‹ Traité de droit romainChapitre 17 sur 30 · VI · texte numérisé non relu

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modernes, l'accusé n'était pas déclaré innocent, mais renvoyé sans aucune peine, ce qui équivaudrait à un acquittement faute de preuves suffisantes. On pourrait croire que les procès civils sont susceptibles d'être jugés d'une manière semblable.

Mais déjà pour les procès criminels les choses ne se passaient pas ainsi qu'on le prétend. Lorsque la majorité des juges se rangeait pour le non liquet , le préteur qui les présidait ne prononçait pas : non liquet, ce qui eût laissé l'affaire indécise pour un temps indéterminé, peut-être pour toujours, mais il ordonnait un amplius, c'est-à-dire qu'il renvoyait l'affaire à une autre audience, et les débats se continuaient jusqu'à ce que les juges pussent prononcer en connaissance de cause. Ainsi donc les procès criminels se terminaient toujours par une condamnation ou par une absolution, jamais par une déclaration d'incertitude (li).

De même aussi les procès civils se sont terminés de tout temps par une condamnation ou une absolution, ce qui comprend les jugements mixtes; et une déclaration de non liquet ne fut jamais possible.

La rédaction de la formule : Si paret con-

{/)) Ce sujet a été traité avec détails et profondeur par (ieib, Geschichte der Rômischen criminal Prozesses ; Leipzig, 1S4-2, p. 568-583.

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demna, si non par et absolve, n'admettait pas de moyen terme (note //), elle second membre de l'alternative, si non paret , embrassait nonseulement les cas où le judex était convaincu que le défendeur ne devait pas être condamné, mais encore ceux où il n'avait absolument aucune conviction. Ce principe, que nous avons vu sanctionné par les formules romaines, au point de vue des théories modernes sur la procédure, s'exprime ainsi : d'après les règles établies en matière de preuves, le juge doit rejeter comme non fondée toute action dont le demandeur n'établit pas la légitimité. C'est toujours le même principe, sauf la différence des termes.

Il me reste maintenant à expliquer certains textes qui pourraient faire croire à l'existence des jugements indéterminés.

Aulu-Gelle rapporte qu'il fut a ppelé à prononcer comme judex sur un prêt réclamé sans preuves par un homme très-honnête et dénié par un défendeur d'une probité suspecte. En prêtant le serment mihi non liquere, j'évitai, dit-il, l'embarras d'avoir à juger contre ma conviction personnelle (j.). S'il fallait conclure de là qu'un jugement de non liquet eût été prononcé , ce texte contredirait ce que j'ai avancé plus haut; mais

{%) Gellius, XIV, 2 : « et propterea juravi, mihi non liquere atque ita judicata illo solutus sum. »

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la déclaration d'Aulu-Gelle eut pour résultat de l'exclure du judicium et de le faire remplacer par un autre judex (k).

De même il peut arriver dans un tribunal composé de plusieurs juges que l'un d'eux affirme sibi non liquere, tandis que les autres sont d'accord sur la sentence. Cette sentence est tout aussi valable que si ce juge eût exprimé une opinion contraire à l'avis de la majorité (/).

Quand un arbitre nommé pour prononcer dans un certain délai jure sibi nondum liquere, ce délai doit être prolongé (//z); ainsi donc il n'y a pas non plus dans ce cas lieu à un jugement de non liquet.

3 ) Condamnation du demandeur.

Dans l'énumération que je faisais plus haut des divers jugements possibles je n'ai pas mentionné ce cas, et il ne figure ici que pour mémoire; j'en parlerai lorsque je traiterai (§ 288 , 289) du jugement rendu conformément aux conclusions du défendeur.

(A) De même on nommait un nouveau judex si avant le jugement le premier mourait ou était frappé d'aliénation mentale : c'était toujours le même judicium, la personne était seule changée. L. 32, 46, 60, de jud. (V, 1).

(/) L. 36, de re jud. (XLII, 1). Ici encore le dissentiment n'est qu'individuel, et le jugement ne renferme pas la formule : Non liquet.

(m) L. 1 3 , § 4 , de receptis ( I V, 8 ) .

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§CCLXXXVII. Autorité de la chose jugée. — I. Conditions. — B. Contenu du jugement comme base de l'autorité de la chose jugée. — Condamnation du défendeur.

Après avoir ainsi écarté diverses hypothèses relatives au contenu des jugements, j'arrive à l'examen approfondi des deux cas désignés plus haut (§ 286) en ces termes :

Condamnation du défendeur, et absolution du défendeur, afin de déterminer ce qui dans l'un ou dans l'autre cas doit être considéré comme le véritable contenu du jugement.

Condamnation du défendeur. Nous devons nous reporter ici aux deux espèces principales d'actions, les actions personnelles et les actions in rem(§2o6, 207).

Pour les actions personnelles la condamnation est fort simple ; elle porte toujours sur un acte ou une abstention déterminée imposée au défendeur, dans les termes de l'obligation qui sert de base à l'action exercée.

Les actions in rem sont toujours fondées sur un rapport du droit des choses, droit de succession ou droit de famille, que s'attribue le demandeur. La condamnation contient d'abord et directement la reconnaissance en la personne du demandeur du rapport de droit litigieux, ensuite et par voie de conséquence la nécessité d'un

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