement d'un procès). — Paulus, V, 5 A, § i : « Res judicatae videnlur ab his qui itnperium potestatemque habent, velqui ex auctoritate eorum inter partes dantur.... » Puchta corrige ainsi ce texte : « Res judicata videntur a judicibus qui ab bis qui imperium, etc. Cette correction de Puchta ne repose ni sur une indication du manuscrit, ni sur aucune nécessité logique , mais uniquement surle besoin d'écarter une objection contre son système. Le texte manuscrit s'accorde entièrement avec le passage d'Ulpien que j'ai cité. Quand le préteur jugeait sans judex, sa décision devenait pour l'avenir la base d'une exceptio tel judicata proprement dite , et ici point de difficulté. Quand au contraire il rejetait immédiatement l'action , ce qu'il faisait par un simple décret, la dénomination de res judicata devenait inexacte. Probablement on avait trouvé une forme pour assurer à ce décret l'autorité de la chose jugée. Voy. la fin de la note suivante.

gistrat appelé à prononcer rendait une décision investie de l'autorité de la chose jugée, et désignée sous le nom de res judicata^ 282, f). C'est à tort que Puchta a mis cela en doute (d).

Cette dernière règle, qui du temps de la procédure par formules ne s'appliquait que comme une rare exception, devint la règle générale et unique, par l'abolition de l'ancien ordo judiciorum. La juridiction fut alors organisée comme elle l'est à présent dans tous les pays.

Ce que je viens de dire relativement aux formes du jugement, nécessaires pour constituer l'autorité de la chose jugée, a un intérêt purement historique. Je passe maintenant à une autre face de la question, beaucoup plus importante, surtout pour le droit nouveau et pour le droit actuel.

J'ai montré plus haut que, placé entre deux maux, l'incertitude perpétuelle du droit et le maintien éventuel d'un jugement erroné, on s'é-

(rf) Puchta, Cursus der Institutiouen , vol. II , § 177 , note 0. Il prétend que la décision ordinaire d'un judex engendrait réellement un nouveau droit , qui devait être reconnu à l'avenir par tout juge quelconque, mais que la décision d'un magistrat n'avait force obligatoire que pour les personnes soumises à sa juridiction. — Cette opinion est réfutée directement par l'autorité reconnue à l'aveu en matière de fldéicom. mis (§ 382,/), et en outre par l'autorité de la chose jugée attribuée au décret du magistrat qui admettait ou refusait une restitution. L. 1,C, Si sœpius (II, 44). Ce décret était aussi une décision extra ordinem .

tait volontairement résigné à ce dernier comme unique moyen d'éviter le premier, autrement inévitable (§ 280 ). Mais comme on ne méconnaît ni la nature ni l'importance du danger que la nécessité nous contraint d'accepter, il s'agit de le diminuer et de le renfermer dans des limites aussi étroites que possible.

Les moyens employés dans ce but sont les précautions prises pour la nomination de juges instruits, l'établissement de tribunaux composés de plusieurs juges , surtout enfin l'organisation qui soumet la décision des litiges non à un seul examen, mais à une série d'examens successifs.

Il semble au premier abord que cette organisation ne s'accorde pas avec l'importance que j'attachais en commençant cette recherche au règlement définitif de tout litige par une décision judiciaire. Mais alors j'avais en vue le contraste d'une incertitude dans les rapports de droit prolongée indéfiniment. Or, cela diffère entièrement de l'organisation dont je parle, et qui, pour arriver à une solution définitive, fait seulement passer le litige par différents degrés de juridiction. Quand l'administration de la justice est bien réglée, ces opérations n'exigent qu'un temps limité , et l'on est toujours certain qu'à une époque peu éloignée l'état du droit sera fixé invariablement.

Les avantages d'une semblable organisation

pour prévenir les jugements erronés ressortent des considérations suivantes. D'abord la révision d'un procès est en soi un puissant moyen pour les parties comme pour le juge d'approfondir un rapport de droit litigieux et de l'étudier sous ses différentes faces. Un avantage plus grand encore est de soumettre la décision définitive à un tribunal composé d'un plus grand nombre de juges choisis avec le plus grand soin , ce qui garantit la maturité de la décision.

Voici l'expression technique la plus usitée dans la pratique moderne pour désigner cette organisation. On appelle instances les différents dégrés de juridiction ; elles se lient ordinairement à une subordination établie entre les tribunaux, et ainsi il y a une première et une seconde instance : néanmoins, le nouvel examen peut quelquefois, sous de certaines conditions, avoir lieu devant le même tribunal.

Je vais maintenant montrer l'origine de cette organisation chez les Romains.

Nous n'avons aucun témoignage qui établisse son existence du temps de la république libre , et c'est uniquement d'après de fausses inductions que l'on a cru en découvrir des traces (e). Il

(e) Hollweg, Prozesz, V. I, p. 347, notei, réfute cette opinion erronée que Zimmern, Vol. III, p. 500, note 7, appuie sur de bien faibles arguments. Cicéron (in Verrem, II, 13) est plutôt contraire que favorable à ce système, car il accuse Verres

manquait pour cela une condition essentielle, plusieurs magistratures exerçant les mêmes fonctions et subordonnées l'une à l'autre. Quoique d'un rang inférieur aux consuls, les préteurs en étaient tout à fait indépendants quant à leurs fonctions. On pourrait croire qu'il était permis d'appeler de la décision du judex devant le préteur qui lavait nommé, mais précisément sur ce point nous n'avons aucuns témoignages qui se rapportent aux temps de la république.

D'un autre coté, il n'est pas douteux qu'à cette époque on pouvait mettre en question l'existence d'un jugement, ou bien sa régularité {/), et alors le préteur nommait un judex pour prononcer sur cette question comme sur tout autre rapport de droit litigieux. Mais ce débat sur l'existence ou la non-existence d'un jugement, qui n'est jamais qu'une rare exception, diffère entièrement des instances régulières , établies pour contrôler le contenu de cbaque jugement, et pour le maintenir ou le cbanger d'après cet examen.

de s'être réservé par un décret de réformer les jugements des judices.

(J) C'est à cela que se rapporte une institution spéciale de l'ancien droit, la sententix in duplum revocatio. Cicero pro Flacco. C. 21. Paulus, V, 5 A, § 5, 7. Ce cas est aussi mentionné dans le Digeste. L. 1, pr., quœ sent. (XLIX, 8) : «Si qiueratur judicatum sit , nec ne. » Ce texte est , à la vérité , d'un temps postérieur, mais sa pensée et ses expressions conviennent également aux temps anciens.

Dès le commencement de ïa domination impériale nous voyons une chose remarquable. Les instances s'établissent non d'une manière insensible et avec un développement progressif ; mais elles apparaissent tout à coup avec la plénitude de leur développement. Voici comment cela s'explique en partie. La condition essentielle des instances régulières , c'est-à-dire une subordination établie entre plusieurs magistratures , cette condition, qui manquait du temps de la république , existait sous l'empire. Personne en effet ne doutait que toutes les hautes magistratures , soit anciennes soit nouvelles , ne fussent subordonnées à l'empereur.

Aussi déjà Auguste nous apparaît comme le magistrat suprême devant lequel sont portées en dernier ressort les procès civils de tout l'Empire. Mais , vu l'impossibilité de traiter lui-même la plupart des affaires de ce genre , il délégua sa magistrature suprême à des magistrats qui le représentaient , les procès de Rome au préfet de la ville , ceux de chaque province à un personnage consulaire spécialement nommé à cet effet (g). A côté de l'empereur le sénat exerçait

{g) Sueton. August. C. 33. « Appellatioues quotannis urbanorum quideni litigatorum prœfecto delegabat urbis,atprovincialium consularibus viris, quos singulos cujusque provincia3 negotiis praeposuisset. » C'était une juridiction déléguée; aussi les sources du droit l'appellent tantôt mandata, tantôt delegatajurisdictio. Dig. I, 21, ctL. i, de damno inf. (XXXIX,

aussi une pareille magistrature suprême (h). On ne pouvait appeler du sénat de van t l'empereur (/), et toute espèce d'appel des décisions de l'empereur devait sembler une absurdité (A).

Nous ignorons si cette organisation remarquable fut simplement considérée comme une mesure administrative qu'impliquait de soi-même le pouvoir suprême d'un seul. Il se pourrait encore qu'elle ait été établie par un décret du peuple tel que la Lex Julia judiciaria. Son introduction fut probablement bâtée et favorisée par un besoin depuis longtemps senti, et qui ne trouva à se satisfaire qu'à la suite de grands changements politiques.

Quand l'organisation des instances eut atteint son entier développement , voici les degrés dont elle se composait :

On appelait de la décision du judex au magistrat qui l'avait nommé , jamais à un autre magistrat ou à un magistrat supérieur (/) ; on appe-

2 ). Mais le Digeste nous apprend que dans plusieurs cas l'empereur jugeait lui-même. — Voy., sur l'histoire des instances en géuéral, Zimmern Rechtsgeschichte, Vol. Ill, § 170; Hollweg, Prozesz , Vol. I, § 32.

(/0 Tacitus, Annal. XIV, 28.

\î) L. 1, § 2, a quibus app. (XLIX, 2).

(k) L. ,1 § 1, a quibus app. (XLIX, 2). « Et quidem stultum est illud admonere, a principe appellar© fas non esse, cum ipse sit qui provocatur. »

(/) L. l, § 3; L. 21, § 1, de appell. (XLIX, 1); L. 1, pr. L. 3, quis aNquo (XLIX, 3). — Tous ces textes sont d'une Vi 19

2l)0 CHAPITRE IV.

lait du préteur au préfet de la ville , et de ce dernier à l'empereur (m).

Cette organisation subsista pendant des siècles à côté de l'ancien ordo jadiciorum, comme une de ses parties constitutives nouvellement ajoutée. Car il faut bien remarquer que toute instance supérieure se jugeait extra ordinem (/?); le magistrat appelé ainsi à prononcer le faisait toujours sans judex. On vit donc pendant ce long espace de temps ce singulier phénomène, que précisément la partie la plus haute et la plus importante de la juridiction était en dehors de la forme toujours considérée comme base régulière de l'organisation judiciaire. Néanmoins ce n'est pas là une inconséquence ni l'indice que l'on fit moins de cas de cette base fondamentale, ou que peut-être on fût déjà disposé à l'abandonner. La marche adoptée était au contraire en harmonie avec les principes essentiels de l'administration de la justice. En effet les fonctions du juge peuvent se ramener à deux points principaux : rassembler les matériaux , et rédiger le jugement en première instance. La réunion des matériaux exige beaucoup de temps

date peu ancienne; mais il est possible et vraisemblable que l'appel du judex devant le préteur a commencé aussitôt que l'appel devant l'empereur en général eut fait naître l'institution des instances.

{m) L. 38, pr. de minor. (IV, 4).

(/i) Hollweg Prozesz, Vol. 1, p. 348.

et de travail; aussi le prêteur avait-il besoin pour l'aider daus cette tâche d'un grand nombre de personnes privées, auxquelles il dictait le jugement sous une forme hypothétique. Dans les instances supérieures on se servait des matériaux ainsi préparés; et quand il était nécessaire de les compléter, ce travail était comparativement de peu d'importance: aussi pouvait-on se passer du judex.

§ CCLXXXV. Autorité de la chose jugée. — 1. Conditions. A. Relatives à la forme (Suite).

J'ai posé en fait que dès le commencement de la domination impériale l'empereur avait exercé les fonctions de juge suprême, auxquelles se rattachait l'organisation complète des instances. Mais on sait aussi que le caractère propre du changement politique alors opéré était d'éviter constamment l'apparence d'un nouveau pouvoir, et de rattacher l'autorité réelle à des magistratures anciennes et connues, mais qui, contrairement aux principes de l'ancienne constitution , étaient réunies en une seule personne. Du temps delà république le pouvoir judiciaire supême appartenait pour les affaires civiles à deux préteurs , et parmi les magistratures dont le litre et les fonctions passaient sur la tête de l'empereur, il n'y en avait aucune qui lui conférât

directement l'autorité judiciaire, du moins pour la ville de Rorae(ff). 11 s'agit donc d'expliquer par quelle combinaison artificielle on rattacha cette autorité judiciaire suprême à d'anciennes magistratures, puisque c'était le seul moyen d'appliquer à la juridiction les principes adoptés pour l'établissement de la puissance impériale. L'appendice XV est consacré à cette recherche. J'y montre comment l'on arriva à employer comme désignations synonymes d'un appel porté devant un tribunal supérieur deux expressions techniques de l'ancienne constitution, différentes dans l'origine, appellatio et provocatio. Les instances données, il devient nécessaire de distinguer deux espèces de jugements, les uns immuables, les autres susceptibles d'être changés par un juge supérieur. Je n'ai pas besoin de dire que l'influence sur le contenu des droits euxmêmes, unique objet de la présente recherche (§ 170), appartient exclusivement aux jugements immuables , et sous ce rapport tout jugement susceptible d'une révision ultérieure ne doit être considéré que comme un acte provisoire , ou comme un des nombreux éléments de la procé-

(a) Ces pouvoirs étaient : tribunitia potestas, proconsularis potestas, imperium , prœfectura morum, la dignité de pontifexmaximus. A la 'proconsular is potestas seule était attachée directement une juridiction, mais renfermée dans des limites géographiques , et non une magistrature suprême supérieure a toutes les autres.

VIOLATION DES DROITS. 2q3

dure qui concourent à préparer une décision immuable et définitive.

La décision définitive, la seule dont nous ayons à nous occuper, est investie de l'autorité de la chose jugée, et cette expression technique, autorité de la chose jugée, qui sous une de ses faces reçoit ici sa complète détermination, a déjà été employée dans cette recherche pour désigner l'influence exercée sur le contenu des droits , et c'est là l'autre face de notre sujet.

Si maintenant on demande quelles sont les conditions nécessaires pour investir un jugement de l'autorité de la chose jugée, on peut répondre en général qu'un jugement a l'autorité de la chose jugée :

i ) Quand toutes les instances ont été épuisées, et la dernière est, à Rome, le tribunal de l'empereur;

i) Quand le droit d'appel est périmé ou n'existe pas, ce qui a lieu par exception pour diverses espèces de procès. Ainsi, notamment, ce droit se perd par l'exécution volontaire du jugement ou par l'expiration du délai accordé pour interjeter appel.

Au reste, je ne fais ici que résumer sommairement ce sujet, dont l'examen approfondi rentre dans la théorie de la procédure.

J'ai cependant encore quelques observations à présenter sur la phraséologie romaine. Nous

avons coutume d'appeler le jugement investi de l'autorité de la chose jugée res judicata, et d'exprimer ainsi par sententia et res judicata la différence qui existe entre un jugement en général et un jugement investi de l'autorité de la chose jugée. Du temps de la répuhlique , où l'on ne connaissait pas les instances, tout jugement avait immédiatement l'autorité de la chose jugée, et dès lors l'expression de exceptio rei judicata?, pouvait très-bien suffire pour désigner l'exception fondée sur l'autorité de la chose jugée.

Mais quand les instances eurent été établies, on négligea de préciser la phraséologie. On continua d'appeler tout jugement res judicata, lors même qu'il était susceptible d'appel {!?), ou que l'appel était déjà formé (c). Ainsi l'expression de exceptio rei judicatœ n'était plus bien choisie, car elle prêtait à la supposition erronée que l'exception pouvait être basée sur un jugement dépourvu de l'autorité de la chose jugée ou même réformé par un juge supérieur. Néanmoins personne ne s'y trompait, et le danger d'une erreur avait peu d'importance pratique, car dans tous les cas de ce genre il y avait déjà une exceptio rei in judi-

{b) L. 1, de re jud. (XL1I, 1 ) (Modestinus) : « Res judicata dicitur quœ finem controversiarum pronuntiatione judicis accipit. »

(c) L. 7, pr., de transact. (II, 15 ) : « Et post rem judicatam transactio valet, si vel appellatio intercesserit , vel appellare potueris. » De même la L. 11, eod.

dum deductœ, produisant à peu près les mêmes effets que Yexceplio rei judicata? (§ 281).

Le droit canon changea cette phraséologie , et établit celle qui depuis a été généralement adoptée (//). Ainsi on n'appelle plus res judicata un jugement en général, mais seulement celui investi de l'autorité de la chose jugée , c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'être changé par un tribunal supérieur.

Si maintenant il y a une organisation d'instances et une autorité de la chose jugée exclusive de toute instance ultérieure , on comprend que ces rapports puissent être applicables au fond même de la procédure. On comprend aussi que l'on attribue l'autorité de la chose jugée ou que l'on soumette à la révision d'un tribunal supérieur diverses décisions qui, sans terminer le litige, en préparent la solution : tel sont les décrets préparatoires, les reconnaissances de preuves , etc.

Les règles et les conditions à établir en pareille matière rentrent dans le domaine de la théorie de la procédure, et sont tout à fait en dehors de notre sujet. Je n'en fais mention ici que pour prévenir le reproche d'avoir traité de l'autorité de la chose jugée sans embrasser complètement l'étendue dont est susceptible cette importante institution.

(d) C. 13, 15, X, de sentent. (II, 27).

§ CCLXXXVI. Autorité de la chose jugée. — I. Conditions. — B. Contenu du jugement, comme base de l'autorité de la chose jugée. — Diverses espèces de jugements.

L'autorité de la chose jugée est instituée dans le but de garantir à tout jugement son efficacité pour l'avenir (§ 281 ). On suppose donc une connaissance exacte de ce contenu qui fait la base de l'autorité de la chose jugée.

Pour arriver à la connaissance de ce contenu il faut d'abord énumérer toutes les hypothèses que peuvent présenter les jugements, c'est-à-dire les différentes espèces de jugements. Cela nous indiquera en même temps tout ce qui n'est pas le contenu d'un jugement et dès lors ne peut revêtir l'autorité de la chose jugée.

Ensuite il faut indiquer à quels signes on reconnaît le contenu d'un jugement.

11 n'y a et il ne peut y avoir que deux espèces de jugements par rapport à leur contenu (a) :

A) Condamnation du défendeur, c'est-à-dire jugement conforme aux conclusions du demandeur.

(a) L. 1, de re jud. (XLII, 1) : « Res judicata dicitur quae finem coutroversiarum pronuntiatione judicis accipit : quod velcondemnatione vel absolutione contingit. » — L. 3, C, de senten. (VII, 45 ) : « Praeses provinciae non ignorât, defmitivam sententiam quse condemnationem vel absolutionem non continet pro justa non haberi. »

B) Absolution du défendeur, c'est-à-dire jugement conforme à ses conclusions.

Avant d'analyser ces deux espèces de jugements, je dois parler de quelques autres catégories qui rendraient ma définition incomplète si elles existaient réellement. Ce sont : i. Les jugements mixtes; i. Les jugements indéterminés; 3. La condamnation du demandeur.

1 ) Jugements mixtes, c'est-à-dire qui contiennent partie condamnation, partie absolution.

Certes personne ne niera que ces jugements ne soient possibles, qu'ils ne soient même trèsfréquents.

Néanmoins, au lieu de former en réalité une troisième espèce , le jugement se compose alors de deux parties bien distinctes, lors même qu'elles seraient réunies dans la même formule, et cbacune d'elles constitue une pure condamnation ou une pure absolution.

Exemples : on réclame cent écus en vertu d'un contrat ; le juge en accorde soixante, et pour les quarante autres renvoie le défendeur des fins de la demande. Ou bien encore on réclame la propriété d'un immeuble ; le juge en accorde soit les deux tiers, soit certaines parties déterminées, et rejette la demande pour un tiers ou pour les autres parties déterminées.

Nous avons ici à signaler le caractère spécial de la procédure par formules chez les Romains.

Si l'action avait une certa intentio (£), le Judex n'avait d'autre alternative que d'admettre ou de rejeter la demande tout entière, lors même qu'il la reconnaissait fondée en partie. Si donc le demandeur avait réclamé plus qu'il ne lui appartenait, il perdait aussi ce qui lui était dû, et cela non pour punir l'exagération de sa demande, mais uniquement parce que la rédaction de la formule ne laissait au judex à choisir qu'entre deux alternatives et n'admettait pas de moyen terme (c). Dans le cas d'une incerta intentio ce danger n'existait pas, puisque l'étendue de la condamnation était entièrement abandonnée à l'appréciation du juge. L'abolition de la procédure par formules fit disparaître cette restriction des pouvoirs du juge avec toutes ses conséquences (r/), et alors s'établit pour toutes les actions l'état de chose naturel qui seul existe dans la procédure moderne.

Quand donc le demandeur réclame une chose déterminée, par exemple cent écus, cela implique toujours cent écus ou moins de cent écus,

(6) Par ex. : Si paret fundum Cornelianum Auli Agerii esse, ou : Si paret centum dari oportere... condeuina, si uon paret absolve.

(c) Le si non paret absoloe ( note b) comprenait aussi bien le cas où le défendeur devait soixante que celui où il ne devait rien ; dans Tun et l'autre cas le judex devait absoudre. Cf. vol. V, § 215, et Keller, § 56.

{d) § 33, J. de "act. (IV, 6).

la somme enfin qui est réellement due. Le juge n'a donc d'autre obligation que de rien accorder au delà de la demande : dans ces limites il a latitude entière. Si donc la demande de soixante écus lui paraît justifiée il accorde les soixante écus et refuse les quarante autres. Il en est de même quand sur la revendication d'un immeuble il trouve la demande justifiée pour deux tiers ou pour un nombre d'arpents déterminé, car l'action doit toujours s'interpréter ainsi : je réclame tout l'immeuble ou la partie qui m'appartient.

Quant au résultat , peu importe que cette dernière proposition soit exprimée ou sous-entendue dans le jugement, car elle s'implique de soimême quand elle est sous-entendue. Ce principe peut donc se formuler ainsi : tout jugement qui prononce contre le défendeur une condamnation moindre que la demande est toujours un jugement mixte, car il entraîne absolution pour la partie non accordée. Dans aucun cas, celle-ci ne peut jamais être réclamée de nouveau , lors même que le jugement prononcé n'en ferait aucune mention. — On peut aller encore plus loin et dire que tout jugement, celui même entièrement conforme aux conclusions du demandeur, doit être considéré comme un jugement mixte, car toujours il prononce tacitement que le demandeur n'a pas droit à davantage.

3oO CHAPITRE IV.

Ces principes peuvent se traduire par la formule suivante : tout ce qui faisant l'objet d'un litige pouvait être accordé par le jugement et ne l'a pas été (d i ) est considéré comme refusé; en d'autres termes : le jugement fixe pour toujours le rapport de droit litigieux (e). De cette règle dérive aussi pour notre droit actuel cette application importante, que si le jugement ne parle ni de la omnis causa ni des frais du procès , ce silence équivaut à un refus exprès ( f).

Ces règles une fois bien établies diminuent de beaucoup l'intérêt d'une question souvent

(cil) La restriction que j'établis ici doit être soigneusement observée , comme seul moyen de ne pas tomber en contradiction avec le principe relatif au concours des actions. Ainsi, quand en vertu de la condictiofurtiva on a demandé et obtenu l'indemnité due pour un vol, cela n'empêche pas de réclamer l'application de la peine en vertu de Y actio vi bonorum rapt or uni ou de V actio furti; car dans la première instance le juge n'avait pas pouvoir de connaître de la peine , et dès lors son silence ne saurait être considéré comme une absolution. Cf. vol. V,§ 233, b, § 234, a.

(e) Keller, p. 202, p. 584, note 3; Buchka , vol. II, p. 211 , 212. — Ce principe important et fécond en conséquences se rattache historiquement à la convention ( contrat ou quasicontrat) par laquelle les parties se soumettent au jugement à intervenir. La chose deviendra encore plus évidente si l'on suppose, et cela avec assez de vraisemblance, que les stipulations faites lors de la lit. cont. contenaient toujours ces mots . Sententiae stari, amplius non peti (Brisson. de form. VI, 184 ). Voy. plus haut, § 258.

(f) Intérêts moratoires. L. 13, C, de usur. (IV, 32); L. 4, C, depos. (IV, 34). — Dépens du procès. L. 3 , C, de fruct.

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